Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique - ?v
unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique
Document publié le Vendredi 13 juin 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Royan Atlantique)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
DÉPARTEMENT DE LA
CHARENTE MARITIME
ARRONDISSEMENT EXTRAIT DU REGISTRE DES
DE ROCHEFORT DÉLIBÉRATIONS
émémaie DU CONSEIL MUNICIPAL
CANTON DE ROYAN
COMMUNE DE ROYAN
N° 25.111
Le 20 juin de l'an deux mille vingt-cinq à 18 h 00, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Patrick MARENGO, le Maire.
DATE DE LA CONVOCATION DATE D'AFFICHAGE
Le 13 juin 2025 Le 13 juin 2025
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Patrick MARENGO : Maire, M. Didier SIMONNET : Premier Adjoint, Mme Éliane CIRAUD-LANOUE, M. Philippe CAU, Mme Nadine DAVID, M. Philippe CUSSAC, Mme Dominique
BERGEROT, M. Jean-Michel DENIS, Mme Liliane ISENDICK-MALTERRE : adjoints.
M. Jean-Luc CHAPOULIE, M. Gérard FILOCHE, Mme Dominique GACHET-BARRIÈRE, M. Jacques
GUIARD, M. Bruno JARROIR, M. Thomas LAFARIE, Mme Françoise LARRIEU, M. Denis MOALLIC, Mme
Dominique PARSIGNEAU, M. Yannick PAVON, M. Christophe PLASSARD, M. Raynald RIMBAULT, M.
Thierry ROGISTER, Mme Marie-Claire SEURAT, M. Gilbert THULEAU : conseillers municipaux.
ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :
Mme Christine DELPECH-SOULET par M. Gérard FILOCHE
Mme Céline DROUILLARD par Mme Éliane CIRAUD-LANOUE
M. Julien DURESSAY par Mme Liliane ISENDICK-MALTERRE
Mme Océane FERNANDES par Mme Dominique BERGEROT
M. Gilbert LOUX par M. Didier SIMONNET
Mme Marie-Pierre QUENTIN par M. Jean-Michel DENIS
Mme Madeline TANTIN par M. Patrick MARENGO
Mme Christelle MAIRE par M. Jacques GUIARD
ÉTAIT ABSENTE EXCUSÉE : Mme Cielle FOUQUET
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 32
M. Raynald RIMBAULT a été élu secrétaire de séance.
OBJET: CONCLUSION D’UN BAIL COMMERCIAL ENTRE LA VILLE DE ROYAN ET LA SAS LA
PREMIÈRE, REPRÉSENTÉE PAR SES GÉRANTS MONSIEUR ET MADAME JORDAN ET JUSTINE GILLOT, POUR LA CELLULE COMMERCIALE DES VOUTES DU PORT, SITUÉE AU
N° 10 QUAI AMIRAL MEYER À ROYAN
RAPPORTEUR : M. MARENGO
VOTE : UNANIMITÉ
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025La Ville de Royan est propriétaire de cellules commerciales situées sur la parcelle cadastrée section AI n° 231, du numéro 1 au numéro 32 quai de l'Amiral Meyer, sous les Voütes du Port, à Royan.
Les exploitants de ces cellules commerciales ont fait part de leur souhait de bénéficier de baux commerciaux au lieu et place de conventions d'occupations du domaine public, ce qui leur permettrait de pérenniser leurs activités.
Monsieur Roger WEBER, en sa qualité d'Expert auprès de la Cour d'Appel de Poitiers "Gestion
immobilière" a été missionné par la Ville de Royan dans le but d'obtenir une estimation de la valeur locative de ces locaux commerciaux et du montant du loyer qui pourrait être demandé pour
l'exploitation de chaque cellule.
Cette valeur locative est déterminée d'après les caractéristiques propres à chaque local (situation de
la cellule, sa surface, son volume et la commodité d'accès au public, ses surfaces affectées à la
réception du public, ses dimensions et sa conformation et son adaptation à la forme d'activité qui y
est exercée, son état d'entretien de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail, de la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire), la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Ces éléments permettent de déterminer une surface utile pondérée pour chaque cellule et le montant estimatif du loyer au cas par cas.
Des entretiens individuels ont ensuite été organisés avec chaque commerçant pour aboutir à un accord amiable sur le montant du loyer et la conclusion d'un bail commercial avec chacun d'entre eux.
Par des délibération n° 24.162 et n° 24.163 du 10 septembre 2024, le Conseil Municipal a approuvé la désaffectation et le déclassement du domaine public des bâtiments dénommés Voûtes du port, situé Quai Amiral Meyer à Royan.
