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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP23FEV06DCLCVENV
Document publié le Mercredi 28 mars 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP23FEV06DCLCVENV)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction des Relations avec Les
Collectivités Locales
Perpignan, le 3 février 2006.
Bureau de l'Environnement
Installations Classées
Dossier suivi par : Mme CAMPAGNE
Tél: 04.68.51 68.66
Fax : 04.68.35 56.84
ARRETE COMPLEMENTAIRE n° 329/06 du 3 février 2006.
LEVANT UN SURSIS À STATUER ET ACCORDANT L'EXTENSION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER UNE CARRIÈRE DE CALCAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ESPIRA DE L'AGLY
LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la légion d'honneur
VU le Code de l'environnement ;
VUle décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19juillet 1976 codifiée au titre V livre 1” du Code de l’environnement précité :
VU te décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié fixant la nomenclature des installations classées ;
VU l'arrêté du 22 septembre 1904 relatif aux carrières
Vu larrêté ministériel du er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévue à l'article 23.3 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1998 :
Vu l'arrêté ministériel du 10 février 1998 relatif à l'établissement du montant des garanties financières pour la remise en état des sites d'exploitation de carrières ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 février 1984, autorisant la Société PROVENCALE SA à poursuivre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaires blancs au lieu dit Montpins, sur le territoire de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, sur une surface de 75 ha, pour une production maximale annuelle de 300.000 tonnes et pour une durée de 20 ans.
Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 1996 portant prescriptions complémentaires ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 322 en date du 04 février 2004, autorisant la Société PROVENCALE SA à poursuivre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaires blancs au lieu dit Montpins, sur le territoire de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, sur une surface de 45 ha, pour une production maximale annuelle de 450.000 tonnes et pour une durée de 5 ans et portant sursis à statuer sur la partie extension de la demande.
Vu l'arrêté préfectoral n° 1449 du 12 mai 2005, portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation de la carrière située au lieu-dit Montpins, sur le territoire de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY et exploitée par la société PROVENCALE SA.
Vula demande d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune de ESPIRA DE L'AGY (66) en date du 14 mai 2003 présentée par M. Jean Victor DELFAUX, agissant en qualité de Président-Directeur Général de la Société PROVENCALE SA, siège social 29 avenue Frédéric Mistral à BRIGNOLES 83170;Vu la convention pour le renforcement de la RD.12, signée le 1” octobre 2004 par le Président du Conseil Général pour permettre à la Société PROVENCALE d'utiliser la RD.92, pour un tonnage annuel limité à 850.000 tonnes pour l'ensemble de ses carrières situées sur les communes d'ESPIRA DE L'AGLY, TAUTAVEL et VINGRAU.
VU la délibération du conseil municipal d'ESPIRA DE L'AGLY en date du 19 décembre 2005 approuvant la seconde révision simplifiée du plan d'occupation des sols ;
VU la demande présentée le 24 octobre 2005 et complétée le 8 décembre 2005 par la société PROVENCALE SA, représentée par M. Jean Victor DÉLFAUX, agissant en qualité de Président-Directeur Général de la Société PROVENCALE SA, dont le siège social est situé 29 avenue Frédéric Mistral à BRIGNOLES 83170, en vue d'obtenir la levée du sursis à statuer concernant l'extension de leur carrière de MONTPINS à
ESPIRA DE L'AGLY ;
VUl'avis et les propositions de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ;
VUlavis émis par la Commission Départementale des Carrières dans sa séance du 24 janvier 2006 :
VU l'avis de la Direction régionale de l'environnement du 26 janvier transmis à l'ensemble des membres de la Commission Départementale des Carrières le 30 janvier 2006 ;
VU l'avis favorable émis par la SOCIETE PROVENCALE SA au projet d'arrêté préfectoral, modifié suite aux observations émises lors de la Commission Départementale des Carrières, levant le sursis à statuer ;
CONSIDERANT qu'au cours de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune de ESPIRA DE L'AGY présenté par la société PROVENCALE SA, il est apparu que les dispositions des règlements des documents d'urbanisme de la commune d'ESPIRA de PAGLY ne permettent pas l'ouverture des carrières sur la partie extension et qu'il y a eu lieu de surseoir à la décision dans l'attente de l'aboutissement des procédures de modifications requises ;
CONSIDERANT que la commune d'ESPIRA de l'AGLY a modifié les documents d'urbanismes afin de permettre l'extension de la carrière de MONTPINS :
CONSIDERANT que l'exploitant a transmis les documents justifiant du droit d'exploiter les parcelles ;
CONSIDERANT que l'exploitant a pris de nouveaux engagements afin de prendre en compte l'incidence de la carrière sur la ZPS Basses Corbières et de suivre les objectifs de gestion et les préconisations figurant dans le document d'obiectifs de la ZPS Basses Corbières ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement sus visé, notamment pour la commodité du voisinage, pour la
santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement.
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture
ARRÊTE
TITRE 1 PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 4.1.4. EXPLOITANT TIFULAIRE DE L'AUTORISATION
La Société PROVENCALE SA représentée par M. Jean Victor DELFAUX, agissant en qualité de Président- Directeur Général de la Société PROVENCALE SA, siège social 29 avenue Frédéric Mistral à BRIGNOLES 83170. sous réserve de la stricte application des dispositions contenues dans le présent arrêté est autorisée :
à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaires blancs sur le territoire de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY (66), sur une surface de 117 ha et une production maximale de 850.000 tonnes :
à exploiter deux unités de broyage concassage criblage et installations connexes d'une puissance iotale installée de 1200 KW,
2128- à exploiter un forage d'un débit de 5 m°/h strictement réservé à un usage industriel et agricole, (traitement des poussières, arrosage des pistes et des plantations...) tant que l'autorisation préfectorale de délivrer l'eau de cet ouvrage pour des usages sanitaires n'aura pas été accordée.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions des arrêtés antérieurs et notamment des arrêtés n° 322 en date du 04 février 2004 et n° 1449 du 12 mai 2005 sont supprimées par le présent arrêté.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OÙ SOUMISES A DECLARATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui mentionnés ou non à la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Les installations autorisées sont visées à la nomenciature des installations classées, sous les rubriques :
Nomenclature | Régime Désignation de l'installation et taille en fonction de la nomenclature ICPE
ICPE {A.D NC)
Rubrique N° 2510 Carrières (Exploitation de)
Situation des installations autorisées : surface 117 ha et capacité maximale 2510 -1 A annuelle de production de 850.000 t.
