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Document publié le Lundi 6 décembre 2021 par la commune d'Anhiers.
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Partie 2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Justice et droit,
ANHIERS
Révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme
Notice explicative
Arrêté le : 26 / 03 / 2021
Approuvé le : 06 / 12 / 2021ANHIERS – Révision allégée - 2
SOMMAIRE
I. La procédure de révision allégée ........................................................................................3 II. Les modalités de la révision................................................................................................4 III. Le contenu du dossier ........................................................................................................5 IV. Situation géographique et administrative de la commune ..................................................5 V. Objets et justifications de la révision allégée ......................................................................7 VI. La prise en compte de l’environnement ........................................................................... 27 VII. Justifications au regard du PADD .................................................................................. 33ANHIERS – Révision allégée - 3
I. La procédure de révision allégée
La procédure de révision est régie par les articles L.153-31 à L.153-35 du code de l’Urbanisme :
Article L.153-31 : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par
l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement
valant création d'une zone d'aménagement concerté. ».
Article L.153-32 : « La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ».
Article L.153-33 : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent
chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, le débat sur les orientations du
projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors
de la mise en révision du plan local d'urbanisme. Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux
communes intéressées par la révision ».
Article L.153-34 : « Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté
fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7
et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement
et de développement durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation
valant création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.
».ANHIERS – Révision allégée - 4
Article L.153-35 : « Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L153-34, une
ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L.153-34
peuvent être menées conjointement ».
L’article L.153-34 distingue de la procédure de révision « normale » une procédure de révision dite «
allégée » consistant à remplacer la consultation des personnes associées sur le projet de plan arrêté
par un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou de la commune, et des personnes publiques associées.
II. Les modalités de la révision
Les modalités de la révision « allégée » sont définies à l’article R.153-12 du même code, et indique que :
« Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3.
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application de l'article L.103-6.
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique.
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire. ».
Les grandes étapes sont donc les suivantes :
- La révision est élaborée à l’initiative de l’autorité compétente ;
- La délibération de l’autorité compétente prescrit la mise en révision allégée du document d’urbanisme et fixe les modalités de la concertation. La délibération est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, et le cas échéant, à différentes autres personnes publiques concernées ;
- La délibération de l’autorité compétente arrête le projet ;
- Le projet arrêté est soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées, dans le cadre d’une réunion ;
- Le projet de révision arrêté est soumis à enquête publique conformément au code de l’environnement, et avec pour annexe le procès-verbal de la réunion de l’examen conjoint des personnes publiques associées ;
- Le dossier est approuvé par l’autorité compétente après enquête publique, éventuellement modifié pour tenir compte de l’examen conjoint et des remarques faites à l’enquête ; - Le dossier est tenu à disposition du public.ANHIERS – Révision allégée - 5
III. Le contenu du dossier
Un dossier de révision, selon des modalités allégées, comprend :
- la notice explicative de la révision. Selon l’article R.151-5 du code de l’Urbanisme « Le rapport
de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan
local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L.153-31 ; 2°
Modifié ; 3° Mis en compatibilité. » ;
- l’étude Loi Barnier (si nécessaire), en l’espèce elle n’est pas nécessaire ;
- les pièces du PLU modifiées par la révision, en l’espèce le zonage et le règlement.
IV. Situation géographique et administrative de la commune
a. Contexte général
Anhiers se situe dans le département du Nord. Les communes limitrophes sont Râches, Flines-lez-
Raches, Lallaing, Waziers et Douai. La commune dispose d’un territoire d’une superficie de 1,71 km 2 ,
pour une population totale de 898 habitants en 2017. La densité y est de 525 habitants par km 2 .
Elle est rattachée administrativement à l’arrondissement de Douai.
La commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la Communauté
d’Agglomération du Douaisis, qui regroupe 35 communes pour une population de 148 910 habitants.
La commune dispose d’un PLU, révisé en octobre 2018.
b. Documents supra-communaux
Les PLU doivent être compatibles avec les orientations de documents, lois qui ont une portée
juridiques supérieurs aux PLU. La hiérarchie des normes pour les PLU est définie par l’article 13 de la
loi ENE et les articles du code de l’urbanisme.
Deux types de relations entre les documents de planification :
- La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une obligation de non-contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation.
- La prise en compte, est une obligation de ne pas ignorer.
Remarque : La prise en compte, ou en considération, des autres documents d’urbanisme ou relatifs à
l’environnement, est une exigence moins forte qu’un rapport de compatibilité. Il s’agit de faire en
sorte que les orientations d’aménagement soient établies en toute connaissance des finalités propres
à ces documents.ANHIERS – Révision allégée - 6
Les documents supra-communaux concernant la commune d’Anhiers :
Mise en compatibilité du PLU avec :
- Le SCoT du Grand Douaisis,
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie, - Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe aval, - Le Plan de Déplacements Urbains du Douaisis
Prise en compte du PLU avec :
- Le Schéma Régionale Climat – Air – Energie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais
Localisation d’Anhiers au sein de la Communauté d’Agglomération du DouaisisANHIERS – Révision allégée - 7
V. Objets et justifications de la révision allégée
1. Modification du plan de zonage
La modification consiste à rectifier une erreur sur le plan de zonage. En effet, des fonds de jardin n’ont
pas été repris dans le tissu urbain et ont fait l’objet d’un classement en zone agricole (A). Des
améliorations ont également été apportés : ajout d’une légende concernant le périmètre SEVESO,
clarification des chevalements et ajout de précisions concernant le secteur Ab et Ar.
a. Reprise de fond de jardin en UA
Comme indiqué précédemment, la commune a remarqué que des fonds de jardin n’avait pas été repris
en zone UA mais en zone A. La commune souhaite que ces fonds de jardin soient de nouveau en zone
UA, dès lors qu’ils l’étaient dans le Plan Local d’Urbanisme précédent. La zone UA a donc été étendue
jusqu’à la limite du périmètre SEVESO.
AVANT (zonage 2018) / APRES
Extrait zonage 2009ANHIERS – Révision allégée - 8
Par ailleurs, ce classement en zone A est inadapté dans le sens où :
- La limite de zone UA reprend un espace de stationnement situé à l’arrière de l’église
Extrait du zonage 2018 / Vue aérienne 2020
- Cette zone n’est pas cultivée. Or, la jurisprudence a indiqué que pour être classée en zone agricole, une parcelle devait présenter des caractéristiques de nature à justifier le classement (présence d’une activité agricole, potentiel agronomique des terres…) 1
Extrait zonage 2018 / Extrait du Registre Parcellaire Graphique 2019 (Géoportail)
1 CE, 4 mars 2016, n°384795
UA
A
Blé tendre d’hiverANHIERS – Révision allégée - 9
b. Clarification de la prise en compte du risque minier
Comme l’indique la lettre d’observation du Sous-Préfet du 20 février 2019, « Dans l’avis de l’Etat, il
vous était demandé de clarifier le plan de zonage afin de lever toutes difficultés dans l’instruction des
autorisations d’urbanisme … ». Le secteur Ulm était visé dès lors qu’une portion de cette zone faisait
l’objet d’un double zonage :
Extrait zonage 2018
Il s’agit ici d’une erreur matérielle dans le sens où le secteur Ulm, qui correspond au risque minier,
aurait dû être étiré jusqu’au pointillé comme ceci :
AprèsANHIERS – Révision allégée - 10
c. Précisions sur le plan de zonage
i. Précisions sur la zone Ab et Ar
En l’état, la légende du plan de zonage indique que les secteurs Ab et Ar font partie de la zone A, et
qu’ils sont concernés par les aléas faibles de surpression du site SEVESO.