IL est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la conclusion d’un bail commercial avec la SAS
LA PREMIERE, représentée par ses gérants Monsieur et Madame Jordan et Justine GILLOT, pour exploiter la cellule des Voûtes du Port, 10 quai Amiral Meyer à Royan, précisant les caractéristiques suivantes, issues de la négociation entre et la Ville de Royan et Monsieur et Madame Jordan et Justine GILLOT, formalisant leur accord :
- Enseigne : « MA PETITE FOLIE »,
- Société: SAS LA PREMIERE, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Saintes sous le n° 851 645 549 000 37, représentée par ses gérants Monsieur et Madame Jordan et Justine GILLOT,
- Siège social : 21 route de Rigaleau, SAINT SULPICE DE ROYAN (17200),
- Activité: vente d’accessoires de mode, vêtements, chaussures, souvenirs, luminaires, vaisselle, bougies, confiseries, à l’exclusion de toute autre.
- Superficie du local :
o unrez-de-chaussée de : 92,70 m’,
o une surface utile pondérée de : 68 m°,
- Loyer H.T. : 11 500 € pour l’année 2025,
- Dépôt de garantie : 1 916,67 € (correspondant à 2 mois de loyer H.T.).
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025IL convient également d'autoriser Monsieur Le Maire, ou Monsieur Le Premier Adjoint agissant par
délégation, à signer Le bail commercial précité, ainsi que tout document s’y rapportant.
LE CONSEIL MUNICIPAL
- Ayant entendu l'exposé du Rapporteur,
- Vu le bail commercial joint en annexe,
_ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2241-1 et
suivants,
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles
L.2141-1 et suivants,
- Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
- d'approuver le bail commercial à conclure avec la SAS LA PREMIERE, représentée par ses gérants Monsieur et Madame Jordan et Justine GILLOT, pour la cellule commerciale située sous les Voûtes du Port, 10 quai Amiral MEYER à ROYAN, selon les caractéristiques suivantes :
- Enseigne : « MA PETITE FOLIE »,
- Société: SAS LA PREMIERE inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Saintes, sous le n° 851 645 549 000 37, représentée par ses gérants Monsieur et Madame Jordan et Justine GILLOT,
- Siège social : 21 route de Rigaleau, SAINT SULPICE DE ROYAN (17200),
- Activité : vente d’accessoires de mode, vêtements, chaussures, souvenirs, luminaires, vaisselle, bougies, confiseries, à l'exclusion de toute autre.
- Superficie du local :
o unrez-de-chaussée de : 92,70 m°,
o une surface utile pondérée de : 68 m’,
- Loyer HT. : 11 500 € pour l’année 2025,
- Dépôt de garantie : 1 916,67 € (correspondant à 2 mois de loyer H.T.).
- d'autoriser Monsieur Le Maire, ou Monsieur le Premier Adjoint agissant par délégation, à signer le bail commercial, ainsi que tout document s’y rapportant.
Fait et délibéré les jour, mois, et ar] Susdits,
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025Bail commercial
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Ville de ROYAN
Adresse : 80 avenue de Pontaillac, CS 80218 17205 Royan cedex
N° SIRET: 211 703 061 000 13
Représentée aux fins des présentes par Monsieur le Maire, Patrick MARENGO, dûment habilité à l'effet des présentes par
délibération du Conseil Municipal N°................... en date du .................. , rendue exécutoire le................… compte tenu de
l'accomplissement des formalités légales,
Ci-après dénommée le BAILLEUR,
D'UNE PART
ET
LA SOCIETE :
SAS LA PREMIERE pour l'enseigne « MA PETITE FOLIE »
dont le siège est situé 21 route de Rigaleau, 17200 SAINT SULPICE DE ROYAN,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes,
sous le numéro 851 645 549 000 37,
représentée aux fins des présentes par ses gérants, Madame et Monsieur Jordan et Justine GILLOT,
Ci-après dénommée le PRENEUR,
D'AUTRE PART
Ensemble, dénommées les PARTIES
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Le BAILLEUR donne à bail au PRENEUR qui accepte, les locaux dont la désignation suit, étant précisé que ce bail sera régi par les
articles L. 145 -1 et suivants du Code de Commerce, portant statut des baux commerciaux.
DECLARATION SUR LA CAPACITE
Préalablement au bail, les parties déclarent:
- Que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont parfaitement exactes. - Qu'il n'existe aucune restriction à la capacité de donner à bail du BAILLEUR ainsi qu'à la capacité de s’obliger et d'effectuer des actes de commerce du PRENEUR par suite de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, cessation de paiements et incapacité quelconque.
Le BAILLEUR seul déclare :
- Qu'il a libre disposition des locaux loués,
- Qu'aucune clause de réserve de propriété ne peut être invoquée par les fournisseurs des éléments de matériels,
mobiliers, agencements ou autres installations comprises dans les locaux loués.
