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Document publié le Mercredi 16 septembre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 09 16 143 Recueil spécial n°143 du 16 septembre 2020)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 143
du 16 septembre 2020
Direction des sécurités
Arrêté n° 2020-01-1077 du 16 septembre 2020 portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical non autorisé dans le département de l’HéraultCabinet,
Direction des Sécurités
Bureau de la planification et des opérations
Montpellier, le
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2020.01.
Portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical non autorisé dans le département de l’Hérault
Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2216- 3;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-5 à L.211-8, L.211-15, R.211-2 à R.211-9, et R.211-27 à R.211-30 ;
VU le code pénal ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
VU le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 classant le département de l’Hérault comme Zone de circulation active du virus en annexe 2 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Jacques Witkowski en qualité de préfet de l’Hérault (hors classe) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020-01-1017 portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical non autorisé dans le département de l’Hérault ;
VU les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de Covid-19 ;
VU les données disponibles auprès de Santé publique France concernant le département de l’Hérault ;
Considérant le passage du département de l’Hérault en « zone de circulation active du virus » face à l’épidémie de covid-19 en date du 28 août 2020 ;
Considérant que selon les données disponibles auprès de Santé publique France, une augmentation régulière du nombre de nouveaux cas dépistés positifs par PCR est observée depuis plusieurs jours dans le département de l’Hérault, qui enregistre une circulation avérée du covid-19, puisque le taux d’incidence a dépassé le seuil d’alerte de 50/100 000 habitants, avec pour la première semaine de septembre, un taux d’incidence de 87/100 000 habitants, (contre 13/100 000 habitants pour la première semaine du mois d’août) plaçant ainsi le Préfecture de l’Hérault Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d’accueil du public : www.herault.gouv.fr/ @Prefet34département en niveau de vulnérabilité élevé ;
Considérant que, selon les éléments d’information disponibles et concordants, un ou plusieurs rassemblements festifs à caractère musical pouvant regrouper plusieurs milliers de participants sont susceptibles de se dérouler jusqu’à la fin du mois de septembre 2020 dans le département de l’Hérault ;
Considérant que les évènements récents survenus en Lozère, où des milliers de personnes se sont rassemblées illégalement à l’occasion d’une « rave party », dans des conditions sanitaires précaires, en lien avec la consommation d’alcool et de stupéfiants ; que les participants à cet évènement sont susceptibles de se déplacer dans les départements limitrophes ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l’obligation de déclaration préalable auprès du préfet du département ; qu’en outre, afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, l’article 3 du décret du 10 juillet 2020 susvisé, d’une part, interdit les évènements réunissant plus de 5000 personnes sur le territoire de la République, et, d’autre part, subordonne tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes à une déclaration des organisateurs précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du même décret ; que le préfet de département est habilité à interdire ces manifestations si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect de ces dispositions ;
Considérant qu’aucune des déclarations préalables exigées n’a été déposée auprès de la préfecture de l’Hérault : que par suite, le préfet de l’Hérault n’est pas à même de connaître le nombre des participants attendus, la teneur des mesures envisagées par l’organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques dans un contexte de canicule exigeant des mesures particulières ; qu’il n’est pas davantage en mesure de connaître les mesures prises par cet organisateur pour permettre le respect des règles de distanciation sociale prévues à l’article 1er du décret susvisé ;
Considérant que, dans ces circonstances, et compte tenu des risques induits par un tel rassemblement, dans un contexte de recrudescence de l’épidémie de COVID-19, il y a lieu d’interdire tout rassemblement de cette nature ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l’Hérault ;
ARRÊTE :
Article 1er : La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R .211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux déclarés en application de l’article 3 du décret du 10 juillet 2020, est interdite sur l’ensemble du territoire du département de l’Hérault jusqu’au 30 septembre 2020 inclus.
Article 2 : L’usage et la détention de matériel de sons dans les rassemblements visés à l’article 1er, sont interdits sur l’ensemble du département de l’Hérault pendant la même période.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par les articles L.3136-1 du code de la santé publique et R.211-27 du code de la sécurité intérieure.
2/3Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 2020-01-1017 portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical non autorisé dans le département de l’Hérault, est abrogé.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, sous- préfet de l’arrondissement de Montpellier, les sous-préfets des arrondissements de Béziers et de Lodève, le directeur départemental de la sécurité publique de l’Hérault, et le général commandant le groupement de gendarmerie du département de l’Hérault, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise aux procureurs de la République.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit :
• Un recours contentieux, par écrit, contenant l‘exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez, devant le tribunal administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34063 Montpellier. Le tribunal administratif peut également être saisi d‘un recours par le site : www.telerecours.fr
◦ Ce recours juridictionnel, non-suspensif, doit être enregistré par le greffe du tribunal administratif au plus tard avant l‘expiration du 2ème mois suivant la date de publication de la présente décision.
• Un recours en référé sur la base des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la justice administrative. • Un recours gracieux auprès de mes services, Préfecture de l‘Hérault, Cabinet du préfet, Place des Martyrs de la Résistance, 34 062 Montpellier Cedex 2, par écrit, contenant l‘exposé de vos arguments ou faits nouveaux. • Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l‘Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau, 75 800 Paris, par écrit, contenant l‘exposé de vos arguments ou faits nouveaux. ◦ Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l‘application de la présente décision. En l’absence de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
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