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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2007 18
Document publié le Lundi 1 janvier 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2007 18)
Thèmes du document : Fiscalité, Collectivités territoriales, Institutions publiques,
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
DIRECTION DES RELATIONS Annecy, le 01 mars 2007 AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Le Préfet de la Haute-Savoie
Bureau des Finances Locales
à
Affaire suivie par : D. DEMILLIER et C. OUTHIER
Ref : Mesdames et Messieurs les Maires
Tel : 04.50.33.60.49 et 60.91. du département de la Haute-Savoie
Fax du service : 04.50.33.64.75 Mesdames et Messieurs les Présidents
Courriel : @haute-savoie.pref.gouv.fr des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
à fiscalité propre
Circulaire n° 2007/18
Cette circulaire peut être consultée sur le site Internet : www.haute-savoie.pref.gouv.fr à la rubrique "Publications - Circulaires Préfectorales"
Cette circulaire ne sera adressée sous format papier qu'aux seules collectivités qui ne disposent pas d’une adresse « Courriel ».
Objet : Fixation des taux d'imposition des quatre taxes directes locales – Année 2007 -
Cette circulaire commente les règles applicables au vote des taux des impôts locaux par les communes, établissements publics de coopération intercommunale, et prend en compte les dernières dispositions législatives adoptées.
1. Délai de notification
En 2007, en application de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2005, le vote des taux des quatre taxes directes locales des collectivités territoriales et de leurs groupements devra intervenir au plus tard le 15 avril 2007.
2. Le dossier fiscal
Afin de faciliter la lecture de cette circulaire, un glossaire des expressions utilisées et un tableau récapitulatif des différents dispositifs intervenant dans la fixation des taux ont été ajoutés à ce document. Ils précèdent le sommaire.
.../...
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 - http://www.haute-savoie.pref.gouv.frCe document se compose de trois fascicules :
I – Réforme de la taxe professionnelle
II – Communes
III – Etablissements publics de coopération intercommunale
Mes services restent, bien entendu, à votre disposition pour vous apporter, si besoin, toutes informations complémentaires (postes : 04.50.33.60.49. ou 04.50.33.60.91.).
Le Préfet
Signé : Rémi Caron
2Direction Générale
des Collectivités Locales
Sous-Direction des Finances Locales
et de l'Action Economique
Bureau de la fiscalité locale
Affaire suivie par : Mme Valérie VARLET
Adjointe au Chef de Bureau
Tél.: 01.40.07.23.13.
E-mail : valerie.varlet@interieur.gouv.fr
Télécopie : 01.40.07.68.30.
22 février 2007
Le ministre délégué aux collectivités territoriales
à
Mesdames et Messieurs les préfets
(Métropole et DOM)
CIRCULAIRE N°NOR/MCT/B/07/00023/C
Objet : Fixation des taux d’imposition des quatre taxes directes locales en 2007.
Cette circulaire commente les règles applicables au vote des taux des impôts locaux par les communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions et prend en compte les dernières dispositions législatives adoptées.
1 – Délai de notification
En 2007, en application de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2005, le vote des taux des quatre taxes directes locales des collectivités territoriales et de leurs groupements devra intervenir au plus tard le 15 avril.
2 – Le dossier fiscal
Afin de faciliter la lecture de cette circulaire, un glossaire des expressions utilisées et un tableau récapitulatif des différents dispositifs intervenant dans la fixation des taux ont été ajoutés à ce document. Ils précèdent le sommaire.Ce document se compose de cinq fascicules :
I - Réforme de la taxe professionnelle
II - Communes
III - Établissements publics de coopération intercommunale
IV - Départements
V - Régions
3 – Contrôle de la légalité des taux
Il vous incombe de procéder, en relation avec les pôles de fiscalité directe locale (PFDL) du réseau du Trésor public, au contrôle de la légalité des taux fixés par les collectivités locales et les groupements de communes à fiscalité propre. Ce contrôle doit être opéré sans délai, dès le retour à la préfecture ou à la sous-préfecture des états 1259 ou 1253.
Si le contrôle fait apparaître une illégalité dans la fixation des taux, il convient de procéder comme indiqué dans la circulaire du 22 juillet 1982 relative aux conditions d’exercice du contrôle de légalité des délibérations des conseils élus des collectivités territoriales et de leurs groupements.
4 – Recommandations diverses
♦ Information des services déconcentrés du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie en cas de saisine de la chambre régionale des comptes.
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par vos soins, en application des articles L. 1612-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, la procédure de règlement du budget primitif peut aboutir à une modification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales qui ont été initialement adoptés par le conseil élu et ont pu être notifiés aux services du ministère des finances antérieurement à la saisine de la chambre.
Au vu des difficultés pratiques que présente cette situation, notamment pour les services des impôts, il vous est donc demandé d'informer systématiquement les services déconcentrés du ministère des finances en cas de saisine de la chambre régionale des comptes en application des articles L. 1612-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, afin de permettre la suspension des travaux de confection des rôles jusqu'à achèvement de la procédure de règlement du budget prévue aux articles L. 1612-2 ou L.1612-5 et suivants du code général des collectivités territoriales.
La communication de cette information évite en effet d'alourdir inutilement la tâche des services chargés de la mise en recouvrement des impôts directs locaux, et je vous demande donc de veiller tout particulièrement au respect de cette prescription.♦ Modalités de transmission de la "liasse 1259/1253" à la direction de la comptabilité publique.
Lors du renvoi par l’exécutif local de l'état 1259 ou 1253 dûment rempli, les services préfectoraux ont la charge d'en retourner un exemplaire à l’exécutif local, d'en transmettre deux dans les meilleurs délais au pôle de fiscalité directe locale et enfin d'en garder un.
Pour toutes difficultés dans l'application de la présente circulaire, il vous est possible de saisir la direction générale des collectivités locales, sous- direction des finances locales et de l'action économique, bureau de la fiscalité locale, Mme VARLET 01.40.07.23.13. E-Mail : valerie.varlet@interieur.gouv.fr
Pour le ministre et par délégation
le directeur général
des collectivités locales
Edward JOSSATABLEAU THEMATIQUE
COMMUNES EPCI à Fiscalité
additionnelle
EPCI à Taxe
professionnelle unique
DEPARTEMENTS REGIONS
Plafonnement des taux
Art. 1636 B septies du CGI p.27 p. 64 p. 89 p. 96 Règles de liens de taux
Art. 1636 B sexies I. 1. du CGI
(sauf régions : Art. 1636 B sexies A I)
p. 28 p. 71 p. 64 p.89 p. 96
Augmentation dérogatoire du taux
de taxe professionnelle
Art. 1636 B sexies I 4. a du CGI
(sauf régions : Art. 1636 B sexies A III)
p. 35 p. 73 p. 65 p. 91 p. 97
Majoration spéciale du taux de taxe
professionnelle
Art. 1636 B sexies I 3. du CGI
p. 38 p. 65 p. 91
Diminution sans lien des taux des
impôts ménages
Art. 1636 B sexies I 2. 1er alinéa du CGI
(sauf régions)
p. 42 p. 74 p. 93
Diminution sans lien de la taxe
d’habitation
Art. 1636 B sexies I 2. 2ème alinéa du CGI
(sauf régions)
p. 45 p. 76 p. 94
Application restreinte du lien de
taux à la baisse
Art. 1636 B sexies I 4. b du CGI
(sauf régions)
p. 46 p. 77 p. 95
Possible en
application d’une
disposition
spécifique :
Art. 1636 B
sexies A II du
CGI
p. 97
Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères
Art. 1636 B sexies III du CGI
p. 51 p. 84 p. 84GLOSSAIRE
Produit attendu : Il résulte de l’application aux bases de l’année d’imposition du taux voté au titre de cette année
Produit assuré : Il s’agit du produit qui résulte de l’application, aux bases de l’année d’imposition du taux voté au titre de l’année
précédente
Taux plafond Ce taux constitue la limite que la collectivité ne doit pas dépasser lorsqu’elle vote son taux d’imposition et ce,
même si les règles de liens entraînent la détermination
d’un taux maximum supérieur
Taux maximum : Il s’agit du taux que peuvent, au plus, fixer les collectivités en application des règles de lien de taux. Si
ce taux s’avère supérieur au taux plafond, le taux voté
ne peut dépasser le taux plafond. Par contre, si le taux
maximum est inférieur au taux plafond, les collectivités
peuvent au plus voter un taux correspondant au taux
maximum.
Taux de référence : En matière de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, il s’agit du
taux permettant de répartir le coût du dégrèvement
entre l’Etat et chaque collectivité locale
En matière de règles de liens de taux, il s’agit du taux
dont la variation va permettre de déterminer la variation
du taux lié (Taxe professionnelle et/ou Taxe foncière
sur les propriétés non bâtie
Valeur ajoutée d’une
entreprise
: C’est l’excédent hors taxe de la production sur les
consommations de biens et de services en provenance
des tiers.S O M M A I R E
TABLEAU THEMATIQUE........................................................................................ ................4
GLOSSAIRE................................................................................................. ..........................5
FASCICULE I.................................................................................................... ....................10
MECANISME DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE................10
I – PRINCIPE................................................................................................................................. 10
II – DETERMINATION DE LA PART DU DEGREVEMENT PRISE EN CHARGE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES..................................................................................................... 11 II – 1. Répartition du dégrèvement entre l’Etat et les collectivités locales.................................................... 11 II – 2. Détermination du taux de référence.....................................................................................................11 A. Cas général............................................................................................................................................ 12 B. Cas particuliers propres aux communes................................................................................................ 12 C. Cas particuliers propres aux EPCI à fiscalité propre ............................................................................13 Voirie..............................................................................................................................................................14 Montant des charges ...................................................................................................................................... 14 Taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées.............................................14 Taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées.............................................15 II – 3. Mécanismes d’atténuation de la part de dégrèvement mise à la charge de chaque collectivité.......... 20 A. Atténuation liée à la présence d’entreprises soumises au « plafonnement du plafonnement »............ 20 B. Atténuation liée au niveau des bases plafonnées et au poids du dégrèvement mis à la charge des collectivités................................................................................................................................................ 21 C. Atténuations propres à l’intercommunalité à TPU et TPZ (partie dans la zone).................................. 21 D. Majoration de la réfaction ;................................................................................................................... 22 E. Cas des collectivités territoriales dont le budget est réglé d’office par le préfet...................................24 II – 4. Conséquences pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.................. 24 II – 5. Notification des bases prévisionnelles, imputation sur les douzièmes de fiscalité et régularisation des attributions......................................................................................................................................................25
FASCICULE II.................................................................................................. .....................26
LE VOTE DES TAUX DES COMMUNES........................................................... ...................26
PREMIERE PARTIE : FIXATION DES TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES....................................................................................................................................... 26
I – ANALYSES PREALABLES ................................................................................................... 26 I – 1. L'état de notification n°1259 MI (1259 TH-TF pour les communes membres d’EPCI à taxe professionnelle unique) ................................................................................................................................. 26 I – 2. L'état 1259 ter. .....................................................................................................................................27
II - LA VARIATION DES TAUX................................................................................................. 28 II – 1 Règles générales................................................................................................................................... 28 II – 2. Mise en œuvre d'une variation uniforme des taux............................................................................... 29 II – 3. Mise en œuvre d'une variation différenciée des taux...........................................................................29 A. Présentation des règles de lien entre les taux d’imposition...................................................................29 B. Mise en œuvre pratique......................................................................................................................... 31 II – 4. Méthode particulière de fixation des taux permettant d’assurer une variation uniforme du rendement de chaque taxe, abstraction faite des variations nominales des bases d’imposition.......................................35
III - Exceptions aux règles de lien ................................................................................................. 36 III – 1. Dérogations à la hausse...................................................................................................................... 36 A. Augmentation dérogatoire (art. 1636 B sexies I 4 a du CGI)............................................................... 36 B. Le recours à la majoration spéciale....................................................................................................... 39 1 - Principes........................................................................................................................................... 39 2 - Conséquences de la majoration spéciale à l’égard des autres taxes................................................. 40 3 - Cas particuliers : ..............................................................................................................................42III - 2. Dérogations à la baisse (article 1636 B sexies I 2 du CGI)................................................................ 43 A – Diminution sans lien des impôts ménages (art. 1636 B sexies I - 2 - 1er al)...................................... 43 1 - Conditions d’application.................................................................................................................. 43 2 - Situation entraînant le rétablissement partiel des règles de lien.......................................................44 B – Diminution sans lien de la taxe d’habitation (art. 1636 B sexies I - 2 – 2è al).................................. 46 C – Application restreinte de la règle de lien (art. 1636 B sexies – I – 4b du CGI).................................. 47 III - 3. Suppression du lien entre la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés non bâties au bénéfice de certaines communes membres d'EPCI (article 1636 B decies I - 2° alinéa)............................... 47
IV – CAS PARTICULIER : communes où le taux de taxe professionnelle était nul l’année précédente (article 1636 B sexies - I bis du CGI).......................................................................... 47
V – Fiches d’aide aux communes................................................................................................... 49 V – 1. Fiche récapitulative des contrôles à opérer dans les communes......................................................... 49 V – 2. Utilisation de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle.................................................51
DEUXIEME PARTIE : FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES............................................................................................................ 52
I - CHAMP D’APPLICATION..................................................................................................... 52
II – DETERMINATION DU TAUX DE TEOM.......................................................................... 52 II – 1. Règles générales.................................................................................................................................. 52 II – 2. Dispositif permettant la fixation de taux différents sur le territoire d’une commune..........................53
FASCICULE III................................................................................................. .....................54
LE VOTE DES TAUX DES GROUPEMENTS DE COMMUNES...........................................54
PREMIERE PARTIE : FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES......... 54
I – FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE ...................................................................................... 54 I – 1. Fixation du taux de TP pour la première année d'application du régime des groupements de communes à TP unique ................................................................................................................................. 54 A – Détermination du taux de TP communautaire.....................................................................................55 1 - Le taux moyen pondéré.................................................................................................................... 55 2 - Unification progressive des taux de TP à l'intérieur du groupement............................................... 56 B – Intégration d'une nouvelle commune au sein d'un groupement de communes à TP unique............... 59 1 - Dispositif de droit commun .............................................................................................................60 2 - Particularités afférentes à l’adhésion d’une commune à un EPCI en cours d’intégration fiscale progressive.............................................................................................................................................61 3 - Dispositif dérogatoire : Détermination d’un nouveau TMP suite à l’adhésion de nouvelles communes (art. 1638 quater II bis du CGI)...........................................................................................62 C – Dispositions applicables en cas de retrait d’une commune (art. 1638 quinquies du CGI)..................63 D – Règles de fixation de taux applicables aux EPCI à taxe professionnelle unique issus de fusion....... 63 I – 2. Fixation du taux de TP les années suivant la première année ..............................................................64 A – Plafonnement du taux de TP (Art. 1636 B septies du code général des impôts)................................ 65 B – Application des règles de lien aux EPCI à taxe professionnelle unique............................................. 65 C – Exceptions à la règle du lien entre les taux......................................................................................... 66 1 - Augmentation dérogatoire (art. 1636 B sexies I 4 a du CGI)...........................................................66 2 - Utilisation de la majoration spéciale (art. 1636 B sexies - I – 3 du CGI)........................................ 66 3 - Taux de référence à retenir pour le vote du taux de taxe professionnelle........................................ 68 4 - Mise en réserve de l’augmentation possible des taux de TPU......................................................... 68 5 - Dérogation à la hausse du taux de taxe professionnelle des EPCI à TPU........................................69 I – 3. Fixation des taux de fiscalité additionnelle du groupement à taxe professionnelle unique (fiscalité mixte)..............................................................................................................................................................70 A - La première année................................................................................................................................70 B – Les années suivantes........................................................................................................................... 71
II – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE, A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE ou SUBSTITUÉS A LEURS MEMBRES POUR LA PERCEPTION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AFFÉRENTE AUX ÉOLIENNES71
7II – 1. EPCI à fiscalité additionnelle.............................................................................................................. 71 A – La première année............................................................................................................................... 71 1 - Le principe........................................................................................................................................71 2 - Exemple de fixation des taux .......................................................................................................... 72 B – Les années suivantes........................................................................................................................... 72 1 - Règles générales............................................................................................................................... 72 2 - Exceptions aux règles de lien........................................................................................................... 74 C – Dispositions particulières.................................................................................................................... 78 1 - EPCI à fiscalité additionnelle dont le taux de taxe professionnelle était nul l’année précédente (I bis de l’art. 1636 B sexies du CGI)........................................................................................................78 2 - EPCI à fiscalité additionnelle dont les taux des quatre taxes étaient nuls l’année précédente (article 1636 B sexies II du code général des impôts)....................................................................................... 79 II – 2. EPCI à taxe professionnelle de zone et/ou substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent..........................................................................................................................................79 A – Dispositions à respecter la première année d'application de la TP de zone........................................ 80 1 - Détermination du taux maximal de TP............................................................................................80 2 - Unification du taux de TP de zone dans les communes membres.................................................. 81 B – Dispositions applicables les années suivantes.....................................................................................83 1 - Plafonnement des taux (art. 1636 B septies du CGI)....................................................................... 83 2 - Règles applicables en dehors de la zone.......................................................................................... 83 3 - Lien entre le taux de TP et les taux des trois autres taxes................................................................ 84 C - Règles de fixation de taux applicables aux EPCI à taxe professionnelle de zone issus de fusion.......84
DEUXIEME PARTIE – FIXATION DES TAUX DE TEOM DES GROUPEMENTS DE COMMUNES COMPETENTS .................................................................................................... 85
I – CHAMP D’APPLICATION..................................................................................................... 85
II – DÉTERMINATION DU TAUX DE TEOM.......................................................................... 86 II – 1. Règles générales................................................................................................................................. 86 II – 2. Situations donnant lieu à la fixation de taux différents sur le territoire d’un groupement.................. 87 A - Chevauchement de périmètres ou groupements issus d’une fusion.....................................................87 B - Zonage en fonction de l’importance du service rendu......................................................................... 88 C - Dispositif de lissage progressif des taux de TEOM au sein d’un groupement de communes............. 88
FASCICULE IV............................................................................................................. .........90
LE VOTE DES TAUX DES DEPARTEMENTS........................................... ...........................90
I – La variation des taux................................................................................................................ 90 I – 1. La variation proportionnelle.................................................................................................................90 I – 2. La variation différenciée...................................................................................................................... 90
II – Exceptions aux règles de lien.................................................................................................. 93 II – 1. Dérogations à la hausse........................................................................................................................93 A - Augmentation dérogatoire (art. 1636 B sexies I 4 a du CGI).............................................................. 93 B - Majoration spéciale du taux de taxe professionnelle........................................................................... 93 II – 2. Dérogations à la baisse....................................................................................................................... 94 A - La diminution sans lien des impôts ménages (1er alinéa de l’article 1636 B sexies I.2.du CGI)....... 95 B - La diminution sans lien du taux de taxe d’habitation (art. 1636 B sexies I.2. 2ème alinéa de du CGI) ....................................................................................................................................................................97 C - La diminution dérogatoire du taux de taxe professionnelle (4 b du I de l’article 1636 B sexies du CGI)........................................................................................................................................................... 97
FASCICULE V.............................................................................................................. .........98
LE VOTE DES TAUX DES REGIONS......................................................................... ..........98
I – Les règles de lien....................................................................................................................... 98 I – 1. La variation proportionnelle..................................................................................................................98 I – 2. La variation différenciée....................................................................................................................... 98
II – Exceptions aux règles de liens................................................................................................. 99
8II – 1. Augmentation dérogatoire (III de l’article 1636 B sexies A du CGI)................................................. 99 II – 2. La diminution sans lien (II de l’article 1636 B sexies A du code général des impôts)....................... 99
9FASCICULE I
MECANISME DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTEE
Annoncé début 2004 par le président de la République, la réforme de la taxe professionnelle s’applique pour la première fois aux impositions établies au titre de 2007. Cette réforme, qui figure à l’article 85 de la loi de finances pour 2006, consiste, d’une part, à modifier le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et, d’autre part, à répartir le dégrèvement qui s’ensuit entre l’Etat et les collectivités locales.
La loi de finances rectificative pour 2006 a apporté plusieurs modifications à ce dispositif en :
- réformant les modalités de détermination du taux de référence en cas de transferts de compétences entre un EPCI à fiscalité additionnelle et ses communes membres (art. 131 de la LFR 2006) ;
- créant un nouveau cas de réfaction de la part du dégrèvement mise à la charge des EPCI à taxe professionnelle unique (art. 132 de la LFR 2006) ;
- prévoyant un dispositif ad hoc limitant l’écrêtement des bases de taxe professionnelle dont bénéficient les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle pour certaines collectivités (art.135 de la LFR 2006).
Pour un commentaire détaillé de cette réforme, vous pouvez utilement vous reporter à l’annexe 2 de la circulaire n°NOR/MCT/B/03/00011C du 13 février 2006.
I – PRINCIPE
Afin que le montant de sa cotisation de taxe professionnelle n’excède pas ses capacités contributives, une entreprise peut demander, en application de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement de sa cotisation en fonction de la valeur ajoutée qu’elle a produite au cours de l’année d’imposition. La valeur ajoutée se définit comme l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers.
Ce plafonnement s’apprécie au niveau de l’entreprise et non établissement par établissement.
Jusqu’à l’intervention de l’article 85 de la loi de finances pour 2006, le dégrèvement, correspondant à la différence entre une cotisation de référence (bases réelles de l’année x taux de 1995) et un pourcentage de la valeur ajoutée réalisée par l’entreprise (3,5 %, 3,8 % ou 4 %) était totalement à la charge de l’Etat.
A compter des impositions établies au titre de l’année 2007, le dégrèvement correspond à la différence entre la cotisation effectivement acquittée par l’entreprise, en fonction des taux votés par les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre et 3,5 % de sa valeur ajoutée (1,5 % pour les entreprises de travaux agricoles, contre 1% avant la réforme).
D’autre part, le coût de ce dégrèvement est désormais réparti entre l’État et les collectivités locales.
10La part actuellement prise en charge par l’Etat est donc augmentée des effets financiers des hausses de taux entre 1995 et l’année de référence, celle de chaque collectivité locale correspond, quant à elle, aux conséquences financières des augmentations qu’elle a, le cas échéant, votées entre le taux de référence et le taux de l’année d’imposition.
II – DETERMINATION DE LA PART DU DEGREVEMENT PRISE EN CHARGE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES
II – 1. Répartition du dégrèvement entre l’Etat et les collectivités locales
A compter des impositions 2007, la part « Etat » de ce dégrèvement correspond au produit suivant :
(bases de l’entreprise plafonnée x Tx de référence) – 3,5 % de la VA de cette entreprise
Par conséquent, la part du dégrèvement prise en charge par les collectivités locales peut être calculé comme suit :
montant du dégrèvement accordé à l’entreprise – part prise en charge par l’État
OU
bases de l’entreprise plafonnée située sur le territoire de la collectivité X [(taux de l’année d’imposition – taux de référence) si > 0]
Le montant mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre est égal au produit des bases des entreprises plafonnées, tous établissements confondus, par l’écart positif entre le taux de l’année d’imposition et le taux de référence.
Comme pour la part prise en charge par l’État, ce montant est diminué, le cas échéant, d’une fraction des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l’objet, à l’exception du dégrèvement routier et du crédit d’impôt de 1 000 € par employé.
Précision : Lorsque la cotisation de l’entreprise dépasse 3,5% de la valeur ajoutée du fait de la seule augmentation des taux des collectivités, le dégrèvement est mis en totalité à la charge des collectivités concernées.
II – 2. Détermination du taux de référence
Le taux de référence constitue la ligne de partage entre le montant du dégrèvement pris en charge par l’État et celui pris en charge par les collectivités territoriales et leurs groupements. En effet, l’État prendra à sa charge le montant du dégrèvement à concurrence du taux de référence, les collectivités territoriales assumant le coût du dégrèvement au-delà de ce taux. Le taux de référence et le partage du dégrèvement sont déterminés par les services du ministère des Finances.
