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unknown - SKM C450i M25031416000
unknown - Fiche vigilance 2023b
unknown - Geste Nature
PLU - Autres - Projet d’aménagement et de développement durables
Procès Verbal - 02.11.20
Arrêté - SKM 287 DGS23080414590
Document publié le Mercredi 5 juillet 2023 par la commune de Chambre.
Lien du pdf (Arrêté - SKM 287 DGS23080414590)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
|
E = | | | Service de la Coordination £ | | des Politiques Publiques PRÉFET
DE LA SAVOIE | —
Liberté
Egalité
Fraternité
Guichet unique des installations classées
pour la protection de l'environnement (ICPE)
Extrait de l'arrêté préfectoral n°ICPE-2023-044
portant autorisation environnementale
du 5 juillet 2023
Société ARKEMA
Commune de LA CHAMBRE
CONSIDÉRANT les différents arrêtés préfectoraux encadrant l'activité de l'usine exploitée
par la société ARKEMA située sur la commune de La Chambre ;
CONSIDERANT la nécessité de regrouper l’ensemble des prescriptions imposées à la
société ARKEMA pour son site industriel de La Chambre à travers d’un seul et meme
arrêté de manière à consolider les arrêtés préfectoraux antérieurs ;
Sur proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie ;
ARRÊTE
1 — PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
11 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
1.1.1 Exploitant titulaire de l'autorisation
La société ARKEMA est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du
présent arrêté, à exploiter sur le territoire de La Chambre, les installations détaillées
en ANNEXE IX (confidentielle).
1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
L'arrêté préfectoral du 23 février 1987 et toutes ses modifications successives
jusqu'à la date du présent arrêté (à savoir : arrêtés du 14 février 1989, 26 juin 1993,
13 juin 1996, 22 janvier 1998, 20 août 1998, 5 octobre 1998, 3 décembre 2001, 17 mai
1/442002, 27 janvier 2003, 17 avril 2003, 8 juin 2005, 21 novembre 2005, 13 juillet 2006,
10 juin 2008, 1er août 2008, 10 août 2009, 29 octobre 2010, 8 avril 2011, 29
novembre 2012 et 19 mars 2021), sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.
1.1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou
soumises a enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations
OU équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la
nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou
inconvénients de cette installation, conformément à l'article L181-1 du CE.
1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l'eau
en ANNEXE IX (confidentielle)
1.2.2 Statut de l'établissement
L'établissement relève du statut « seuil haut » au titre des dispositions de l'arrêté
ministériel du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du
Code de l'environnement pour les rubriques citées
en ANNEXE IX (confidentielle).
1.3 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
L'usine ARKEMA de La Chambre a fait l'objet d'un plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) approuvé par monsieur le préfet de la Savoie par
arrêté du 10 juin 2014.
1.4 GARANTIES FINANCIÈRES (GF)
1.4.1 GF SEVESO
Les rubriques concernées par les GF sont données
en ANNEXE XI (confidentielle)
Le montant de référence des GF à constituer est fixé à 5 991 000 €
(cinq millions neuf cent quatre vingt onze mille euros) € TTC.
1.4.2 GF des installations relevant du 5° de l'article R.516-1
Le montant de référence des GF à constituer est fixé à 327 920! € TTC.
1 Actualisé par l'exploitant au 30 juin 2019
2/44l'a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l'arrêté ministériel du 31 mai
2012 en prenant en compte un indice TPO1 de 703.8 (paru au JO du 01/12/13) et un
taux de TVA de 20 %. Il est basé sur une quantité maximale de déchets pouvant
être entreposée sur le site :
Dangereux 177 tonnes
1.4.3 Établissement des GF
1.4.3.1 Renouvellement des GF
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des
dépôts et consignation, le renouvellement des GF intervient au moins trois mois
avant la date d'échéance.
Pour attester du renouvellement des GF, l'exploitant adresse au préfet, au moins
trois mois avant la date d'échéance, Un nouveau document dans les formes prévues
par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de GF
prévues aux articles R.516-1 et suivants du CE.
1.4.3.2 Actualisation des GF
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des GF et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants :
° tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01:
° sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y à une augmentation
supérieure à 15 % (quinze pour cent) de l'indice TPO1, et ce dans les six mois
qui suivent ces variations.
Sans préjudice des dispositions de l'article R.516-5-1 du CE, l'exploitant est tenu
d'actualiser le montant des GF et en atteste auprès du préfet tous les 5 ans en
appliquant la méthode d'actualisation précisée à l'ANNEXE II de l'arrêté ministériel
du 31 mai 2012 modifié au montant de référence pour la période considérée.
L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public
TPOT et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
1.4.4 Modification du montant des GF
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en à connaissance, de tout changement de
garant, de tout changement de formes de GF ou encore de toutes modifications
des modalités de constitution des GF, ainsi que de tout changement des conditions
d'exploitation conduisant à une modification du montant des GF.
3/441.4.5 Absence de GF
Outre les sanctions rappelées à l'article L.516-1 du CE, l'absence de GF peut
entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au
présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L171-8 de ce
code.
Conformément à l'article L171-9 du même code, pendant la durée de la suspension,
l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités
et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
1.4.6 Appel des GF
Le préfet appelle et met en œuvre les GF dans les cas suivants :
Q non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article
R. 516-2 du CE, après intervention des mesures prévues au | de l'article L171-8 du
même code :
ouverture ou prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de
l'exploitant ;
disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable
ou du décès de l'exploitant personne physique ;
Lorsque les GF sont constituées dans les formes prévues au e) du point I. de
l’article R.516-2, et que l'appel mentionné au I. du présent article est demeuré
infructueux, le préfet appelle les GF auprès de l'établissement de crédit, la
société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle
ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la
personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
ouverture ou prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du
garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du
décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné :
notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement
par le garant personne physique :
défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale
résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet
pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à
celui-ci par le préfet.
1.4.7 Levée de l'obligation de GF
L
L'obligation de GF est levée à la cessation d'exploitation des installations
nécessitant la mise en place des GF, et après que les travaux couverts par les GF ont
été normalement réalisés.
4/44Ce retour à Une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de
cessation d'activité prévue aux articles R.512 39-41 à R.512-39-3 et R.512-46-25 à
R-512-46-27 par l'IIC qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de GF est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R.516-5 du CE, le préfet peut demander la réalisation, aux
frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments
techniques justifiant la levée de l'obligation de GF.
1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
L'exploitant se reportera aux dispositions prévues par le Code de l'environnement.
