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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 10 septembre 2025
Document publié le Mercredi 10 septembre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 10 septembre 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Sécurité publique,
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 10 septembre 2025SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2025248-0002 du 5 septembre 2025
portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes
destinées à la police municipale mise en commun des communes de Saint-Cyprien,
d’Alénya et de Latour-Bas-Elne.
- Arrêté n° PREF/SCPPAT/2025-246-0002 du 3 septembre 2025 portant attribution
d’une subvention et portant usage du droit de dérogation reconnu au préfet, à
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, au titre du Fonds
d’accélération de la transition écologique dans les territoires (« Fonds Vert ») -
Soutien aux Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).
SOUS-PREFECTURE DE CERET
- Arrêté préfectoral n°SPCERET 2025-252-00001 du 9 septembre 2025 portant
création d’une habitation dans le domaine funéraire.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025253-0001 portant autorisation de tirs
individuels sur sangliers sur la commune de Saint-Jean-Lasseille.Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-240-001 relatif au
traitement de l’urgence concernant le logement situé Mas Coq – Route de Sorède à
ARGELES-SUR-MER (66700), parcelle cadastrée CD 261.
- ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-244-001 de traitement
de l’insalubrité des logements du 1er étage, 2ième étage, 4ième étage, 5ième étage, ainsi
que sur les parties communes de l’immeuble sis 32, rue Llucia à PERPIGNAN (66000) ;
parcelle cadastrée Section AH 309.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-245-002 relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité
du logement situé au 2ième étage, porte gauche de l’immeuble sis 3, rue Raoul Torreilles à
PORT-VENDRES (66660), parcelle cadastrée AD 523.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-245-003 relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité
des parties communes de l’immeuble sis 3, rue Raoul Torreilles à Port-Vendres (66660),
parcelle cadastrée AD 523.EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Ægalité Fraternité
Cabinet
du
Préfet
DIRECTION
DES
SÉCURITÉS
Bureau
de
l'ordre
public
et
des
polices
administratives
de
sécurité
Affaire
suivie
par
: Véronique
GIRAULT
Tel:
64.68,51.66.43
Courriel
: pref-polices-municipales@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/CAB/BOPPAS/2025248-0002
portant
autorisation
d'acquisition,
de
détention
et
de
conservation
d'armes
destinées
à
la
police
municipale
mise
en
commun
des
communes
de
Saint-Cyprien,
d'Alénya
et
de
Latour-Bas-Elne
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
Vu
le
code
de
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L511-5,
L512-
à
L512-7,
LS12-5
et
R511-30
à
R511-34,
le
chapitre
V
du
titre
ler
de
son
livre
V;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
n°2016-2016
du
28
novembre
2016
relatif
aux
conventions
locales
de
sûreté
des
transports
collectifs
et
aux
conditions
d'armement
des
agents
de
police
municipale,
des
gardes
champêtres
et
des
agents
des
services
internes
de
sécurité
de
la
SNCF
et
de
la
RATP
;
Vu
le
décret
n°2020-511
du
2
mai
2020
modifiant
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
portant
diverses
dispositions
relatives
aux
agents
de
police
municipale
;
Vu
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE,
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/CAB/BPAS/2021207-0001
du
26
juillet
2021
portant
autorisation
d'acquisition,
de
détention
et
de
conservation
d'armes
destinées
à
la
police
municipale
mise
en
commun
des
communes
de
Saint-Cyprien,
d'Alénya
et
de
Latour-Bas-
Elne
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025237-0003
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
au
sein
de
la
direction
des
sécurités
;
Vu
la
convention
intercommunale
de
coordination
de
la
police
municipale
avec
les
forces
de
sécurité
de
l'État
conclue
le
4 juillet
2023
entre
le
préfet
des
Pyrénées-Orientales
et
les
maires
de
Saint-Cyprien,
d'Alénya
et de
Latour-Bas-Eine
;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site :
http:/fwww.pyrenees-crientales
gouv.frVu
la
convention
communale
de
mutualisation
des
moyens
de
la
police
municipale
conclue
entre
les
maires
de
Saint-Cyprien,
d'Alénya
et
de
Latour-Bas-Elne
le 4 avril
2025
;
Vu
la demande
présentée
par
M.
le
maire
de
Saint-Cyprien
le
26
août
2025
;
Considérant
les
pièces
justificatives
transmises
par
le
maire
de
Saint-Cyprien
attestant
que
les
conditions
de
conservation
et
de
gestion
des
armes
prévues
aux
articles
R511-32
et
R511-33
du
CSt
sont
remplies;
Considérant
que
la
commune
de
Saint-Cyprien
a
été
désignée
par
la
convention
communale
susvisée
pour
acquérir,
détenir
et
conserver
les
armes
;
Sur
proposition
de
Monsieur
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-
Orientales:
ARRÊTE
Article
1%:
La
commune
de
Saint-Cyprien
est
autorisée
à
acquérir,
détenir
et
conserver
les
armes
suivantes
:
+
29
armes
de
poing
chambrées
pour
le calibre
9X18
(9mm
luger)
;
+
2 pistolets
à impulsions
électriques
;
-
2
lanceurs
de
balles
de
défense
(flashball)
;
+
29
matraques
de
type
«
bâton
de
défense
» télescopiques
;
+
10
matraque
de
type
« tonfa
»;
+
12
générateurs
d’aérosols
incapacitants
ou
lacrymogènes
de
catégorie
B;
+
29
générateurs
d’aérosols
incapacitants
ou
lacrymogènes
de
catégorie D ;
en
vue
de
leur
remise
aux
agents
de
police
municipale
préalablement
agréés
et
autorisés
au
port
d'arme
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions
prévues
par
le
code
de
la
sécurité
intérieur
susvisé.
Article
2
: La
présente
autorisation
est
valable,
en
tant
que
besoin,
pour
l'acquisition
et
la
détention
des
munitions
correspondantes
:
- au
titre
du
service
de
voie
publique,
dans
la
limite
d’un
stock
de
cinquante
munitions
à
projectile
expansif
par
arme ;
- au
titre
de
la
formation
préalable
prévue
à
l'article
R51149
du
CSi,
dans
la
limite
d'un
stock
de
trois
cents
munitions
par
arme
pour
les
modules
de
formation
définis
par
l'arrêté
mentionné
à
l’article
R511-22
du
même
code;
-
au
titre
de
la
formation
d'entraînement
mentionnée
à
l'article
R511-21
du
CSI,
dans
la
limite
d'un
stock
de
cent
munitions
par
arme
pour
les
formations
annuelles
définies
par
l'arrêté
mentionné
à
l'article
R511-22
du
même
code.
Article
3
: Sauf
lorsqu'elles
sont
portées
en
service
par
les
agents
de
police
municipale
ou
transportées
pour
les
séances
de
formation,
les
armes
et
les
munitions
faisant
l’objet
de
la
présente
autorisation
doivent
être
déposées,
munitions
à
part,
dans
le
coffre
fort
ou
l'armoire
forte,
scellés
au
mur
ou
au
sol
de
la
pièce
sécurisée
du
poste
de
police
municipale. Article
4:
La
commune
de
Saint-Cyprien
autorisée
à
acquérir,
détenir
et
conserver
les
armes
mentionnées
à
l'article
1” tient
un
registre
d'inventaire
de
ces
matériels
permettant
leur
identification
et
établit
un
état
journalier
des
sorties
et
réintégrations
des
armes,
ainsi
que
l'identité
de
l'agent
de
police
municipale
auquel
l'arme
a
été
remise
lors
de
la
prise
de
service.