11A. Cas général
Le taux de référence est le plus faible des trois taux suivants
Commune Taux 2004, majoré de 5,5%
EPCI à fiscalité propre Taux 2004, majoré de 5,5%
Département Taux 2004, majoré de 7,3%
Région Taux 2004, majoré de 5,1%
Taux 2005 Taux de l’année d’imposition
La majoration du taux de TP 2004 par, respectivement 5,5 %, 7,3 % et 5,1 %, correspond au taux moyen d’évolution constaté pour chaque catégorie de collectivité entre 2002 et 2004, majoré de quatre points.
B. Cas particuliers propres aux communes
- Commune appartenant en 2005 à un EPCI sans fiscalité propre
Le taux de référence est le plus faible des trois taux suivants
Commune appartenant
en 2005 à un EPCI
sans fiscalité propre
Taux communal 2004,
majoré du taux appliqué
au profit de l’EPCI en
2004 et augmenté de
5,5%
Taux 2005, majoré du
taux appliqué au profit
de l’EPCI en 2005
Taux de l’année
d’imposition, majoré du
taux appliqué au profit
de l’EPCI la même
année
Les EPCI sans fiscalité propre visés dans cet alinéa sont les syndicats intercommunaux.
- Commune membre d’un EPCI à fiscalité additionnelle en 2005 ou membre d’un EPCI qui perçoit la fiscalité additionnelle pour la première fois en 2006
Le taux de référence de ces communes est déterminé selon la règle de droit commun (cf. A)
- Commune dont les taux et les bases de TP sont nuls en 2004 ou 2005
Certaines communes ne bénéficient d’aucune base de taxe professionnelle et ne votent, par conséquent, pas de taux de TP au titre d’une année. Afin de ne pas pénaliser les communes qui verraient leurs bases de TP devenir positives du fait de l’installation d’une entreprise imposable sur leur territoire, le taux de référence à retenir est le suivant :
Le taux de référence est le taux suivant
Commune dont les
bases et les taux sont
nuls en 2004 ou 2005
Premier taux de taxe professionnelle voté majoré le cas échéant du taux appliqué au profit de l’EPCI sans fiscalité propre la même année
Pour mémoire, le 1 du I bis de l’article 1636 B sexies du CGI prévoit que dans les communes où le taux ou les bases de TP étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe librement. Toutefois, le rapport entre le taux de TP et le taux moyen constaté pour la TP l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder
12le rapport entre le taux moyen pondéré des taxes ménages dans la commune pour l’année d’imposition et ce même taux constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes.
C. Cas particuliers propres aux EPCI à fiscalité propre
- EPCI qui perçoit pour la première fois en 2006 la fiscalité additionnelle
Le taux de référence est soit le taux de la première année de perception de la fiscalité additionnelle, soit le taux de l’année d’imposition s’il est plus faible.
Pour l’EPCI qui perçoit pour la première fois en 2006 la fiscalité additionnelle, il ne peut y avoir de taux de référence 2004 ou 2005.
- EPCI à fiscalité additionnelle bénéficiant d’un transfert de compétences
Les transferts de compétences opérés par des communes au bénéfice d’un EPCI à fiscalité additionnelle entraînent la modification des taux de référence de ces collectivités.
L’article 131 de la loi de finances rectificative pour 2006 modifie le dispositif prévu par l’article 85 de la loi de finances pour 2006 afin de faciliter la procédure de calcul et de prise en compte de ces majorations / minorations de taux de référence.
1°) Le taux de référence de l’EPCI (autre que celui de l’année d’imposition) est ainsi, chaque année, majoré d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2004 à l’année précédant celle de l’imposition. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s’il est supérieur au taux de l’année d’imposition. Parallèlement, le taux de référence des communes (autre que celui de l’année d’imposition) est, minoré, chaque année, d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu’elles ont transférées à l’EPCI de 2004 à l’année précédant celle de l’imposition.
Les transferts intervenus en 2004 n’entraînent cependant une minoration (communes) ou une majoration (EPCI) du taux de référence que dans le cas où celui-ci correspond au taux de l’année 2004 majoré de 5,5 %. A contrario, si le taux de référence est le taux 2005, celui- ci ne subit pas de modification.
Exemple : Une communauté de communes composée de 3 communes (A, B et C) a été créée avant 2005 et lève une fiscalité additionnelle.
Le taux de référence historique de la communauté en 2007 (sans pris en compte des transferts de compétences) s’élève à 5,95 % et celui d’une de ses communes membres, la commune A, à 8,58 %.
En 2004, 2005 et 2006 (avant le 31 de chaque année pour être effective à compter du 1er janvier de l’année suivante), les communes lui ont transféré respectivement la compétence « voirie », « parc des expositions » et « école de musique et de danse ». Selon les compétences, le montant des charges transférées diffère d’une commune à l’autre.
13a) pour la communauté
< 31 décembre 2004 < 31 décembre 2005 < 31 décembre 2006
Compétence
transférée Voirie Parc des expositions Ecole de musique et de danse
Montant des charges
Commune
A
Commune
B
Commune
C
Commune
A
Commune
B
Commune
C
Commune
A
Commune
B
Commune
C
transférées 39 900 € 52 100 € 28 300 € 0 € 247 000 € 0 € 516 000 € 0 € 0 €
Montant total
des charges
transférées (a)
120 300 € 247 000 € 516 000 €
Bases 4 taxes de la
communauté (b)
14 902 000 € 15 170 000 € 15 170 000 €
Taux représentatif
correspondant
(annuel)
(application l’année
n+1)
(a) / (b) x 100
0,807 % 1,63 % 3,34 %
2005 2006 2007
Taux représentatif
du coût des
dépenses liées
aux compétences
transférées
0,807 % 2,44 %
(0,807 % + 1,63 %)
5,78 %
(0,807 % + 1,63 % + 3,34 %)
• ce taux correspond au taux cumulé des taux représentatifs annuels de transfert de compétence. Pour 2007, sont ainsi ajoutés les taux annuels de 2005 (au titre des compétences transférées en 2004), de 2006 et de 2007, soit 0,807 % + 1,63 % + 3,34 %.
• ensuite, les services fiscaux en déduiront le taux de référence de la communauté. Celui-ci est recalculé chaque année en fonction des transferts de compétences. Il correspond donc au taux de référence historique de la communauté calculé au titre de l’année 2007 avant la prise en compte des transferts de compétence, majoré du taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées entre 2004 et 2006.
Taux de référence
applicable en 2007
=
=
=
Taux de référence avant
prise en compte des transferts
de compétences
5,95 %
11,73 %
+
+
Taux représentatif du coût
des dépenses liées aux
compétences transférées
5,78 %
14• Seul le taux de référence correspondant au taux de l’année 2004 X 5,5 % est majoré du taux représentatif de l’année 2004.
b) pour la commune A
< 31 décembre 2004 < 31 décembre 2005 < 31 décembre 2006
Montant des charges
transférées (a) 39 900 € 0 € 516 000 €
Bases 4 taxes de la
communauté A (b)
9 877 000 € 10 055 000 € 10 236 000 €
Taux représentatif (annuel)
de transfert de compétence
(a) / (b) x 100
0,404 % 0 % 5,04 %
2005 2006 2007
Taux représentatif du
coût des dépenses liées
aux compétences
transférées
0,404 % 0,404 %
(0,404 % + 0 %)
5,44 %
(0,404 % + 0 % + 5,04 %)
• Ce taux correspond au taux cumulé des taux représentatifs annuels de transfert de compétence. Pour 2007, sont ainsi ajoutés les taux annuels de 2005 (au titre des compétences transférées en 2004), de 2006 et de 2007, soit 5,44% (0,404% + 0% + 5,04%).
• Ensuite, les services fiscaux en déduiront le taux de référence de la commune A. Celui- ci est recalculé chaque année en fonction des transferts de compétences. Il correspond donc au taux de référence de la commune calculé au titre de l’année 2007 avant la prise en compte des transferts de compétence, minoré du taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées entre 2004 et 2006.
• Seul le taux de référence correspond au taux de l’année 2004 X 5,5 % est minoré du taux représentatif de l’année 2004.
2°) L’évaluation des charges transférées est réalisée à la date de leur transfert. Cette évaluation est réalisée sous la responsabilité des communes et des EPCI à fiscalité additionnelle. Le législateur n’impose donc aucune méthode d’évaluation (notamment pas
Taux de référence
applicable en 2007
=
=
=
Taux de référence avant
prise en compte des transferts
de compétences
8,58 %
3,14 %
-
-
Taux représentatif du coût
des dépenses liées aux
compétences transférées
5,44 %
15celle fixée pour les EPCI à taxe professionnelle unique) et, en contrepartie, laisse à la négociation locale le choix de la méthode d’évaluation des charges transférées.
3°) Le calcul du taux minorant ou majorant le taux de référence est précisé : Le taux représentatif des compétences transférées est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d’imposition des quatre taxes directes locales imposées au profit de chaque collectivité concernée au titre de l’année du transfert.
La référence à un dénominateur plus large que la seule base de taxe professionnelle permet une plus grande neutralité dans les choix de financement des transferts de compétences par les collectivités territoriales. En effet, cette méthode a l’avantage de ne pas minorer de façon trop importante le taux de référence des communes, lesquelles pourront plus facilement reporter l’économie que représente, pour leurs budgets, le transfert de compétences sur les quatre taxes directes locales. De la même façon, les EPCI à fiscalité additionnelle pourront financer ces transferts en reportant la pression fiscale sur les quatre taxes directes locales et non sur la seule taxe professionnelle.
4°) Pour les transferts de compétences réalisés à compter de 2007, l’indication des taux majorant et minorant les taux de référence n’est plus répartie entre les différentes délibérations des communes et de leurs EPCI mais récapitulée dans la délibération servant de support au transfert de compétences.
Il suffit en effet que la délibération de l’EPCI relative au transfert de compétences mentionne par ailleurs le coût des dépenses liées aux compétences transférées et les taux représentatifs de ce coût pour l’EPCI et pour chacune des communes membres. Cette délibération doit faire ensuite l’objet de délibérations concordantes de la part des communes membres, qui se prononceront (à la majorité qualifiée prévue à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales) à la fois sur le principe du transfert et sur ses conséquences en matière de taxe professionnelle.
La majorité est acquise dans les mêmes conditions que celles relatives à la création de l’EPCI, c’est à dire aux deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou à la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit, en outre, nécessairement comprendre toute commune dont la population est au moins égale au quart de la population totale dans une communauté de communes ou, dans une communauté urbaine, la commune la plus peuplée.
Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur les transferts de compétences et le taux minorant le taux de référence ; à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Rappel : Pour les transferts de compétences réalisés entre 2004 et 2006, l’organe délibérant de l’EPCI et les conseils municipaux des communes membres devaient prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées et les taux correspondants à ce coût pour l’EPCI et chacune des communes membres. Ce terme a été reporté par décision du ministre du budget au 15 avril 2007.
16- EPCI à TPU existant en 2005 et EPCI faisant application de la TPZ (pour la partie dans la zone) pour la première fois en 2005
Lorsque l’EPCI est en cours d’harmonisation de ses taux, le taux de référence est le plus faible des trois taux suivants :
- Taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5% et augmenté de la correction positive des écarts de taux
- Taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux
- Taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition
A compter de la dernière année d’application du processus d’harmonisation, le taux de référence est le plus faible des trois taux suivants :
- Taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5% et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année du processus de réduction des écarts de taux
- Taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année du processus de réduction des écarts de taux
- Taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition
17- EPCI percevant la TPU ou la TPZ (pour la partie dans la zone) pour la première fois en 2006 ou en 2007
Le taux de référence à prendre en compte est le plus faible des deux taux suivants
Taux de référence retenu l’année précédant la première année où l’EPCI perçoit la TPU pour la commune et, le cas échéant, le ou les EPCI auxquels il s’est substitué.
C’est-à-dire le plus faible des deux taux suivants :
- taux voté en 2004 majoré de 5,5%
- taux voté en 2005
Si l’EPCI fait application du processus de réduction des écarts de taux, le taux de référence ainsi défini est augmenté chaque année de la correction positive des écarts de taux
A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux est majoré de la correction positive des écarts de taux applicable cette dernière année du seul fait du processus
Si l’EPCI ne fait pas application du processus de réduction des écarts de taux, le taux de référence ainsi défini est augmenté de l’écart positif de taux constaté entre :
- le taux voté par l’EPCI la première année d’application de la TPU
et
- le taux voté par la commune l’année précédente majoré du taux du ou des EPCI auxquels elle appartenait
ou
Taux effectivement
appliqué dans la
commune l’année
d’imposition
18- EPCI percevant la taxe professionnelle unique pour la première fois à compter de 2008
Le taux de référence à prendre en compte est le plus faible des deux taux suivants
Taux de référence retenu l’année précédant la première année où l’EPCI perçoit la TPU pour la commune et, le cas échéant, le ou les EPCI auxquels il s’est substitué.
C’est-à-dire le plus faible des deux taux suivants :
- taux voté en 2004 majoré de 5,5%
- taux voté en 2005
- taux N-1 de la ou des collectivités auxquelles se substitue l’EPCI
Si l’EPCI fait application du processus de réduction des écarts de taux, le taux de référence ainsi défini est augmenté chaque année de la correction positive des écarts de taux
A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux est majoré de la correction positive des écarts de taux applicable cette dernière année du seul fait du processus
Si l’EPCI ne fait pas application du processus de réduction des écarts de taux, le taux de référence ainsi défini est augmenté de l’écart positif de taux constaté entre :
- le taux voté par l’EPCI la première année d’application de la TPU
et
- le taux voté par la commune l’année précédente majoré du taux du ou des EPCI auxquels elle appartenait
ou
Taux effectivement
appliqué dans la
commune l’année
d’imposition
Exemple :
Soit trois communes qui décident de créer un EPCI soumis au régime de la TPU à compter du 1er janvier 2009.
Le taux de référence à retenir est le plus faible entre, d’une part, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2009 et le taux de référence retenu l’année précédant (2008) la première année où l’EPCI perçoit la TPU. Le taux de référence 2008 est déterminé comme suit ;
Taux 2004 + 5,5% Taux 2005 Taux effectivement appliqué 2008
Commune A 8,5% + 5,5%, soit 8,97% 9,00% 10,00% Commune B 7,30% + 5,5%, soit 7,70% 7,50% 8,00% Commune C 9,00% + 5,5%, soit 9,49% 9,80% 9,00%
19Taux de référence 2008 par commune
Commune A Taux 2004 + 5,5%, soit 8,97% Commune B Taux 2005, soit 7,50% Commune C Taux 2008, soit 9,00%
Pour les communes convergeant à la hausse, le taux 2008 est augmenté chaque année de la correction positive des écarts de taux. Le taux des communes convergeant à la baisse ne font pas l’objet d’une correction.
Lorsqu’un des articles sous-cités est appliqué, les dispositions relatives aux EPCI à TPU sont applicables dans les mêmes conditions :
- article 1609 nonies BA du CGI relatif au dispositif permettant, lorsqu’une zone d’activités économiques est située à la fois sur le territoire d’un SAN et d’une commune limitrophe à celui-ci et comprise dans le périmètre d’intervention d’un établissement public d’aménagement de villes nouvelles, d’appliquer sur la commune limitrophe le taux du SAN. Ainsi, dans ce cas il peut être mis en œuvre un processus de réduction des écarts de taux entre le taux de la commune et le taux du SAN ;
- article 1638 du CGI relatif aux fusions de communes ;
- article 1638 bis du CGI relatif aux CAN-SAN faisant application d’un processus de réduction des écarts de taux entre le taux pratiqué en zone d’agglomération nouvelle et la portion des territoires des communes membres situées hors de cette zone ;
- II de l’article 1609 quinquies C du CGI relatif à l’application de la taxe professionnelle de zone (TPZ) ;
- II et III de l’article 1638-0 bis du CGI relatif aux fusions d’EPCI ;
- I, II, II bis et III de l’article 1638 quater du CGI relatif au rattachement d’une commune à un EPCI à TPU ou TPZ.
II – 3. Mécanismes d’atténuation de la part de dégrèvement mise à la charge de chaque collectivité
Plusieurs dispositifs ont été prévus afin de limiter le coût pour les collectivités territoriales de la part du dégrèvement mise à leur charge.
A. Atténuation liée à la présence d’entreprises soumises au « plafonnement du plafonnement »
Le montant total mis à la charge de l’Etat au titre, d’une part, du dégrèvement pour investissements nouveaux et, d’autre part, de la part « État » du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne peut excéder 76 225 000 €.
Lorsqu’une collectivité accueille sur son territoire un établissement appartenant à une entreprise dont le dégrèvement est plafonné, la part de dégrèvement mise à la charge de cette collectivité, lorsqu’elle augmente ses taux, n’est pas calculée sur la totalité des bases plafonnées situées sur son territoire mais sur 80 % de ces bases.
20B. Atténuation liée au niveau des bases plafonnées et au poids du dégrèvement mis à la charge des collectivités
La part de dégrèvement mise à la charge de chaque collectivité est réduite de 20 % lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le pourcentage de bases plafonnées est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national par catégorie de collectivité (cf. tableau ci-dessous) ;
- le rapport entre la part de dégrèvement et le produit des impôts directs locaux (taxe d’habitation, deux taxes foncières, taxe professionnelle) perçu l’année précédant celle de l’imposition est au moins égal à 2 %.
Le pourcentage de bases plafonnées à prendre en compte est celui résultant des bases prévisionnelles notifiées à la collectivité et afférentes à des établissements ayant bénéficié au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, du dégrèvement.
Toutefois, pour 2007, le pourcentage de bases prévisionnelles est calculé à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.
Les pourcentages de bases plafonnées constatés au niveau national par catégories de collectivités sont les suivants :
Type de collectivité % de bases plafonnées constaté en 2006
Communes 36,93%
Communautés urbaines à taxe additionnelle
(y compris hors zone) 51,07%
Communautés de communes à taxe additionnelle
(y compris hors zone) 40,07%
Départements 43,31%
Régions 43,26%
C. Atténuations propres à l’intercommunalité à TPU et TPZ (partie dans la zone)
• Atténuation liée à la proportion des bases plafonnées
Les EPCI faisant application de la taxe professionnelle unique (dispositions du I de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 nonies B du CGI) ou de la taxe professionnelle de zone (pour la part située dans la zone) voient la part du dégrèvement mise à leur charge réduite automatiquement de 20 % lorsque la part des bases plafonnées représente la moitié ou plus des bases totales prévisionnelles de taxe professionnelle.
21• Atténuation liée à la faiblesse des bases de taxe professionnelle par habitant
L’article 132 de la loi de finances rectificative pour 2006 ajoute un nouveau cas de réfaction pour les EPCI à taxe professionnelle unique dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont faibles en comparaison de celles de leur catégorie. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des EPCI à TPU, à l’exception de ceux faisant application de la fiscalité mixte.
Pour ces groupements, lorsque le produit par habitant de taxe professionnelle constaté l’année précédant celle de l’imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de cette taxe pour la même catégorie d’EPCI, la part de dégrèvement mise en dernier ressort à leur charge doit être réduite de 80 % pour la part excédant 1,8% du produit de taxe professionnelle.
La part de dégrèvement entrant dans le calcul de cette nouvelle réfaction s’entend après application des autres mécanismes d’atténuation dont bénéficient les collectivités.
Exemple : soit une communauté d’agglomération dont le produit de taxe professionnelle par habitant est inférieur au double du produit de taxe professionnelle par habitant de la moyenne des communautés d’agglomération et dont la proportion de bases plafonnées dans le total des bases de taxe professionnelle est de 75 %.
Son produit de taxe professionnelle est de 6 000 €. La part de dégrèvement mise à sa charge du fait de l’augmentation de son taux de taxe professionnelle s’élève à 150 € après application de la réfaction de 20 % dont bénéficient les EPCI à TPU dont les bases plafonnées sont supérieures de 50 % à leurs bases totales.
La part de dégrèvement excédant 1,8 % du produit de TP est de 108 (1,8 % x 6 000).
La part de dégrèvement sera donc au total de 150 – [0,8 x (150 – 108) soit 116,4 €.
D. Majoration de la réfaction ;
La réfaction de 20 % mentionnée dans les trois cas précédents peut être majorée, au plus jusqu’à de 50 %, lorsque la structure fiscale de la collectivité s’avère défavorable.
Cette réfaction est alors majorée de la différence positive entre un tiers et le rapport existant entre le produit de TP par habitant de la collectivité et trois fois le produit national moyen de TP par habitant pour la même catégorie de collectivité (cf. tableau ci-dessous), selon le schéma suivant :
20% + { }
Produit de TP/hab. de la collectivité
3x Produit national moyen de
TP/hab. de la catégorie
_____________________________ 0,33 -
22Moyenne des produits de taxe professionnelle par habitant constatée en 2006
Communes (hors population des SAN et des EPCI ayant institué la TPU) 191 € Communautés d'agglomération 279 € Communautés urbaines à TPU 372 € Communautés de communes à TPU 182 € Syndicats d'agglomération nouvelle 621 € Communautés urbaines à TPZ 14 € Communautés de communes à TPZ 4 € Communautés urbaines à fiscalité additionnelle 97 € Communautés de communes à fiscalité additionnelle 32 € Départements (hors Paris, Haute-Corse et Corse-du-Sud) 134 € Régions (y compris les DOM, hors région Corse) 45 €
• Exemple de calcul de la part de dégrèvement mise à la charge d’une collectivité :
Soit une commune A dont les caractéristiques sont les suivantes :
2004 2005 2006 2007
Bases de TP 2 450 000 2 500 000 2 520 000 2 600 000 Pourcentage de bases
plafonnées 86% 88% 88 % 87 % Taux de TP 10,70 % 11,50 % 12,30 % 13,00 % Produit de TP en € 262 150 287 500 309 960 338 000 Produit de TP/hab. en € 1,05 1,15 1,24 1,35 Produit 4 taxes en € 420 000 425 000 430 000 435 000
le taux de référence applicable en 2007 est le plus faible des trois taux suivants Taux 2004 + 5,5 % 11,29 %
Taux 2005 11,50 %
Taux 2007 13,00 %
Données nationales moyennes :
2004 2005 2006 2007
Pourcentage de bases plafonnées
de la catégorie 56 % 57 % 57 % 55 % Produit de TP/hab. de la catégorie
en € 3,50 4,00 4,20 4,80
La part de dégrèvement mise à la charge de la commune A est déterminée comme suit :
La part de dégrèvement « brute »
Elle est égale au produit des bases plafonnées par l’écart entre le taux de l’année d’imposition et le taux de référence :
(2 600 000 * 87 %) * (13,00% - 11,29 %) = 38 509 €
23 Réfaction de cette part et majoration de la réfaction
- Réfaction de la part de dégrèvement :
Le pourcentage de bases plafonnées de la commune A (87%) est supérieur de plus de 10 points à la moyenne de sa catégorie (55 %)
D’autre part, la part de dégrèvement (38 509 €) représente plus de 2 % du produit des impôts directs locaux de la collectivité (8 700 €).
Les deux conditions d’éligibilité étant remplies, la commune A bénéficie de la réfaction de 20 % de la part de dégrèvement mise à sa charge.
- Majoration de la réfaction ;
La majoration de la réfaction s’obtient par la formule suivante :
20% + { 0,33 – 1,35/ (3 x 4,80) } = 43,6 %
Ainsi, la part de dégrèvement mise à la charge de la commune A est en définitive diminuée de 43,6%, soit un montant total de 21 715 € (38 509 – 43,6%).
E. Cas des collectivités territoriales dont le budget est réglé d’office par le préfet
Afin de ne pas pénaliser les collectivités ou groupements qui connaissent des difficultés financières particulières révélées par le règlement d’office de leur budget, il a été prévu un abattement sur la part du dégrèvement mise à leur charge.