Rubrique N° 2516-1 Broyage concassage, criblage de matériaux
Deux groupes traitement des matériaux d'une puissance totale de 1200kW) 2515-1 A (180 KW+1020 kW)
Station de transit de produits minéraux solides, d'un volume de 50.000 m° 2517-b D
Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables 1434-1 D
Stockage de liquides inflammables : 1432-2,b NC 50 m° de FOD, enterré, double enveloppe
A {autorisation}, D (déclaration), NC (non classé)
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT
Conformément au plan d'ensemble joint au présent arrêté, la carrière autorisée est implantée sur les parcelles cadastrales de la commune de ESPIRA DE L'AGLY suivantes :
- lieu dit « Mont Espira », partie de la parcelle n° 2.
- lieu dit « Lo Carré Blanc » » : partie des parcelles n° 3 et 4;
- lieu dit « Père Llaugé » : parcelles n° 10 pour partie, 11, 12
- feu dit « Coume d'al Joulader » : parcelle n° 700 pour partie;
- Heu dit « Lo Jassal d’el Bouix » : parcelles n° 13, 44, 15, 16, 17 ?8 pour partie, 720, 722.
3728ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes est organisé ainsi :
Caractéristiques principales de la carrière autorisée :
Tonnages maximaux annuels à traiter : 850.000 t sous réserve, pour l'ensemble des carrières situées sur le territoire des communes d'ESPIRA DE L'AGLY, TAUTAVEL et VINGRAU exploitées par la société PROVENCALE SA, du respect des termes de la convention passée avec le Conseil Général relative aux conditions de circulation sur la RD.12.
Superficie totale de l'ensemble des terrains concernés : 117 ha
Substances pour lesquelles l'autorisation est accordée : calcaire
Mocaiités d'extraction : explosifs et engins mécaniques
Caractéristiques principales des installations de traitement autorisées
Les installations de premier traitement sont constituées de deux unités de broyage criblage comportant notamment un concasseur primaire à mâchoires, des concasseurs secondaire, des broyeurs et des cribles. Ces installations sont communes aux autres carrières de la société, implantées sur le territoire de TAUTAVEL et VINGRAU.
ARTICLE 1.2.4. CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.3 DUREE DE L'AUTORIS ATION
ARTICLE 1.3.1. DUREE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été exploitée dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 30 années à compter du 4 février 2004. Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site.
L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée. H convient donc de déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile.
CHAPITRE 1.4 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.4.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES
Conformément aux dispositions de l'article 23-3 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, la présente autorisation est subordonnée à la constitution et au maintien de garanties financières répondant de la remise en état du site après exploitation.
L'absence de garanties financières entraîne la suspension de l'activité, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L514-1 du Code de l'Environnement.
Aucun aménagement ou exploitation ne pourra s'effectuer sur des ferrains non couverts par une garantie financière.
ARTICLE 1.4.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant minimum des garanties financières pour la période de cinq ans à compter de la date du présent arrêté, est fixé dans le tableau ci-dessous :
Périodes Montant keuros TTC
| Jusqu'au 4 février 2009 686 k€
| Du 4 février 2009 au 4 février 2014 785 k€
428
Ge?à Si[Du 4 février 2014 au 4 février 2019 875 KE
Du 4 février 2019 au 4 février 2024 877 K€
Du 4 février 2024 au 4 février 2029 926 k€
Du 4 février 2029 jusqu'à la levée des g41 KE
garanties financières
ARTICLE 1.4.3. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance :
- un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 1er février 1996 modifié.
- la valeur de référence de l'indice publie TPO1 au moment de l'établissement des garanties financières
- la valeur datée du dernier indice public TPO1.
ARTICLE 1.4.4. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cinq ans suivant l'échéancier fixé à l'article 1.4.2, au prorata de la variation de l'indice publié TP 01;
- sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
ARTICLE 1.4.5. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de toutes modifications des conditions d'exploitation.
ARTICLE 1.4.6. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES
Outre les sanctions rappelées à l'article L516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.514-1 de ce code. Conformément à l'article L.514-3 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
ARTICLE 1.4.7. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financières sont mises en œuvre :
- en cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté en matière de remise en état, après intervention de la
procédure de consignation prévue à l'article L514-1 du Code de l'Environnement.
- _encas de disparition juridique de l'exploitant et d'absence de remise en état conforme aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 1.4.8. LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières aient été normalement réalisés.
Ge retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue à l'article 24-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, par l'inspecteur des installations classées qui établi un procès-verbal de récolement.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
5/28
Gesms ana …CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.5.2. MISE À JOUR DE L'ETUDE DE DANGERS
L'étude des dangers est actualisée à l'occasion de toute modification importante soumise où non à une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation et sous réserve que cette incompatibilité soit dûment justifié auprès de l'inspection des installations classées, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale. En cas de changement d'explaitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la demande préalable au Préfet. Doivent être annexées à
cette demande les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières.
ARTICLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
En cas d'arrêt définitif d'une installation classée, l'exploitant doit, en application de l'article L 512-17 du code de l'environnement, remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients
mentionnés à l'article L.511-1 du même code.
Au moins six mois avant la mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt. Conformément à l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, la notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation (ou de l'ouvrage), ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour la mise en sécurité du site et comportant
notamment:
4. l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site,
2. des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3. la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
4. la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
Les conditions de réhabilitation du site en fonction de son usage futur seront définies conformément aux articles 34-2 à 34-4 du décret 21 septembre 1977 suscité.
CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
1 peut être déféré à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'articie L 514-6 du Code de
l'Environnement.CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT _
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et Fexploitation des installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières où substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. °
La liste des consignes établie en application du présent article est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OÙ MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1, RESERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisées de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer la carrière et les installations de traitement dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
ARTICLE 2.3.2. CONDITION PRÉALABLE À L'EXTENSION DE LA CARRIÈRE
L'extension de la carrière est subordonnée :
à la réalisation des aménagements paysagers (point 1.1) indiqués en page 57 de l'étude paysagère (document n° 2B) annexé au dossier de révision simplifié du POS de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY :
- àle finalisation du réaménagement des anciens fronts au NW cotes 265 à 220 m NGF.
La justification de la réalisation de cette disposition doit, préalablement au démarrage des travaux d'extension, être adressée à la mairie d'ESPIRA DE L'AGLY et au Préfet.
7128CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANC ES NON PREVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d'être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents où incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. II précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivant :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de ia législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté : ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
TITRE 3 PREVENTION DE LA P OLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES IN STALLATIONS
ARTICLE 3.1,1. DISPOSITIONS GENERALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, notamment de poussières, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et ie traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en aptimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manières :
à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'explottarit devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant où arrétant les installations concernées.