Le
registre
d'inventaire
satisfait
aux
prescriptions
du
code
de
la sécurité
intérieure.Article
5 : La
présente
autorisation
d'acquisition,
de
détention
et
de
conservation
d'armes
est
valable
CINQ
ANS.
La
présente
autorisation
peut
être
abrogée
à
tout
moment
pour
des
motifs
d'ordre
public
ou
de
sécurité
des
personnes
ou
en
cas
de
résiliation
de
la
convention
de
coordination
susvisée. Le
vol
où
la
perte
de
toute
arme
ou
munitions
fait
l'objet,
sans
délai
par
la
commune,
d'une
déclaration
aux
services
de
la
police
ou
de
la
gendarmerie
nationales
territorialement
compétents.
Article
6
: L'arrêté
préfectoral
n°
PREF/CAB/BPAS/2021207-0001
du
26
juillet
2021
portant
autorisation
d'acquisition,
de
détention
et
de
conservation
d'armes
destinées
à
ia
police
municipale
mise
en
commun
des
communes
de
Saint-Cyprien,
d'Alénya
et
de
Latour-Bas-
Eine
est
abrogé.
Article
7
: M.
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Mme
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Céret,
M.
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
des
Pyrénées-Orientales
et
M.
le
maire
de
Saint-Cyprien
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture.
Fait
à
Perpignan,
le
5
septembre
2025.
Pour
le Préfet
et par délégation,
L'adiointe
au directoür
des
sécurités,
July
LANDRAE
“
PRÉFET DES
PYRENEES-
111
ORIENTALES
Agir + Mobiliser: Accélérer
Liberté
°
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
N°
PREF/SCPPAT/2025-246-0002
portant
attribution
d’une
subvention
et
portant
usage
du
droit
de
dérogation
reconnu
au
préfet
à
Perpignan
Méditerranée
Métropole
Communauté
Urbaine
au
titre
du
Fonds
d'accélération
de
la transition
écologique
dans
les
territoires
(«
Fonds
vert
»}-
Soutien
aux
Plans
climat-air-énergie
territoriaux
(PCAET)
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
:
VU
la
loi
n°
2025-1327
du
44
février
2025
de
finances
pour
2025
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements,
modifié; VU
le
décret
n°
2018-514
du
25
juin
2018
relatif
aux
subventions
de
l'État
pour
des
projets
d'investissement
;
VU
le
décret
n°
2020-412
du
8
avril
2020
relatif
au
droit
de
dérogation
reconnu
au
préfet
;
VU
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
M.
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE
en
qualité
de
préfet
des
Pyrénées-Orientales;
VU
l'instruction
du
28
février
2025
relative
aux
règles
d'emploi
en
2025
des
dotations
de
soutien
à
l'investissement
des
collectivités
territoriales
et
du
fonds
d'accélération
de
la transition
écologique
dans
les territoires
(Fonds
vert) ;VU
l'instruction
régionale
du
18
avril
2028
relative
à
l'orientation
2025
pour
l'emploi
du
Fonds
vert
pour
le département
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
le
courrier
du
ministre
du
2
juin
2025
adressé
aux
préfets
de
région
et
de
département
par
le
ministre
de
l'aménagement
du
territoire
et
de
la
décentralisation
et
la
ministre
de
la
transition
écologique,
de
la
biodiversité,
de
la
forêt,
de
la
mer
et
de
la
pêche,
relatif
à
la
mise
en
oeuvre
du
financement
des
actions
inscrites
dans
les
plans
climat-air-énergie
territoriaux
(PCAET)
au
titre
du
Fonds
vert
20285;
VU
le
plan
climat-air-énergie
territorial
(PCAET
) adopté
par
le
Conseil
de
Communauté
Perpignan
Méditerranée
Métropole
Communauté
Urbaine
le 12
décembre
2019;
VU
le dossier
n°
24928247
déposé
sur
Démarches
Simplifiées
le 27
juin
2025;
CONSIDÉRANT
que
l'octroi
par
dérogation
d'une
avance
à
un
taux
de
50
%
du
montant
de
la
subvention
va
faciliter
et
accélérer
la
réalisation
des
projets
en
allégeant
les
démarches
administratives
et
en
réduisant
les
délais
de
mise
à disposition
des
crédits;
CONSIDÉRANT
que
la
dérogation
ne
porte
pas
une
atteinte
disproportionnée
aux
objectifs
poursuivis
par
les
dispositions
de
l'alinéa
H
de
l'article
12
du
décret
n°2018-514
du 25
juin
2018
relatif
aux
subventions
de
l'État
pour
des
projets
susvisés
auquel
il est
dérogé,
et
ne
porte
pas
atteinte
aux
intérêts
de
la
défense
ou
à
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens,
et
est
compatible
avec
les
engagements
européens
et
internationaux
de
la
France
ARRETE
ARTICLE
1 - Objet
et
montant
de
l'enveloppe
financière
à
disposition.
Une
enveloppe
du
Fonds
d'accélération
de
la
transition
écologique
dans
les
territoires
(«
fonds
vert
»)
d'un
montant
de
586
916,00
€
est
attribuée
à
Perpignan
Méditerranée
Métropole
Communauté
Urbaine
pour
la
réalisation
des
projets
listés
en
annexe
et
inscrits
dans
son
Plan
climat-air-énergie
territoriaux
(PCAET).
Les
conditions
financières
de
la
subvention
sont
précisées
ci-dessous
:
SUBVENTION
a
DEPENSE
DÉSIGNATION
DE
|
SUBVENTIONNABLE
Montant
L'OPERATION
HT
Taux
prévisionnel
de
la
subvention
Soutien
aux
projets
des
;
e
PCAET
1 166
135,00
€
50,33
%
586
916,00
€
Le
montant
définitif
sera
calculé
par
application
du
taux
de
subvention
du
présent
arrêté
au
montant
hors-taxe
de
la
dépense
réelle,
plafonné
au
montant
prévisionnel
hors-taxe
de
la
dépense
subventionnable
retenue.ARTICLE
2 : conditions
d'utilisation
de
l'enveloppe.
Le
bénéficiaire
s'engage
à
ne
financer
que
des
actions
inscrites
dans
son
PCAET
adopté
à
la
date
du
12
décembre
2019
et
listées
en
annexe,
qui
n'ont
pas
été
financées
par
ailleurs
par
d'autres
mesures
du
Fonds
vert.
Sauf
dérogation
prévues
par
les
textes,
le
taux
minimal
de
participation
du
maître
d'ouvrage
à chaque
projet
est
de
20
%
du
montant
total
des
financements
apportés
par
des
personnes
publiques.
Les
projets
débutés
avant
le
dépôt
de
la
demande
ne
peuvent
être
financés
sauf
dérogation. Les
opérations
qui
pourraient
relever
d'autres
subventions
du
fonds
d'accélération
de
la
transition
écologique
dans
les
territoires,
doivent
le
cas
échéant
respecter
le
cahier
d'accompagnement
existant.
ARTICLE
3 - modalités
de
règlement
de
la subvention.
31.
Imputation
budgétaire.
La
subvention
relève
des
crédits
budgétaires
ouverts
sur
le.
programme
380
«
Fonds
d'accélération
de
la transition
écologique
dans
les territoires
» (« fonds
vert
»).
L'imputation
budgétaire
est
la suivante :
Mesure
Domaine
Centre
financier
Centre
de
Code
fonctionnel
:
coût
d'activité
Soutien
aux
380031001017
projets
des
0380-0310
|
0380-LAMI-DP66
|
PRFSPCLO66
PCAËET
Axe
localisation
interministérielle
:
Commune
de
localisation
du
projet:
66136
code
INSEE
de
la commune
de
Perpignan.