Sont ainsi concernées les collectivités et les EPCI à fiscalité propre qui font l’objet d’une procédure de règlement d’office de leur budget par le préfet lorsque ce budget n’est pas adopté avant la date légale limite (article L. 1612-2 du CGCT) ou n’est pas adopté en équilibre réel (article L. 1612-5 du CGCT).
Dans ce cas, la part de dégrèvement mise à la charge de la collectivité du fait de l’augmentation de ses taux de TP est réduite d’un abattement de 100 % au titre de l’année de mise en œuvre de la procédure de règlement d’office puis de 75 %, 50 % et 25% au titre des trois années suivantes.
II – 4. Conséquences pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
En application des dispositions de l’article 1648 A du CGI, certaines communes et EPCI font l’objet d’un écrêtement de leurs bases de taxe professionnelle au profit des fonds de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).
Le montant revenant au FDPTP est constitué par le produit des bases écrêtées par le taux voté par la collectivité.
Pour une collectivité dont les bases sont partiellement écrêtées, toute augmentation de taux a donc pour conséquence d’abonder le FDPTP d’un produit supplémentaire sans que la collectivité n’en bénéficie directement.
24Le législateur a donc voulu que les conséquences financières de ces augmentations de taux, qui ne bénéficient pas aux collectivités mais au FDPTP, ne leur soient pas imputées. C’est donc l’État qui prendra à sa charge les conséquences des augmentations de taux intervenues entre et le taux de référence et le taux de l’année d’imposition de chaque commune ou EPCI.
L’article 135 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit, d’autre part, un dispositif dérogatoire destiné à tenir compte de la situation particulière des collectivités dont les bases de taxe professionnelle sont à la fois écrêtées au profit du FDPTP et fortement plafonnées. Ce dispositif tend à restituer à ces collectivités une part de la croissance des bases de taxe professionnelle qui devrait théoriquement être écrêtée au profit du FDPTP.
Ainsi, lorsque dans une commune ou un EPCI, les bases de taxe professionnelle d’un établissement exceptionnel, faisant l’objet d’un écrêtement, augmentent d’au moins 5 % d’une année sur l’autre et que, par ailleurs, les bases plafonnées de la collectivité sont supérieures à 75 % de ses bases totales, l’augmentation des bases excédentaires est imposée à hauteur des 2/3 au profit du FDPTP et de 1/3 au profit de la collectivité.
Cette disposition concerne l’écrêtement des bases excédentaires des établissements exceptionnels situés sur le territoire des communes et des EPCI non soumis au prélèvement du b du 2 du I ter de l’article 1648 A du code général des impôts.
La mesure n’est pas d’application immédiate en 2007 mais est subordonnée à une date d’entrée en vigueur qui sera définie par la loi de finances pour 2008, après communication au Parlement d’une évaluation de ses conséquences.
II – 5. Notification des bases prévisionnelles, imputation sur les douzièmes de fiscalité et régularisation des attributions
Avant le vote des taux le 31 mars de l’année d’imposition (et, en 2007, avant le 15 avril), la collectivité est informée du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle des entreprises susceptibles de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et du pourcentage que ces bases représentent dans le total des bases de taxe professionnelle.
La collectivité peut alors se rapprocher du comptable du Trésor afin de simuler les effets d’une éventuelle augmentation de son taux de taxe professionnelle sur l’équilibre de son budget. Il est rappelé à cet égard que la part de dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales s’analyse comme une moindre recette et non comme une dépense et constitue de ce fait un élément à prendre en compte dans l’équilibre du budget.
Les services fiscaux notifieront entre juillet et septembre le montant de la participation, les collectivités territoriales devant, le cas échéant, en tirer les conséquences budgétaires qui s’imposent si le montant notifié diffère du montant prévisionnel.
Si la collectivité a augmenté son taux de taxe professionnelle au-delà du taux de référence, ses attributions mensuelles de fiscalité seront diminuées à due concurrence du montant de la participation demandée. Toutefois, si les bases des entreprises plafonnées s’avèrent, en définitive, inférieures à celles initialement prévues, le surplus mis à leur charge est remboursé (en février 2009 pour la première année d’application). Dans le cas contraire, aucun complément ne leur sera réclamé. C’est pourquoi la part de dégrèvement mise à leur charge constitue bien un plafond maximal de participation.
25FASCICULE II
LE VOTE DES TAUX DES COMMUNES
PREMIERE PARTIE : FIXATION DES TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES
I – ANALYSES PREALABLES
I – 1. L'état de notification n°1259 MI (1259 TH-TF pour les communes membres d’EPCI à taxe professionnelle unique)
Cet état de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales est pré-rempli par la direction des services fiscaux puis adressé à la mairie par la préfecture ou la sous-préfecture.
Il est complété par les services municipaux après fixation par le conseil municipal du produit fiscal attendu pour 2007 des quatre taxes directes locales, chiffre à porter (C).
La détermination du produit fiscal attendu (C) doit prendre en compte les autres recettes d'origine fiscale versées par l'Etat et dont le détail figure dans le cadre I-1 "Allocations compensatrices ".
Ces recettes d’origine fiscale sont constituées :
♦ En ce qui concerne la taxe d'habitation :
- de la compensation résultant des exonérations de taxe d’habitation accordées à certaines personnes de condition modeste.
♦ En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- de la compensation résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties accordées à certaines personnes de conditions modestes.
- de la compensation de l’exonération dans les zones franches urbaines et de l’abattement de 30 % dans les zones urbaines sensibles.
- de la compensation de l’exonération de certains immeubles : constructions financées au moyen de prêts aidés par l’Etat, logements sociaux, bâtiments utilisés dans le cadre des activités équestres, certaines constructions anti-sismiques dans les DOM.
♦ En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
- de la compensation de l’exonération des terrains plantés en bois.
- de la compensation de l’exonération des terres agricoles.
- de la compensation de l’exonération des terrains situés en zones humides ou en site « Natura 2000 ».
26♦ En ce qui concerne la taxe professionnelle :
• a) : de la compensation pour plafonnement du taux de 1983 ;
• b) : de la compensation pour réduction de la fraction imposable des salaires ; • c) : de la compensation de l'abattement général de 16 % des bases ; • d) : de la compensation de la réduction de moitié pour la création d’établissements ; • e) : de la compensation de l’exonération des bases des établissements situés dans certaines zones d’aménagement du territoire (zone de redynamisation urbaine, zone de revitalisation rurale ou zones franches urbaines, zone franche corse). • f) : de la compensation de la réduction progressive de la part des recettes ; • g) : de la compensation de l’abattement de 25 % des bases en Corse ; • h) : de la compensation d’exonération des activités équestres.
Pour le calcul de ces différentes compensations, il vous est demandé de vous reporter à la circulaire « compensations versées aux collectivités locales pour les exonérations relatives à la fiscalité locale accordées par le législateur ».
Il est, par ailleurs, rappelé que les compensations versées, d’une part, au titre de la suppression progressive des salaires dans les bases de taxe professionnelle et, d’autre part, au titre la diminution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) sont intégrées dans la dotation globale de fonctionnement depuis 2004.
I – 2. L'état 1259 ter.
Cet état est directement envoyé en mairie par les services fiscaux.
Il permet de distinguer, dans les variations de bases d'une année sur l'autre :
- les variations de valeur purement nominales résultant, pour 2007, de la revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives foncières et, pour la TP, de l'évolution des recettes imposables à cette taxe.
- les variations physiques de la matière imposable qui résultent des changements intervenus dans les locaux imposables (nouveaux occupants d'immeubles, nouveaux établissements imposables...) ;
Cet état permet aux responsables locaux de déterminer le rendement global des impositions pour chaque catégorie de contribuables en termes réels, c'est-à-dire, abstraction faite de l'évolution nominale des quatre taxes.
Dès lors, une majoration uniforme des taux appliqués à des bases qui ont été réévaluées de façon forfaitaire et ont évolué spontanément ne permet pas nécessairement de maintenir entre les différentes catégories de redevables une répartition de la charge fiscale identique à celle de l'année précédente.
Ce maintien n'est en effet assuré que si les variations de valeur physique des bases des quatre taxes ne sont pas trop divergentes.
Compte tenu des constatations qui résultent de cet examen de l'état 1259 ter, le conseil municipal peut appliquer une variation uniforme des taux, ce qui lui permettra notamment de maintenir la répartition de la charge fiscale par rapport à l'année précédente si les bases des quatre taxes évoluent à peu près de la même
27façon, ou appliquer une variation différenciée des taux, ce qui lui permettra de modifier cette répartition de la charge fiscale en allégeant ou augmentant la pression fiscale de telle ou telle catégorie de redevables.
AVERTISSEMENT
Pour les communes membres d’EPCI à fiscalité additionnelle qui relèvent de la taxe professionnelle unique à compter de 2007, il faut noter que l’attribution de compensation qui leur sera versée sera diminuée de la fiscalité prélevée sur les impôts ménages en 2006 par l’EPCI à fiscalité additionnelle sur le territoire des communes. Aussi, il est rappelé à ces communes que le fait de ne pas augmenter en 2007 les taux de leurs impôts ménages à hauteur des taux globaux (communes plus EPCI) constatés en 2006 peut entraîner un risque de déséquilibre budgétaire.
Cette augmentation ne peut en tout état de cause aboutir à dépasser les taux plafonds.
II - LA VARIATION DES TAUX
II – 1 Règles générales
Pour la fixation des taux, plusieurs règles sont à respecter impérativement. Elles figurent aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts.
En application des dispositions de l’article 1636 B septies précité, les taux adoptés par les communes ne peuvent pas dépasser un taux plafond défini ci-dessous :
- pour la TP, ce taux est égal à 2 fois le taux moyen communal constaté au plan national l'année précédente ;
- pour les deux taxes foncières et la TH, ce taux est égal 2,5 fois le taux moyen de chaque taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département, ou, s'il est plus élevé, à 2,5 fois le taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes au plan national.
Les taux moyens nationaux constatés en 2007 et les taux plafonds relatifs à chacune des quatre taxes sont les suivants :
Moyennes Plafonds
• Taxe d'habitation
• Taxe foncière sur les propriétés bâties
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties
• Taxe professionnelle (*)
14,45 %
18,53 %
44,20 %
15,70 %
36,13 %
46,33 %
110,50 %
31,40 %
Il est précisé que :
(*) le taux moyen de TP retenu pour calculer le taux plafond inclut les groupements de communes. Il est de 15,22 % pour la
majoration spéciale, il exclut notamment les EPCI autres que les SAN, les communautés d’agglomération, les EPCI ayant
opté pour la taxe professionnelle unique et les communautés de communes et assimilées pour les zones d’activités
économiques (ZAE) où s’applique la taxe professionnelle de zone.
28- pour la taxe d'habitation et les deux taxes foncières, les taux plafonds indiqués ci-dessus, égaux à 2,5 fois les moyennes nationales, ne sont à retenir que lorsqu'ils sont plus élevés que les taux plafonds calculés au niveau départemental (2,5 fois la moyenne calculée au niveau du département) ;
- lorsque la commune appartient à un groupement de communes à fiscalité propre, les taux plafonds doivent être diminués du taux appliqué au profit du groupement l'année précédente pour les quatre taxes.
II – 2. Mise en œuvre d'une variation uniforme des taux
Il s’agit, afin d’obtenir les taux 2007, d’appliquer aux taux 2006 un coefficient de variation proportionnelle correspondant au rapport suivant :
produit attendu pour 2007 des 4 taxes (C de l’état 1259)
produit assuré des 4 taxes sans variation des taux
(bases 2007 X taux 2006 pour chaque taxe)
Les taux ainsi obtenus sont qualifiés de taux de référence. Ils figurent colonne 23 de l’état 1259 Mi (ou colonne 16 de l’état 1259 TH-TF).
La commune ne peut retenir cette méthode si son application conduit à adopter un ou plusieurs taux supérieurs au taux plafond correspondant. Dans ce cas, elle doit obligatoirement recourir à une variation différenciée des taux.
Les services de la mairie doivent ensuite procéder à une vérification consistant à s’assurer que le produit figurant dans l’encadré D est égal (sous réserve des écarts liés aux arrondis) au produit inscrit dans l’encadré C puis renvoyer l'état 1259, signé par le maire, au représentant de l'Etat dans l'arrondissement.
II – 3. Mise en œuvre d'une variation différenciée des taux
A. Présentation des règles de lien entre les taux d’imposition
Comme il a été déjà indiqué, les communes peuvent moduler les variations des taux des quatre taxes directes locales.
Dans ce cas, les règles à respecter sont les suivantes :
Variation du taux de TH :
Les communes sont libres de diminuer ou d’augmenter le taux de TH. Toutefois cette décision a une incidence sur la fixation des taux de TP et de TFNB.
29Variation du taux de TP :
La variation du taux de TP est liée à celle d’un taux de référence qui correspond soit au taux de TH, soit au taux moyen de la TH et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition (TMP de la TH et des TF).
Le coefficient de variation du TMP des trois taxes ménages est égal au rapport entre le produit attendu des trois taxes (bases d’imposition 2007 X taux 2007) et le produit assuré de ces mêmes taxes (bases d’imposition 2007 X taux 2006).
• Augmentation du taux de référence :
Le taux de référence est celui (TH ou TMP de la TH et des TF) qui subit l’augmentation la plus faible.
Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle peut :
- être reconduit ou diminué.
- augmenter dans une proportion au plus égale à l’augmentation du taux de référence sauf application d’un mécanisme de dérogation à la hausse (augmentation dans la limite d’1,5 fois l'augmentation du taux de référence ou majoration spéciale).
• Diminution du taux de référence :
Le taux de référence est celui (TH ou TMP de la TH et des TF) qui subit la baisse la plus importante.
- le taux de TP doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de référence sauf application d’un mécanisme de dérogation à la baisse (diminution sans lien des taxes ménages, diminution sans lien de la TH, diminution réduite de 50%) ;
• Absence de variation du taux de TH ou du TMP de la TH et des TF :
- le taux de taxe professionnelle peut être reconduit ou diminué.
Variation du taux de TFNB :
La variation du taux de TFNB est liée à celle du taux de TH.
• Augmentation du taux de TH :
- le taux de TFNB peut être reconduit ou diminué librement. Il peut augmenter dans une proportion au maximum égale à celle du taux de TH.
• Diminution du taux de TH :
- le taux de TFNB doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de TH sauf application d’un mécanisme de dérogation à la baisse (diminution sans lien des taxes ménages, diminution sans lien de ta TH).
30• Absence de variation du taux de TH :
- le taux de TFNB peut être reconduit ou diminué librement.
Variation du taux de TFB :
Les communes sont libres de diminuer ou d’augmenter le taux de TFB qui sert, du fait de l’absence de règles de lien, de variable d’ajustement.
B. Mise en œuvre pratique
Deux séries successives d'opérations sont à effectuer :
- le conseil municipal doit d'abord calculer le taux maximum de chaque taxe, qui ne pourra en aucun cas être dépassé. Ce taux résulte de l’application des règles de fixation énoncées ci-dessus. Il ne doit pas être confondu avec les taux plafonds fixés au niveau national. Il est rappelé que les taux maximums ne peuvent excéder les taux plafonds.
- le conseil municipal doit ensuite, et compte tenu de cette limite, choisir le taux de chaque taxe suivant ses propres options, mais de façon à ce que le produit fiscal global en résultant soit égal, ou très proche de celui dont il a besoin pour équilibrer son budget.
Plusieurs méthodes de fixation des taux maximums sont possibles (choix de fixer prioritairement le taux de TFB, de TP, …).
La variation du taux de TH permettant cependant de déterminer le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celui de la taxe professionnelle, nous avons choisi de fixer prioritairement le taux de TH dans les exemples qui suivent.
La démarche est la suivante :
- fixation du taux de TH et calcul de la variation de ce taux ;
- fixation du taux de la TFNB ;
- fixation du taux de TP (et vérification des conditions requises pour sa variation) ;
- fixation du taux de la TFB qui joue le rôle d’une variable d’ajustement afin d’obtenir le produit attendu pour 2007.
31Exemple : Fixation du taux de TP dans les règles de droit commun (augmentation du taux de TP dans la limite d’une fois l’augmentation du taux de TH ou du TMP des trois taxes ménages si elle est moins élevée).
Bases 2007 Taux 2006 Produits assurés 2007
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle
70 000 000
30 000 000
8 000 000
200 000 000
12 %
14 %
40 %
11 %
8 400 000 €
4 200 000 €
3 200 000 €
22 000 000 €
37 800 000 €
La commune envisage de même un produit pour 2007 de 39,7 M€.
Le coefficient de variation proportionnelle est donc de 5 % [(39,7/37,8) – 1 x 100].
La commune décide de retenir une variation du taux de taxe d’habitation de 6 %, soit un taux de 12,72 % et de l’appliquer initialement au taux de TP.
Les conséquences sont alors les suivantes :
Taxe d’habitation : le produit attendu sera de :
70 000 000 x 12,72 % = 8,904 M€
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : le produit attendu sera, après application de la variation du taux de TH, de :
8 000 000 x 42,4 % = 3,392 M€
Taxe professionnelle : Le produit de TP est, après application de la variation du taux de TH, de :
200 000 000 x 11,66 % = 23,32 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
La taxe foncière sur les propriétés bâties joue le rôle d’une variable d’ajustement. Le taux applicable pour un produit attendu de 39,7 M€ sera donc de :
39,7 - (8,904 + 3,392 + 23,32) x 100 = 4,084 x 100 = 13,61 % 30 30
soit une variation de - 2,78 %
Le produit attendu de TFB devrait donc être de 4,084 M€ (30 000 000 x 13,61 %)
32Vérification des conditions :
La variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des deux taxes foncières calculée à partir de ces taux est de :
8,904 + 3,392 + 4,084 = 1,036709, soit + 3,67 %.
8,4 + 4,2 + 3,2
Commentaire : La variation du taux de taxe professionnelle ne peut être fixée à 6 %, c’est-à-dire la variation du taux de TH, dès lors que la variation du TMP des trois taxes ménages est inférieure.
La commune devra procéder à un nouveau calcul.
Dans cette situation, une méthode simple peut être appliquée consistant à utiliser le coefficient de variation proportionnelle à savoir le rapport entre le produit attendu et le produit assuré. Ce coefficient correspond à celui qui est utilisé pour la variation proportionnelle des quatre taxes. Il est calculé en colonne 22 de l’état 1259 Mi de 2007.
On constate en effet que lorsque la variation du taux de taxe d’habitation excède le coefficient de variation proportionnelle, le taux de taxe professionnelle varie dans la même proportion que ce coefficient (qui est aussi égal à la variation du taux moyen pondéré des trois taxes ménages).
Ainsi dans l’exemple précédent, une variation du taux de TP fixée à hauteur du coefficient de variation proportionnelle, soit 5 % (39,7 / 37,8), conduit à ce que la variation du taux moyen pondéré de la TH et des deux taxes foncières soit égale à 5 %.
Le taux de TFB est, avec un taux de TP de 11,55 % (c’est-à-dire avec une variation de 5 %), à :
39,7 – (8,904 + 3,392 + 23,10) X 100 = 14,35 % soit une variation de + 2,5 % et un 30
produit correspondant de 4,305 M€.
La variation du taux moyen pondéré de la TH et des 2 taxes foncières est alors égal à :
8,904 + 3,392 + 4,305 = 1,0507, soit + 5 % (si on néglige les effets liés au arrondis) 8,4 + 4,2 + 3,2
On constate bien que le coefficient de variation du taux moyen pondéré de la TH et des 2 taxes foncières est égal au coefficient de variation proportionnelle pour l’ensemble des quatre taxes.
Variante : Le conseil municipal peut également, lorsque la variation du taux de TH a été fixée, utiliser une variante de la solution qui vient d’être présentée en appliquant une variation identique aux taux de TP et des deux taxes foncières.
Le conseil municipal doit pour ce faire calculer le coefficient de variation proportionnelle de ces 3 taxes selon le rapport entre le produit attendu et le produit fiscal à taux constants pour ces trois taxes :
33(Produit attendu TP + TFB + TFNB / Produit assuré TP + TFB + TFNB).
Ce coefficient est ensuite appliqué aux taux 2006 des trois taxes.
Au cas particulier, le coefficient de variation proportionnelle trois taxes serait égal à 1,047483 [(39,7 – 8,904) / 29,4) = 1,047483] soit une augmentation de + 4,75 %.
Le coefficient de variation du TMP des trois taxes ménages est alors de 1,054241, soit une augmentation de 5,42 %. Le choix d’une augmentation du taux de TP de 4,75% remplit les conditions légales. Cette variante peut être retenue.
Quel que soit le choix retenu, le conseil municipal doit vérifier que les taux retenus ne dépassent pas les taux plafonds (colonne 11 de l'état 1259 MI de 2007).
- Si un ou plusieurs des taux s’avèrent supérieurs aux taux plafonds, ces taux ne peuvent être retenus alors même que les règles de lien de taux ont été respectées.
a – S’il s’agit du taux de TP, le conseil municipal doit le réduire afin de respecter le taux plafond. Le « manque de recettes » peut être reporté sur l’une des trois taxes ménages ou de manière proportionnelle sur ces trois taxes sous réserve du respect des taux plafonds.
b - Si le taux d'une ou des deux taxes foncières est supérieur au taux plafond, le conseil municipal doit le ou les réduire jusqu'au taux plafond et compenser le manque de recettes en décidant de relever parallèlement le taux de TH et le taux de TP lorsque cela est possible et suffisant.
En effet, le plafonnement du ou des taux de taxes foncières a mécaniquement des incidences sur le TMP des trois taxes ménages qui est utilisé pour la variation possible du taux de TP.
Le conseil municipal peut aussi, lorsque les conditions sont remplies, recourir à la majoration spéciale du taux de TP ce qui peut constituer un palliatif à la difficulté précédemment évoquée.
Enfin, l’application des règles de lien conduit, dans certains cas exceptionnels, à ce qu’aucune action sur les taux ne puisse être mise en œuvre ou de manière insuffisante par rapport au produit attendu qui devra dès lors être revu à la baisse.
- Une fois les taux plafonds respectés, le conseil municipal reporte les taux fixés en colonne 24 sur l'état 1259.
Les services de la mairie complètent l'état 1259 MI en procédant aux calculs de vérification figurant en colonnes 26 et s’assurent que le produit obtenu (D) est égal ou très proche du produit attendu (C).
L'état 1259 MI, signé par le maire, peut être renvoyé au représentant de l'Etat dans l'arrondissement.
34II – 4. Méthode particulière de fixation des taux permettant d’assurer une variation uniforme du rendement de chaque taxe, abstraction faite des variations nominales des bases d’imposition
L'objectif est de maintenir inchangée d'une année sur l'autre la répartition de la charge fiscale entre les quatre catégories de contribuables, sous réserve des seules variations physiques de la matière imposable et abstraction faite par conséquent des variations purement nominales de valeur des bases. Techniquement toutefois, il s'agit d'un cas particulier de variation différenciée des taux.
A cette fin, le conseil municipal remplit le premier tableau ci-après, grâce aux renseignements figurant sur les deux états 1259 et 1259 ter de la commune :
TABLEAU I
Taxes
(1)
Taux 2006
(2)
Bases
d'imposition
comprises
dans le rôle
général
de 2006
(3)
Variation
Physique de
la matière
imposable de
2006 à 2007
(4)
Bases 2007
calculées en
tenant compte
de la seule
variation physique
(3)+(4)
(5)
Produits obtenus en
appliquant aux bases
"physiques" de 2007
les taux de 2006
(5) x (2)
(6)
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties
Taxe professionnelle
..,.. %
..,.. %
..,.. %
..,.. %
T
- colonne (2) : renseignements figurant sur l'état 1259 MI colonne 5 ou 6 (colonne 2 ou 3 de l'état 1259 TH-TF). - colonnes (3) et (4) : renseignements figurant sur l'état 1259 ter.
