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Arrêté - 964 08 DDAS arrete lutte bruits voisinage
Document publié le Mardi 18 avril 1995 par la commune de Bussang.
Lien du pdf (Arrêté - 964 08 DDAS arrete lutte bruits voisinage)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Santé, Loisirs,
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Ex L |
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture des Vosges
Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales des Vosges
Service Santé-Environnement
ARRETE n° 964/08/DDASS/SE
Relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.131 1-1, L1311-2, L.1312-1 et 2, L.1421-4, L.1422-1, R.1334-30 à R.1334-37, R.1337-6 à R.1337-10-1 :
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.571-1 à L.571-26 et R.571-25 à R.571-31 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-4,
L.2214-4 et L.2215-1;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles R.111-23-1 à R.1 11-233 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article R.111-2 ;
Vu le code pénal et notamment ses articles L.121-2, L.131-13, L.131-41, L.132-11, L.132-15, R.610-1 à R.610-5 et R.623-2 ;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l’État et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2006, relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 80/92 du 05 juillet 1993 portant réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage et l’arrêté modificatif en date du 23 juin 1994 :
Vu les avis des 15 décembre 1994 et 4 avril 1996 du conseil supérieur d’hygiène publique de France relatif à la protection de la santé des personnes exposées au bruit ;
Vu l’avis favorable de la conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
en séance du 17 décembre 2008 ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2212-2 met à la charge du maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage ;
Considérant la nécessité de réglementer les bruits susceptibles d’être dangereux, de porter atteinte à la tranquillité publique, de nuire à la santé de l’homme ou à son environnement ;
Considérant la nécessité d’actualiser les dispositions réglementaires prises dans les Vosges, en référence aux évolutions législatives et réglementaires nationales :
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Vosges ;
Arrêté N° 964/08/DDASS/SE 1/7
1, quartier de la Magdeleine-88026 EPINAL- Tél : 03 29 64 66 68 — Télécopieur 03 29 64 66 92 - Courriel: dd88-directeur@sante.gouv.frARRETE
SECTION I : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux provenant des infrastructures de transports et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages et réseaux publics et privés de transports et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs installations, sont également exclus les bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l’article L.231-1 du code du travail.
Sont considérés comme bruits de voisinage :
- les bruits de comportements des particuliers ou émis par des matériels ou animaux dont ils ont la responsabilité :
- les bruits d’activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis par les responsables de celles-ci ou les personnes dont ils ont la charge ou l’encadrement, ainsi que par tout matériel utilisé pour l’activité en cause.
ARTICLE 2 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant par son intensité, son caractère répétitif ou sa durée, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
ARTICLE 3 : L’implantation, la construction, la modification, l’aménagement ou l’exploitation de toute installation, excepté celles exclues à l’article 1° du présent arrêté, doit prendre en compte l’environnement du site et l’urbanisme existant, de façon à répondre à la réglementation en vigueur et ne pas générer de nuisances sonores pour les riverains.
Sont également prises en compte les perspectives de développement urbain inscrites au plan local d'urbanisme.
SECTION II : BRUITS DOMESTIQUES QU LIES AUX COMPORTEMENTS
11-1) DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 4 : Sont considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements, et ne nécessitant pas de mesures acoustiques, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir notamment : - D'’animaux domestiques et de basse cour,
- Des appareils domestiques électroménagers et de diffusion du son et de la musique,
- Des instruments de musique,
- Des outils de bricolage, de jardinage, et engins ou matériels de travaux,
- Des dispositifs d’effarouchement,
- Des pétards et pièces d’artifice,
- Des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,
- De l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement acoustique, - De certains équipements fixes intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que chauffage, climatisation, ventilation mécanique, filtration des piscines familiales, alarmes.
ARTICLE 5 : Lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, la durée, la répétition ou l'intensité sont prises en compte pour l'appréciation de la gêne due aux bruits de voisinage liés aux Comportements.
La gêne est constatée par les forces de la police nationale et de gendarmerie, les maires et leurs adjoints et tout agent communal commissionné et assermenté sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.
Arrêté N° 964/08/DDASS/SE 2/7
4 quartier de fa Magdeleine. 88026 EPINAL él: 0 29 64 66 64 Téléropieur 04 29 64 66 42 Courriel: ddéés-direc teurdsante gouv ttI1-2) LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 6 : Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, y compris les parkings de centres commerciaux, sont
interdits les bruits génants par leur intensité, leur durée, leur
caractère agressif ou répétitif quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par:
- Les cris, les chants et les publicités sonores,
- L'usage de tout appareil de diffusion sonore à l'exception des hauts parleurs installés de manière fixe ou
temporaire soumis à autorisation des maires,
- La production de musique électroacoustique (instruments équipés d’amplificateur),
- La réparation ou le réglage de moteurs, qu’elle qu’en soit la puissance, à l'exception des réparations permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation, - Les appareils, machines, dispositifs de ventilation, de réfri gération ou de production d’énergie, - L'utilisation de pétards ou autre pièces d'artifice,
- La manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets
quelconques, ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour cet usage.
