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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Scherwiller.
Lien du pdf (Procès Verbal - 00 Affichage PV 21 03 26)
Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
—4
Le.
ScherWiller
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 1 sur 39
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
--------------
ARRONDISSEMENT DE
SELESTAT-ERSTEIN
--------------
COMMUNE
DE SCHERWILLER
Ordre du jour de la séance n°1 du mandat 2026/2032 est le suivant :
1. Ouverture de la séance par le doyen d’âge
A. Appel nominal des conseillers municipaux élus
B. Proclamation de l’installation des membres du nouveau Conseil Municipal C. Vérification du quorum
2. Désignation du secrétaire de séance
3. Election du Maire au scrutin secret
PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 mars 2026
Sous la Présidence de Monsieur MATHIS Serge, doyen d’âge,
Puis sous la Présidence de Monsieur Olivier SOHLER, Maire,
L’an Deux Mille Vingt-Six, le vingt et un mars à dix heures,
Suite à l’arrêté municipal n°036/2026 du 17 mars 2026 portant modification exceptionnelle du lieu de réunion de la séance d’installation du Conseil Municipal, les conseillers municipaux de Scherwiller se sont réunis, afin d’assurer des conditions de sécurité et d’accessibilité satisfaisantes, à la salle Alphonse HAAG située au 3 Place de la Libération à Scherwiller.
La convocation a été adressée aux membres nouvellement élus par M. le Maire sortant de manière dématérialisée, suite à leur accord écrit, le 17 mars 2026, conformément aux délais fixés à l’article L 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et selon les formes prescrites aux articles L 2121- 10 et L 2122-8 du même code. Les nouveaux conseillers municipaux ont été destinataires le 17 mars 2026 de la convocation à la présente séance et d’une procuration vierge. La convocation a été affichée au siège de la Mairie ainsi que dans d’autres bâtiments publics communaux, mise en ligne sur le site internet de la commune et publiée dans le journal DNA le 17 mars 2026.
Membres présents :
BIEHLER Delphine, CORBIN Michel, DISTEL Hervé, ENGEL Guy, GLOCK Bruno, GUIOT Hubert, HAAS Charline, HEIMBURGER Marc, JEHL Clémentine, KOECHLER Sandrine, LEVY Estelle, MATHIS Serge, REMARCK Caroline, RIFF Anne, RINIÉ Anne, RUHLMANN Gwenaëlle, SCHEIBLING Philippe, SCHMITT Thomas, SCHNELL Yves, SOHLER Olivier, VOLK Nadine, WAEGELL Dominique.
Absents donnant un pouvoir :
HIHN Clémentine donne pouvoir à JEHL Clémentine.
Absents excusés :
/
Assistaient en outre :
MEYER Joanne, agent communal,
TURCK Jade, agent communal.
Nombres de Conseillers élus :
23
Conseillers en fonctions :
23
Conseillers présents :
22
Nombre de pouvoirs :
1
Affiché le 26/03/2026Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 2 sur 39
4. Fixation du nombre d’Adjoints au Maire
5. Election des Adjoints au scrutin de liste
6. Lecture de la Charte de l’élu local
7. Formation des Commissions Municipales
A. Commission d’Appel d’Offres
B. Commission Consultative Communale de la Chasse
8. Désignation des délégués ou représentants dans les organismes extérieurs A. Centre Communal d’Action Sociale
1. Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration
2. Désignation des membres au Conseil d’Administration
B. Etablissement Public Foncier d’Alsace
C. Association d’Animation Châtenois-Scherwiller
D. Conseil des écoles
E. Centre National d’Action Sociale
F. Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Forestier
G. Association des Communes Forestières d’Alsace et de la Fédération Nationale des Communes Forestières
H. Association des 10 Communes Touristiques
9. Délégations
A. Délégations générales d'attribution données au Maire par le Conseil Municipal B. Délégation accordée au Maire en matière d’admission en non-valeur de créances
10. Administration générale
A. Fixation des indemnités de fonctions
B. Frais de représentation du Maire
11. Divers
N°202603211
OUVERTURE DE LA SEANCE
Le Doyen d’âge, M. MATHIS Serge ouvre formellement la première séance de la mandature à 10H10 et préside la séance jusqu’à l’élection du nouveau Maire. Il remercie les membres du nouveau Conseil Municipal pour leur présence.
Il procède ensuite à l’appel nominal de chaque conseiller municipal : 22 conseillers sont présents, une est absente et a donné procuration.
Il proclame l’installation des membres du nouveau Conseil Municipal. M. MATHIS Serge constate que le quorum est atteint à l’ouverture de la séance : l’assemblée peut ainsi valablement délibérer.
Enfin, il explique sommairement les différents points inscrits à l’ordre du jour.
N°DCM202603212
OBJET : DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Vu les dispositions spécifiques de l’article L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
VU les dispositions de l’article L 2541-6 et l’article L 2541-7 du CGCT,
VU la convocation à la présente séance d’installation du Conseil Municipal adressée le 17 mars 2026 par Monsieur le Maire sortant (L 2121-9 CGCT) aux nouveaux conseillers municipaux dans les conditions de forme prescrites aux articles L 2121-10 et L 2122-8 du CGCT (mention spéciale de l’élection), et selonCommune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 3 sur 39
les délais fixés à l’article L 2121-11 du CGCT soit 3 jours francs avant la réunion de l’organe délibérant, sauf en cas d’urgence, le délai peut être abrégé sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc,
CONSIDERANT que le quorum tel que requis par l'article L 2121-17 alinéa 1er du CGCT est atteint,
VU l'article L 2541-6 du CGCT, applicable en droit local, qui prévoit que "lors de chacune de ses séances, le Conseil Municipal désigne son secrétaire",
CONSIDERANT qu’il en ressort que le Conseil Municipal peut désigner une seule personne, qui n'est pas obligatoirement membre du Conseil Municipal, en début de chaque séance,
VU l'article L 2541-7 du CGCT, également applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, indiquant que le maire peut prescrire que certains agents de la commune assistent aux séances,
CONSIDERANT qu’il est donc possible que l'un des agents qui assistent à la séance soit désigné en qualité de secrétaire de séance et chargé de rédiger le Procès-Verbal,
M. MATHIS Serge, doyen d’âge, demande aux conseillers municipaux de bien vouloir désigner Mme TURCK Jade comme secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DESIGNE Mme TURCK Jade comme secrétaire de séance.