1.6 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
1.6.1 Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
° limiter le prélèvement et la consommation d'eau :
° limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
° respecter les Valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
° la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi
que la réduction des quantités rejetées ;
° prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui
peuvent présenter des dangers où inconvénients pour la commodité de
voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour l'agriculture,
pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour
l’utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et
des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
1.6.2 Impacts sur le milieu naturel: mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts
à
De manière à protéger les intérêts visés à l’article L181-3 du Code de
l'environnement, l'exploitant prend les dispositions pour limiter au strict nécessaire ses consommations en eau.
5/441.6.3 Consignes d'exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations
comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation
normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané
de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par
l'exploitant et ayant Une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
1.7 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
1.7.1 Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières
consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la
protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.
1.8 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
1.8.1 Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer
l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et
entretenu en permanence. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la
dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets.
1.8.2 Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...).
1.9 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
1.9.1 Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non-susceptible d'être prévenu par les prescriptions du
présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
1.10 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
110.1 Déclaration et rapport
L'exploitant se reporte aux dispositions de l'article R-512-69 du Code de l'environnement.
6/441.11 AUTO-SURVEILLANCE DES REJETS
1.11.1 Principe et objectifs du programme d’auto-surveillance
L'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de
surveillance de ses émissions et de leurs effets dit « auto-surveillance ».
L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport
aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement.
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de IC les modalités de
mesures et de mise en œuvre de son auto-surveillance, y compris les modalités de
transmission à l'IIC.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes
de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions
et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d’auto-surveillance.
111.2 Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité afin de s'assurer du
bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que
de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait
procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles
existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement
les opérations de mesure du programme d'auto-surveillance. Celui-ci est accrédité
ou agréé par le ministère chargé de l'IIC pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'IIC
en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du CE.
Conformément à ces articles, l'IIC peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures
de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de
l'exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'IIC peuvent, avec
l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
111.3 Analyse et transmission des résultats de l'auto-surveillance
e GIDAF* (Voir ANNEXE 0)
2 (Gestion Informatisée des Données d’Auto-surveillance Fréquente) permet l'informatisation des données par
la saisie des déclarations en ligne (en mode web) et l'exploitation des résultats de surveillance des émissions
des installations classées ainsi que les déclarations d'autosurveillance pour le compte des Agences de l'Eau.
7/44Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 susvisé et
sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisée
conformément aux prescriptions des arrêtés pris en application des articles L181-12, L.512-5, L.512-7 et L.512:10 du CE, sont transmis par voie électronique sur le site de
télédéclaration du ministère en charge des ICPE prévu à cet effet. La
télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans l'arrêté précité dès lors
que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l'IIC ou au
préfet.
e Autosurveillance
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise, notamment celles de son
programme d’auto-surveillance, les analyse et les interprète.
Il prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des résultats
font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses
installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait
apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réalisé en
application de l'article R 512-8 11 7° du CE, soit reconstitué aux fins d'interprétation
des résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction
complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un
plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs
usages. Il informe le préfet et l'inspection du résultat de ses investigations et, le cas
échéant, des mesures prises ou envisagées.
Sans préjudice des dispositions de l'article R.512-69 du Code de l'environnement,
l'exploitant établit, avant la fin de chaque mois calendaire, un rapport de synthèse
relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent (via l'application
GIDAF).
Ce rapport traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période
considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives
mentionnées au 111.2 , des modifications éventuelles du programme d'auto-
surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de
production, de traitement des effluents, la maintenance.) ainsi que de leur
efficacité.
l'est tenu à la disposition permanente de l'inspection pendant 10 ans.
1.12 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION
L'exploitant établit, tient à jour et à la disposition de l1IC, un dossier comportant les
documents suivants :
8/44+ le dossier de demande d'autorisation initiale (ou le cas échéant les dernières
versions des études de dangers, des études d'impacts, des rapports de base...);
+ les plans tenus à jour;
+ les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris
en application de la législation relative aux ICPE ;
+ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres
répertoriés dans le présent arrêté ;
ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
sont prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la
disposition de l'IIC sur le site durant 5 années au minimum.
1.13 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
Voir en ANNEXE O.
2 — PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
2.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception,
l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à
l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies
propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des
quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite (en vue de
respecter Une valeur limite). En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites d'émission (VLE).
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à
réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne
pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux sont conçues, exploitées et
entretenues de manière :
° à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
° à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Les procédés de traitement non-susceptibles de conduire à un transfert de
pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
9/44Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux
paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés
périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et
tenus à la disposition de l'IIC.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des VLE
imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution
émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent
explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt
pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brülage à l’air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les
produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Pollutions accidentelles
Des dispositifs visibles de jour comme de nuit (si possible par le biais d'un éclairage)
indiquent la direction du vent à proximité des installations susceptibles d'émettre
des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions
accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers
pour la santé et la sécurité publique.
2.1.1 Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement réduise les sources
de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la
sécurité publique, en application des meilleures techniques disponibles.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance
l'apparition de conditions d'anaérobie dans des bassins de stockage ou de
traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que
possible et si besoin ventilés.
L'IIC peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif
de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
2.1.2 Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions pour
prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
10/44° les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
° Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou
de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le
lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
o les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
° des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
2.1.3 Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments
fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits
pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si
nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de
dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la
prévention des risques d'incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans
des espaces fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la
conception et de la construction (implantation en fonction du vent.) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir
l'humidification du stockage ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par
temps sec.
Substances dangereuses”
Dans le cas de mise en œuvre de substances dangereuses (en particulier les COV à
mention de danger H340, H350, H350i, H351 halogénés, H360D et H360F), des
dispositions particulières sont prises pour substituer ces substances, ou limiter et
quantifier les émissions diffuses : capotages, recyclages et traitements, maîtrise des
pressions relatives.
2.2 CONDITIONS DE REJET
2.2.1 Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la
source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
3 Sont classées CMR: l'isophorone, DA, Formaldéhyde, l'acrylonitrile
11/44Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est
interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu'elle est
nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet
(protection des filtres à manches...
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et
évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour
permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel
qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les
conduits ou prises d'air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à
l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans
l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent
réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la
vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont
les points de rejet sont repris ci-après, sont aménagés (plate-forme de mesure,
orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives
des émissions de polluants à l'atmosphère.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter
l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'IIC.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des
installations de traitement sont contrôlés périodiquement ou en continu avec
asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un
registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'IIC.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des
installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont
également consignés dans un registre.
