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unknown - 2026 guide ineligibilites et incompatibilites
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Planay.
Lien du pdf (unknown - 2026 guide ineligibilites et incompatibilites)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR Liberté
Egalité
Fraternité
REGLES RELATIVES A L'ELIGIBILITÉ DU CANDIDAT,
AUX INCOMPATIBILITÉS ET AU CUMUL DES
MANDATS
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
2026SOMMAIRE
1. REGLES GENERALES RELATIVES AUX INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES. ............................................................................ 5
1.1 CADRE DES INELIGIBILITES .......................................................................................................................................................... 5 1.2 CADRE DES INCOMPATIBILITES .................................................................................................................................................... 5
2. INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES TENANT A LA FONCTION .............................................................................................. 6
2.1 INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES DES AGENTS DE L’ETAT.............................................................................................................. 7 2.2 INELIGIBILITE DES AGENTS TRAVAILLANT AU SEIN D’UNE COLLECTIVITE OU D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC .................................................. 15 2.3 LES AGENTS COMMUNAUX ....................................................................................................................................................... 22
3. AUTRES INELIGIBILITES .......................................................................................................................................................... 28
3.1 INELIGIBILITE TENANT A UNE DECISION DE JUSTICE......................................................................................................................... 28 3.2 INTERDICTION D’ETRE SIMULTANEMENT CANDIDAT A PLUSIEURS MANDATS DE CONSEILLERS MUNICIPAUX, OU D’ETRE CONSEILLER MUNICIPAL DANS PLUS D’UNE COMMUNE ................................................................................................................................... 28 3.3 INELIGIBILITES PREVUES PAR LES STATUTS DE CERTAINES FONCTIONS ................................................................................................. 29
4. AUTRES INCOMPATIBILITES .................................................................................................................................................. 29
4.1 INCOMPATIBILITES PREVUES PAR LES STATUTS DE CERTAINES FONCTIONS ........................................................................................... 29 4.2 INCOMPATIBILITE RESULTANT DE L’EXISTENCE DE LIENS DE PARENTE ................................................................................................. 29 4.3 INCOMPATIBILITES ENTRE UN MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL EN FRANCE ET UN MANDAT DANS UNE COLLECTIVITE D’UN AUTRE ETAT DE L’UE........................................................................................................................................................................ 30
5. POSITION D’ACTIVITE PERMETTANT AU CANDIDAT DE NE PAS ENTRER DANS LE CHAMP DES INELIGIBILITES FONCTIONNELLES PREVUES A L’ARTICLE L. 231 ..................................................................................................................... 30
5.1 CANDIDATS A LA RETRAITE AVANT LE PREMIER TOUR DU SCRUTIN..................................................................................................... 30 5.2 DELAI PRIS EN COMPTE POUR L’AGENT D’UNE COMMUNE .............................................................................................................. 30 5.3 LES MODALITES DE RUPTURE DU LIEN AVEC L’EMPLOYEUR .............................................................................................................. 30
6. RESOLUTION DES INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES ................................................................................................. 31
6.1 LE ROLE DU PREFET EN MATIERE D’INELIGIBILITE ........................................................................................................................... 31 6.2 RESOLUTION DES INCOMPATIBILITES .......................................................................................................................................... 32
7. REGLES RELATIVES AU CUMUL DES MANDATS ...................................................................................................................... 33
7.1 CUMUL ENTRE MANDATS LOCAUX ............................................................................................................................................. 34 7.2 CUMUL ENTRE MANDATS LOCAUX ET NATIONAUX ......................................................................................................................... 34 7.3 EFFET DU CUMUL DE MANDAT .................................................................................................................................................. 35RAPPEL : Connaître le champ de votre contrôle
Pour les élections municipales et communautaires, tant dans les communes de moins de
1000 habitants que dans celles de 1000 habitants et plus, conformément à l'article L. 265
du code électoral, il vous appartient de vérifier que les candidats remplissent les conditions mentionnées aux articles L. 228 et L.O. 228-1 (majorité, attache communale), et que la liste répond aux conditions fixées aux articles L. 252 et L. 260 (nombre de candidats), L. 263 (absence de candidatures multiples), L. 264 (parité) et L.O. 265-1 (production par les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'UE autre que la France d'une déclaration certifiant qu'ils ne sont pas déchus du droit d'éligibilité dans l'État dont ils ont la nationalité). Dans les communes de 1000 habitants et plus, il vous revient également de contrôler le respect des dispositions de l’article L. 273-9 (composition de la liste de candidats au conseil communautaire).
En outre, le code électoral prévoit des règles d'inéligibilité aux articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 et L.O. 136-2 (inéligibilité prononcée par le juge électoral liée à la législation sur les campagnes électorales ou au non-respect des obligations de transparence), L.1992 (condamnation pénale à une peine d'inéligibilité ou de déchéance du droit de vote sur le fondement de l'article 131-26 1° ou 2° du code pénal), L. 230 (privation du droit électoral, Inéligibilité des majeurs sous tutelle ou curatelle), L. 231 (inéligibilités fonctionnelles), L. 234 (inéligibilités prononcées par le juge électoral) et L. 235 (conseiller municipal inéligible pour une durée d’un an car déclaré démissionnaire par le tribunal administratif en ce qu'il a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois).
Il vous appartient de mettre en place un dispositif vous permettant d'identifier les candidats dont l'inéligibilité fragiliserait la validité de l'élection (y compris les inéligibilités fonctionnelles).
Concernant le contrôle des inéligibilités prononcées par le juge pénal, vous devrez effectuer un contrôle ciblé en fonction de la position des candidats sur la liste et de leur probabilité d'être élus, et tenant compte de la sensibilité de la commune concernée. A cette fin, vous utiliserez le nouveau webservice B2#. Ce dernier, déployé par le ministère de la justice depuis la fin de l'année 2025, vous permettra d'obtenir, dans la majorité des cas, le B2 d'un candidat dans un délai maximal de 24h à 48h.
En cas de faisceau d'indices sur un cas d'inéligibilité (par exemple, mention dans la presse d'une peine d'inéligibilité prononcée contre un candidat, ou d'un candidat faisant l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle), il vous reviendra d'obtenir l'acte vous permettant d'objectiver l'inéligibilité (par exemple, en sollicitant l'acte intégral de naissance sur lequel figurent les mesures de protection).
Concernant les inéligibilités fonctionnelles, il peut par exemple s'agir d’un directeur général des services du conseil régional où du conseil départemental connu par les services de la préfecture.
Si vous constatez l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats de la liste, y compris fonctionnelle, vous devrez refuser d'enregistrer la candidature de la liste après avoir engagé un dialogue préalable avec la tête de liste, destiné à l’alerter sur l'éventuelle situation d'inéligibilité du ou des candidats concernés au sein de sa liste. Le refus
1 L'article L. 265 du code électoral est applicable dans les communes de moins de 1000 habitants conformément à l’article L. 255-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.
2 L'article L. 199 du code électoral est applicable aux conseillers municipaux par renvoi de l’article L. 233 du même code.
3https://www.public.cinb2plus.justice.gouv.fr/?target link uri=httpX3A%X2F%X2Fwww.cinb2plus.justice.gouv.frX3A80%X2F&met
hod=get&oidc callback=httpsX3A%2F%X2Fwww.cinb2plus.justice.gouv.fr%X2Fredirect uri&x csrf=OvQYju13Baw
3d'enregistrement doit intervenir dans un délai de quatre jours et être dûment motivé. Ce refus d'enregistrement de la candidature de la liste doit intervenir même si le ou les candidats de la liste, visés par une inéligibilité, satisfont les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 228 du code électoral, à savoir la condition d'âge et la condition d'attache avec la commune.
Le bureau des élections politiques met à votre disposition, pour la prise des candidatures, une grille de contrôle en annexe du guide de procédures à l'attention des préfectures.
Pour mémoire, l'inéligibilité d'un candidat est un moyen de recours contentieux d'ordre public, qui peut donc être soulevé à tout moment après l'élection en cas de contentieux et avant la décision définitive du juge.
Le juge administratif, dans le cadre d'un contentieux électoral, peut sanctionner le non- respect des règles précitées. À cet égard, il vous appartient de déférer au tribunal administratif l'élection d'un candidat inéligible dont la candidature aurait été enregistrée, dans le délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal (art. L. 248, R. 119, 2e alinéa et art. R. 128, dernier alinéa)
Les inéligibilités et incompatibilités sont des domaines éminemment jurisprudentiels. Le présent guide vise donc à rappeler non seulement les principaux textes applicables en la matière, mais aussi leur application jurisprudentielle.
POINTS D’ACTUALITES
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a supprimé l'incompatibilité entre les fonctions de maire et celui de sapeur-pombpier volontaire dans les communes de plus de 3 500 habitants, ainsi que l'incompatibilité entre les fonctions d'adjoint au maire et celles de sapeur-pompiers volontaires dans les communes de plus de 5000 habitants. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent désormais être maire ou adjoint dans toutes les communes.
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a modifié les dispositions de l'article L. 237-1 du code électoral, en supprimant l'incompatibilité fonctionnelle existante entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié au sein d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) dans lequel siège le conseiller communautaire.
Désormais, un candidat salarié d'une commune X et élu dans une commune Y peut être conseiller communautaire dans l'EPCI regroupant les communes X et Y. En revanche, en application de l'article L. 237-1 précité, il ne pourra être conseiller communautaire et salarié d'un même EPCI.
4 Cette consigne est conforme à des jugements de tribunaux administratifs rendus lors des élections municipales de 2020 : TA d'Orléans, n° 2000617, 14 février 2020; TA de Marseille, n° 2001756, 28 février 2020. Les TA d'Orléans et de Marseille avaient jugé que le préfet pouvait refuser d'enregistrer la candidature si un candidat était visé par une inéligibilité fonctionnelle mentionnée à l'article L. 231 du code électoral.
41. Règles générales relatives aux inéligibilités et incompatibilités.
11 Cadre des inéligibilités
L'inéligibilité empêche le candidat au mandat de conseiller municipal de déposer sa candidature. Elle permet d'éviter de porter atteinte à la sincérité des résultats et protège également l'élu dans l'exercice indépendant de son mandats.
