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Conseil Municipal - PJ reglement interieur CC
Document publié le Mardi 9 juin 2020 par la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Lien du pdf (Conseil Municipal - PJ reglement interieur CC)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Règlement intérieur
des Conseils Communaux
de Saint-Martin-de-Landelles et Virey
LE 9 JUIN 2020 EN SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation1.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement2.
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du conseil municipal et de rappeler également les dispositions prévues par le CGCT.
La commune nouvelle de Saint-Hilaire-du-Harcouët ayant créé des conseils de communes déléguées (conseils communaux), il est également nécessaire de faire voter par le conseil municipal de la commune nouvelle, un règlement intérieur commun, qui s’appliquera de façon identique pour les conseils communaux de Saint-Martin-de-Landelles et Virey.
Sommaire
1 Article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et
plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».
2 Conseil d’Etat, 28 janvier 1987, Riehl ; Conseil d’Etat, 18 novembre 1987, Marcy.2
Chapitre I : Réunions du conseil communal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Chapitre II : Tenue des séances du conseil communal
Article 6 : Présidence
Article 7 : Quorum
Article 8 : Mandats
Article 9 : Secrétariat de séance
Article 10 : Accès et tenue du public
Article 11 : Enregistrement des débats
Article 12 : Séance à huis clos
Article 13 : Police de l’assemblée3
Sommaire (suite)
Chapitre III : Débats et votes des délibérations
Article 14 : Déroulement de la séance
Article 15 : Débats ordinaires
Article 16 : Suspension de séance
Article 17 : Votes
Article 18 : Clôture de toute discussion
Chapitre IV : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 19 : Procès-verbaux
Article 20 : Comptes rendus
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 21 : Modification du règlement
Article 22 : Application du règlement
4
CHAPITRE I : Réunions du conseil communal
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil communal se réunit en tant que de besoins à la demande du conseil municipal ou du Maire, pour donner son avis sur toute affaire relative à son périmètre. : Le maire délégué peut également réunir le conseil communal chaque fois qu'il le juge utile.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire délégué. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie déléguée.
L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué autrement que par courrier traditionnel ou portage et notamment par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix.
Article L. 2121-12 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus7, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire délégué en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil communal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire délégué fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil communal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune déléguée qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune déléguée assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
7 et dans les EPCI comprenant au moins une commune 3 500 habitants5
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune déléguée peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie déléguée par tout conseiller communal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil communal et des arrêtés communaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire délégué que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers communaux peuvent consulter les dossiers en mairie déléguée uniquement et aux heures ouvrables.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil communal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers communaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus8, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers communaux présents.
Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil communal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers communaux.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
8 et dans les EPCI comprenant au moins une commune 3 500 habitants6
CHAPITRE II : Tenue des séances du conseil communal
Article 6 : Présidence
Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil communal est présidé par le maire délégué et, à défaut, par celui qui le remplace.
Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 7 : Quorum
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil communal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller communal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 8 : Mandats
Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller communal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller communal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers communaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.7
Article 9 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil communal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire délégué pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire délégué et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 10 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT : Les séances des conseils communaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil communal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 11 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121- 16, ces séances peuvent être enregistrées, voire être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 12 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire délégué, le conseil communal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil communal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil communal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.8
Article 13 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 CGCT : Le maire délégué a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire délégué en dresse procès- verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire délégué ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.9
CHAPITRE III : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil communal donne son avis au conseil municipal par ses délibérations sur les affaires de la commune déléguée.
Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par la commune siège, les lois et règlements. Lorsque le conseil communal, ayant été régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.
Le conseil communal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 14 : Déroulement de la séance
Le maire délégué, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire délégué appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à l’approbation du conseil communal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Le maire délégué accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil communal de nommer le secrétaire de séance. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire peut faire l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire délégué. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire délégué lui-même ou de l’adjoint compétent.
Une séance de conseil communal ne peut durer plus de 3h00, sauf dérogation expresse de son président, suivant l’ordre du jour, l’urgence ou la gravité des débats. Cependant, le président de séance peut mettre fin à tout moment au conseil municipal, lorsque l’on se trouve dans le période de prolongation.
Article 15 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire délégué aux membres du conseil communal qui la demandent. Aucun membre du conseil communal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil communal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil communal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire délégué qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 18. Le président de séance peut aussi interrompre les débats sur une délibération, lorsqu’il juge que la durée de ceux-ci est disproportionnée aux enjeux présentés.10
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 16 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 17 : Votes
Article L. 2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1/ Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame,
2/ Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil communal vote de l’une des quatre manières suivantes :
- à main levée,
- par assis et levé,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Article 18 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil communal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire.11
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE IV : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 19 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de numérotation et de date dans le procès-verbal (P.V.), avec le résultat du vote. Dans l’entête, apparaît le jour, le lieu et l’heure du conseil communal, la date d’envoi de la convocation, le nom des conseillers présents, des pouvoirs, des absents et du secrétaire de séance.
Le P.V. reprendra donc uniquement la note de synthèse, en tenant compte des modifications éventuelles apportées en cours de séance. Les débats ne seront pas retranscrits en intégralité dans le P.V.
Aussi, seules les erreurs soulevées par les membres du conseil municipal seront rectifiées au moment du vote dudit P.V. Seules également, les questions les plus importantes, ainsi que leurs réponses, seront également consignées de façon très synthétique par le secrétaire de séance, au procès-verbal.
Le P.V. doit être signé par tous les membres présents à la séance. Mention est faite de la cause qui les aurait empêchés de signer. La signature est déposée sur la dernière page du P.V. de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Une copie du P.V. du dernier conseil est envoyée en même temps que la note de synthèse et les documents complémentaires au moins cinq jours francs avant le conseil communal suivant, sauf en cas de renouvellement dudit conseil communal.
Le P.V. du conseil communal est transmis en copie au Maire de la commune nouvelle et au conseil municipal.
Article 20 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie déléguée (ou dans le hall d’entrée …).
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil communal.
Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers communaux, de la presse et du public.12
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 21 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par le conseil municipal de la commune nouvelle, à la demande et sur proposition du maire délégué ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 22 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable aux conseils communaux de Saint-Martin-de-Landelles et Virey.
Il devra être adopté par le conseil municipal de la commune nouvelle, à chaque renouvellement du conseil communal dans les six mois qui suivent son installation.
****************