Axe
ministériel
2
Référence
du
numéro
d'enregistrement
de
démarches
simplifiées
:
24928247
°
3.2.
Modalités
de
règlement.
La
subvention
sera
versée
:
+
par
dérogation
à
l'alinéa
I! de
l'article
12
du
décret
2018-6514
sur
les
subventions
d'investissement,
50
%
de
crédits
de
paiement
sont
versés
à
la
notification
de
cet
arrêté;+
des
acomptes
peuvent
être
versés
au
fur
et
à
mesure
de
l'avancement
de
l'opération.
Les
demandes,
accompagnées
des
factures
certifiées
acquittées
et
d'un
état
récapitulatif
des
dépenses
certifié
par
le
comptable
public,
sont
adressées
aux
services
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Les
versements
intermédiaires
ne
pourront
excéder
80
%
du
montant
prévisionnel
de
la
subvention.
L'ordonnateur
de
la
dépense
est
le
Préfet
du
département
des
Pyrénées-Orientales.
Le
comptable
assignataire
est
le
Directeur
Régional
des
Finances
Publiques
Région
d'Occitanie
et
département
de
la
Haute-Gäronne.
Selon
les
procédures
comptables
en
vigueur
et
sous
réserve
de
disponibilité
des
crédits,
la
subvention
sera
versée
sur
le
compte
ouvert
au
nom
du
bénéficiaire.
BIC
: BDEFEFRPPCCT
3.3
Transmission
des
demandes
de
paiement.
Les
versements
font
l'objet
de
demandes
de
paiement
transmises
par
le
bénéficiaire
à
l'adresse
suivante
:
PREFECTURE
DES
PYRENEES-ORIENTALES
24
QUAI
SADI
CARNOT
BP
951
66951
PERPIGNAN
CEDEX
Les
demandes
de
paiement
doivent
préciser,
en
sus
des
informations
obligatoires
:
+
le
n°
de
SIRET
qui
identifie
la
préfecture
en
tant
que
destinataire
de
la
facture,
soit
le
: 176
600
013
00013
;
+
le
code
service
exécutant
: FACO000031;
+
les
références
du
présent
arrêté
précisé
lors
de
la
notification.
Article
4 - Achèvement
de
l'opération
et
versement
du
solde.
Le
calendrier
prévisionnel
de
réalisation
de
l'ensemble
des
projets
est
du
28
juin
2025
au 30
juin
2027.
Le
bénéficiaire
de
la
subvention
s'engage
à
informer
le
préfet
des
Pyrénées-Orientales
du
commencement
d'exécution
des
opérations
dans
les
meilleurs
délais.
Conformément
au
décret
n°
2018-5714
du
25
juin
2018,
si
à
l'expiration
d'un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
notification
de
la
subvention,
l'ensemble
des
opérations
n'a
pas
reçu
de
commencement
d'exécution
et
sous
réserve
qu'aucune
demande
de
prorogation
de
délai
n'ait
été
sollicitée,
le
préfet
des
Pyrénées-Orientales
constate
la
caducité
de
sa
décision
d'attribution
de
la
subvention.
L'ensemble
des
opérations
doit
être
réalisé
au
31
juin
2027
éventuellement
prorogé
de
6
mois
maximum
sur
demande
du
bénéficiaire.Dans
un
délai
d'un
an
maximum
à
compter
de
la
date
prévisionnelle
d'achèvement
de
l'ensemble
des
opérations
mentionnées
dans
la
décision
attributive
éventuellement
modifiée,
le
bénéficiaire
adresse
au
préfet
des
Pyrénées-Orientales
:
+
une
déclaration
d'achèvement
de
l'ensemble
des
opérations
;
+ les
justificatifs
des
dépenses
par
projet
réalisé
(copie
des
factures
acquittées)
;
©
la
liste
des
aides
publiques
perçues
et
leur
montant
respectif
déterminant
le
montant
minimal
de
20
%
d'autofinancement
du
maître
d'ouvrage
;
®
un
rapport
final
d'exécution,
présentant
les
résultats
tant
quantitatifs
que
qualitatifs
de
l'opération.
En
l'absence
de
déclaration
ou
de
demande
de
prorogation
à
l'issue
de
ce
délai,
l'opération
sera
considérée
comme
terminée
et
aucune
demande
de
paiement
de
la
part
du
bénéficiaire
ne
pourra
intervenir
après
expiration
de
ce
délai.
Article
5 - Suivi
et
contrôle
de
l'opération.
Les
services
de
l'État
devront
être
informés
régulièrement
de
l'avancement
des
projets
par
tous
moyens,
à
minima
chaque
trimestre.
En
particulier,
l'État
devra
notamment
être
informé
de
la
tenue
des
comités
de
suivi
(techniques
et
de
pilotage)
relatifs
aux
projets
et
pourra
y
participer,
et
se
vérra
transmettre
des
bilans
sur
l'exécution
des
projets. L'Etat
se
réserve
le
droit
de
faire
suivre
et
vérifier
par
toute
personne
de
son
choix,
sur
pièce
et
sur
place,
les
dépenses
effectuées
au
titre
des
projets
aidés.
Le
Préfet
peut
faire
apprécier
l'impact
de
l'opération
dans
un
secteur
concerné,
dans
le
cadre
du
dispositif
d'évaluation
des
projets
réalisés.
Le
Préfet
se
réserve
le droit
de
diffuser
les
résultats
de
l'opération.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales
pourra
remettre
en
cause
le
montant
de
la
subvention
ou
exiger
le
reversement
total
ou
partiel
des
sommes
déjà
versées
:
*
sila
subvention
n'est
pas
affectée
à
la
réalisation
des
opérations
pour
lesquelles
elle
a été
attribuée,
dans
les
conditions
fixées
par
le présent
arrêté
;
®
en
cas
de
non-réalisation
de
l'opération
dans
les
délais
prévus
à
l'article
3
du
présent
arrêté
;
°
©
sile
montant
total
des
aides
publiques
perçues
excède
le
seuil
maximal
autorisé
de
80
%
du
montant
prévisionnel
de
la
dépense
subventionnable
engagée
par
le
bénéficiaire,
en
dehors
des
dérogations
prévues
à
l'article
L.
111140
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
;
©
si
des
opérations
ont
bénéficié
d'une
aide
complémentaire
relevant
du
même
fonds.
L'aide
financière
apportée
par
l'État
à
l'ensemble
des
opérations
ne
peut
entraîner
sa
responsabilité
à
aucun
titre
que
ce
soit
sur
un
quelconque
fait
ou
risque,
préjudiciable
au
titulaire
où
à un
tiers,
pouvant
survenir
en
cours
d'exécution.Article
6
-
Publicité
et
communication.
Le
porteur
de
projet
doit
mentionner
la
participation
financière
de
l'État
au
titre
du
«
Fonds
vert
-
France
nation
verte
» à cette
opération.
|| devra
en
faire
état,
de
manière
suffisamment
lisible,
sur
l'ensemble
des
documents
établis
(plaquettes,
invitations,
supports
audiovisuels,
sites
internet
ou
autres)
et
lors
des
manifestations
valorisant
l'objet
du
financement.
Les
logos
du
Fonds
vert
et
de
«
France
nation
verte
» doivent
être
affichés
sur
tous
ces
documents
et
en
annonce des
travaux
(panneaux
de
chantiers
en
particulier).