Les règles spécifiques relatives à l'éligibilité des conseillers municipaux sont fixées dans la section 2 du chapitre ler du titre IV du livre premier du code électoral (art. L. 228 à L.O. 236-1).
L'éligibilité est ainsi notamment soumise à:
l'âge : être âgé de 18 ans révolus au jour du premier tour de scrutin (art. L. 228);
l'attache à la commune: inscription sur les listes électorales ou au rôle des contributions directes où justifiant devoir y être inscrit au 1° janvier de l’année de l'élection (art. L. 228), y compris pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) autres que la France (art. L.O. 228-1);
la capacité électorale (art. L. 230, 1°), y compris les ressortissants des Etats membres de l'UE autres que la France qui ne doivent pas avoir été déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine (art. L.O. 230-2);
l'absence de décision judiciaire d'inéligibilité (art. L. 199 rendu applicable par l'art. L. 233; art. L. 234)
l'absence de placement sous tutelle ou en curatelle (art. L. 230, 29).
Il existe également une série d'inéligibilités fonctionnelles, c'est-à-dire liées à l'emploi ou au poste occupé. Elles sont énumérées aux art. L. 230-1, L. 230-3 et L. 231.
Les inéligibilités sont appréciées de manière stricte par le juge électoral. Ainsi si un candidat se trouve très exactement dans la situation prévue par la disposition législative, il est inéligible.
S'agissant des inéligibilités fonctionnelles, et afin d'apprécier si un candidat se trouve dans une des situations décrites par le code électoral, le juge de l'élection se fonde notamment sur les responsabilités exercées, le positionnement dans la structure, l'existence d'une délégation de signature, où les fonctions d'encadrement. Il est donc recommandé pour pouvoir analyser ces cas d’avoir connaissance a minima de l'organigramme de la structure et de la fiche de poste de l'intéressé.
L'inéligibilité s'apprécie à la date du premier tour de scrutin’.
1.2 Cadre des incompatibilités
L'incompatibilité n'empêche pas le candidat de se présenter. Elle empêche toutefois l'élu de cumuler son mandat avec un autre mandat électif, ou avec une fonction, qu'elle soit politique ou professionnelle. En cas de cumul, il doit opter pour un mandat ou une fonction. L'élu exerce la plupart du temps son droit d'opter dans des délais prévus par le code électoral; autrement ce choix est prévu par défaut.
$ Conseil constitutionnel, décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013. M. Jean-Louis M; CE, 3 décembre 2014, n° 381418.
6 CE, 29 avril 2015, n° 382923
7 CE, 11 mars 2009, élection municipale d'Huez, n° 318249.
-
-
-
-
-Les règles relatives aux incompatibilités avec le mandat de conseiller municipal sont fixées dans la section 3 du chapitre ler du titre IV du livre premier du code électoral (art. L. 237 à L. 239), à l'article L.46 (militaires), ainsi que dans les statuts de certaines fonctions publiques (cf. partie 5.1). Leur champ territorial d'application diffère selon les fonctions: il s'agit généralement du ressort où l'élu exerce ses fonctions, mais une incompatibilité sans ressort géographique existe pour certains postes (militaires en position d'activité, membres du corps préfectoral, fonctionnaires des corps de conception et de direction et de commandement de la police nationale).
L'incompatibilité s'apprécie à la date à laquelle le juge statue, même en appel. Aussi, si la cause d'incompatibilité cesse entre la saisine du juge et l'examen de la requête, le juge prononcera un non-lieu à statuer, alors même que la personne en situation d'incompatibilité n'aurait pas respecté les délais prescrits pour choisir entre son mandat et sa fonction.
2. Inéligibilités et incompatibilités tenant à la fonction
Cette partie explicite et commente par la jurisprudence correspondante les différentes Inéligibilités et incompatibilités fonctionnelles prévues par le code électoral, dans sa version en vigueur au 1° janvier 2026.
Les inéligibilités fonctionnelles comportent pour la plupart des délais de viduité. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 231 précise que « Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite ».
Ainsi, Un candidat exerçant les fonctions mentionnées aux deuxième à onzième alinéas de
cet article est éligible à condition d’avoir fait admettre ses droits à la retraite le jour du scrutin. La date d'admission à la retraite à prendre en compte est celle fixée dans l'arrêté portant admission à la retraite. Il ne faut donc pas prendre en compte la date de l'arrêté mais bien la date d'admission à la retraite fixée dans l'arrêté, celle-ci étant postérieure à la date de l'arrêté.
Depuis la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, cette dérogation n'est plus applicable aux membres du corps préfectoral visés au premier alinéa de l'article L. 231.
En vertu de l'article L. 272-1, les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les
incompatibilités applicables aux conseillers de Paris ou aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.
Par ailleurs, la circonstance qu'une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel, ne relève pas l'intéressé des inéligibilités prévues par le code électoral.
8 Conseil d'État, 14 décembre 1955, « Élections municipales de Lagny », Lebon T., p. 707 / Conseil d'Etat, 15 juillet 1960, « Élections municipales de Fécamp », Lebon T., p. 1006 / Assemblée nationale question écrite n° 26842 du 8 juillet 2008, réponse publiée au JO du 3 mars 2009.
62.1 Inéligibilités et incompatibilités des agents de l'Etat
Corps préfectoral et employés de préfecture
2.1.1.1 Les préfets
Jurisprudence / Cas particuliers
Inéligibilité :
Règle générale
Article L. 231:
« Ne sont pas
éligibles dans le
ressort OÙ ils
exercent ou ont
exercé leurs
fonctions depuis
moins de trois ans
les préfets de région
et les préfets »
Le Conseil d'Etat a précisé que :
L'article L. 231 concerne l'ensemble des emplois de préfet comportant une affectation sur un poste territorial ;
Un préfet de département est inéligible dans toutes les communes de son département, un préfet de région, dans toutes les communes de sa région, un préfet de zone de défense et de sécurité est inéligible dans les communes de sa zone de défense et de sécurité.
Les fonctions de préfet délégué exercées auprès du préfet de zone de défense et de sécurité, sont exercées par un préfet affecté sur un poste territorial et entrent dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 237%.
Incompatibilité :
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 237:
« Les fonctions de conseiller
municipal sont incompatibles
avec celles : 1° de préfet (...) »
Cette incompatibilité s'applique sur tout le territoire,
quand bien même le préfet serait élu en dehors du
ressort où il exerce ses fonctions.
2.1.1.2 Les autres membres du corps préfectoral et fonctions apparentées : sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs de cabinet du préfet, sous-préfets chargés de mission, secrétaires généraux où chargés de mission pour les affaires régionales ou les affaires de Corse
Inéligibilité:
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231:
« Ne sont pas éligibles dans le
ressort où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions (..)
depuis moins de deux ans les
sous-préfets, les secrétaires
généraux de préfecture, les
directeurs de cabinet de
Le Conseil d'Etat a précisé que le statut de contractuel
n'avait pas d'incidence sur l'inéligibilité: un chargé de
mission contractuel auprès du préfet de région dont les
missions sont de même niveau que celles d'un membre
du corps préfectoral ou d'un chargé de mission pour les
affaires régionales, est inéligible” au regard de
« l'importance des responsabilités exercées par l'intéressé,
notamment dans l'animation économique locale et dans la
distribution d'aides aux entreprises ainsi que le ressort
9 CE, 6 mai 2015, n° 381258.
10 CE, 4 février 1991, n° 118584 (responsable du pôle de conversion de Calais-Dunkerque)
2.1.1
-
-
-
-
-
-préfet,
depuis moins d’un an, les sous-
préfets chargés de mission
auprès d'un préfet et les
secrétaires généraux OU
chargés de mission pour les
affaires régionales ou pour les
affaires de Corse. ».
géographique d'exercice de ses fonctions ».
Incompatibilité :
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 237 (alinéa 1, 1°):
«les fonctions de conseiller
municipal sont incompatibles
avec celles (...) de sous-préfet et
de secrétaire général de
préfecture ».
Cette incompatibilité s'applique sur tout le territoire
quand bien même le sous-préfet ou le secrétaire général
serait élu en dehors du ressort où il exerce ses fonctions.
2.1.1.3 Les directeurs, chefs de bureau de préfecture, secrétaires en chef de sous-préfecture (secrétaires généraux de sous- préfecture)
Inéligibilité :
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231:
«Ne peuvent être élus
conseillers municipaux dans
les communes situées dans le
ressort où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis
moins de six mois : (...)
7° les directeurs et les chefs
de bureau de préfecture et
les secrétaires en chef de
sous-préfecture »
Il est probable qu'un adjoint chef de bureau qui dispose
d'une délégation de signature et d'un niveau de
responsabilité équivalent à celui de chef de bureau soit
inéligible au titre de l'article L. 231. En effet, le juge de
l'élection apprécie cette disposition au regard de la
conception du poste (par ex. niveau hiérarchique,
responsabilités, délégation de signature du préfet.) et non
des tâches effectivement remplies par le titulaire du poste,
le juge recherchant si ce dernier remplit, dans ce cadre, des
«fonctions équivalentes» à celles de directeur de
préfecture, chef de bureau de préfecture ou secrétaire en
chef de sous-préfecture pour lesquelles l'inéligibilité est
prévue expressément.
Un retrait de la délégation de signature de l'agent n'assure
pas pour autant son éligibilité.
De même, les directeurs ou les chefs de bureau des
secrétariats généraux communs départementaux (SGCD)
semblent inéligibles en ce qu'ils pourraient être assimilés à
M CE, 18 février 2009, n° 317562
-
-des directeurs et chefs de bureau de préfecture. En effet,
créé au Îer janvier 2021 et placé sous l'autorité du préfet, le
SGCD est un service à vocation interministérielle qui a la
responsabilité des fonctions supports de l'ensemble de
l'administration de l'État dans le département. Il intervient
en matière budgétaire, d'achat public, d'affaires
immobilières et de maintenance des bâtiments, de
systèmes d'information et de communication, de
logistique, d'archivage, d'accueil du public et de ressources
humaines. Il assure à ce titre la gestion des agents de la
préfecture, des sous-préfectures et des directions
départementales interministérielles. Au vu des missions du
SGCD, ce dernier doit être regardé, comme ayant la nature
d'un service d'une préfecture. En outre, sa gestion relève,
en règle générale, d'n même comité social d'administration
commun avec celui de la préfecture dont il relève.