DESIGNATION
Dans un immeuble situé : n° 10 quai Amiral Meyer à Royan - d'un ensemble dénommé « Les Voûtes du Port », cadastré section AI 231 situé du 1 au 32 quai Amiral Meyer à Royan,
un local commercial composé comme suit :
- un rez-de-chaussée de 92,70 m°,
- une surface utile pondérée de 68 m2.
tel au surplus que le tout se poursuit et comporte, sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample désignation, le PRENEUR déclarant bien connaître les lieux pour les avoir visités en vue des présentes.
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025DUREE |
Le présent bail est fait pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir à compter de la date de signature du présent bail.
Il cessera dans les conditions fixées par la législation sur les baux à usage commercial. Le PRENEUR aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale en avisant le BAILLEUR, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. L145-9 du Code de commerce), au plus tard six mois avant chaque échéance triennale. Lorsque le congé est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de congé est celle de la première présentation de la lettre.
Le BAILLEUR a la même faculté s’il entend invoquer les dispositions des articles L145-18, L145-21 L145-23-1 et L145-24 du Code de Commerce afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
A défaut de congé, le renouvellement s'opérera en conformité avec les dispositions des articles L145-8 à L145-13 du Code de Commerce. En cas de refus de renouvellement, les dispositions des articles L145-14 à L145-30 du Code de Commerce seront applicables.
| OBLIGATIONS DU PRENEUR
Le présent bail est consenti sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et sous celles qui suivent, que le PRENEUR
s'engage à observer ou subir, sans pouvoir réclamer ni résiliation, ni diminution du loyer, ni dommages-intérêts.
| - CONDITIONS GENERALES DE JOUISSANCE
Le PRENEUR prendra les lieux, objet du présent bail, dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance, sans
pouvoir exiger du BAILLEUR, pendant toute sa durée, aucune mise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, sous réserve de ce qui est mentionné ci-après. Un état des lieux contradictoire a été établi entre le preneur et le bailleur et joint en annexe.
Le PRENEUR sera tenu d'effectuer dans les lieux loués, pendant toute la durée du bail et à ses frais, toutes les réparations et les travaux d'entretien, le nettoyage et, en général, toute réfection ou tout remplacement dès qu'ils s’avéreront nécessaires, pour
quelque cause que ce soit, excepté ceux mis à la charge du BAILLEUR au paragraphe VII « REPARATIONS ET TRAVAUX DANS L'IMMEUBLE » du présent bail. |
Il —- PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES
Le PRENEUR s'engage à payer le loyer et les charges dans les conditions prévues aux articles « LOYER » et « CHARGES — PAIEMENT » du présent bail.
111 - CHANGEMENT ET EMBELLISSEMENTS
1 - Le PRENEUR pourra effectuer dans les lieux loués, tous les travaux d'équipement et d'installation qui lui paraîtraient nécessaires, à la condition que ces travaux ne puissent, ni changer la destination de l'immeuble, ni nuire à sa solidité.
2 - Tous les travaux comportant changement de distribution, démolition ou percements de murs, de poutres ou de planchers, devront faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite du BAILLEUR.
Dans ce cas, les travaux devront être exécutés aux frais, risques et périls exclusifs du PRENEUR et sous la surveillance d'un
architecte où d'un bureau d'études techniques agréé par le BAILLEUR et dont les honoraires seront supportés par le PRENEUR.
Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques, y compris le cas échéant, ceux qui
pourraient être imposés par les dispositions législatives ou réglementaires, faits par le PRENEUR en cours de bail, deviendront, lors
du départ du PRENEUR où de ses ayants-cause, la propriété du BAILLEUR sans indemnité et sans préjudice du droit qui est réservé audit BAILLEUR d'exiger la remise des lieux, en tout ou en partie, dans l'état primitif, aux frais du PRENEUR, même pour les travaux expressément autorisés par le BAILLEUR.
Il est toutefois précisé, en tant que de besoin, que les équipements, matériels et installations, non fixés à demeure, et qui de ce fait, ne peuvent être considérés comme immeubles par destination, resteront la propriété du PRENEUR et devront être enlevés par lui, lors de son départ, à charge pour lui de remettre les lieux en état, après cet enlèvement.
IV - GARNISSEMENT ET OBLIGATION D'EXPLOITER
Le PRENEUR devra maintenir les lieux loués constamment utilisés, sauf congé d'usage. Il devra, en outre, les tenir constamment
garnis de matériels, marchandises et objets mobiliers en quantités et de valeurs suffisantes pour répondre en tout temps du paiement des loyers et paiements ou remboursements divers qui en sont l'accessoire.