N°DCM202603213
OBJET : ELECTION DU MAIRE AU SCRUTIN SECRET
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17,
CONSIDERANT que le doyen d’âge des membres présents du Conseil Municipal, M. MATHIS Serge, a pris la présidence de l’assemblée (article L 2122-8 du CGCT),
CONSIDERANT qu’il a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré vingt-deux (22) conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L 2121-17 du CGCT était remplie,
CONSIDERANT qu’il a invité les membres du Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire,
CONSIDERANT qu’en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
M. MATHIS Serge (doyen d’âge) propose au Conseil Municipal de désigner deux assesseurs afin de constituer le bureau de vote Mme HAAS Charline et M. SCHMITT Thomas sont désignés à l’unanimité.
M. MATHIS Serge fait appel à candidatures et les recueille.
Il est procédé à l’élection du Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de procéder à l’élection du Maire au scrutin uninominal secret à la majorité absolue :
Est candidat : Monsieur SOHLER Olivier
Chaque Conseiller Municipal, après appel de son nom ou de l’élu représenté, a remis son enveloppe dans l’urne.Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 4 sur 39
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 - Nombre de votants : 23
- Suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
- Suffrages blancs : 1
- Suffrages exprimés : 22
- Majorité absolue : 12
A obtenu :
- M. SOHLER Olivier : 22 – vingt-deux voix
M. SOHLER Olivier ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Maire et immédiatement installé dans ses fonctions.
M. le Maire remercie l’ensemble des membres pour la confiance renouvelée et salue le public présent et plus précisément Mme DIETRICH Régine, ancienne première adjointe. Il remercie M. MATHIS Serge, doyen d’âge, pour avoir présidé ce début de séance et reprend maintenant la présidence de la séance.
N°DCM202603214
OBJET : FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE
VU l’article L 2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant qu’« il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal »,
VU l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal » (arrondi à l’entier inférieur),
CONSIDERANT que l'effectif légal du Conseil Municipal de SCHERWILLER est de 23, il ne peut y avoir plus de 6 adjoints au maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de fixer à six (6) le nombre d’adjoints au Maire de la commune, • DIT que ce nombre respecte les dispositions légales en vigueur.
N°DCM202603215
OBJET : ELECTION DES ADJOINTS AU SCRUTIN DE LISTE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L 2122-1 à L 2122-7- 2 ;
VU la délibération n°DCM202603214 de ce jour fixant le nombre d’adjoints au maire à six (6) ;
CONSIDERANT que les Adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un, sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (articles L 2122-4 et L 2122-7-2 du CGCT).
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de trois (3) minutes pour le dépôt, auprès du Maire, des listes de candidats aux fonctions d’Adjoints au Maire. Elles sont mentionnées dans les tableaux de résultats par l’indication du nom du candidat en tête de chaque liste.Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 5 sur 39
Il a ensuite été procédé à l’élection des Adjoints au Maire, sous le contrôle du bureau désigné auparavant et dans les conditions rappelées précédemment.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de procéder à l’élection des Adjoints au Maire au scrutin secret de liste à la majorité absolue :
Est candidat placé en tête de liste : Monsieur CORBIN Michel
Chaque Conseiller Municipal, après appel de son nom ou de l’élu représenté, a remis son enveloppe dans l’urne.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 - Nombre de votants : 23
- Suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
- Suffrages blancs : 1
- Suffrages exprimés : 22
- Majorité absolue : 12
A obtenu :
- La liste de M. CORBIN Michel : 22 – vingt-deux voix
Ont été proclamés Adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par M. CORBIN Michel.
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation comme suit :
Premier Adjoint : CORBIN Michel
Deuxième Adjointe : RUHLMANN Gwenaëlle
Troisième Adjoint : SCHEIBLING Philippe
Quatrième Adjointe : LEVY Estelle
Cinquième Adjoint : GLOCK Bruno
Sixième Adjointe : BIEHLER Delphine
N°DCM202603216
OBJET : LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL
VU la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat et qui a instauré la charte de l’élu local,
VU la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L 1111-1-1 et L 2121- 7,
CONSIDERANT que lors de la première réunion du Conseil suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la charte de l’élu local doit être lue,
CONSIDERANT que cette charte est un texte obligatoire qui rappelle les principes déontologiques que doivent respecter les élus locaux dans l’exercice de leur mandat,
Le Maire procède à la lecture de la charte de l’élu local. Il précise que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l’élu local.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• PREND ACTE de la lecture de la charte de l’élu local telle qu’annexée à la présente délibération dont une copie est remise à chacun d’entre eux.SCHERWILLER 56
Charte de l’élu local
L'article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre Ill du présent titre ».
De même l’article L.1111-12 du même code précise que « les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local ».
s'engage à les faire connaître avant le
1 Dans l'exercice de son mandat, l'élu débat et le vote.
local s'engage à respecter Les principes
de liberté, d'égalité, de fraternité et de
laïcité ainsi que les lois et Les symboles
de la République.
4 L'élu local s'engage à ne pas utiliser à
d’autres fins les ressources et les
moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses
2 L'élu local exerce ses fonctions avec fonctions.
impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le
seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel,
directement ou indirectement, ou de tout
5 Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu
local s’abstient de prendre des mesures
lui accordant un avantage personnel ou
autre intérêt particulier.
3 L'élu local veille à prévenir ou à faire
cesser immédiatement tout conflit
d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans
les affaires soumises à l’organe
délibérant dont il est membre, l'élu local
professionnel.
6 L’élu local participe avec assiduité
aux réunions de l’organe délibérant et
des instances dans lesquelles il a été
désigné.
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 6 sur 39
ANNEXE 1 délibération n° DCM20260321666 SCHERWILLER
7 Issu du suffrage universel, l'élu local
est et reste responsable de ses actes
pour la durée de son mandat devant
l’ensemble des citoyens de la collectivité
territoriale, à qui il rend compte des
actes et des décisions pris dans le cadre
de ses fonctions.