Extrait du plan de zonage 2018
Cependant, telle qu’indiquée, la distinction entre les deux zones n’est pas claire. Une recherche dans
le rapport de présentation est nécessaire pour comprendre les différences entre les deux secteurs. La
légende du plan de zonage sera donc modifiée comme suit afin de faciliter la compréhension :
Après
La légende du plan de zonage a également fait l’objet d’une correction concernant le secteur UL. En
effet, celui-ci était écrit deux fois, alors que la zone concernée par le risque minier correspond à la
zone Ulm, c’est pourquoi ce point a été modifié :
Extrait du plan de zonage 2018
AprèsANHIERS – Révision allégée - 11
ii. Ajout du périmètre SEVESO
Sur le plan de zonage, on remarque que le périmètre SEVESO apparait en pointillé. Cependant, celui-
ci n’apparait pas en légende. Afin de faciliter la lecture et la compréhension de ce document, une
légende sera ajoutée ainsi que des rayures permettant d’identifier clairement la zone couverte par ce
périmètre.
Avant (zonage octobre 2018) / AprèsANHIERS – Révision allégée - 12
2. Modification du règlement
La commune a émis le souhait d’opérer un allégement du règlement, considérant que celui-ci était
trop contraignant et trop complexes pour les habitants. Par ailleurs, comme l’indique la lettre
d’observation du Sous-Préfet du 20 février 2019, « des erreurs matérielles ont été relevées, notamment
en page 37 du règlement. Certaines règles ont été barrées à juste titre. Il convient de les supprimer
totalement du document ». C’est pourquoi le règlement sera modifié sur plusieurs points.
a. Des corrections dans toutes les zones
Plusieurs articles ont fait l’objet de modifications similaires, c’est pourquoi ils seront regroupés dans
les tableaux ci-dessous :
• Article 4 « Les conditions de desserte des terrains par les réseaux » : cet article sera complété, pour l’ensemble des zones U et AU, d’un petit c) sur les eaux résiduaires, d’activités et les effluents agricoles. Concernant la zone A, l’article sera simplement réécrit afin d’intégrer les prescriptions sur les eaux résiduaires et d’activités.
Avant Après
Zones UA, UB, UL
et AU
1 - Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction, un terrain
doit obligatoirement être raccordé au
réseau public de distribution d’eau potable
par un branchement de caractéristiques
suffisantes, approuvé par le gestionnaire
du réseau et en conformité avec la
réglementation en vigueur.
2 - Assainissement
Les canalisations des réseaux
d’assainissement doivent être
parfaitement étanches.
a) Eaux usées
Dans les zones d’assainissement collectif, il
est obligatoire d’évacuer les eaux usées
sans aucune stagnation et sans aucun
traitement préalable par des canalisations
souterraines au réseau public, en
respectant ses caractéristiques (système
unitaire ou séparatif).
b) Eaux pluviales
L’infiltration des eaux pluviales sur l’unité
foncière doit être la première solution
recherchée. Si l’infiltration est insuffisante,
le rejet de l’excédent non infiltrable sera
dirigé de préférence vers le milieu naturel
(noue, fossé, rivière …). Si pour des raisons
techniques l’infiltration ou le rejet au
milieu naturel ne sont pas possibles, le
rejet des eaux pluviales dans le réseau
d’assainissement est autorisé après
1 - Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction, un terrain
doit obligatoirement être raccordé au
réseau public de distribution d’eau potable
par un branchement de caractéristiques
suffisantes, approuvé par le gestionnaire
du réseau et en conformité avec la
réglementation en vigueur.
2 - Assainissement
Les canalisations des réseaux
d’assainissement doivent être
parfaitement étanches.
a) Eaux usées
Dans les zones d’assainissement collectif, il
est obligatoire d’évacuer les eaux usées
sans aucune stagnation et sans aucun
traitement préalable par des canalisations
souterraines au réseau public, en
respectant ses caractéristiques (système
unitaire ou séparatif).
b) Eaux pluviales
L’infiltration des eaux pluviales sur l’unité
foncière doit être la première solution
recherchée. Si l’infiltration est insuffisante,
le rejet de l’excédent non infiltrable sera
dirigé de préférence vers le milieu naturel
(noue, fossé, rivière …). Si pour des raisons
techniques l’infiltration ou le rejet au
milieu naturel ne sont pas possibles, le
rejet des eaux pluviales dans le réseau
d’assainissement est autorisé aprèsANHIERS – Révision allégée - 13
stockage temporaire et restitution à débit
contrôlé en accord avec le gestionnaire du
réseau. En l’absence de réseau ou en cas de
réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales, et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de l’unité
foncière, sont à la charge exclusive du
propriétaire ou du pétitionnaire qui
doivent réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain. Toutes les
nouvelles constructions doivent mettre en
œuvre une citerne de récupération des
eaux pluviales.
stockage temporaire et restitution à débit
contrôlé en accord avec le gestionnaire du
réseau. En l’absence de réseau ou en cas
de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales, et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de l’unité
foncière, sont à la charge exclusive du
propriétaire ou du pétitionnaire qui
doivent réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain. Toutes les
nouvelles constructions doivent mettre en
œuvre une citerne de récupération des
eaux pluviales.
c) Eaux résiduaires
Les eaux résiduaires et les eaux de
refroidissement sont subordonnées à un
prétraitement conforme à la
réglementation en vigueur et doivent être
rejetées dans le respect des textes
réglementaires.
Les effluents agricoles (purins, lisiers…)
doivent faire l’objet d’un prétraitement
spécifique dans le respect des règlements
en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent
être rejetés dans le réseau public.
Zone A 1 - Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction, un terrain
doit obligatoirement être raccordé au
réseau public de distribution d’eau potable
par un branchement de caractéristiques
suffisantes, approuvé par le gestionnaire
du réseau et en conformité avec la
réglementation en vigueur. Pour l'activité
agricole, l’alimentation en eau peut être
réalisée par captage, forage ou puits
particulier, à condition que l'ouvrage soit
autorisé par les autorités compétentes.
2 - Assainissement
Les canalisations des réseaux
d’assainissement doivent être
parfaitement étanches.
a) Eaux usées
Dans les zones d’assainissement collectif, il
est obligatoire d’évacuer les eaux usées
sans aucune stagnation et sans aucun
traitement préalable par des canalisations
souterraines au réseau public, en
respectant ses caractéristiques (système
unitaire ou séparatif). En l’absence de
réseau ou dans l’attente de celui-ci, un
système d’assainissement non collectif
peut être admis, à conditions que le
1 - Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction, un terrain
doit obligatoirement être raccordé au
réseau public de distribution d’eau potable
par un branchement de caractéristiques
suffisantes, approuvé par le gestionnaire
du réseau et en conformité avec la
réglementation en vigueur. Pour l'activité
agricole, l’alimentation en eau peut être
réalisée par captage, forage ou puits
particulier, à condition que l'ouvrage soit
autorisé par les autorités compétentes.