En l'absence de jurisprudence, les responsables de services
déconcentrés de l'Etat dans le département qui ne sont
pas mentionnés au 7° de l’article L. 231 (et au 9°, voir ci-
après) semblent au contraire éligibles, notamment les chefs
de service des directions départementales
interministérielles. Toutefois, compte tenu de la nature des
responsabilité exercées, Il convient néanmoins d'examiner
précisément la nature et le niveau de responsabilité confié
à chaque agent: vous saisirez, dans ce cadre, le bureau des
élections pour toute demande
(elections@interieur.gouv.fr).
Incompatibilité :
Aucune disposition ne prévoit d'incompatibilité avec les fonctions précitées.
2.1.2 Les magistrats
Inéligibilité:
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (1°, 2° et 4°):
«ne peuvent être élus
conseillers municipaux dans
les communes situées dans le
ressort où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis
moins de six mois :
1° les magistrats des cours
d'appel;
2° membres des tribunaux
administratifs et des
chambres régionales des
juges des tribunaux de commerce:
Dans sa décision n° 93-1258 du 8 juin 1993, le Conseil
Constitutionnel a considéré, concernant les inéligibilités
frappant le mandat de député (art. L.O. 132), que
l'expression : « les magistrats des tribunaux » devait être
regardée comme visant seulement des personnes qui
relèvent du statut de la magistrature et que les juges élus
aux tribunaux de commerce n'entraient pas dans cette
catégorie et étaient donc éligibles.
Or, l’article L.O. 132 vise les magistrats des cours d'appel et
des tribunaux judiciaires: il convient donc de transposer
cette jurisprudence aux inéligibilités frappant le mandat de
9
-
-comptes; (...) conseiller municipal.
4° les magistrats des | Par conséquent, au regard de ces éléments, il apparaît que tribunaux judiciaires ». les juges des tribunaux de commerce sont éligibles au mandat de conseiller municipal.
Les fonctions de greffier des tribunaux administratifs :
Ne sont pas visés par l'article L. 231. En effet, les «membres
des tribunaux administratifs » doivent s'entendre au sens de
l'article L. 231-1 du code de justice administrative"? et ne
administratifs.
touche donc que les magistrats des tribunaux
Incompatibilité :
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Les dispositions de l'article L.222-3 du code des juridictions financières précisent que: «L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec (..) L'exercice d'un mandat de conseiller (..) municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat ».
En outre, le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec le mandat de conseiller municipal dans le ressort de la juridiction dans laquelle le juge exerce ses fonctions (article L. 722-6- 2 du code de commerce). Conformément à l'article L. 722-6-3 du même code: « Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. »
2.1.3 Les militaires en position d'activité
Inéligibilité :
Règle générale | Jurisprudence / Cas particuliers
12 «Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. »
8 Le mandat de juge de tribunal de commerce est également incompatible avec l'exercice d’un mandat de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris et conseiller métropolitain de Lyon dans le ressort de la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions.
10
-
-Article L. 231 (3°):
«ne peuvent être
élus conseillers
municipaux dans
les communes
situées dans le
ressort OÙ ils
exercent ou ont
exercé leurs
fonctions depuis
moins de six mois:
(.)
3° les officiers et
sous-officiers de
gendarmerie ainsi
que les officiers
supérieurs et
généraux des
autres corps
militaires 4».
Grades concernés par l'inéligibilité :
Sont inéligibles :
a) les militaires de la gendarmerie suivants :
les sous-officiers de gendarmerie ;
les officiers de gendarmerie.
b) les officiers supérieurs et généraux de tous les autres corps militaires, donc tous les officiers du grade de commandant ou équivalent jusqu'au grade de général d'armée ou équivalent.
La circonstance qu'un militaire de la gendarmerie n'ait pas la qualité d'officier de police judiciaire (OP]J) est sans effet sur l'applicabilité de l'inéligibilitéss.
De même, le fait que le militaire exerce ses fonctions par intérim, de façon temporaire où à titre contractuel ne relève pas l'intéressé de l'inéligibilité applicable, comme rappelé supra au point 2.
Réservistes
Les inéligibilités de l’article L. 231 du code électoral ne concernent pas les réservistes militaires.
Notion de ressort d'exercice des fonctions
Le ressort s'entend de la compétence territoriale de l'unité au sein de laquelle est affecté le militaire soumis à l'inéligibilité. Le militaire qui exerce des compétences dans un ressort territorial (autre que national), quel que soit son emploi, sera inéligible dans les communes situées dans ce ressort. Le militaire de la gendarmerie est inéligible dans toutes les communes dans lesquelles son unité est territorialement compétente, que ces communes soient placées pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sous la responsabilité de la police ou de la gendarmerie.
Le militaire qui serait muté dans le délai de six mois avant le 1er tour de scrutin ne pourra être candidat ni dans les communes situées dans le ressort de sa précédente affectation ni dans celles de son nouveau ressort.
Ainsi, le militaire affecté dans un état-major de zone de défense et de sécurité, de zone terre, d'arrondissement maritime, de commandement supérieur des forces françaises outre-mer, de direction de service interarmées outre-mer, sera inéligible dans les communes situées dans le ressort de la circonscription territoriale correspondante.
Le personnel des délégations militaires départementales est inéligible dans son département.
14 Rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018.
5 Conseil d'État, 8 décembre 2008, n°318214, à propos d'un policier affecté dans un service départemental de la police aux frontières.
16 Conseil d'État, 17 avril 2015, n° 382161.
11
-
-A l'inverse, les militaires affectés dans une unité à compétence territoriale nationale (direction ou état-major national, office central), soit dans une formation, unité ou organisme sans compétence territoriale assignée (régiment), sont éligibles.
Incompatibilité :
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 46:
« Les fonctions de militaire en position
d'activité sont incompatibles avec les
mandats qui font l'objet du présent
livre [élection des députés, des
conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des
conseillers communautaires]
Le présent article n'est pas applicable
au réserviste exerçant une activité en
vertu d'un engagement à servir dans la
réserve opérationnelle ou au titre de la
disponibilité. Toutefois, le réserviste de
la gendarmerie nationale ne peut
exercer cette activité au sein de la
circonscription à l'intérieur de laquelle il
exerce un mandat.
Par dérogation au premier alinéa, les
fonctions de militaire en position
d'activité sont compatibles avec :
1° Le mandat de conseiller municipal
dans les communes de moins de 9
000 habitants ;
2° Le mandat de conseiller
communautaire dans les
établissements publics de
coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant moins de
25 000 habitants ».
Grades concernés par l'incompatibilité :
Cette incompatibilité est applicable à tous les
militaires, sans considération de corps ou de
grade.
Réservistes :
Le présent article n'est pas applicable au
réserviste exerçant une activité en vertu d'un
engagement à servir dans la réserve
opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Toutefois, le réserviste de la gendarmerie
nationale ne peut exercer cette activité au sein
de la circonscription à l'intérieur de laquelle il
exerce un mandat.
Notion de ressort d'exercice des fonctions :
Cette incompatibilité est applicable sur tout le
territoire français.
Exceptions :
Conseiller municipal dans les communes
de moins de 9 000 habitants ;
Conseiller communautaire dans les EPCI
de moins de 25 000 habitants.
2.1.4
Inéligibilité:
Les fonctionnaires de la police nationale
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (5°):
«Ne peuvent être élus
conseillers municipaux
dans les communes
situées dans le ressort où
Grades concernés :
Cette inéligibilité est applicable à tous les membres actifs de la police nationale, sans considération de corps ou de grade.
Notion de ressort d'exercice des fonctions
12
-
-
-
-
-
-Ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions
depuis moins de six
mois : (...)
5° les fonctionnaires des
corps actifs de la police
nationale ».
Le ressort s'entend de la compétence territoriale de l'unité au sein de laquelle est affecté le policier soumis à l'inéligibilité. Le policier qui exerce des compétences dans un ressort territorial (autre que national), quel que soit son emploi, sera inéligible dans les communes situées dans ce ressort”.
Le policier est inéligible dans toutes les communes dans lesquelles son unité est territorialement compétente, que ces communes soient placées pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sous la responsabilité de la police ou de la gendarmerie’.
La fonction d'adijoint de sécurité :
Les adjoints de sécurité, agents contractuels, n'ont pas la qualité de fonctionnaire et n’appartiennent à aucun corps actif de la police nationale. Dès lors, les dispositions de l'article L. 231 du code électoral ne leur sont pas applicables et ils sont éligibles au mandat de conseiller municipal.
Les réservistes de la police nationale:
Les réservistes de la police nationale ne sont pas concernés par l'inéligibilité des dispositions du 5° de l'article L. 231 du code électoral.
L'exercice dans un service à compétence nationale :
Sont éligibles sur tout le territoire national, les membres des
compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.), appelés à exercer leurs fonctions sur tout le territoire national, dans la mesure où ils ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements®. || en va de même des fonctionnaires de police affectés dans les services ou offices centraux.
Incompatibilité :
Fondement Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 237 Grades concernés:
«les fonctions de | Les fonctionnaires de la police nationale appartenant soit au conseiller municipal sont
incompatibles avec celles
de fonctionnaires de
corps de conception et
de direction et de
commandement et
d'encadrement de la
corps de conception et de direction (commissaires de police), soit au corps de commandement (officiers de police).
Le « corps de commandement et d'encadrement », mentionné à l’article L. 237 du code électoral correspond à l'ancienne appellation du corps de commandement (cf. le décret n° 95- 656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale,
17 Voir par ex CE, 8 décembre 2008, n° 318214.
18 Conseil d'État, 17 avril 2015, n° 382161.
1 CE, 14 février 1990, n° 109276, Elections municipales de Géraudot, Lebon.
13
-police nationale ». aujourd'hui abrogé). Il ne renvoie donc pas à l'actuel corps d'encadrement et d'application?, mais au seul corps de commandement.