V - ASSURANCES
Le PRENEUR devra faire assurer contre l'incendie, les explosions, la foudre, le bris et les dégâts des eaux, à une compagnie française notoirement solvable, ses mobiliers, matériels, marchandises et glaces, le déplacement et le replacement desdits, ainsi que les risques locatifs et le recours des voisins. Il devra payer les primes ou cotisations et justifier du tout à première demande, supporter ou rembourser toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait au BAILLEUR ou aux autres locataires ou copropriétaires.
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025VI - CHARGES Er VOULU EIVINYO LL VILLE, VE TULILVE, LVL vOIRIE ET DE COPROPRIETE
1 - Le PRENEUR devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie, de sécurité de la législation du travail, le tout de manière que le BAILLEUR ne puisse être inquiété, ni recherché à ce sujet.
2 - Le PRENEUR ne pourra installer ni plaque, ni enseigne, store et installation quelconque intéressant l'aspect extérieur de l'immeuble, sans l'accord préalable et écrit du BAILLEUR, étant toutefois précisé que le PRENEUR fera son affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires et du règlement des taxes qui pourraient être exigées de ce fait, de façon à ce que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
VII - REPARATIONS ET TRAVAUX DANS L'IMMEUBLE
Le BAILLEUR s'engage à assurer au PRENEUR le clos et le couvert, à l'exception des parties ouvrantes, et conserve à sa charge les grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux, ainsi que les travaux ne pouvant être mis à la charge du PRENEUR en vertu de l'article R 145-35 du Code de Commerce (reproduit en Annexe du présent bail). Tous les autres travaux sont à la charge du PRENEUR.
Lors de la conclusion du présent bail, puis tous les trois ans, dans un délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale, le BAILLEUR communique au PRENEUR :
4° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
2° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel.
Ces états demeurent annexés.
Le BAILLEUR s'engage à communiquer, à la demande du PRENEUR, tout document justifiant du montant des travaux. Les travaux imposés par l’autorité administrative, relatifs à l'hygiène, la salubrité, la sécurité ou autres, que ces travaux portent sur l'intérieur ou l'extérieur des lieux loués, qu'ils soient la conséquence de prescriptions existantes ou à venir sont à la charge du PRENEUR, sauf s'il s'agit des travaux relevant de l’article R 145-35 du Code de Commerce.
Le PRENEUR souffrira, quelque gêne qu'elles lui causent, les réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques qui seront exécutés dans l'immeuble, sans pouvoir demander aucune indemnité ni diminution de loyer, quelles qu'en soient l'importance et la durée, et par dérogation à l'article 1724 du Code Civil; alors même que cette dernière excéderait quarante jours.
Le PRENEUR devra aviser immédiatement le BAILLEUR de toute réparation à la charge de ce dernier dont il serait à même de constater la nécessité sous peine d'être tenu responsable de toute aggravation résultant de son silence ou de son retard.
Le PRENEUR devra déposer à ses frais et sans délai tous coffrages et décorations, ainsi que toutes installations qu'il aurait faites et dont l'enlèvement serait utile pour la recherche et la réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée ou de ventilation, notamment après incendie ou infiltrations et, en général, pour l'exécution de tous travaux.
L'inventaire et la répartition des charges entre le BAILLEUR et le PRENEUR est demeuré annexé.
VIH - CONDITIONS SPECIALES D'OCCUPATION
1-Le PRENEUR ne pourra tenir en aucun cas pour responsable le BAILLEUR pour tous vols qui pourraient être commis chez lui, et il ne pourra réclamer audit BAILLEUR de ce chef, aucune indemnité, ni dommages-intérêts, ni aucune diminution de loyer.
2 - Le PRENEUR ne pourra prétendre à aucune réduction de loyer en cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs, tels que l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone ou le chauffage.
3 - Le PRENEUR ne pourra faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance, sous peine d'être responsable de tous désordres ou accidents.
4 - En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne pourra rien réclamer au BAILLEUR, tous les droits du PRENEUR étant réservés contre la partie expropriante.
IX - GARDIENNAGE
Le PRENEUR fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance de ses locaux, le BAÏLLEUR ne pouvant en aucun cas et à aucun titre, être responsable des vols ou détournements dont le PRENEUR pourrait être victime dans les locaux loués.
X - RECLAMATIONS DES TIERS OÙ CONTRE DES TIERS
Le PRENEUR fera son affaire personnelle, à ses risques et périls, et à ses frais, sans que le BAILLEUR puisse être inquiété ou recherché, de toutes réclamations faites par les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers, notamment pour bruits, odeurs, chaleurs ou trépidations, causés par lui ou par des appareils lui appartenant.