2 - Assainissement
Les canalisations des réseaux
d’assainissement doivent être
parfaitement étanches.
a) Eaux usées
Dans les zones d’assainissement collectif, il
est obligatoire d’évacuer les eaux usées
sans aucune stagnation et sans aucun
traitement préalable par des canalisations
souterraines au réseau public, en
respectant ses caractéristiques (système
unitaire ou séparatif). En l’absence de
réseau ou dans l’attente de celui-ci, un
système d’assainissement non collectif
peut être admis, à conditions que leANHIERS – Révision allégée - 14
système soit conforme à la réglementation
en vigueur et qu’il soit en adéquation avec
la nature du sol. Dans les zones
d’assainissement non collectif, le système
d’épuration doit être réalisé en conformité
avec la législation en vigueur (notamment
l’arrêté du 7 septembre 2009), en
adéquation avec la nature du sol et adapté
à la protection de la nappe. Les annexes
sanitaires présentent les différentes
solutions applicables sur le territoire.
b) Effluents agricoles
Les effluents agricoles (purins, lisiers...)
doivent faire l’objet d’un traitement
spécifique dans le respect des textes
réglementaires. En aucun cas ils ne
peuvent être rejetés dans le réseau public.
c) Eaux pluviales
L’infiltration des eaux pluviales sur l’unité
foncière doit être la première solution
recherchée. Si l’infiltration est insuffisante,
le rejet de l’excédent non in filtrable sera
dirigé de préférence vers le milieu naturel
(noue, fossé, rivière…). Si pour des raisons
techniques l’infiltration ou le rejet au
milieu naturel ne sont pas possibles, le
rejet des eaux pluviales dans le réseau
d’assainissement est autorisé après
stockage temporaire et restitution à débit
contrôlé en accord avec le gestionnaire du
réseau. En l’absence de réseau ou en cas de
réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales, et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de l’unité
foncière, sont à la charge exclusive du
propriétaire ou du pétitionnaire qui
doivent réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain.
Les fossés existants doivent être préservés.
Leur comblement doit se limiter à la
réalisation des accès autorisés à l’article 3.
Toutes les nouvelles constructions doivent
mettre en œuvre une citerne de
récupération des eaux pluviales.
système soit conforme à la réglementation
en vigueur et qu’il soit en adéquation avec
la nature du sol. Dans les zones
d’assainissement non collectif, le système
d’épuration doit être réalisé en conformité
avec la législation en vigueur (notamment
l’arrêté du 7 septembre 2009), en
adéquation avec la nature du sol et adapté
à la protection de la nappe. Les annexes
sanitaires présentent les différentes
solutions applicables sur le territoire.
b) Eaux résiduaires
Les eaux résiduaires et les eaux de
refroidissement sont subordonnées à un
prétraitement conforme à la
réglementation en vigueur et doivent être
rejetées dans le respect des textes
réglementaires.
Les effluents agricoles (purins, lisiers...)
doivent faire l’objet d’un traitement
spécifique dans le respect des textes
réglementaires. En aucun cas ils ne
peuvent être rejetés dans le réseau public.
c) Eaux pluviales
L’infiltration des eaux pluviales sur l’unité
foncière doit être la première solution
recherchée. Si l’infiltration est insuffisante,
le rejet de l’excédent non in filtrable sera
dirigé de préférence vers le milieu naturel
(noue, fossé, rivière…). Si pour des raisons
techniques l’infiltration ou le rejet au
milieu naturel ne sont pas possibles, le
rejet des eaux pluviales dans le réseau
d’assainissement est autorisé après
stockage temporaire et restitution à débit
contrôlé en accord avec le gestionnaire du
réseau. En l’absence de réseau ou en cas
de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales, et éventuellement ceux visant à
la limitation des débits évacués de l’unité
foncière, sont à la charge exclusive du
propriétaire ou du pétitionnaire qui
doivent réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain.
Les fossés existants doivent être préservés.
Leur comblement doit se limiter à la
réalisation des accès autorisés à l’article 3.
Toutes les nouvelles constructions doivent
mettre en œuvre une citerne de
récupération des eaux pluviales.ANHIERS – Révision allégée - 15
• Article 5 « La superficie minimale des terrains constructibles » : il sera précisé pour cet article, dans l’ensemble des zones, qu’il a été supprimé par la loi ALUR.
Avant Après
Article non réglementé Article supprimé par la loi ALUR.
• Article 6 « L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » : le titre de l’article sera complété, dans l’ensemble des zones, dès lors qu’ils concernant non seulement les voies publiques mais également privées. Seul l’article A6 ne verra pas de modification dans son intitulé dès lors qu’il est fait mention des voies privées. Cet article sera également complété en son sein, pour les zones UA et UB, afin de préciser le retrait minimum par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
Zones
concernées
Avant Après
Zones UA
et UB
La façade sur rue des constructions doit être
édifiée :
- soit à l’alignement d'une voie publique ou à
la limite d’emprise d’une voie privée,
- soit à l'alignement de l’une des constructions
voisines,
- soit avec un retrait minimum de 5 mètres.
La prise en compte de la position des
constructions voisines, mais également du
relief, de l’ensoleillement et des vents
dominants doivent participer au choix de
l’implantation.
La façade sur rue des constructions doit être
édifiée :
- soit à l’alignement d'une voie publique ou à
la limite d’emprise d’une voie privée,
- soit à l'alignement de l’une des constructions
voisines,
- soit avec un retrait minimum de 5 mètres à
compter de la limite d’emprise des voies
publiques ou privées.
La prise en compte de la position des
constructions voisines, mais également du
relief, de l’ensoleillement et des vents
dominants doivent participer au choix de
l’implantation.
• Article 10 « La hauteur maximale des constructions » : il sera simplement précisé, pour les zones UA, UB et A, que la hauteur maximale est fixée au faitage.
Zones
concernées
Avant Après
UA et UB La hauteur des constructions à usage principal
d'habitat est limitée à un niveau courant et un
seul niveau de combles aménageable, sur rez-
de-chaussée (soit R+1+un seul niveau de
combles).
Pour les autres constructions, la hauteur
mesurée au-dessus du sol naturel avant
aménagement ne peut dépasser 9 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas aux travaux de
réhabilitation ou de changement de
destination réalisés dans l’enveloppe de
bâtiments existants
La hauteur des constructions à usage principal
d'habitat est limitée à un niveau courant et un
seul niveau de combles aménageable, sur rez-
de-chaussée (soit R+1+un seul niveau de
combles).
Pour les autres constructions, la hauteur
mesurée au-dessus du sol naturel avant
aménagement ne peut dépasser 9 mètres au
faitage.
Ces règles ne s’appliquent pas aux travaux de
réhabilitation ou de changement de
destination réalisés dans l’enveloppe de
bâtiments existants
A La hauteur des constructions à usage principal
d'habitat est limitée à un niveau courant et un
seul niveau de combles aménageable, sur rez-
La hauteur des constructions à usage principal
d'habitat est limitée à un niveau courant et un
seul niveau de combles aménageable, sur rez-ANHIERS – Révision allégée - 16
de-chaussée (soit R+1+un seul niveau de
combles).
Pour les autres constructions, la hauteur
mesurée au-dessus du sol naturel avant
aménagement ne peut dépasser 15 mètres.
Les silos et les autres ouvrages spécifiques
peuvent faire l’objet d’une demande de
dérogation. Ces règles ne s’appliquent pas aux
travaux de réhabilitation ou de changement
de destination réalisés dans l’enveloppe de
bâtiments existants.
de-chaussée (soit R+1+un seul niveau de
combles).
Pour les autres constructions, la hauteur
mesurée au-dessus du sol naturel avant
aménagement ne peut dépasser 15 mètres au
faitage.
Les silos et les autres ouvrages spécifiques
peuvent faire l’objet d’une demande de
dérogation. Ces règles ne s’appliquent pas aux
travaux de réhabilitation ou de changement
de destination réalisés dans l’enveloppe de
bâtiments existants.
• Article 11 « L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords » : cet article, dans l’ensemble des zones, fait l’objet d’une réécriture dès lors que la commune le jugeait trop contraignant.
Zones concernées Avant Après
UA, UB et 1AU 1 - Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives
monumentales.