8/28
ot sd PetenLes consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification où d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brülage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif sait satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à ia sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, l'apparition de conditions d'anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement où dans des canaux à ciel ouvert.
ARTICLE 3.1.4, VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIERES
L'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières sur la carrière, ainsi qu'au niveau des installations de traitement des matériaux {foration - piste de circulation - mise en tas des matériaux - chargement - etc...)
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envois de poussières. Les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs.…).
Le stockage des autres produits en vrac doit être réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception, de la construction {implantation en fonction du vent, ..} que de l'exploitation doivent être mises en œuvre.
Lorsque les stockages des produits en vrac se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.
Les endroits susceptibles de produire des poussières notamment en période sèche, notamment les pistes, seront arrosés en tant que de besoin. Le débit de l'eau d'arrosage devra être réglé afin que les eaux puissent
s'infiltrer naturellement dans le sol sans constituer un rejet.
Les installations de traitement des matériaux devront être équipées de dispositifs de limitation d'émission de poussières aussi complets et efficaces que possible. Toute défaillance du système d'humidification des
matériaux provoquera l'arrêt d'urgence de l'installation.
Les endroits susceptibles de produire des poussières sont capotés. Les émissions capiées sont canalisées et dépoussiérées.
9/28CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les paints de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
La concentration pour les poussières des rejets canalisés doit être inférieure à 30 mg/Nm3 (les mètres cubes sont rapportés à des conditions normalisées de température, 273 Kelvin, et de pression, 101,3 kilopascals, après déduction de la vapeur d'eau, gaz sec).
Les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en poussières des gaz rejetés dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus doivent être d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures.
En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm3. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause.
Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements d'une durée voisine d'une demi-heure.
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET C ONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception des installations pour limiter la consommation d'eau.
Sans préjuger des dispositions du décret du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau, les prélèvements d'eau sont faits à partir de :
, DEBIT MAXIMUM DU ORIGINE DE L'EAU PRELEVEMENT
Forage de la carrière PROVENCALE de 240 m de profondeur 5 mYh
L'installation de prélèvement doit être munie d'un dispositif de mesure totalisateur.
ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler le réseau d'eau de la carrière et pour éviter des retours de substances dans les milieux de prélèvement.
ARTICLE 4.1.3. MISE EN SERVICE ET CESSATION D'UTILISATION D'UN FORAGE EN NAPPE
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis à vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. Un rapport de fin de travaux est établi par l'exploitant et transmis au Préfet. I synthétise le déroulement des travaux de forage et expose les mesures de prévention de la pallution mises en œuvre.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation où le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication de nappes d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthèse qui est transmis au préfet dans le mois qui suit sa réalisation. La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
10/28CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 où non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. ls sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, l'implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec le milieu de prélèvement...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (Vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu)
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Ces contrôles doivent être consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
ARTICLE 4.2.5. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définies par consigne.
CHAPITRE 4,3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1, EAU DE PROCÉDÉ DES INSTALLATIONS
Les rejets d'eau de procédé des installations de iraitemerit des matériaux à l'extérieur du périmètre de la carrière sont interdits.
11/28
ges Se mdhARTICLE 4.3.2. EAUX PLUVIALES EXTERIEURES AU SITE
Un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement extérieures au site d'atteindre les stocks et les installations de traitement est mis en place à la périphérie de ces zones
ARTICLE 4.3.3. EAUX PLUVIALES INTERIEURES AU SITE
Les eaux pluviales tombant sur les zones en exploitation, les stocks et les installations de traitement devront être canalisées et collectées dans un dispositif suffisamment dimensionné pour assurer une décantation. Ce dispositif devra ètre régulièrement entretenu de manière à conserver son efficacité.
L'exploitant prendra toutes dispositions pour procéder à l'enlèvement des entraînements éventuels de matériaux provenant de la carrière en aval.
ARTICLE 4.3.4. EAUX USÉES SANITAIRES
Les eaux usées sanitaires doivent être évacuées dans des dispositifs d'assainissement autonomes spécifiques conformes aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs.
ARTICLE 4.3.5. QUALITÉ DES EFFLUENTS REJETÉS
Les eaux susceptibles d'être polluées, notamment celles récupérées sur la (ou les) “plate forme engins" et les eaux de nettoyage, seront collectées dans un dispositif suffisamment dimensionné pour assurer une décantation et un déshuilage corrects, avant d'être rejetées dans le milieu naturel, Ce dispositif devra étre régulièrement entretenu de manière à conserver son efficacité.
Les effluents et les eaux pluviales rejetés dans le milieu naturel devront être exempts :
- de matière flottante,
- de produit susceptible de dégager en égout où dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques,
- de substance capable d'entraîner la destruction du poisson en aval.
Les eaux canalisées seront rejetées dans le milieu en des points fixes qui sont clairement identifiés et repérés sur le plan prévu à l'article 4.2.2. Elles devront respecter les paramètres suivants mesurés sur un échantillon représentatif des rejets moyens d'une journée (proportionnel au débit) :
. PH compris en 5,5et8,5 (NFT 90 008) (1)
. Température inférieure à 30°C {NET 90 100) (1)
. MEST(2) inférieur à 35 mg/i {NFT 80 105) {1}
. DCO (3) inférieure à 125 mg/l (NFT 90 101) (1)
. Hydrocarbures inférieur à 10 mg/l (NET 90 114) (1)
. Couleur (modification du milieu récepteur) 100 mgPvil.
Ces valeurs devront toutefois être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur.
{1} Normes des mesures :
(2) MEST: matière en suspension totale
{3} DCO demande chimique en oxygène sur effluent non décanté
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1, LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, at l'exploitation 4e ses installations pour assurer une bonne gestion dés déchets de son entreprise et an limiter la production.
12/28ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter teur traitement où leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets d'emballage visés par le décret 84-608 sont valorisées par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisabies ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément au décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié, portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé
par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions du Décret 94-609 du 13 juillet 1994 et de l'article 8 du décret n°99-374 du 12 mai 1999, modifié, relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions du Décret 2002-1563 du 24 décembre 2002 : ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) où aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de rembiaiement, de génie civii ou pour l'ensilage.
Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs où exploitants d'installations d'élimination).
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DECHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement où leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
D'une façon générale les aires de transit des déchets sont repérées sur un plan et matérialisées au sein de l'entreprise.
ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAÎTES OÙ ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L511-1 du code de l'Environnement.