8 L'’élu local déclare, dans un registre
tenu par la collectivité territoriale, les
dons, avantages et invitations d’une
valeur qu'il estime supérieure à 150
euros dont il a bénéficié en raison de son
mandat. Ne sont pas soumis à cette
obligation déclarative les cadeaux
d'usage et Les déplacements effectués à
l'invitation des autorités publiques
françaises ou dans le cadre d’un autre
mandat électif.
9 Les élus locaux peuvent bénéficier du
versement d’une indemnité pour
l'exercice effectif de leurs fonctions
électives et de la prise en charge des frais
exposés dans ce cadre, dans les
conditions prévues par la loi.
1 0 Les élus locaux sont affiliés, pour
l'exercice de leur mandat, au régime
général de la sécurité sociale dans les
conditions définies à l’article L 382-31 du
code de la sécurité sociale et à des
régimes spéciaux définis par le code
général des collectivités territoriales.
1 1 Les élus locaux bénéficient, à
l’occasion de leurs fonctions, d’une
protection organisée par la collectivité
territoriale, conformément aux règles
fixées par le code pénal, les Lois
spéciales et le code général des
collectivités territoriales.
1 2 Le droit à la formation est reconnu
aux élus locaux. IL s'exerce dans les
conditions fixées par le code général des
collectivités territoriales.
13 Toute personne titulaire d’un
mandat local bénéficie, dans des
conditions prévues par la loi, de
garanties accordées dans l'exercice du
mandat et à son issue et permettant
notamment de concilier celui-ci avec
une activité professionnelle ou la
poursuite d’études supérieures.
1 4 Tout élu local peut consulter un
référent déontologue chargé de lui
apporter tout conseil utile au respect des
principes mentionnés à l’article
L. 1111-13 du code général des
collectivités territoriales. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités
et les critères de désignation des
référents déontologues.
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 7 sur 396h SCHERWILLER
CHAPITRE III
Conditions d’exercice des mandats municipaux
(Articles L.2123-1 à L.2123-35 du CGCT)
Article L2123-1
1.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre dun conseil municipal
le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil
municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné
pour représenter La commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été
désigné pour y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes
nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des
établissements publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail Le temps passé par l'élu aux séances
et réunions précitées.
11.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent
code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire
à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 8 sur 395h SCHERWILLER
111. Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié
bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques
d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien
professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et Le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur
les mesures à mettre en œuvre pour faciliter La conciliation entre la vie professionnelle et Les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps
d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en
compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et
comporte des informations sur Le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application
de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au
recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de
valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever
de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'acces le plus favorable au
télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L2123-2
1.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions
prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un
crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la
commune ou de l'organisme auprès duquel ils La représentent et à la préparation des réunions
des instances où ils siègent.
11.- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail. Ilest égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des
communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30
000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des
communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 9 sur 396h SCHERWILLER
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers
municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-
17, il bénéficie, pendant La durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du
présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
IIl.- En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la
réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation
dutiliser le crédit d'heures prévu au présent article. IL n'est pas tenu de payer ce temps d'absence
comme temps de travail.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils La représentent,
lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures Lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils
exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration
de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils
siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de La commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être
rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de
croissance.
Article L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 10 sur 39sh SCHERWILLER
Article L2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-27 et L. 2123-4 ne peut
dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans
lesquelles Les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4
ainsi que Les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées
délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale,
lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Article L2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée
de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de La durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions
prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-27 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent
être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L.
2123-1, L. 2123-27 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
IL est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa
précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-G
Les maires, d'une part, ainsi que Les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers
municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent
code pendant la période dudit remplacement.
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 11 sur 39sh SCHERWILLER
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'a l'expiration de deux mandats
consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième
renouvellement du mandat.
Article L2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres | à IV du statut général de la fonction publique sont placés,
sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à
l'article L. 2123-9.
Article L2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice
de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé
son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à
un bilan de compétences dans Les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné
aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des
acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout
adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait
cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle
de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 12 sur 395h SCHERWILLER
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de La différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les
conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des
ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec
celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. À compter du treizième mois suivant le
début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est
au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans Les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment
les conditions dans lesquelles Les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de
leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à
l'article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus
professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une
création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation
professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan
territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de
laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au
projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit
individuel à La formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée
maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions
d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret
en Conseil d'Etat.
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 13 sur 39sé SCHERWILLER
Article L2123-11-4
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des
droits à l'allocation d'assurance prévue au titre Il du livre IV de la cinquième partie du code du
travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation
ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises
en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du
revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le
fonds prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2.
Article L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une
formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou
d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés
à suivre une formation en la matière.
Dans Les trois mois suivant son renouvellement, Le conseil municipal délibère sur l'exercice du
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations
dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à La formation
mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations
déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par Le fonds du droit individuel à
la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé
au compte financier unique. IL donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du
conseil municipal.
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 14 sur 39GE vous
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation
comptabilisé en euros, cumulable sur toute La durée du mandat dans la limite d'un plafond et
dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation
obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 #, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans Les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
Article L2123-12-1
La mise en œuvre du droit individuel à La formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent
notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété,
à la demande de son titulaire, par des abondements en droïts complémentaires qui peuvent être
financés par les collectivités territoriales selon Les modalités définies aux articles L. 2123-12, L.
3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel
d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits
monétisables. IL peut également contribuer à son financement par un apport personnel
augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces
abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant
du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine Les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de
mise en œuvre du droit individuel à La formation.
Article L2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123- 1, L. 2123-27 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit
à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit Le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la
présente section sont compensées par La commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour
10
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 15 sur 39SCHERWILLER
la durée du mandat et dune fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croiGHssance
par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être
inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1
et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20
% du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de
laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une
commune nouvelle dans Les conditions prévues au chapitre Ill du titre ler du présent livre, les
crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes
communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de La commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
1. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues
aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant
l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi
délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans Les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent |, et dans Les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général
des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à La formation des élus des
communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Il. - Dans Les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des
dispositions prévues au |, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs
visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres
prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment
comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le
financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de
11
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 16 sur 39SCHERWILLER
formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit
individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes
membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à
l'exercice du mandat.