Les volumes et les matériaux utilisés pour
toute construction doivent être choisis de
manière à ce que l'aspect extérieur de la
construction soit en harmonie avec celui
des constructions environnantes.
2 - Pour les volumes principaux des
constructions :
a) L’adaptation au terrain naturel :
Les constructions doivent limiter les
terrassements pour plutôt s’adapter au
terrain naturel.
b) La volumétrie :
Les constructions doivent composer avec
les constructions voisines existantes.
1 - Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives
monumentales.
Les volumes et les matériaux utilisés pour
toute construction doivent être choisis de
manière à ce que l'aspect extérieur de la
construction soit en harmonie avec celui
des constructions environnantes.
Dès lors, sont interdits :
- L’emploi extérieur à nu de matériaux
destinés à être recouvert (briques creuses,
parpaings etc),
- Les bâtiments annexes réalisés avec des
matériaux de fortune.
2 - Dispositions générales :
- Les constructions devront être réalisés en
harmonie avec les constructions voisines
existantes
- Les murs pignons mitoyens ou non
devront être traités en harmonie avec les
façades principales lorsqu’ils sont visibles
depuis une voie.
- Les toitures doivent, soit comporter deux
versants avec une pente comprise entreANHIERS – Révision allégée - 17
c) La composition :
Les constructions doivent présenter des
façades cohérentes entre elles, obtenues à
partir de la composition d’ouvertures
simples et rythmées.
La toiture de chaque volume principal de la
construction doit, soit comporter deux
pans avec une pente comprise entre 35° et
50°, soit présenter une toiture terrasse de
préférence végétalisée. Pour les bâtiments
annexes et les extensions, les toitures à
faible pente sont autorisées.
Les ouvertures en toiture, visibles du
domaine public, doivent être composées
avec les ouvertures de la façade
correspondante.
d) L’aspect :
L’aspect des constructions doit être
compatible avec l’ambiance architecturale
du centre village, très largement dominée
par la brique, la tuile, le verre et le bois.
D’autres aspects plus contemporains,
comme par exemple l’enduit, le bardage
ou la peinture … sont également possibles.
En cas de restauration d’un bâtiment
existant, les aspects d’origine doivent être
préservés.
3 - Pour les bâtiments annexes et
extensions :
Les bâtiments annexes et extensions
visibles du domaine public doivent
s'accorder avec la construction principale.
Les vérandas, verrières, extensions en bois
ou abris de jardin échappent à cette règle.
4 - Pour les clôtures :
Les clôtures, tant à l'alignement que sur la
profondeur de la marge de recul, doivent
présenter une hauteur maximale de 1,80
mètre et être obligatoirement constituées
:
- soit d’un mur de même aspect que la
construction qu’il accompagne,
- soit d’un mur-bahut de même aspect que
la construction qu’il accompagne,
surmonté ou non d’une haie ou d’un
35° et 50°, soit présenter une toiture
terrasse de préférence végétalisée.
3 - Pour les bâtiments annexes et
extensions :
Les bâtiments annexes et extensions
visibles du domaine public doivent
s'accorder avec la construction principale.
Les vérandas, verrières, extensions en bois
ou abris de jardin échappent à cette règle.
4 - Pour les clôtures :
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner
la circulation, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et de
carrefour.
Les clôtures, tant à l'alignement que sur la
profondeur de la marge de recul, doivent
présenter une hauteur maximale de 1,80
mètre et être obligatoirement constituées
:
- soit d’un mur de même aspect que la
construction qu’il accompagne,
- soit d’un mur-bahut de même aspect que
la construction qu’il accompagne,
surmonté ou non d’une haie ou d’unANHIERS – Révision allégée - 18
dispositif à claire-voie offrant au minimum
50 % de jour,
- soit d'une haie végétale qui peut être
doublée, à la face intérieure de la haie,
d'un grillage souple ou rigide de teinte
sombre. Ces haies, en création comme en
remplacement, doivent être composées
d’espèces locales choisies dans la liste de
végétaux jointe en annexe.
Les clôtures non végétales et non visibles
du domaine public ne sont pas
règlementées, mais doivent respecter les
règles de base édictées par le code civil.
Les coffrets techniques, boîtes aux lettres,
abris poubelles … doivent être regroupés
au sein de modules à intégrer à la clôture.
En outre, les clôtures mitoyennes des
terres agricoles ou naturelles doivent être
perméables pour assurer la libre
circulation de la petite faune.
5 - Pour les constructions liées aux
réseaux de distribution :
Ils devront être réalisés en harmonie avec
leur environnement.
6 - Pour la Haute Qualité
Environnementale :
D’autres aspects et d’autres dispositions
peuvent être autorisés pour répondre aux
objectifs de la « Haute Qualité
Environnementale » et aux exigences de «
l’architecture écologique ».
dispositif à claire-voie offrant au minimum
50 % de jour,
- soit d'une haie végétale qui peut être
doublée, à la face intérieure de la haie,
d'un grillage souple ou rigide de teinte
sombre. Ces haies, en création comme en
remplacement, doivent être composées
d’espèces locales choisies dans la liste de
végétaux jointe en annexe.
Les clôtures non végétales et non visibles
du domaine public ne sont pas
règlementées, mais doivent respecter les
règles de base édictées par le code civil.
Les coffrets techniques, boîtes aux lettres,
abris poubelles … doivent être regroupés
au sein de modules à intégrer à la clôture.
En outre, les clôtures mitoyennes des
terres agricoles ou naturelles doivent être
perméables pour assurer la libre
circulation de la petite faune.
5 - Pour les constructions liées aux
réseaux de distribution :
Ils devront être réalisés en harmonie avec
leur environnement.
6 - Pour la Haute Qualité
Environnementale :
D’autres aspects et d’autres dispositions
peuvent être autorisés pour répondre aux
objectifs de la « Haute Qualité
Environnementale » et aux exigences de «
l’architecture écologique ».
UL 1 - Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives
monumentales.
1 - Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives
monumentales.
Dès lors, sont interdits :
- L’emploi extérieur à nu de matériaux
destinés à être recouvert (briques creuses,
parpaings etc),
- Les bâtiments annexes réalisés avec des
matériaux de fortune.ANHIERS – Révision allégée - 19
Les volumes et les matériaux utilisés pour
toute construction doivent être
compatibles avec :
- le caractère patrimonial du site,
- la préservation et la valorisation des
bâtiments conservés dans l’OAP,
- le respect de l’espace boisé classé situé à
proximité,
- l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.
2 - Pour les clôtures :
Les clôtures, tant à l'alignement que sur la
profondeur de la marge de recul, doivent
se limiter aux haies, éventuellement
doublées en face intérieure d’un grillage
souple ou rigide de teinte sombre.
Les haies, visibles ou non du domaine
public, en création comme en
remplacement, doivent être composées
d’espèces locales choisies dans la liste de
végétaux jointe en annexe.
La hauteur maximale de la clôture ne peut
excéder 1,80 mètre.
Les coffrets techniques, boîtes aux lettres,
abris poubelles … seront prioritairement
regroupés au sein de modules à intégrer à
la clôture.
En outre, les clôtures mitoyennes des
terres agricoles ou naturelles doivent être
perméables pour assurer la libre
circulation de la petite faune.
3 - Pour les constructions liées aux
réseaux de distribution :
Ils devront être réalisés en harmonie avec
leur environnement.
4 - Pour la Haute Qualité
Environnementale :
D’autres aspects et d’autres dispositions
peuvent être autorisés pour répondre aux
objectifs de la « Haute Qualité
Environnementale » et aux exigences de «
l’architecture écologique ».