Au cas néanmoins où le BAILLEUR aurait à payer des sommes quelconques du fait du PRENEUR, celui-ci serait tenu de les lui
rembourser sans délai.
Le PRENEUR fera son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux loués, et de tous troubles de jouissance causés par les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers, et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles, sans que le BAILLEUR puisse être recherché.
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025XI - VISITE D
Le PRENEUR devra laisser le BAILLEUR, ses représentants ou son architecte et tous entrepreneurs et ouvriers, pénétrer dans les lieux pour visiter, réparer ou entretenir l'immeuble.
Dans les six mois qui précéderont l'expiration du bail, le PRENEUR devra laisser visiter les lieux loués, tous les jours non fériés, de 9 heures à 11 heures, et de 14 heures jusqu'à 17 heures, par toute personne munie de l'autorisation du BAILLEUR.
Il devra, pendant le même temps, laisser le BAILLEUR apposer un écriteau ou une enseigne pour indiquer que les locaux sont à louer.
Le même droit de visite et d'affichage existera en tout temps, en cas de mise en vente des locaux loués.
XII - INTERDICTIONS DIVERSES
Il est interdit au PRENEUR :
- d'embarrasser ou d'occuper, même temporairement, les parties d'immeuble non comprises dans la présente location.
XIII - DESTRUCTION DES LIEUX LOUES
Si les locaux loués viennent à être détruits en totalité par un événement indépendant de la volonté du BAILLEUR, le présent bail sera résilié de plein droit, sans indemnité.
En cas de destruction partielle, le présent bail pourra être résilié sans indemnité à la demande de l'une ou de l'autre des PARTIES, et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du Code Civil, mais sans préjudice pour le BAILLEUR de ses droits éventuels contre le PRENEUR si la destruction peut être imputée à ce dernier.
XIV - RESTITUTION DES LOCAUX
A l'occasion de l'expiration du bail, le PRENEUR devra prévenir le BAILLEUR de la date de son déménagement six mois à l'avance, afin de permettre au BAILLEUR de faire à l'Administration fiscale, les déclarations voulues.
Il devra rendre les clés le jour de son déménagement, même si ce dernier a lieu avant l'expiration du terme en cours.
XV - TOLERANCES
Une tolérance relative à l'application des clauses et conditions du présent bail ne pourra jamais, quelle qu'ait pu en être la durée ou la fréquence, être considérée comme une modification où une suppression de ces clauses et conditions.
OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Le BAILLEUR s'engage à:
- délivrer au PRENEUR la chose louée au jour et aux conditions tels que prévus au présent bail ; - faire jouir paisiblement le PRENEUR pendant la durée du bail.
En cas de vente des locaux, le BAILLEUR s'engage à respecter les dispositions de l'article L145-46-1 du Code de Commerce prévoyant un droit de préemption du locataire en lui notifiant une proposition précisant le prix et les conditions de la vente et reproduisant les quatre premiers alinéas de l’article L 145-6-1 du Code de Commerce.
CESSION ET SOUS-LOCATION |
1 - Sous-location
Le PRENEUR ne pourra sous-louer, ni se substituer à toute personne ou société, même à titre gratuit, dans les lieux loués.
L'autorisation expresse d'une location-gérance n'emportera aucune novation aux stipulations du présent bail. Toutefois, l'acte de
location-gérance devra, à peine de nullité, comporter garantie solidaire du locataire-gérant pour l'exécution des clauses du bail pendant trois ans.
2 - Droit de cession
Le PRENEUR ne pourra céder son droit au bail, sans l'autorisation expresse et écrite du BAILLEUR.
Le droit au bail pourra être cédé, mais exclusivement à l'acquéreur du fonds de commerce et sous les réserves ci-après.
3 - Droit de préférence
Le PRENEUR devra notifier au BAILLEUR, par lettre recommandée avec avis de réception, son projet de cession en lui indiquant, à peine de nullité de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix, les modalités de paiement et, d'une manière générale, toutes conditions de la vente projetée, ainsi que les jour, heure et lieu prévus pour la réalisation de cette cession, qui ne pourra intervenir moins d'un mois après réception de cette notification.
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025Le BAILLEUR aura la faculté, dans 1e mois ue ra recepuon ue ceue nouncauon, a imformer le PRENEUR dans les mêmes formes, en conformité du droit de préférence qui lui est reconnu, à égalité de conditions, de sa décision d'user de ce droit de préférence à son profit ou à celui de toute personne physique ou morale qu'il pourra se substituer.
En cas de mise en œuvre du droit de préférence, la cession devra alors être régularisée sous quinzaine.
