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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 23 août 2024
Document publié le Vendredi 23 août 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 23 août 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Logement,
=
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 23 août 2024SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections (BRGE)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2024-234–0002 du 21 août 2024 portant convocation du collège électoral du tribunal de commerce de Perpignan en vue de procéder au renouvellement partiel de ses membres
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCM/BRGE 2024-235-0001 du 22 août 2024 instituant la commission d’établissement des listes électorales (CELE) en vue de l’élection des membres de la chambre d’agriculture
Direction Départementale des Territoires et de la
Mer des Pyrénées-Orientales
SER
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024236-0001 DU 23 août 2023 portant abrogation de la durée de l'association foncière pastorale (AFP) de Serrabonne à Boule d'Amont.AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-001 de traitement de
l’insalubrité de la maison d’habitation sise 1, chemin de la Boule à SAINT-ESTEVE (66240) ; parcelle cadastrée BM 134Æ ‘PRÉFET Lo. ,
DES PYRÉNÉES- Secrétariat général ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Bureau de la réglementation générale et des élections
Affaire suivie par: N. ROUSSEL
Tél : 04 68 51 66 18
Mèl : pref-elections äpyreneëes-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCM/BRGE - 2024 -234 - 0002 du 21 août 2024
portant convocation du collège électoral du tribunal de commerce de Perpignan en vue de procéder au renouvellement partiel de ses membres
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de commerce ;
VU le code électoral :
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées- Orientales :
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024120-0001 du 29 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées- Orientales ;
VU la circulaire JUSB2415263C du 20 juin 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à l'organisation de l'élection annuelle 2024 des juges des tribunaux de commerce en application de l’article L.723-11 du code de commerce :
VU la liste des électeurs appelés à désigner les juges du tribunal de commerce de Perpignan arrêtée à la date du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de sept juges au tribunal de commerce de Perpignan ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l’article L.723-11 du code de commerce, des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées- Orientales :
ARRÊTE
Article 1: Le collège électoral du tribunal de commerce de Perpignan est convoqué conformément aux dispositions de l'article R.723-7 du code de commerce aux fins de procéder à l'élection de sept juges consulaires dont les postes sont à pourvoir.
…[.…
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htto://www.5vrenees-orientaies.ouv.fr
Pase n°1 sur 3Article 2 : Seuls les candidats ayant souscrit une déclaration de candidature conforme aux dispositions de l’article R.723-6 du code de commerce sont éligibles.
Les déclarations de candidature aux fonctions de juge du tribunal de commerce seront remises au préfet, dès publication du présent arrêté, à la préfecture des Pyrénées-Orientales située au 24, quai Sadi Carnot à Perpignan, jusqu’au jeudi 19 septembre 2024 à 18 h O0.
Les candidats ou leurs représentants dûment mandatés sont invités à prendre rendez-vous auprès du service des élections, à l'adresse mail suivante : pref-elections@pvrenees- orientales. gouv.fr
Article 3 : L'élection se déroulera sur la base de la liste électorale arrêtée par la commission prévue à l'article L.723-3 du code de commerce.
En application des articles R.723-7 et R.723-10 du code de commerce, le matériel électoral sera transmis par les services préfectoraux aux électeurs concernés au plus tard douze jours avant la date du premier tour de scrutin.
Les candidats qui le souhaitent peuvent faire envoyer leurs bulletins par la préfecture en même temps que les enveloppes de scrutin et d'acheminement des votes. À cet effet, ils devront remettre leurs bulletins à la commission d'organisation des élections située à la préfecture des Pyrénées-Orientales avant le lundi 23 septembre 2024 à 17 h 00 (lieu de dépôt : préfecture des Pyrénées-Orientales - bureau des élections —- 24, quai Sadi Carnot à Perpignan).
Le scrutin se déroulera uniquement par correspondance.
Les enveloppes d'acheminement des votes doivent impérativement être adressées par voie postale à la préfecture des Pyrénées-Orientales - bureau des élections - 24, quai Sadi Carnot — 66 951 Perpignan cedex. Elles ne peuvent en aucun cas être déposées à la préfecture. Elles devront parvenir au plus tard à la préfecture la veille du scrutin à 16 h 00 (soit, le mardi 8
octobre 2024),
Les opérations de dépouillement et de recensement des votes auront lieu le mercredi 9 octobre 2024 à 17 h 00 au tribunal de commerce, situé 4 rue André Bosch à Perpignan.
