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Arrêté - Arrêté 24 2004 Lutte contre le bruit
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gonesse.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté 24 2004 Lutte contre le bruit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Santé, Justice et droit,
RECU LE
0 2 AVR. 2904
Le r EAN -
S/P° SARCELLES ARRETE N° 24-2004
SERVICE ENVIRONNEMENT-SANTE
ARRETE MUNICIPAL DE
LUTTE CONTRE LE
BRUITRECU EL
Dozar a |
sJP* SARCELLES
LE DEPUTE MAIRE DE LA COMMUNE DE GONESSE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 2212-2-2° et 2214-4-8°
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1311-1, L 1311-2, L 3116-2, L 1422-10 et R 48-2 à R 48-5
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles R111-2 et R111-8-1 relatifs aux permis de construire et l'exposition au bruit,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 31, R 32, R 33, R 34, R 70, R 94,
R 198, R 233, R 239, et R 242-1
Vu la Loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
Vu la Loi N° 2001 — 1062 du 15 Novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne,
Vu le Décret N° 9579 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la Loi N°92-1444 du 31-12-1992, relatives aux objets bruyants, et aux dispositifs
d'insonorisation,
Vu le Décret N° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le Code de la Santé Publique,
Vu le Décret N°95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat ,et des Communes, commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
Vu le Décret N° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux locaux diffusant à titre habituel de
la musique amplifiée,
Vu l'Arrêté ministériel du 28 octobre 1994 relatif à l'isolation acoustique des bâtiments
d'habitation neufs,
Vu l’Arrêté interministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de
voisinage,
Vu l'Arrêté préfectoral du 16 juillet 2003 établissant les nouvelles dispositions réglementaires en matière de lutte contre les bruits de voisinage dans le Département du Val d'Oise, validé favorablement par la mission bruit du Val d'Oise le 05 mars 2002, et par le
Conseil départemental d'Hygiène le 08 juillet 2003,
Vu l’Arrêté municipal du 16 janvier 2003, réglementant les horaires de fermeture des débits
de boisson,Vu la Circulaire préfectorale du 01 décembre 1998 relative aux systèmes d'alarme sonore audibles sur la voie publique,
Vu la Circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté préfectoral du 27 avril 1990 réglementant les heures d'ouverture et de fermeture des lieux publics dans le Val d'Oise,
Vu les circulaires N° 244 et 586 du 23 Mai 1960 et 30 Octobre 1964 relatives à l'emploi de
hauts parleurs,
Considérant qu'il appartient au Maire d'assurer la tranquillité publique ainsi que la lutte contre les bruits de voisinage,
Considérant que les bruits excessifs et abusifs portent atteinte à la santé, l'environnement et à la qualité de la vie,
Considérant les modifications réglementaires et législatives intervenues depuis janvier 2002,
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de modifier l'arrêté municipal de lutte contre le bruit en date du 16 janvier 2002,
ARRETE
TITRE I! : GENERALITES
Article 1: Est abrogé l’arrêté municipal contre le bruit du 16 janvier 2002.
Article 2 : Sont interdits sur le territoire de la commune de Gonesse, dans les lieux
publics ou privés, de jour comme de nuit, tous les bruits gênants par leur intensité, leur durée, ou leur caractère agressif ou répétitif, quelle que soit leur provenance, de nature à troubler les habitants dans leur tranquillité. Cette interdiction ne concerne pas les interventions urgentes ou d'utilité publique.TITRE Il :BRUITS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 3 : Sur les voies et lieux publics, et voies privées accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif, entre autre :
- l'usage de postes récepteurs de radio, ou tout appareil de diffusion sonore susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique par une utilisation inconsidérée, à moins que ceux ci ne soient utilisés avec des écouteurs
- l'animation et les émissions vocales et musicales
- l'usage des artifices, armes à feu et tous autres engins, objets et dispositifs similaires ainsi que les pétards, sauf pour ces derniers à l'occasion de la fête nationale du 14 Juillet
- la publicité ou réclame par cris ou chants
- les musiques foraines après 22 heures les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés, et après 23 heures les samedis et veilles de jours fériés
- les livraisons de marchandises entre 22 heures et 07 heures qui auront fait l'objet d'un constat de gêne sonore au voisinage
Article 4 : DEROGATIONS
Des dérogations permanentes sont accordées pour les quatre jours suivants de chaque année :
- le 31 Décembre jusqu’à 07 h 00 le 1er Janvier
- les 14 et 15 Juillet jusqu'à 03 h 00 du matin
- le jour de la fête de la musique jusqu'à 03 h 00 du matin
- le jour de la fête annuelle de la commune jusqu'à 03 h 00 du matin
Des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'autorité municipale lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances… Le dossier de demande d'autorisation doit être déposé au minimum deux mois à l'avance auprès du Service Environnement- Santé.