Le
porteur
de
projet
s'engage
par
ailleurs
à
associer
les
services
de
l'État
à
l'organisation
de
toute
manifestation
publique
de
communication
relative
au
projet.
Article
7 - Évaluation.
Le
bénéficiaire
s'engage
à
faciliter
au
Préfet
ou
à
tout
autre
organisme
qu'il
aurait
mandaté,
l'évaluation
des
opérations
menée
dans
le
cadre
du
présent
arrêté.
Cette
évaluation
pourra
s'effectuer
dans
Un
délai
de
deux
ans,
après
le
paiement
du
dernier
versement. Article
8-Exécution.
Monsieur
le
secrétaire
général'de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
sous-préfet
de
Perpignan,
Monsieur
le
directeur
régional
des
Finances
Publiques
Région
d'Occitanie
et
département
de
la
Haute-Garonne,
comptable
assignataire,
et
Monsieur
le président
de
Perpignan
Méditerranée
Métropole
Communauté
Urbaine,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture.
= 4
SEP.
2025
Fait
à
Perpignan,
le
Le
préfet,
Pr Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE
Voies
et
délais
de
recours
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Perpignan,
dans
le délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
ou
de
sa
notification.
Ce
délai
est
prorogé
si
un
recours
administratif
(gracieux
ou
hiérarchique}
est
introduit
dans
ce
même
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
ou
de
sa
notification.
Le
tribunal
administratif peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
: www.telerecours.frSIQUUIUNTE]
ep eBesnje sAneuaye aun
HJ}O 2 S89UISOU09 SeU0Z Xne!
no sjodonspl S899e, 9}i9e} 8p juereuusd
. S8[BPOUUI}NUU SSUBHSIpPaNl SUOHOE D Uejd un je oysouBeip.
3 00'768 6r SzOz/60/0€| SzOz/2O/L0) 9 sanbyeid S8| 10AnowO Id ueubidisi| un e JUPJSISUOO SUP) SSUOZ 2p SHIQOU UEIA Lvz8eGve
no ajodo nel elge249) Oj0S 91n}I0A ual SgueLsyponl aysid 8p 19 e6ein0109
3 00'CTZ 069 9zoz/zL/1E] SZOZ/01/L0 9 siefes xne anpeuieye sun 11] ueubdie 4 ep 84e aun,p uohBeIOloutNu S8BUEUIS,P 8104) LrzezGre
HEAY,P nie 4
no sjodonenl 181 57 SUSA 8101 E1 sipuaie play E] ElBU10O usipronb Seueuelpon| euigissod
ej laipnje eftoulo9)| UOIXSUUOO E} Sp!
3 00'000 0Z Qeoz/rO/LO| _ SzO7/01/10) 9 ne ojga np enbneld 2 e ueynog ueufidi ep uoneiBajui] 8 auns| spne- 191 52 8U8A al0A| RAILS
ño aodossn | uOjISSNOY 9 Jeu),
uaipronb np 31921949] SSUBUSHPEN Jeu89 19 n841s aqua) -e1iZe19 SoB19q uonoses|
3 00‘000 00 9TOZ/Z 1410] GrOZ/ELILO| 9 snbyeid 8j ap tuetuaddojsn8q] ueufdied| eye 8104 eun,pet 8p uoâuol| - 81 S3 USA 80A| ireszével Lt FF”
uONESHES1 9p LH} IUSWISOUE, SP eBeianop
jefoid ap sjeuuoisiAgidi ajeuuoisAgid | 13y9d SIHEW/2snayod seayyduirs np 810} MO Sep sjep oxYÿ jefoid np snbiBojoos uoriquy SHA991109 jefoid np sinjeN isfoid ap anyju) SaU9IEUISP ,N
"S207 USA SPUO- NP LAYOd 8458 8] 0p 847 ne Sooueut sjefoid sap 81817 - L'IXINNY
phares Pup8g
2QT
SIIYLNITUO -SIINIUAd S30
134344
ESEs PRÈFET DES
PYRENEÉES-
La
sous-préfète
de
Céret
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Service
chargé
de
la
réglementation
funéraire
Tél
: 04
68
5167
40
Mèl
: sp-ceret-funeraire@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊT
E
PRÉFECTORAL
N°
SPCERET
2025-252-0001
du
9
septembre
2025
portant
création
d’une
habilitation
dans
le domaine
funéraire
Le préfet
des
Pyrénées-Orientales
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.
2223-19,
R.
2223-59,
D.
2223-39,
D.
2223-114
et
D
2223-120;
VU
le décret
n°2020-917
du 28
juillet
2020
relatif
à
la
durée
de
l'habilitation
dans
le secteur
funéraire
et
à
la
housse
mortuaire
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2025-237-0006
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Clara
Thomas,
sous-préfète
de
Céret
;
VU
la
demande
d'habilitation
dans
le
domaine
funéraire,
formulée
par
M.
Didier
Torrano
en
qualité
de
gérant,
pour
l'établissement
secondaire
de
la
SARL
Torrano-Rolland
au
nom
commercial
« Pompes
Funèbres
Torrano
Didier
», sis
Cami
Pla
de
la
Barque
66
690
Palau
Del
Vidre;
Vu
l'arrêté
DDARS66-Funéraire-2025-204-002
du
28
juillet
2025
portant
autorisation
à
la
SARL
Torrano-Rolland
pour
la
création
d’une
chambre
funéraire
sise
Cami
Pla
de
la
Barque
Palau
Del
Vidre
CONSIDÉRANT
que
le
dossier
annexé
est
conforme
et
que
l'intéressé
remplit
les
conditions
requises
;
SUR
PROPOSITION
de
la
sous-préfète
de
Céret
;
ARRÊTE:
Article
1er:
la
SARL
Torrano-Rolland
«
Pompes
Funèbres
Torrano
Didier
»,
sis
Cami
Pla
de
la
Barque
66
690
Palau
Del
Vidre
-
représentée
par
M.
Didier
Torrano,
est
habilitée
pour
exercer
sur
l’ensemble
du
territoire
national
les
activités
funéraires
suivantes
:
e__
Transport
des
corps
avant
et
après
mise
en
bière,
e
Organisation
des
obsèques,
Sous-Préfecture
de
Céret
- 6
Boulevard
Simon
Batlle
- 66
400
CERET
Tél
: 04
68
51
67
40
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fre
Fourniture
de
housses,
cercueils
et
accessoires
intérieurs
et
extérieurs,
ainsi
que
les
urnes
cinéraires,
e
Gestion
et
utilisation
de
chambres
funéraires,
e
Fourniture
de
corbillards
et
de
voitures
de
deuils,
e
Fourniture
d'objets
de
personnel
et
des
objets
et
prestations
nécessaires
aux
obsèques,
inhumations,
exhumations,
crémations
à
l'exception
des
plaques
funéraires,
emblèmes
religieux,
fleurs,
travaux
divers
d'imprimerie
et
de
marbrerie
funéraire.
Les
soins
de
conservation
sont
sous-traités
à
Un
opérateur
TLR
Coquerelle
dûment
habilité.
Article
2
: le
numéro
de
l'habilitation
du
Référentiel
des
Opérateurs
Funéraires
qui
lui
est
attribué
est
le
25-66-0230 ;
Article
3
: la
durée
de
la
présente
habilitation
est
fixée
à
5
ans soit
jusqu'au
9
septembre
2030
Article
4
: l'habilitation
peut
être
suspendue
ou
retirée
pour
les
motifs
suivants
:
+ _ non
respect
des
conditions
auxquelles
était
soumise
sa
délivrance,
+ _
non
respect
du
règlement
national
des
pompes
funèbres,
+ _ non
exercice
ou
cessation
d'exercice
des
activités
au
titre
desquelles
elle
a été
délivrée,
e
atteinte
à l'ordre
public
ou
danger
pour
la salubrité
publique.