Il. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L.
5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit
avoir un lien direct avec l'intérêt de La commune, aïnsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la
formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales
dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Article L2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de
conseiller municipal sont gratuites.
Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation
spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont
remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, Le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
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Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 17 sur 39SCHERWILLER
Article L2123-18-1
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de
séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés
pour Les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil
municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui
ont lieu sur le territoire de La commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des
modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L.
2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, Le conseil municipal peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents de La commune lorsque l'exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les
modalités d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais
de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoïn d'une aide
personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne
peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de
remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans Les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
13
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 18 sur 39é SCHERWILLER
Article L2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire
ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par La commune sur
justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent Le chèque emploi-service universel prévu par
l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations
ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une
aide à La mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en
application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder
par délibération une aide financière en faveur des élus concemés, dans des conditions fixées par
décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.
2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-1G
Le conseil municipal peut voter, sur Les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais
de représentation.
Article L2123-20
1.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de
délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou
de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de La fonction
publique.
Il.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de La fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définieà l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Ill.-Lorsqu'en application des dispositions du Il, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction dun conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle Le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
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Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 19 sur 39sé SCHERWILLER
Article L2123-20-1
1. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de
l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette deliberation intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
Il. - Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint
perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour Les adjoints.
Ill. - Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de
plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au | de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre ler du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil
municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le | de l'article L. 2123-24 et par les let Il de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes
sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant
la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre Ill du titre Ill du livre ler du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la
mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été
15
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 20 sur 39Fh SCHERWILLER
NT
attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles
L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au
moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation
d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du Il de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-12.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil
municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect
de l'enveloppe indemnitaire globale définie au Il de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur Les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité
de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème
suivant :
ent als EE ÉTAGE TS
habitant) l'indice)
Moins de 500
bp
110 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème
ci-dessus, à La demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24
1. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
16
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 21 sur 39ES SCHERWILLER
ee TE late En Taux (en % de
habitant) l'indice)
10,89 11,77
21,38
23,32 28,6
33 44
6 7,5
Il. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au |, à condition que le
montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que Le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans La commune, de l'article L. 2122-2-1.
Ill.- Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal,
l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit
l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la
suppléance est effective.
[V.- En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire
en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. - Par dérogation au |, dans Les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a
interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire Les
délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, La commune continue de lui verser, dans les
cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité
de fonction qu'il percevait avant le retrait de La délégation.
Article L2123-24-1
1. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au | de l'article L. 2123-20.
I. - Dans Les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au | de l'article L. 2123-20.
Ill. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en
application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le
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Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 22 sur 39Éé SCHERWILLER
conseil municipal dans Les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est
pas cumulable avec celle prévue par Le Il du présent article.
IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée Le maire dans les conditions prévues par l'article L.
2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle La suppléance est effective.
V. - En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée
pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute
nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, dune part, au
titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens
des livres VII et VIII de La cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de La première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une
avant l'examen du budget de La commune.
Article L2123-24-2
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction
que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation
effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La
réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de
l'indemnité pouvant lui être allouée.
Article L2123-25
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-27 et L. 2123-4 est assimilé à une durée
de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions
en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant
de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui
lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de
protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans Les conditions
définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
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Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 23 sur 39sf SCHERWILLER
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités
effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L2123-27
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent
code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent
constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent
code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les
maires et adjoints.
Article L2123-2G
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L.
2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur Le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et Les droits acquis avant Le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par Les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés,
à recevoir Les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues
par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été
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Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 24 sur 39FF SCHERWILLER
constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits
à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et
organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à
l'article L. 2123-27.
Article L2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires
et les autres membres du conseil municipal.
Article L2123-32
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu
dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement
aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le
montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon Les tarifs appliqués en matière
d'assurance maladie.
Article L2123-34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou
un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le
fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans
l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal Le suppléant ou ayant
reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit
deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas
l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir
le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de
protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans Les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait
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Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 25 sur 39s SCHERWILLER
l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent
code.
Lorsque le maire ou un élu municipal Le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité
d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L.
134-12 du code général de la fonction publique.
Article L2123-35
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection organisée par La commune conformément aux règles fixées par le code pénal,
les lois spéciales et Le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un
de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou
d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas
échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les
membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de La demande,
au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon Les
modalités prévues au Il de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à
compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le département ou
par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une
délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu
bénéficie de la protection de La commune, dans Les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L.
242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses
membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La
convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des maires ou des élus municipaux Les suppléant ou ayant reçu délégation
lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des
maires ou des élus municipaux Les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
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Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 26 sur 39Fs SCHERWILLER
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions La restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant La
juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise
en charge par La commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires
résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par
les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième
alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le
conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans
les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L.
2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité
d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. IL adresse sa demande de protection au
représentant de l'Etat dans le département.
Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 27 sur 39Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 28 sur 39
M. CORBIN Michel, 1er adjoint, remercie les membres pour leur soutien et indique que le mandat sera exercé selon cette charte. Il précise que l’engagement des conseillers sera essentiel afin de mener à bien le projet politique du mandat.
N°DCM202603217A
OBJET : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
VU les dispositions de l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoit que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la Commission d’Appel d’Offres comporte en plus du Maire ou son représentant, Président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, élus au sein du Conseil Municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
CONSIDERANT que l’assemblée peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret,
• DECIDE de procéder à main levée à l’élection des membres devant composer la Commission d’Appel d’Offres. Etant précisé qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires (article L 1411-5 du CGCT).
