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Document publié le Jeudi 29 avril 2004
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 420 2)
Thèmes du document : Santé, Animaux, Ruralité,
EX = Er
Libarté » Égaïité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL FE & JR 2019 AUX AFFAIRES RÉGIONALES Saint-Denis, le 0 5 MA 2
Direction de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt F
ARRÊTÉ n° /SGAR/DAAF
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Précisant certaines mesures techniques
complémentaires aux règles nationales en vigueur
relatives à la campagne de prophylaxie pour l’année
2019 dans le département de La Réunion
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le Code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre Il partie législative et réglementaire,
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements,
le décret du 29 juin 2017 portant nomination de Monsieur Amaury de SAINT QUENTIN, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion,
l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique,
l'arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié, relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique,
l'arrêté ministériel du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine,
l'arrêté ministériel du 23 juin 2003 modifié, fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique,
l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins,
l'arrêté ministériel du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins,
l'arrêté ministériel du 22 avril 2008, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés,
l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d’Aujeszky dans les départements reconnus «indemnes de maladie d'Aujeszky»,
l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine,
1/5VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales,
VU l'arrêté du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique
SUR proposition du directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
ARRETE:
ART. 1 - Généralités
Le présent arrêté organise, pour l'ensemble du département de La Réunion, les opérations de prophylaxie collective des maladies du bétail au cours de la campagne de prophylaxie de l'année 2019.
— Dates de la campagne de prophylaxie :
Du 01 avril 2019 au 30 novembre 2019 pour les espèces bovines, ovines et caprines.
Du 1% janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour l'espèce porcine.
— Réalisation des prophylaxies :
Conformément à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime, les prophylaxies sont réalisées par les vétérinaires sanitaires pour les cheptels bovins, ovins, caprins et porcins.
Chaque éleveur désigne par écrit le nom du vétérinaire sanitaire chargé des opérations de prophylaxie dans son
cheptel. À défaut, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt attribue d'office le vétérinaire sanitaire le plus proche de l'exploitation.
L'éleveur peut demander un changement de vétérinaire sanitaire par écrit Ce changement interviendra uniquement en dehors de la campagne de prophylaxie, si les périodes d'exécution sont prescrites pour une durée déterminée.
— La gestion administrative des prophylaxies bovines, ovines et caprines
La gestion administrative des prophylaxies bovines, ovines et caprines est confiée à l'OVS animal de La Réunion par délégation du service public. Cette gestion est encadrée par la convention cadre 2015-2019 relative à l'exécution de tâches déléguées en filière bovine au titre de l'article L201-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que par deux conventions techniques et financières annuelles, l'une concernant les bovins et l'autre les petits ruminants.
Les dates de réalisation des opérations de prophylaxie pour chaque cheptel sont fixées :
1. Pour l'espèce bovine, selon un programme prévisionnel déterminé par la date de validité du document
d'accompagnement des prélèvements (DAP).
2. Pour les espèces ovines, caprines et porcines, par accord mutuel entre l'éleveur et le vétérinaire sanitaire au cours de la campagne.
2/5Les documents d'accompagnement de prélèvements (DAP) sont imprimés et transmis par l'organisme à vocation sanitaire (OVS) aux vétérinaires sanitaires dans le respect des délais fixés dans la convention quadripartite annuelle formalisant les relations entre la DAAF, le groupement de défense sanitaire (GDS) en tant qu'OVS, le laboratoire d'analyses et les représentants des vétérinaires habilités. La circulation de ces DAP renseignés par les vétérinaires sanitaires est décrite dans cette même convention.
— La Tarification des opérations de prophylaxie :
Les tarifs des opérations de prophylaxie sont fixés selon les conditions déterminées par le code rural et de la pêche maritime (art R.203-14) par convention bipartite entre les représentants des éleveurs et les représentants des vétérinaires.
ART. 2 - Prophylaxie collective de la tuberculose bovine
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous surveillance renforcée par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le maintien d'une bonne situation sanitaire confirmée par les tests au cours des dernières années, permet de dispenser les troupeaux de bovinés de l'obligation de dépistage systématique de la tuberculose en élevage, conformément à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15/09/03.
En application de l'article 6, de ce même arrêté, le préfet prescrit des mesures renforcées de surveillance notamment vis à vis des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose en
raison d'un risque pour la santé publique ou la santé animale :
* troupeaux livrant directement au consommateur final du lait cru ou des produits au lait cru.
+ troupeaux présentés au public (foire exposition).
+ troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification ou à la circulation des animaux (transfert supérieur à 6 jours) ou aux conditions de maintien de la qualification « officiellement indemne », n'ont pas été respectées.