Article
5
: conformément
à
l'article
R.
2223-63,
Monsieur
Torrano
devra
déclarer
dans
un
délai
de
deux
mois
tout
changement
de
situation,
sous
peine
de
voir
son
habilitation
suspendue,
selon
les
modalités
de
l’article
L. 2223-25
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Article
6:
l'habilitation
peut
être
renouvelée
à
la
demande
de
l'entreprise
auprès
du
service
chargée
de
cette
réglementation
deux
mois
avant
l'échéance
de
l'autorisation
en
cours.
Article 7
:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l’objet
: e
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
e
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
de
l'Intérieur
;
e
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
Citoyen
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
8:
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Madame
la
sous-préfète
de
Céret,
Monsieur
le
maire
de
Palau
Del
Vidre,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
des
Pyrénées-Orientales,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
à
l'intéressé
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Pour
le
préfet
et
par
délégation,PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2025253-0001
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
incluses
sur
sangliers
sur
la
commune
de
Saint-Jean-Lasseille Le préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016
en
date
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
14
février
2025;
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SNAF-2025027-0002
en
date
du
27
janvier
2025
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2029; la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Guy
LAURET,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
19,
reçue
le
08
septembre
2025,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Madame
Ingrid
JULIEN,
sur
la
commune
de
Saint-Jean-Lasseille
;
l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Saint-Jean-Lasseille
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la commune
de
Saint-
Jean-Lasseille
;
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
Wan
pvrenees-orientales
gouv
frARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Guy
LAURET,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
19,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Madame
Ingrid
JULIEN
sur
la
commune
de
Saint-Jean-Lasseille,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
y compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
la
commune
concernée.
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Guy
LAURET
peut
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
son
choix
à jour
de
leur
formation
décennale
de
sécurité
ainsi
que
d’autres
lieutenants
de
louveterie.
En
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Guy
LAURET,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la date
de
signature
de
l'arrêté
au
12
octobre
2025
inclus
Article
2:
Monsieur
Guy
LAURET
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
ét
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Le
louvetier
devra
obligatoirement
déclarer
toutes
les
prévisions
de
missions
et
d'interventions
sur
le
logiciel
louveterie
(https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Céret,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Saint-Jean-Lasseille,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l'A.C.C.A
de
Saint-Jean-
Lasseille.
Fait
à
Perpignan,
le 10
septembre
2025
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
Êt de
la
Mer
Le
Chef
dy
Sekvi
ature
Agriculture
ForêtFE
E
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égulité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
cantre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2025-240-001
Relatif
au
traitement
de
l'urgence
concernant
le
logement
situé
Mas
Coq
- Route
de
Sorède
à ARGELES-SUR-MER
(66/00),
parcelle
cadastrée
CD
261.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
VU
le code
de
la santé
publique
et
notamment
son
article
L'1311-4
;
VU
le
rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
établi
le 19
août
2025 ;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
des
documents
susvisés
:
+
Une
absence
d'alimentation
en
eau
potable
;
+
Une
absence
d'alimentation
électrique
(par
inaccessibilité
de
celle-ci)
pouvant
en-
trainer
des
risques
pour
la santé
liés
aux
usages
sanitaires
et
domestiques
(consom-
mation,
hygiène
et
éclairage)
;
CONSIDERANT
le
risque
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
:
maladies
infectieuses
où
paräsitaires
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
ponctuel
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
occupants
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
:
Article
1er
: Monsieur
HARLINGTEN
Caisey
demeurant
à The
Grange
$carrow
Beck
Road
-
Erpingham
Norwich
-
Norfolk
England
NRT17QX,
est
mis
en
demeure,
en
sa
qualité
de
propriétaire,
d'exécuter
les
mesures
suivantes
dans
le
logement
situé
Mäs
Coq
- Route
de
Sorède
à
ARGELES-SUR-MER
(66700),
dans
un
délai
de
vingt
(20)
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
«S'assurer
de
l'alimentation
en
eau
en
quantité
suffisante
et en
qualité
du
logement
«S'assurer
de
la mise
en
service
de
l'installation
électrique
«S'assurer
de
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique,
fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
Préfecture
des
Pyrénéés-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél,
04
68
M
66
66
BP
95166951
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouvérture
ét
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http:{mww.pyrences-orientales
gouv.frArticle
2:
En
cas
d'inexécution
des
mesures
prescrites
dans
le
délai
imparti,
Monsieur
le
Maire
de
ARGELES-SUR-MER,
procèdera
à
leur
exécution
d'office
aux
frais
du
propriétaire,
sans
autre
mise
en
demeure
préalable.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
comme
en
matière
de
contributions
directes.
Article
3:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
et
aux
occupants,
I! sera
affiché
en
mairie
de
ARGELES-SUR-MER
(66700).
Article
4
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- FA
2. 14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
dé
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérécours
citoyens
accessible
à partir
du
site wwwtelerecours.fr.
Article
5
:
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Madame
la Sous-Préfète
de
CERET :
Monsieur
le Maire
de
ARGELES-SUR-MER
;
Madame
la
Directrice
Départemental
des
Territoires
et
de
fa
Mer;
Monsieur
le Commandant
du
groupement
départemental
de
gendarmerie
;
Monsieur
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
;
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 28
août
2025
Le
Préfet
Pour
le Préfet
et par déége
GR,
'
ëgen
te
adjointe;
La
sads-préfè
.
te
ES
Nathalie
VITRATEE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat n°2025-244-001
De
traitement
de
l’insalubrité
des
logements
du
1°
étage,
20e
étage,
4fme
étage,
Sième
étage,
ainsi
que
sur
lés
parties
communes
de
l'immeuble
sis
32,
rue
Liucia
à
PERPIGNAN
(66000) ;
parcelle
cadastrée
Section
AH
309.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
5114
à
L
51148,
L.5211
à
L.521-4
et
les
articles
R.571-1
à
R.51140
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23
et
les
articles
R1331-14
et
suivants
;
VU
le
rapport
de
visite
motivé
du
Directeur
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
le
25/03/2025
;
VU
les courriers
du
07/05/2026,
envoyés
avec
avis de
réception,
à la Société
Civile
Immobilière
{SCI)
UTOPIA,
propriétaire,
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
Finsalubrité
et
leur
demandant
leurs
observations
avant
le
07
mai
2025
;
VU
le
courriel
du
01/07/2025
dé
Monsieur
DAVOLI
Vincent
représentant
la
SCI
UTOPIA,
faisant
part
de
ses
observations
;
VU
la
réponse
du
préfet
le 01/08/2025
;
VU
l'avis du
28
mai
2025,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d’insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les
règles
de
l'art de
la construction
traditionnelle
;
VU
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° PRÉF/SCPPAT/2025-237-0005
portant
délégation
de signa-
ture
à
Madame
Nathalie
VITRAT,
Sous-préfète
chargée
de
mission
auprès
du
préfet
des
Py-
rénées-Orientales,
secrétaire
générale
adjointe
de
la préfecture
dés
Pyrénées-Orientales
;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
ces
logements
constituent
par
eux-
mêmes,
ou
par
lés
conditions
dans
lesquelles
ils sont
utilisés,
un
danger
pour
là
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
dés
désordres
ou
élérnents
constatés
suivants
:
Dysfonctionnements
au
niveau
des
parties
communes
:
.