Liste déposée :
Messieurs, membres titulaires :
- ENGEL Guy
- DISTEL Hervé
- SCHNELL Yves
Mesdames, membres suppléants :
- KOECHLER Sandrine
- VOLK Nadine
- REMARCK Caroline
Les résultats sont les suivants :
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 - Nombre de votants : 23
- Suffrages exprimés : 23
- Majorité absolue : 12
A obtenu :
- La liste ci-dessus : 23 – vingt-trois voix
Sont élus à la Commission d’Appel d’Offres les membres suivants :
Membres titulaires :
- ENGEL Guy
- DISTEL Hervé
- SCHNELL Yves
Membres suppléants :
- KOECHLER Sandrine
- VOLK Nadine
- REMARCK Caroline
N°DCM202603217B
OBJET : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE CHASSE
La Commission Consultative Communale de la Chasse présidée par le Maire est composée comme suit : • Le Maire et deux Conseillers Municipaux désignés par le Conseil Municipal,Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 29 sur 39
• Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant, • Le ou les représentants des syndicats agricoles locaux,
• Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs ou son représentant, • Le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière ou son représentant, • Le Lieutenant de Louveterie territorialement compétent ou, en cas d’empêchement, un autre Lieutenant de Louveterie du Bas-Rhin,
• Le Délégué Régional de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ou son représentant,
• Un représentant de l’Office National des Forêts pour les lots de chasse communaux comprenant des bois soumis au régime forestier,
• Un représentant du Fond Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers, • Postérieurement à la nouvelle location, le locataire du ou des lots concernés ou son représentant.
Toutefois pour les affaires concernant l’un des membres de la Commission, ils devront être entendus mais ne peuvent participer aux délibérations.
La Commission Communale émet en première instance un avis simple sur : • La composition et la délimitation des lots de chasse communaux ou intercommunaux, • Le choix du mode de location,
• L’examen des dossiers de candidature et l’agrément des candidats à la location, • L’agrément des associés - chasseurs et des permissionnaires,
• L’agrément des gardes-chasse,
• Les conditions de la cession,
• La résiliation des baux de chasse,
• Les suites à donner dans le cas des non-réalisations chroniques des minimas des plans de chasse,
• Les suites à donner dans le cas de la non-régulation chronique des espèces nuisibles, • Les mesures à prendre lorsque les dégâts causés par le gibier aux exploitants agricoles et aux particuliers deviennent récurrents et préoccupants,
• Le suivi des orientations cynégétiques et sylvicoles définies éventuellement dans les clauses particulières,
• Toutes autres questions relatives à la gestion et à l’exploitation des lots de chasse, notamment les mesures d’amélioration des habitats de la faune sauvage.
Elle peut inviter des experts et/ou saisir la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage sur des points sensibles et particuliers. Elle ne peut valablement statuer que si au moins quatre membres sont présents, dont au moins deux représentants de la Commune. La Commission Communale pourra être consultée par courrier ou par courriel. Dans ce cas, le délai pour la réponse est au minimum de 15 jours francs suivant la consultation écrite.
Conformément à l’article 8 du cahier des charges type actuel arrêté par la préfecture du Bas-Rhin, deux conseillers doivent être désignés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de désigner, en plus de M. le Maire, Messieurs GLOCK Bruno et ENGEL Guy pour composer la Commission Consultative de la Chasse.
• DECIDE que ces mêmes personnes siègeront au sein de la commission de relocation en cas d'adjudication publique ou d'appel d'offres.
N°DCM202603218A1
OBJET : FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2121-21,
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 123-6, R 123-8 et R 123-10,Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 30 sur 39
CONSIDERANT que le Centre Communal d’Action Sociale est un Etablissement Public Administratif Communal ; qu’il est administré par un Conseil d’Administration, présidé par le Maire ; qu’outre son Président, le Conseil d’Administration comprend des membres élus en son sein par le Conseil Municipal ainsi que des membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la Commune.
Au nombre de membres nommés doivent figurer :
- Un représentant des Associations qui œuvrent dans le domaine de l’Insertion et de la Lutte contre les Exclusions ;
- Un représentant des Associations familiales désigné sur proposition de l’UDAF ; - Un représentant de l’association des retraités et des personnes âgées du département ; - Un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Il est demandé au Conseil Municipal de fixer à treize (13) le nombre des membres du Conseil d’Administration du CCAS de Scherwiller (le Maire, Président de droit, six (6) membres désignés par le Conseil Municipal et six (6) nommés par le Maire).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de fixer à treize (13) le nombre des membres du Conseil d’Administration du CCAS.
N°DCM202603218A2
OBJET : DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-4 à L 2122-7,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses article L 123-6 et R 123-7 et R 123-8,
VU la délibération n°DCM202603218A1 de ce jour fixant le nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à treize (13), CONSIDERANT que l’article R 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale est présidé par le Maire et qu’il comprend en nombre égal des membres élus en son sein par le Conseil Municipal et des membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil Municipal mentionnées au quatrième alinéa de l’article L 123-6,
CONSIDERANT que conformément à l’article R 123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les membres élus en son sein par le Conseil Municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel,
CONSIDERANT que l’assemblée peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret,
• DECIDE de procéder à main levée à l'élection des six (6) membres, en plus de M. le Maire siégeant de droit, devant composer le Conseil d'Administration du CCAS :
Liste déposée :
Mesdames, Messieurs :
- RUHLMANN Gwenaëlle
- RIFF Anne
- SCHNELL Yves
- KOECHLER Sandrine
- JEHL Clémentine
- HEIMBURGER MarcCommune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 31 sur 39
Les résultats sont les suivants :
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 - Nombre de votants : 23
- Suffrages exprimés : 23
- Majorité absolue : 12
A obtenu :
- La liste ci-dessus : 23 – vingt-trois voix
Sont élus au Conseil d'Administration du CCAS les membres suivants : - RUHLMANN Gwenaëlle
- RIFF Anne
- SCHNELL Yves
- KOECHLER Sandrine
- JEHL Clémentine
- HEIMBURGER Marc
N°DCM202603218B
OBJET : DESIGNATION DE DELEGUES AUPRES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ALSACE
L’Etablissement Public Foncier (EPF) du Bas-Rhin a été créé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 au vu des délibérations concordantes du Conseil Général du Bas-Rhin, des communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) intéressés.
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2014, l’EPF du Bas-Rhin s’est étendu à l’échelle régionale pour devenir l’EPF d’Alsace.
Les EPF sont des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC).
Il s’agit d’un outil opérationnel foncier partagé, au service des politiques d’aménagement et de développement des collectivités et structures intercommunales volontaires d’Alsace.