ARTICLE 7 : Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article précédent peuvent être accordées par les maires, pour une durée limitée, en ce qui concerne la production de musique
électroacoustique et/ou l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice sur la voie publique lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, commerciales, sportives ou fêtes communales.
Le pétitionnaire présente, à l’appui de sa demande, des indications sur la situation de l’installation, les niveaux sonores prévisibles au droit des habitations les plus proches et le cas échéant, les horaires de fonctionnement.
Sauf avis contraire du Maire, font l’objet d’une dérogation permanente : le 1” janvier, la fête de la musique,
la fête nationale du 14 juillet.
ARTICLE 8 : La sonorisation intérieure des magasins et des galeries marchandes est tolérée, dans la mesure où le niveau sonore engendré en tout point accessible au public reste inférieur à 70 dB(A) [valeur exprimée en Laeq (10 mn)Jet n’engendre pas de gêne pour les riverains.
H-3) DOMAINES PRIVES
ARTICLE 9: Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords sont tenus de prendre toute précaution pour éviter d’être à l’origine par eux- mêmes ou par l'intermédiaire d’une personne ou d’une chose dont ils ont la garde d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, notamment par l’utilisation d’appareils audiovisuels, de diffusion du son et de musique, d’instruments de musique, d'appareils électroménagers, par la pratique de jeux non adaptés aux locaux, par le port de chaussures à semelle dure, par des activités occasionnelles, des fêtes privées ou familiales, des travaux de réparation.
Les climatiseurs, les pompes de filtration de piscine, les pompes à chaleur et tous les équipements susceptibles de générer des bruits génants doivent être installés, utilisés et entretenus de manière à ne pas occasionner de nuisances sonores pour les riverains.
ARTICLE 10 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou Parrosage, bétonnière (liste non limitative) dont le bruit particulier est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : - Les jours ouvrables : de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures 30 ;
- Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ;
- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Des dispositions plus restrictives peuvent être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations
spécifiques locales.
Arrêté N° 964/08/DDASS/SE
3/7 ‘1, quartier de la Magdeleine-88026 EPINAL- Tél.: 03 29 64 66 66 Télécopieur 63 29 64 66 92 - Courriel: dd88-diracteur@sante.gouv.ÎrARTICLE 11 : Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient source de gêne pour le voisinage.
ARTICLE 12 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, y compris en chenil ou
d’animaux de basse cour sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive.
ARTICLE 13 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être assigné à leur remplacement.
Les installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, individuelles ou collectives, ne doivent pas être source de gêne au voisinage.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustiques des parois ou éléments constitutifs de l’immeuble ou du bâtiment.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures de contrôles des performances seront effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
ARTICLE 14 : Il appartient aux propriétaires de sirènes d’alarme de prendre toutes les dispositions pour interrompre très rapidement le bruit lié à ces dispositifs et de remédier à leurs déclenchements intempestifs.
SECTION IIL : BRUITS LIES À UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE. INDUSTRIELLE ARTISANALE, COMMERCIALE ET/OU AGRICOLE
ARTICLE 15: Les établissements industriels, artisanaux, commerciaux et/ou agricoles ne doivent pas occasionner de nuisances sonores pour le voisinage.
ARTICLE 16 : Dans le cadre de ses activités professionnelles, toute personne physique ou morale qui, dans un lieu public ou privé, à l’intérieur de locaux ou en plein air, utilise des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient (industriels, agricoles, horticoles...) dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition, son intensité ou par des vibrations, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures, du lundi au samedi et toute la journée des dimanches et les jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
Pour l’agriculture, la notion d’urgence recouvre notamment les soins des animaux, les travaux de semis, les travaux de récolte, la protection des plantes (gel, grêle).
ARTICLE 17: L’implantation, la construction, l’aménagement, l’extension ou l’exploitation des lieux, établissements ou locaux dans lesquels s’exercent des activités professionnelles, industrielles, artisanales, commerciales et agricoles susceptibles de produire un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, doivent prendre en compte l’environnement du site et l'urbanisme existant, de façon à satisfaire aux objectifs définis à l’article L.571-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 18: Tout moteur, de quelque nature qu’il soit, ainsi que tout appareil, machine, dispositif de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie, doit être installé et aménagé de telle sorte que son fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos et la tranquillité de la population avoisinante en respectant les exigences et les valeurs d'émergence globale et/ou spectrale fixées du code de la santé publique. Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants des camions, quel que soit leur lieu d’arrêt ou de stationnement, et les livraisons.