La
porte
d'entrée
de
l'immeuble
est
vétuste
et
non
étanche
à l'air.
.
L'installation
électrique
n'assure
pas
la
sécurité
des
occupants
avec
un
risque
d'accès
à
des
éléments
nus
sous
tension
(fils
à
nu,
douilles
de
chantier).
.
Présence
de
traces
d'humidité,
d'infiltrations,
de
moisissures
au
niveau
des
murs
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
$adi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
991
- 66951
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: Bttp://www.pyrenees-orientales.
gouv.fret
des
plafonds
de
la cage
d'escalier.
Dysfonctionnements
communs
aux
logements
des
1er,
2ème,
4ème
et
5ème
étage
:
+
L'installation
électrique
n'assure
pas
la sécurité
des
occupants
avec
un
risque
d'ac-
cès
à des
éléments
nus
sous
tension
{fils à nu,
douilles
de
chantier,
prises
arrachées
et
certains
interrupteurs
ñe
fonctionnent
pas).
°
Les
menuiseries
sont
vétustes
et
non
étanches
à
l'eau
et
à
l'air.
« _
Défaut
d'apport
d'air
neuf
et
de
système
de
ventilation
naturelle
ou
mécanique.
Ceci
ne
permet
pas
un
renouvellement
de
l'air
suffisant
dans
les
logements
(prise
d'air
dans
les
partiés
communes).
+
Les
revêtements
des
murs,
sols
et
plafonds
sont
dégradés
avec
présence
de
traces
d'infiltration,
d'humidité
et
de
moisissures.
+
Les
équipements
sanitaires
sont
défectueux,
défaut
d'étanchéité
des
installations,
raccordement
et
évacuation
vétustes.
CONSIDERANT
que
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques
:
+
De
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardiovasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
allergies.
+
De
départ
d'incendie,
d'électrisation
et d'électrocution.
+
De
survenue
d'accidents
ou
de
chutes.
+
De
Saturnisme.
CONSIDERANT
que
les
logements
sont
occupés
par
des
locataires
en
droit
et en
titre
;
CONSIDERANT
que
liés
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et
que
la réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susviIsés
;
SUR
proposition
de
Madame
la secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales ;
ARRÊÈTE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
la
Société
Civile
immobilière
(SCI)
UTOPIA,
identifiée
au
SIREN
sous
le numéro
435060975,
dorniciliée
39,
rue
de
fa Lanterne
à Perpignart
(66000)
propriétaire,
par
acte
de
vente
du
08/11/2016,
reçu
par
Maître
Christophe
SAEZ,
notaire
à
Millas
(66),
enregistré
sous
la
formalité
2016P13125,
est
tenue
de
réaliser
sur
l'immeuble
sis 32,
rue
Llucia
à
PERPIGNAN
(66000),
parcelle
cadastrée
AH
309,
dans
un
délai
de
6
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
et
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
:
Travaux
pour
les
parties
communes
:
+
Réfection
où
remplacement
de
la porte
d'entrée
de
l'immeuble.
Page
| 2*+
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et fournir
l'attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
installations
électriques
inté-
riéurés
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
én
vigueur.
«+
Réfection
totale
des
revêtements
défectueux
et
mise
en
place
de
revêtements
adaptés.
+
Rechercher
les
causés
dé
là
présence
de
traces
d'humidité,
d'infiltration
et
de
moisissures
au
niveau
des
murs
et
des
plafonds
de
la cage
d'escalier,
y remédier
de
façon
efficace
et durable.
Travaux
pour
les logements
des
er,
2ème,
4ème
et
5ème
étage
:
+
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et fournir
l'attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
dés
installations
électriques
inté-
rieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur.
“__
Réfection
ou
remplacement
des
menuiseries
non
étanches.
*
Mettre
en
place
un
système
permettant
un
renouvellement
de
l'air suffisant
dans
les
logements,
puis
supprimer
les
éntrées
d'air
donnant
dans
les
partiés
com-
munes.
+
Réfection
totale
des
revêtements
défectueux
et
mise
en
place
de
revêtements
adaptés.
+
Réfection
ou
remplacement
des
équipements
sanitaires
défectueux.
ARTICLE
2:
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l’importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
les logements
du
Ter,
2ème,
4ème
et
5ème
étage
de
l'immeuble
sis 32,
ruë
Llutià
à
PERPIGNAN
(66000),
sont
interdits
temporairement
à
l'habitation
et
à toute
utilisation
le temps
des
travaux,
et jusqu'à
la mainlevée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l’insalubrité. Les
personnes
mentionnées
à l'article 1 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
dans
un
délai
de
deux
(2)
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
en
application
des
articles
L.521-1
et
L.
521-3-2
du
code
dé
la
construction
et
de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les services
de
là
Préfecture
de
l'offre
d'hébergernent
(ou
de
relogement)
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
Un
délai
d'un
(1)
mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à la charge
des
personnes
mentionnées
à l’article
1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3 :
Sanctions
pénales
Page
| 3Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-223
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
là
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4:
Mainlevée La
rmainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
5:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa notification.
L'absence
de
réponse
däns
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
dé
deux
mois
à compter
de
là notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
à été
préalablement
déposé.
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir
du
site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE
6:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire
et
locataires.
1! sera
affiché
à la mairie
de
PERPIGNAN.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
7 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
PÉRPIGNAN,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Farniliales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
ARTICLE
8:
Exécution
Page
| 4La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientalés,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
là
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 1°
septembre
2025
Le
Préfet BE
Lu,
Nathalie VITRAT
7,
Page
| SANNEXE! Article
L5241
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réet
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sousdocataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
où
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-1. lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L,
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état d'insalubrité
ou
de
péril serait en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
20204144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
1. Le
loyer
en
principal
où
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
lés
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ce
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mais
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
Pour
les
locaux
visés
pär
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 5141
ou
de
l'article
L. 511219,
sauf
dans
le cas
prévu
àv
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
où
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
dés
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
Page
| 6I,
Dans
les
locaux
visés
au
L,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainievée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injanction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
1H.
Lorsque
les locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et d'utiliser,
les baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
dé
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terrne
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
Une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VH
de
l'article
L. 521-3-2. Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
It de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septernbre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-31
du
CCH
1. Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
À
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
E. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
lé
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-4-2.
En
cas
de
défaillänée
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge. Page
| 7il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la
mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
lacaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
le relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
lé
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article 1724
du
code
civil ou
s'il expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L.
51111
ov
à l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
au
les reloger.
1. (Abrogé) HE.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
3034
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 3001
du
code
de
l'urbanisme
et que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
Page
| 8IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
layer
modéré,
Une
société
d'économie
mixte
où
un
organisme
à
but
non
lucratif
a assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle est
subragée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa créance.
VI
La
créance
résultant
de
là
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogernent
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogernent.
VIL
$i
l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre
des
! ou
Hi,
lé juge
peut
être
saisi d'une
demande
tendant
à la résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
20204144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
éntrént
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date,
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
lé relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L. 521-3-2,
le représentant
de
l'État dans
le département
peut
user des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articies
L. 441-141
et
L, 441-1:2.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
|
ou,
le cas
échéant,
des
II! ou
V
de
l'article
L, 521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
lé territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
1
ou,
le cas
échéant,
des
HI
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
Page
| 9territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concérnées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
où
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Artiele
1521-34
du
CCR
Dans
les cas
prévus
à l'article
L. 5231
et aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
touté
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
{a
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlèvée
de
là mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
tieux
ou
à
la
reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
dé
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
1}
{Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
l, Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L,
52141
à
L.