- colonnes (5) = colonne (3) + colonne (4)
En divisant le produit fiscal global attendu pour 2007 (C) du 1259 par la colonne (6) du tableau I (soit T), on obtient :
Coefficient de variation uniforme = (C) du 1259 = . ,.... (à exprimer avec 6 décimales) T
indiquant de combien les produits de chaque taxe [col. (6) du tableau I] doivent être multipliés, pour obtenir, à répartition inchangée, le produit fiscal attendu (C) du 1259.
Le tableau ci-après permet alors de calculer les taux à inscrire dans la colonne 24 de l'état 1259, sous réserve des vérifications indispensables de légalité.
35TABLEAU II (suite du TABLEAU I)
Taxes Produits obtenus en
appliquant aux Bases
"physiques" de 2007
les taux de 2006
(6)
Coefficients
de variation
uniforme
(7)
Produits
à
recouvrer
(6) x (7)
(8)
Bases
prévisionnelles
2007
(9)
Taux à voter
pour 2007
(8) / (9)
(10)
TH
TFB
TFNB
TP
.,......
.,......
.,......
.,.....
..,..%
..,.. %
..,.. %
..,.. %
- Colonne (6) : report de la colonne (6) du tableau I.
- Colonne (7) : porter le coefficient A
T
Il reste à vérifier que les taux de la colonne (10) du tableau II ci-dessus n'excèdent pas les taux limites qui s'imposent à la commune. Pour s'en assurer, on calcule les taux maxima s'imposant à la commune (cf supra).
S’il y a dépassement des taux limites, il convient de procéder selon la méthode générale de fixation des taux.
III - EXCEPTIONS AUX RÈGLES DE LIEN
III – 1. Dérogations à la hausse
Rappel : Les deux mécanismes dérogatoires décrits ci-dessous ne sont pas cumulables.
A. Augmentation dérogatoire (art. 1636 B sexies I 4 a du CGI)
En application des règles de lien, le taux de taxe professionnelle peut au plus augmenter dans une proportion égale à l’augmentation du taux de référence.
Les communes peuvent cependant augmenter leur taux de TP dans la limite d’une fois et demie l'augmentation du taux de référence.
Ce dispositif n’est pas applicable lorsque la commune a procédé à une des diminutions sans lien détaillées au IV - 2 au cours des trois années précédentes.
En effet, les trois années qui suivent une diminution sans lien des impôts ménages, la hausse du taux de taxe professionnelle est alors plafonnée à 50 % de l’augmentation du taux de référence.
36Exemple : Les deux cas présentés ci-après démontrent qu’il est préférable d’augmenter de façon modérée le taux de TH.
Bases 2005 Taux 2004 Produits assurés 2005
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle
70 000 000
30 000 000
8 000 000
200 000 000
12 %
14 %
40 %
11 %
8 400 000 €
4 200 000 €
3 200 000 €
22 000 000 €
37 800 000 €
Cas n°1
La commune envisage un produit pour 2007 de 39,7 M€.
La commune souhaite retenir une variation du taux de taxe d’habitation de 6 %, soit un taux de 12,72 %.
Les conséquences sont les suivantes :
Taxe d’habitation : le produit attendu sera de :
70 000 000 x 12,72 % = 8,904 M€
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : le produit attendu sera, après application de la variation du taux de TH, de :
8 000 000 x 42,4 % = 3,392 M€
Taxe professionnelle : Le produit envisagé, après application d’une fois et demie la variation du taux de TH (+ 9%) serait de :
200 000 000 x 11,99 % = 23,98 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
La taxe foncière sur les propriétés bâties joue le rôle d’une variable d’ajustement. Le taux applicable afin d’obtenir le produit attendu de 39,7 M€ sera de :
39,7 - (8,904 + 3,392 + 23,98) x 100 = 3,424 x 100 = 11,41 % 30 30
soit une variation de – 18, 5 %
Vérification des conditions :
La variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des deux taxes foncières calculée à partir de ces taux serait de :
8,904 + 3,392 + 3,424 = 0,994937, soit – 0,51 %.
8,4 + 3,2 + 4,2
37Dans cette situation la commune ne peut augmenter son taux de TP dès lors que le taux moyen pondéré des impôts ménages diminue. Il doit être procédé à une nouvelle simulation sur la base d’une augmentation du taux de TH (et donc du taux de TP) moins importante.
Cas n°2
La commune décide cette fois-ci de retenir une variation du taux de taxe d’habitation de 3,67 %, soit un taux de 12,44 %.
Les conséquences sont les suivantes :
Taxe d’habitation : le produit attendu sera de :
70 000 000 x 12,44 % = 8,708 M€
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : le produit attendu sera, après application de la variation du taux de TH, de :
8 000 000 x 41,468 % = 3,3174 M€
Taxe professionnelle : Le produit de TP est, après application d’une fois et demie la variation du taux de TH, de
200 000 000 x 11,606 % = 23,212 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
La taxe foncière sur les propriétés bâties joue le rôle d’une variable d’ajustement. Le taux applicable pour un produit attendu de 39,7 M€ sera de :
39,7 - (8,708 + 3,3174 + 23,212) x 100 = 4,4626 x 100 = 14,875 % 30 30
soit une variation de + 6, 25 %
La variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des deux taxes foncières calculée à partir de ces taux est de :
8,708 + 3,3174 + 4,4626 = 1,043544, soit + 4, 35 %
8,4 + 4,2 + 3,2
Vérification des conditions : La variation du taux de taxe professionnelle (+ 5,51 %) répond bien aux conditions exigées (une fois et demie l’augmentation du taux de TH). Elle peut être retenue.
Les variations du taux de TH et du TMP sont donc liées, le choix d’une variation élevée du taux de TH ayant un effet inverse sur le TMP.
L’ampleur de l’effet dépend alors des bases respectives de la TH et de la TFNB (qui varie comme la TH) d’une part et de la TFB d’autre part.
38Le conseil municipal fixe alors les taux conformément à ses options, sous les deux seules réserves suivantes :
- le produit global obtenu en multipliant pour chaque taxe les bases d'imposition de 2007 par les taux choisis, puis en additionnant les produits propres à chacune des quatre taxes, doit être en principe égal (aux différences d'arrondis près) au produit fiscal attendu figurant sur l'état 1259 MI de 2006 (cadre C) et
- pour chaque taxe, le taux doit être au plus égal au taux plafond.
B. Le recours à la majoration spéciale
1 - Principes
Le recours à la majoration spéciale peut répondre à plusieurs objectifs :
- augmenter le produit attendu pour 2007 à concurrence du produit de la majoration spéciale ;
- diminuer la pression fiscale sur les trois autres taxes. Dans ce cas, le produit attendu est maintenu au niveau initialement fixé mais la pression fiscale entre les particuliers et les redevables professionnels est rééquilibrée ;
- reporter la pression fiscale sur la taxe professionnelle consécutivement au plafonnement des taux pour les autres taxes.
Il permet d’augmenter le taux de TP en franchise des règles de lien.
Il n’est possible que si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies (article 1636 B sexies I. 3 du CGI) :
- le taux de TP initialement déterminé pour 2007 est inférieur au taux moyen communal (constaté en 2006 au plan national, col. 15 de l’état 1259 MI, soit 15,22 %).
ET
- le taux moyen pondéré des trois taxes ménages dans la commune en 2006 est supérieur ou égal au taux moyen pondéré des mêmes taxes constaté en 2006 dans l'ensemble des communes au plan national (col.14, soit 16,01 %).
Remarque : le taux moyen national est inférieur à celui qui sert au calcul du taux plafond de TP (15,70 %) car il ne prend en compte que les impositions perçues par les communes, et non les impositions perçues par les groupements à fiscalité propre ou à contributions fiscalisées.
Le taux maximum de la majoration spéciale figure en colonne 16 de l’état 1259 MI, il s’élève, pour 2007, à 0,76 % (15,22 x 5 %). La commune peut toutefois retenir une majoration du taux de TP inférieure à ce maximum.
Important : Le recours à la majoration spéciale ne peut aboutir à dépasser le taux moyen national de TP. Si c’est le cas, le taux de la commune est plafonné à ce taux moyen national soit 15,22 % pour les impositions 2007.
392 - Conséquences de la majoration spéciale à l’égard des autres taxes
La commune peut utiliser les recettes supplémentaires résultant du recours à la majoration spéciale pour augmenter le produit attendu des quatre taxes locales.
A l’inverse, elle peut maintenir le produit fiscal attendu au montant initialement fixé. Le recours à la majoration spéciale a alors pour conséquence de diminuer le produit attendu à raison des trois autres taxes locales et donc les taux des quatre taxes.
a) En cas de variation proportionnelle des taux
Le produit fiscal attendu provenant de la TP est relevé du fait de la majoration spéciale.
Il s’ensuit que le coefficient de variation proportionnelle appliqué aux quatre taxes locales doit être revu à la baisse.
Le coefficient forfaitaire de réduction est égal au rapport suivant :
Produit attendu des 4 taxes – Produit de la majoration spéciale
Produit attendu des 4 taxes
Le taux de TP est alors égal à :
(taux de TP précédemment déterminé x coefficient forfaitaire de réduction) +
taux de la majoration spéciale retenue
Il conviendra ensuite d’appliquer ce coefficient forfaitaire de réduction aux taux des trois autres taxes.
b) En cas de variation différenciée
L'utilisation de la majoration spéciale du taux de TP (sans modification du produit attendu) a pour effet de réduire le coefficient de variation proportionnelle des taux comme indiqué ci-dessus.
Cela peut alors avoir des incidences sur la variation du taux de TP lorsque celle-ci est liée à la variation du taux moyen pondéré des trois taxes ménages et non à celle du taux de TH (situation dans laquelle le taux de TH augmente plus que le coefficient de variation proportionnelle).
Exemple
Bases 2007 Taux 2006 Produits assurés 2007
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle
70 000 000
30 000 000
8 000 000
200 000 000
12 %
14 %
40 %
11 %
8 400 000 €
4 200 000 €
3 200 000 €
22 000 000 €
37 800 000 €
La commune envisage un produit pour 2007 de 39,72 M€.
40Elle envisage par ailleurs d’user pleinement de la majoration spéciale (0,76%), soit en terme de produit 1,52 M€.
Le coefficient de variation proportionnelle doit donc être recalculé, il est de 1,06 % soit :
39,72- 1,52
37,8
La commune décide d’augmenter son taux de taxe d’habitation de 2 %, soit un taux de 12,24 %.
Les conséquences sont les suivantes :
Taxe d’habitation : le produit attendu sera de :
70 000 000 x 12,24 % = 8,568 M€
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : le produit attendu sera, après application de la variation du taux de TH (soit 2 %), de :
8 000 000 x 40,8 % = 3,264 M€
Taxe professionnelle : Comme nous l’avons déjà montré, le taux de TP ne peut, dans cette situation, varier dans une proportion supérieure à celle du coefficient de variation proportionnelle qui est de 1,06 %. Le produit attendu sera, après application de ce coefficient :
200 000 000 x 11,116 % = 22,232 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
La taxe foncière sur les propriétés bâties joue le rôle d’une variable d’ajustement. Le taux applicable pour un produit attendu de 38,2 M€ (39,72 – 1,52) sera de :
38,2 - (8,568 + 3,264 + 22,232) x 100 = 4,136 x 100 = 13,786 %, soit une variation de 30 30 – 1, 524 %
Le produit attendu de TFB devrait donc être de 4,136 M€ (30 000 000 x 13,786 %)
Le coefficient de variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des deux taxes foncières calculé à partir de ces taux est donc bien de :
8,568 + 3,264 + 4,136 = 1,010633, soit une augmentation de + 1,06% 8,4 + 4,2 +3,2
ce qui équivaut, au coefficient de variation proportionnelle recalculé.
Commentaire : Lorsque la variation du taux de taxe d’habitation excède le coefficient de variation proportionnelle, le taux maximum de TP doit dès lors être calculé en appliquant au taux de TP de 2006 le coefficient de variation proportionnelle.
41Dans ce cas, si la commune maintient le taux de TH initialement fixé, elle devra d’abord appliquer au taux de TP 2006 le coefficient de variation proportionnelle puis ensuite la majoration spéciale.
A défaut en effet, la variation du taux de TP ne respecterait pas les conditions énoncées à l’article 1636 B sexies du CGI.
Une autre solution plus simple à mettre en œuvre consiste à réduire forfaitairement l’ensemble des taux à hauteur du supplément de recettes lié à la majoration spéciale. Cette réduction permet d’éviter une nouvelle modulation des taux.
3 - Cas particuliers :
a). Communes adhérant à un établissement public de coopération intercommunale (3 du I de l’art. 1636 B sexies du CGI)
L’adhésion d’une commune à un EPCI a pour effet de transférer à ce dernier un certain nombre de compétences. Or, la prise en charge de certains services par ce groupement s’accompagne généralement d’une diminution des taux communaux de TH et des taxes foncières et peut entraîner la diminution du taux moyen pondéré des trois taxes ménages en deçà du taux moyen national et donc l’exclusion de la commune du bénéfice de la majoration spéciale du taux de TP.
Les communes qui ne remplissent plus cette condition, du fait de leur adhésion à un EPCI peuvent, toutefois, à compter de la deuxième année suivant celle de leur adhésion, utiliser la majoration spéciale lorsque les deux séries de conditions suivantes sont réunies.
1) Au cours de l’année de l’adhésion et au cours de l’année suivante, la commune doit avoir rempli les conditions permettant la mise en œuvre de la majoration spéciale.
2) Chaque année, à compter de la deuxième année qui suit l’adhésion et jusqu’à celle où la commune applique effectivement la majoration spéciale, la commune doit remplir les deux conditions particulières suivantes :
- le taux de TP de la commune, fixé en application des règles de lien, au titre de l'année d'imposition est inférieur au taux moyen communal de TP constaté au niveau national l'année précédente ;
- le taux moyen pondéré des trois autres taxes (TH, TFB et TFNB) de l'année précédente dans la commune est au plus inférieur de 20 % au taux moyen pondéré constaté au plan national l'année précédente pour les trois autres taxes dans l'ensemble des communes.
Le taux moyen pondéré de TH et des deux taxes foncières calculé pour 2006 dans la commune ne peut être inférieur à 12,81 % (soit 16,01 X 80 %).
b). Commune membre d’une communauté urbaine sur le territoire de laquelle sont perçus les ¾ au moins du produit communautaire de la taxe d’habitation (article 1636 B sexies - I - 3 du code général des impôts)
De manière générale, les communes peuvent appliquer la majoration spéciale du taux de TP lorsque les deux conditions sont cumulativement remplies :
42- le taux de TP est inférieur à la moyenne, constatée pour cette taxe, l'année précédente dans l'ensemble des communes ;
- le taux moyen pondéré des taxes foncières et de TH appliqué par la commune est au moins égal au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour les mêmes taxes dans l'ensemble des communes.
Toutefois, la commune membre d’une communauté urbaine à fiscalité additionnelle peut, dans le seul cas où plus des ¾ du produit communautaire de la taxe d’habitation sont perçus sur son territoire, ajouter à ses taux, les taux respectifs des quatre taxes votés l'année précédente par la communauté urbaine.
La réalisation des conditions d’application de la majoration spéciale sera donc appréciée en comparant le cumul des taux communaux et communautaires aux taux moyens nationaux de référence qui, eux, restent inchangés.
L'adoption de ce mode de calcul dérogatoire au droit commun constitue une faculté pour les communes membres de communautés urbaines.
III - 2. Dérogations à la baisse (article 1636 B sexies I 2 du CGI)
Les communes peuvent diminuer les impôts ménages ou la seule taxe d’habitation sans avoir à diminuer parallèlement le taux de la taxe professionnelle ou celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, si certaines conditions tenant à la structure des taux sont remplies et révèlent une répartition déséquilibrée de la pression fiscale entre les différentes catégories de contribuables.
Par ailleurs, les communes peuvent limiter la diminution de leur taux de taxe professionnelle à la moitié de la diminution du taux de la taxe d’habitation ou des taux ménages si elle est plus importante.
Important : Lorsqu’il est fait application au titre d’une année d’un de ces dispositifs dérogatoires, la hausse possible du taux de TP et de TFNB est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
Lorsque la commune a ainsi augmenté au cours des trois années suivantes ses taux de TP ou de TFNB dans ces conditions restrictives (application du plafonnement à 50 %), elle ne peut procéder à une nouvelle diminution sans lien pendant les trois années suivantes.
A – Diminution sans lien des impôts ménages (art. 1636 B sexies I - 2 - 1er al)
1 - Conditions d’application
Ce mécanisme permet de diminuer, sans application des règles de liens, le taux d’un ou de plusieurs impôts ménages (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties).
L’application de ce dispositif est conditionnée au fait que le taux de la taxe concernée :
-est, pour 2007, à la fois, supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté en 2006 et au taux de TP 2006 de la commune ;
43-et ne soit pas diminué en deçà du plus élevé de ces deux taux, qui constitue alors le seuil en deçà duquel les règles de liens s’appliquent.
Pour l'application de la réduction dérogatoire des taux de TH et de taxes foncières aux communes membres d’EPCI à fiscalité propre ou de syndicats à contributions fiscalisées, les taux communaux des quatre taxes à prendre en compte sont majorés des taux des groupements pour l'année précédant celle de l'imposition.
Dans ce cas, cette diminution n’est pas prise en compte pour la fixation du taux de TP et du taux de TFNB.
2 - Situation entraînant le rétablissement partiel des règles de lien
Les règles de lien entre les taux sont rétablies, mais de manière limitée, lorsque le taux d’un ou de plusieurs impôts ménages :
-est supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté l’année précédente et au taux de TP départemental de l’année précédente ;
-mais est diminué en deçà du plus élevé des deux taux qui précédent (seuil).
Dans ce cas, les diminutions du taux de la TH et/ou des taux des taxes foncières à prendre en compte pour la fixation des taux de TP et de TFNB ne sont pas celles constatées par rapport aux taux de l’année précédente, mais par rapport aux taux qui servent de seuil (taux moyen national de la taxe ou taux de TP de la collectivité si celui-ci est plus élevé).
Ainsi, en cas de diminution du taux de TH, le coefficient de variation ne correspondra pas au rapport : Taux TH 2007 mais au rapport corrigé : Taux TH 2007 Taux TH 2006 Seuil
D’autre part, afin de fixer son taux de TP, la commune doit déterminer le TMP des impôts ménages. Ce taux moyen pondéré est égal au coefficient de variation proportionnelle qui correspond au rapport entre le produit attendu et le produit assuré. Ces différentes données doivent cependant être corrigées afin de tenir compte de la fixation d’un ou plusieurs taux ménages en deçà de son seuil.
Coefficient de variation proportionnelle corrigé = Produit attendu Produit assuré corrigé
Rappel : produit assuré TH = bases TH 2007 X taux TH 2006
produit assuré corrigé TH = bases TH 2007 X seuil TH
Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, il y a lieu d'ajouter le produit assuré (appelé produit fiscal à taux constants sur l’état 1259 communautés) et attendu du groupement, au produit assuré (appelé produit fiscal à taux constants sur l’état 1259 - cadre B) et attendu de la commune.
Pour les communes membres d'un syndicat à contributions fiscalisées : au produit attendu communal doit être ajouté le montant de la contribution fiscalisée du groupement au titre de l'année considérée. Quant au produit assuré communal, il doit être calculé en appliquant aux bases communales de l'année considérée, le taux communal de l'année précédente auquel est ajouté le taux appliqué au profit du groupement l'année précédente.
44Exemple : Soit une commune pour laquelle les données sont les suivantes :
Taux moyens nationaux
Taux de l’année 2006
Seuil à retenir
Base d’imposition (2007)
TH TFB TFNB TP
14,45 %
15 %
14,45 %
220 000
18,53 %
19 %
18,53 %
250 000
44,20 %
48 %
44,20 %
20 000
10 %
400 000
Le produit assuré des quatre taxes (bases 2007 de chaque taxe X taux 2006) est de 130 100 €
Le produit attendu pour 2007 est de 115 000 €, soit inférieur au produit assuré.
Fixation du taux de TH :
La commune décide d’adopter un taux de TH de 14 %, en deçà du seuil constitué, au cas présent, par le taux moyen national de TH (14,45 %). Les règles de lien entre les taux sont, par conséquent, partiellement rétablies.
Pour la détermination des taux de TP et de TFNB, le coefficient de variation de la TH doit être corrigé.
Coefficient de variation corrigé de la TH : Il est de 14/14,45, soit 0,968858 (Taux 2007/Seuil) et non de 14/15 (Taux 2007/Taux 2006).
Produit attendu de la taxe d'habitation : 220 000 x 14 % = 30 800 €.
Produit assuré corrigé de la TH : 220 000 x 14,45 % = 31 790 €.
Fixation du taux de TFNB :
Le taux de TFNB étant lié à la variation du taux de TH, il est ramené à 48 x (14/14,45) = 46,51 %, soit à un niveau supérieur au seuil applicable à la TFNB (44,20 %).
Produit attendu de la TFNB : 20 000 x 46,51 % = 9 302 €
Produit assuré corrigé de la TH : 20 000 x 44,20 % = 8 840 €.
Précision : La commune pourrait décider de fixer ce taux à 44,20 %, soit au niveau du seuil de la taxe, en franchise des règles de lien. Dans ce cas, cette diminution ne serait donc pas prise en compte pour le calcul de la variation du taux moyen pondéré des trois taxes.
Fixation du taux de TP :
En application des règles de liens de taux, le taux de TP ne peut excéder celui de l'année précédente (10 %) multiplié par le coefficient le plus faible entre le coefficient de variation corrigé du taux de la TH (14/14,45 soit 0,968858) et le coefficient de variation corrigé du taux moyen pondéré des trois taxes.
Au cas particulier, le produit assuré corrigé des quatre taxes s’élève à 128 130 € :
45- Produit assuré corrigé de la TH : 31 790 € ;
- Produit assuré corrigé de la TFNB : 8 840 € ;
- Produit assuré de la TFB : 47 500 € (250 000 x 19%) ;
- Produit assuré de la TP : 40 000 € (400 000 x 10 %).
Le coefficient de variation proportionnelle corrigé des quatre taxes s'établit donc à 0,897526 (soit 115 000/128 130).
Ce coefficient (0,897526) étant plus faible que le coefficient de variation corrigé du taux de la TH (0,976290), le taux de la TP peut, au plus, s’élever à : 10 x 0,897526 = 8,98 %.
Le produit attendu de TP sera donc de 35 920 € (400 000 x 8,98 %).
Fixation du taux de TFB :
La taxe foncière sur les propriétés bâties servant de variable d’ajustement, le produit qui en est attendu est égal à la différence entre le produit attendu total et celui attendu des trois autres taxes tel qu'il résulte des taux votés pour ces taxes :
[115 000 – (31 790 + 8 840 + 35 920)] = 38 450 €.
Au vu des bases de cette taxe, le taux d’imposition qui en résulte s’élève à 15,38 %.
38 450 X 100 = 15,38 %
250 000
B – Diminution sans lien de la taxe d’habitation (art. 1636 B sexies I - 2 – 2è al)
Lorsque le dispositif visé au A. ci-dessus est inapplicable, les communes peuvent diminuer la seule taxe d’habitation sans appliquer les règles de lien, dès lors que :
- le taux de TP de la commune de l’année précédente est inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année dans l’ensemble des communes ;
- le taux de TH de la commune est, pour l’année précédente, à la fois supérieur au taux moyen national de cette taxe dans l’ensemble des communes, et inférieur au taux de TP de la commune.
La commune peut alors diminuer son taux de TH jusqu’au niveau du taux moyen national de cette taxe sans que cette diminution ne soit prise en compte pour la fixation des taux de TP et de TFNB. Une diminution du taux de TH en deçà de ce seuil entraîne le rétablissement des règles de liens entre les taux.
Si les communes appartiennent à des groupements à fiscalité propre ou à des groupements auxquels elles versent des contributions fiscalisées, la comparaison des taux s’effectue en ajoutant aux taux communaux les taux de ces groupements.
L’évolution ultérieure du taux de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés non bâties est, comme précédemment, plafonnée (voir IV.2 ci-dessus).