A contrario, les fonctions de conseiller municipal sont compatibles avec celles de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 20042. En conséquence, les majors, brigadiers-chefs et gardiens de la paix de la police nationale peuvent être simultanément conseillers municipaux.
2.1.5 Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire
Inéligibilité
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (6°):
«ne peuvent être élus
conseillers municipaux
dans les communes
situées dans le ressort où .…. ,
ils exercent ou ont exercé | Les dispositions du 6° de l'article L. 231 s'appliquent également leurs fonctions depuis | aUX personnes déclarées comme comptables de fait des moins de six mois : (...) deniers de la commune par une juridiction financière*.
6° les comptables des
deniers communaux
agissant en qualité de
fonctionnaire ».
Incompatibilité :
Aucune disposition ne prévoit d'incompatibilité pour les comptables des deniers communaux.
2.1.6 Les chargés de circonscription territoriale de voirie
Inéligibilité :
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (9°): Les personnes ayant les grades visés à cet article sont inéligibles
20 CE, 19 juillet 2024, n° 494313, Lebon.
21 Réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO du Sénat le 17juillet 2014, page 1682.
22 Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale était avant son abrogation par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 le corps de maîtrise et d'application de la police nationale régi par le décret n° 95-657 du 9 mai 19985.
28 CE, 9 octobre 1996, n° 177365; CE, 30 janvier 2002, n° 236583.
14
- :
-
-«Ne peuvent être élus | dès lors qu'elles interviennent dans le cadre d'une conseillers municipaux | circonscription territoriale. Le juge vérifie que la commune dans les communes | d'élection est située dans cette circonscription. situées dans le ressort où
ils exercent ou ont exercé
leurs fonctions depuis
moins de six mois : (...)
Le juge de l'élection se fonde sur la réalité des fonctions exercées et non pas uniquement sur l'intitulé du poste ou du grade.
Ainsi, le CE a jugé inéligible un «chef de section principal des travaux publics de l'Etat occupafnt] les fonctions d'adjoint au chef de subdivision, [ayant] délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, délégation [..] pour renouveler les autorisations temporaires d'occupation du domaine public routier et d'installation de distributeurs de carburants et accorder les autorisations de lotissement, les permis de construire, les certificats d'urbanisme, les permis de démolir, les certificats de conformité, les autorisations de clôture et les autorisations d'installation et travaux divers dans les limites de la subdivision »*,.
99 en tant que chargés
d'une circonscription
territoriale de voirie : les
ingénieurs en chef,
ingénieurs divisionnaires
et ingénieurs des travaux
publics de l'Etat, les chefs
de section principaux et
chefs de section des
travaux publics de
l'Etat ».
Incompatibilité :
Aucune disposition ne prévoit d'incompatibilité entre le mandat de conseiller municipal et les fonctions de chargé d'une circonscription territoriale de voirie.
2.2 Inéligibilité des agents travaillant au sein d'une collectivité ou d'un établissement public
2.2.1 Les personnes exerçant des fonctions à responsabilité au sein d’un conseil régional, départemental, de la collectivité de Corse, de Guyane, de Martinique ou de Mayotte 7
Inéligibilité :
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (8°) : «ne peuvent être élus | La notion de « fonctions équivalentes » à celles conseillers municipaux dans les | visées au 8° de l’article L. 231 du code électoral communes situées dans le ressort où ils | est prévue par la jurisprudence : exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins de six mois: (...) «Il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une
élection municipale, de rechercher, lorsque le
poste que l'intéressé occupe au sein d'une
collectivité territoriale n'est pas mentionné en
tant que tel au 8° de l'article L. 231, si la réalité
des fonctions exercées ne confère pas à leur
8° les personnes exerçant, au sein du
conseil régional, du conseil
départemental, de la collectivité de
Corse, de la collectivité de Guyane ou de
Martinique, du Département-Région de
Mayotte (…) les fonctions de directeur
24 CE, 19 décembre 1993, n° 139576.
25 CE, 19 décembre 1990, n° 108441.
26 CE, 19 décembre 1990, n° 108441.
27 Et au sein du Département-Région de Mayotte à compter de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux en application de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
15
-
-général des services, directeur général
adjoint des services, directeur des
services, directeur adjoint des services
ou chef de service, ainsi que les fonctions
de directeur de cabinet, directeur
adjoint de cabinet ou chef de cabinet en
ayant reçu délégation de signature du
président, du président de l'assemblée
ou du président du conseil exécutif ».
titulaire des responsabilités équivalentes à
celles exercées par les personnes mentionnées
par ces dispositions »2£.
Aussi, le Conseil d'Etat a jugé à propos d'une
responsable de mission de communication
interne de conseil régional: «[...]il résulte de
l'instruction que, dans le cadre de ces
fonctions, elle encadrait trois agents, disposait
d'une délégation de signature, notamment à
l'effet de signer des marchés et bons de
commande et occupait dans l'organigramme du
conseil régional une place identique à celle
d'autres chefs de bureau ; qu'ainsi les fonctions
qu'elle occupait étaient équivalentes à celles
d'un chef de bureau visé au 8° de l'article L. 231
du code électoral, la rendant inéligible aux
fonctions de conseillère municipale »2.
Incompatibilité :
Aucune disposition ne prévoit d'incompatibilité avec les fonctions précitées.
Le salarié d’EPCI à fiscalité propre
Inéligibilité : valable pour les seules fonctions à responsabilité
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (8°):
« ne peuvent être élus conseillers
municipaux dans les communes
situées dans le ressort où ils exercent
ou ont exercé leurs fonctions depuis
moins de six mois: (...)
Un « chargé de mission », titulaire du grade de directeur
territorial et placé sous l'autorité directe du DGS d'un
EPCI, est regardé comme exerçant des fonctions au
moins équivalentes à celles d'un chef de service :
« L'intéressée, titulaire du grade de directeur territorial,
est placée sous l'autorité directe du directeur général
des services de cet établissement. Alors qu'elle n'a 8° les personnes exerçant, au sein (...)
d'un établissement public de
coopération intercommunale à
fiscalité propre (.…) les fonctions de
directeur général des services,
28 CE, 23 décembre 2014, n° 382841, responsable du pôle développement au sein de la direction du management et des ressources humaines d'une collectivité territoriale, qui, en qualité d'ingénieur en chef, exerçait des fonctions équivalentes à celles d'un chef de service. Voir également CE, 8 novembre 2021, n° 450970, directeur de projet au sein de la direction de la communication et de la marque de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, correspondant au grade d'administrateur, qui ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme exerçant des responsabilités équivalentes à celles d'un chef de service en ce qu'il exerçait des fonctions d'expertise stratégique en matière de communication auprès de la directrice de la communication et de la marque, sans mission d'encadrement de personnel, et ne disposait d'aucune délégation de signature ni d'aucun pouvoir de décision. À noter qu'une association agissant pour le compte et sous le contrôle d'une collectivité (financement; membres de la collectivité dans l'organe de direction) doit être regardée en dépit de sa forme juridique comme ayant la nature d'un service de cette collectivité (directeur d'une association assimilée à un service du conseil général, CE, 26 janv. 1990, n° 108190).
2 CE, 17 oct. 2012, n° 358762.
16
fourni aucune indication relative à la mission dont elle
est chargée, dans les circonstances de l'espèce, elle doit
être regardée, alors même qu'elle ne dispose pas d'une
délégation de signature, comme exerçant des fonctions
-
2.2.2
-directeur général adjoint des services, | au moins équivalentes à celles d'un chef de service de directeur des services, directeur | cet EPCI et est atteinte par l'inéligibilité édictée par le 8° adjoint des services ou chef de service, | de l'article L. 231 »°0.
ainsi que les fonctions de directeur de
cabinet, directeur adjoint de cabinet
ou chef de cabinet en ayant reçu
délégation de signature du président,
du président de l'assemblée ou du
président du conseil exécutif »
Incompatibilité avec le mandat de conseiller communautaire : valable pour tous les salariés des EPCI
Les conseillers communautaires étant nécessairement issus de la liste des conseillers municipaux, ils sont soumis aux mêmes incompatibilités que ces derniers. Leur sont en outre applicables deux incompatibilités supplémentaires en application de l'article L. 237-1:
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 237-1: Dans les EPCI dans lesquels tous les conseillers municipaux sont « automatiquement » conseillers
communautaires, si le conseiller municipal élu
détient une position incompatible avec le mandat
de conseiller communautaire qu'il est
obligatoirement destiné à devenir, cela n'entraîne
pas d'incompatibilité avec le mandat de conseiller
municipal. Toutefois, cela obligera le conseiller
municipal, désigné conseiller communautaire à
Le mandat de conseiller | démissionner de ce dernier mandat.
communautaire est incompatible
avec l'exercice d'un emploi salarié au
sein de l'établissement public de
coopération intercommunale ».
« Le mandat de conseiller
communautaire est incompatible
avec l'exercice d'un emploi salarié au
sein du centre intercommunal
d'action sociale créé par
l'établissement public de
coopération intercommunale.
Ces règles s'appliquent aux métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence. En revanche, elles ne s'appliquent pas à la métropole de Lyon en ce que cette dernière est une collectivité à statut particulier prévue par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et non un EPCI à fiscalité propre.
Les personnes exerçant des fonctions à responsabilités au sein des établissements publics des collectivités citées au 8° de l’article L. 231
Inéligibilité
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (8°): Champ d'application «leurs établissements publics »:
«ne peuvent être élus | Les établissements publics visés au 8° de l’article L. 231
#0 CE, 1°’ oct. 2014, n° 383557.
17
-
2.2.3
-conseillers municipaux dans
les communes situées dans le
ressort où ils exercent où ont
exercé leurs fonctions depuis
moins de six mois : (...)