Le droit de préférence ainsi défini, s'imposera dans les mêmes conditions aux acquéreurs successifs, pendant toute la durée du
bail, de ses prorogations ou renouvellements.
4 - Régularisation de la cession
En cas de cession régulière, celle-ci comportera garantie solidaire du cédant avec le cessionnaire, pour le paiement des loyers et l'exécution des clauses du bail, le BAILLEUR devant être d'autre part, appelé à concourir à la cession par la notification prévue ci-
dessus.
La cession devra être constatée par acte authentique ou sous seing privé, dont le texte intégral devra être préalablement soumis au
Conseil du BAILLEUR ; une grosse ou un exemplaire de l'acte de cession devra être remis au BAILLEUR, dans le mois de la signature, aux frais du PRENEUR, le tout à peine de résiliation de plein droit du bail.
DESTINATION
1 - Le PRENEUR pourra utiliser les locaux sus-désignés, par lui-même, paisiblement, conformément aux articles 1728 et 1729 du Code Civil, pour l'activité: vente d'accessoires de mode, vêtements, chaussures, souvenirs, luminaires, vaisselle, bougies, confiseries, à l'exclusion de toute autre.
2 - Le PRENEUR déclare faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant, nécessaires à l'exercice de son activité dans lesdits locaux. Il s'oblige, afin de se conformer à la réglementation le concernant, à exécuter à ses seuls frais, risques et périls, pendant toute la durée du bail, tous travaux le concernant, le tout de manière que le BAILLEUR ne soit jamais ni recherché ni inquiété à ce sujet.
3 - Le BAILLEUR s'interdit d'exploiter, directement ou indirectement, y compris par la location à un tiers, dans le reste de l'immeuble ou les immeubles adjacents, l’un des commerces que le PRENEUR a déclaré exercer.
LOYER
Le présent bail est en outre consenti moyennant un loyer annuel hors taxes, T.V.A:'en sus, de : 11 500,00 €, onze mille cinq cent euros,
que le PRENEUR s'oblige à payer au BAILLEUR, en quatre termes de paiement, égaux et d'avance, le premier des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Pour l'année 2025, le montant du loyer est calculé au pro rata temporis. L'échéance des paiements reste identique.
Tous paiements auront lieu au siège social du BAILLEUR où en tout autre endroit indiqué par lui.
CHARGES - PAIEMENTS
Outre le loyer ci-dessus stipulé et indexé comme il sera dit ci-après, le PRENEUR devra supporter :
. intégralement, la quote-part afférente aux locaux qu'il occupe de toutes les charges dites locatives, impôts, taxes et redevances liés à ce bail prévus par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 et dont l'inventaire figure en Annexe du présent bail, y compris 100 % des dépenses afférentes aux gardiens, concierges ou éventuels employés d'immeuble ;
. 100 % du montant des impôts fonciers, qui sera remboursé chaque année par le PRENEUR au BAILLEUR, incluant les frais de géstion liés à la fiscalité locale.
En cours de bail, le BAILLEUR informe le PRENEUR des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
En cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le PRENEUR ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n'aurait pas été réglée dans les délais requis, le BAILLEUR percevra de plein droit et huit jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, outre une majoration forfaitaire de 10 % du montant de la quittance de loyer, un intérêt de retard de 1 % par mois, tout mois commencé étant dû en entier.
L'inventaire et la répartition des charges entre le BAILLEUR et le PRENEUR est demeuré annexé.
DEPOT DE GARANTIE
Pour garantir l'exécution des obligations lui incombant, le PRENEUR versera au BAILLEUR une somme de :
1 916,66 € HT. mille neuf cent seize euros et soixante-six centimes hors taxes,
à titre de dépôt de garantie, représentant deux mois de loyer hors charges.
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025Ce dépôt ne sera ni productif d'intérêts, ni imputable sur la dernière échéance de loyer, ET Sera TEmboursabie après fe départ du PRENEUR, sous réserve d'exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après l'exécution des travaux de remise en parfait état locatif des locaux loués.
En cas de variation du prix du loyer ci-dessus fixé, le présent dépôt de garantie sera réajusté proportionnellement au nouveau loyer et dans les mêmes conditions.
Dans le cas de résiliation du présent bail, par suite de l'inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au
PRENEUR, ledit dépôt restera acquis au BAILLEUR à titre de premiers dommages-intérêts sans préjudice de tous autres.
INDEXATION ET REVISION DU LOYER
1 - Indexation du Loyer :
Les PARTIES conviennent expressément que le loyer sera indexé chaque année à la date anniversaire, automatiquement et sans notification préalable, en fonction des variations de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE.