46C – Application restreinte de la règle de lien (art. 1636 B sexies – I – 4b du CGI)
Cette disposition permet aux communes constituant une diminution de leur taux de taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des taxes foncières de limiter la diminution applicable à leur taux de taxe professionnelle à la moitié de la diminution précitée ou de la plus importante de ces diminutions lorsque les deux taxes font l’objet d’une baisse.
L’application de cette disposition n’est pas soumise à condition.
Les règles afférentes à la limitation de l’augmentation ultérieure des taux de TP et de TFNB et au renouvellement de l’application d’une diminution déliée sont applicables.
III - 3. Suppression du lien entre la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés non bâties au bénéfice de certaines communes membres d'EPCI (article 1636 B decies I - 2° alinéa)
Cette dérogation aux règles de liaison de taux ne concerne que les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle qui opte pour l’application de la taxe professionnelle unique. Elle s’applique au titre de la première année d’application de ce régime fiscal.
Dans cette situation et à condition que le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune, l’année précédant le passage à TPU, soit inférieur de plus d’un 1/3 au taux moyen national de TFNB des communes la même année, la commune peut fixer librement un taux de TFNB délié de son taux de taxe d’habitation.
IV – CAS PARTICULIER : communes où le taux de taxe professionnelle était nul l’année précédente (article 1636 B sexies - I bis du CGI)
En 2007, les communes concernées sont celles qui n’ont pas perçu de produit de taxe professionnelle au titre de 2006, soit parce qu’elles ont voté un taux nul de TP, soit parce que leurs bases de TP étaient nulles ou soit parce que, membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle, le taux de TP communautaire a atteint le taux plafond de taxe professionnelle.
L’année qui suit, ces communes peuvent décider de voter un taux de TP. Dans ce cas, les règles de lien entre les taux ne s’appliquent pas pour la TP. Par contre, la fixation du taux de TFNB reste lié à celui de la taxe d’habitation.
Dans cette situation, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la TP l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de TH et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l’ensemble des communes.
47Les taux moyens constatés dans l’ensemble des communes sont ceux retenus pour l’application de la majoration spéciale, soit 15,22% pour le taux moyen de TP et 16,01% pour le taux moyen pondéré de TH et des taxes foncières.
Taux de TP voté en 2007 Taux moyen pondéré de TH et des
par la commune ≤ 2 TF appliqué en 2007 par la commune
Taux de TP moyen 2006 Taux moyen pondéré 2006de TH et des 2 TF (15,22 %) (16,01 %)
Compte tenu de cette condition, la démarche doit être la suivante :
1) Il faut fixer en premier lieu le produit net global de TH et des taxes foncières attendu par la commune en 2007, abstraction faite des éléments afférents au groupement auquel la commune appartient le cas échéant.
C'est en effet le préalable nécessaire au calcul du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour 2007, soit :
Taux moyen pondéré
de TH et des 2 TF pour 2007 =
Produit net fiscal global attendu
des 3 taxes pour 2007
Somme des bases des 3 taxes
pour 2007
x 100
2) le taux maximum de TP qui peut être voté en 2007 est alors obtenu de la façon suivante :
Taux maximum de
TP 2007 =
Taux moyen pondéré de TH
et des 2 TF appliqué en 2007
par la commune
16,01 % x
15,22 %
Il est rappelé que le taux de TP ainsi déterminé est un taux maximum qui ne peut en tout état de cause être dépassé. La commune peut en revanche librement décider de retenir un taux inférieur.
Le taux de TP ainsi déterminé ne peut par ailleurs excéder le taux plafond (soit 31,40 % pour 2006, ou moins si la commune appartient à un groupement de communes recourant à la fiscalité).
Enfin, la majoration spéciale prévue à l'article 1636 B sexies I du CGI ne peut être appliquée.
48V – Fiches d’aide aux communes
V – 1. Fiche récapitulative des contrôles à opérer dans les communes
Commune de :
• 1 – Contrôle du produit fiscal global
Taux 2007
(état 1259,
col 24)
Bases prévisionnelles 2007
(état 1259, col 7)
Produit 2007
(état 1259,
col 26)
Résultat Produit fiscal global
attendu
(C) de l’état 1259
TH
TFB
TFNB
TP
. . , . . %
. . , . . %
. . , . . %
. . , . . %
€
€
€
€
Total =
€
€
€
€
--------------------- ----------------
................€
----------------------------
..............................€.
• 2 – Contrôle du coefficient de variation proportionnelle :
Recalculer le rapport :
Produit fiscal attendu (C) = ..............€
Résultat Chiffre indiqué
sur
l’état 1259,
col 22
Produit fiscal à taux constants (B) ..............€ . , . . . . . . . , . . . . . . (à 6 décimales)
• 3 - Contrôle de la légalité des taux adoptés pour 2007 Taux plafonds
(état 1259,
col 13)
Taux choisis par
le conseil
municipal
(état 1259,
col 24)
3-1. Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’habitation
(FB et TH)
Taxe d’habitation :
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
. . , . . %
. . , . . %
. . , . . %
. . , . . %
Taux à ne pas
dépasser
Taux choisi par le
conseil municipal
(état 1259,col 24)
3-2. Taxe foncière sur les propriétés non bâties (FNB)
Ce taux ne doit pas dépasser :
• ni le taux plafond indiqué sur l’état 1259, col 11 :
• ni le taux maximum obtenu en multipliant le taux communal de FNB de 2006 (col. 5 de l’état 1259) par le coefficient de variation du taux de TH de 2006 à 2007 :
Cas particulier :
En cas d’utilisation de la mesure de réduction dérogatoire de TH l’année même ou l’une des trois dernières années : pour la vérification, s’adresser aux services fiscaux.
Taux de TFNB fixé par la commune :
. . , . . %
. . , . . %
. . , . . %Taux à ne
pas
dépasser
Taux choisi par le conseil
municipal
(état 1259 col 24)
3-3 - Taxe professionnelle (TP)
Ce taux ne doit pas dépasser :
- ni le taux plafond indiqué sur l’état 1259,
col 13 :
- ni le taux obtenu, en multipliant le taux
communal de TP de 2006 figurant col 5 (ou
col 6 si celle-ci est servie) par le plus petit
des 2 coefficients ci-après :
une fois et demie le coefficient de
variation du taux de TH
de 2006 à 2007, soit
Taux TH 2007 . . , . . %
Taux TH 2006 . . , . . %
= . , . . . . . .
une fois et demie le coefficient de
variation du taux moyen de TH, de FB
et FNB de 2006 à 2007, soit
Taux moyen de TH, de FB
et FNB de 2007 . . , . . %
Taux moyen de TH, de FB
et FNB de 2006 . . , . . %
= . , . . . . . .
soit taux TP maximum pour 2007 :
=. . , . . %
Rappel : cette hausse n’est possible ni
en cas d’application de la majoration
spéciale du taux de TP (augmentation à
hauteur d’1 fois au lieu d’1 fois et
demie), ni les 3 années qui suivent la
mise en œuvre d’une diminution sans
lien du taux de TH , de TFB et/ou de
TFNB (plafonnement à hauteur de 50%).
Cas particulier : en cas d’application de
la mesure dérogatoire de réduction des
taux de TH, de FB et FNB : pour
vérification, s’adresser au ministère de
l’économie, des finances et de
l’industrie ou aux services
déconcentrés.
Taux de TP 2007 fixé par la commune :
Le plus petit est :
. , . . . . . .
. . , . . %
. . , . . %
. . , . . %
50V – 2. Utilisation de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle
I – CONDITIONS A REMPLIR
Il faut que dans la commune :
• le taux de TP déterminé soit INFERIEUR au taux moyen communal de taxe professionnelle constaté l’année précédente au plan national et figurant col 15 de l’état 1259, soit 15,22 %
• il faut, en outre, que le taux moyen pondéré des 3 autres taxes dans la commune en 2006 (état 1259, col 14, 2ème ligne, soit . . , . . %) ait été SUPERIEUR ou EGAL au taux moyen pondéré des mêmes taxes, constaté en 2006, dans l’ensemble des communes au plan national (état 1259, col 14, 1ère ligne , soit 16,01 %).
Si ces 2 conditions sont réunies, la commune peut utiliser le taux dérogatoire de TP, c’est-à-dire une majoration au plus égale à 5 % du taux moyen communal de taxe professionnelle de 2006, soit 5 % x 15,22 % = 0,76 %.
II – CALCUL DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE DEROGATOIRE POUR 2007
Ce taux dérogatoire se calcule en remplissant les 10 lignes ci-après :
1 - montant du produit fiscal attendu (C) de l’état 1259 = ...............................€
2 - montant du produit 2007 à taux constants (B) de l’état 1259 =................................€
3 - montant des bases de TP prévisionnelles de 2007 (col 7 de l’état 1259) =................................€
4 - produit théorique maximum de la majoration spéciale :
(ligne 3 ci-dessus x 0,76 %) =................................€
5 - coefficient de variation proportionnelle diminué pour tenir compte de l’application de la majoration spéciale
ligne 1 (............€) - ligne 4 (............€)
= . , . . . . . .
ligne 2 (............€)
6 - rappel du coefficient de variation du taux de TH :
Taux TH choisi pour 2007
Taux TH 2006 (col 5 de l’état 1259) = . , . . . . . .
7 - adoption du PLUS PETIT des 2 coefficients de variation calculés aux lignes 5 et 6, soit = . , . . . . . .
8 - calcul du taux maximum de TP, avant majoration spéciale
. . , . . % x . , . . . . = . . , . . %
(taux TP 2006 (coefficient de variation
col 5 de l’état 1259) indiqué ligne 7 ci-dessus)
9 - taux maximum utilisable de la majoration spéciale :
15,22 % - . . , . . % = . . , . . % (taux ligne 8 ci-dessus)
(limité le cas échéant à 0,76 %, soit donc : . . , . . %
10 - taux de TP dérogatoire :
..,.. % + ..,.. % = . . , . . % (taux ligne 8 ci-dessus) (taux ligne 9 ci-dessus)
11 - ce taux dérogatoire est le taux maximum de TP qui peut être retenu, mais la commune peut évidemment retenir un taux INFERIEUR
51DEUXIEME PARTIE : FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
En application des dispositions du 1 du III de l’article 1636 B sexies du CGI, les communes compétentes pour instituer et percevoir la TEOM fixent, chaque année depuis les impositions dues au titre de l’année 2005, un taux de TEOM et non plus un produit.
I - CHAMP D’APPLICATION
A compter de l’intervention de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, une commune ne peut instituer la TEOM qu’à condition de bénéficier de l’ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » et d’en assurer au moins la collecte, c’est-à-dire d’en être responsable.
Toute commune qui s’est dessaisie de l’ensemble de la compétence et donc n’assume plus aucune charge, ne peut plus en principe percevoir cette taxe.
En revanche, la commune qui conserve la collecte et transfère le seul traitement est seule à même d’instituer et de percevoir la TEOM. Le financement du traitement est alors assuré par le versement de contributions budgétaires à l’EPCI ou au syndicat mixte qui assure le traitement.
Sont également visés par ces dispositions, les communes ayant transféré la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » à un syndicat mixte mais faisant application du régime dérogatoire leur permettant de percevoir la taxe pour leur propre compte.
Régime transitoire : Institué en 1999 afin de laisser le temps aux collectivités de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, il permettait à des communes qui s’étaient dessaisies de l’ensemble de la compétence et donc n’assumaient plus aucune charge de continuer à percevoir la recette (TEOM ou REOM) instituée avant le 12 juillet 1999. Ce régime transitoire a pris fin le 31 décembre 2005.
Prorogé dans certaines situations particulières au titre de 2006, ce régime transitoire a été à nouveau prorogé, en application de l’article 74 de la loi de finances pour 2007, pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2008, au bénéfice des communes se trouvant, au 5 janvier 2005, en situation de « transfert en étoile » au profit de deux syndicats mixtes (transfert de la collecte des déchets ménagers à un groupement et du traitement à un autre).
II – DETERMINATION DU TAUX DE TEOM
II – 1. Règles générales
Les communes compétentes pour percevoir la TEOM en 2007, que ce soit conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1999, dans le cadre du régime
52dérogatoire ou dans celui de la prorogation exceptionnelle du régime transitoire, se verront notifier au début de l’année 2007 leurs bases prévisionnelles de TEOM par les services fiscaux.
Ces bases figureront sur l’état 1259 TEOM C qui leur sera transmis par l’intermédiaire des préfectures.
La délibération du conseil municipal fixant le (ou les) taux pour 2007 doit intervenir avant le 31 mars 2007.
A défaut, les taux appliqués l’année précédente pourront être reconduits.
La variation du taux de la TEOM ne fait l’objet d’aucun encadrement ni plafonnement. Les assemblées compétentes disposent donc d’une entière liberté.
La TEOM n’étant en outre pas affectée, son produit ne correspond pas nécessairement au coût du service d’élimination des déchets ménagers.
Les communes de 10 000 habitants et plus ayant institué cette taxe et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers doivent toutefois retracer dans un état spécial annexé à leurs documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe et, d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ».
II – 2. Dispositif permettant la fixation de taux différents sur le territoire d’une commune
Le 2 du III de l’article 1636 B sexies du CGI permet aux communes compétentes en matière d’élimination des déchets ménagers de voter, sur leur territoire, des taux de TEOM différents en vue de proportionner la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de sa réalisation et de son coût.
Cette disposition est la reprise, sensiblement aménagée, d’une jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 28 février 1934 – Chièze Côte d’Or – RO 6100).
Par ailleurs, si une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers est située sur leur territoire, elles peuvent définir une zone d’un rayon d’un kilomètre au plus autour de cette installation sur laquelle elles votent un taux différent.
Dans les communes qui ont institué, avant le 15 octobre 2006, un zonage en fonction de l’importance du service rendu, l’assemblée délibérante vote, dans les conditions décrites précédemment, et avant le 31 mars 2007 autant de taux de TEOM qu’elle a institué de zones.
La législation n’impose aucune obligation quant à la méthode de détermination des différents taux, sous réserve toutefois qu’ils soient proportionnels à l’importance du service rendu.
53FASCICULE III
LE VOTE DES TAUX DES GROUPEMENTS DE COMMUNES
Le présent fascicule décrit les règles applicables au vote des taux des groupements de communes à fiscalité propre.
En ce qui concerne la description du régime fiscal applicable à l’ensemble des EPCI à fiscalité propre, je vous renvoie à la circulaire n° NOR/INT/B/00/00036/C du 25 février 2000.
PREMIERE PARTIE : FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES
I – FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
Le régime fiscal de la taxe professionnelle unique a pour effet de substituer les groupements à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.
Ils sont donc appelés à voter le taux de cette taxe et à en percevoir le produit.
Ce régime s'applique aux S.A.N., aux communautés d’agglomération, aux communautés urbaines (de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire pour celles existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 susvisée) et aux communautés de communes ayant opté pour la taxe professionnelle unique.
I – 1. Fixation du taux de TP pour la première année d'application du régime des groupements de communes à TP unique
Le III de l'article 1609 nonies C prévoit que la première année où un groupement fait application du régime de la TP unique, le taux de TP voté par le conseil communautaire ne peut excéder le taux moyen de TP des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de TP de ces communes (on parle de « TMP »).
L’EPCI peut, bien entendu, fixer un taux de TP inférieur à ce taux maximum.
Le taux de TP voté par le groupement s'applique dans toutes les communes membres, dès la première année, lorsque le taux de TP de la commune la moins imposée était l'année précédente égal ou supérieur à 90 % du taux de TP de la commune la plus imposée ; à défaut, il y a unification progressive des taux de TP au sein du groupement.
54Au vu de ce qui précède, la détermination du taux de TP suit les étapes suivantes :
A – Détermination du taux de TP communautaire
1 - Le taux moyen pondéré
Le taux moyen pondéré est égal :
- à la somme du taux moyen pondéré de TP des communes membres, majoré le cas échéant du taux additionnel de TP de l’EPCI préexistant
ou
- au rapport entre la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit des communes membres et, le cas échéant, des EPCI préexistants et la somme des bases nettes de TP imposées au titre de la même année au profit de ces communes.
Lorsque le périmètre de nouvel EPCI n’inclut pas la totalité des communes de l’EPCI à fiscalité propre préexistant, le produit de taxe professionnelle de l’EPCI préexistant est pris en compte pour sa seule part afférente aux communes membres du nouvel EPCI.
Lorsqu’un groupement à fiscalité additionnelle percevait une taxe professionnelle de zone, celle-ci est assimilée à une commune supplémentaire pour le calcul du taux moyen pondéré de même que pour l’unification progressive de son taux de TP.
Il en est de même, lorsque ce groupement était substitué à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes. Ces dernières sont alors assimilées à une commune supplémentaire.
Après avoir déterminé le taux maximum de TP, le groupement :
- vérifie que ce taux n'excède pas le taux plafond ;
- puis fixe son taux de TP en fonction du produit attendu.
Exemple : une communauté de communes composée de trois communes opte pour la taxe professionnelle unique en 2006. Elle est caractérisée par les éléments suivants :
Produit TP
en 2006
Bases de TP
en 2006
Taux de TP
en 2006
Taux de TP
de la communauté de
communes
en 2006
Bases de TP
en 2007
Commune A 1 000 000 10 000 000 10 % 0,4 % 11 000 000
Commune B 715 000 6 500 000 11 % 0,4 % 7 000 000
Commune C 1 900 000 19 000 000 10 % 0,4 % 21 000 000
TOTAL 3 615 000 35 500 000 39 000 000
55Le taux moyen pondéré des communes est égal à : 3 615 000 = 10,18 %
35 500 000
Le taux maximal de TP que peut adopter cette communauté de communes au titre de sa première année d’application de la TPU est 10,58 % (10,18 % + 0,4 %).
Le produit assuré pour 2007 est égal à : 39 000 000 x 10,58 % = 4 126 200 €.
Si la communauté de communes arrête en 2007 un produit attendu de 3 800 000 €, le taux qu’elle devra voter sera égal au rapport entre le produit attendu et les bases d’imposition, soit :
3 800 000 = 9,74 %.
39 000 000
2 - Unification progressive des taux de TP à l'intérieur du groupement
a. Principe
Le taux de TP communautaire ainsi déterminé s'applique dès la première année lorsque le taux de TP de la commune la moins imposée était l'année précédente égal ou supérieur à 90 % du taux de TP de la commune la plus imposée.
Lorsque ce rapport inférieur à 90%, un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de TP à l'intérieur du groupement s’applique.
Ce rapport est déterminé comme suit :
taux de TP de la commune la moins imposée
taux de TP de la commune la plus imposée
x 100
Les taux de TP retenus sont ceux constatés l'année précédant celle de la première application du régime fiscal de la TPU.
Au cours de cette période d'unification, les taux de TP des différentes communes membres convergent progressivement. Les contribuables sont donc, dans chaque commune, imposés à des taux différents.
La durée d'unification progressive est fonction du rapport déterminée ci-dessus :
Rapport Durée d'unification des taux
Rapport supérieur ou égal à 90 % Unification immédiate Rapport inférieur à 90 %
et supérieur ou égal à 80 %
2 ans
Rapport inférieur à 80 %
et supérieur ou égal à 70 %
3 ans
Rapport inférieur à 70 %
et supérieur ou égal à 60 %
4 ans
Rapport inférieur à 60 %
et supérieur ou égal à 50 %
5 ans
Rapport inférieur à 50 %
et supérieur ou égal à 40 %
6 ans
Rapport inférieur à 40 %
et supérieur ou égal à 30 %
7 ans
Rapport inférieur à 30 %
et supérieur ou égal à 20 %
8 ans
Rapport inférieur à 20 %
et supérieur ou égal à 10 %
9 ans
Rapport inférieur à 10 % 10 ans
56Au cours des deux premières années d’application de la taxe professionnelle unique, le conseil communautaire a la possibilité de modifier la durée d’unification des taux sans que cette durée puisse excéder 12 ans. Cette modification donne lieu à délibération adoptée à la majorité simple avant le 31 mars de l’année considérée.
La réduction de la période d’unification est cependant à déconseiller compte tenu des difficultés qu’engendreraient une brusque hausse de la taxe professionnelle pour les entreprises situées sur le territoire des communes dont les taux de TP convergent à la hausse.
b. Modalités d'application
Elle comprend plusieurs étapes.
1ère étape : réduction des écarts de taux
L'écart entre le taux de TP des communes membres et celui du groupement est réduit, par fraction égale, chaque année.
Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :
- la différence constatée entre le taux de TP voté par le groupement pour la première année et le taux de TP voté par la commune l'année précédente ;
- par la durée d'unification des taux de TP déterminée précédemment.
Dans le cas où une taxe professionnelle de zone était perçue avant la constitution de l’EPCI à taxe professionnelle unique, la différence visée ci-dessus est calculée, dans le périmètre de la zone, à partir du taux de taxe professionnelle de la zone et non à partir du taux communal.
De même, dans le cas où le groupement s’était substitué à ses communes membres pour la perception de la TP afférente aux éoliennes, la différence susvisée est calculée, pour la TP perçue sur les éoliennes, à partir du taux de taxe professionnelle qui leur était appliqué et non à partir du taux de la commune d’implantation de chacune d’entre elles.
La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de TP de la commune est inférieur ou supérieur au taux communautaire.
Pendant toute la période d'unification des taux de TP, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart précédemment défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.
2ème étape : application d’un taux correctif uniforme
Les taux obtenus à l’issue de cette 1ère étape sont appliqués aux bases d’imposition de chaque commune. Ils doivent en principe permettre au groupement de percevoir le produit qu’il a voté. Tel est le cas si le groupement décide de voter le taux moyen pondéré, et à condition que les bases n’évoluent pas.
Cette situation est en pratique très rare.
57Compte tenu de l'évolution des bases d’imposition au cours des années suivantes et en raison de la variation du taux de TP qu’elle engendre, les taux appliqués sur le territoire des communes doivent être corrigés de façon uniforme.
Le taux correctif est égal au rapport suivant : Produit attendu – Produit assuré . Bases d’imposition de TP du groupement
Rappel : le produit assuré se définit comme la somme des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition communales de TP de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart
L’application de ce taux correctif aux taux de TP obtenus l’issue de la 1ère étape permet d’obtenir les taux communaux qui seront effectivement appliqués. Ils permettent d’obtenir le produit attendu.
EXEMPLE : Une communauté de communes composée de trois communes opte pour la taxe professionnelle unique en 2006. Elle est caractérisée par les éléments suivants :
Produit TP
en 2006
Bases de TP
en 2006
Taux de TP
en 2006
Taux de TP
de la
communauté de
communes
en 2006
Bases de TP
en 2007
Commune A 750 000 5 000 000 15 % 0,4 % 6 000 000
Commune B 715 000 6 500 000 11 % 0,4 % 7 000 000
Commune C 1 900 000 19 000 000 10 % 0,4 % 21 000 000
TOTAL 3 365 000 30 500 000 34 000 000
♦ Détermination du taux de TP communautaire
Le taux moyen pondéré des communes est égal à : 3 365 000 = 11,03 %
30 500 000
Le taux de TP de la communauté de communes à TPU en 2007 ne peut excéder : 11,03 % + 0,4 % soit 11,43 %.
L’EPCI vote un taux de 10 % lui assurant en 2007 un produit de 3 400 000 €.
♦ Détermination de la durée d'unification des taux de TP dans les communes membres
Le taux de la commune la moins imposée (10 %) représente 67 % du taux de la commune la plus imposée (15 %). La durée d’intégration s’effectuera donc sur quatre ans. On suppose que l’EPCI ne modifie pas cette durée.
58♦ 1ère étape : réduction des écarts de taux
Les écarts de taux à réduire annuellement pour chaque commune sont les suivants :
Commune A = 10 – 15,4 = - 1,35
4
Commune B = 10 – 11,4 = - 0,35
4
Commune C = 10 – 10,4 = - 0,1
4
Précision : les taux retenus sont ceux des trois communes majorés du taux de l’EPCI à fiscalité additionnelle préexistant.