Article 4: Conformément aux articles L.723-13 et R.723-8 du code de commerce, Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de la proclamation des résultats. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le secrétariat de cette instance est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Article 5 : L'élection aura lieu conformément aux dispositions de l’article L.723-10 du code de commerce. Dans l'hypothèse où tous les sièges ne seraient pas pourvus au premier tour, le collège électoral sera convoqué de droit pour un second tour de scrutin. Les électeurs devront envoyer l'enveloppe contenant leur vote avant le lundi 21 octobre 2024 à 16 h 00.
…f….
Pare n° 2 sur 3Les opérations de dépouillement et de recensement des votes en cas de second tour se tiendront le mardi 22 octobre 2024 à 17 h 00 dans les mêmes conditions que lors du premier tour.
Les juges sont élus pour Un mandat de deux ans lors de leur première élection et pour un mandat de quatre ans lors des élections suivantes.
Article 6: Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout
électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal Judiciaire de Perpignan en application des dispositions des articles R.723-24 et suivants du code de
commerce.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture, le président de la commission chargée de veiller à la régularité du scrutin et à la proclamation des résultats, le président du tribunal de commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée à tous les membres du collège électoral.
Fait à Perpignan, le 21 août 2024
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le seûçétaire général,
Bruno BERTHET
Pace n° 3 sur 3PRÉFET _. DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale et des élections
Service des élections
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCM/BRGE 2024-235-0001 du 22 août 2024 instituant la commission d'établissement des listes électorales (CELE) en vue de l'élection des membres de la chambre d'agriculture
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment son article R.514-37 et ses articles R.511-12 à R.511-29,
VU le décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 relatif à la composition des chambres d'agriculture et à l'élection de leurs membres,
VU l'arrêté ministériel du 6 janvier 2022 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches de la production agricole (n° AGRI),
VU l'arrêté ministériel du 12 avril 2024 pris en application de l'article R.511-44 du code rural et de la pêche maritime et convoquant les électeurs pour l'élection des membres des chambres d'agriculture,
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BRGE/2019043-0001 du 12 février 2019 portant habilitation
des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles,
VU les désignations adressées aux services préfectoraux,
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1”: A l’occasion de l'élection des membres de la chambre d'agriculture des Pyrénées- Orientales, il est institué une commission chargée de l'établissement des listes électorales dont la composition suit :
1- Membres avec voix délibérative :
- Monsieur le Préfet ou son représentant assurant la présidence,
- Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ou son représentant, - Monsieur Robert OLIVE, Maire de la commune de Saint-Féliu-d'Amont, désigné par le Conseil Départemental,
- Monsieur François CAPDELLAYRE, désigné par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Grand Sud.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66 Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Page n° 1 sur 22 - Membres avec voix consultative :
A - Pour l'établissement des listes électorales des électeurs individuels :
1) organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités :
- Madame Martine SANCHEZ, représentant la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) 66 ou Madame Valérie PAUCO, sa suppléante ; - Monsieur Benoît BOUSQUET, représentant le syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA) des Pyrénées-Orientales ;
- Monsieur Martin BALLOT, représentant de la Confédération Paysanne 66 ou Monsieur Vincent BARLET, son suppléant;
- Monsieur Philippe MAYDAT, représentant la Coordination Rurale 66 ou Monsieur Jean-Noël PILLIEZ, son suppléant.
2) organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au sens du code du travail :
- Madame Anne GARRETA, représentant la CGT - Fédération Nationale Agro-alimentaire et Forestière ;
- Monsieur Florian REYMOND, représentant le syndicat général CFDT agroalimentaire des Pyrénées-Orientales ou Madame Sigrid FITOUSSI, sa suppléante ;
- Madame Conception VIDAL représentant l'Union Départementale CFTC des Pyrénées- Orientales ;
- Monsieur Jean-Michel DELMAS, représentant l'Union Départementale 66 de la CFE/CGC ; - Monsieur Bernard MARTIN, représentant l'Union départementale FO des Pyrénées-Orientales.