2.2.2 Conduits et installations raccordées
12/44R Installations Puissance ou ps CUT N° de conduit Si capacité caractéristiques
chaudières | (S)
En ANNEXE IX (confidentielle)
CAYSAREUE rubrique 2910 thermique
2.2.3 Conditions générales de rejet
Rejet des| Débit nominal
N° de conduit Diamètre |fumées des CN Tee Li LUE mini
CE installations .. |[d'éjection en m/s
raccordées |SU' 82z humide
1 47.5 1.75 53900 8
Oui
à 15 0.5 5500 8
Le débit des effluents gazeux est exprimé en m°/h rapportés à des conditions
normalisées de température (273 °K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de
la vapeur d'eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage où les résultats sont
exprimés sur gaz humides.
2.2.4 Valeurs limites d'émission et autosurveillance des émissions
En ANNEXE 1.
Les rejets issus des installations respectent les VLE suivantes en concentration, les
volumes de gaz étant rapportés :
+ à des conditions normalisées de température (273 °K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), sauf pour les
installations de séchage où les résultats sont exprimés sur gaz humides
+ à une teneur en O; ou CO; précisée dans le tableau ci-dessous.
On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps.
Lorsque la VLE est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions
contraires, à partir d'une production journalière.
2.2.5 Respect des VLE
Les VLE s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une
durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
13/44Lorsque la VLE est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions
contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure
représentative par jour) (NOx), sauf disposition contraire, 10% de la série des
résultats des mesures peuvent dépasser les VLE prescrites, sans toutefois dépasser
le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de 24 heures.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le
double de la valeur prescrite.
2.2.6 Cas particulier des installations utilisant des substances émettant des COV
Les substances dangereuses sont remplacées, autant que possible, par des
substances ou des mélanges moins nocifs, dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, des
dispositions particulières sont prises pour substituer ces substances, ou en cas
d'impossibilité, limiter et quantifier les émissions diffuses : capotages, recyclages et traitements, maîtrise des pressions relatives.
2.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN CAS D'ÉPISODE DE POLLUTION DE
L'AIR
1)
2)
Mise en œuvre des mesures temporaires de réduction d'émissions de COV
En cas d'activation du dispositif de gestion des épisodes de pollution (ozone) au
niveau alerte dans le bassin d'air comprenant la commune de La Chambre, la
société ARKEMA met en œuvre, pour chaque polluant objet de l'alerte et pour
chaque niveau d'alerte dont les seuils et conditions de déclenchement figurent
dans l'arrêté préfectoral en vigueur”, des mesures de réduction de ses émissions.
Ces mesures ne portent pas préjudice à la sécurité du personnel, de l'environnement et des installations.
En cas d'atteinte de l'alerte de niveau 1 de mesures d'urgence
A réception du message d'alerte, l'exploitant met en place :
° une sensibilisation de son personnel et celui des entreprises extérieures sur
l'occurrence d'un pic d'ozone et sur la nécessité de suivre les recommandations
sanitaires et comportementales appropriées en vue de lutter contre les
émissions de COV (transports en commun, covoiturage, limitation des déplacements, pas d'écobuage...) ;
4 en particulier les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les
mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 où R61
en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 5 N° DS-SIDPC/2019-17 du 23 décembre 2019
14/443)
4)
° une stabilisation et un contrôle accru des paramètres de fonctionnement des
unités ou des installations génératrices de COV ;
° un report de l'ensemble des opérations non-indispensables et émettrices de
COV, telles que :
les travaux de maintenance et d'entretien (ÿ compris des installations de
traitement des COV) ;
les purges ou les dégazages d'installations ;
l'ouverture des capacités et des équipements contenant des COV ;
l'envoi de quantités importantes d'hydrocarbures et COV vers la station de traitement des eaux ;
les travaux de réfection, de nettoyage et de peinture par action d'un produit solvant ;
° Une vigilance accrue sur les paramètres de fonctionnement agissant sur les émissions de COV:
° les bonnes pratiques, telles que :
le contrôle de la fermeture systématique des récipients et des fûts de
produits chimiques dès la fin de leur utilisation ;
le contrôle renforcé de la qualité des réglages des machines, notamment les remplisseuses ;
l'optimisation de la consommation de solvants ;
la limitation des nettoyages industriels au strict nécessaire ;
un contrôle journalier du bon fonctionnement des systèmes de traitement et
de leur efficacité (rendement).
En cas d'atteinte de l’alerte de niveau 2 de mesures d'urgence
A réception du message d'alerte, l'exploitant met en place :
Ô
©
les mesures du 1er niveau d'alerte ;
un report du démarrage d'unités, à l'arrêt au moment de l'alerte, susceptibles d'être à l'origine d'émissions de COV;
des analyses de COV au niveau des émissaires de l'établissement, dans la
mesure où les équipements nécessaires sont disponibles :
un contrôle renforcé du bon fonctionnement des systèmes de traitement des
COV, avec un arrêt immédiat des installations en cas de dysfonctionnement
pouvant conduire à un dépassement des valeurs limites d'émission en COV
définis dans l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2012 susvisé :
un planning de production favorisant les productions les moins émettrices de COV sur tous les ateliers ;
dans la mesure du possible, un transfert des productions les plus émettrices
de COV dans les ateliers les mieux équipés en termes de maîtrise des émissions ;
une réduction des paramètres de fonctionnement des installations les plus
émettrices de COV, tout en restant compatible avec les minimums techniques
de chaque installation.
En cas d'atteinte de l'alerte de niveau 3 de mesures d'urgence
15/445)
6)
7)
8)
A réception du message d'alerte, l'exploitant met en place :
o Îles mesures du 2eme niveau d'alerte ;
° un report des opérations de chargement et déchargement de produits
générateurs de COV, si l'installation n'est pas équipée d'équipements
récupérateurs de COV, comme c'est le cas au RCE ;
o les mesures d'arrêt des unités les plus émettrices de COV, si elles sont
compatibles avec les conditions de sécurité de ces installations.
Les actions prévues ci-dessus ne doivent en aucun cas porter préjudice à la sécurité
du personnel, de l'environnement et des installations.
Sortie du dispositif
A la sortie du dispositif au niveau d'alerte et dès la réception du message de fin
d'alerte, les mesures sont automatiquement levées.
