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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250430 APMD NORIAP Critot
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250430 APMD NORIAP Critot)
Thèmes du document : Institutions publiques, Télécommunications et internet, Justice et droit,
Ex
Direction
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
PRÉFET DE
LA
SEINE-
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Unité
Départementale
Rouen-Dieppe
Arrêté
du
3
AVR.
2025
mettant
en
demeure
la
société
NORIAP
à
CRITOT
de
se
conformer
aux
prescriptions
édictées
en
matière
d'installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
Le
Préfet
de
la
région
Normandie,
Préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
nommant
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
28
décembre
2007
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
n°
2160
« Silos
et
installations
de
stockage
en
vrac
de
céréales,
grains,
produits
alimentaires
ou
tout
produit
organique
dégageant
des
poussières
inflammables,
y
compris
les
stockages
sous
tente
ou
structure
gonflable
» ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°25-007
du
17
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
sous-
préfet
de
Rouen;
Vu
le
récépissé
initial
de
déclaration
du
26
juin
1990
;
Vu
le
récépissé
de
prise
de
possession
du
21 juin
2007 ;
Vu
la
transmission
du
projet
d'arrêté
et
du
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
faite
à
l'exploitant
par
courrier
en
date
du
11
avril
2025
;
Vu
l'absence
d'observation
de
la
société
NORIAP
sur
ce
projet
d'arrêté
;
CONSIDÉRANT qu'à
l’occasion
de
la
visite
de
l'établissement
exploité
par
la
société
NORIAP
le
25
mars
2025,
l'inspection
des
installations
classées
a
constaté
les
faits
suivants
constituant
des
manquements
aux
dispositions
suivantes :
à
l'arrêté
ministériel
du
28
décembre
2007
susvisé
:
+.
non-conformité
1 (art
1.1.2
de
l’annexe
l):
le
25
mars
2025,
l'exploitant
n'avait
pas
procédé
au
contrôle
périodique
de
ses
installations
depuis
moins
de
cinq
ans;
Préfecture
de
la
Seine-Maritime
- 7
place
de
la
Madeleine
-
CS16036
- 76036
ROUEN
CEDEX
Standard
: 02
32
76
50
00
- Courriel
: prefecture@seine-maritime.gouv.fr
Site
Internet
: www.seine-maritime.gouv.fr
1/3-__
non-conformité
2
(article
3.5
de
l'annexe
1):
le
25
mars
2025,
le
vieux
silo
n'était
pas
débarrassé
des
poussières
recouvrant
le
sol,
les
parois,
les
structures
porteuses,
les
chemins
de
câbles,
lés
gaines,
les
canalisations,
les
appareils
et
les
équipements.
La
quantité
de
poussière
était
à
certains
endroits,
supérieure
à
50
g/m°.;
+ __
non-conformité
3
(article
4.15
de
l’annexe
1):
l'exploitant
ne
peut
justifier
du
suivi
de
la
température
des
produits
stockés
dans
chaque
cellule
du
vieux
silo.
que
l’article
R.
512-57
du
code
de
l’environnement
dispose
: « La
périodicité
du
contrôle
est
de
cinq
ans
maximum.
Toutefois,
cette
périodicité
est
portée
à
dix
ans
maximum
pour
les
installations
dont
le
système
de
"management
environnemental"
a
été
certifié
conforme
à
la
norme
internationale
ISO
14001
par
un
organisme
de
certification
accrédité
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
par
tout
autre
organisme
d'accréditation
signataire
de
l'accord
de
reconnaissance
multilatéral
établi
par
la
coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
("European
Cooperation
for
Accreditation"
ou
"EA").