Les volumes et les matériaux utilisés pour
toute construction doivent être
compatibles avec :
- le caractère patrimonial du site,
- la préservation et la valorisation des
bâtiments conservés dans l’OAP,
- le respect de l’espace boisé classé situé à
proximité,
- l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France…
2 - Pour les clôtures :
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner
la circulation, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et de
carrefour.
Les clôtures, tant à l'alignement que sur la
profondeur de la marge de recul, doivent
se limiter aux haies, éventuellement
doublées en face intérieure d’un grillage
souple ou rigide de teinte sombre.
Les haies, visibles ou non du domaine
public, en création comme en
remplacement, doivent être composées
d’espèces locales choisies dans la liste de
végétaux jointe en annexe.
La hauteur maximale de la clôture ne peut
excéder 1,80 mètre.
Les coffrets techniques, boîtes aux lettres,
abris poubelles … seront prioritairement
regroupés au sein de modules à intégrer à
la clôture.
En outre, les clôtures mitoyennes des
terres agricoles ou naturelles doivent être
perméables pour assurer la libre
circulation de la petite faune.
3 - Pour les constructions liées aux
réseaux de distribution :
Ils devront être réalisés en harmonie avec
leur environnement.
4 - Pour la Haute Qualité
Environnementale :
D’autres aspects et d’autres dispositions
peuvent être autorisés pour répondre aux
objectifs de la « Haute Qualité
Environnementale » et aux exigences de «
l’architecture écologique ».
A 1 - Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
1 - Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages àANHIERS – Révision allégée - 20
édifier ou à modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives
monumentales.
Les volumes et les matériaux utilisés pour
toute construction doivent être choisis de
manière à ce que l'aspect extérieur de la
construction soit en harmonie avec celui
des constructions environnantes.
2 - Pour les volumes principaux des
constructions à usage d’habitation :
a) L’adaptation au terrain naturel :
Les constructions doivent limiter les
terrassements pour plutôt s’adapter au
terrain naturel.
b) La volumétrie :
Les constructions doivent composer avec
les constructions voisines existantes.
c) La composition :
Les constructions doivent présenter des
façades cohérentes entre elles, obtenues à
partir de la composition d’ouvertures
simples et rythmées.
La toiture de chaque volume principal de la
construction doit, soit comporter deux
pans avec une pente comprise entre 35° et
50°, soit présenter une toiture terrasse de
préférence végétalisée. Pour les bâtiments
annexes et les extensions, les toitures à
faible pente sont autorisées.
Les ouvertures en toiture, visibles du
domaine public, doivent être composées
avec les ouvertures de la façade
correspondante.
d) L’aspect :
L’aspect des constructions doit être
compatible avec l’ambiance architecturale
du centre village, très largement dominée
par la brique, la tuile, le verre et le bois.
En cas de restauration d’un bâtiment
existant, les aspects d’origine doivent être
préservés.
3 - Pour les bâtiments annexes et
extensions :
édifier ou à modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives
monumentales.
Les volumes et les matériaux utilisés pour
toute construction doivent être choisis de
manière à ce que l'aspect extérieur de la
construction soit en harmonie avec celui
des constructions environnantes.
Dès lors, sont interdits :
- L’emploi extérieur à nu de matériaux
destinés à être recouvert (briques creuses,
parpaings etc),
- Les bâtiments annexes réalisés avec des
matériaux de fortune.
2 - Dispositions générales :
- Les constructions devront être réalisés en
harmonie avec les constructions voisines
existantes
- Les murs pignons mitoyens ou non
devront être traités en harmonie avec les
façades principales lorsqu’ils sont visibles
depuis une voie.
- Les toitures doivent, soit comporter deux
versants avec une pente comprise entre
35° et 50°, soit présenter une toiture
terrasse de préférence végétalisée.
3 - Pour les bâtiments annexes et
extensions :
Les bâtiments annexes et extensions
visibles du domaine public doiventANHIERS – Révision allégée - 21
Les bâtiments annexes et extensions
visibles du domaine public doivent
s'accorder avec la construction principale.
Les vérandas, verrières, extensions en bois
ou abris de jardin échappent à cette règle.
4 - Pour les constructions à usage
d'activités agricoles
Les prescriptions du paragraphe 1
s'appliquent à l’exception :
- des pentes de toiture qui peuvent être
ramenées jusqu’à 15°,
- la possibilité de mettre en œuvre des
matériaux contemporains à condition
qu’ils restent mats :
- pour les murs : les bardages en bois sont
fortement conseillés. Les enduits non lisses
peints ou teintés dans la masse et les
bardages métalliques seront de teintes
sombres (brun, gris foncé, rouge, noir…).
- pour les toitures : les matériaux d’aspect
identique aux murs.
5 - Pour les clôtures :
Les clôtures, tant à l'alignement que sur la
profondeur de la marge de recul, doivent
se limiter aux haies, éventuellement
doublées en face intérieure d’un grillage
souple ou rigide de teinte sombre.
Les haies, visibles ou non du domaine
public, en création comme en
remplacement, doivent être composées
d’espèces locales choisies dans la liste de
végétaux jointe en annexe.
La hauteur maximale de la clôture ne peut
excéder 1,80 mètre.
Les coffrets techniques, boîtes aux lettres,
abris poubelles … seront prioritairement
regroupés au sein de modules à intégrer à
la clôture.
En outre, les clôtures doivent être
perméables pour assurer la libre
circulation de la petite faune.
6 - Pour les constructions liées aux
réseaux de distribution :
Ils devront être réalisés en harmonie avec
leur environnement.
7 - Pour la Haute Qualité
Environnementale :
s'accorder avec la construction principale.
Les vérandas, verrières, extensions en bois
ou abris de jardin échappent à cette règle.
4 - Pour les constructions à usage
d'activités agricoles
Les prescriptions du paragraphe 1
s'appliquent à l’exception :
- des pentes de toiture qui peuvent être
ramenées jusqu’à 15°,
- la possibilité de mettre en œuvre des
matériaux contemporains à condition
qu’ils restent mats :
- pour les murs : les bardages en bois sont
fortement conseillés. Les enduits non lisses
peints ou teintés dans la masse et les
bardages métalliques seront de teintes
sombres (brun, gris foncé, rouge, noir…).
- pour les toitures : les matériaux d’aspect
identique aux murs.
5 - Pour les clôtures :
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner
la circulation, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et de
carrefour.
Les clôtures, tant à l'alignement que sur la
profondeur de la marge de recul, doivent
se limiter aux haies, éventuellement
doublées en face intérieure d’un grillage
souple ou rigide de teinte sombre.
Les haies, visibles ou non du domaine
public, en création comme en
remplacement, doivent être composées
d’espèces locales choisies dans la liste de
végétaux jointe en annexe.
La hauteur maximale de la clôture ne peut
excéder 1,80 mètre.
Les coffrets techniques, boîtes aux lettres,
abris poubelles … seront prioritairement
regroupés au sein de modules à intégrer à
la clôture.
En outre, les clôtures doivent être
perméables pour assurer la libre
circulation de la petite faune.
6 - Pour les constructions liées aux
réseaux de distribution :
Ils devront être réalisés en harmonie avec
leur environnement.
7 - Pour la Haute Qualité
Environnementale :ANHIERS – Révision allégée - 22
D’autres aspects et d’autres dispositions
peuvent être autorisés pour répondre aux
quatorze cibles de la « Haute Qualité
Environnementale » et aux exigences de «
l’architecture écologique ».
D’autres aspects et d’autres dispositions
peuvent être autorisés pour répondre aux
quatorze cibles de la « Haute Qualité
Environnementale » et aux exigences de «
l’architecture écologique ».
N Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives
monumentales.
Les clôtures, tant à l'alignement que sur la
profondeur de la marge de recul, doivent
se limiter aux haies, éventuellement
doublées en face intérieure d’un grillage
souple ou rigide de teinte sombre.
Les haies, visibles ou non du domaine
public, en création comme en
remplacement, doivent être composées
d’espèces locales choisies dans la liste de
végétaux jointe en annexe.
La hauteur maximale de la clôture ne peut
excéder 1,80 mètre.
En outre, les clôtures doivent être
perméables pour assurer la libre
circulation de la petite faune.
Le permis de construire peut être refusé ou
n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives
monumentales.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner
la circulation, notamment en diminuant la
visibilité aux sorties d’établissements et de
carrefour.
Les clôtures, tant à l'alignement que sur la
profondeur de la marge de recul, doivent
se limiter aux haies, éventuellement
doublées en face intérieure d’un grillage
souple ou rigide de teinte sombre.
Les haies, visibles ou non du domaine
public, en création comme en
remplacement, doivent être composées
d’espèces locales choisies dans la liste de
végétaux jointe en annexe.
La hauteur maximale de la clôture ne peut
excéder 1,80 mètre.
En outre, les clôtures doivent être
perméables pour assurer la libre
circulation de la petite faune.
• Article 12 « Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement » : cet article sera corrigé dès lors qu’en l’état est exclu, concernant la réalisation des places de stationnement, le cas d’une division dans un bâtiment existant.
Zones concernées Avant Après
UA, UB et 1AU Des aires de stationnement et d'évolution
pour les véhicules et les cycles doivent être
prévues en dehors des voies publiques en
quantité suffisante pour satisfaire aux
besoins des constructions réalisées.
Sont exigées au minimum :
- Pour les bâtiments à usage d'habitation,
une place de stationnement (garage inclus)
par logement, y compris en cas de
changement d'affectation de bâtiments
Des aires de stationnement et d'évolution
pour les véhicules et les cycles doivent être
prévues en dehors des voies publiques en
quantité suffisante pour satisfaire aux
besoins des constructions réalisées.
Sont exigées au minimum :
- Pour les bâtiments à usage d'habitation,
une place de stationnement (garage inclus)
par logement, y compris en cas de
changement d'affectation de bâtimentsANHIERS – Révision allégée - 23
existants ou de division d’une parcelle en
lots.
- Pour les autres constructions, le nombre
de places de stationnement des véhicules
est déterminé en tenant compte de la
nature des équipements, de leur situation
géographique, de leur groupement, et des
possibilités de fréquentation simultanée
ou en alternance.
Les groupes de garages individuels (plus de
2) ou les aires de stationnement privées
(plus de 4) doivent être organisés autour
d’une cour d’évolution clôturée (confère
modalités sur les clôtures à l’article
précédent) et ne présenter qu’un seul
accès sur la voie publique.
existants ou de division d’une parcelle en
lots.
- Pour les autres constructions, le nombre
de places de stationnement des véhicules
est déterminé en tenant compte de la
nature des équipements, de leur situation
géographique, de leur groupement, et des
possibilités de fréquentation simultanée
ou en alternance.
Les groupes de garages individuels (plus de
2) ou les aires de stationnement privées
(plus de 4) doivent être organisés autour
d’une cour d’évolution clôturée (confère
modalités sur les clôtures à l’article
précédent) et ne présenter qu’un seul
accès sur la voie publique.
A Des aires de stationnement et d'évolution
pour les véhicules et les cycles doivent être
prévues en dehors des voies publiques en
quantité suffisante pour satisfaire aux
besoins des constructions réalisées.
Sont exigées au minimum :
- Pour les bâtiments à usage d'habitation,
deux places de stationnement (garage
inclus) par logement, y compris en cas de
changement d'affectation de bâtiments
existants ou de division d'une parcelle en
plusieurs lots. Le nombre de place de
stationnement est ramené à une place
pour le logement locatif financé avec un
prêt aidé de l’Etat.
- Pour les bâtiments à usage autre que
l'habitat, des surfaces suffisantes doivent
être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le
déchargement et le stationnement de la
totalité des véhicules de livraison et de
services,
- pour le stationnement des véhicules du
personnel et des visiteurs.
Dans les secteurs compatibles avec
l’infiltration des eaux pluviales, les places
de stationnement doivent privilégier la
mise en œuvre de matériaux perméables.
Des aires de stationnement et d'évolution
pour les véhicules et les cycles doivent être
prévues en dehors des voies publiques en
quantité suffisante pour satisfaire aux
besoins des constructions réalisées.
Sont exigées au minimum :
- Pour les bâtiments à usage d'habitation,
deux places de stationnement (garage
inclus) par logement, y compris en cas de
changement d'affectation de bâtiments
existants ou de division d'une parcelle en
plusieurs lots. Le nombre de place de
stationnement est ramené à une place
pour le logement locatif financé avec un
prêt aidé de l’Etat.
- Pour les bâtiments à usage autre que
l'habitat, des surfaces suffisantes doivent
être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le
déchargement et le stationnement de la
totalité des véhicules de livraison et de
services,
- pour le stationnement des véhicules du
personnel et des visiteurs.
Dans les secteurs compatibles avec
l’infiltration des eaux pluviales, les places
de stationnement doivent privilégier la
mise en œuvre de matériaux perméables.
• Article 13 « Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations » : cet article fait l’objet d’un allégement dès lors qu’il est jugé comme trop contraignant par la commune.
Zones concernées Avant Après
UA, UB et 1AU Tout arbre de haute tige abattu dans le
cadre du projet de construction doit être
Tout arbre de haute tige abattu dans le
cadre du projet de construction doit êtreANHIERS – Révision allégée - 24
remplacé par un arbre de haute tige d’une
essence locale et de circonférence de tronc
minimale mesurée à 1m du sol de 14/16 cm
et de hauteur minimale 2m.
Les aires de stationnement de plus de 4
emplacements doivent être plantées à
raison d'un arbre de haute tige par tranche
de 100 m² de terrain consacré au
stationnement et être ceinturées de haies
vives.
Les espaces libres de construction, visibles
depuis le domaine public, doivent être
engazonnés (gazon ou prairie de fauche),
plantés sous forme de bosquets (arbres de
hautes tiges et arbustes) ou cultivés sous
forme de potagers ou de vergers.
Les espaces minéralisés ne pourront
excéder 50% de la surface totale de l’unité
foncière, hors emprise des bâtiments.
Tous les arbres et arbustes plantés seront
choisis parmi les essences locales figurant
dans la liste annexée au présent
règlement.
remplacé par un arbre de haute tige d’une
essence locale et de circonférence de tronc
minimale mesurée à 1m du sol de 14/16
cm et de hauteur minimale 2m.
Les aires de stationnement de plus de 4
emplacements doivent être plantées à
raison d'un arbre de haute tige par tranche
de 100 m² de terrain consacré au
stationnement et être ceinturées de haies
vives.
Les espaces libres de construction, visibles
depuis le domaine public, doivent être
engazonnés (gazon ou prairie de fauche),
plantés sous forme de bosquets (arbres de
hautes tiges et arbustes) ou cultivés sous
forme de potagers ou de vergers.
Les espaces minéralisés ne pourront
excéder 50% de la surface totale de l’unité
foncière, hors emprise des bâtiments.
Tous les arbres et arbustes plantés seront
choisis parmi les essences locales figurant
dans la liste annexée au présent
règlement.