521.34,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
Page
| 10-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
legèment,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'artiélé
L.
527.2
;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
I.
Les
personnes
physiques
encourent
égalément
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
baïl.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1841-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
:
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparèr
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l’usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soît
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif se portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit sous
forme
de
parts
immobilières:
cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
H
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
dé
ne
pas
prononcer
cés
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
fl,
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
bénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
127-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 2°,
4,
8° et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8° de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
les locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
Page
}71l'article
4131-21
du
code
pénal
ést
égal
à celui
de
l'indernnité
d'expropriätion.
Elles encourent
également
là peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de dix ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
Usage
total
où
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
1H ést obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
du
présent
code. Article
161122
du
CCHI
1. Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
£
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
I.
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
O00
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'État
dans
le
départèément
prisé
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation. HE.
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000
€ :
1° Le fait de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'häbiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre,
IV.
Les
pérsonnés
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantés
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébérgèement
des
personnés
ét
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
pérsonné
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
Page
| 12valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
14121
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
l'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales :
3°
L'inteérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
où
Un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usäge
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
pérsonnälité
de
son
auteur.
V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'aménde
suivant
les modalités
prévues
à l'article 1431-38 du
code
pénal,
les peines
prévues
aux
29,4,
8°
et 9° de
l'article
1317-39
du
même
code.
Elles encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
dé
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8° du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8° et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
fe montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-23
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est fait application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code.
Page
| 13PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égrliné Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
dé
santé
publique
Unité
prévention
ét
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
Fhabitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFÉCTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-245-003
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
dés
personnes,
lié
à
la situation
d'in-
salubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis
3,
rue
Raoul
Torreilles
à
Port-Vendres
(66660),
parcelle
cadastrée
AD
5258.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
VU
lé
code
dé
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
57149
à
L
5711-22,
1.521
à
L.521-4
et
les
articles
R.S11-1
à
R.51143
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
én
date
du
02
septembre
2025
;
VU
le Constat
de
Risque
d'Exposition
au
Plomb
(CREP)
du
26
août
2025,
établi
par
le cabinet
Diag
et
Associés,
domicilié
25
rue
de
la
côte
Vermeille
à
PERPIGNAN
(66100),
saisi
par
les
services
de
l'Agence
Régionale
de
santé
Occitanie
dans
le
cadre
du
marché
public
« lutte
contre
l'habitat
indigne,
concluant
à la présence
de
plomb
directement
accessible
dans
des
peintures
dégradées
;
VU
le
diagnostic
électrique
établi
par
l'opérateur
DIAG
&
ASSOCIES
indiquant
que
l'installation
électrique
du
logement
présente
un
danger
et
comporte
une
au
dés
anomalies
dans
les
dornaines
suivants
:
+
Dispositif
de
protection
différentiel
à
l'origine
de
l'installation
/ Prise
de
terre
et
ins-
tallation
de
mise
à
la terre.
+
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
- Protection
mécanique
des
conducteurs.
+
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à
l'usage.
CONSIDERANT
le risque
de
saturnisrne
;
CONSIDERANT
le risque
d'électrisation,
d'électrocution
et d'incendie
que
présentent
cette
installation
électrique
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
pour
la
santé
des
occupants
des
logements
de
cet
immeuble
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les
usagers ;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y a
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le
risque
susvisé
dans
un
délai
fixé
;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951-
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
at
modalités
d'accueil
disponiblés
sur
te
site :
http://www.pyrenees-orientales.pouvfrSUR
proposition
de
Monsieur
le secrétaire
général
de
{a
Préfecture
dés
Pyrénées
Orientales ;
ARRÊTÉ
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Madame
CABOT
Monique,
domiciliée
40,
rue
de
la
Mädeloc,
Hameau
de
Cospron
à
Port-Vendres
(66660),
et
Madame
CABOT
Claude,
domiciliée
3
rue
Raoul
Torreilles
à
Port-Vendres
(66660),
sont
mises
en
demeure
en
leur
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
dans
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
3,
rue
Raoul
Torreilles
à
Port-Vendres
(66660),
parcelle
cadastrée
AD
523
et
ce
dans
un
délai
de
trente
(40)
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté :
s
De
procéder
à la mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique.
+
De
fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôlé
de
la
con-
formité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
la mise
en
sécurité.
+
Mettre
fin à l'accessibilité
au
plomb
sur
les revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
31
mars
2025,
établi
par
le cabinet
Diag
et
Associés.
Fournir
après
travaux
:
+
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
réglementation
en
vi-
gveur.
+
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
ac-
céssible
dans
les
revêtements.
Les
travaux
devront
être
réalisés
dans
les règles
de
l'art pour
ne
pas
générer
de
risque
pour
les
occupants
du
logement.
ARTICLE
2:
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
LS1147
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
3 :
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
4
:
Sanctions
pénales
page
2Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à l'article
L. 527-4
du
code
de
là construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
5 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
6 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- FA
2-44,
avenue
Duquésne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicité
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé,
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE
7:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il
sera
affiché
à
la
mairie
de
Port Vendres
(66660). Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
8
:
Transmission Le présent
arrêté
est transmis
à Madame
la Sous-Préfète
de
Céret,
au
Maire
de
Port-Vendres,
au
procureur
dé
là
République,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la chambre
départementale
des
notairés,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9:
Exécution Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
Sous-Préfète
de
Céret,
le
Maire
de
Port-Vendres,
le
Procureur
de
la
République,
le Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la Directrice
Départementale
des
Territoires
et de
la Mer,
le Directeur
de
l'Emploi,
page
3du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Oriéntales
Fait
à
Perpignan,
lé 02
septembre
2025
Le
Préfet
ur
le Préfet
__atpardélégatian
EE
secrétaire
générale
ajoifte,
--—,
La
-bréfèti
Nathalie
VITRAT
page
4ANNEXE
|
Article
L5214
du
ÇCCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergernent
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupañts
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
LE.
521-3-1. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
où
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
‘er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
L.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'éécupation
cessent
d'être
dus
pour
les locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
1233,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la mesure
de
police.
Les
loyers
où
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premiér
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 511411
ou
de
l'article
L. 51149,
sauf dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la santé
publique
ou
lorsque
la
mésuré
est
prise
à
l'encontre
de
la
personné
qui
à
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
méis
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autrés
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
page
5locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
il-
Dans
les
locaux
visés
au
!, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
WH
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
êt d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
preséription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
où
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
il de
l'article
L. 82134
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
où
d'utiliser
où
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. À défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
$i un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
6de
l'article
L.
5112
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergernént
est
mis
à sa
charge.
H-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
où
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
E. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 51111
ou
à l'article
L. 51149
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les reloger.
H.- (Abrogé)
page
7IL.
Lorsque
l'arrêté
de traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3034
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'articie
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogément
des
occupants,
là
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
Une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si la commune
au,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'uné
convention
passée
avec
l'État,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogerment
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
lé
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIE
Si l'occupant
à refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
| ou
HI,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
dernande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-4144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
dés
occupants,
en
application
du
it
de
l'article
L.
527-4-2,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3,
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
pagé
8tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-414
ét
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
lé territoire
dé
la commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|
eu,
le
cas
échéant,
des
111
où
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercornmunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concérnées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L,
52141
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
dé
défaillance
dé
ceux-ci,
pâr
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
où
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
concluré
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logèments,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
ét
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
là mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
rnesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
où
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
là
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
là
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'État dans
le département
pagesou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
où
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
NI
(Sanctions
pénèlés)
Article
L521-4
du
CCH
L.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
600
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
applicétion
des
articles
L.