Les dispositions ci-dessus font l'objet, de la part de l'exploitant, de procédures
détaillées, tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Suivi des actions temporaires de réduction des émissions de COV
L'exploitant informe, dans un délai de 24 heures ouvrées à compter de la réception
du message d'alerte, l'inspecteur des installations classées des actions mises en
œuvre.
Le contenu et la forme de cette information sont fixés en accord avec l'IIC.
Bilan des actions temporaires de réduction d'émissions
L'exploitant conserve durant 2 ans minimum, et tient à disposition de l'inspecteur
des installations classées, un dossier consignant les actions menées suite à
l'activation au niveau alerte du dispositif de gestion des épisodes de pollution
atmosphérique.
Ce dossier comporte notamment les éléments suivants :
° Îles messages d'alerte et de fin d'alerte concernant son établissement (polluant
et bassin d'air) reçus en application de l'arrêté inter-préfectoral 2014-0003 du 1er décembre 2014 ;
° la liste des actions menées, faisant apparaître le type d'action mise en œuvre,
l'équipement concerné, la date et l'heure de début et de fin, une estimation
de la quantité de polluants atmosphériques émis ainsi évitée.
Autosurveillance et bilan annuel
L'exploitant transmet à l'IIC, dans le cadre de l'autosurveillance de ses rejets, un
bilan annuel quantitatif des actions temporaires de réduction d'émissions mises en
œuvre.
16/442.4 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS DANS L'ATMOSPHÈRE
En ANNEXE |.
Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par l'arrêté du 31 décembre
2020° relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux
normes de référence.
Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure
retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique
de l’évolution du paramètre.
Annuellement, l'exploitant fait effectuer les mesures par un laboratoire agréé ou, s'il
n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, accrédité par le Comité Français
d'Accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral
pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou EA).
|
[3 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les
objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L.212-1 du CE.
Elle respecte les dispositions du :
+ schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du
+ schéma d'aménagement et de gestion des eaux (s'il existe).
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la
consommation d'eau et les flux polluants.
Les points de prélèvements, les valeurs limites de rejet dans les eaux et les
modalités de surveillance associées sont données en ANNEXE Il et Il.
3.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
3.1.1 Origine des approvisionnements en eau
6 Arrêté du 17/12/20 abrogeant l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau
dans les ICPE et aux normes de référence et modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte
l'abrogation dudit arrêté
17/44Les points de prélèvements sont donnés en ANNEXE Il.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs
de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.
Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de
dépasser 100 m°/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.
Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à
disposition de |'IIC.
Un dispositif de mesure totaliseur, placé sur chaque prise d'eau, permet un relevé
quotidien, archivé pendant 5 ans.
31.2 Surveillance de l'eau prélevée
En ANNEXE I.
3.1.3 Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d'eaux
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement
des eaux. Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et
de gestion des eaux, s’il existe Ils respectent les dispositions techniques prévues aux
articles L.214-17 et L.214-18 du CE.
Tout ouvrage lié au fonctionnement de l'établissement et barrant partiellement ou
totalement le lit d’un cours d'eau doit :
° respecter les dispositions prévues à l'article L.214-7 du CE ;
° garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces
aquatiques ainsi que le transport des sédiments.
3.1.3.1 Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
3.1.3.2 Protection des eaux d'alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre
équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les
réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
3.1.3.3 Prélèvement d’eau en nappe par forage
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée
préalablement à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de
l'impact hydrogéologique.
18/44Les prélèvements d'eau en nappe par forage dont l'usage est destiné directement
ou indirectement à la consommation humaine en eau doivent faire l'objet, avant
leur mise en service, d'une autorisation au titre du Code de la Santé Publique
(article R1321 et suivants). Ils ne pourront pas être utilisés pour [usage prévu] préalablement à l'obtention de cette autorisation.
3.1.3.4 Critères d'implantation et protection de l'ouvrage
Sauf dispositions spécifiques satisfaisantes, l'ouvrage ne doit pas être implanté à moins de 35 m d'une source de pollution potentielle (dispositifs d'assainissement
collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages, bâtiments d'élevage, cuves de stockage...).
Des mesures particulières sont prises en phase chantier pour éviter le ruissellement
d'eaux souillées ou d'hydrocarbures vers le milieu naturel. Après le chantier, une
surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute source de pollution.
3.1.3.4.1.1 Réalisation et équipement de l'ouvrage
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour
éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, pour prévenir
toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement
approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
La cimentation annulaire est obligatoire, elle se fera sur toute la partie supérieure
du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Elle se fera par injection par le fond,
sur au moins 5 cm d'épaisseur, sur une hauteur de 10 m minimum, voire plus, pour
permettre d'isoler les venues d'eau de mauvaise qualité.
La cimentation devra être réalisée entre le tube et les terrains forés pour colmater
les fissures du sol sans que le prétubage ne gêne cette action et devra être réalisée
de façon homogène sur toute la hauteur.
Les tubages sont en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de
type alimentaire, d'au moins 125 mm de diamètre extérieur et de 5 mm d'épaisseur
au minimum. Ils sont crépinés en usine.
La protection de la tête du forage assurera la continuité avec le milieu extérieur de l'étanchéité garantie par la cimentation annulaire. Elle comprendra une dalle de
propreté en béton de 3 m° minimum centrée sur l'ouvrage, de 0,30 m de hauteur au-
dessus du terrain naturel, en pente vers l'extérieur du forage. La tête de forage sera fermée par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d'un couvercle amovible
fermé à clef et s'élèvera d'au moins 0,50 m au-dessus du terrain naturel.
19/44L'ensemble limitera le risque de destruction du tubage par choc accidentel et
empêchera les accumulations d'eau stagnante à proximité immédiate de l'ouvrage.
La pompe ne devra pas être fixée sur le tubage mais sur Un chevalement spécifique,
les tranchées de raccordement ne devront pas jouer le rôle de drain. La pompe
utilisée sera munie d'un clapet de pied interdisant tout retour de fluide vers le forage.
En cas de raccordement à une installation alimentée par un réseau public, un
disconnecteur est installé.
Les installations sont munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type
volumétrique. Les volumes prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de l'index à la fin de chaque année civile sont indiqués sur un registre tenu à
disposition des services de contrôle.
Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes les dispositions sont prises pour
éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir
toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement
approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
Un rapport de fin de travaux est établi par l'exploitant et transmis au préfet. II
synthétise le déroulement des travaux de forage et expose les mesures de
prévention de la pollution mises en œuvre.