En tout état de cause, l'obtention de ces dérogations ne saurait permettre des atteintes
abusives au repos et à la tranquillité du voisinage.
Article 5 : ALARMES SONORES
Les dispositifs d'alarme sonore ne doivent se déclencher qu’en cas de tentative d'effraction et de façon non intempestive. Aucune atteinte excessive à la tranquillité publique ne doit être provoquée par l'intensité ou la durée du signal sonore qui ne peut excéder 3 minutes.
Article 6 : VEHICULES À MOTEUR
Les promenades, parcs et jardins publics, places, ensembles sportifs et toute partie du domaine public supportant des plantations de quelques natures qu'elles soient, sont interdits à la circulation des véhicules a moteur.
Article 6-1: est interdit l'usage abusif et l'usage prolongé en saccade des avertisseurs sonores tels que klaxons, et sirènes. Les véhicules de police et des secours
ne sont pas tenus à cette disposition.
5 -Article 6-2: Sontinterdits dans les lieux publics ou privés, de jour comme de nuit, les
bruits émanant de réparations ou réglages de moteur, à l'exception d’une
réparation de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule
immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation.
Article 6-3 : Les radios de bord ne doivent pas être audibles de l'extérieur.
Article 6-4 :Les deux roues à moteur doivent être munis d’un dispositif d'échappement
silencieux homologué et en bon état de fonctionnement.
TITRE Ill :CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS OU PRIVES
Article 7 : Les nuisances engendrées par les chantiers de travaux publics ou privés, et les chantiers intéressant les bâtiments ainsi que leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, devront être interrompues entre 19 h 00 et 08 h 00, et toute la
journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Sous Préfet d'arrondissement, s’il s'avère que les travaux considérés doivent être exécutés en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Article 8 : Les travaux exécutés dans les zones particulièrement sensibles du fait de la
proximité du centre hospitalier, d'établissements d'enseignement, de la crèche, de maisons de convalescence et de retraite, ou d'autres locaux similaires, pourront faire l'objet de dispositions particulières telles que, désignation d'un emplacement protégé pour les engins, ou de dispositifs d'utilisation et de protection visant à diminuer l'intensité du bruit qu'ils émettent.
Article 9 : Les matériels de chantiers concernant le niveau acoustique, doivent être homologués et conformes à la réglementation en vigueur, et ne devront fonctionner qu’à capot fermé.
Article 10 : Les dispositions prévues au titre III seront fournies à chaque pétitionnaire lors de déclaration d'ouverture de chantier sur la voie publique, ou lors de la délivrance de
permis de construire.
TITRE IV : ACTIVITES PROFESSIONNELLES OU DE LOISIRS
Article 11: Les installations, activités et établissements industriels, agricoles, commerciaux, artisanaux, culturels, sportifs et récréatifs, ainsi que les équipements et matériel de toute nature non visés par une réglementation particulière en matière de bruit, doivent être conçus, utilisés et entretenus de manière à limiter l'émission et la propagation du bruit ainsi que les trépidations, à l'intérieur et à l'extérieur des locaux et à ne pas nuire à la tranquillité d'autrui.Leur implantation doit être compatible avec les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme.
Tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération, ou de production d'énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne sont pas assujetties à la législation spéciale sur les
installations classées, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur
fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler la santé ou la tranquillité des habitants.
Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camion, quelque soit leur lieu de stationnement.
L'implantation d'établissements nouveaux devra prendre en compte l'environnement du lieu, l'urbanisme existant et les perspectives de développement inscrites dans le Plan Local d'Urbanisme.
Article 12 Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à
l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Sous Préfet d'arrondissement s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Article 13 Des dispositions particulières sont appliquées aux souffleuses utilisées dans le cadre de l'évacuation des feuilles mortes sur la voie publique et espaces verts privés ou
publics, qui ne peuvent quant à elles, être mises en fonctionnement avant 8h30.
Article 14 : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissement ouverts au public, tels que cafés, bars, cinémas, restaurants, salles de spectacle ….etc.., doivent, outre les dispositions de l'arrêté municipal du 16 janvier 2003 réglementant les horaires de fermeture des débits de boisson, et de l'arrêté préfectoral du 27 avril 1990 réglementant les heures d'ouverture et de fermeture des lieux publics dans le département, prendre les mesures utiles pour que les bruits émanant de ces locaux et ceux résultant de leur exploitation et de la sortie de clientèle ne puissent à aucun moment troubler la santé et la tranquillité du voisinage, et ceci, de jour comme de nuit.
L'exploitant, en tant que responsable de son activité est tenu de faire respecter ces
consignes à son personnel par tout moyen adéquat.
Ces prescriptions s'appliquent également aux responsables de clubs privés ou organisateurs de soirées privées.