8° les personnes exerçant, au
sein du conseil régional, du
conseil départemental, de la
collectivité de Corse, de la
collectivité de Guyane ou de
Martinique, d'un
établissement public de
coopération intercommunale
à fiscalité propre ou de leurs
établissements publics, les
fonctions de directeur général
des services, directeur général
adjoint des services, directeur
des services, directeur adjoint
des services ou chef de
service, ainsi que les fonctions
de directeur de cabinet,
directeur adjoint de cabinet
ou chef de cabinet en ayant
reçu délégation de signature
du président, du président de
l'assemblée ou du président
du conseil exécutif ».
sont uniquement les établissements publics créés par une
oU plusieurs collectivités ou EPCI mentionnés au 8° de
l'article L. 231, ou à leur demande.
1) Ainsi, ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonctions
de responsables dans les structures suivantes:
les services départementaux d'incendie et de
Secours :
Ces services n'étant pas créés par le département ou à sa
demande mais par la loi, ils ne peuvent être regardés
comme des établissements publics du département au
sens des dispositions du 8° de l'article L. 231, et les
personnes y exerçant des fonctions à responsabilité, sont
à ce titre éligibles:?
les établissements publics fonciers
locaux, uniquement si un de ses membres ne fait
pas partie des collectivités ou établissements
mentionnés au 8°;
les établissements publics relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance, dont
la nomination incombe à une autorité agissant au
nom de l'Etat ne sont pas concernés par les
dispositions du 8° de l'article L. 231;
les agences techniques départementales (ATD) :
L'ATD est un établissement entrant dans le champ
d'application de l'article L. 5511-17 du CGCT. Elle est
composée du département, de communes et
d'établissements publics intercommunaux.
Les communes n'étant pas visées au 8° de l’article L. 231
du code électoral, une ATD ne peut pas être considérée
comme un établissement public local au sens de ce même
article. Aussi, les personnes exerçant des fonctions à
responsabilité au sein des ATD sont éligibles au mandat de
conseiller municipal.
les centres de gestion:
Les centres de gestion, comprennent à titre obligatoire les
communes et leurs établissements publics qui emploient
moins de 350 fonctionnaires. L'adhésion des
départements à ces centres n'est que facultative. Puisqu'il
ne ressort pas du 8° de l'article L. 231 que les centres de
gestion sont créés par le département ou à sa demande,
$1 CE, 27 juillet 2015, n° 383023; CE, 27 juillet 2015, n° 382391: « Doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. »
32 CE, 27 juillet 2015, n° 382391: « ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral ; qu'en outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi dans chaque département »
38 CE, 29 avril 2015, n° 382923
18
-
-
-
-
-ces derniers ne peuvent être regardés comme des
établissements publics du département. Aussi, les agents
des centres de gestion sont éligibles.
2) Sont inéligibles en vertu des dispositions du 8° de
l'article L. 231:
Les fonctions de responsables au sein d'un office public
de l'habitat :
La circonstance que des personnes soient employées dans
le cadre d'un contrat de droit privé est sans incidence au
regard du champ d'application du 8° de l’article L. 231.
Cependant, la réalité des responsabilités exercées par des
employés d'un OPH, notamment l'encadrement d'un
service, alors même qu'ils n'auraient aucune délégation
leur donnant un pouvoir de décision, peut conduire à leur
appliquer le 8° de l'article L. 231 du code électoral et donc
les rendre inéligibles: c'est le cas d’un directeur financier
et informatique et d'une directrice des affaires locatives
au sein de l'office public de l'habitat du Cher, placés
directement sous l'autorité du directeur général de l'office
et faisant partie de l'équipe de direction de
l'établissement; c'est également le cas pour un directeur
général adjoint qui exerce son activité sur l'ensemble du
territoire de la région corse du fait du ressort d'exercice
de l'OPH 54.
KXxXx
Les personnes exerçant des fonctions à responsabilité
dans les établissements publics sans fiscalité propre.
En vertu des dispositions des articles L. 5721-1 et L. 5721-2
du CGCT, les syndicats mixtes, qui constituent des
établissements publics sans fiscalité propre, peuvent:
n'être composés que des collectivités ou
établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés au 8°de l'article
L.231;
ou comprendre, au côté de ces derniers, d'autres
institutions ou collectivités qui n'y sont pas
mentionnées.
C'est seulement dans le premier cas qu'ils sont regardés
comme des établissements d'une collectivité mentionnée
au même article de ce codes.
Aussi, les personnes occupant des emplois visés par le 8°
de l'article L. 231 dans un établissement public sans
fiscalité propre tel qu'un syndicat mixte, composé
exclusivement d'institutions ou collectivités visées au 8° de
34 CE, 3 déc. 2014, n° 382684; CE, 25 juin 2021, n° 443637.
3 CE, 6 juillet 2015, n° 385110.
19
-
-l'article L. 231 sont inéligibles. A l'inverse, des personnes
qui
associerait des communes dans sa composition, ne
seraient pas concernées par l'inéligibilité édictée au 8° de
l'article L. 231 du code électoral.
travailleraient au sein d'un syndicat mixte qui
Incompatibilité
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 237 (3°):
«Les fonctions de conseiller
municipal sont incompatibles
avec celles : [..] De représentant
légal des établissements
communaux où intercommunaux
mentionnés aux 1° et 3° de
l'article L. 5 du code général de la
fonction publique dans la ou les
communes de rattachement de
l'établissement où il est affecté ».
Les établissements visés par cet article sont :
les établissements publics de santé relevant du
titre IV du livre ler de la sixième partie du code
de la santé publique ;
les établissements publics locaux accueillant des
personnes âgées relevant du 6° du | de l'article
L.312-1 du code de l'action sociale et des
familles, à l'exclusion de ceux rattachés au
centre communal d'action sociale de la ville de
Paris.
Article L. 5211-7, II du CGCT:
« Les conditions d'éligibilité, les
inéligibilités et les
incompatibilités applicables aux
délégués des communes sont
celles prévues pour les élections
au conseil municipal par les
articles L.44 à L. 46, L. 228 à
L.237-1 et L. 239 du code
électoral.
Les agents employés par un
syndicat ou une de ses communes
membres ne peuvent être
désignés par une des communes
membres pour la représenter au
sein de l'organe délibérant de cet
établissement. »
I y a donc incompatibilité entre la qualité d'agent
salarié par un syndicat de communes et celle de
délégué du conseil municipal au sein de l'organe
délibérant.
Les directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet ou chefs de cabinet qui ont reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif
Inéligibilité
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (8°): Contrairement aux autres fonctions énumérées au 8° de
«ne peuvent être élus l'article L. 231 du code électoral, le directeur de cabinet, le
20
-
-
-
2.2.4
-conseillers municipaux dans
les communes situées dans le
ressort où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis
moins de six mois : (...)
8° les personnes exerçant, au
sein du conseil régional, du
conseil départemental, de la
collectivité de Corse, de la
collectivité de Guyane ou de
Martinique, d'un
établissement public de
coopération intercommunale
à fiscalité propre ou de leurs
établissements publics, les
fonctions de directeur général
des services, directeur général
adjoint des services, directeur
des services, directeur adjoint
des services ou chef de
service, ainsi que les fonctions
de directeur de cabinet,
directeur adjoint de cabinet
ou chef de cabinet en ayant
reçu délégation de signature
du président, du président de
l'assemblée ou du président
du conseil exécutif ».
directeur adjoint de cabinet ou le chef de cabinet d'un
conseil régional, d'un conseil départemental, de la
collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de
Martinique, d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou de leurs
établissements publics n'est inéligible que s'il dispose
d'une délégation de signature. C'est ce qu'il ressort des
travaux parlementaires et notamment du rapport n° 503
du 11 avril 2013 de M. Michel Delebarre, sénateur, p. 25.
Le juge électoral a considéré qu'une personne exerçant les
fonctions de directeur-adjoint et de chef de cabinet du
président du conseil départemental de la Moselle était
éligible en ce qu'elle ne disposait pas d'une délégation de
signature, celle dont elle avait été titulaire lui ayant été
retirée plus de six mois avant la date de l'élection.
Incompatibilité
Aucune disposition ne prévoit d'incompatibilité entre le mandat de conseiller municipal et les fonctions susmentionnées.
Les sapeurs-pompiers (service départemental d'incendie et de secours - SDIS)
Inéligibilité:
Les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, sont libres d'exercer un mandat de conseiller municipal sans considération de leur corps d'appartenance, de leur affectation géographique ou de leurs responsabilités®.
36 CE, 7 avril 2021, n° 446448.
37 CE, 4 fév. 2015, n° 383019.
21
-
2.2.5
-2.3 Les agents communaux
Les salariés des communes
Inéligibilité:
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (avant-dernier
alinéa):
« Les agents salariés
communaux ne peuvent
être élus au conseil
municipal de là commune
qui les emploie. Ne sont pas
compris dans cette
Appréciation de la qualité de salarié communal :
Pour être inéligible, la personne doit être au jour de l'élection
en relation directe avec la commune# et non pas salariée
d'une autre personne morale*. Cette relation directe
s'apprécie au regard notamment de l'origine de la
rémunération, par le biais par exemple d'une attestation du
comptable communal.
Sont inéligibles les personnes percevant une rémunération catégorie ceux qui, étant de la commune, quel que soit son montant, même faible ou fonctionnaires publics ou modique (ex. gardien d'une église“). exerçant une profession
indépendante, ne reçoivent | La qualité de salarié communal ne peut donc pas résulter du une indemnité de la | bénévolat (ex. sapeur-pompier‘).
commune qu'à raison des
services qu'ils lui rendent
dans l'exercice de cette
profession, ainsi que, dans
les communes comptant
moins de 1 000 habitants,
ceux qui ne sont agents
salariés de la commune
qu'au titre d'une activité
saisonnière OU
occasionnelle ».
Intérim, temps partiel, contractuels :
La circonstance qu'une personne exerce des fonctions par
intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre
contractuel, ne relève pas l'intéressé des inéligibilités
prévues par le code électoral.
De même, si une personne est employée dans des conditions
irrégulières par une commune, cela n'est pas de nature à lui
retirer sa qualité d'agent salarié de cette commune et donc
son inéligibilité aux élections municipales®.