3) représentants des propriétaires et usufruitiers :
- Monsieur Jean-Pierre BAILS,
B - Pour l'établissement des listes électorales des groupements professionnels agricoles :
- Monsieur Fabrice LLABOUR, Président de la FDCUMA 686 ;
- Monsieur David MASSOT, Président de la caisse locale du Crédit Agricole Têt Fenouillèdes ; - Monsieur Guillaume RIBES, Président de la Coopérative Agricole Occitanie - antenne de Perpignan ;
- Madame Céline VILA-CAMGRAND, membre élue du conseil d'administration de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Grand Sud.
Article 2 : La commission aura son siège à la préfecture des Pyrénées-Orientales, 24 quai Sadi Carnot à Perpignan.
Article 3: La commission pourra se réunir sur convocation de son président. Elle pourra entendre toute personne dont l'audition lui paraîtra nécessaire. Le secrétariat sera assuré par la chambre d'agriculture.
Article 4: Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la présidente de la chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les membres de la commission, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 22 août 2024
Pour le préfgt et par délégation,
Le sectétaire général,E 3
PRÉFET DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024
portant prorogation de la durée de l’Association Foncière Pastorale (AFP) de Serrabonne à Boule d’Amont
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance susvisée ;
VU la circulaire INTB700081 C du 11 juillet 2007 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 30 mai 2024 de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur ORIGNAC Philippe, à effet de signer dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l’exercice de l’autorité administrative des associations syndicales de propriétaires, à l’exception des actes liés à la création d’associations dévolus exclusivement au préfet ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2004 portant prorogation de la durée de l’Association Foncière Pastorale de Serrabonne pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 21 mai 2024 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
236-0001 du 23 août 2024VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024159-0001 du 7 juin 2024 portant convocation des membres de l’Association Foncière Pastorale (AFP) de Serrabonne à Boule d’Amont en vue de proroger la durée de l’association ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des propriétaires de l’A FP de Serrabonne en date du 10 juillet 2024, demandant la prorogation de l’association pour une durée de 20 ans à compter de sa date d’échéance du 21 mai 2024, soit jusqu’au 21 mai 2044 ;
Considérant qu’il résulte du décompte effectué lors de l’assemblée des propriétaires que sur 106 propriétaires regroupant une surface de 421ha 58a 67ca, 99 propriétaires représentant 209ha 83a 61ca, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention n’ont pas manifesté leur opposition et sont considérés comme favorables, que 6 propriétaires représentants 193ha 54a 56ca ont répondu favorablement et qu’1 propriétaire représentant 18ha 20a 50CA s’est opposé à la prorogation de l’AFP de Serrabonne ;
Considérant que plus de 50 % des propriétaires représentant au moins 50 % de la surface de l’association se prononcent favorablement pour cette prorogation ;
Considérant que la prorogation de l’association a été prononcée selon les dispositions prévues à l’article 12 du décret du 3 mai 2006 susvisé et qu’en conséquence les propriétaires concernés ont été dûment avertis des conséquences de leur abstention au vote ;
Considérant que les conditions de majorité qualifiée nécessaires à l’adoption des demandes susvisées sont remplies et que les conditions de majorité fixées par l’article 19 du décret susvisé sont remplies ;
Considérant que selon les dispositions de l’ordonnance et du décret sus-visés il appartient à l’autorité compétente dans le département d’établir l’arrêté correspondant ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1er : Prorogation du délai
La durée de validité de l’Association Foncière Pastorale de Serrabonne à Boule d’Amont est prorogée d’une durée de 20 ans, soit jusqu’au 21 mai 2044 ;
Article 2 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, puis :
• affiché dans la commune de Boule d’Amont,
• ainsi qu’au siège de l’association, dans les quinze jours qui suivent sa publication,
• notifié à Madame la Présidente de l’AFP de Serrabonne à Boule d’Amont ;
Article 3 : Moyens de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l’objet :
• d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».Le chef adjoint
du service eau et risques
ee panitt nano M
| Philippe Orignac
Article 4 : la Présidente de l’AFP de Serrabonne à Boule d’Amont, le Maire de la commune de Boule d’Amont, le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.PRÉFET
._
.
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-221-001
De
traitement
de
l'insalubrité
de
la
maison
d'habitation
sise
1,
chemin
de
la
Boule
à
SAINT-ESTEVE
(66240) ;
parcelle
cadastrée
BM
134.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
5111
à
L 51118,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L.