Toute modification apportée à l'ouvrage entraînant un changement des éléments
du dossier initial (localisation y compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur
totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de la pompe) doit faire
l'objet d'une déclaration préalable au préfet.
L'espace annulaire compris entre le trou de forage et les tubes est supérieur à 4 cm.
Il est obturé au moyen d'un laitier de ciment.
La cimentation atteint le niveau suivant :
+ le niveau statique de la nappe, si le forage exploite la première nappe rencontrée.
+ la base de la couche imperméable intercalaire, si le forage exploite une autre nappe.
L'équipement est adapté au contexte hydrogéologique et hydrochimique.
La tête de puits est protégée de la circulation sur le site.
20/44En tête du puits, le tube de soutènement doit dépasser du sol d'au moins 50 cm.
Cette hauteur minimale est ramenée à 20 cm lorsque la tête débouche à l'intérieur d'un local.
»
Elle est cimentée sur 1 m de profondeur, compté à partir du niveau du terrain
naturel. En zone inondable, la tête est rendue étanche ou est située dans un local
lui-même étanche.
Le tube doit disposer d'un couvercle à bord recouvrant, cadenassé, d'un socle de
forme conique entourant le tube et dont la pente est dirigée vers l'extérieur. Le
socle est réalisé en ciment et présenter une surface de 3 m? au minimum et d’au
moins 30 cm au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter toute infiltration le
long de la colonne. Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local, le socle
n'est pas obligatoire mais dans ce cas le plafond du local ou de la chambre de
comptage doit dépasser d'au moins 50 cm le niveau du terrain naturel.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent
est installé sur la tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour
prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines où pour effectuer
leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou
ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles.
En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'accès à l'intérieur du
sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d'équipement de l'ouvrage doivent permettre de
relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Le tubage est muni d’un bouchon de fond.
La distribution de l'eau issue du forage doit s'effectuer par des canalisations
distinctes de celles du réseau d'adduction d'eau potable.
A l'issue des travaux, l'exploitant adresse au préfet Un rapport complet comprenant:
" la localisation précise de l'ouvrage réalisé (carte IGN au 1/25 000) avec les
coordonnées en Lambert Il étendu (X, Y et Z), en indiquant s'il est ou non
conservé pour la surveillance ou le prélèvement d'eaux souterraines, la
référence cadastrale de la parcelle sur laquelle il est implanté ;
* le Code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique
régional du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) :
“ le nom du foreur;
* la coupe technique précisant les caractéristiques des équipements,
notamment les diamètres et la nature des tubages et les conditions de
réalisation (méthode et matériaux utilisés lors du forage, volume des
cimentations, développements effectués), la cote de la tête du puits ;
* les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement ;
21/44" la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes
rencontrées et de leur productivité ;
= les documents relatifs au déroulement du chantier : dates des différentes
opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées, date de
fin de chantier ;
“le résultat des pompages d'essais avec :
-__ le niveau statique à une date déterminée ;
les courbes rabattement/débit ;
le débit d'essai ;
-__ le volume annuel (m‘/an) de prélèvement prévu et capacité maximale
des pompes installées (m°/h) :
" le diamètre de l'ouvrage de pompage et sa profondeur:
" l'aquifère capté;
" les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant.
L'enregistrement des volumes prélevés est réalisé conformément au présent arrêté.
Le registre des prélèvements doit faire apparaître les changements constatés dans le
régime des eaux et les incidents survenus dans l'exploitation de l'ouvrage.
3.1.3.5 Surveillance de l'ouvrage
L'ouvrage est régulièrement entretenu de manière à garantir la protection de la
ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les
eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d'eau.
L'ouvrage doit faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix
ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de
communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou
celles d'autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette inspection
porte en particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages,
tubages...). L'exploitant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, le
compte rendu de cette inspection.
3.1.3.6 Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage
L'abandon de l'ouvrage est signalé au service de contrôle en vue de mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant
de garantir l'absence de transfert de pollution et de circulation d'eau entre les
différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations aquifères.
o Abandon provisoire
En cas d'abandon ou d'un arrêt de longue durée, le forage sera déséquipé
(extraction de la pompe). La protection de la tête et l'entretien de la zone neutralisée sont assurés.
22/44o Abandon définitif
Dans ce cas, la protection de tête pourra être enlevée et le forage sera comblé de
graviers ou de sables propres jusqu'au plus -7 m du sol, suivi d'un bouchon de
sobranite jusqu'à — 5 m et le reste sera cimenté (de -5 m jusqu'au sol).
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures
appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la
pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication de nappes
d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un
document de synthèse qui est transmis au préfet dans le mois qui suit sa réalisation.
Travaux de comblement de l'ouvrage
L'exploitant communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les
modalités de comblement comprenant :
ce la date prévisionnelle des travaux de comblementt ;
° _ l'aquifère précédemment surveillé ou exploité ;
° une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les
formations aquifères présentes au droit de l’ouvrage à combler ;
° une coupe technique précisant les équipements en place ;
° des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de
l'ouvrage et les techniques ou méthodes qui sont utilisés pour réaliser le
comblement.
Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, l'exploitant en
rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles
modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de
comblement.
L'exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l'ouvrage comblé, l'aquifère
précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de
comblement effectués.
3.2 PRESCRIPTIONS EN CAS DE SÉCHERESSE
3.2.1 Adaptation des prescriptions de prélèvement en cas de sécheresse
En période de sécheresse, l'exploitant prend des mesures de restriction d'usage
permettant :
+ de limiter les prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels ;
il envisage notamment des reports de production industrielle non- essentielle ;
23/44+ __ d'informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en
eau par toute mesure d'économie ;
+ _ d'exercer une vigilance accrue sur les rejets que l'établissement génère vers le
milieu naturel, avec notamment des observations journalières et
éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d'auto- surveillance ;
+ de signaler toute anomalie qui entraînerait Une pollution du cours d'eau ou de la nappe d'eau souterraine.
Si, à quelque échéance que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt
général, notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur
régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intérêts mentionnés à
l'article L.2111 du CE, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des
eaux, de modifier d’une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages
concédés par le présent arrêté, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.
L'exploitant respecte les dispositions de l'arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable dès sa publication.
Il transmettra, au plus tard le 31 décembre 2022,une étude sur les possibilités de
réduction de la consommation en eau.