Les employés vacataires :
Les vacataires sont inéligibles au mandat de conseiller
municipal, quand bien même ils n'effectueraient qu'un
temps partiel, dès lors qu'ils sont salariés de la commune au
jour de l'élection“.
Les directeurs de cabinet en mairie :
candidats à un mandat de conseiller municipal dans la
88 CE, 26 mars 1990, n° 108083: l'agent technique contractuel bénéficiant d'un contrat de travail du 29 février 1989 au 31 décembre 1989 est considéré comme un agent salarié de la commune et, a, à ce titre, été déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal à la date de l'élection, le 12 mars 1989 ; a contrario, le conseiller municipal, embauché à compter du 13 avril 1989 jusqu'au 31 décembre 1989 ne pouvait être regardé comme un agent salarié de la commune au jour de l'élection du 12 mars 1989.
# CE, 2 déc. 1977, n° 08396 : une secrétaire de mairie intercommunale nommée et recrutée par un syndicat de communes ne peut être regardée comme agent salarié de l'une des communes membres de ce syndicat.
40 CE, 30 janv. 2002, n° 236323.
41 CE, 29 nov. 1996, n° 176974.
42 CE, 6 mars 1996, n°‘ 173239 et 173370: a été considérée comme agent salariée de la commune une personne employée par une commune de1 000 habitants et plus en vertu d'un contrat à durée déterminée et renouvelable en qualité de surveillante à temps partiel des enfants de la garderie municipale, une partie des après-midi du mercredi du 14 sept. 1994 au 28 juin 1995.
48 CE, 28 nov. 2008, n° 317587.
44 CE, 28 déc. 2001, n° 235318.
22
2.3.1
-
-commune qui les emploie:
Etant rémunéré par la commune, le directeur de cabinet ne
peut pas se présenter au mandat de conseiller municipal.
directeur de cabinet qui candidate à un mandat de
conseiller municipal dans une autre commune que celle
qui l'emploie :
Le principe de l'inéligibilité fonctionnelle est d'interdire
l'exercice de fonctions sur le ressort territorial de la
circonscription électorale.
Par conséquent, le directeur de cabinet du maire de la
commune À peut être élu conseiller municipal de la
commune B, membre du même EPCI que la commune A.
Toutefois, il se trouvera en situation d'incompatibilité s'il est
élu au conseil communautaire.
Les salariés d'association :
Aucune disposition du code électoral ne prévoit l'inéligibilité
des salariés d'une association. Toutefois, le juge peut
requalifier les associations en «services de la commune » en
se fondant sur trois critères“ :
l'objet de l'association (missions confiées par la
commune et relevant de la compétence de celle-ci);
son mode de fonctionnement (composition des organes
dirigeants: majorité de membres du conseil municipal);
ses modalités de financement (proportion de
subventions et d'aides dans les ressources de
l'association).
Les salariés d'EPCI à fiscalité propre placés sous l'autorité
directe du maire pour l'exercice de ses fonctions sur le
territoire de sa commune“ :
Aussi l'inéligibilité s'applique,
même lorsque c'est l'EPCI et non la mairie qui assure sa
rémunération au moyen des quotes-parts versées par les
communes concernées ;
lorsque cet agent est nommé conjointement par le maire
de chacune de ces communes.
La jurisprudence impose d'examiner la situation de l'agent
de l'EPCI au regard de deux critères alternatifs :
Le critère de nomination de l'agent : il convient
d'identifier qui nomme l'agent à ses fonctions ;
Le critère de l'autorité fonctionnelle : il convient
d'identifier s'il existe une autorité fonctionnelle du maire
45 CE, 29 avril 2009, n° 317232.
46 CE, 3 décembre 2014, n° 381418 (un garde-champêtre).
23
-
-
-
-
-
-
-
-sur l'agent employé par l'EPCI.
Il est à noter que les deux critères n'ont pas à être cumulatifs
; le constat d'un pouvoir de nomination du maire ou une
autorité fonctionnelle de ce dernier suffit à faire entrer
l'agent dans le champ de l'inéligibilité fonctionnelle édictée
à l'avant dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral.
A l'inverse, un agent qui serait employé par l'EPCI mais non
nommé par le maire et qui ne dépend pas de son autorité
directe n'est pas concerné par cette inéligibilité
fonctionnelle.
Les agents recenseurs” :
L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée
relative à la démocratie de proximité prévoit
expressément que “l'inéligibilité prévue au douzième
alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous
les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants
de la commune".
Le principe d'inéligibilité du salarié communal est toutefois
assorti de quelques exceptions :
les agents salariés qui sont fonctionnaires ou qui exercent
une profession indépendante, mais qui ne reçoivent une
indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils
lui rendent dans l'exercice de cette profession, sont
éligibles. Aussi, ne tombe pas dans le champ
d'application de l'inéligibilité le médecin d'une crèche
municipale qui ne perçoit que des indemnités horaires
pour l'exercice de son activité, cette activité présentant
un caractère secondaire par rapport à son activité
libérale de médecin de ville’s;
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les
agents salariés qui ne le sont qu'au titre d'une activité
saisonnière ou occasionnelle peuvent être éligibles.
Toutefois, la jurisprudence estime que ne rentre pas dans
cette catégorie une activité régulière à temps partiels. Ne
peut être regardée comme saisonnière ou occasionnelle
l'activité exercée au titre de contrats emploi-solidarité,
bien que ces contrats soient à durée déterminée et à
temps partiels.
Incompatibilité :
47 CE, 5 décembre 2008, n° 317382.
48 CE, 29 décembre 1995, n° 171872 ; CE, 9 mars 1984, n° 527483.
4 CE, 3 nov. 1989, n° 108235.
50 CE, 24 mai 1996, n° 173510
51 CE, 14 juin 1996, n° 173515.
24
-
-
-Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 237 (3°):
« Les fonctions de conseiller municipal
sont incompatibles avec celles : [...] De
représentant légal des établissements
communaux OU intercommunaux
mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5
du code général de la fonction
publique dans la ou les communes de
rattachement de l'établissement où il
est affecté ».
Article L. 237-1:
«Le mandat de conseiller municipal
est incompatible avec l'exercice d'un
emploi salarié au sein du centre
communal d'action sociale de la
commune. »
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant
création d'un statut de l'élu local a modifié les
dispositions de l’article L. 237-1 du code électoral:
Désormais, le salarié d’une commune peut être
conseiller communautaire au sein de l'EPCI dont
est membre sa commune.
Les entrepreneurs de services municipaux
- Inéligibilité :
Règle générale Jurisprudence / Cas particuliers
Article L. 231 (6°): Employé dans une entreprise de services municipaux:
«ne peuvent être élus | Est déclarée inéligible la personne, qui exerce des fonctions de conseillers municipaux | responsabilité statutaires dans une entreprise de services dans les communes | municipaux sauf à établir, du fait de circonstances particulières, situées dans le ressort | qu'elle n'exerce aucun rôle prédominant dans cette entreprise. OÙ ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions
depuis moins de six
mois: (...)
6° les entrepreneurs de
services MUNICIPAUX ».
L'entrepreneur de services municipaux est défini) comme une personne qui, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l'exécution d'un service municipal par la fourniture de biens ou de services.
Plusieurs conditions doivent être remplies pour être inéligible à ce titre:
la commune doit exercer un contrôle sur le prestataire: la notion d'entrepreneur municipal vise principalement des services placés sous le contrôle de la commune
52 CE, 11 mars 2009, n° 318776.
25
2.3.2
-
ou sa dépendance et dont elle assure en tout ou au moins majoritairement le financement (rémunération sur le budget municipalss);
la relation entre la commune et l'entrepreneur doit être régulière : le fait que la rémunération soit faible ou que l'entrepreneur n'y consacrerait qu'une faible part de son activités est indifférent dès lors que l'activité est régulière et financée par la commune. L'inéligibilité ne couvre pas les relations occasionnelles. De même, sont éligibles les personnes travaillant au sein des entreprises qui soumissionnent à des marchés publics de la commune, dans la mesure où ces marchés donnent lieu à une relation ponctuelles;
la personne doit exercer un rôle prépondérant au sein de la structure qui assure la prestation: elle doit occuper des postes à responsabilité au sein de l'entitéS. Il pourra s'agir d'un administrateur même s'il ne perçoit aucune rémunération”.
Incompatibilité :
Aucune disposition ne prévoit d'incompatibilité pour les entrepreneurs de services MUNICIPAUX.
58 CE, 31 juillet 1996, n° 172103.
54 CE, 26 mars 1990, n° 109200.
55 CE, 23 septembre, 1985, n° 59882: « dès lors que ces marchés n'ont pas eu pour effet de confier à la société en cause une participation régulière à l'exécution d’un service public municipal ».
56 CE, 20 mars 1996, n° 173673.
57 CE, 20 mars 1996, n° 173673.
26
-Salarié communal membre
ou non d’un EPCI
Salarié d'une commune A,
membre d’un EPCI dans
lequel la commune
d'élection (B) est comprise
Salarié d'une commune cC,
non membre de l'EPCI
dont est membre la
commune (D) d'élection
Salarié d’un EPCI dans les
communes de son ressort
territorial
Mandat de conseiller
municipal
Inéligible au conseil
municipal de la commune
qui l'emploie (L. 231, avant
dernier alinéa)
Eligible dans la commune
B
Eligible dans la commune
D
Inéligibilité des cadres des
EPCI mais éligibilité des
non cadres (L. 231, 8°)
Mandat de conseiller
communautaire
Eligible au conseil
communautaire si
conseiller municipal d'une
autre commune que celle
qui l'emploie.