L'indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial est, de l'accord des PARTIES, le dernier connu, soit au 2ème trimestre 2024 — indice 136,72.
Si, au cours du bail, la publication de cet indice devait cesser, il serait fait application de l'indice le plus voisin parmi ceux existant alors. Si les parties ne peuvent s’accorder sur le nouvel indice à adopter, un expert judiciaire sera désigné par le Président du Tribunal Judiciaire, statuant en matière de référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente. La modification ou la disparition de l'indice de référence n’autorisera pas le PRENEUR à retarder le paiement des loyers qui devront continuer à être réglés à échéance sur la base du dernier indice connu, sauf redressement et règlement de la différence à l'échéance du premier terme suivant la fixation du nouveau loyer.
Il - Révision du loyer
Le loyer est fixé pour la première période triennale seulement, et il sera susceptible d'être révisé au début de chaque nouvelle période, aux conditions prévues par la législation en vigueur et selon l'indice choisi pour l'indexation.
Indexation et révision sont cumulatives.
Ill — Modification des facteurs commerciaux locaux
Dans le cas ou il est rapporté la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant elle-même entrainé une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la variation du loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à
des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
ETAT DES LIEUX
Un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le BAILLEUR et le PRENEUR (ou par un tiers mandaté par ces derniers) et joint au présent contrat de bail lors de la prise de possession des locaux par le PRENEUR. Un état des lieux est établi dans les mêmes conditions lors de cession du droit au bail, de cession où de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux. Si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement il est établi par commissaire de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés pour moitié entre le BAILLEUR et le PRENEUR.
Le BAILLEUR qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du Code Civil selon laquelle : « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
CLAUSE RESOLUTOIRE |
Il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par le PRENEUR de l'un quelconque de ses engagements, notamment en ce qui concerne les charges et conditions ou en cas de non-paiement à son échéance, de l'un quelconque des termes du loyer convenu ou des charges, le BAILLEUR aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat, par un seul commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, délivré par un acte extrajudiciaire.
Si un mois après ce commandement, le PRENEUR n'a pas entièrement régularisé sa situation ou si, s'agissant de travaux à effectuer, il n'a pas entrepris avec la diligence convenable, tout ce qu'il est possible de faire dans ce délai d'un mois, le BAILLEUR
pourra lui signifier la résiliation de plein droit du présent bail.
Du jour de la résiliation de la location, le BAILLEUR rentrera immédiatement de plein droit, dans la libre disposition des locaux.
Dans le cas où le PRENEUR se refuserait à quitter les lieux, il suffira, pour l'y contraindre, d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire territorialement compétent ; toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au BAILLEUR.
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025FRAIS
Le PRENEUR paiera tous les frais des présentes et les honoraires, ainsi que tous ceux qui en seraient la suite ou la conséquence, y compris le coût des actes constatant la révision du prix du loyer.
Le PRENEUR ou ses ayants-droit devra, en outre, rembourser au BAILLEUR les frais des actes extrajudiciaires et autres frais de justice, motivés par des infractions aux clauses et conditions des présentes.
ENREGISTREMENT
Les PARTIES ne requièrent pas l'enregistrement des présentes.
| ANNEXES
Les Annexes font partie intégrante du présent bail.
| ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les PARTIES élisent domicile, savoir :
- le BAILLEUR: en son siège social
- le PRENEUR: en son siège social
USAGE DE LA LETTRE RECOMMANDEE
Aux termes des dispositions de l'article R145-38 du Code de Commerce, lorsqu'une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans la mesure où les textes le permettent; la date de notification à l'égard de celle qui y procède est celle de l'expédition de sa lettre et, à l'égard de celle à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - INFORMATION
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d’une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps. Tous les établissements recevant du public (ERP) sont concernés par cette réglementation et doivent être accessibles aux personnes atteintes de handicap (moteur, auditif, visuel ou mental) et aux personnes à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.).
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations, et concerne les circulations, une partie de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et l'ensemble de leurs équipements.
Le PRENEUR déclare être informé que les caractéristiques du local commercial, de ses installations et de ses dégagements doivent répondre aux obligations réglementaires et être en rapport avec l'effectif de la clientèle qu'il envisage de recevoir dans le cadre de son activité.
Le PRENEUR déclare avoir parfaite connaissance de cette réglementation et faire son affaire personnelle de l'éventuelle mise en conformité du local objet des présentes, sauf à tenir compte des dispositions du second alinéa de l'article R.145.35 du Code de Commerce.
RAPPORTS TECHNIQUES
| — AMIANTE
Chacune des parties reconnait être informée des dispositions du Code de la Santé Publique imposant au propriétaire de locaux tels que ceux loués aux présentes dont le permis de construire a été délivré avant le 1% juillet 1997 d'établir un dossier technique amiante contenant un repérage étendu des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Le dossier technique Amiante est demeuré annexé.