»;
que
lors
de
la
visite,
l'inspection
a
constaté
la
présence
de
colza
au
sol
en
quantité
notable
au
niveau
RO
dans
le
couloir
du
vieux
silo
ainsi
que
des
dépôts
de
poussières
importants
sur
les
chemins
de
câbles,
coffret
électrique,
différents
moteurs
et
sur
les
parois
de
bâtiment
que
l'exploitant
n'a
pu
justifier
au
travers
de
ses
enregistrements
de
la
traçabilité
du
dernier
suivi
de
la
cellule
5;
que
face
à ces
manquements,
il convient
de
faire
application
des
dispositions
de
l’article
L.171-8
du
code
de
l'environnement
en
mettant
en
demeure
la
société
NORIAP
de
respecter
les
dispositions
et
prescriptions
réglementaires
applicables
pour
son
établissement
situé
sur
la
commune
de
CRITOT;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1°"
La
société
NORIAP
(SIRET
33018902801003),
dont
le
siège
social
est
situé
au
22
boulevard
Michel
Strogoff
80440
BOVES,
est
mise
en
demeure
de
respecter
lés
dispositions
suivantes
pour
son
établissement
situé
Route
de
Saint-Saëns
76680
CRITOT
:
+
l’article
1.1.2
de
l'annexe
I de
l'arrêté
ministériel
du
28
décembre
2007,
en
mandatant
avant
fin
avril
2025
un
organisme
agrée
afin
d'effectuer,
le
contrôle
périodique
des
installations
et
en
transmettant,
dès
réception,
le
rapport
de
contrôle
périodique
susvisé,
à
l'inspection
des
installations
classées.
+ __
l'article
3.5
de
l'annexe
1 de
l'arrêté
ministériel
du
28
décembre
2007,
en
réalisant
dans
les
conditions
de
sécurité
nécessaires
pour
éviter
l'incendie
et
l’explosion
avant
fin
avril
2025,
un
dépoussiérage
du
vieux
silo
(y
compris
le
cas
échéant
sur
les
chemins
de
câbles,
corps
des
moteurs
électriques,
grilles
de
ventilation,
parois,
superstructures
et
éléments
constituants
des
installations.)
et
en
justifiant
de
la
réalisation
de
cette
demande
à
l'inspection
(par
exemple,
par
la transmission
de
photos
et
d’un
enregistrement
qualité).
-
l'article
4.15
de
l'annexe
1 de
l'arrêté
ministériel
du
28
décembre
2007,
en
revoyant
les
moyens
techniques
permettant
le
suivi
de
la
température
et
en
justifiant
avant
fin
juin
2025
de
l'enregistrement
du
suivi
de
la
température
des
produits
stockés
dans
chaque
cellule
du
vieux
silo.
Article
2
Dans
le
cas
où
l'une
des
obligations
prévues
à
l’article
1°
ne
serait
pas
satisfaite
dans
les
délais
prévus
au
même
article
et
indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
pourraient
être
engagées,
il
peut
être
pris
à
l'encontre
de
l'exploitant
les
sanctions
prévues
par
les
dispositions
de
l'article
L.171-
8-I1
du
code
de
l'environnement.
2/3Article
3
Conformément
à
l'article
L.171-11
du
code
de
l’environnement,
la
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de pleine
juridiction.
Elle
peut
être
déférée
au
tribunal
administratif
de
ROUEN.
Le
délai
de
recours
est
de
deux
mois
pour
l'exploitant
à
compter
du
jour
où
la
présente
décision
lui
a
été
notifiée
et
de
deux
mois
pour
les
tiers
à
compter
de
la
date
de
publication
(article
R.421-1
du
code de justice
administrative).
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d’un
service
public
non
représentées
par
un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
www.telerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l‘usage
de
ce
téléservice.
Article
4
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
171-1
du
code
de
l'environnement,
l'arrêté
est
publié
sur
le site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
deux
mois.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
CRITOT
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Article
5
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
DIEPPE,
le
maire
de
la
commune
CRITOT,
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie,
ainsi
que
tous
les
agents
habilités
des
services
précités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Le
présent
arrêté
est
notifié
à
la
société
NORIAP.
Fait
à
ROUEN,
le
3
AVR.
2095
Le
préfat,
|
Pour
le
préfai
et
bar délégation,
le
secrétaire
général,
Zoheir
BOUAOUICHE
3/3