Eligible dans la commune
B Eligible dans la commune
et peu être comeiler
Inéligibilité des cadres des
EPCI mais éligibilité des
non cadres (L. 231, 8°)
Incompatibilité des non
cadres (*) (L. 237-1, 11)
(*) ces règles s'appliquent également aux EPCI sans fiscalité propre en vertu du second alinéa du Il de l'article L. 5211-7 du CGCT3. Autres inéligibilités
3.1 Inéligibilité tenant à une décision de justice
En application du 7° de l'article 776 du code de procédure pénale, un bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si le candidat jouit du droit d'éligibilité. Cette délivrance du B2 permet notamment de déterminer si le candidat est inéligible :
Par décision du juge de l'élection
L'article L. 45-1 précise que « ne peuvent pas faire acte de candidature :
« 1° pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes
déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L.118-4 ;
2° pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes
déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1, L.O. 136-3 et L.O. 136-4 ».
Par décision du juge pénal
En matière pénale, la peine d'inéligibilité peut être prononcée par le juge sur le fondement de la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques prévue aux articles 131-26 et 131-26- 1 du code pénal.
La condamnation par une juridiction pénale n'est pas nécessairement et systématiquement exécutoire. En principe, Une condamnation pénale n'est exécutoire que lorsqu'elle est devenue définitive, ce qui est le cas lorsque le prévenu ou l'accusé a épuisé ses voies de recours ou lorsque les délais de recours ont expiré. L'exercice d'une voie de recours, notamment l'appel d'un jugement devant une Cour, a donc pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation prononcée par le premier juge.
Toutefois, et pour diverses raisons, le premier juge peut décider d'assortir sa décision de l'exécution provisoire et faire ainsi obstacle à la suspension de l'exécution de la condamnation prononcée.
En pareille circonstance, si le juge condamne un élu à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire, alors le préfet est tenu de prononcer la démission d'office de l'intéressé.
3.2 Interdiction d'être simultanément candidat à plusieurs mandats de conseillers municipaux, ou d'être conseiller municipal dans plus d'une commune
L'article L. 238 précise le principe général applicable à toutes les communes, selon lequel « toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal »
L'article L. 263, applicable également aux communes de moins de 1 000 habitants conformément à l'article L. 255-2 du même code“, dispose que « nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste ».
58 Article L. 255-2 du code électoral dans sa rédaction résultant de l’article 1°’ de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.
3.1.1
-
-
3.1.2
-
-
-
-Cette règle s'applique aux secteurs de Paris, Lyon et Marseille: « à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur [..] »®% et « nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs »% de ces trois villes.
3.3 Inéligibilités prévues par les statuts de certaines fonctions
Les statuts de certaines professions prévoient une inéligibilité avec le mandat de conseiller municipal:
Défenseur des droits en vertu de l’article L.O. 230-3 du code électoral;
Contrôleur général des lieux de privation de liberté sauf s'il exerçait déjà un mandat de conseiller municipal avant sa nomination en vertu de l'article L. 230-1 du même code.
4. Autres incompatibilités
41 Incompatibilités prévues par les statuts de certaines fonctions
Les statuts de certaines professions prévoient une incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal:
membres du Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958;
membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle en vertu de l'article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986;
conciliateur de justice, dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions, en vertu de l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978:
mandat de juge de tribunal de commercef, dans le ressort de la juridiction dans laquelle le Juge exerce ses fonctions (article L. 722-6-2 du code de commerce). Conformément à l'article L. 722-6-3 du même code: « Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. »
4.2 Incompatibilité résultant de l'existence de liens de parenté
Le quatrième alinéa de l'article L. 238 précise que « dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux »
Cet article vise les ascendants et descendants en ligne directe, à savoir père, mère, (arrière) grandr- père, (arrière) grand-mère, fils, fille, (arrière) petit-fils, (arrière) petite-fille, ainsi que les frères et sœurs. L'incompatibilité s'applique famille par famille. Cet article est applicable même si les intéressés sont élus sur des listes différentes.
Il n'y à pas d'incompatibilité dans un même conseil municipal, dans lequel seraient élues deux personnes d'une même famille et deux personnes d'une autre famille.
5 Article L. 261 du code électoral tel que modifié par l'article 1°’ de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille.
60 Article L. 272-2 du code électoral.
61 Le mandat de juge de tribunal de commerce est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris et conseiller métropolitain de Lyon dans le ressort de la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions.
29
-
-
-
-
-
-Dans le cas où le père, la mère et leur enfant sont élus, il y a une situation d'incompatibilité car il peut y avoir qu'un cas d'ascendant-descendant et au cas d'espèce il y en a deux (père-enfant et mère-enfant).
Toutefois, l'article L. 238 n'interdit pas à deux conjoints d'être simultanément membres du même conseil municipal.
4.3 Incompatibilités entre Un mandat de conseiller municipal en France et un mandat dans une collectivité d’un autre Etat de l'UE
Le premier alinéa de l'article L.O. 238-1 précise que : « Le ressortissant d'un État de l’Union européenne autre que la France ne peut être conseiller municipal en France et membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base dans un autre État de l'Union européenne au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne. »
D. Position d'activité permettant au candidat de ne pas entrer dans le champ des inéligibilités fonctionnelles prévues à l’article L. 231
Le Conseil d'Etat a indiqué que l'inéligibilité s'apprécie à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales, y compris lorsque celles-ci ont été organisées à la suite d'élections précédemment annulées.
5.1 Candidats à la retraite avant le premier tour du scrutin
Les inéligibilités fonctionnelles prévues aux deuxième à onzième alinéas de l’article L. 231 « ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite », en vertu du dernier alinéa de cet article. Ainsi, Un candidat visé par l'une des Inéligibilités mentionnées aux deuxième à onzième alinéas de l'article L. 231 et donc concerné par le délai de 6 mois est éligible à condition d'avoir fait admettre ses droits à la retraite le jour du scrutin. La date d'admission à la retraite à prendre en compte est celle fixée dans l'arrêté portant admission à la retraite. Il ne faut donc pas prendre en compte la date de l'arrêté mais bien la date d'admission à la retraite fixée dans l'arrêté, celle-ci étant postérieure à la date de l'arrêté.
Depuis la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, cette dérogation n'est plus applicable aux membres du corps préfectoral visés au premier alinéa de l'article L. 231.
5.2 Délai pris en compte pour l'agent d’une commune
Le délai de 6 mois minimum prévu pour se démettre de certaines inéligibilités fonctionnelles par le deuxième alinéa de l'article L. 231 ne s'applique pas pour l'agent salarié de la commune. Pour être éligible, l'agent doit faire cesser son lien communal au plus tard la veille du premier tour de scrutin pour lequel il est candidat.
5.3 Les modalités de rupture du lien avec l'employeur
Le juge vérifie l'effectivité de la rupture du lien avec l'employeur qui permet de faire cesser une situation d'inéligibilité. La jurisprudence citée ci-après pour les agents salariés communaux vaut de la même manière pour les autres fonctions visées à l’article L. 231. Le candidat, qui peut être le cas échéant fonctionnaire, dispose des moyens suivants :
1. démissionner : la démission ne doit être ni tardive, ni fictive et avoir été régulièrement acceptée avant le premier tour ;
2. se mettre en disponibilitéss;
62 CE, 20 mars 2009, n° 322003.
63 CE, 17 juin 1991, n° 117855 et 117909.
303. se mettre en détachement auprès d’une autre administration qui le rémunère quand bien même il continuerait à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite;
4. demander le placement en congé sans soldes.
En revanche, la décharge totale d'activité n'est pas de nature à faire cesser une situation d'inéligibilité dans la mesure où la décharge d'activité ne rompt pas le lien avec l'employeur.
6. Résolution des inéligibilités et des incompatibilités
6.1 Le rôle du préfet en matière d'inéligibilité
Inéligibilité pour une cause antérieure à l'élection
Le rôle du préfet est détaillé par le guide opérationnel aux préfectures. Après la délivrance du récépissé provisoire, si vous identifiez une situation d'inéligibilité, il vous appartient de refuser de délivrer le récépissé définitif à la liste candidate concernée. Conformément au dernier alinéa de l'article KR. 128 du code électoral, le refus d'enregistrement doit intervenir dans un délai de quatre jours et être dûment motivé.
Inéligibilité pour une cause postérieure à l'élection
Les dispositions de l'article L. 236 précisent que « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfets, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitivef” prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif ».
En outre, lorsque le juge pénal prononce l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'inéligibilité, le préfet a l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 236 du code électoral, de prendre immédiatement un arrêté de démission d'office même lorsque le jugement de première instance est frappé d'appel ou que l'arrêt de la Cour d'appel fait l'objet d’un pourvoi en cassation (CE, 20 déc. 2019, n° 432078). Dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions précitées, sous la réserve que le juge pénal apprécie «le caractère proportionné de l'atteinte [qu'une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire] est susceptible de porter à l'exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur ».
Il précise aussi qu'en cas de condamnation pénale non définitive mais assortie de l'exécution provisoire, «l'intéressé peut former contre l'arrêté prononçant la démission d'office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu'un recours devant le Conseil d'État. I| résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d'État que cette réclamation a pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté, sauf en cas de démission d'office notifiée à la suite d’une condamnation pénale définitive. »
Ainsi, dans le cas où un conseiller municipal se verrait condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire
64 CE, 20 décembre 1989, n° 108573.
65 CE, 13 décembre 1996, n° 177147.
66 La démission d'office est déclarée par un arrêté préfectoral mentionnant les délais et voies de recours devant le tribunal administratif compétent.
67 La condamnation devient définitive à l'expiration des délais de recours ou lorsque l'intéressé a épuisé ses voies de recours.
31
6.1.1
6.1.2d'office par arrêté. Le préfet ne peut déclarer démissionnaire d'office le conseiller municipal qu'une fois qu'il a obtenu copie du jugement par le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, le droit électoral au sens du 1° de l'article L. 230 recouvre les droits de vote et
l'éligibilité. La perte d'un seul de ces deux droits prive son titulaire de la possibilité de jouir de son droit électoral plein et entier. La perte d'un seul de ces deux droits impose donc au préfet de prendre un arrêté de démission d'office (CE, 25 juillet 2013, M. Granié, n° 365376).
Sauf si la condamnation pénale est définitive, le recours contre l'arrêté préfectoral de démission d'office est suspensif. Il doit être introduit dans les 10 jours.