3.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
3.3.1 Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à
l'article 3.41 ou non-conforme aux dispositions du chapitre 34 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations
serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de
collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non-susceptibles de conduire à un transfert de
pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
3.3.2 Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux d'eaux et un plan des égouts sont établis par
l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification
notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'IIC ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
24/44© l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation;
e les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion,
implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un
isolement avec la distribution alimentaire, ..) ;
o les secteurs collectés et les réseaux associés ;
o les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
° les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de
rejet de toute nature (interne ou au milieu).
3.3.3 Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être
curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des
effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et
de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l'intérieur de
l'établissement sont aériennes.
3.3.4 Protection des réseaux internes à l'établissement
3.3.5
3.3.6
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de
dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables
dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou
susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de
propagation de flammes. Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne
transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site
industriel.
Isolement avec les milieux
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par
rapport à l'extérieur. Il permet, en cas de pollution détectée par les COT-mètres, de
d'alerter l'opérateur et d'orienter le flux d'eaux polluées vers le bassin 3000.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien
préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
25/443.4 TYPES D'’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
3.4.1 Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents
SUIvants :
Catégories d'eaux ere TELE TT
un Exclusivement pluviales Non-susceptibles d'être polluées
Pluviales susceptibles d'être Collectées dans les rétentions et les aires de
polluées circulation
Polluées lors d'un accident Notamment les eaux utilisées pour l'extinction
ou d'un incendie
Polluées Eaux de procédé, de lavages des sols, de purges
des chaudières...
Résiduaires après distillation Issues des installations de traitement interne au
interne (colonnes D-186 et D- site ou avant rejet vers le milieu récepteur
681)
CM Domestiques Eaux vannes, des lavabos et douches, de cantine
Purge des circuits de Une tour aéroréfrigérante et un condenseur
refroidissement
A l'exception de la catégorie n°6 du tableau 1 ci-dessus, les eaux rejoignent l'égout général
et l'unique point de rejet donné au 4.4.6. ci après.
3.4.2 Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement Les rejets directs ou indirects
d'effluents dans la (les) nappet(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
3.4.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-
traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites
imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et
surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire
face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,
composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
26/44Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est
susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le
présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la
pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du
traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies
notamment).
3.4.4 Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des
installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et
portés sur Un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une
formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement
des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les
dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la
qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément à un
protocole d'entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements
sont effectués à une fréquence adaptée.
Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité à une
éventuelle norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou
retraités sont mis à la disposition de l'IIC.
3.4.5 Séparation des réseaux
L'exploitant transmettra, avant le 31 décembre 2023, à l'IC une étude sur la
faisabilité de séparer les eaux susceptibles d'être polluées et les eaux pluviales.
3.4.6 Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent à un
seul point de rejet présentant les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur (Arc)
codifié par le présent arrêté
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
27/44Nature des effluents Égout général
D no n co - KP
Débit maximal journalier (m/j) En ANNEXE IV
Débit maximum horaire( m°/h)
3.4.7 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
3.4.7.1 Rejet dans le milieu naturel
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
e__ réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux
abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci;
e ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
Ils assurent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention est passée avec le service de l'Etat compétent.
3.4.7.2 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être
prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'IIC.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux,
doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
3.4.7.3 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de
la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de
réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogène.
28/443.4.7.4 Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur
une durée de 24 heures disposent d'enregistrement et permettent la conservation
des échantillons à une température de 4 °C.
3.5 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés sont exempts :
de matières flottantes ;
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel,
directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou
odorantes;
de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des
matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont
susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
3.5.1 Dispositions générales
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites (VLE)
s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la VLE est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions
contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure
représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des
mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le
double de ces valeurs.
Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le
double de la VLE prescrite.
3.5.2 Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d'épuration collective
3.5.2.1 VLE pour les rejets en milieu naturel
Les VLE en concentration et flux, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu
récepteur considéré, sont données en ANNEXE IV.
3.5.2.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et
de quantité des eaux visés au IV de l'article L.212-1 du CE.
29/44Les VLE prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des
normes de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé
complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée à
son ou ses points de rejets.
3.5.2.3 Eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Les eaux pluviales polluées suite à un évènement fortuit sont collectées dans les
installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées
vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
3.5.3 VLE d'émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en
vigueur.
8.5.4 VLE d'émission des eaux de refroidissement
La qualité des eaux de purge des circuits de refroidissement est tenue de respecter,
avant rejet dans le milieu récepteur considéré les valeurs limites données en
ANNEXE IV.
3.6 Autosurveillance des rejets et prélèvements
3.6.1 Relevé des prélèvements d’eau
En ANNEXE [Il et I.
3.6.2 Fréquences, et modalités de l’auto-surveillance de la qualité des rejets aqueux
En ANNEXE Il et HE.
Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par l'arrêté du 17 décembre
20207 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux
normes de référence.
3.7 SURVEILLANCE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES SOLS
7 Arrêté du 17/12/20 abrogeant l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE
et aux normes de référence et modifiant Une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte l'abrogation dudit arrêté
30/443.7.1 Effets sur les eaux souterraines
3.7.2
L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités
définies dans les articles ci-après.
Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines
Lors de la réalisation d'un ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes
dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau
distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment
par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou
d'utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la
cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF
X 10-999 ou équivalente).
L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir
l'efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de
tout risque d'introduction de pollution par l'intermédiaire des ouvrages. Tout
déplacement de forage est porté à la connaissance de l'HC.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant informe le préfet et prend
les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin
d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la
Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en
retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à
pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque
campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont
clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil
géologique associé sont conservés.
3.7.3 Réseau et programme de surveillance
En ANNEXE VI sont détaillés :
+ le réseau de surveillance (ouvrages de prélèvements) ;
+ _ leur localisation (actualisée à chaque création de nouveaux ouvrages);
+ les paramètres à analyser selon les fréquences associées.
Les prélèvements, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau
sont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur.
Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les
résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de
qualité, fixées par le SDAGE....).
31/44Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement.
L'exploitant joint alors aux résultats d'analyse un tableau des niveaux relevés
(exprimés en mètres NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.
4 — DÉCHETS PRODUITS
4.1 PRINCIPES DE GESTION
4.1.1 Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception,
l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l'article L.541-1 du CE :
1. En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets,
notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des
substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les
incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets
consistant à privilégier, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique : d) L'élimination.
d'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé
humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou
olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume
selon un principe de proximité ;
de contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
d'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation
des ressources.
32/444.1.2 Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
(dangereux où non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées
adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets sont classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R.541-7 du
CE.