5271
à
L.
521-344,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
1 de
l'articie
L, 5212
;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
H.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes :
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 141-27
du
code
pénal
est égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
où
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
né
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à Usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel,
page
10Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
dé
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
1H.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
éncourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-838
du
code
pénal,
lés
peines
prévues
par
les
2°,
4,
8°
et
9°
de
l'article
141-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131.21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
dé
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Hi
est
cbligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstänces
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
L-Ést
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
ét
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
1E-Ëst
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
là
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
SUr-oéCUupation.
page 11FH.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
ét d'une
amende
de
100
000€
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
fai,
de
ne
pas
respecter
Une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeublés
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
là
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indernnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
Une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'intérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
récéevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'assacié
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel,
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
là juridiction
peut,
pär
une
décision
spécialement
motivée,
décider
dé
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalerment,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
1212
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page
12aux
2°, 4°,
8°
et 9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
éncourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
141-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spéciatement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vl-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
du
présent
code.
page
13PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fratérmité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
&t promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-245-002
Relatif au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'in-
salubrité
du
logement
situé
au
2%
étage,
porte
gauche
de
l'immeuble
sis 4, rue
Raoul
Tor-
reilles
à
PORT-VENDRES
(66660),
parcelle
cadastrée
AD
523, Le
préfet
des
Pyrénées-Orientalés,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5117-19
à
L 511-22,
L.527-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.5111
à
R.511413
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
en
date
du
02
septernbre
2025;
VU
le Constat
de
Risque
d'Exposition
au
Plornb
(CREP)
du
26
août
2026,
établi
par
le cabinet
Diag
et
Associés,
domicilié
25
rue
de
la côte
Vermeille
à
PERPIGNAN
(66100),
saisi
par
les
services
de
l'Agence
Régionale
de
santé
Occitanie
dans
le
cadre
du
marché
publie
«
lutte
contre
lMhabitat
indigne,
concluant
à la présence
de
plomb
directement
accessible
dans
des
peintures
dégradées
;
CONSIDERANT
lé risque
de
saturnisme
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
Un
danger
pour
là
santé
des
occupants
du
logement
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les usagers
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y a lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
lé
risque
susvisé
dans
un
délai
fixé
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le secrétaire
général
de
là Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Madame
CABOT
Monique,
domiciliée
40,
rue
de
la
Madeloc,
hameau
de
Cosprons
à
Port-Vendres
(66660),
est
mise
en
demeure
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
dans
le
logement
situé
au
2%
étage,
porte
gauche
de
l'immeuble
sis
3,
rue
Raoul
Torreilles
à
PortVendres
Préfecture
dus
Pyrénées-Orientales
— 24,
Quai
Sadi
Carnot
‘Tél,
04
68
51
66
66
BP
951-PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www. pyrences-orientates gouv.fr(66660),
parcelle
cadastrée
AD573
et
ce
dans
un
délai
de
trente
(30)
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
+
Mettre
fin à l'accessibilité
au
plomb
sur
les revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
26
août
2025,
établi
par
le cabinet
Diag
et
Associés,
Fournir
après
travaux
:
.
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
réglementation
en
vigueur.
.
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
accessible
dans
lés
revêtements
ARTICLE
2:
Hébergement Compte
tenu
de
la nature
et de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les occupants,
le logement
est
interdit
temporairement
à l'habitation
le
temps
des
travaux
ayant
pour
objet
de
mettre
fin
à l'accessibilité
au
plomb
qui
doivent
se
faire
hors
la présence
des
occupants.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurér
l'hébérgement
des
occupants,
en
application
des
articles
L.521-
et
L.
521.32
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à la charge
des
personnes
mentionnées à
l’article 1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
ily sera
procédé
d'office
à leurs frais,
ou
à ceux
de
leurs
âyänts
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
récouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
151147
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
lés
droits
des
occupants
dans
lés
conditions
précisées
aux
articles
L. 52141
à
L. 521.3-2
du
code
de
{a construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
5:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont page
2passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à l'article
L. 527-4
du
code
de
la construction
ét
de
l'habitation.
ARTICLE
6 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
dés
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
là bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
7
:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- ÉA
2- 44,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
à été
préalablément
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site www.telerecours.fr.
ARTICLE
8 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il
serà
affiché
à
la
mairie
de
Port-Vendres
(66660). Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
9 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
à
Madame
la Sous-Préfète
de
Céret,
au
Maire
de
Port-Vendres,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
là
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10
:
Exécution Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
Sous-Préfète
de
Céret,
le
Maire
de
Port-Vendres,
le
Procureur
de
la
République,
le Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
pègé
3présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénéés-Orientales
Fait
à Perpignan,
le 02
septembre
2025
Le
Préfet
Nathalie
ITRAT
page
4ANNEXE
I
Article
L5214
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
5217-31. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
publie
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable,
Conformément
à
l'articte
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
sépternbre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L5217-2
du
CCH
L.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
1233,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
là
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51111
ou
de
l'article
L.
511419,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinés
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
ést
prisé
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
où
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
dé
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
pageslocaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
H-
Dans
les
locaux
visés
au
1, la
durée
résiduelle
du
bail
à
fa
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
où
de
péril
ou
du
constat
de
là
réalisation
des
mesurés
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
à
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
où
des
prescriptions,
ou
feur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
I
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
là date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péri
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
Une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L, 521-3-2. Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relagement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-34
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
né
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
ler
janvier
2027
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
LS21-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besains. A défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2,
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4
page
6de
l'article
L,
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
dés
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité,
À
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
réprésentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
H-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lérsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais
dé
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L, 521-322.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
où
définitive
d'habiter
et
que
te
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les retoger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 511411
ou à
l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
Îe
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
lé
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
H.- (Abrogé)
page
7IH,
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3034
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
400-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergerment
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
Un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
lé relogement,
lé propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à Un
an
du
loyer
prévisionnel.
V. Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
où
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
lé
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
lé présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
lé
cas
échéant,
le présictent
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
lé
relogement.
VII.
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
1 ou
HI,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-4144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
dé
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
it
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2:3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
8tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-4-1
et
L,
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Fou,
le cas
échéant,
des
Hit ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
là
commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
ou,
le cas
échéant,
des
Hi
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent,
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogernent
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521.3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
äu
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
dé
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aueun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
ét
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
page
9ou
le
maire
Qu,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
où
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergernent.
ANNEXE
it
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-Ést
puni
de
trois
ans
d'emprisonnément
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
EL.
5211
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
dé
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
52142;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
H.-Les
personnes
physiques
éncourént
également
les peines
complémentaires
suivantes
:
4%
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
baïl.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
là confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 1317-21
du
code
pénal
est égal
à celui
de
l'indernnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
là société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
page 10Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
H
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
ill.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131.38
du
code
pénal,
les
péinés
prévues
par
les
25,
4°,
8
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
&°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
au
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code. Article
L911-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
H.-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
lé
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
page
11IH..Ëst
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
OQ0E
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
Un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait,
de
mauvaise
foi,
dé
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Lés
personnes
physiques
encourent
également
lés
peines
complémentaires
suivantes
:
4°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
là confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
sait
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
én
nom
collectif
sé
portant
acquéreur
ou
usufruitiér,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à Usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
127-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page
12aux
2°, 4°, 8°
et
9° de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
l4
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
1317-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
ét
de
la
péine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-271
du
code
pénal
ést
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
13