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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Albiez-Montrond.
Lien du pdf (Arrêté - AP transport et cession Aïd al Adha 2026)
Thèmes du document : Animaux, Industrie, Humanitaire,
Direction
départementale
PRÉFÈTE DE
LA
SAVOIE
de
l’Emploi,
du
Travail,
des
Solidarités
Liberté
et de
la
Protection
des
Populations
(DDETSPP)
Égalité Fraternité Pôle
vétérinaire
Service
protection
et
santé
animales
Arrêté
préfectoral
portant
interdiction
temporaire
de
transport
et de
cession
d'ovins,
bovins
et
caprins
vivants
dans
le département
de
la Savoie
La
Préfète
de
la
Savoie,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
règlement
(CE)
n°1/2005
du
Conseil
du
22
décembre
2004
et
notamment
ses
articles
10,
11,17
et
18;
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
son
article
L.2215-1
;
VU
le
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
et
notamment
ses
articles
R.214-51
à
R.214-53,
R.214-73
à
R.214-75
et
D.212-26
:
VU
le
décret
du
26
mars
2025
portant
nomination
de
Mme
Vanina
NICOLI
en
qualité
de
préfète
de
la
Savoie;
ensemble
le
procès-verbal
du
22
avril
2025
portant
installation
de
Mme
Vanina
NICOLI
à
la
préfecture
de
la
Savoie
;
VU
l'arrêté
du
19
décembre
2005
relatif
à
l'identification
des
animaux
des
espèces
ovine
et
caprine
modifié
en
dernier
lieu
par
l'arrêté
du
30
mars
2026;
CONSIDÉRANT
qu'à
l'occasion
de
la
fête
religieuse
de
l'Aïd-al-Adha
chaque
année,
de
nombreux
bovins,
ovins
et
caprins
sont
acheminés
dans
le
département
de
la
Savoie
pour
y
être
abattus
ou
livrés
aux
particuliers
en
vue
de
la consommation
;
CONSIDÉRANT
que
l'abattage
rituel
est
interdit
hors
des
abattoirs
agréés
conformément
à
l'article
R.214-73
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime
;
Page
1/4CONSIDÉRANT
que
de
nombreux
animaux
sont
abattus
dans
des
conditions
clandestines,
contraires
aux
règles
d'hygiène
préconisées
en
application
de
l'article
L.231-1
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime
et
aux
règles
de
protection
animale
édictées
en
application
de
l'article
L.214-3
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime
;
CONSIDÉRANT
que
les
abattages
effectués
dans
des
conditions
illégales
présentent
d'importants
risques
de
transmission
de
maladies
contagieuses
pour
l’homme
et
les
animaux
en
l'absence
d'inspection
sanitaire
des
animaux
et
des
carcasses ;
CONSIDÉRANT
que
l'élimination
des
déchets
issus
de
l'abattage
doit
être
réalisée
par
des
sociétés
autorisées
d'équarrissage
sauf
à
présenter
un
risque
pour
la
salubrité
publique
et
la
santé
publique
;
CONSIDÉRANT
qu'afin
de
sauvegarder
la
santé
publique,
la
salubrité
publique,
la
protection
économique
des
consommateurs
et
d'assurer
la
protection
animale,
il
est
nécessaire
de
réglementer
temporairement
la
circulation
et
l'abattage
des
animaux
vivants
des
espèces
concernées
;
Sur
proposition
de
M.
le
Directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
de
la
Savoie ;
ARRÊTE
ARTICLE
1:
Aux
fins
du
présent
arrêté,
on
entend
par :
-
Exploitation:
tout
établissement,
toute
construction
ou,
dans
le
cas
d'un
élevage
en
plein
air,
tout
lieu,
dans
lequel
des
animaux
sont
détenus,
élevés
ou
manipulés
de
manière
permanente
où
temporaire,
à
l'exception
des
cabinets
ou
cliniques
vétérinaires.
La
présente
définition
concerne
notamment
les
exploitations
d'élevage
et
les
centres
de
rassemblement,
y compris
les
marchés.