Le rythme de contrôle pour les élevages de production de lait cru est annuel et concerne tout bovin âgé de plus de deux ans le jour de la visite.
ll consiste en une injection de tuberculine bovine simple au tiers proximal de l'encolure, suivi d’une lecture 72 heures plus tard. En cas de réaction douteuse ou positive, la direction de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt prend des mesures complémentaires de contrôle afin de déterminer le statut du cheptel.
Dans le cas de la procédure de requalification, 2 intradermotuberculinations à intervalle de 6 mois à 1 an devront être réalisées sur des animaux âgés de plus de 6 semaines.
En fonction de la situation épidémiologique et s'il estime nécessaire, le préfet peut décider d'un rythme de contrôle annuel pour tout ou partie des troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose.
ART. 3 - Prophylaxie collective de la brucellose bovine
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous surveillance renforcée par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le rythme de contrôle des cheptels bovins au titre de la brucellose bovine est annuel. || consiste en une prise de sang sur chaque bovin âgé de plus de deux ans. Le prélèvement est soumis à une recherche de brucellose par épreuve à l'antigène tamponné (E.AT.). En cas de réaction douteuse ou positive, la direction de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt prend des mesures
complémentaires de contrôle afin de déterminer le statut du cheptel.
+ Pour les cheptels détenant moins de 10 bovins de plus de 2 ans, tous les animaux sont prélevés. + Pour les cheptels détenant entre 10 et 50 bovins de plus de 2 ans, 10 bovins sont prélevés. + Pour les cheptels détenant plus de 50 bovins de plus de 2 ans, 20% sont prélevés.
3/5ART. 4 - Prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique
Tout éleveur où détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique. Ce dépistage consiste à la réalisation de prélèvements sanguins de tous les bovins de plus de 12 mois non prélevés précédemment où présentant un résultat négatif à la recherche de la Leucose antérieure à la campagne 2019.
Cette disposition ne s'applique pas aux animaux détenus dans un atelier enregistré comme dérogataire auprès de la DAAF, et exclusivement destinés à alimenter directement l’abattoir.
ART. 5 - Prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous surveillance renforcée par la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, le rythme de contrôle des cheptels ovins et caprins est triennal et concerne tous les animaux de plus de six mois le jour de la visite.
Il consiste en une prise de sang sur chaque ovin et caprin. Le prélèvement est soumis à une recherche de brucellose par épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.). En cas de réaction douteuse ou positive, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prend des mesures complémentaires de contrôle afin de déterminer le statut du cheptel.
Pour les cheptels laitiers le contrôle est annuel et concerne tous les animaux de plus de 6 mois du cheptel.
ART. 6 - Prophylaxie collective de la maladie d’Aujeszky
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous la surveillance de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les opérations de prophylaxie collective de la maladie d’Aujeszky dans les cheptels porcins consistent :
— dans les élevages diffuseurs de reproducteurs (élevages de sélection ou de multiplication), en un dépistage sérologique trimestriel portant sur un minimum de 15 reproducteurs ou sur l'ensemble des animaux si l'élevage détient moins de 15 reproducteurs. Seuls les prélèvements sur tube sec sont autorisés et les analyses devront être effectuées en mélange, — dans les centres de collecte de semence, en un prélèvement de sang trimestriel de tous les animaux pour une recherche virale de la maladie d'Aujeszky.
— dans les élevages de porcs domestiques ou sangliers en plein air, en un dépistage sérologique annuel sur 15 reproducteurs et /ou 20 charcutiers (ou tous si l'élevage détient moins de 15 reproducteurs ou moins de 20 charcutiers).
ART. 7 - Prophylaxie collective de la peste porcine classique
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous la surveillance de la direction de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les opérations de prophylaxie collective de la peste porcine classique dans les cheptels porcins consistent :
+ dans les élevages diffuseurs de reproducteurs (élevages de sélection ou de multiplication), en un dépistage sérologique annuel portant sur un minimum de 15 reproducteurs ou tous si l’élevage détient moins de 15 reproducteurs,
+ dans les centres de collecte de semence, en un prélèvement de sang trimestriel de tous les animaux pour une recherche virale.
ART. 8 - Prophylaxie collective de la Brucellose porcine
Sans préjudice des dispositions applicables aux cheptels placés sous la surveillance de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les opérations de prophylaxie collective de la brucellose dans les cheptels porcins consistent, dans les centres de collecte de semence, en un prélèvement de sang annuel de tous les animaux pour la recherche sérologique.
4/5ART. 9
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Saint-Denis dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
ART. 10
Le secrétaire général, les sous-préfets de Saint-Benoît, Saint-Paul et Saint-Pierre, le directeur de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.
Le préfet,
Amaëüry de SAINT-QUENTIN
5/5