Les déchets dangereux sont définis par l'article R.541-8 du CE.
LT CN CAS Réglementation
Emballages Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 à
R.543-72 du Code de l'environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage où toute autre action visant à obtenir
des déchets valorisables ou de l'énergie.
LATE <
accumulateurs
Les piles et accumulateurs usagés sont éliminés
conformément aux dispositions des articles R.543-12841 à
R.543-131 du Code de l'environnement relatives à
l'élimination des piles et accumulateurs usagés.
Pneumatiques Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux
dispositions des articles R.543-137 à R.543-151 du CE; ils
sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou
exploitants d'installations de traitement).
Les déchets d'équipements électriques et électroniques
mentionnés et définis aux articles R.543-1711 et R.543-171-2
sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les
articles R.543-195 à R.543-200 du CE.
LEE CUS Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou
décontaminés, par des entreprises agréées, conformément
aux articles R.543-17 à R.543-41 du CE.
Li oi cit Les biodéchets produits font l'objet d'un tri à la source et
d'une valorisation organique, conformément aux articles
R.541-225 à R.541-227 du CE.
bite do ie Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles
R.543-3 à R.543-15 du CE. Elles sont remises à des
opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations
8 déchets d'équipements électriques et électroniques
33/44de traitement). Dans l’attente de leur ramassage, elles sont
stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment
les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux
ou contaminé par des PCB.
Le tableau 2 ci-après donne la liste des déchets par type.
41.3 Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Les quantités maximales entreposées sur site sont en cohérence avec les quantités
indiquées pour les GF (art 14.2).
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans
une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de
pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des
produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés à être
éliminés ne dépasse pas Un an, et celle des déchets destinés à être valorisés ne
dépasse pas trois ans.
L'évacuation ou le traitement des déchets entreposés est faite régulièrement et
aussi souvent que nécessaire, de façon à limiter l'importance et la durée des
stockages temporaires.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la quantité
mensuelle produite ou la quantité d'un lot normal d'expédition vers l'installation de
traitement.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités données
au tableau 2 ci-dessous :
LR CR Tnt Quantités maximales stockées sur le site en m°
150
EXT 6210) 4 300 en fôts métalliques
150 en bacs d'eaux résiduaires
450 m° au total
34/444.1.4 Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les
intérêts visés à l'article L. 511-1 et L.5411 du CE.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en
charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou
intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
4.1.5 Déchets traités à l’intérieur de l'établissement
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de
déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit. Le mélange de déchets
dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances,
matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
4.1.6 Transport
L'exploitant tient Un registre chronologique où sont consignés tous les déchets
sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à
l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du CE.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du
bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du CE. Les bordereaux et justificatifs
correspondants sont tenus à la disposition de l'IIC sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les
dispositions des articles R.541-49 à R.541-63 et R541-79 du Code de
l'environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'IIC.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en
conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du
présent article est tenu à la disposition de l'1IC.
35/444.1.7 Déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont
listés en ANNEXE VII.
41.8 Autosurveillance des déchets
Conformément aux dispositions des articles R.541-42 à R 541-48 du Code de
l'environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets,
l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de
l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions
nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les
informations suivantes :
« la date de l'expédition du déchet ;
+ la nature du déchet sortant (Code du déchet au regard de la nomenclature
définie à l'article R.541-8 du CE);
e la quantité du déchet sortant;
e le nomet l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
+ le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le
déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R.541-53 du
Code de l'environnement ;
+ le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
+ le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
les transferts transfrontaliers de déchets ;
+ le Code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le
déchet est expédié, selon les ANNEXES ! et il de la directive n° 2008/98/CE
du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives ;
+ la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de
traitement définie à l'article L.5411 du CE.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est
conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités
compétentes.
4.1.8.1 Déclaration (GEREP)
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées
les déchets dangereux et non-dangereux conformément à l'arrêté ministériel du 31
janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets.
5 — SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
36/445.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1.1 Identification des produits
l'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être
présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est
tenu à jour et à disposition de |‘1IC. L'exploitant veille notamment à disposer sur le
site, et à tenir à disposition de l'IIC, l'ensemble des documents nécessaires à
l'identification des substances, mélanges et des produits, et en particulier :
° les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour les substances chimiques et
mélanges chimiques concernés présents sur le site ; et le cas échéant, le ou les
scénarios d'expositions de la FDS-étendue correspondant à l'utilisation de la
substance sur le site.
e les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait
l'objet de telles autorisations au titre de la directive n°98/8 ou du règlement
n°528/2012 (prescription à indiquer dans le cas d'un fabricant de produit biocides).
5.1.2 Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fôts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des
substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au
règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle
applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances où mélanges
dangereux sont identifiés par les pictogrammes définis par le règlement susvisé.
5.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET
L'ENVIRONNEMENT
5.2.1 Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s'assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas
interdits au titre des réglementations européennes, et notamment qu'il :
+ _ n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives
ayant fait l'objet d'une décision au titre du règlement 528/2012° ;
+ respecte les interdictions du règlement (UE) n° 2019/1021 du 20/06/19 concernant
les polluants organiques persistants ;
+ respecte les restrictions inscrites à l'ANNEXE XVII du règlement n°1907/2006 ;
° n'utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un
mélange, listées à l'ANNEXE XIV du règlement n° 1907/2006 lorsque la date est
dépassée.
8 Règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la
mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE
37/44S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces
limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de
l'inspection.
5.2.2 Substances extrêmement préoccupantes
L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins
une fois par an, la liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui
figurent à la liste des substances candidates à l'autorisation telle qu'établie par
l'Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement
n° 1907/2006. L'exploitant tient cette liste à la disposition de l'IIC.
5.2.3 Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances
inscrites à l'ANNEXE XIV du règlement 1907/2006, l'exploitant en informe IC sous
un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.
L'exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa
conformité avec le règlement 1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la
substance considérée, s'il estime que son utilisation est exemptée de cette
procédure ou s'il prévoit d'être couvert par une demande d'autorisation soumise à
l'Agence européenne des produits chimiques.
S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement
n°1907/2006, l'exploitant tient à disposition de l'inspection une copie de cette
décision et notamment des mesures de gestion qu'elle prévoit.
Le cas échéant, il tiendra également à la disposition de l'inspection tous justificatifs
démontrant la couverture de ses fournisseurs par cette autorisation ainsi que les
éléments attestant de sa notification auprès de l'agence européenne des produits
chimiques.