UL et N Tout arbre de haute tige abattu dans le
cadre du projet de construction doit être
remplacé par un arbre de haute tige d’une
essence locale et de circonférence de tronc
minimale mesurée à 1m du sol de 14/16 cm
et de hauteur minimale 2 mètres.
Tous les arbres et arbustes plantés seront
choisis parmi les essences locales figurant
dans la liste annexée au présent
règlement.
Tout arbre de haute tige abattu dans le
cadre du projet de construction doit être
remplacé par un arbre de haute tige d’une
essence locale et de circonférence de tronc
minimale mesurée à 1m du sol de 14/16
cm et de hauteur minimale 2 mètres.
Tous les arbres et arbustes plantés seront
choisis parmi les essences locales figurant
dans la liste annexée au présent
règlement.
A Tout arbre de haute tige abattu dans le
cadre du projet de construction doit être
remplacé par un arbre de haute tige d’une
essence locale et de circonférence de tronc
minimale mesurée à 1m du sol de 14/16 cm
et de hauteur minimale 2m.
Les aires de stationnement de plus de 4
emplacements, doivent être plantées à
raison d'un arbre de haute tige par tranche
de 100 m² de terrain consacré au
stationnement et être ceinturées de haies
vives.
Les espaces libres de construction, visibles
depuis le domaine public, doivent être
engazonnés (gazon ou prairie de fauche),
plantés sous forme de bosquets (arbres de
hautes tiges et arbustes) ou cultivés sous
forme de potagers ou de vergers.
Les espaces minéralisés ne pourront
excéder 25% de la surface totale de l’unité
foncière hors emprise des bâtiments.
Les équipements techniques
(transformateurs etc.), les hangars
agricoles, les dépôts, les citernes de gaz
Tout arbre de haute tige abattu dans le
cadre du projet de construction doit être
remplacé par un arbre de haute tige d’une
essence locale et de circonférence de tronc
minimale mesurée à 1m du sol de 14/16
cm et de hauteur minimale 2m.
Les aires de stationnement de plus de 4
emplacements, doivent être plantées à
raison d'un arbre de haute tige par tranche
de 100 m² de terrain consacré au
stationnement et être ceinturées de haies
vives.
Les espaces libres de construction, visibles
depuis le domaine public, doivent être
engazonnés (gazon ou prairie de fauche),
plantés sous forme de bosquets (arbres de
hautes tiges et arbustes) ou cultivés sous
forme de potagers ou de vergers.
Les espaces minéralisés ne pourront
excéder 25% de la surface totale de l’unité
foncière hors emprise des bâtiments.
Les équipements techniques
(transformateurs etc.), les hangars
agricoles, les dépôts, les citernes de gazANHIERS – Révision allégée - 25
liquéfié ou à mazout et installations
similaires, les aires de stockage
extérieures, doivent être également
ceinturés de haies vives.
Tous les arbres et arbustes plantés seront
choisis parmi les essences locales figurant
dans la liste annexée au présent
règlement.
liquéfié ou à mazout et installations
similaires, les aires de stockage
extérieures, doivent être également
ceinturés de haies vives.
Tous les arbres et arbustes plantés seront
choisis parmi les essences locales figurant
dans la liste annexée au présent
règlement.
• Les articles 15 « Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementaux » et 16 « Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques » : ces deux articles font l’objet d’un allégement considérable, dans chacune des zones, du fait de leur caractère jugé comme trop contraignant. Seule la zone N n’est pas concernée dès lors que ces deux points ne sont pas réglementés.
Avant Après
ARTICLE 15 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
L’implantation des constructions doit :
- rechercher les meilleures orientations en ouvrant
les façades captantes au Sud, pour minimiser les
besoins énergétiques en chauffage, climatisation et
éclairage,
- composer avec l’impact des vents dominants du
Sud-Ouest en présentant plutôt des façades opaques
ou abritées.
Les panneaux solaires doivent être composés au sein
de la toiture qui les supporte.
ARTICLE 16 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les nouveaux aménagements doivent privilégier les
réseaux et les branchements enterrés.
Lorsque la commune n’est pas équipée en fibre
optique, des fourreaux et les chambres techniques
doit être installés et laissés en attente.
Les nouveaux parcs de stationnement doivent être
équipés pour permettre l’installation d’une borne de
recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.
ARTICLE 15 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions respecteront la réglementation
thermique en vigueur.
ARTICLE 16 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera
prévu des fourreaux pour la fibre optique.ANHIERS – Révision allégée - 26
b. Des corrections ponctuelles à certains endroits
Certains articles ont fait l’objet de corrections ponctuelles. C’est le cas notamment du II) intitulé
« Division de la zone en secteurs » de la zone UB et A. Il s’agit d’une simple réorganisation afin d’obtenir
une compréhension optimale. En effet, en zone UB comme en A, les secteurs composants les zones
sont séparés en deux groupes distincts alors qu’ils seraient plus judicieux, pour faciliter la
compréhension, de regrouper l’ensemble. Aucune modification de texte n’a été faite, seule la forme
change.
• Pour la zone UB :
Avant Après
II - DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
Cette zone comprend un secteur UBb lié au périmètre
de protection SEVESO de l’établissement
Nitrobickford. Dans les périmètres de protection
SEVESO de l’établissement Nitrobickford, tels que
définis au plan des servitudes d’utilité publique, tout
permis de construire sera soumis, lors de l’instruction
à l’application du principe de précaution ouvert par
l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis
de construire peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation ou
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à
la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de
même si les constructions projetées par leur
implantation à proximité d’autres installations, leurs
caractéristiques ou leur situation, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
».
Le règlement fixe des prescriptions spécifiques pour
les secteurs UBb.
La zone comprend :
- un secteur UBe correspondant aux équipements
sportifs,
- des secteurs UBh correspondant au hameau du «
Petit Anhiers »,
- le secteur UBj à conserver en jardin d’agrément pour
préserver la zone tampon entre les équipements
sportifs et les habitations.
II - DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone comprend :
- un secteur UBb lié au périmètre de protection
SEVESO de l’établissement Nitrobickford. Dans les
périmètres de protection SEVESO de l’établissement
Nitrobickford, tels que définis au plan des servitudes
d’utilité publique, tout permis de construire sera
soumis, lors de l’instruction à l’application du principe
de précaution ouvert par l’article R 111-2 du Code de
l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation ou leurs dimensions,
sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique. Il en est de même si les
constructions projetées par leur implantation à
proximité d’autres installations, leurs caractéristiques
ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique ».
- un secteur UBe correspondant aux équipements
sportifs,
- des secteurs UBh correspondant au hameau du «
Petit Anhiers »,
- un secteur UBj à conserver en jardin d’agrément
pour préserver la zone tampon entre les équipements
sportifs et les habitations.
• Pour la zone N :
Avant Après
II - DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone N comporte :
- les secteurs N, reprenant le boisement autour du
chevalement,
- les secteurs Nzh, localisant les zones à dominante
humide du S.D.A.G.E. et du S.A.G.E.
Cette zone comprend des secteurs Nr et Nzhr, liés au
périmètre de protection SEVESO de l’établissement
II - DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS
La zone N comporte :
- les secteurs N, reprenant le boisement autour du
chevalement,
- les secteurs Nzh, localisant les zones à dominante
humide du S.D.A.G.E. et du S.A.G.E.
- des secteurs Nr et Nzhr, liés au périmètre de
protection SEVESO de l’établissement Nitrobickford.ANHIERS – Révision allégée - 27
Nitrobickford. Dans les périmètres de protection
SEVESO de l’établissement Nitrobickford, tels que
définis au plan des servitudes d’utilité publique, tout
permis de construire sera soumis, lors de l’instruction
à l’application du principe de précaution ouvert par
l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis
de construire peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation ou
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à
la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de
même si les constructions projetées par leur
implantation à proximité d’autres installations, leurs
caractéristiques ou leur situation, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
».