Arrêté N° 964/08/DDASS/SE 4/7
Î. quartier de la Magdelèine 84026 EPINAL iel 0426 64 66 64 lélécopieur G4 29 64 66 62 Courriel ddBé- dire tourdsante aoutDans le cas des zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, de maternités, de maisons de convalescence et de retraite ou autres établissements similaires, des emplacements particulièrement protégés doivent être recherchés pour les engins, ainsi que l’emploi de tous les dispositifs visant à diminuer Pintensité du bruit ou des vibrations émises.
En cas de gêne constatée pour le voisinage, des prescriptions particulières, des limitations d’horaires et des conditions d'exercice relatives au bruit peuvent être imposées par l’autorité investie des pouvoirs de police.
ARTICLE 19: Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules
automobiles sont tenus de prendre toute disposition afin que le fonctionnement du système de lavage, du système de séchage ou des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas àl'origine de nuisances sonores pour les riverains...
ARTICLE 290 : Les matériels utilisés en vue de la protection des cultures contre les dégâts provoqués par les animaux prédateurs ne doivent pas être installés dans des lieux où ils sont susceptibles de créer une gêne au voisinage, notamment du fait de la propagation favorisée par le vent. Leur utilisation doit être restreint À quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées. Une distance d’implantation minimum de 500 mètres vis à vis des lieux habités est requise. Une solution moins bruyante mais tout aussi efficace
doit être privilégiée.
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le Maire, sur proposition de l'autorité sanitaire, après avis de la Chambre d'Agriculture.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
ARTICLE 21: La réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores peut être demandée par les autorités administratives pour l’une des activités mentionnées à la section III. Cette étude peut être demandée lors de l’installation ou lors de la modification d’une activité ou en cas de plainte. Celle-ci sera établie par un technicien qualifié en acoustique, ayant contracté une assurance de responsabilité civile professionnelle et
devra déterminer :
— Les nuisances sonores occasionnées par l’activité principale au droit des locaux occupés par des tiers ou des zones constructibles, par les activités annexes s’y rapportant, notamment les plans de circulation pour l’accès, le stationnement et les livraisons, devront également être pris en compte. — Les dispositions à mettre en œuvre pour limiter le niveau sonore et pour respecter les valeurs d’émergence globale et/ou spectrale. Les limites sont fixées par le Code de la Santé Publique.
Dans le cas de bâtiments contigus à des habitations ou à des immeubles dont l’usage implique la présence de personnes, il peut être demandé aux exploitants de fournir un certificat d’isolement acoustique, établi par un acousticien, attestant le respect des émergences limites fixées par le code de la santé publique.
SECTION JV : BRUITS LIES À UNE ACTIVITE CULTURELLE SPORTIVE ET/OU DE LOISIRS 2 D SE ACREVELE CULIURELLE SPORTIVE ET/OU DE LOISIRS
IV-1) LIEUX MUSICAUX
ARTICLE 22: Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur concernant les établissements diffusant de la musique amplifiée, les bruits émis dans les lieux privés accessibles au publie, tels que cafés, bars, restaurants, lieux de bals, salles de spectacle, et autres établissements commerciaux assimilés, ne doivent à aucun moment être cause de gêne pour le voisinage. Les propriétaires, directeurs, gérants ou exploitants de tels établissements doivent prendre toutes mesures utiles pour assurer Le respect de cette prescription, notamment lors de l’utilisation de terrasses privées ou concédées sur la voie publique.
Lors de la création ou de l’extension d’un lieu musical n’entrant pas dans le champ d’application des articles R.571-25 à R.571-31 du code de l’environnement, l’autorité administrative pourra réclamer la réalisation d’une étude particulière permettant d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions du Code de ia Santé Publique. Cette étude peut également être demandée en cas de plainte pour les activités existantes.
Arrêté N° 964/08/DDASS/SE 5/7
‘1, quertier de la Magdelcine-88026 EPINAL- Tél.: 03 29 64 66 68 — Télécopieur 03 29 64 66 92 - Courriel: dd88-directeur@sante.gouv.trLa sonorisation des terrasses, qu’elle soit spécifique ou réalisée à partir de l’installation de diffusion sonore générale à l’établissement, pourra faire l’objet d’une limitation, voire d’une interdiction, afin de respecter la tranquillité du voisinage, notamment à partir de 22 h.
ARTICLE 23 : Les exploitants des établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (discothèques, salles communales, café-concert….), ainsi que les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux, à l'exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la danse, sont tenus de respecter les prescriptions des articles R.571-25 à R.571-31 du code de l’environnement, notamment par la réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores conformément à l’article 571-29.