Dans tous les cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les mesures de
gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de
l'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de ces
substances.
5.2.4 Produits biocides - Substances candidates à substitution
L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés
industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs
propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement
n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause
au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l'exploitant tient à la disposition de
l'inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les
38/44mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de
l'environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
5.2.5 Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)
L'exploitant informe l'IIC s'il dispose d'équipements de réfrigération, climatisations
et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et
hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n°1005/2009.
S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à
chaleur contenant des GES fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et
dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à, l'exploitant
en tient la liste à la disposition de l'inspection.
6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES
ÉMISSIONS LUMINEUSES
6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1.1 Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement
ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la
limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre
V titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la
circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée Un an au maximum
après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en ANNEXE de l'arrêté du 23 janvier 1997
Ces mesures sont effectuées par Un organisme qualifié dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un
organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l’objet
de plaintes où en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le
niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
39/446.1.2 Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour
le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R.571-1 à R.571-24 du CE, à
l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par
l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux
dispositions dudit arrêté.
6.1.3 Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs, haut-parleurs ….) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi
est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.
6.2 Niveaux acoustiques
6.2.1 Valeurs Limites d'émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer
une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées en ANNEXE V, dans les
zones à émergence réglementée.
6.2.2 Tonalité marquée
6.2.3
Sans objet.
Mesures périodiques des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum
après la mise en service de l'installation puis tous les 5 ans. Les mesures sont
effectuées selon la méthode définie en ANNEXE de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure
au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un
organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet
de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le
niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que
pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des
niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis sont
déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire
40/44ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées.
6.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le
voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
+ les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après
la fin de l'occupation de ces locaux
+ Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant
le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à
assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de
détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection
et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux
objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que
l'éclairage fonctionne toute la nuit.
7 - SYSTÈME D'ÉCHANGES DE QUOTAS
7.1 AUTORISATION D'ÉMETTRE DES GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
La présente installation est soumise au système d'échange de quotas de GES, car
elle exerce les activités suivantes, listées au tableau de l'article R.229-5 du CE :
CE EE TE œ
Voir ANNEXE IX (confidentielle) ù Chaudière
ARR rubrique 2910 NO? CO: Oxydateur thermique
Cette autorisation d'exploiter vaut autorisation d'émettre des GES prévue à l’article
L.229-6 du Code de l'environnement au titre de la directive 2003/87/CE.
L'exploitant fournit les informations nécessaires à l'administrateur national du
registre pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union.
41/44L'exploitant informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la
nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction
importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de
l'autorisation d'émettre des GES ainsi que de la date prévisible à laquelle auront lieu
les changements.
7.2 ALLOCATIONS
La délivrance de quotas gratuits est soumise aux dispositions des articles R.229-9 et
suivants du CE.
Conformément à l'article R.229-16-1 du CE, l'exploitant informe au plus tard le 31
décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif relatif à
ses installations visées dans le SEQE :
+ __ l'extension ou la réduction significative de capacité;
e la modification du niveau d'activité, notamment la cessation totale ou
partielle ou la reprise après cessation partielle.
7.3 SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DE GES
Plan de surveillance (PdS)
L'exploitant surveille ses émissions de GES sur la base d’un plan de surveillance (PdS)
conforme au règlement n°2018/2066 du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et
à la déclaration des émissions de GES au titre de la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil.
Le PdS est transmis au préfet pour approbation avant la mise en service de
l'installation.
Dès le début de l'exploitation, l'exploitant doit surveiller ses émissions
conformément au PdS approuvé par le préfet avant le début de l'exploitation.
Le préfet peut demander à l'exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les
méthodes de surveillance ne sont plus conformes au règlement déjà cité. x L'exploitant vérifie régulièrement que le PdS est adapté à la nature et au
fonctionnement de l'installation et étudie la nécessité d'une amélioration de la
méthode de surveillance . Il modifie le PdS dans les cas mentionnés à l'article 14 du
règlement déjà cité.
L'exploitant notifie au préfet toute modification de son PdS. Les modifications
importantes, notamment celles listées à l'article 15 du règlement déjà cité, sont
transmises pour approbation au préfet dans les meilleurs délais.
42/44Les autres sont portées à la connaissance du préfet avant le 31 décembre de
l'année.
°__ Rapport d'amélioration de la méthode de surveillance
Dans le cas où une dérogation prévue aux articles 22, 26 paragraphe 1 - premier
alinéa ou 41 - paragraphe 2 du règlement déjà cité a été accordée, l'exploitant
transmet au préfet, tous les 5 ans, au plus tard le 30 juin, un rapport d'amélioration
de sa méthode de surveillance en application de l'article 69 du règlement 601/2012.
7.4 DÉCLARATION DES ÉMISSIONS AU TITRE DU SYSTÈME D'ÉCHANGES DE
QUOTAS D'ÉMISSIONS DE GES
Conformément à l'article R.229-20 du Code l'environnement, l'exploitant adresse au
plus tard le 28 février de chaque année (voir ANNEXE O0), la déclaration des
émissions de GES de l'année précédente, vérifiée par un organisme accrédité à cet
effet. La déclaration des émissions est vérifiée conformément au règlement déjà
cité concernant la vérification des déclarations d'émissions de GES et des
déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs. Le
rapport du vérificateur est joint à la déclaration.
7.5 OBLIGATIONS DE RESTITUTION
Conformément à l'article R.229-21 du CE, l'exploitant restitue au plus tard le 30 avril
de chaque année Un nombre de quotas correspondant aux émissions vérifiées
totales de son installation au cours de l'année précédente.
8 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
8.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
En application de l’article L. 514-6 du Code de l'environnement le présent arrêté est
soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Conformément à l'article R. 514-3-1 et R181-50 du Code de l’environnement Il ne
peut qu'être déféré au Tribunal Administratif de GRENOBLE, juridiction
administrative territorialement compétente par :
1° les tiers intéressés, personnes physiques ou morales, les communes intéressées
OU leurs groupements, en raison des inconvénients où des dangers que le
fonctionnement de l'établissement présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter de:
43/44a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du
code de l’environnement ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue
cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
2° les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des
constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à
l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de
cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à
déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ci-avant.
La présente décision peut faire l’objet d'une demande d'organisation d'une mission
de médiation, telle que définie par l'article L.213-1 du code de justice
administrative, auprès du tribunal administratif de Grenoble.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
LE PREFET
Pour le préfet et par délégation,
La Secrétaire générale
Signé Laurence TUR
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