1331-
23; VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-172-002,
du
20
juin
2024,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
de
la
maison
d'habitation
sise
1
chemin
de
la
Boule
à SAINT
ESTEVE
(66240),
parcelle
cadastrée
BM134,
occupé
par
Mme
Briand
Annick;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-184-003
du
02
juillet
2024,
portant
modification
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-
mission
habitat
n°2024-172-002,
relatif au
danger
imminent
pour
la sécurité
des
biens
et des
personnes,
lié à la situation
d'insalubrité
de
la maison
d'habitation
sise
1
chemin
de
la
Boule
à
SAINT
ESTEVE
(66240),
parcelle
cadastrée
BM134,
occupé
par
Mme
Briand
Annick;
VU
le rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
établi
le
20/06/2024,
faisant
suite
à
la visite
du
11/06/2024 ;
VU
les
courriers,
du
21/06/2024,
lançant
la
procédure
contradictoire,
adressés
à
Monsieur
EY
Jean-François,
domicilié
45,
Troc
Pineil
à
Banyuls-sur-Mer
(66)
et
à
Madame
EY,
né
TIXADOR
Andrée,
domiciliée
2,
rue
Valencia,
Mas
de
l'Oranger
à
St
Estève
(66),
leur
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
et
leur
ayant
demandé
de
formuler
leurs
observations
avant
le
27
juillet
2024
;
Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
53
avenue
Jean
Giraudoux
CS6092$ 60020
PERPIGNAN
CEDEX
occitanie.ars,sante.fr
in]VU
l'absence
de
réponse
VU
l'avis
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les
règles
de
l'art
de
la
construction
traditionnelle ;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
la
maison
d'habitation
sise
1,
chemin
de
la
Boule
à
SAINT-ESTEVE
(66240)
constitue
par
elle-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
elle
est
occupée
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
=
Le
diagnostic
électrique
indique
que
l'installation
présente
un
dan-
RU ger
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
occupants
et
comporte
des
ano-
malies
dans
les
domaines
suivants
:
e
Le
dispositif
de
protection
différentielle
à
l'origine
de
l'installa-
tion/prise
de
terre
et
installation
de
mise
à
la
terre,
e
Dispositif
de
protection
contre
les
surintensités,
adapté
à
la
sec-
tion
des
conducteurs,
sur
chaque
circuit,
e
La
Liaison
équipotentielle
et
installation
électrique
adaptées
aux
conditions
particulières
des
locaux
contenant
une
douche
ou
une
baignoire,
e
Matériels
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
élé-
ments
sous
tension
—
protection
mécanique
des
conducteurs,
e
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à
l'usage.
Traces
de
remontées
telluriques
dans
le
couloir
et
sur
les
façades
de
l'immeuble, Façades
dégradées,
présentant
de
nombreuses
fissures
sur
les
diffé-
rentes
faces
de
la
maison,
Défaut
d'aération
des
pièces
humides,
Inconfort
thermique
due
à
l'absence
d'isolation
des
murs
extérieurs,
un
défaut
d'étanchéité
de
la
porte
d'entrée
- perméable
à
l'air,
l'ab-
sence
de
moyen
de
chauffe
pérenne
dans
une
des
chambres,
et
la
mise
à
disposition
de
convecteurs
énergivores,
Le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
réalisé
le
11
juin
2024
ré-
vèle
la
présence
de
plomb
dans
1 unité
en
état
dégradée,
correspon-
dant
aux
volets
de
la
fenêtre
de
la
cuisine.
page
2CONSIDERANT
les
problèmes
d'évacuation
des
eaux
usées
relevés
par
l'occupante
des
lieux,
malgré
l'intervention
d'entreprises
spécialisées
;
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et
que
la
réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la
reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants
et
leurs
délais
d'exécution
;
CONSIDRANT
que
le
logement
est
occupé
par
une
locataire
en
droit
et
en
titre
;
SUR
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1 :
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
EY
Jean-François,
né
le
23/12/1976
à
Perpignan
(66),
domicilié
45,
Le
Troc
Pineil
66650
BANYULS
SUR
MER
(66)
et
Madame
Andrée
EY,
née
TIXADOR
le
25/02/1950
à
Millas
(66),
domiciliée
2
rue
Valencia
- Mas
de
L'Oranger
66240
SAINT
ESTEVE
(66),
en
leur
qualité
de
propriétaires
indivis
de
la
maison
d'habitation
sise
1,
chemin
de
la
Boule
à
SAINT-ESTEVE
(66240),
parcelle
cadastrée
BM
134
;
propriété
acquise
par
actes
du
12
décembre
2019,
reçu
par
Maître
Stéphanie
Forcade,
notaire
à
MILLAS,
publiés
sous
la
formalité
2019P18116,
sont
tenus
de
réaliser
dans
un
délai
de
quatre
(4)
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
et
selon
les
règles
de
l’art,
les
mesures
suivantes
:
e
Procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
et
Fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécu-
rité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
e
Rechercher
les
causes
d'humidité
dans
l’ensemble
du
logement
et
engager
les
mesures
qui
s'imposent
afin
d'y
remédier
de
façon
efficace
et
durable.