Les taux applicables en 2007 avant correction uniforme sont les suivants :
Commune A :15,4 – 1,35 = 14,05
Commune B : 11,4 – 0,35 = 11,05
Commune C : 10,4 - 0,1 = 10,3
♦ 2ème étape : application d’un taux correctif uniforme
L’application des taux précités génère un produit assuré de 3 779 500 €, se décomposant comme suit :
Commune A : 6 000 000 x 14,05% = 843 000
Commune B : 7 000 000 x 11,05% = 773 500
Commune C :21 000 000 x 10,3 % =2 163 000
Le taux correctif uniforme applicable aux taux obtenus à l’issue de la 1ère étape, est obtenu de la façon suivante :
3 400 000 – 3 779 500 x 100 = -1,116 %
34 000 000
Les taux effectivement applicables sur chaque commune en 2007 sont les suivants :
Commune A : 14,05 - 1,116 = 12,93 %
Commune B : 11,05 – 1,116 = 9,93 %
Commune C : 10,30 – 1,116 = 9,18 %
Ces taux appliqués aux bases 2007 permettent d’obtenir le produit attendu (sous réserve de l’écart lié aux arrondis).
B – Intégration d'une nouvelle commune au sein d'un groupement de communes à TP unique
L’article 1638 quater du CGI prévoit une procédure particulière de rapprochement progressif des taux de TP en cas de rattachement d'une (ou de plusieurs) commune à un groupement à TP unique déjà constitué.
591 - Dispositif de droit commun
Ce dispositif est applicable que la commune soit rattachée à un EPCI à TPU dont le taux de TP est unique (absence d’application du mécanisme d’unification ou période d’unification close) ou qu’elle soit rattachée à un EPCI en cours d’unification.
Le taux de TP de l’EPCI s'applique immédiatement sur le territoire de la commune rattachée dès lors que le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé.
Dans le cas contraire, une période d’unification similaire à celle devant être appliquée lors de l’application initiale du régime de la taxe professionnelle unique doit être déterminée.
Le taux de la commune rattachée, majoré le cas échéant du taux du groupement à fiscalité propre auquel elle appartenait auparavant, se rapprochera, chaque année par fraction égale, du taux de TP communautaire au cours d’une période dont la durée est déterminée en fonction du rapport suivant :
taux de TP le moins élevé x 100
taux de TP le plus élevé
Ces deux taux sont ceux constatés l’année précédant la première perception de la taxe professionnelle unique sur le territoire de la commune.
Au vu du rapport précité, la durée d'unification progressive est la suivante :
Rapport Durée d'unification des taux
Rapport supérieur ou égal à 90 % Unification immédiate Rapport inférieur à 90 %
et supérieur ou égal à 80 %
2 ans
Rapport inférieur à 80 %
et supérieur ou égal à 70 %
3 ans
Rapport inférieur à 70 %
et supérieur ou égal à 60 %
4 ans
Rapport inférieur à 60 %
et supérieur ou égal à 50 %
5 ans
Rapport inférieur à 50 %
et supérieur ou égal à 40 %
6 ans
Rapport inférieur à 40 %
et supérieur ou égal à 30 %
7 ans
Rapport inférieur à 30 %
et supérieur ou égal à 20 %
8 ans
Rapport inférieur à 20 %
et supérieur ou égal à 10 %
9 ans
Rapport inférieur à 10 % 10 ans
Précision : Lorsque la période d’unification progressive des taux est achevée pour les communes membres dès l’origine, le conseil peut modifier à la majorité des 2/3 la durée de la période de réduction des écarts de taux pour la nouvelle commune, sans que cette durée puisse excéder 12 ans.
60Pendant toute la période d'unification des taux de TP, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est, chaque année, augmenté ou diminué d’une fraction de l’écart de taux initial (écart / durée d'unification).
Le taux ainsi déterminé est corrigé la plupart du temps afin de tenir compte de l’évolution du taux de TPU voté par l’EPCI entre l’année précédant l’année d’intégration et l’année considérée.
Important : A compter de 2002, le produit à taux constant notifié en début d’année à l’EPCI par les services fiscaux prend en compte le taux applicable dans la commune rattachée. Cette disposition permet de réduire l’écart entre produit attendu (ensemble des bases x taux voté) et produit assuré qui apparaît lorsque la commune rattachée présente à la fois un taux de TP plus faible que le taux de l’EPCI ET des bases représentant une part significative des bases communautaires.
Il est cependant conseillé aux EPCI accueillant une ou plusieurs communes de se rapprocher des services déconcentrés du ministère des finances afin de connaître le produit de taxe professionnelle qu’ils percevront effectivement en fonction du taux qu’ils envisagent de voter.
2 - Particularités afférentes à l’adhésion d’une commune à un EPCI en cours d’intégration fiscale progressive
L’application du dispositif de droit commun, commenté au 1. ci-dessus, à une commune adhérant à un EPCI en cours d’intégration fiscale progressive, entraîne la coexistence sur le territoire de l’EPCI de deux mécanismes distincts de rapprochement des taux :
- dans les communes membres de l’EPCI dès l’origine, le processus d’harmonisation tend à rapprocher les taux des communes membres du taux voté par l’EPCI la première année d’application de la TPU (cf. supra A. 2). Par ailleurs, pour la détermination du taux correctif uniforme, le produit attendu par le groupement, de même que le produit assuré, sont calculés sur un périmètre ne comprenant que les anciennes communes ;
- pour la commune entrante, un deuxième processus d’harmonisation est appliqué. Ce processus tend à rapprocher, avant application de la correction, le taux de la commune rattachée du taux voté par l’EPCI l’année précédant l’intégration de la commune (cf. supra B. 1).
Les dispositions du b du I de l’article 1638 quater du code général des impôts prévoient une alternative au dispositif de droit commun. Elles permettent en effet de réduire l’écart de taux constaté entre la commune rattachée et l’EPCI sur le nombre d’années restant à courir pour arriver au terme de l’unification des taux applicable aux communes membres de l’EPCI depuis l’origine.
Cette disposition ne peut toutefois être mise en œuvre que si elle n’a pas pour effet de raccourcir le délai légal de réduction de l'écart, déterminé selon le dispositif de droit commun, entre le taux de TP de la commune rattachée et celui du groupement.
61Au vu des débats parlementaires, il apparaît que l’application de ce dispositif spécifique est à l’initiative de la commune rattachée (J.O. débats Assemblée Nationale 18 novembre 1993, page 6020).
3 - Dispositif dérogatoire : Détermination d’un nouveau TMP suite à l’adhésion de nouvelles communes (art. 1638 quater II bis du CGI)
Depuis 2004, l’EPCI qui accueille une nouvelle commune membre peut recalculer un taux moyen pondéré pour le vote de son taux de taxe professionnelle unique, en tenant compte du taux et des bases de taxe professionnelle de la commune rattachée.
Le nouveau TMP, calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de l’EPCI et de la commune rattachée, constitue alors le taux maximum que peut voter l’EPCI. Le mode opératoire à mettre en œuvre s’apparente à celui décrit pour la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique (cf. A ci-dessus) et, en particulier, l’élaboration d’une nouvelle procédure de rapprochement.
La délibération de l’EPCI doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de l’année qui suit celle du rattachement de la commune.
Le recours à cette dérogation entraîne la perte pour l’EPCI de la possibilité de reporter les droits à augmentation du taux de la taxe professionnelle relatifs à l’année de rattachement et aux deux années antérieures (voir infra I.2 - C.4).
EXEMPLE : Soit une communauté de communes à taxe professionnelle unique en cours d’intégration fiscale progressive en 2006, comprenant 3 communes A, B et C, à laquelle une commune D adhère en 2006. La commune D était membre cette année-là d’un EPCI à fiscalité additionnelle prélevant une taxe professionnelle additionnelle au taux de 0,5 %. Les données fiscales pour 2006 et 2007 sont les suivantes :
Produit TP
en 2006
Bases de TP
en 2006
Taux de TP
en 2006
Produit de TP 2006 perçu
par l’EPCI à fiscalité
propre préexistant sur le
territoire de la commune D
Bases de TP
en 2007
Commune A 640 500 5 000 000 12,81 % 6 000 000
Commune B 637 650 6 500 000 9,81 % 7 000 000
Commune C 1 759 400 19 000 000 9,26 % 21 000 000
Commune D 1 120 000 16 000 000 7 % 80 000 17 000 000
TOTAL 4 157 550 46 500 000 51 000 000
Le taux moyen pondéré 2006 est égal à :
4 157 550 + 80 000 = 9,11 %, taux maximum que peut alors voter l’EPCI en 2007.
46 500 000
62Le rapport entre le taux de la commune la moins imposée (7,5 %, soit 7% pour la commune et 0,5% pour l’EPCI préexistant) et le taux de la commune la plus imposée (12,81 %) s’établit à 59 %, entraînant une intégration sur 5 ans.
Important : L’EPCI n’a pas la possibilité de modifier cette durée d’intégration.
La détermination des taux effectivement applicables en 2007 sur le territoire de chacune des 5 communes s’effectue selon les modalités décrites au A. 2 ci-dessus.
Remarque : L’application de ces dispositions peut entraîner la détermination d’un taux maximum de TP inférieur à celui qu’aurait générée l’application des règles de droit commun de fixation des taux (cf. I.2 ci-dessous).
Il est donc conseillé aux EPCI qui souhaiteraient mettre en œuvre cette disposition d’en évaluer les conséquences en liaison avec les services déconcentrés du Trésor.
C – Dispositions applicables en cas de retrait d’une commune (art. 1638 quinquies du CGI)
Cette procédure est équivalente à celle codifiée sous l’article 1638 quater II bis du code général des impôts en matière d’intégration de communes nouvelles au sein d’un EPCI à taxe professionnelle unique (voir commentaires au I.1 – B.3 ci-dessus).
Ces dispositions permettent aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes à taxe professionnelle unique du périmètre desquelles une commune s’est retirée, en application, respectivement, des articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, de recalculer un taux moyen pondéré de taxe professionnelle ne tenant pas compte de la commune s’étant retirée et de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’unification des taux.
Le nouveau TMP, calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de l’EPCI à l’exclusion de la commune s’étant retirée, constitue alors le taux maximum que peut voter l’EPCI.
La délibération de l’EPCI doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de l’année qui suit celle du retrait de la commune.
L’EPCI ayant eu recours à ces dispositions ne peut mettre en réserve les droits à augmentation du taux de taxe professionnelle unique relatifs à l’année de retrait ou aux deux années antérieures.
D – Règles de fixation de taux applicables aux EPCI à taxe professionnelle unique issus de fusion
L’article 1638-0 bis du CGI prévoit le régime fiscal applicable aux fusions d’EPCI et, notamment, les règles applicables en matière de fixation de taux pour la première année suivant celle de la fusion.
63- EPCI issus de fusion pour lesquels la taxe professionnelle unique est le régime fiscal de droit :
La TPU est le régime fiscal de droit lorsqu’au moins un des EPCI fusionnés appliquait la taxe professionnelle unique.
Le taux de TP applicable la première année ne peut théoriquement excéder, comme en cas de création, le taux moyen pondéré de l’année précédente dans les communes membres.
En application de l’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2005, les dispositifs prévus aux II, III et IV de l’article 1636 B decies du CGI (augmentation dérogatoire, majoration spéciale, mise en réserve des augmentations de taux de taxe professionnelle, …commentés infra au I.2 – B et C) sont cependant applicables. Le taux de TP applicable la première année qui suit la fusion peut donc être supérieur à ce TMP.
- EPCI issus de fusion pour lesquels la taxe professionnelle unique n’est pas le régime fiscal de droit :
Ces EPCI ont la possibilité d’opter pour l’application de la TPU dès l’année de la fusion et ce, jusqu’au 31 décembre de cette même année (2° du II de l’article 1638-0 bis du CGI).
Le taux de TPU applicable la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle de l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Ce taux moyen tient compte des produits perçus par les EPCI préexistants ainsi que des bases imposées au profit des EPCI préexistants lorsque ceux-ci bénéficiaient de la taxe professionnelle de zone ou s’étaient substitués à leurs communes membres pour la perception de la TP afférente aux éoliennes.
Précision : les EPCI issus de fusion faisant application de la taxe professionnelle unique par option ne peuvent, la première année, faire application des dispositions des II, III et IV de l’article 1636 B decies du CGI (augmentation dérogatoire, majoration spéciale, mise en réserve des augmentations de taux de taxe professionnelle, …commentés infra au I.2 – B et C).
I – 2. Fixation du taux de TP les années suivant la première année
Les dispositions relatives à la fixation du taux des EPCI à TPU les années suivant la première année d’application de ce régime fiscal figurent au II de l'article 1636 B decies du CGI.
Les taux nécessaires à la détermination du taux de TPU 2007 figurent ci-dessous :
Taux moyen de taxe professionnelle Taux plafond de taxe professionnelle
15,70 % 31, 40 %
Majoration spéciale du taux de TP
Taux moyen à ne pas
dépasser
Taux moyen pondéré des taxes
foncières et d’habitation
Taux maximum de la
majoration spéciale
15,70 % 16,01 % 0,79 %
64A – Plafonnement du taux de TP (Art. 1636 B septies du code général des impôts)
Le taux de TP voté par le groupement ne peut, comme pour les communes, excéder deux fois le taux moyen de cette taxe, constaté l'année précédente au niveau national, dans l'ensemble des communes (31,40 % en 2007).
B – Application des règles de lien aux EPCI à taxe professionnelle unique
La variation du taux de TPU est liée à celle d’un taux de référence qui correspond soit au taux moyen pondéré de taxe d’habitation des communes membres, soit au taux moyen de la TH et des taxes foncières de ces mêmes communes, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition (TMP de la TH et des TF).
Le coefficient de variation du TMP des trois taxes ménages est égal au rapport entre le produit attendu des trois taxes (bases d’imposition 2007 X taux 2007) et le produit assuré de ces mêmes taxes (bases d’imposition 2007 X taux 2006).
• Augmentation du taux de référence :
Le taux de référence est celui (TH ou TMP de la TH et des TF) qui subit l’augmentation la plus faible.
Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle peut :
- être reconduit ou diminué.
- augmenter dans une proportion au plus égale à l’augmentation du taux de référence sauf application d’un mécanisme de dérogation à la hausse (augmentation dans la limite d’1,5 fois l'augmentation du taux de référence ou majoration spéciale).
• Diminution du taux de référence :
En cas de baisse du taux de référence (celui du TMP de TH ou TMP de la TH et des TF de leurs communes membres qui subit la baisse la plus importante), l’EPCI doit théoriquement diminuer dans un même proportion son taux de taxe professionnelle.
Le deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts permet cependant aux EPCI à taxe professionnelle unique de ne pas baisser leur taux de TPU malgré la diminution du taux de référence.
Par conséquent, en cas de baisse du taux de référence, l’EPCI peut soit :
- maintenir le taux de taxe professionnelle adopté l’année précédente ;
- diminuer son taux de taxe professionnelle, par rapport à l’année précédente, dans une proportion inférieure, égale ou supérieure à la diminution précitée.
En revanche, il ne peut pas augmenter son taux de taxe professionnelle au titre de cette année.
65C – Exceptions à la règle du lien entre les taux
1 - Augmentation dérogatoire (art. 1636 B sexies I 4 a du CGI)
En application des règles de lien, le taux de taxe professionnelle unique peut au plus augmenter dans une proportion égale à l’augmentation du taux de référence.
Depuis 2003, les EPCI à taxe professionnelle unique peuvent cependant augmenter leur taux de TP dans la limite d’une fois et demie l'augmentation du taux de référence.
Précision : La variation de ces taux moyens doit être appréciée l’année précédant l’année du vote du taux de TPU, soit entre N – 2 et N – 1.
Cette hausse dérogatoire du taux de TP peut être cumulée avec la majoration spéciale prévue par le 3 du I de l’article 1636 B sexies du CGI (voir C. 2 ci-dessous).
Sous réserve du taux plafond ou de l'utilisation de la majoration spéciale, le taux maximum de TP que peut voter le groupement au titre de 2007 est donc égal au taux de TP qu'il a voté au titre de l'année 2006, multiplié par le plus faible des deux rapports suivants :
1 + (1,5 x variation en % du taux moyen de TH des communes
membres entre 2005 et 2006)
ou
1 + (1,5 x variation en % du taux moyen pondéré de TH et des
taxes foncières des communes membres entre 2005 et 2006)
Les taux moyens pondérés de TH ou de TH et des taxes foncières sont égaux pour chaque année considérée (2005 et 2006) au rapport exprimé en pourcentage, entre :
- d'une part, l'ensemble des produits (de TH ou de TH et des taxes foncières) compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres du groupement et le cas échéant, des groupements auxquels elles appartiennent ;
- et, d'autre part, les bases nettes d'imposition communales correspondantes.
Si le groupement à TPU prélève une fiscalité additionnelle sur les trois autres taxes (régime de la fiscalité mixte), le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par le groupement.
2 - Utilisation de la majoration spéciale (art. 1636 B sexies - I – 3 du CGI)
Pour pouvoir appliquer ce dispositif, les EPCI à TPU doivent réunir les deux conditions suivantes :
66- le taux de TP voté par le groupement pour l'année d'imposition est inférieur au taux moyen constaté pour cette taxe, l'année précédente, au plan national, pour l'ensemble des communes et de leurs EPCI avec ou sans fiscalité propre (1) ;
- le taux moyen pondéré des trois autres taxes (TH et taxes foncières) constaté l'année précédente pour l'ensemble des communes membres est supérieur au taux moyen constaté cette même année au plan national pour l'ensemble des communes.
Précision : le TMP des trois taxes retenu pour l'application de la majoration spéciale est déterminé en tenant compte de la part de TH et de taxes foncières perçue, le cas échéant, par cet EPCI du fait de l’application de la fiscalité mixte.
Pour le calcul du taux moyen pondéré, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux ¾ du taux moyen pondéré des communes membres de l’EPCI constaté pour chaque taxe l’année précédente. Dans ce cas, les produits et les bases des communes répondant à cette condition sont exclus du calcul du taux moyen pondéré des trois taxes de l’ensemble des communes.
Le calcul du taux de TP avec majoration spéciale pour 2007 peut être effectué en respectant les six étapes suivantes :
1 – rappel du coefficient de variation entre 2005 et 2006 des trois taxes ménages des communes membres :
= . , . . . . . .
2 - rappel du coefficient de variation entre 2005 et 2006 du taux moyen pondéré de TH des communes membres :
= . , . . . . . .
3 - adoption du plus petit des coefficients de variation calculés aux lignes 1 et 2, soit = . , . . . . .
4 - calcul du taux maximum de TP, avant majoration spéciale
. . , . . % X . , . . . . = . . , . . %
(taux TP 2006) (coefficient de variation
indiqué ligne 3)
5 - taux maximum utilisable de la majoration spéciale :
15,70 % - . . , . . % (taux ligne 4) = . . , . . % (dans la limite de 0,79 %, soit. . , . . %)
6 - taux de TP dérogatoire :
..,.. % + ..,.. % = . . , . . %
(taux ligne 4) (taux ligne 5)
Ce taux dérogatoire est le taux maximum de TP qui peut être retenu, mais l’EPCI peut évidemment retenir un taux inférieur.
(1) Contrairement aux conditions d’application de la majoration spéciale pour les communes, le taux moyen national de
référence est le taux utilisé pour calculer le taux plafond ; il comprend les produits de taxe professionnelle perçus au profit des EPCI. Il est de 15,70 % pour 2007.
673 - Taux de référence à retenir pour le vote du taux de taxe
professionnelle
L’augmentation possible du taux de taxe professionnelle unique, de taxe professionnelle de zone ou de taxe professionnelle afférent aux éoliennes voté au titre d’une année est fonction de l’évolution des taux moyens pondérés de taxe d’habitation ou des impôts ménages des communes membres constatée l’année précédente (voir I.2 B ci-dessus).
Lorsque aucune variation de ces taux n’est constatée cette année là, la variation prise en compte est celle constatée l’année d’avant.
Ainsi pour le vote du taux de taxe professionnelle en 2007, si aucune variation des taux moyens pondérés de taxe d’habitation et des impôts ménages des communes membres n’est constatée entre 2005 et 2006, il convient de retenir la variation entre 2004 et 2005, à la hausse comme à la baisse.
4 - Mise en réserve de l’augmentation possible des taux de TPU
A compter de 2004, les EPCI à taxe professionnelle unique ont la possibilité de répartir sur trois ans leurs droits à augmentation du taux de taxe professionnelle non retenus au titre d’une année.
La différence constatée au titre d’une année entre le taux maximal de taxe professionnelle pouvant être adopté en application des règles de lien prévues à l’article 1636 B sexies I b du code général des impôts et le taux de taxe professionnelle effectivement voté peut être ajoutée, totalement ou partiellement, au taux de taxe professionnelle voté par l’EPCI au titre de l’une des trois années suivantes.
Les décisions relatives au vote du taux transmises aux services déconcentrés du Trésor avant le 31 mars de chaque année doivent comporter le montant que l’EPCI entend mettre en réserve au titre d’une année, ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de taxe professionnelle unique est majoré des points de fiscalité mis en réserve antérieurement.
a. Conditions de mise en réserve des augmentations de taux
L’EPCI doit avoir voté son taux dans la limite de l’augmentation du taux moyen de la taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constatée l’année précédente dans l’ensemble des communes membres.
Par conséquent, aucune mise en réserve ne peut être effectuée :
- la première année d’application de la TPU, puisque cette règle de liens de taux n’est applicable qu’à compter de la deuxième année d’application de la TPU, sous réserve du cas des EPCI issus de fusion pour lesquels la TPU est le régime fiscal de droit.
- l’année où l’EPCI décide d’augmenter son taux de manière dérogatoire, à savoir dans la limite d’une fois et demie la variation du taux de référence (Voir au C – 1 supra).
68b. Conditions d’utilisation des augmentations de taux mises en réserve
Les augmentations de taux mises en réserve ne sont pas utilisables lorsque l’EPCI :
- recourt à la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle ;
- recourt à l’augmentation dérogatoire du taux de taxe professionnelle (augmentation dans la limite d’une fois et demie la variation du taux de référence) ;
- ne diminue pas son taux de TP malgré la diminution du taux moyen de la taxe d’habitation ou du TMP de la taxe d’habitation et des taxes foncières ;
- détermine son taux de TP, en l’absence de variation de taux l’année précédente, en fonction de la variation constatée l’année d’avant.
Les augmentations de taux mises en réserve doivent impérativement être utilisées, totalement ou partiellement, au cours des trois années suivantes.
EXEMPLE : Soit un EPCI soumis à la TPU à compter de 2006 et dont le taux de TP pour 2007 s’élève à 10%.
En 2008, l’augmentation maximum du taux de TP dans la limite d’une fois l’augmentation du TMP des impôts ménages des communes membres est de 5 %.
Or, cet EPCI adopte au titre de cette année un taux de 10,35 %, inférieur au taux maximum qu’il aurait pu voter (10,5%). L’augmentation mise en réserve, qui s’élève à 0,15 point, peut donc être utilisée en totalité ou en partie au titre de 2009, 2010 ou 2011, sous réserve de ne pas mettre en œuvre l’un des dispositifs dérogatoires rappelés ci-dessus.
En 2009, l’EPCI arrête un taux de10,66 %, en application des règles de liens. S’il décide, par ailleurs, d’utiliser en totalité l’augmentation mise en réserve, son taux s’élèvera en définitive à 10,81 %.
5 - Dérogation à la hausse du taux de taxe professionnelle des EPCI à TPU
A compter de 2005, les EPCI à taxe professionnelle unique dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de leur catégorie constatée l’année précédente au niveau national peuvent fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %.
L’application de cette disposition peut être cumulée avec la mise en œuvre de la majoration spéciale.
69I – 3. Fixation des taux de fiscalité additionnelle du groupement à taxe professionnelle unique (fiscalité mixte)
Les groupements à taxe professionnelle unique peuvent percevoir, en application du le II de l’article 1609 nonies C du CGI, en plus de la TPU une fiscalité additionnelle aux trois autres taxes directes locales (TH, TFB, TFNB).