Lorsqu'un recours contre l'arrêté portant démission d'office est introduit, le conseiller municipal démissionnaire d'office récupère son siège de conseiller municipal jusqu'à ce qu'intervienne la décision du juge administratif. S'il y a lieu, le conseiller municipal recouvre également son mandat de conseiller communautaire. En effet, le mandat de conseiller communautaire est acquis par la même élection que le mandat de conseiller municipal (articles L. 273-6 et L. 273-11 du code électoral). Enfin, le conseiller municipal conserve également ses mandats exécutifs, le caractère suspensif du recours au tribunal administratif concernant l'ensemble des mandats, et non seulement le mandat de conseiller municipal.
En conséquence, le maire démissionné d'office exerçant un recours devant le tribunal
administratif récupère ainsi ses fonctions de maire jusqu'au prononcé de la décision de la juridiction administrative. Il en va de même des fonctions exécutives au sein du conseil communautaire.
6.2 Résolution des incompatibilités
Incompatibilité issue d’une cause antérieure à l'élection
6.2.1.1 Incompatibilités prévues par les articles L. 46 et L. 237
Pour mettre fin aux incompatibilités des articles L. 46 et L. 237 survenues antérieurement à leur élection, les personnes visées doivent, dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi.
La démission adressée aux supérieurs hiérarchiques de l'intéressée doit avoir été acceptée et irrévocable afin de faire cesser l'incompatibilité.
A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation de leur emploi.
Lle préfet ayant connaissance de la situation ne peut pas engager la procédure de démission d'office et doit saisir le juge de l'élection qui le démettra de son mandat de conseiller municipal sur le fondement des dispositions de l'article L. 248.
Le détachement dans des fonctions différentes, de même que le départ à la retraite mettent fin à l'incompatibilité.
6.2.1.2 Incompatibilité résultant de l'article L. 237-1 du code électoral
Le délai d'option prévu par le dernier alinéa de l'article L. 237, au-delà duquel l'intéressé est réputé avoir choisi de conserver son emploi, n'est pas applicable aux incompatibilités prévues par l'art. L. 237-1. Aussi, la personne en situation d'incompatibilité n'est pas tenue à un délai d'option. En cas de saisine du juge de l'élection, ce dernier pourra annuler l'élection du conseiller municipal ou du conseiller communautaires.
6.2.1.3Incompatibilité résultant du 4° de l'article L. 238 du code électoral (membres issus de la même famille)
68 CE, 4ème / 5ème SSR, 17 décembre 2014, n° 383316.
32
6.2.1Pour mettre fin à l'incompatibilité résultant de la présence simultanée de trois personnes de la même famille au sein d'un conseil municipal dans les communes de plus de 500 habitants, une des personnes concernées peut renoncer à son mandat en démissionnant. Celle des trois personnes la moins bien placée dans l'ordre du tableau, qui classe les conseillers municipaux selon les règles prévues à l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales, perd son mandat de conseiller municipal.
L'ordre du tableau auquel se réfère l'article L. 238 doit s'apprécier au moment de l'élection des conseillers municipaux sans tenir compte des fonctions de maire ou d'adjoint ultérieurement attribuées®.
L'incompatibilité familiale n'a pas pour effet de modifier les résultats du scrutin. Il n'appartient pas au bureau de vote de remplacer un élu qui tombe sous le coup de l'incompatibilité et de proclamer élu le suivant dans l'ordre des suffrages. Le pouvoir de constater l'incompatibilité et d'en tirer les conséquences relève des pouvoirs du juge de l'élection”.
6.2.1.4 Incompatibilité résultant de l'article L.O. 238-1 du code électoral (ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France)
Si le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France en situation d'incompatibilité n’a pas démissionné d'un de ses deux mandats dans un délai de dix jours à compter du jour ou l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet. L'intéressé peut former un recours contre l'arrêté de démission d'office dont il fait l'objet devant le tribunal administratif et le cas échéant, interjeter appel du jugement du tribunal administratif devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 249 et L. 250 du code électoral.
6.2.2 Incompatibilité issue d’une cause postérieure à son élection
L'article L. 239 du code électoral dispose que : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237, L. 237-1 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250.
Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé ».
Le préfet n'a aucune obligation de vérifier si Un conseiller municipal tombe en situation d'incompatibilité. Toutefois, s'il a connaissance d'une personne en situation d'incompatibilité qui continue de siéger au conseil municipal, il doit, par arrêté, constater sa démission d'office et le lui notifier.
Enfin, le juge de l'élection a précisé dans une situation d'incompatibilité au titre de l'article 237 L. 237-1 qu'aucun principe ou aucune disposition n'oblige le préfet à mettre en demeure un élu d'exercer un choix entre son mandat et son emploi avant de saisir le juge de l'élection”.
Le préfet ne peut pas engager une procédure de démission d'office lorsque la cause d'incompatibilité préexistait à l'élection”. Par ailleurs, le caractère tardif de l'arrêté de démission d'office ne le rend pas illégal:.
Le recours contre l'arrêté du préfet est suspensif.
7. Règles relatives au cumul des mandats
69 CE, 11 mai 1966, Election municipale de Saint-Germain-de-Livet.
70 CE, 29 mars 1978, n° 08709.
71 CE, 17 décembre 2014, n° 383316, considérant 15.
72 CE, 17 décembre 2014, n° 383316, considérant 13.
73 CE, 13 décembre 2017, n° 407450.
33Concernant les règles relatives au non-cumul entre mandats locaux ou entre mandats locaux et nationaux, des dispositions analogues sont prévues pour les membres de certaines assemblées locales en outre-mer dans les articles 111 11 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 en Polynésie française, 112 et 196 II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 en Nouvelle-Calédonie et L.O. 548 Il du code électoral pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
7.1 Cumul entre mandats locaux
Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec un autre mandat de conseiller municipal (art. L.238 du code électoral).
Un conseiller municipal ou conseiller de Paris ne peut détenir au plus qu'un seul des autres mandats locaux suivants (art. L. 46-1):
conseiller régional;
conseiller départemental;
conseiller métropolitain de Lyon;
conseiller à l'assemblée de Corse ou membre du conseiller exécutif de Corse;
conseiller à l'assemblée de Guyane;
conseiller à l'assemblée de Martinique ou membre du conseiller exécutif de Martinique;
conseiller à l'assemblée de Mayotte.
Dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille
En application de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, les élections des conseillers d'arrondissements et des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux de Lyon et Marseille donnent lieu à deux scrutins distincts. Cependant le législateur a souhaité que le cumul des mandats de conseillers d'arrondissement et de conseiller de Paris ou de conseillers municipal de Lyon ou Marseille soit possible. Il n'existe donc pas d'incompatibilité entre ces mandats locaux. Un conseiller d'arrondissement, également conseiller de Paris ou conseiller municipal de Lyon et Marseille, peut cumuler ces mandats avec un autre mandat local listé ci-dessus.
Un ressortissant d'un État membre autre que la France ne peut être à la fois conseiller municipal et
membre d'une assemblée locale dans un autre État membre. Les mandats visés sont listés à l'annexe
de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (art. L. 238-1).
7.2 Cumul entre mandats locaux et nationaux
7.2.1 Cumul avec un mandat de parlementaire national
Les mandats de conseiller municipal ou de conseiller de Paris peuvent être cumulés avec les mandats de député ou de sénateur. Toutefois, un parlementaire qui détient un mandat de conseiller municipal
dans une commune de 1 000 habitants où plus, ou de conseiller de Paris, ne pourra exercer en plus aucun des mandats locaux suivants (art. L.O. 141):
conseiller régional,
conseiller à l'Assemblée de Corse,
conseiller départemental,
conseiller à l'assemblée de Guyane,
conseiller à l'assemblée de Martinique,
conseiller à l'Assemblée de Mayotte.
Par ailleurs, les mandats parlementaires nationaux sont incompatibles avec toute fonction exécutive locale (art. L.O. 141-1), et notamment les fonctions de maire, maire d'arrondissement, maire délégué, adjoint au maire et de président ou vice-président d’un EPCI.
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7.2.2 Cumul avec un mandat de représentant au Parlement européen
Une personne cumulant un mandat de représentant au Parlement européen et de conseiller municipal dans une commune de1 000 habitants ou plus, ou de conseiller de Paris, ne peut prétendre à l'exercice d’un autre mandat parmi les mandats énumérés au point 7.1 (art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen).
7.3 Effet du cumul de mandat
Le cumul des mandats prend effet dès l'élection.
En application de l'article L. 238 du code électoral, un conseiller municipal élu dans un autre conseil municipal perd son mandat municipal détenu antérieurement.
Un élu acquérant un mandat de conseiller municipal où de conseiller de Paris le plaçant en situation d'incompatibilité dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a placé dans cette situation (ou, en cas de contestation de cette élection, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection qui est à l'origine de la situation de cumul prohibé devient définitive) pour démissionner de l'un des mandats qu'il détenait antérieurement, et ce qu'il s'agisse d'un cumul de mandats locaux où nationaux incompatibles en application des articles L.46-1 et L.O. 151 du code électoral. Par dérogation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 46-71, un conseiller municipal qui se trouve dans une situation d'incompatibilité prévue par le même article à la suite de son élection dans une commune de moins de 1 000 habitants, dispose d'un choix d'option entre tous ses mandats, et non uniquement ses mandats antérieurs, dans la résolution de son incompatibilité
À défaut, sans démission de sa part, c'est son mandat le plus ancien qui prend fin de plein droit. En cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prendra également fin de plein droit: l'élu perdra alors deux mandats conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014). De plus, tant que l'incompatibilité subsiste, l'élu ne perçoit aucune indemnité attachée au mandat de conseiller municipal qu'il viendrait d'acquérir ou de renouveler (4° alinéa art. L. 46-1).
Dans le cas particulier du cumul avec un mandat local dans un autre État membre, l'élu doit démissionner d’un de ses mandats dans un délai de dix jours (art. L. 238-1). En l'absence de choix, le préfet le déclare démissionnaire de son mandat de conseiller municipal sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification (art. L. 239).
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