Les activités de l'EPF s’exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention (PPI). A ce titre, les axes prioritaires d’intervention de l’EPF sont les suivants :
- L’habitat,
- Le développement économique,
- Les équipements publics et collectifs,
- Les réserves foncières à long terme,
- Les opérations diverses.
L’EPF dispose de ressources propres. Il s’agit notamment de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE), de la rémunération de ses prestations de services ou encore de subventions.
L’ensemble des communes membres de l’EPF forme une Assemblée Spéciale qui désigne ses délégués en Assemblée Générale ; cette dernière élit en son sein les délégués au Conseil d’Administration.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5210-1 et suivants,
VU les articles L 324-1 et suivants et R 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs aux établissements publics fonciers locaux,
VU les statuts en vigueur de l’Établissement Public Foncier d’Alsace, et notamment les articles portants sur la composition et le fonctionnement de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace,
CONSIDERANT l’adhésion de SCHERWILLER à l’Établissement Public Foncier d’Alsace,
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un représentant titulaire et éventuellement un suppléant, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 32 sur 39
• DECIDE de procéder à une désignation à main levée.
• DECIDE de désigner M. SOHLER Olivier en qualité de représentant titulaire de la collectivité auprès de l’Établissement Public Foncier d’Alsace.
• DECIDE de désigner M. CORBIN Michel en qualité de représentant suppléant. • DIT que le représentant ainsi désigné est habilité à siéger au sein des instances de l’établissement et à prendre part aux votes conformément aux statuts. • PRÉCISE que cette désignation est valable pour la durée du mandat municipal en cours, sauf modification décidée par le Conseil Municipal.
N°DCM202603218C
OBJET : DESIGNATION DE DELEGUES AUPRES DE L’ASSOCIATION D’ANIMATION DE CHATENOIS-SCHERWILLER
L’objectif de l’Association d’Animation de Châtenois-Scherwiller est de promouvoir les animations des deux communes. Deux délégués sont à désigner pour Scherwiller.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de procéder à une désignation à main levée,
• DECIDE de désigner Mme LEVY Estelle et M. GUIOT Hubert.
• PRÉCISE que cette désignation est valable pour la durée du mandat municipal en cours, sauf modification décidée par le Conseil municipal.
N°DCM202603218D
OBJET : DESIGNATION D’UN DELEGUE AUPRES du CONSEIL DES ECOLES de SCHERWILLER
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code de l’Education, notamment les articles D. 411-1 (modifié par Décret n°2013-983 du 4 novembre 2013 - art. 1) à D. 411-4 du Code de l’Education ;
CONSIDERANT que dans chaque école, le conseil d’école est composé des membres suivants : - Le directeur de l’école, Président ;
- Deux élus :
a) Le maire ou son représentant ;
b) Un conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l’école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ; - Les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;
- Un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école ;
- Les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation ;
- Le délégué départemental de l’éducation nationale chargé de visiter l’école. - L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Il convient donc de procéder à la désignation d’un délégué titulaire en plus de M. le Maire pour représenter la commune au sein du conseil d’école de l’Ecole Centre et de l’Ecole Maternelle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de procéder à une désignation à main levée,
• DECIDE de désigner Mme LEVY Estelle en plus de M. Le Maire pour représenter la commune au sein des deux écoles,
• PRÉCISE que cette désignation est valable pour la durée du mandat municipal en cours, sauf modification décidée par le Conseil Municipal.Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 33 sur 39
N°DCM202603218E
OBJET : DESIGNATION D’UN DELEGUE AUPRES du CENTRE NATIONAL d’ACTION SOCIALE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en adhérant au Comité National d’Action Sociale (CNAS), la collectivité a choisi de mettre en place une politique d’action sociale pour son personnel, conformément aux dispositions de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale.
En effet, la loi précitée confie le soin à chaque assemblée délibérante de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette démarche contribue à la valorisation des ressources humaines et du service public local, grâce à une implication renforcée du personnel.
En application des statuts du CNAS, l’adhésion à l’association s’accompagne de la désignation d’un délégué des élus chargé de représenter la collectivité au sein du CNAS. Celui-ci participe à la vie des instances et relaye l’information auprès de sa collectivité et du CNAS. Il participe à l’assemblée annuelle départementale, donne un avis et émet des vœux sur les orientations de l’association.
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de désigner un délégué des élus chargé de représenter la collectivité au sein du CNAS.
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,
VU l’article L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts du CNAS,
CONSIDERANT que la collectivité doit désigner un élu pour siéger aux instances du CNAS, appelé « délégué élu » ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de procéder à une désignation à main levée,
• DECIDE de désigner Mme VOLK Nadine comme délégué représentant du Collège des Elus au sein du Comité National d’Action Sociale (CNAS),
• PRÉCISE que cette désignation est valable pour la durée du mandat municipal en cours, sauf modification décidée par le Conseil Municipal.
N°DCM202603218F
OBJET : DESIGNATION DE DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE FORESTIER de SELESTAT ET ENVIRONS
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) a pour but d’être l’unique employeur des bûcherons et forestiers des communes membres. La vocation du Syndicat est la gestion du personnel forestier intervenant dans les forêts soumises à la gestion de l’Office National des Forêts des Communes membres.
CONSIDERANT que conformément aux statuts du Syndicat, il convient de procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter la commune au sein de ce syndicat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de procéder à une désignation à main levée,
• DECIDE de désigner M. GLOCK Bruno en qualité de délégué titulaire afin de siéger au sein du Comité Syndical du SIVU Forestier de Sélestat et environs,
• DECIDE de désigner M. SCHNELL Yves en qualité de délégué suppléant, • PRÉCISE que cette désignation est valable pour la durée du mandat municipal en cours, sauf modification décidée par le Conseil Municipal.Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 34 sur 39
N°DCM202603218G
OBJET : DESIGNATION DE DELEGUES AUPRES DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES D’ALSACE ET DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES
CONSIDERANT que la Fédération Nationale des Communes Forestières s’appuie sur un réseau d’associations locales accompagnant les élus et représentant leurs intérêts dans diverses instances.