L'exploitant doit établir avec chacun des prestataires de service chargés d'éliminer les déchets de l'entreprise un contrat écrit qui stipulera en particulier les conditions de transport et les filières d'élimination utilisées. La conformité des filières devra être justifiée. Ces contrats devront être tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Pour chaque enlèvement les renseignements minimums suivants seront consignés sur un registre :
- nature et composition du déchet (fiche d'identification) ;
- quantité enlevée ;
-_ date d'enlèvement ;
- nom de la société de ramassage et numéro d'inmeireutation du véhicule ütilicé :
- destination du déchet (élirninateur) :
rature de l'élimination effectuée.
ARTICLE 5.1.5, DÉCHETS TRAITÉS OU ELIMINES À LINTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, ioute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite. En particulier tout Hrûlage à l'air libre de déchets, de quelque nature qu'ils soient, est interdit.ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions du décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1, AMENAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé où la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V - titre 1 du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parieurs …) génants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE
En dehors des tirs de mines, les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence (différence entre le niveau du bruit ambiant, établissement en fonctionnement, et le niveau du bruit résiduel lorsque l'établissement est à l'arrêt) supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après en limites de propriété d'habitations occupées par des tiers implantées antérieurement à la signature du présent arrêté.
Emergence admissible pour la Niveau de bruit ambiant au
point de mesure, incluant le
bruit de l'établissement
Emergence admissible pour la
péricde allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés
période allant de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches et jours
fériés
supérieur à 35 dB: et inférieur
ou égal à 45 dB,,, 6 dy; 4 dB
supérieur à 45 dB,;, 5 dB 3 dB
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1,9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 reiatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne veut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne où nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
14/28ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB,;, pour la période de jour et 60 dB,;, pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.
Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction.
La fonction de pondération du signal est mesurée sur une courbe continue définie par les points caractéristiques suivants :
Bande fréquence en Hz Pondération du signal
1 5 _
6 1
30 1
80 0,375
TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. 1j organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
1! met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tient compte.
L'inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'établissement (nature, état chysique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour.
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours.
ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanstions toxiques où d'explosion de par ia présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées
15/28eu d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente où semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besain rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gèner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site {chemins carrossables,.….) pour les moyens d'intervention.
Les aménagements d'accès à la voirie publique, la clôture et les barrières aux accès, sont maintenus en bon état.
ARTICLE 7.3.2. CONTRÔLE DES ACCÈS
Durant les heures d'activité, l'accès sur la carrière sera contrôlé. Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir libre accès aux chantiers et aux installations.
En dehors des heures ouvrées, les accès seront fermés.
ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectué au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
ARTICLE 7.3.4. ZONES À ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation Sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement Le plan des zones à fisques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Le matériel électrique mis en service à partir du Ter janvier 1981 est conforme aux dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel précité.
Les rnasses métalliques contenant st/ou véhiculant des produits inflammables at explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre at reliées par des liaisons équipotentieiles.ARTICLE 7.3.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement où indirectement à fa sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993.
Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française C 17-100 ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de la C.E. ou présentant des garanties de sécurité équivalentes.
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES A PREVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien, ….) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et
contrôlées.
ARTICLE 7.4.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES
Les installations et stockages dans lesquels sont mis en œuvre ou entreposés des substances et préparations dangereuses ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. II convient en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de ia conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
ARTICLE 7.4.3. INTERDICTION DE FEUX
il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie où d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifiques.
ARTICLE 7.4.4. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,
- un entrainement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
une sensibilisation sur le comporternent humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.
ARTICLE 7.4.5. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxiques sont réalisés sur la base d'un dossier nréétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations où unités en exploitation et les dispositions de surveillance à adopter.
Ces travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne nommément désignée.
17/28
> re St aCHAPITRE 7.5 PREVENTION DES PO LLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 | portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS
Tout stockage fixe au temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sois est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100% de la capacité du plus grand réservoir,
- 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50% de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 800 ! minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 |.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidage par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
ARTICLE 7.5.4. RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute
réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. ll est en particulier interdit d’intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas sssociés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des aûtres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosee maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles an permanence. À cet effet, évacuation des s#aux pluviales respectent les dispositions du présent arrêté.
18/28
Ge
N]
at, \réohARTICLE 7.5.6. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des füts...).
Le stockage et ia manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment en empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
ARTICLE 7.5.7. ELIMINATION DES SUBSTANCES OÙ PREPARATIONS DANGEREUSES
L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la fière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrété.
CHAPITRE 7.6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALES DES MOYENS
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d'incendie et de secours.
ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. ll doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.6.3. PROTECTION INDIVIDUELLE
Sans préjudice des dispositions sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques et nuisances présentés par l'exploitation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité des lieux d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon êtat et vérifiés périodiquement (au moins une fois par an). Le personnel doit être familiarisé à l'emploi de ces matériels.
ARTICLE 7.6.4. CONSIGNES DE SECURITE
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques eVou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel et/ou communiqués par écrit au personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- Finterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
19/28
Sesam nt iS- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur
TITRE 8 - CONDITIONS PARTIC ULIERES
CHAPITRE 8.1 AMÉNAGEMENTS
ARTICLE 8.1.1. AFFICHAGE
Le permissionnaire doit mettre en place, sur chacune des voies d'accès au chantier, des panneaux indiquant en caractère apparent :
- son identité,
- la référence de l'autorisation,
- l'objet des travaux,
- l'adresse de la mairie où le plan de remise en état peut être consulté,
ARTICLE 8.1.2. BORNAGE
Le périmètre des terrains compris dans la présente autorisation est matérialisé par des bornes placées en tous les points nécessaires à la délimitation de ces terrains. Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état.
L'une de ces bornes, fixe et invariable, sera nivelée par référence au nivellement général français (NGF).
ARTICLE 8.1.3. CLÔTURE
Le pourtour de la carrière sera fermé sans discontinuité par une clôture solide et efficace, que l'on ne puisse franchir involontairement (ronces artificielles - câble - grillage... etc.). Les accès et passages seront fermés par des barrières ou portes.
Le danger que représente l'exploitation de la carrière sera signalé par des pancartes placées, d'une part sur les chemins d'accès, et d'autre part de loin en loin le long de la clôture. Ces pancartes indiqueront suivant le cas : DANGER - CARRIERE - INTERDICTION DE PENETRER - EBOULEMENT - CHUTE DE BLOC - TIR DE MINES … etc.
ARTICLE 8.1.4. RAVITAILLEMENT / PLATE-FORME ENGINS
Une Plate-forme pour l'entretien et le ravitaillement des engins mobiles sera réalisée, Elle sera étanche, entourée par un caniveau relié à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux et des liquides accidentellement répandus.