Article 15 : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DIFFUSANT DE LA
MUSIQUE AMPLIFIEE
L'exploitant d’un établissement recevant du public diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse, est tenu de se conformer aux obligations du Décret N° 98-1143 du 15 Décembre 1998, notamment en ce qui concerne l'étude de l'impact des nuisances sonores
:5>prévue en son article 5, en respectant le cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2003.
Il ne peut être relevé en aucun endroit accessible au public à l'intérieur de ces
établissements, un niveau de pression acoustique supérieur à 105 DB(A) en niveau moyen, et 120 DB(A) en niveau de crête.
Article16: Lorsque les établissements ou locaux visés en l'article 14, sont soit contigus, soit situés à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation, ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un certificat d'isolement doit être en sus établi, en respectant le protocole de mesure fourni en annexe 2 de l'arrêté
préfectoral du 16 juillet 2003.
Article17: ACTIVITES DE LOISIRS
Sont interdites à moins de 300 mètres des habitations les installations d’activité bruyante induisant une gêne pour la population, telles que ball-trap, stand de tir, modèle réduit à moteur thermique, piste de karting ou de moto cross...etc.…, fixes ou temporaires.
TITRE V : BRUITS D’ORIGINE DOMESTIQUE
Article 18 : BRUIT DE COMPORTEMENT
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances, doivent prendre toutes précautions, aussi bien le jour que la nuit, pour que le voisinage ne soit pas gêné par les
bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant notamment d'appareils de diffusion sonore, de télévision, de cris d'animaux, d'instruments et appareils de musique, appareils électroménagers etc, ainsi que ceux résultant du port de chaussures bruyantes, de la pratique d'activités et de jeux non adaptés à ces locaux.
Cette obligation vise également les locaux annexes tels que garage individuel, où peuvent émaner des bruits de réparations ou réglages de moteurs.
Les bruits émis à l'intérieur des propriétés , qui sont audibles à l'extérieur, et apportent une gêne au voisinage par leur intensité ou leur caractère répétitif, sont interdits.
Article 19 : EQUIPEMENTS DES BATIMENTS
Les éléments et équipements des bâtiments ( chaufferie, ascenseurs etc.) doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Article 20 : MODIFICATION DE CLOISONS
Les travaux ou aménagements effectués dans les bâtiments, ne doivent avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d'isolement acoustiques des parois mais, au contraire, de respecter la réglementation en vigueur à la date de leur réalisation.Article 21: REGROUPEMENT DANS LES HALLS D'IMMEUBLE
Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux, doivent prendre les mesures nécessaires permettant d'éviter tout risque manifeste pour la sécurité et la tranquillité publique, et peuvent, en cas d'occupation illicite des espaces communs, faire appel à la police nationale pour rétablir la jouissance paisible des lieux ainsi qu'à la Police Municipale.
Article 22 : TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de l'intensité sonore, de la durée ou des vibrations transmises, tels que par exemple les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécanique, ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
- les samedis de 09 h 00 à 13h 00 et de 16 h 00 à 19 h 00
- les dimanches et jours fériés de 16 h 00 à 18 h 00
Article 23: ANIMAUX
Les propriétaires et détenteurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
TITRE VI : CONSTATATIONS
Article 24 : Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de salubrité
mentionnés à l’article L48 du Code de la santé Publique, ainsi que les agents mentionnés à l'article 2 du Décret N°95-409 du 18 avril 1995, sont habilités à procéder à la constatation des infractions aux dispositions du présent arrêté.
TITRE VII : SANCTIONS
Article 25 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
indépendamment des poursuites pénales, le Maire informé du non respect de la réglementation, pourra utiliser la procédure administrative de mise en demeure pour faire cesser toute nuisance sonore, et permettre ainsi au voisinage de retrouver la tranquillité désirée.
Si la mise en demeure reste sans effet, le Maire peut, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux, prendre toutes dispositions en son pouvoir afin qu’il soit remédié aux bruits nuisibles.Article 26 : SANCTIONS PENALES
Selon le chapitre VI- titre 1 - livre 1 du Code de la Santé Publique :
1/ est susceptible d'être punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Les personnes coupables de l'infraction ci dessus encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, est puni des mêmes peines.
2! Si le bruit a pour origine une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir, organisée de façon habituelle, les peines prévues ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles, et, s’il y a non respect des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes.
3/ est susceptible d'être punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, toute personne qui, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements, aura été à l’origine d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, et qui
-soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériel ou
d'équipement
-soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit
-soit aura fait preuve d’un comportement anormalement bruyant.
TITRE VIII : EXECUTION
Article 27 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de GONESSE
- Monsieur le Directeur des Services Techniques
-__ Monsieur le Chef du Service Environnement-Santé
-__ Monsieur le Chef du service Urbanisme
- Monsieur le Commissaire de Police
- Mesdames et Messieurs les agents assermentés de la Police Municipale
-__MMles inspecteurs de salubrité du Service Environnement-Santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.