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de procéder à une désignation à main levée,
• DECIDE de désigner M. GLOCK Bruno en qualité de délégué titulaire au sein de l’Association des Communes forestières d’Alsace et de la Fédération Nationale des Communes forestières, • DECIDE de désigner M. SCHNELL Yves en qualité de délégué suppléant, • PRÉCISE que cette désignation est valable pour la durée du mandat municipal en cours, sauf modification décidée par le Conseil Municipal.
N°DCM202603218H
OBJET : DESIGNATION DE MEMBRES AUPRES DE L’ASSOCIATION DES 10 COMMUNES TOURISTIQUES DU HAUT-KOENIGSBOURG - ROUTE DES VINS D'ALSACE
CONSIDERANT que l'Association a pour objectif de promouvoir et développer le tourisme dans les communes de Bergheim, Thannenkirch, Rorschwihr, Rodern, Saint-Hippolyte, Orschwiller, Kintzheim, Chatenois, Scherwiller, Dieffenthal.
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à la désignation d’un membre titulaire en plus de M. le Maire et d’un membre suppléant pour représenter la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de procéder à une désignation à main levée,
• DECIDE de désigner Mme LEVY Estelle en qualité de membre titulaire en plus de M. le Maire au sein de l’Association des Communes Touristiques du Haut-Koenigsbourg - Route des Vins d'Alsace,
• DECIDE de désigner Mme RUHLMANN Gwenaëlle en qualité de membre suppléant, • PRÉCISE que cette désignation est valable pour la durée du mandat municipal en cours, sauf modification décidée par le Conseil Municipal.
N°DCM202603219A
OBJET : DELEGATIONS PERMANENTES DU MAIRE CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL en vertu de l’article L 2122-22 CGCT
VU les articles L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui permet au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre des compétences qui sont les siennes, afin d’éviter d’avoir à réunir le Conseil pour délibérer dans les matières déléguées, en permettant de la sorte des prises de décision rapides par l’exécutif municipal.
CONSIDERANT que l’article précité permet de donner délégation au maire en trente et une matière, en tout ou partie, le Conseil Municipal étant ainsi totalement libre de choisir parmi ces matières celles qui lui seront déléguées. Si ces délégations peuvent être données pour la durée du mandat, l’assemblée délibérante peut décider à tout moment d’y mettre fin selon les dispositions de l’article L 2122-23 du CGCT qui encadrent leur usage.
En outre, et sauf à ce que le Conseil Municipal s’y oppose expressément, le Maire dispose de la faculté de subdéléguer à un adjoint ou à un conseiller municipal les délégations qui lui sont données par l’organe délibérant, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L 2122-18 du CGCT pour les délégations de ses propres fonctions aux adjoints ou conseillers municipaux.Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 35 sur 39
Lorsque le Maire se trouve dans un cas d’empêchement, le Conseil Municipal redevient décisionnaire dans les matières qu’il lui a déléguées, le Conseil pouvant cependant prévoir et organiser par avance la suppléance du maire empêché en décidant que dans une telle situation, les décisions dans les matières déléguées seront prises par un adjoint ou, à défaut par un conseiller municipal, dans les conditions fixées par l’article L 2122-17 du CGCT.
Le maire délégataire du Conseil Municipal est astreint à un devoir d’information périodique de l’assemblée délibérante puisqu’il est tenu de rendre compte, lors de chacune des réunions obligatoires du Conseil, des décisions qu’il prend en vertu des délégations reçues.
Etant précisé que le Maire est astreint à un devoir d’information systématique auprès l’assemblée délibérante de l’usage qui est fait des délégations reçues et ceci lors de la séance suivant immédiatement la date d’utilisation de celles-ci.
CONSIDERANT que les délégations peuvent être retirées à tout moment par le Conseil Municipal.
M le Maire propose au Conseil Municipal d’examiner les différentes attributions qui pourraient lui être déléguées pour faciliter et fluidifier le fonctionnement de l’administration communale de façon à permettre des prises de décision rapides.
M le Maire fait état des attributions déléguées depuis 2001 :
-Attributions déléguées en 2001-2008 : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20. -Attributions déléguées en 2008-2014 : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20. -Attributions déléguées en 2014-2020 : 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 24. -Attributions déléguées en 2020-2026 : 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 16 bis, 20, 24, 26, 27.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de confier au Maire les délégations suivantes :
- (3) Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires, ceci dans la limite des plans de financement des différentes opérations d’investissements approuvées par le Conseil Municipal ;
- (4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 100 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- (5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans et pour lesquelles une tarification a été arrêtée par délibération du Conseil ;
- (6) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
- (8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
- (9) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- (10) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 1 000 euros ;
- (11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
- (15) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositionsCommune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 36 sur 39
prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3, ceci pour la totalité des zones urbaines et d’urbanisations futures sous réserve de l’inscription de crédits suffisants au budget de la Commune ;
- (16) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, lorsque ces actions concernent :
- les décisions prises par le Maire pour l’exécution des délibérations du Conseil Municipal
- les décisions prises par le Maire en vertu des compétences exercées en matière d’administration des propriétés communales, d’urbanisme, de police et de gestion du personnel
- (16 bis) de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ;
- (20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 euros ;
- (24) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
- (26) De demander à tout organisme financeur, pour le financement des seules opérations ayant fait l’objet d’une décision préalable de l’assemblée délibérante, l’attribution de subventions ;
- (27) De procéder, dans le cadre de la concrétisation de projets municipaux inscrits au budget, au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification de biens municipaux.
Les délégations consenties en application du 3° de la présente délibération prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal.
• DECIDE qu’en cas d’empêchement du Maire, les compétences déléguées par le Conseil Municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier Adjoint.
• PREND ACTE que ces délégations sont valables pour la durée du mandat municipal en cours, sauf modification décidée par le Conseil Municipal.
N°DCM202603219B
OBJET : DELEGATION ACCORDEE AU MAIRE en matière d’ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES DE FAIBLE MONTANT
L’admission en non-valeur est proposée par le comptable pour les créances irrécouvrables, c’est-à-dire les créances pour lesquelles :
- les diligences s’avèrent impossibles, vaines,
- ou dont les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.
L'article 173 de la loi n° 2022-2017 du 21 février 2022 permet aux assemblées délibérantes de déléguer l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant aux exécutifs.