Il — URBANISME
Certificat d'urbanisme
D'un commun accord entre les parties, il ne sera pas demandé de certificat d'urbanisme, au titre de l'article 410-10 du
Code de l'Urbanisme.
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025Il est précisé que la durée de valit,. Le Le LL Le …. . _ dispositions, 1e regime ue taxes, et parucipations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu ‘ils existatent à ta date du certificat, à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ont vocation à s'appliquer à tout permis obtenu ou déclaration préalable faite à l’intérieur de cette durée de 18 mois.
[11 — DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
État des servitudes « risques » et informations sur les sols
L'état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré annexé.
Par ailleurs, sont demeurés annexés aux présentes après mention :
- Copie de l'arrêté préfectoral n°11-1316 du 18 avril 2011,
- Carte des aléas feux de forêt et des risques littoraux,
- Décret du 22 octobre 2010 sur la zone sismique,
- Carte des aléas sismiques,
- Arrêté préfectoral du 14 juin 2018,
- Arrêté préfectoral du 27 juin 2018.
Etat des Risques et Pollutions - Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du Code de l'environnement, il est ici
précisé que l'immeuble est situé dans une commune :
- couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, - situé en zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat,
- situé en zone à potentiel radon définie par voie réglementaire.
Ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à
l'obligation d'informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu pour le département de la Charente-Maritime le 22 décembre 2014 sous le numéro 3271. En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005 codifié à l’article R.125-26 du Code de l’environnement, un état des risques établi, est demeuré ci-annexé.
Il résulte de cet état que le bien loué :
- est inclus dans le périmètre d’un plan d'état des risques naturels prévisibles en date du 27 octobre 2008.
Les risques pris en compte sont : érosion et submersion marines, incendies de forêt.
Des travaux ont été prescrits par le règlement.
Le bien n’est pas situé dans le périmètre d’un autre plan de prévention des risques naturels.
- Est situé en zone de sismicité faible (zone 2),
- Est situé en zone à potentiel radon de risque faible (zone 1),
- Est situé dans une commune reconnue en état de catastrophe naturelle. Les risques pris en compte : mouvements de terrain (arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 n° 5605).
Le PRENEUR reconnaît avoir été informé, tant par l'officier public soussigné que connaissance prise par lui-même, des règles
d'urbanisme et de prévention des risques prévisibles liés à la localisation de l'immeuble.
Il reconnaît également avoir parfaitement conscience que les cartes éventuellement annexées ne permettent pas une identification précise et systématique de l'immeuble loué et que leur interprétation comporte nécessairement des limites.
Déclaration de sinistre : Le BAILLEUR déclare qu'il n’a établi aucune déclaration de sinistre au titre des catastrophes naturelles et, au surplus, ne pas avoir reçu d'information sur un éventuel sinistre de son chef ou des anciens propriétaires.
Absence de sinistre avec indemnisation :
Le BAILLEUR déclare qu’à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité, notamment en application de l’article L125-2 ou de l’article L128-2 du Code des Assurances.
IV — DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le diagnostic de performance énergétique est demeuré annexé.
MEDIATION |
Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront préalablement à toute instance judiciaire, le
soumettre à un médiateur, après épuisement des tentatives amiables préalables d'accord des parties contractantes.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code Civil, négociées de bonne foi et qu’en application de celles mentionnées à l’article 1112-1 du même code, toutes les informations connues de l’une dont l'importance est déterminante pour le consentement de l’autre ont été révélées.
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
Elles écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code Civil permettant la révision du contrat pour imprévision. Le mécanisme de l’imprévision nécessite un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, et qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025LOI NOUVELLE ET ORDRE PUBLIC
Les parties sont averties que les dispositions d'ordre public d’une loi nouvelle s'appliquent aux contrats en cours au moment de sa promulgation sauf si la loi en dispose autrement. Les dispositions d'ordre public sont celles auxquelles les parties ne peuvent déroger.
RAYES NULS
mots
lignes
chiffres
LE(S) BAILLEUR(S)
« lu et approuvé »
FAIT À ROYAN, LE EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX DONT UN REMIS A CHACUNE DES PARTIES QUI LE RECONNAIT.
{Signatures précédées de la mention « [u et approuvé »)
LE(S) PRENEUR(S)
« lu et approuvé »
Accusé de réception en préfecture
017-211703061-20250620-DCM25-111-DE
Date de télétransmission : 25/06/2025
Date de réception préfecture : 25/06/2025 MISE EN LIGNE LE 25-06-2025
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)