Ce point bas sera relié à un décanteur récupérateur d'hydrocarbures adapté à la surface de l'aire et au débit des eaux susceptibles de le traverser. I! devra être capable d'évacuer un débit minimal de 45 litres par heure et par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement d'hydrocarbures. Les normes de rejets précisées à l'article 4.3.5 devront être respectées.
Le ravitaillement des engins mobiles ën carburants sera réalisé :
soit sur une plate-forme étanche, entourée par un caniveau relié à un point bas étanche permettant a récupération totale des eaux st des liquides accidentellement répandus, les eaux recueillies sur cette plate-forme devront être traitées conformément à l'article 4.3 du présent arrêté.
soit à laide d'un engin équipé st aménagé pour récupérer l'ensemble des égouftures d'hydrocarbures. En particulier le flexible de distribution 3era entretenu en bon état de fonctionnement et équivé d'un robinet de distribution muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du
20/28
Ludébit lorsque le récepteur est plein. Par ailleurs, l'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne doivent pas pouvoir s'effectuer sans intervention manuelle.
L'entretien (vidange, réparation, ….) des engins sur le site de la carrière en dehors de la plate forme engins est interdit, sauf panne interdisant le déplacement de l'engin. Dans ce cas les moyens nécessaires seront mis en place pour éviter toute pollution et une procédure spécifique sera mise en place.
ARTICLE 8.1.5. ACCÈS
L'accès à la voirie publique sera aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.
CHAPITRE 8.2 CONDUITE DE L'EXPLOIT ATION
ARTICLE 8.2.1. PRINCIPE D'EXPLOITATION
L'exploitation devra étre conçue, organisée et conduite de façon à permettre une bonne insertion de la carrière dans le paysage et à réduire son impact visuel en tenant compte de la vocation et du devenir des terrains exploités.
Elle devra être menée dans le respect des mesures de sécurité et de police applicables aux carrières, et notamment l'ensemble du Règlement Général des Industries Extractives (R.G.LE.)
ARTICLE 8.2.2. DÉBOISEMENT - DÉFRICHAGE
Sans préjudice de la légisiation en vigueur, le déboisement et le défrichage des terrains seront réalisés au fur et à mesure de la progression du front de l'excavation. La surface déboisée à l'avant du front ne sera jamais supérieure à 2ha.
ARTICLE 8.2.3. DÉCAPAGE - DÉCOUVERTE
Le décapage des terrains sera réalisé au fur et à mesure de la progression du front de l'excavation. |} sera limité à une bande de 35 mètres en avant du front d'excavation.
Les opérations de décapage et de stockage provisoires des matériaux de découverte seront réalisées de manière sélective de façon à ne pas mêler les terres végétales, constituant l'horizon humifère, aux stériles.
Ces terres et déblais seront réutilisées le plus rapidement possible, éventuellement au fur et à mesure, de la remise en état du site, Afin de préserver leur valeur agronomique, la terre végétale sera stockée sur une hauteur inférieure à 2 m. Ces stocks seront constitués par simple déversement, sans circulation sur la terre ainsi stockée.
La commercialisation de la terre végétale est interdite.
ARTICLE 8.2.4. DISTANCES LIMITES ET ZONES DE PROTECTION
Les bords de l'excavation sont tenus à distance horizontale d'au moins dix mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.
De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale de l'excavation, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute leur hauteur.
ARTICLE 8.2.5. PLAN DE CIRCULATION
Un plan de circulation est établi et est affiché à l'entrée du site.
ARTICLE 8.2.6. EXTRACTION
L'exploitation sera conduite par tranches horizontales descendantes n'excédant pas 15 mètres de haut.
Elle débutera au Nord par l'approfondissement du site existant puis progressera vers le Sud par la création
d'une deuxième zone d'extraction qui rejoindra la zone nord en fin d'exploitation, suivant les crientations proposées dans l'étude d'impact.
L'extraction se fera derrière un merlon de protection, soustrayant la carrière à ta vue lointaine.
Le gisement sera exploité jusqu'à la cote NGF145 m
21/28L'exploitation sera conduite par gradins d'une hauteur maximale de 15 mètres Les banquettes auront une largeur minimale de 25 m.
Le sous-cavage est interdit.
Dans la zone sud l'exploitation du gradin n+4 ne débutera que lorsque le gradin n aura êté mené à son terme. La remise en état des fronts du gradin n doit être terminée un an après l'achévement de son exploitation.
Le front de taille sera régulièrement visité, au moins une fois par semaine, et après chaque tir de mines. Il sera purgé en tant que de besoin. Les modalités de réalisation des opérations de purge seront précisées dans une consigne.
L'accès aux zones dangereuses des chantiers (danger permanent où temporaire) sera interdit par une protection adaptée et efficace. Le danger sera également signalé par pancartes.
ARTICLE 8.2.7. AMÉNAGEMENT - ENTRETIEN
Les pistes devront être conformes au Règlement Général des industries Extractives (RGIE titre véhicules sur piste). En particulier aucune piste ne devra comporter de pente supérieure à 20 %. La distance entre les bords d'une piste et un talus doit être supérieure à 2m. Si cette distance est inférieure à 5 m la piste sera bordée par un dispositif difficilement franchissable. Une attention particulière sera portée à la circulation des piétons le long des pistes.
Le carreau de la carrière sera constamment tenu en bon état Les vieux matériels, ferrailles, bidons, pneumatiques et tous autres résidus ou déchets ne devront pas s'y accumuler. ls seront traités et éliminés comme il est précisé au titre 5 du présent arrêté.
ARTICLE 8.2.8. EXPLOSIFS
L'utilisation des explosifs se fera suivant un plan de tir.
Ce plan de tir et la mise en œuvre des explosifs sur le chantier prendront en compte les effets des vibrations et l'impact sonore. Les vibrations mécaniques devront respecter les prescriptions du chapitre 6.3 du présent arrêté.
Le plan de tir mentionnera en particulier, la profondeur et le diamètre de foration, la maille, la charge d'un trou, la charge de la volée d'allumage et la charge totale maximale du tir.
L'exploitant prendra toutes les dispositions utiles lors des tirs pour assurer la sécurité du personnel et la sécurité publique.
CHAPITRE 8.3 REMISE EN ETAT
ARTICLE 8.3.1. PRINCIPE
La remise en état consiste en une insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site. Par ailleurs le site sera laissé dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénients pour l'environnement (risque de chute - nuisances - pollutions).
La remise en état sera effectuée au fur et à mesure de l'avancée de l'extraction conformément aux indications figurant dans l'étude d'impact du dossier de la demande.
La remise en état doit par ailleurs prendre en compte les mesures environnementales qui figurent dans le règlement de la zone NC.c du Plan d'occupation des Sols de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY.