Cette étude doit être mise à jour lors de toute modification concernant l'établissement (gérant, chaîne de sonorisation, travaux...) ° °
Une étude d’impact acoustique prévisionnelle doit être réalisée avant les travaux de construction concernant un établissement visé à l’alinéa précédent, afin de satisfaire au code de la santé publique.
L’exploitant doit également prendre toutes les précautions nécessaires pour que d’autres sources potentielles de bruit, autres que la musique (climatiseurs, compresseurs, groupes frigorifiques, groupes électrogènes.) ne troublent pas la tranquillité publique et respectent les émergences fixées par le code de la santé publique.
L’exploitant doit prendre toutes les dispositions adaptées et visibles, pour informer sa clientèle (messages sonores, affiches…), afin que soit respectée la tranquillité du voisinage des établissements (notamment sur les trottoirs et Les parkings).
IV-2) ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS
ARTICLE 24 : L'exploitant ou l'exercice d’activités sportives et/ou de loisirs régulières, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, tels que ball-trap, motocross, karting, courses automobile, skate-board, modélisme, stand de tir, aire de dressage, les fêtes foraines dont l'installation est habituelle et régulière,.…, doit faire l’objet de toutes les précautions nécessaires afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité des populations avoisinantes. Une étude d'impact acoustique peut être demandée par l’administration lors de l’élaboration du projet ou toute extension ou en cas de plainte pour les activités existantes.
SECTION V : BRUITS DES TRAVAUX ET CHANTIERS
ARTICLE 25 : Sauf urgence caractérisée, les travaux bruyants sur et sous la voie publique sont interdits entre 20 heures et 7 heures.
Pourront faire l’objet d’une dérogation exceptionnelle et de dispositions particulières : - les travaux bruyants, sur et sous la voie publique ne pouvant être exécutés de jour (c’est-à-dire entre 7 heures et 20 heures)
- les travaux exécutés de jour et de nuit dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, d’établissements d'enseignement et de recherche, de crèches, de maternités, de maisons de
convalescence et de retraite ou autres locaux similaires.
Dans ces cas, un plan de chantier sera soumis au maire de la commune concernée.
Un emplacement particulièrement protégé pourra être désigné pour les engins ou des dispositifs d’utilisation ou de protection visant à diminuer l’intensité du bruit ou les vibrations qu’ils émettent.
ARTICLE 26 : Les engins de chantier doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la limitation
de leur niveau sonore et leur homologation.
Ils doivent être utilisés dans des conditions qui ne rendent pas cette réglementation inopérante.
ARTICLE 27 : En cas de non-respect de la réglementation, il pourra être ordonné de cesser immédiatement la nuisance, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s'appliquer.
Arrêté N° 964/08/DDASS/SE 6/7
Tquarter de ls Magdeléine BAG26 EPINAL Tél: 0% 29 64 66 6 Télécopieur O6 28 64 66 62 Ceupiel ddBé direct @sante gous frSECTION VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 28 : L’arrêté préfectoral n° 80/92 du 05 juillet 1993 portant réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage, l’arrêté modificatif en date du 23 juin 1994 et le Titre V relatif au bruit (articles 101 à 104 bis) du règlement sanitaire départemental des Vosges sont abrogés.
ARTICLE 29 - Sanctions pénales : Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les policiers municipaux, par les gardes-champêtres ou par les agents mentionnés à Particle L.571-18 du code de l’environnement.
Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques pour les bruits de voisinage liés à des comportements. Par contre, pour ceux liés à des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, les infractions sont constatées par des mesures sonométriques réalisées conformément à la norme
NF S31-010.
Indépendamment des éventuelles poursuites pénales, ces infractions constituent des contraventions de 3°"° ou 5°" classe, réprimées selon les textes en vigueur.
ARTICLE 30 -— Dispositions complémentaires : Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions du présent arrêté, et préciser les conditions de délivrance des dérogations ou
autorisations qui y sont prévues.
Ils peuvent également définir des horaires de fonctionnement pour certains travaux de particuliers ou pour
certains chantiers publics ou privés.
ARTICLE 31 — Exécution: La Secrétaire Générale de la Préfecture des Vosges, les Sous-Préfets de Neufchâteau et de Saint-Dié-des-Vosges, les Maires des Vosges, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Commandant de Groupement de Gendarmerie des Vosges, les Officiers et Agents de Police Judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Vosges.
Epinal, le 2 5 DEC nas
réfet,
Albert DUPLR
Arrêté N° 964/08/DDASS/SE 7/7
1, quartier de la Magdeleine-88026 EPINAL- Tél.: 03 29 64 66 68 - Télécopieur 08 29 64 66 92 - Courriel: dd88-directeur@eante.gouv.fr