«
Détenteur:
toute
personne
physique
ou
morale
responsable
d'un
ou
de
plusieurs
animaux,
même
à
titre
temporaire,
à
l'exception
des
cabinets
ou
cliniques
vétérinaires
et
des
transporteurs
agréés,
titulaires
d'une
autorisation
de
transport
officielle
pour
animaux
vivants.
ARTICLE
2 :
La
détention
de
bovins,
ovins
et
caprins
par
toute
personne
non
déclarée
à
l'établissement
départemental
ou
interdépartemental
de
l'élevage,
conformément
à
l'article
D.212-26
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
est
interdite.
De
ce
fait,
la
cession
à
titre
gratuit
ou
Page
2/4onéreux
d'animaux
vivants
des
espèces
sus-indiquées
à
des
personnes
non
déclarées
à
un
établissement
départemental
ou
interdépartemental
de
l'élevage
est
interdite.
ARTICLE
3 :
Le
transport
de
bovins,
ovins
et
caprins
vivants,
dans
un
but
lucratif
ou
non
lucratif,
est
interdit
dans
le département
de
la
Savoie,
sauf
dans
les
cas
suivants :
+-Le
transport
par
des
transporteurs
agréés
ou
par
un
détenteur
agréé,
à
destination
des
abattoirs
agréés ;
*Le
transport
par
un
détenteur
déclaré
à
destination
des
cabinets
ou
cliniques
vétérinaires ; *
Le
transport,
par
des
transporteurs
agréés
ou
par
un
détenteur
agréé,
entre
deux
exploitations,
dont
les
détenteurs
des
animaux
ont
préalablement
déclaré
leur
activité
d'élevage
au
service
de
l'ITAé
(Identification
et
Traçabilité
des
Animaux
d'élevage),
conformément
à
l'article
D.212-26
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Le
passage
des
animaux
par
des
centres
de
rassemblement
ou
des
marchés
est
également
autorisé
si
ces
derniers
sont
déclarés
au
service
de
l’ITAé
(Identification
et
Traçabilité
des
Animaux
d'élevage). +
Le
transport,
par
des
transporteurs
agréés
ou
par
un
détenteur
agréé,
entre
plusieurs
sites
d’une
même
exploitation,
dont
le
détenteur
des
animaux
a
préalablement
déclaré
son
activité
d'élevage
au
service
de
l'ITAé
(Identification
et
Traçabilité
des
Animaux
d'élevage),
conformément
à
l'article
D.212-26
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
+ Le
transport,
par
des
transporteurs
agréés
ou
par
un
détenteur
agréé,
entre
une
exploitation
d'élevage
déclarée
au
service
de
l'ITAé
(Identification
et
Traçabilité
des
Animaux
d'élevage),
conformément
à
l'article
D.212-26
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime
et
une
exploitation
saisonnière.
+ Le
transport
par
des
transporteurs
agréés,
en
vue
d'échange
avec
un
État
membre
ou
d'exportation
à
destination
d’un
pays
tiers.
Les
animaux
doivent
en
ce
cas
disposer,
selon
le
cas,
d'un
certificat
d'échange
ou
d'export.
ARTICLE
4 :
L'ensemble
de
ces
mouvements
doit
respecter
les
règles
d'identification,
de
notification
et
les
règles
relatives
aux
différentes
maladies
réglementées
en
vigueur
en
particulier
vis-à-vis
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
(DNC),
de
la
fièvre
catarrhale
ovine
(FCO)
et
de
la
maladie
hémorragique
épizootique
(MHE).
Les
animaux
importés
doivent
avoir
un
statut
sanitaire
connu
et
être
introduits
dans
les
conditions
sanitaires
requises.
ARTICLE
5
:
Le
présent
arrêté
s'applique
du
4 mai
au
8 juin
2026.
Page
3/4ARTICLE
6
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble
dans
le
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
notification.
Ce
recours
peut
être
effectué
par
la
voie
de
l'application
« TELERECOURS
Citoyens
» sur
le site
www.telerecours.fr
ARTICLE
7
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
la
directrice
du
cabinet,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
la
colonelle
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
de
Savoie,
les
maires
du
département,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l’État en
Savoie
et affiché
en
mairie.
CHAMBÉRY
le
2
O
AVR.
2026
La
préfète
Page
4/4