Un
document
émis
par
un
homme
de
l'art
indiquant
l’origine
de
l'humidité
et
les
travaux
réalisés
pour
y
remédier
sera
fourni
;le
document
devra
pré-
ciser
la
bonne
étanchéité
des
façades,
+
Améliorer
le
système
de
chauffage,
et
si
nécessaire
l'isolation,
afin
d'assu-
rer
Un
confort
thermique
suffisant
et
adapté
au
volume
des
pièces.
Les
page
3équipements
installés
ne
doivent
pas
générer
de
situation
de
précarité
énergétique,
°_
Réparer
où
remplacer
la
porte
d'entrée
du
logement,
cette
dernière
doit
être
étanche
à
l'air
et
à
l'eau,
°
Mettre
en
place
un
système
de
ventilation
efficient,
efficace
et
permanent
dans
l’ensemble
du
dans
les
pièces
humides,
°
S'assurer
du
bon
écoulement
des
eaux
usées
sur
la
globalité
du
réseau
d'as-
sainissement,
e
Mettre
fin
à
l'accessibilité
au
plomb
sur
les
revêtements
qui
ont
été
iden-
tifiés
dans
le
CREP,
°
Réaliser
une
mesure
d'empoussièrement
plomb
(après
travaux)
comme
prévu
par
la
réglementation
en
vigueur.
°
Tous
travaux
nécessaires
à
la
sortie
d'insalubrité,
qui
se
révéleraient
indis-
pensables
en
cours
de
chantier.
ARTICLE
2 :
Hébergement Compte
tenu
de
la
nature
des
désordres
constatés,
la
maison
d'habitation
sise
1,
chemin
de
la
Boule
à
SAINT-ESTEVE
(66240)
est
interdite
temporairement
à
l'habitation
le
temps
strictement
nécessaire
aux
travaux
le
nécessitant. Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
le
temps
strictement
nécessaire
aux
travaux
le
nécessitant.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3
:
Astreintes
et
exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
au
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre
de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
51115
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
d’avoir
réalisé
les
travaux
prescrits
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L.
51116
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
page
4La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L51117
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l’article1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l’article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
Le
contrôle
des
travaux
relatifs
à
la
mise
en
sécurité
des
installations
de
gaz
et
d'électricité
devra
être
réalisé
par
un
professionnel
qualifié.
ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par page
5l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr. ARTICLE
8
:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
Il
sera
affiché
à
la
mairie
de
commune
Saint-Estève
(66)
et
sur
la
façade
de
l'immeuble
concerné
(en
cas
de
difficulté
à trouver
l'adresse
des
personnes
concernées). Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble
et
est
exonéré
de
tout
droit
en
vertu
des
dispositions
de
l'article
1040
du
code
général
des
impôts.
ARTICLE
9:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
Saint-Estève,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
, au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10 :
Exécution La
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
Saint-Estève,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le
08
août
2024
Pour
le
Préfet
p
“égation,
La
seRRPT
ÉTÉ
EtIC
aüfolite
Nathalie
VITRAT
page
6ANNEXE
I
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
où
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-.
-Jorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L. 123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 51111
ou
de
l'article
L. 51119,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
page
7l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indûüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
I.-Dans
les
locaux
visés
au
I,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Il.-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
page
82020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-
du
CCH
L.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4° de
l'article
L. 511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
IL.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
page
9Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
51111
ou
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé) III.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
page
10relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
| ou
Ill,
le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-1-1
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
I ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
page
11application
du
1ou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire. La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
page
12cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
Il
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
1de
l'article
L.
521-2
;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
I.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
page
133°
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
:cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. IIl.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
III
est
obligatoire
à
l'encontre
de
page
14toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
£
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
IL-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
£
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
IL.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€ :
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
page
15alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant page
16servi
à commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
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