Le règlement fixe des prescriptions spécifiques pour
les secteurs Nr et Nzhr.
Dans les périmètres de protection SEVESO de
l’établissement Nitrobickford, tels que définis au plan
des servitudes d’utilité publique, tout permis de
construire sera soumis, lors de l’instruction à
l’application du principe de précaution ouvert par
l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis
de construire peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation ou
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à
la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de
même si les constructions projetées par leur
implantation à proximité d’autres installations, leurs
caractéristiques ou leur situation, sont de nature à
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
». Le règlement fixe des prescriptions spécifiques
pour les secteurs Nr et Nzhr.
Un lexique a également été ajouté à la fin du règlement afin de permettre à tous d’y retrouver la liste
des destinations et sous-destinations, les définitions importantes ainsi que des schémas explicatifs.
VI. La prise en compte de l’environnement
La présente notice va reprendre les éléments environnementaux qu’il est nécessaire d’analyser dans
le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme.
1. Le projet et les risques environnementaux
a. Site Natura 2000
La commune ne dispose pas de site Natura 2000 sur son territoire.
b. Les Zones d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique se définit par l’identification d’un
secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été identifiés des
éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel.
On distingue deux types de ZNIEFF : Les ZNIEFF de type I et de type II. Les ZNIEFF de type I
correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique remarquables par la présence d’espèces et de
milieux rares. Ces zones définissent des secteurs à haute valeur patrimoniale et abritent au moins une
espèce ou un habitat remarquable, rare ou protégé, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée
que le milieu environnant. Les ZNIEFF de type II, de superficie plus importante, correspondent aux
grands ensembles écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles
se distinguent de la moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur
degré d’artificialisation moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I.ANHIERS – Révision allégée - 28
La présence d’une zone répertoriée à l’inventaire ZNIEFF, ne constitue pas en soi une protection
réglementaire du terrain concerné mais l’Etat s’est engagé à ce que tous les services publics prêtent
une attention particulière au devenir de ces milieux. Il s’agit d’un outil d’évaluation de la valeur
patrimoniale des sites servant de base à la protection des richesses.
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière…).
La commune n’abrite aucune ZNIEFF de type 1. Elle abrite, en revanche, au sud de son territoire une
ZNIEFF de type 2 « La Plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-lez-Râches et la confluence avec
l’Escaut »
Source : GéoportailANHIERS – Révision allégée - 29
c. Les zones humides et zones à dominante humide
La commune recense de nombreuses zones humides comme le montre très précisément le plan de
zonage (zone Nzh) :
Extrait du nouveau zonage
Cependant, aucune des modifications effectuées n’a d’incidence sur ces zones.ANHIERS – Révision allégée - 30
2. Les risques
Les risques identifiés sur la commune sont :
- Engins de guerre
- Remontée de nappe
- Mouvement de terrain
- Mouvement de terrains miniers – effondrements localisés
- Risque industriel
- Séisme (aléa faible)
- Transport de matière dangereuse (hydrocarbures)
Arrêté portant reconnaissance de catastrophes naturelles :
La commune fait partie du TRI de Douai (Territoire à Risque important d’Inondation).
La commune est également concernée par un PPRT qui est matérialisé par le plan de zonage. Elle est
concernée par deux périmètres : la zone d’interdiction « r » et la zone d’autorisation sous conditions
« b »
a. Le risque de remontée de nappes
La commune est concernée par un risque de remontée de nappes. Il est faible dans la majeure partie
du tissu urbain. Seul le nord du tissu est concerné par un aléa fort.
Un aléa moyen est également localisé ponctuellement sur la commune ainsi qu’au sud du tissu urbain.ANHIERS – Révision allégée - 31
Source : cartographie Urbycom
b. Risque de mouvement de terrains par retrait – gonflement des argiles
La commune n’est concernée que par un aléa faible de mouvement des argiles. Cependant, une
majeure partie du tissu urbain est concernée, quant à lui, par un risque nul.
Source : cartographie UrbycomANHIERS – Révision allégée - 32
c. Risque minier
La commune est concernée par le risque minier : émission de gaz de mine, effondrement localisé et
tassement. Ce risque a été intégré au plan de zonage et correspond à la zone Ulm.
Source : cartographie UrbycomANHIERS – Révision allégée - 33
VII. Justifications au regard du PADD
La révision allégée du PLU n’entraine pas d’atteinte à l’économie générale du plan, puisqu’il s’agit de
corrections matérielles sur le plan de zonage ainsi que de correction du règlement.
L’atteinte à l’économie générale du plan est une notion qui a été définie comme telle : « un plan
d’occupation des sols est un parti d’urbanisme, c'est-à-dire un ensemble de choix d’urbanisme qui ont
leur cohérence. Il faut bien voir que les différents choix à faire pour l’élaboration d’un plan d’occupation
des sols n’ont pas tous la même importance, et même, en réalité, des choix importants, il n’y en a qu’un
nombre limité. Dans ces conditions, lorsqu’est remis en cause une des options d’urbanisme et que cette
remise en cause a une incidence, même limitée, sur l’ensemble du plan, on peut dire qu’il y a
modification de l’économie générale du plan »2
Les notions d’atteinte à l’économie générale du plan et d’atteinte à l’économie générale du projet
d’aménagement et de développement durables sont similaires. D’ailleurs, le juge administratif
continue d’employer cette notion 3. L’idée est de ne pas contrarier le « parti d’urbanisme » pris lors de
l’élaboration du PLU.
L’atteinte à l’économie générale du plan peut être définie comme la remise en cause d’une option
fondamentale du parti d’urbanisme ayant une incidence sur la vision d’ensemble qu’effectue le plan.
Pour déterminer cette atteinte, la jurisprudence retenait deux principaux critères : l’importance de la
zone touchée par rapport à l’ensemble du territoire couvert par le plan d’occupation des sols et
l’importance et la nature des modifications introduites dans cette zone. Par exemple, le changement
d’affectation de certains secteurs, avec redéfinition d’une zone d’aménagement concerté et la création
de deux nouvelles ZAC est considéré comme une atteinte à l’économie générale du plan4. De même,
une modification susceptible d’entraver l’activité agricole de la commune5 ou permettant
l’implantation d’un supermarché6 est considérée comme telle.
En revanche, une légère modification des hauteurs avec maintien du coefficient d’occupation des sols 7
ou encore « diverses altérations ne constituant, ni par chacune d’elles, ni dans leur ensemble, une
modification du caractère de la commune » 8 ne constituent pas une atteinte à l’économie générale du
plan ou du PADD.
En l’espèce, la révision allégée prévue n’impacte pas l’économie générale du projet d’aménagement
et de développement durable dès lors que les modifications ont permis d’améliorer la compréhension
du plan de zonage et d’alléger le règlement sur certains points.
2 Commissaire du gouvernement Bonichot, conclusions sur CE 7 janvier 1987 Pierre-Duplaix.
3 CAA Paris 8 novembre 2007 Association syndicale du Front-de-Seine.
4 CE, 20 novembre 1987, Commune de Moissy-Cramayel.
5 CE 2 décembre 1991 Commune La chaussée-Tirancourt.
6 CE 6 février 1998 Falcy.
7 CE 24 janvier 1994, Commune Lège-Cap-Ferret.
8 CAA Lyon, 1ère chambre ,5 février 2002, société Grispy Apple’s.