D'une manière générale les stériles de la découverte et de l'exploitation sont réutilisés le plus rapidement possible au modelage des terrains déjà exploités.
ARTICLE 8.3.2. MESURES PARTICULIÈRES
Le modelage consistera à créer une topographie adaptée au contexte local.
Les gradins en fin d'exploitation constitueront des redans d'une largeur minimale de 10 m. L'horizontalité de ces redans, rappelant une ancienne exploitation, ne sera pas conservée. ll sera également créé des zones d'éboulis qui alterneront avec les redans.
La géométrie des talus d'éboutis doit correspondre aux pentes d'équilibre des matériaux soit au minimiun 3
unités de mesure horizontalement pour 2 unités de mesure verticalement.Certains fronts de taille seront maintenus avec reconstitution de corniches, de fissures et de cavités et création d'éboulis en pied de front. Dans ce cas une vérification de la stabilité à long terme des fronts sur la base d'une étude géotechnique sera réalisée et les mesures de sécurité nécessaires seront mises en place.
Le réaménagement s'effectue exclusivement avec des matériaux autochtones.
Les redans sont revégétalisés par taches à partir de végétaux locaux trouvés dans des pépinières spécialisées en conformité avec la réglementation sur la multiplication et la commercialisation de certaines espèces
protégées. Le choix des végétaux est réalisé en accord avec des botanistes .
Un suivi de la prise des plantations est mis en place sur au mois 5 ans avec remplacement éventuel des plants qui n'auraient pas pris.
ARTICLE 8.3.3. FIN D'EXPLOITATION
En fin d'exploitation la remise en état, telle que décrite ci-avant, sera achevée. De plus, les constructions telles que massifs d'ancrage, rampe d'accès, silos, installations diverses... seront démantelées et rasées.
Les pistes qui n'ont plus d'utilité seront supprimées. Les pistes qui seront conservées seront réduites en
largeur et feront l'objet d'un réaménagement écologique.
Seules les structures ayant une utilité après l'abandon de l'exploitation seront conservées.
Les fronts de taille restant seront mis en sécurité conformément aux orientations de l'étude géotechnique.
En partie sommitale des fronts de taille et sans discontinuité, un dispositif durable, que l'on ne puisse franchir involontairement, sera mise en place afin d'éviter une chute {merlon de protection, enrochements rapprochés, buisson d'épineux dense, .. etc.)
L'emprise de la carrière sera débarrassée de tous les vieux matériels, objet et matériaux divers, déchets qui pourraient s'y trouver. lis seront traités et éliminés comme des déchets conformément aux termes du titre 5 ci- avant.
Les réservoirs ayant contenu des liquides susceptibles de polluer les eaux notamment les réservoirs d'hydrocarbures seront vidés, nettoyés et dégazés. Ces produits seront traités comme des déchets. Les réservoirs aériens seront enlevés. Les réservoirs enterrés seront dans la mesure du possible enlevés, sinon ils seront neutralisés par remplissage avec des matériaux inertes (sable, béton maigre).
Les matériaux résiduels (stériles) seront régalés sur les surfaces non encore remises en état. Ils seront
recouverts de terre arable puis végétalisés.
La remise en état devra être terminée six mois après l'arrêt définitif de l'exploitation et en tout état de cause avant l'échéance de la présente autorisation, sauf dans le cas où une nouvelle demande d'autorisation de
poursuivre l'exploitation aura été sollicitée.
CHAPITRE 8.4 ARCHÉOLOGIE
En cas de découverte archéologique, préhistorique ou paléontologique, l'exploitant devra, conformément aux termes de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n°2001/44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, avertir M. le Maire de la commune concernée d'ESPIRA DE L'AGLY qui avisera le service intéressé de la Préfecture afin que toutes les mesures utiles à la
sauvegarde et à l'étude des trouvailles puissent être engagées.
Les agents du Service Régional de l'Archéologie ont accès sur la carrière après autorisation de l'exploitant. Hs doivent se conformer aux consignes de sécurité qui leur sont données.
CHAPITRE 8.5 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL
L'exploitant doit se conformer par ailleurs aux dispositions du Code Minier et ses textes d'application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs et de la sécurité publique.
En particulier l'exploitant élabore un Document de sécurité at de Santé (DDS) conformément à l'article 7 du décret n° 99-116 du 12 février 1999. Ce document qui doit être régulièrement rois à jour, est tenu à la
disposition de l'inspecteur des installations classées.
ge Le titulaire de la présente autorisation porte à la connaissance de la Direction Régionale de lindusirie, de la
Recherche et de l'Environnement le nom de la personne physique chargée de la direction technique des travaux.
2312 co
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2
Se FeARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'autosurveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et ia fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur lenvironnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'autosurveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère en charge de
l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de l'environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
ARTICLE 9.1.3. AUTRES CONTRÔLES
Des mesures et des contrôles supplémentaires où occasionnels pourront à tout moment être prescrits où réalisés par l'inspecteur des installations classées, tant à l'émission que dans l'environnement des installations.
Les frais qui en résulteront sont à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 9.2 MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES CANALISÉS
Les concentrations en poussières des rejets canalisés sont mesurées en continu.
Les rejets canalisès de poussières sont contrôlés au moins une fois par an par un organisme agréé, et selon des méthodes normalisées. Ces contrôles porteront sur les concentrations, les débits et les flux.
ARTICLE 9.2.2. MESURE DE L'IMPACT DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT
Les retombées de poussières dans l’environnement devront être évaluées mensuellement sur six points au moins judicieusement répartis suivant la direction des vents, les sources d'émission de poussières et les « cibles » susceptibles d'être affectées par les poussières. Deux capteurs seront placés en bordure du vignoble, au plus près des installations, de part et d'autre de l'entrée de la carrière.
Les appareils de mesures seront constitués par des collecteurs de précipitation ou par des plaquettes de dépôt dont l'implantation et l'exploitation seront conformes aux normes en vigueur {respectivement NF X 43-006 at NF X 43-007).
L'implantation et exploitation de ce réseau de mesure doit être confiées à un organisme agréé à cel effet par le rninistère de l'environnement. Une convention doit être établie entre l'organisme et l'exploitant.
Ce réseau doit être exploité conformément aux procédures qualité an vigueur au sein du dispositif français de surveillance de la pollution atmosphérique. Les données ainsi produites devront être communiquées à 2 banque nationale de données sur la quaïité de l'air selon les formats préconisés par L'ADEME.
ARTICLE 9.2.3. RELEVE DES PRELEVEMENTS DEA
Le dispositif de mesure totalisateur de l'installation de prélèvement d'eau est relevé mensuellement.
24/28Les résultats sont portés sur un registre.
ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Les eaux prélevées dans le forage d'alimentation de la carrière et le forage AEP de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY sont contrôlées au moins une fois par mois par un laboratoire agrée en matière d'hygiène publique, et selon des méthodes normalisées. Ces contrôles porteront sur le pH, la température, la conductivité, les nitrates, les nitrites et les hydrocarbures.
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DE LA PLUVIOMÉTRIE
La pluviométrie est mesurée sur le site de la carrière où dans son environnement proche. Les résultats sont
relevés mensuellement et portés sur un registre.
ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS
Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec l'inspection des installations classées où conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières d'élimination retenues.
L'exploitant utilisera pour ses déciarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 9.2.7. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les 5 ans à compter du 4 février 2004, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué par référence aux points de mesures utilisés dans le dossier de demande d'autorisation, indépendamment des contrôles uitérieurs que l'inspecteur des installations classées pourra demander.
ARTICLE 9.2.8. AUTOSURVEILLANCE DES VIBRATIONS
Le respect des valeurs limites fixées pour les vibrations est vérifié après toute modification des plans de tir types et au moins tous les 5 ans.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 9.3.1, ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats de mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son programme d'autosurveillance, les analyses et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE
Article 9.3.2.1. Rejets atmosphériques canalisés
Les résultats des contrôles sont adressés à l'inspection des installations classées dans le rapport environnement annuel.
Article 9.3.2.2. Rejets atmosphériques dans l'environnement
Les résultats des mesures de retombées de poussières précisant la position des points de prélèvement et ies raisons de leur choix ainsi que les conditions d'arrosage au moment des prélèvements, sont transmis à l'inspecteur des installations classées dans le rapport environnement annuel. Cette fransmission sera accompagnée si nécessaire d'un commentaire indiquant, notamment an cas de dépassement des valeurs limites, les moyens mis, ou qui seront, mis en cœuvre pour limiter les émissions de poussières.
Article 9.3.2.5, Prélèvements d'eau
Sr co 4 D 25/Article 9.3.2.4, Eaux souterraines
Les résultats des contrôles sur les forages sont adressés à l'inspection des installations classées dans le rapport environnement annuel.
L'exploitant devra y joindre une note d'interprétation établie par un cabinet extérieur compétent qui devra notamment actualiser les conclusions du rapport À 36309 de février 2005 du cabinet ANTEA, et se prononcer sur la poursuite de ces contrôles. Cette note d'interprétation devra en particulier tenir compte des valeurs de la pluviométrie mesurée sur le site ou dans son environnement proche.
Article 9.3.2.5. Transmission des résultats de l'auto surveillance des déchets
L'exploitant fait figurer dans le rapport environnement annuel un bilan sur la production et l'élimination des déchets avec les informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Article 9.3.2.6. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveau sonores
Les résultats des mesures réalisées en application des articies 9.2.6 et 9.2.7 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUE S
ARTICLE 9.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente et comportant notamment :
- une synthèse des résultats des mesures réalisées en application du présent arrêté. Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous commentaires utiles. Ils sont par ailleurs comparés à la valeur limite applicable ;
- un bilan des quantités de matériaux extraites, stockées, traitées dans les installations et qui sont sorties de la carrière ;
-_ un point sur l'état d'avancement de l'exploitation et des remises en état au regard du phasage figurant dans le dossier de demande d'autorisation :
- tout élément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'année écoulée et les demandes
éventuelles exprimées auprés de l'exploitant par le public :
- la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de
l'installation.
- le plan d'exploitation et de remise en état
ARTICLE 9.4.2. PLAN D'EXPLOITATION ET DE REMISE EN ÉTAT
Ilest établi un plan d'exploitation et de remise en état orienté de la carrière sur fond cadastral, sur lequei seront mentionnés :
- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords dans un rayon de 200 m,
- le positionnement des bornes permettant la délimitation du terrain (la borne nivelée sera repérée),
- les éléments dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité publique (routes, chemins, ouvrages publics, habitations, atc.).
Ce plan sera mis à jour tous les ans au 31 décembre.
Cette mise à jour concernera :
l'emprise des infrastructures (installations - pistes - stocks ..),
les surfaces défrichées à l'avancement,
le positionnement des fronts,
-_ l'emprise des chantiers (découverte - extraction - parties exploitées non remises en état},
26 / 28
4
oi- l'emprise des zones remises en état,
- les courbes de niveau où cote d'altitude des points significatifs.
ARTICLE 9.4.3. BILAN QUINQUENNAL
Article 9.4.3.1. Bilan d'exploitation et de remise en état
L'exploitant fait réaliser par un organisme extérieur compétent et indépendant un bilan d'exploitation et de remise en état à la fin de chaque période quinquennale prévue au chapitre 1.4 du présent arrêté.
Ce bilan doit notamment mentionner les écarts par rapport :
- au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état produit dans le dossier de demande d'autorisation ;
- au calcul des garanties financières en référence à l'arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du
montant des garanties financières de remise en état des carrières :
- aux prescriptions du présent arrêté et notamment du chapitre relatif à la remise en état;
- au plan de restauration spécifique établit pour la période quinquennale ;
Article 9.4.3.2. Suivi de l’incidence de la carrière sur la ZPS Basses Corbières
Le bilan quinquennal intègre par ailleurs le document de suivi de l'incidence de la carrière sur la ZPS Basses Corbières et comprend en particulier an fonction des méthodes et des indicateurs de suivi établis au préalable :
- un bilan avifaunistique,
- un bilan physique, phytosociologique et floristique en vue de suivre la reconstitution des habitats
- un bilan entomoilogique
- Une évaluation des mesures de gestion des habitats,
- un bilan photographique,
- une évaluation de l'impact paysager des nouvelles orientations d'aménagement et de réhabilitation
écologique
-__ Sile débroussaillage est une action retenue, un bilan de l'utilisation des zones débroussaillées par les oiseaux de la ZPS. |
Article 9.4.3.3. Plan de restauration
Un plan de restauration de la carrière est rédigé en accord avec un cabinet spécialisé dans la connaissance des milieux naturels. Ce plan définit les orientations spécifiques à mettre en place pour le réaménagement de la carrière pour la prochaine période quinquennale.
Ce plan est joint au bilan quinquennai.
Article 9.4.3.4. Transmission au Préfet
Le bilan quinquennal est adressé au Préfet en 4 exemplaires deux mois avant la fin de chaque période quinquennale.
Le premier bilan quinquennal correspondant à l'état zéro est transmis au Préfet avant le 31 août 2006.
ARTICLE 9.4.4, AUDITS ENVIRONNEMENT
Une vérification systématique et exhaustive du respect point par noint des prescriptions de l'arrêté
d'autorisation est périodiquement effectuée, à intervalles n'excédant pas 2 ans.