Le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023 fixe à son article 1 les seuils de délégation à respecter : le seuil maximal est de 100 € pour les communes. Ce seuil constitue un plafond légal : les assemblées demeurent libres de fixer un seuil de délégation inférieur. Il leur est également possible, dans le respect de cette condition, de ne donner délégation que pour certaines catégories de créances.
Une fois la délégation accordée à l’exécutif, la décision d’admission en non-valeur s’effectuera par arrêté.
Afin de rendre compte de l’exercice de cette délégation auprès de l’assemblée délibérante tout en conservant à la mesure son effet simplificateur, le Maire doit communiquer au moins une fois par an au moyen d’un état listant les créances admises en non-valeur assorties du motif d’admission. L’assembléeCommune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 37 sur 39
dispose, par ailleurs, d’un droit d’évocation des pièces produites à l’appui de la demande auprès du comptable public.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de déléguer au Maire l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant jusqu’au seuil de 100 €. Cette délégation est valable pour toutes les catégories de créances.
• PREND ACTE que cette délégation est valable pour la durée du mandat municipal en cours, sauf modification décidée par le Conseil Municipal.
M. le Maire fait part aux membres des délégations qu’il souhaite mettre en place pour les six Adjoints. Il les liste et indique que les arrêtés sont établis à ce titre, et seront à signer en fin de séance. Il propose par ailleurs trois conseillers municipaux délégués et évoque les intitulés de leurs délégations.
N°DCM2026032110A
OBJET : FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L 2123-20 à L 2123- 24-1,
VU le Procès-Verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date de ce jour constatant l’élection du Maire et de six adjoints,
VU les délibérations n°DCM202603213, n°DCM202603214 et n°DCM202603215 de ce jour, VU la délégation de fonction accordée par arrêté municipal :
- n° 040/2026 en date de ce jour à M. CORBIN Michel, 1er Adjoint au Maire, - n° 041/2026 en date de ce jour à Mme RUHLMANN Gwenaëlle, 2ème Adjointe au Maire, - n° 042/2026 en date de ce jour à M. SCHEIBLING Philippe, 3ème Adjoint au Maire, - n° 043/2026 en date de ce jour à Mme LEVY Estelle, 4ème Adjointe au Maire, - n° 044/2026 en date de ce jour à M. GLOCK Bruno, 5ème Adjoint au Maire, - n° 045/2026 en date de ce jour à Mme BIEHLER Delphine, 6ème Adjointe au Maire, - n° 046/2026 en date de ce jour à M. GUIOT Hubert, conseiller délégué, - n° 047/2026 en date de ce jour à M. HEIMBURGER Marc, conseiller délégué,
CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi,
CONSIDERANT que pour la strate de population correspondant à la Commune de Scherwiller, le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 55.7%,
CONSIDERANT que pour la strate de population correspondant à la Commune de Scherwiller, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 21.38%,
CONSIDERANT que le montant de l’enveloppe globale indemnitaire autorisée est de :
Taux maximal autorisé
Indemnité du Maire 55.7 %
Indemnités des Adjoints ayant reçu délégation 21.38 % x 6 (nombre maximal théorique
d’adjoints que le Conseil Municipal peut
désigner *) = 128.28 %
TOTAL de l’enveloppe globale autorisée = 183.98 % (Maire + Adjoints) * (conformément au II de l’article L.2123-24 du CGCT)
CONSIDERANT que l’article L.2123-24-1 III du CGCT autorise la commune, quelle que soit sa population, à verser des indemnités de fonction aux conseillers municipaux auxquels le Maire accorde desCommune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 38 sur 39
délégations de fonction, sans toutefois que le montant total des indemnités versées à l’ensemble des élus ne dépasse l’enveloppe indemnitaire globale autorisée,
CONSIDERANT que M. SCHNELL Yves, conseiller délégué ne souhaite pas percevoir son indemnité de fonction,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• DECIDE de fixer l’indemnité du Maire à 55.7% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
• DECIDE de fixer les indemnités pour chacun des six Adjoints ayant reçu délégation de fonction à 16.03% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, • DECIDE de verser des indemnités à Messieurs GUIOT Hubert et HEIMBURGER Marc, conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonction du Maire, à hauteur de 10.69% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
• PREND ACTE que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget communal n°44500 2026, • PREND ACTE que la présente délibération, le tableau annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal ainsi que le courrier de M. SCHNELL Yves sera transmis au représentant de l’Etat dans l’arrondissement.
N°DCM2026032110B
OBJET : FRAIS de REPRESENTATION DU MAIRE
VU le décret n°2003-301 du 2 avril 2003, codifié sous le n° D1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il est proposé au Conseil d’autoriser la prise en charge par le budget de la Commune – compte 65316, les frais de représentation du Maire ou des Adjoints en l’absence du Maire dans le cadre de leurs mandats.
Ces frais correspondent aux dépenses engagées par le Maire dans l’intérêt de la commune, notamment pour :
- Les réceptions officielles,
- Les manifestations publiques,
- Les rencontres avec des partenaires institutionnels ou économiques, - Toute autre dépense liée à la représentation de la commune.
Et comportent un intérêt direct attaché à la représentation et la notoriété de la Commune, et ne dépassent pas le seuil des 3 000 euros à l’année.
Monsieur le maire ne prend pas part au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• AUTORISE la prise en charge par le budget de la Commune – compte 65316, des frais de représentation du Maire ou des Adjoints en l’absence du Maire dans le cadre de leurs mandats, avec l’enveloppe maximale de 3 000 euros annuel.
• PREND ACTE que le remboursement des frais de représentation s’effectuera sur présentation de justificatifs, dans la limite de l’enveloppe annuelle fixée.
N° D’ORDRE DES DELIBERATIONS prises le 03/03/2026 : N° DCM202603212 à DCM2026032110B.
DIVERS
M. le Maire fait signer les arrêtés de délégation évoqués ci-dessus.Commune de SCHERWILLER - Séance du 21/03/2026 - Page 39 sur 39
Enfin, il remercie les membres pour leur présence et lève la séance à 11H25, l’ordre du jour étant épuisé.
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SIGNATURES
Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le secrétaire, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le Maire et le secrétaire de séance.
M. Olivier SOHLER
Mme Jade TURCK