En cas de demande de l'inspection des installations classées cette vérification est effectuée par un organisme extérieur compétent at indépendant.
Les résultats de ces vérifications doivent être archivés at tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le premier audit devra être réalisé dans ün délai de 8 mois à compter de la signature du présent arrêté.
Le premier audit devra être réalisé par un organisme extérieur comnétent et!indépendant Ghéist en accord avec Finspection des installations classées, dans un délai de six mois à compter € signature du pr è
27128
En arèm, ne]Le résultat de cet Audit sera transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration
TITRE 10 - PUBLICITÉ - NOTIFIC ATION
CHAPITRE 10.1 PUBLICITE
Une copie du présent arrêtée est déposée à la Mairie d'ESPIRA DE L'AGLY pour y être consultée par toute personne intéressée
Un extrait de l'arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'instailation est soumise, sera affiché à ladite mairie pendant une durée minimum de un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du Maire
Le même extrait sera affiché en permanence et de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire de l'autorisation
Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département
CHAPITRE 10.2 NOTIFICATION
Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire par la voie administrative et publié au recueil des actes administratifs de la ré frere cles Zur ane LA era
Ampliation en sera adressée à :
- M. Le Maire de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY spécialement chargé d'assurer l'affichage prescrit à l'article précédent, et de faire parvenir à la préfecture le Procés-Verbal de l'accomplissement de cette formalité ;
- M. Le Directeur Régional de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement:
- M l'ingénieur Subdivisionnaire de la DRIRE à PERPIGNAN ,
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt
- Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- M. le Directeur Départemental de l'Equipement;
- Mie Directeur Départemental des Services d'incendie et dé Secours;
- Mlle Chef du Service interministériel de Défense et de Protection Civile;
- M. le Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ;
- M. le Directeur Régionale de l'Environnement ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
À PERPIGNAN le 3 février 2006
LE PREFET
RÉ œ VS amdce
Fraternité
NÇAISE RÉPUBLIQUE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan, le 3 février 2006 Direction des relations avec les
collectivités locales
Bureau de l'environnement
Arrêté n°330/2006 affaire suivie par
Vilieneuve-de-ta- Portant constitution du groupe de travail chargé de TA DA CR RER 70 mettre en place une réglementation en matière él. : 04.68.51.68,70 ; . k : se
Fan: : O4 68 35 56 &4 d’enseignes et de pré-enseignes sur le territoire de la
marie-martinez commune de Villeneuve-de-la-Raho et annulant l’arrêté lpvrèences-orrentales. + # ps n°211/2006 du 20 janvier 2006
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'honneur,
VU le Code de l'Environnement, notamment ses articles LS81-7 à LS81-14 :
VU le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de
réglementation spéciale ;
VU le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié portant règlement national de la publicité en agglomération ;
VU le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant réglement national des enseignes ;
VU Ja délibération en date du 7 septembre 2005 du conseil municipal de la ville de Villeneuve-de- la-Raho demandant la constitution d'un groupe de travail chargé de mettre en place une réglementation sur la commune en matière d’enseignes et de pré-enseignes et désignant ses représentants ;
VU l'insertion de la délibération susvisée au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dans
les journaux l’Indépendant et le Midi Libre en date du 23 octobre 2005 ;
VU les demandes de participation au groupe de travail présentées par les entreprises de publicité extérieure: VIACOM OUTDOOR, INSERT, AVENIR, CLEAR CHANEL, PUBLISSUD et FORES MEDIA ;
VE les correspondances de Messieurs les présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées Orientales en date du 15 novembre 200$ et de la Chambre de
Métiers des Pyrénées Orientales en date du 8 novembre 2005 :
Adresse Postale : 24
ntaies Eregs, Téléphone
04 68.51.66 67
54.68.51.66.66 Renseignements
04.68.53.68.00 HEART
ViaVU l'avis exprimé par FÜnion de la Publicité Extérieure en date du 4 janvier 2006 relatif aux demandes de participation au groupe de travail présentées par les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d’enseignes et des artisans peintres en lettres :
VU l'arrêté préfectoral n°211/2006 du 20 janvier 2006 portant constitution du groupe de travail chargé de mettre en place une réglementation en matière d’enseignes et de pré-enseignes sur le territoire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho :
Considérant la lettre de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industriede Perpignan et des Pyrénées-Orientales en date du 15 novembre 2005 dans laquelle il propose M. Nicolas FERRANTE en qualité de suppléant de M. Régis NOLLEVALLE :
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE ler: Le groupe de travail chargé de mettre en place une réglementation en matière d’enseignes et de pré-enseignes sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, est composé des personnes suivantes siégeant avec voix délibérative :
m Représentants de la commune, désignés par le conseil municipal
Président d'office, avec voix prépondérante :
Mme Jacqueline IRLES, Maire de Villeneuve-de-la-Raho, ou son adjoint
Titulaires Suppléants
Mme Muriel JONQUÈRES M. Jean-Pierre DERAMBURE
Mme Annie PHILIPOT M. Joël ECALLE
M. Christian DORLEE M. Stéphane HUET
- M le Directeur Départemental de FÉquipement ou son représentant, - Mme la Directrice Régionale de l'Environnement ou son représentant, - M. le Trésorier Payeur Général ou son représentant,
- M. le Chef du Service Départemental de Architecture et du Patrimoine ou son représentant,
ARTICLE 2 — Par ailleurs, siègent au sein de ce groupe de travail avec voix consultative, les personnes suivantes :
Titulaire Suppléant Br
IM. Régis NOLLEVALLE M. Nicolas FERRANTE
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- M. Michel BRUZI
© Représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des
- M. le Directeur de la société AVENIR JC DECAUX ou son représentant - M. le Directeur de la société VIACOM OUTDOOR ou son représentant - M. le Directeur de la société INSERT ou son représentant
- M. le Directeur de la société CLEAR CHANEL ou son représentant - M. ie Directeur de la société PUBLISSUD où son représentant
- M le Directeur de la société FORES MEDIA ou son représentant
ARTICLE 3 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Dans le même délai un recours gracieux peut être adressé au Préfet signataire du présent arrêté.
ARTICLE 4 : l'arrêté préfectoral n°211/2006 du 20 janvier 2006 est annulé.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est notifié aux personnes et organismes mentionnés aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales, M. le Directeur
Départemental de l'Équipement et Mme le Maire de VILLENEUVE-DE-LA-RAHO sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
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La Sous-Prétêle, 9 rétaire Générale
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Anne-Gaëlle BAUDOUIN
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