A - La première année
La première année de perception de la fiscalité additionnelle, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’EPCI a voté un taux nul pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, les rapports entre les taux des trois taxes du groupement doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens pondérés constatés l’année précédente pour l’ensemble des communes membres.
Il sera utile de se reporter à l’exemple de fixation des taux la première année de fonctionnement d’un EPCI à fiscalité additionnelle qui figure dans la partie II ci-dessous, avec la précision toutefois que les taux et les produits attendus et assurés concernent uniquement les impôts ménages.
Cette règle implique que l’EPCI, la première année, ne fixe pas lui-même les taux qu’il vote. Il fixe le produit attendu qu’il souhaite percevoir au titre des impôts ménages, et les services fiscaux calculent les taux qui en découlent.
REMARQUE : les EPCI à fiscalité additionnelle qui décident d’appliquer, dès la première année d’application de la TPU, une fiscalité additionnelle sur les impôts ménages peuvent décider de fixer ces taux additionnels de taxe d’habitation et de taxes foncières de manière dérogatoire.
Cette dérogation permet de retenir des rapports entre les taux de TH et des taxes foncières ne correspondant pas aux rapports entre les taux moyens pondérés des communes membres au titre de l’année précédente mais aux rapports entre les taux de ces taxes votés par ces EPCI l’année précédente.
Exemple d’application :
Soit un EPCI percevant une fiscalité additionnelle en 2006, qui décide pour 2007 de percevoir une fiscalité mixte (taxe professionnelle unique et imposition additionnelle aux taux communaux sur les impôts ménages). Le produit attendu au titre de la fiscalité ménages en 2007 est arrêté à 80 000 €. Les taux sont les suivants :
TH TFB TFNB
Taux votés par l’EPCI en 2006 4 % 5 % 8 % Bases imposables en 2007 au profit de l’EPCI 1 000 000 1 500 000 500 000
Le produit assuré des impôts ménages en 2007 s’élève à 155 000 €, soit :
Produit assuré
(bases 2007 x TMP 2006)
TH TFB TFNB TOTAL
40 000 € 75 000 € 40 000 € 155 000 €
Pour obtenir les taux 2007 dont la structure sera identique à celle des taux de 2006, il convient de multiplier les taux de 2006 par le rapport entre le produit attendu et le produit assuré : 80 000 = 0,5161.
155 000
70Les taux applicables en 2007 seront donc les suivants :
Taux 2007
(TMP 2006 X coeff)
TH TFB TFNB
2,06 % 2,58 % 4,13 %
B – Les années suivantes
Pour les années suivantes, seule est applicable la règle selon laquelle le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation (article 1636 B sexies I.1 b du CGI).
La règle du plafonnement des taux ne s’applique pas.
Toutefois les taux plafonds applicables aux communes membres sont réduits des taux appliqués l’année précédente au profit du groupement.
Ces règles sont applicables aux EPCI issus de fusion et soumis à la fiscalité mixte (2 du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts).
II – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE, A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE ou SUBSTITUÉS A LEURS MEMBRES POUR LA PERCEPTION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AFFÉRENTE AUX ÉOLIENNES
II – 1. EPCI à fiscalité additionnelle
Ce régime s'applique aux communautés de communes, ainsi qu’aux communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 qui ont par délibération souhaité conserver le régime de la fiscalité additionnelle.
Ces EPCI, de même que leurs communes membres, perçoivent les quatre impôts directs locaux : taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe professionnelle.
A – La première année
1 - Le principe
La première année de perception de la fiscalité par le groupement, les rapports entre les taux de ses quatre taxes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
La première année, la structure des taux du groupement est donc identique à celle constatée l'année précédente pour l'ensemble de ses communes membres.
Les services fiscaux déterminent donc les taux applicables en fonction du produit attendu par l’EPCI au titre des impôts ménages.
Pour les EPCI à fiscalité additionnelle issus d’une fusion, les taux applicables la première année sont soit calculés comme en cas de création, soit déterminés selon les règles de droit commun, à partir des taux de l’année précédente reconstitués.
712 - Exemple de fixation des taux
Deux communes A et B forment un EPCI qui perçoit une fiscalité additionnelle à compter de 2007. Le produit attendu par le groupement s’élève à 26 000 €.
Les produits et des bases constatés en 2006 pour les communes sont les suivants :
PRODUITS BASES
TH TP TFB TFNB TH TP TFB TFNB Commune A 10 000 30 000 6 000 20 000 100 000 450 000 60 000 100 000 Commune B 15 000 28 000 6 000 15 000 100 000 210 000 72 500 50 000 Total 25 000 58 000 12 000 35 000 200 000 660 000 132 500 150 000
On calcule les taux moyens pondérés 2006 au titre de chaque taxe :
TMP 2006
(produit 2006/Bases 2006)
TH TP TFB TFNB
12,5 % 8,79 % 9,06 % 23,33 %
Par ailleurs les bases imposables du groupement en 2007 sont les suivantes :
TH TP TFB TFNB Bases 2007 250 000 680 000 150 000 140 000
Le produit assuré à l’EPCI par application à ces bases des taux moyens pondérés est de :
Produit assuré
(bases 2007 x TMP 2006)
TH TP TFB TFNB TOTAL
31 250 59 772 13 590 32 662 137 274 €
Pour que les taux de l’EPCI respectent le rapport entre les taux moyens pondérés des communes membres tout en permettant à l’EPCI de percevoir le produit attendu, il faut appliquer à ces taux moyens pondérés le coefficient résultant du rapport suivant :
Produit attendu (26 000 €)
Produit assuré (137 274 €) Soit 0,1894.
En conséquence les taux de l’EPCI pour 2007 seront les suivants :
Taux 2007
(TMP 2006 x coeff)
TH TP TFB TFNB
2,37 % 1,66 % 1,72 % 4,42 %
B – Les années suivantes
1 - Règles générales
Les groupements à fiscalité additionnelle sont soumis aux mêmes règles que les communes sous les deux réserves suivantes :
72- ils ne peuvent pas utiliser la majoration spéciale du taux de TP prévue à l'article 1636 B sexies - I - 3 du CGI,
- les taux d'imposition ne sont pas soumis au plafonnement prévu à l'article 1636 B septies du code général des impôts. Toutefois, les taux fixés par les groupements viennent en déduction des taux plafonds communaux.
Le groupement peut donc faire évoluer ses taux de l’année précédente soit dans une proportion identique, soit de façon différenciée en respectant certaines règles de lien.
Ces règles s’appliquent aux EPCI issus de fusion et soumis à la fiscalité additionnelle, à la taxe professionnelle de zone, pour le territoire hors zone, ou substitués à leurs membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes, pour les installations imposées autres que les éoliennes.
a. La variation proportionnelle
Le coefficient de variation proportionnelle, qui doit être exprimé avec six décimales, est égal au rapport :
Produit attendu des 4 taxes
Produit assuré des 4 taxes
Rappel : produit assuré de chaque taxe = bases 2007 de cette taxe x taux 2006.
Appliqué à chacun des taux 2006, ce coefficient donne les taux à appliquer en 2007.
b. La variation différenciée
Les règles à respecter, en cas de variation différenciée, sont les suivantes :
Variation du taux de TH :
Les EPCI sont libres de diminuer ou d’augmenter le taux de TH. Toutefois cette décision a une incidence sur la fixation des taux de TP et de TFNB.
Variation du taux de TP :
La variation du taux de TP est liée à celle d’un taux de référence qui correspond soit au taux de TH, soit au taux moyen de la TH et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition (TMP de la TH et des TF).
Le coefficient de variation du TMP des trois taxes ménages est égal au rapport entre le produit attendu des trois taxes (produit attendu = bases 2007 x taux 2007) et le produit assuré de ces mêmes taxes (produit assuré = bases 2007 x taux 2006).
• Augmentation du taux de référence :
Le taux de référence est celui (TH ou TMP de la TH et des TF) qui subit l’augmentation la plus faible.
Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle peut :
73- être reconduit ou diminué.
- augmenter dans une proportion au plus égale à l’augmentation du taux de référence sauf si l’EPCI déroge à cette règle et choisit d’augmenter son taux dans la limite d’une fois et demie l'augmentation du taux de référence.
• Diminution du taux de référence :
Le taux de référence est celui (TH ou TMP de la TH et des TF) qui subit la baisse la plus importante.
- le taux de TP doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de référence sauf application d’un mécanisme de dérogation à la baisse (diminution sans lien des taxes ménages, diminution sans lien de ta TH, diminution réduite de 50%) ;
• Absence de variation du taux de TH ou du TMP de la TH et des TF :
- le taux de taxe professionnelle peut être reconduit ou diminué.
Variation du taux de TFNB :
La variation du taux de TFNB est liée à celle du taux de TH.
• Augmentation du taux de TH :
- le taux de TFNB peut être reconduit ou diminué librement. Il peut augmenter dans une proportion au maximum égale à celle du taux de TH.
• Diminution du taux de TH :
- le taux de TFNB doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de TH sauf application d’un mécanisme de dérogation à la baisse (diminution sans lien des taxes ménages, diminution sans lien de ta TH).
• Absence de variation du taux de TH :
- le taux de TFNB peut être reconduit ou diminué librement.
Variation du taux de TFB :
Les EPCI sont libres de diminuer ou d’augmenter le taux de TFB qui sert, du fait de l’absence de règles de lien, de variable d’ajustement.
2 - Exceptions aux règles de lien
a. Augmentation dérogatoire
Les règles de lien prévoient que le taux de taxe professionnelle peut au plus augmenter dans une proportion égale à l’augmentation du taux de référence.
74L’article 1636 B sexies I 4 a du CGI prévoit cependant la possibilité pour les EPCI d’augmenter ce taux dans la limite d’une fois et demie l'augmentation du taux de référence.
Ce dispositif n’est pas applicable lorsque l’EPCI a utilisé un dispositif de diminution sans lien une des trois années précédentes.
Dans ce cas, les trois années qui suivent une diminution sans lien des impôts ménages, la hausse du taux de taxe professionnelle est alors plafonnée à 50 % de l’augmentation du taux de référence.
b. Dérogations à la baisse
Les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent appliquer la diminution sans lien des impôts ménages ou de la taxe d’habitation prévues à l’article 1636 B sexies I.2., si certaines conditions tenant à la structure des taux sont remplies et révèlent une répartition déséquilibrée de la pression fiscale entre les différentes catégories de contribuables.
Les taux de référence nécessaires pour déterminer en 2007 l’éligibilité à ces diminutions sans lien figurent dans le tableau ci-dessous :
Taux moyen national de
taxe d’habitation
Taux moyen national
de taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taux moyen national de
taxe foncière sur les
propriétés non bâties
Taux moyen
national de taxe
professionnelle
14,45 % 18,53 % 44,20 % 15,70 %
Les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent, d’autre part, limiter la diminution de leur taux de taxe professionnelle à la moitié de la diminution du taux de taxe d’habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, ou de la plus importante de ces diminutions lorsque les deux taux précités sont en baisse.
Important : Lorsqu’il est fait application au titre d’une année d’un de ces dispositifs dérogatoires, la hausse possible du taux de TP et de TFNB est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
Lorsque l’EPCI a ensuite augmenté ses taux de TP ou de TFNB dans ces conditions restrictives (application du plafonnement à 50 %), il ne peut procéder à une nouvelle diminution sans lien pendant les trois années suivantes.
b – 1. La diminution sans lien des impôts ménages (1er alinéa de l’article 1636 B sexies I.2.du CGI)
Ce mécanisme permet de diminuer, sans application des règles de liens, le taux d’un ou de plusieurs impôts ménages (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties).
L’application de ce dispositif est conditionnée au fait que le taux de la taxe concernée :
75- est, pour 2007, à la fois, supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté en 2006 pour les communes et leurs groupements et au taux de TP 2006 de l’EPCI ;
- et ne soit pas diminué en deçà du plus élevé de ces deux taux qui constitue alors le seuil en deçà duquel les règles de liens s’appliquent.
Dans ce cas, cette diminution n’est pas prise en compte pour la fixation du taux de TP et du taux de TFNB.
L’application de ce dispositif est illustré dans le cas n°1.
Le lien entre les taux est rétabli, mais de manière limitée, lorsque le taux de la taxe concernée :
- est supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté l’année précédente et au taux de TP intercommunal de l’année précédente
- mais est diminué en deçà du plus élevé des deux taux qui précédent (seuil).
Dans ce cas, les taux de TP et de TFNB doivent être diminués non pas en fonction de la diminution du taux de TH ou du TMP des impôts ménages par rapport aux taux de l’année précédente, mais par rapport au taux qui sert de seuil (taux moyen national de la taxe ou taux de TP de la collectivité si celui-ci est plus élevé).
Cette situation est illustrée dans le cas n°2.
Exemple : soit un EPCI dont la structure des taux est la suivante :
TH TFB TFNB TP
Taux moyens nationaux 14,45 % 18,53 % 44,20 % - Taux de l’année N-1 22 % 20 % 47 % 19 % Seuil à retenir 19 % 19 % 44,20 % - Taux de l’année N
(cas n°1)
19 % 21 % 47 % 19 %
Taux de l’année N
(cas n°2)
15 % 17 % 37,11 %
Pour la TH et la TFB, le seuil est constitué par le taux de TP de l’EPCI en n-1 (19%) puisqu’il est supérieur aux taux moyens nationaux n-1 de TH (14,45%) et de TFB (18,53 %).
Pour la TFNB, le seuil est constitué par le taux moyen national de cette taxe (44,20 %) puisqu’il est supérieur au taux de TP de l’EPCI en n-1 (19%).
Cas n°1 :
L’EPCI décide de diminuer son taux de TH à 19%. Le seuil étant respecté, il peut ne pas diminuer les taux de TP et de TFNB. Ils ne peuvent en revanche être augmentés.
Cas n°2 :
76Le taux de TH adopté (15 %) est inférieur au seuil constitué par le taux de TP (19 %), les règles de lien entre les taux sont rétablies.
La variation du taux de TH prise en compte pour la détermination des taux de TP et de TFNB est corrigée. Elle est appréciée par rapport au seuil (15/19) et non par rapport au taux de TH de l’année précédente (15/22).
Le taux de TFNB étant lié à la variation du taux de TH, il est ramené à 47 x (15/19) = 37,11 %, soit à un niveau inférieur au seuil applicable à la TFNB (44,20 %).
La variation du taux de TFNB prise en compte pour l’application du lien entre le taux de TP et le taux moyen pondéré des trois taxes est donc corrigée. (37,11/44,20 au lieu de 37,11/47).
De même, le taux de TFB étant ramené à 17 %, soit à un niveau inférieur à son seuil (19 %), la variation à la baisse du taux de TFB est corrigée (17/19 au lieu de 17/20).
En application des règles de liens, le taux de TP baisse dans la même proportion que la diminution la plus importante entre celle du taux de TH et celle du taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières. Dans notre exemple, la diminution du taux de TH étant la plus forte, le taux de TP est diminué de 21 %.
Précision : Pour le calcul du coefficient de variation des trois taxes ménages, les taux à prendre en compte pour la détermination du produit assuré sont aussi corrigés (19% pour la TH et la TFB, 44,20% pour la TFNB).
Cette correction ne peut cependant avoir pour effet d’accentuer la possible augmentation du taux de TP.
En effet, lorsqu’un EPCI augmente fortement son taux de taxe d’habitation mais adopte, dans le cadre d’une diminution sans lien, un taux de taxe(s) foncière(s) inférieur au seuil, aucune correction du coefficient de variation n’est appliquée dès lors que le produit attendu, avant correction, est supérieur au produit assuré (le coefficient de variation des impôts ménages, avant correction, est alors supérieur à 1). Dans ce cas, le taux de TH et le TMP des impôts ménages variant à la hausse, le taux de TP peut être augmenté. L’application de la correction aurait pour effet de permettre une augmentation plus importante de ce taux.
b – 2. La diminution sans lien du taux de taxe d’habitation (art. 1636 B sexies I.2. 2ème alinéa de du CGI)
Lorsque le dispositif visée au a. ci-dessus est inapplicable, les EPCI peuvent diminuer la seule taxe d’habitation sans appliquer les règles de lien, sous réserve que :
- le taux de TP de l’EPCI de l’année précédente doit être inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année pour les communes et leurs groupements ;
- le taux de TH de l’EPCI doit être, pour l’année précédente, à la fois supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté pour les communes et leurs groupements, et inférieur au taux de TP de l’EPCI.
77L’EPCI peut alors diminuer son taux de TH jusqu’au niveau du taux moyen national de cette taxe. Une diminution en deçà de ce seuil entraîne le rétablissement des règles de liens entre les taux (cf. exemples d’application au 1.).
b – 3. La diminution dérogatoire du taux de taxe professionnelle (4 b du I de l’article 1636 B sexies du CGI)
Les EPCI dont le taux de taxe d’habitation ou le taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des taxes foncières est en baisse, peuvent limiter la diminution applicable à leur taux de taxe professionnelle à la moitié de la diminution précitée ou de la plus importante de ces diminutions lorsque les deux taxes font l’objet d’une baisse.
L’application de cette disposition n’est pas soumise à condition.
Les règles afférentes à la limitation de l’augmentation ultérieure des taux de TP et au renouvellement de l’application d’une diminution déliée sont applicables.
C – Dispositions particulières
1 - EPCI à fiscalité additionnelle dont le taux de taxe professionnelle était nul l’année précédente (I bis de l’art. 1636 B sexies du CGI)
Ces dispositions sont applicables en 2007 aux EPCI à fiscalité additionnelle qui souhaitent adopter un taux positif de taxe professionnelle alors qu’ils avaient fixé un taux nul en 2006.
Dans ce cas, le conseil de l’EPCI doit veiller à ce que le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI n’excède pas le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’EPCI pour l’année d’imposition et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’EPCI.
Cette règle peut être traduite par l’inégalité suivante :
Taux de TP voté en N par l’EPCI ≤ TMP de TH et des 2 TF en N de l’EPCI
TMP de TP en N - 1 des TMP de TH et des 2 TF en N – 1 des communes membres de l’EPCI communes membres de l’EPCI
Exemple d’application :
Soit un EPCI dont le TMP des impôts ménages pour 2007 est de 8 %, alors qu’en 2006 ce taux moyen pondéré constaté pour les communes membres était de 10 %.
Le taux moyen pondéré 2006 de TP des communes membres étant de 12 %, le taux maximum de TP que pourra voter l’EPCI en 2007 est 9,60 % = [(8/10) x 12]
782 - EPCI à fiscalité additionnelle dont les taux des quatre taxes étaient nuls l’année précédente (article 1636 B sexies II du code général des impôts)
Lorsque les taux des quatre taxes étaient nuls l’année précédente (2006), les rapports entre les taux des quatre taxes en 2007 doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
Cette règle est identique à celle qui s’applique lors de la création d’un EPCI à fiscalité additionnelle (voir A ci-dessus).
II – 2. EPCI à taxe professionnelle de zone et/ou substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
Les communautés de communes qui créent ou/et gèrent une zone d'activités économiques (Z.A.E.) peuvent décider de se substituer à leurs communes membres pour la perception de la TP afférente aux entreprises implantées dans cette zone.
Toutefois, pour les communautés de communes créées ou issues d’un EPCI préexistant à compter de la publication de la loi du 12 juillet 1999, seules celles de moins de 50 000 habitants ou de plus de 50 000 habitants avec une commune centre de moins de 15 000 habitants, peuvent décider d’instituer ce régime.
Les communautés urbaines à fiscalité additionnelle ne peuvent plus opter pour ce régime fiscal. Seules celles l’ayant adopté avant la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 peuvent l’appliquer.
Les zones d’activités d’intérêt communautaire sont arrêtées dans les statuts. C’est ensuite au conseil de la communauté de communes de décider, à la majorité simple, quelles sont les zones sur lesquelles s’appliquera la taxe professionnelle de zone. Ce périmètre d’application peut être discontinu.
La délibération d’institution de la taxe professionnelle de zone doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour application au 1er janvier de l'année suivante. Elle doit déterminer le principe de la taxe professionnelle de zone et son périmètre d’application à partir du plan cadastral.
Dans cette situation, il y a application sur le périmètre déterminé d'un taux unique de TP au profit du groupement. Ce taux se substitue à la fois au taux communal et au taux additionnel du groupement de communes perçu antérieurement.
En conséquence :
– l’EPCI fixe un taux de TP additionnel au taux communal de TP, applicable hors zone, et un taux de TP unique applicable dans la zone.
– les redevables de la TP situés dans la zone supportent le taux communautaire unique de TP, ceux situés hors de la zone supportent le taux communal et le taux additionnel du groupement.
79Les modalités de fixation du taux dans la zone sont identiques à celles prévues pour les EPCI à TPU, sous réserve de quelques spécificités. Pour plus de détails, vous pourrez utilement vous reporter à la partie I. consacrée aux EPCI à TPU.
Depuis l’intervention de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les communautés de communes à fiscalité additionnelle (avec ou sans taxe professionnelle de zone) peuvent décider de se substituer à leurs communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) implantées sur leurs territoires respectifs.
Les règles applicables aux EPCI percevant la taxe professionnelle de zone dans les zones d’activités économiques sont transposables mutatis mutandis aux communautés de communes substituées à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes.
Par ailleurs, les communautés de communes peuvent concomitamment se substituer à leurs communes membres pour la perception de la TP acquittée par les entreprises implantées sur une zone d’activités économiques (TPZ) et pour la perception de la TP afférente aux éoliennes.
Les communautés de communes qui appliquent simultanément ces deux régimes peuvent :
- soit définir un taux unique de taxe professionnelle s’appliquant aux deux catégories de « zones » (ZAE et éoliennes). Ce taux ne peut excéder le taux moyen pondéré tel que défini dans les paragraphes précédents (cf. II-2-A) ;
- soit fixer, dans la limite du taux moyen pondéré évoqué dans le paragraphe précédent, deux taux distincts, l’un s’appliquant sur la zone d’activités économiques, l’autre sur les installations éoliennes.
Précision : Les éoliennes implantées dans une zone d’activités économiques sont soumises non pas au taux de TPZ mais au taux afférent aux éoliennes.
A – Dispositions à respecter la première année d'application de la TP de zone
1 - Détermination du taux maximal de TP
La première année d'application, le taux de TP de zone du groupement ne peut excéder la somme des taux moyens de TP de ses communes membres, incluses ou non dans la zone d'activités économiques, constatés l'année précédente, et pondérés par l'importance relative des bases de ces communes.
Ce taux moyen pondéré est majoré, le cas échéant, du taux de TP additionnel perçu l'année précédente par le groupement.
Le taux moyen pondéré des communes membres se définit comme le rapport entre :
- la somme des produits nets de TP compris dans les rôles généraux émis au titre de l'année précédente au profit des communes ;
80- et la somme des bases nettes de TP imposées au titre de la même année au profit des communes.
Après avoir déterminé le taux maximum de TP, le groupement fixe son taux de TP en fonction du produit attendu.
2 - Unification du taux de TP de zone dans les communes membres
a. Durée d’unification
Le taux de TP de zone s'applique dans toutes les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de la zone d'activités économiques, dès la première année, sauf si le groupement décide d'unifier progressivement les taux de TP au sein de la zone.
Cette unification des taux se fait selon les mêmes règles que pour les groupements à TPU.
La durée d'unification est fixée dès la première année d'application du régime en fonction de l'écart initial entre le taux de la commune membre la moins imposée et celui de la commune membre la plus imposée, que la zone soit située ou pas sur ces communes.
Cette durée légale est déterminée par le rapport suivant :
taux de TP de la commune la moins imposée x 100
taux de TP de la commune la plus imposée
Elle peut être portée par délibération du conseil communautaire au plus à douze ans.
Les taux de TP retenus sont ceux constatés l'année précédant celle de la première application du régime fiscal des groupements à TP unique.
b. Réduction des écarts de taux
L'écart entre le taux de TP des communes situées dans la zone et le taux de TP de la zone peut être réduit, par fraction égale, chaque année.
Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune appartenant à la zone :
- la différence constatée entre le taux de TP de zone voté par le groupement pour la première année et le taux de TP voté par la commune l'année précédente ;
- par la durée d'unification des taux de TP déterminée précédemment.
La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de TP de la commune appartenant à la zone est inférieur ou supérieur au taux communautaire.
Pendant toute la période d'unification, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application de la TP de zone) est augmenté
81ou diminué de la fraction de l'écart précédemment défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.
c. Taux de TP applicable dans chaque partie de commune incluse dans la zone
Afin de tenir compte de l'évolution des bases de chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par le groupement, les taux obtenus après réduction des écarts, doivent être corrigés de manière uniforme, afin d'obtenir le produit attendu par le groupement.
Cette correction est égale au rapport entre :
- d'une part, la différence entre le produit attendu par le groupement sur la zone et le total des produits obtenus en appliquant aux bases de la zone les différents taux communaux obtenus après réduction de l'écart ;
- et d'autre part, le total des bases d'imposition de TP de la zone pour l'année considérée.
Cette correction appliquée aux taux résultant de l’étape précédente permet d’obtenir les taux qui seront effectivement appliqués et, par conséquent, d’obtenir le produit attendu par l’EPCI.
d. Intégration d’une nouvelle commune au sein d’un groupement de communes soumis à la taxe professionnelle de zone
L’article 1638 quater du CGI prévoit une procédure particulière de rapprochement progressif des taux de TP en cas de rattachement à un groupement à TPZ déjà constitué d'une (ou de plusieurs) commune dont tout ou partie du territoire est rattachée à une zone d’activités économiques soumise à la TPZ.
d - 1. Dispositif de droit commun
Cette procédure prévoit que, sur le périmètre de la zone soumise à la TPZ, l'écart entre le taux de TP de la commune rattachée et celui de TPZ du groupement, constaté l’année précédant l’intégration de la nouvelle commune sera réduit par fraction égale chaque année.
Lorsque la période d’unification progressive des taux sur la ZAE est achevée pour les communes membres depuis l’origine, le conseil peut modifier à la majorité des 2/3 la durée de la période de réduction des écarts de taux pour la nouvelle commune, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
Lorsque la commune appartenait auparavant à un groupement à fiscalité propre, le taux communal à rapprocher du taux communautaire est majoré du taux de TP voté l'année précédente par le groupement préexistant (article 1638 quater II du code général des impôts).
Le processus est absolument identique à celui applicable en cas de rattachement d’une commune à un EPCI à TPU (cf. paragraphe I – 1 – C – 1).
82En revanche la disposition introduite par l’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2003 autorisant les EPCI à TPU à recalculer un taux moyen pondéré de taxe professionnelle en cas d’intégration de nouvelles communes membres n’est pas applicable aux EPCI à taxe professionnelle de zone.
d - 2. Adhésion d’une commune à un EPCI à TPZ en cours de réduction des écarts de taux sur la ZAE
Le b du I de l’article 1638 quater du code général des impôts prévoit une alternative au dispositif de droit commun dans le cas où le rapprochement des taux sur le périmètre de la zone d’activités économiques n'est pas achevé lors du rattachement d'une commune à ce groupement.
Dans cette hypothèse, l'écart de taux constaté pour la commune rattachée peut être, à son tour réduit annuellement, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique sur toute la zone d’activités économiques.
Cette disposition ne peut toutefois être mise en œuvre que si elle n’a pas pour effet de raccourcir le délai légal de réduction de l'écart, déterminé comme indiqué au 1, entre le taux de TP de la commune rattachée et celui de la zone.
Si le présent article ne précise pas de quel organe relève la décision de choisir entre le dispositif de droit commun et celui qui vient d'être exposé, il résulte des débats parlementaires que c’est la commune demandant son rattachement qui peut mettre en œuvre cette mesure (J.O. débats Assemblée Nationale 18 novembre 1993, page 6020).
d - 3. Disposition spécifique aux EPCI à TPZ ou substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes
Le conseil municipal de la commune concernée par la zone et l’organe délibérant de l’EPCI peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle fixé par l’EPCI s’applique dès la première année sur la partie du territoire de la commune incluse dans la zone.
B – Dispositions applicables les années suivantes
1 - Plafonnement des taux (art. 1636 B septies du CGI)
Le taux de TP de zone voté par le groupement ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes. Ce taux plafond est fixé à 31,40 % pour 2007.
2 - Règles applicables en dehors de la zone
Sur la partie de son territoire où la TPZ ne s’applique pas, l’EPCI vote les taux des quatre taxes conformément aux dispositions applicables aux EPCI à fiscalité additionnelle.
833 - Lien entre le taux de TP et les taux des trois autres taxes
Par rapport à l'année précédente,
- le taux de TPZ peut augmenter dans une proportion au plus égale à l’augmentation d’un taux de référence qui correspond soit au taux moyen de TH soit, si son augmentation est moindre, au taux moyen de TH et des taxes foncières des communes membres pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes, pour l'année d'imposition.
Les EPCI à taxe professionnelle de zone peuvent cependant bénéficier des mécanismes dérogatoires à la hausse.
Ils peuvent ainsi augmenter leur taux de taxe professionnelle de zone dans la limite d’1,5 fois l'augmentation du taux de référence précité ou faire application, dans la zone, de la majoration spéciale du taux de TP (cf. supra I.2. C – 2).
Ces deux dispositifs dérogatoires peuvent être cumulés.
Seule l’augmentation du taux de taxe professionnelle de zone est liée à la hausse d’un taux de référence. Ce taux n’est donc pas obligé de baisser à la suite de la diminution d’un autre taux et ce, sans incidence sur l’augmentation possible du taux de taxe professionnelle des années suivantes.
Par ailleurs, les EPCI à taxe professionnelle de zone peuvent, depuis 2004, répartir sur trois ans leurs droits à augmentation du taux de taxe professionnelle non retenus au titre d’une année, dans les mêmes conditions que celles applicables aux EPCI à TPU (cf. supra I.2 – C.4).
C - Règles de fixation de taux applicables aux EPCI à taxe professionnelle de zone issus de fusion
Le taux de taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle de zone issus d’une fusion ne peut, la première année qui suit la fusion, excéder soit le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres, soit le taux de zone de l’année précédente lorsque celui-ci est supérieur au taux moyen pondéré.
Cette disposition est codifiée à l’article 1638-0 bis du CGI.
Les règles applicables à compter de la deuxième année qui suit la fusion sont celles applicables, pour les parties du territoire figurant dans la zone, aux EPCI à taxe professionnelle unique. Ces règles sont détaillées au I – 2 du présent fascicule.
84DEUXIEME PARTIE – FIXATION DES TAUX DE TEOM DES GROUPEMENTS DE COMMUNES COMPETENTS
En application des dispositions du 1 du III de l’article 1636 B sexies et de l’article 1609 quater du CGI, les EPCI et les syndicats mixtes compétents pour instituer et percevoir la TEOM fixent chaque année, depuis les impositions dues au titre de l’année 2005, un taux de TEOM et non plus un produit.
Le taux de TEOM était en effet jusqu’alors calculé par les services fiscaux sur la base du produit voté par l’EPCI ou le syndicat mixte.
I – CHAMP D’APPLICATION
1- Ces dispositions concernent les communautés et syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes compétentes pour instituer et percevoir la TEOM. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui détiennent l’ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » et exercent au moins la collecte sont également concernés par ces dispositions.
Rappel : la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a permis de clarifier les conditions de financement du service.
Un EPCI ou un syndicat mixte ne peut instituer la TEOM qu’à condition de bénéficier de l’ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » et d’en assurer au moins la collecte, c’est-à-dire d’en être responsable.
Un groupement de communes qui s’est dessaisi de l’ensemble de la compétence et donc n’assume plus aucune charge, ne peut plus en principe percevoir la taxe.
En revanche, l’EPCI qui conserve la collecte et transfère le seul traitement est seul à même d’instituer et de percevoir la TEOM. Le financement du traitement est alors assuré par le versement de contributions budgétaires au syndicat mixte qui assure le traitement.
2 - Sont également visés par ces dispositions, les EPCI précités lorsqu’ils sont membres d’un syndicat mixte et font application du régime dérogatoire, qu’ils perçoivent la taxe pour leur propre compte ou en lieu et place du syndicat mixte dont ils sont membres.
3 - Dispositions relatives au régime transitoire : Un régime transitoire, institué en 1999 afin de laisser le temps aux collectivités de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, permettait à des EPCI qui s’étaient dessaisis de l’ensemble de la compétence et donc n’assumaient plus aucune charge de continuer à percevoir la recette (TEOM ou REOM) instituée avant le 12 juillet 1999. Ce régime transitoire a pris fin le 31 décembre 2005.
85Le Parlement a toutefois estimé nécessaire d’instituer un nouveau régime transitoire d’un an au bénéfice notamment des groupements de communes qui se trouvaient en situation de transfert « en étoile » au profit de deux syndicats mixtes au moment où est intervenu un arrêt du Conseil d’État interdisant l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte (CE, 5 janvier 2005, Syndicat des eaux du Nord).
Ce régime transitoire ayant été prorogé pour deux ans par l’article 74 de la loi de finances pour 2007, les EPCI en situation de transfert « en étoile » au profit de deux syndicats mixtes à la date du 5 janvier 2005 et qui ont perçu la TEOM de 2000 à 2006 dans le cadre du régime transitoire, bénéficient automatiquement de ce nouveau régime transitoire et définiront un taux de TEOM en 2007 et 2008.
II – DÉTERMINATION DU TAUX DE TEOM
II – 1. Règles générales
Les groupements de communes compétents pour percevoir la TEOM, que ce soit conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1999, dans le cadre du régime transitoire prorogé par l’article 74 de la loi de finances pour 2007 ou dans le cadre du régime dérogatoire de l’article 1609 nonies A ter du CGI, se verront notifier au début de l’année 2007 leurs bases prévisionnelles de TEOM par les services fiscaux.
Ces bases figureront respectivement sur l’état 1259 TEOM I pour les EPCI et sur l’état 1259 TEOM S pour les syndicats. Ces états leur seront transmis par l’intermédiaire des préfectures.
La délibération du conseil communautaire ou du comité syndical compétent pour fixer le (ou les) taux de TEOM pour 2007 doit intervenir avant le 31 mars 2007.
A défaut, les taux appliqués l’année précédente pourront être reconduits.
La variation du taux de la TEOM ne fait l’objet d’aucun encadrement ni plafonnement. Les assemblées compétentes disposent donc d’une entière liberté.
La TEOM n’étant en outre pas affectée, son produit ne correspond pas nécessairement au coût du service d’élimination des déchets ménagers ou au montant de la contribution budgétaire demandée par un syndicat mixte à un EPCI membre.
Les groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué cette taxe et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers doivent toutefois retracer dans un état spécial annexé à leurs documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe et, d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ».
86II – 2. Situations donnant lieu à la fixation de taux différents sur le territoire d’un groupement
Le conseil communautaire peut, par ailleurs, être amené à définir plusieurs taux de TEOM dans quelques cas précis.
A - Chevauchement de périmètres ou groupements issus d’une fusion
a) Lorsque le périmètre d’un EPCI est chevauché par celui d’un (ou plusieurs) syndicat(s) mixte(s) et que cet EPCI a délibéré soit pour instituer la TEOM pour son propre compte, soit pour la percevoir en lieu et place de ce (ou ces) syndicat(s) mixte(s) dans le cadre du régime dérogatoire susmentionné, l’EPCI est alors amené à définir autant de taux de TEOM qu’il y a de syndicats ayant institué cette taxe sur son périmètre.
Si, par ailleurs, cet EPCI compte parmi ses membres des communes qui ne sont membres d’aucun syndicat et qu’il a lui-même institué la TEOM, il devra en outre déterminer un taux qui s’appliquera sur le territoire de ces communes.
Exemple : soit un EPCI composé de trois communes. L’une d’entre elles est membres d’un syndicat mixte A. Une autre est membre d’un syndicat mixte B.
Les deux syndicats mixtes ont institué la TEOM.
L’EPCI a délibéré pour percevoir la TEOM en lieu et place de chacun des syndicats mixtes.
Il a en outre institué la TEOM. Cette délibération ne trouve à s’appliquer que sur le territoire de la troisième commune qui n’est membre d’aucun syndicat mixte.
Cet EPCI devra déterminer avant le 31 mars 2007 trois taux de TEOM : deux taux au regard des (et non en conformité avec les) contributions budgétaires que lui demanderont les syndicats mixtes, un taux pour la troisième commune.
b) Lorsqu’un groupement de communes, créé début 2007, est issu d’une fusion et qu’il n’a pas institué avant le 15 janvier 2007 la TEOM, il peut tout de même être amené à définir un ou plusieurs taux de TEOM avant le 31 mars 2007.
Le III de l’article 1639 A bis du CGI dispose en effet qu’à défaut de délibération avant le 15 janvier, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des EPCI ou syndicats mixtes préexistants et le cas échéant des communes rattachées est maintenu pour la première année d’existence du nouveau groupement.
Ce dernier perçoit alors cette taxe en lieu et place des groupements ayant fait l’objet de la fusion.
Dans ce cas précis, le groupement ainsi créé début 2007 détermine autant de taux de TEOM qu’il y avait d’entités percevant cette taxe en 2006.
Si les groupements ayant fait l’objet de la fusion avaient institué un zonage, il déterminera autant de taux qu’il y avait de zones en 2006 en tenant compte du service rendu dans chacune d’entre elles.
87Exemple : soit un EPCI issu de la fusion de trois EPCI. Deux d’entre eux percevaient la TEOM avant la fusion. L’un d’eux avait institué deux zones de perception justifiées par des différences dans le service rendu. Le troisième EPCI percevait la REOM.
L’EPCI issu de la fusion ne délibère pas et percevra donc en 2007 la TEOM en lieu et place des deux EPCI qui la percevaient en 2006.
Le nouvel EPCI devra définir trois taux de TEOM en 2007 : deux dans le cadre de l’EPCI qui avait institué un zonage tenant compte des différences de service rendu (cf. supra) et un pour le deuxième EPCI concerné.
B - Zonage en fonction de l’importance du service rendu
Les articles 1609 quater et 1636 B sexies III du CGI disposent que les groupements de communes compétents en matière d’élimination des déchets ménagers peuvent voter, sur leur territoire, des taux de TEOM différents en vue de proportionner la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de sa réalisation et de son coût.
Cette disposition est la reprise, sensiblement aménagée, d’une jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 28 février 1934 – Chièze Côte d’Or – RO 6100).
Par ailleurs, si une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers est située sur leur territoire, les EPCI peuvent définir une zone d’un rayon d’un kilomètre au plus autour de cette installation sur laquelle ils votent un taux différent.
Dans les groupements qui ont institué, avant le 15 octobre 2006, un zonage en fonction de l’importance du service rendu, l’assemblée délibérante vote, dans les conditions décrites précédemment, et avant le 31 mars 2007, autant de taux de TEOM qu’elle a institué de zones.
La législation n’impose aucune obligation quant à la méthode de détermination des différents taux, sous réserve toutefois qu’ils soient proportionnels à l’importance du service rendu.
Cas particulier : pour les EPCI à fiscalité propre qui, dans le cadre du régime dérogatoire, perçoivent la TEOM en lieu et place d’un syndicat mixte, l’institution du zonage pour service rendu relève du syndicat mixte. Le vote des taux de TEOM, quant à lui, relève de l’EPCI et doit intervenir avant le 31 mars 2007.
C - Dispositif de lissage progressif des taux de TEOM au sein d’un groupement de communes
Les dispositions des articles 1609 quater et 1636 B sexies III du CGI autorisent les EPCI et les syndicats mixtes à voter des taux de TEOM différents afin de limiter les hausses de cotisation liées à l’harmonisation des modes de financement du service à l’échelon intercommunal.
Cette possibilité est ouverte pendant une période qui ne peut excéder dix ans soit à compter du 1er janvier 2005 et quelle que soit la date à laquelle la TEOM a été instituée, soit à compter de la date de l’institution de cette taxe ou du rattachement
88d’une ou plusieurs communes au groupement, si elle est postérieure au 1er janvier 2005.
La législation n’impose aucune obligation en matière de méthode d’harmonisation : les assemblées délibérantes compétentes, qui auront délibéré avant le 15 octobre 2006 sur le principe du lissage progressif des taux de TEOM et institué le zonage de lissage afférent, détermineront donc librement avant le 31 mars 2007 autant de taux qu’elles auront institué de zones.
Cela étant, il est recommandé aux EPCI et syndicats d’élaborer un plan prévisionnel de convergence des taux de la TEOM.
Il est rappelé que le vote des taux applicables dans chaque zone n’est pas lié à l’importance du service rendu.
A l’issue de cette période et la onzième année d’imposition au plus tard, les groupements devront voter un taux unique de TEOM pour l’ensemble du périmètre intercommunal sauf en cas d’adhésion de nouveaux membres ou lorsque le lissage des taux avait pour objectif de faire converger les taux de TEOM au sein de différentes zones dans lesquelles le service rendu était identique (combinaison des mécanismes de lissage des taux et de zonage pour service rendu).
Cas particulier : pour les EPCI à fiscalité propre qui, dans le cadre du régime dérogatoire, perçoivent la TEOM en lieu et place d’un syndicat mixte, la mise en œuvre de ce mécanisme et l’institution du zonage afférent relève du syndicat mixte. Le vote des taux de TEOM, quant à lui, relève de l’EPCI et doit intervenir avant le 31 mars 2007.
89FASCICULE IV
LE VOTE DES TAUX DES DEPARTEMENTS
Le présent fascicule décrit les règles relatives à la fixation des taux des impôts directs locaux par les conseils généraux.
Ces règles, dont la dernière modification remonte à la loi de finances pour 2005, sont identiques à celles applicables aux communes, sous réserve du plafonnement. En effet, pour les départements, seul le taux de taxe professionnelle est plafonné à hauteur de deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente pour l’ensemble des départements.
Pour 2007, ce taux plafond est égal à 16,44 %.
I – La variation des taux
Les départements peuvent faire varier les taux de l’année précédente soit dans une proportion identique, soit de façon différenciée en respectant certaines règles de lien.
I – 1. La variation proportionnelle
Il s’agit, pour obtenir les taux 2007, d’appliquer aux taux 2006 un coefficient de variation proportionnelle, exprimé avec 6 décimales, correspondant au rapport suivant :
Produit attendu des 4 taxes
Produit assuré des 4 taxes
Le produit assuré est égal au produit de bases d’imposition des quatre taxes pour 2007 par les taux de 2006.
I – 2. La variation différenciée
Les règles à respecter, en cas de variation différenciée, sont les suivantes :
Variation du taux de TH :
Les départements sont libres de diminuer ou d’augmenter le taux de TH. Toutefois cette décision a une incidence sur la fixation des taux de TP et de TFNB.
Variation du taux de TP :
La variation du taux de TP est liée à celle d’un taux de référence qui correspond soit au taux de TH, soit au taux moyen de la TH et des taxes foncières, pondéré
90par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition (TMP de la TH et des TF).
Le coefficient de variation du TMP des trois taxes ménages est égal au rapport entre le produit attendu des trois taxes (bases d’imposition 2007 X taux 2007) et le produit assuré de ces mêmes taxes (bases d’imposition 2007 X taux 2006).
• Augmentation du taux de référence :
Le taux de référence est celui (TH ou TMP de la TH et des TF) qui subit l’augmentation la plus faible.
Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle peut :
- être reconduit ou diminué.
- augmenter dans une proportion au plus égale à l’augmentation du taux de référence sauf application d’un mécanisme de dérogation à la hausse (augmentation dans la limite d’1,5 fois l'augmentation du taux de référence ou majoration spéciale).
• Diminution du taux de référence :
Le taux de référence est celui (TH ou TMP de la TH et des TF) qui subit la baisse la plus importante.
- le taux de TP doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de référence sauf application d’un mécanisme de dérogation à la baisse (diminution sans lien des taxes ménages, diminution sans lien de la TH, diminution réduite de 50%) ;
• Absence de variation du taux de TH ou du TMP de la TH et des TF :
- le taux de taxe professionnelle peut être reconduit ou diminué.
Variation du taux de TFNB :
La variation du taux de TFNB est liée à celle du taux de TH.
• Augmentation du taux de TH :
- le taux de TFNB peut être reconduit ou diminué librement. Il peut augmenter dans une proportion au maximum égale à celle du taux de TH.
• Diminution du taux de TH :
- le taux de TFNB doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de TH sauf application d’un mécanisme de dérogation à la baisse (diminution sans lien des taxes ménages, diminution sans lien de ta TH).
• Absence de variation du taux de TH :
91- le taux de TFNB peut être reconduit ou diminué librement.
92Variation du taux de TFB :
Les départements sont libres de diminuer ou d’augmenter le taux de TFB qui sert, du fait de l’absence de règles de lien, de variable d’ajustement.
II – Exceptions aux règles de lien
II – 1. Dérogations à la hausse
Rappel : Les deux mécanismes dérogatoires décrits ci-dessous ne sont pas cumulables.
A - Augmentation dérogatoire (art. 1636 B sexies I 4 a du CGI)
En application des règles de lien, le taux de taxe professionnelle peut au plus augmenter dans une proportion égale à l’augmentation du taux de référence.
Les départements peuvent cependant augmenter leur taux de TP dans la limite d’une fois et demie l'augmentation du taux de référence.
Ce dispositif n’est pas applicable lorsque le département a procédé à une diminution sans lien au cours des trois années précédentes.
En effet, les trois années qui suivent une diminution sans lien des impôts ménages, la hausse du taux de taxe professionnelle est alors plafonnée à 50 % de l’augmentation du taux de référence.
B - Majoration spéciale du taux de taxe professionnelle
Taux moyen à ne pas
dépasser
Taux moyen pondéré des taxes
foncières et d’habitation
Taux maximum de la
majoration spéciale
8,22 % 8,23 % 0,41 %
Cette majoration spéciale (art. 1636 B sexies - I – 3 du CGI) est applicable lorsque :
- le taux de TP voté par le département pour l'année d'imposition est inférieur au taux moyen de TP constaté l'année précédente, au plan national, pour l'ensemble de ces collectivités ;
- le taux moyen pondéré des trois autres taxes (TH et taxes foncières) constaté l'année précédente dans le département est supérieur au taux moyen constaté cette même année au plan national pour l'ensemble des départements.
La majoration spéciale retenue par le département peut s’élever au plus à 5% du taux moyen national de TP constaté l’année précédente dans les départements. Le taux de TP ainsi majoré constitue le taux de TP le plus élevé que peut retenir le département.
93Le taux de TP 2007 avec majoration spéciale peut être déterminé comme suit :
1 – rappel du coefficient de variation entre 2006 et 2007 du taux de TH du département, soit . , . .
2 - rappel du coefficient de variation entre 2006 et 2007 du taux moyen pondéré des impôts ménages du département, soit . , . .
3 - adoption du plus petit des deux coefficients de variation calculés aux lignes 1 et 2, soit . , . . . . .
4 - calcul du taux maximum de TP, avant majoration spéciale
. . , . . % x . , . . . . = . . , . . %
(taux TP 2006) (coefficient de variation ligne 3 ci-dessus)
5 - taux maximum utilisable de la majoration spéciale :
8,22 % -. . , . . % (taux ligne 4 ci-dessus) = . . , . . % (limité le cas échéant à 0, 41 %), soit : , %
6 - taux de TP dérogatoire : ..,.. % + ..,.. % = . . , . . % (taux ligne 4 ci-dessus) (taux ligne 5 ci-dessus)
II – 2. Dérogations à la baisse
Les départements peuvent diminuer les impôts ménages ou la seule taxe d’habitation sans appliquer les règles de lien, si certaines conditions tenant à la structure des taux sont remplies et révèlent une répartition déséquilibrée de la pression fiscale entre les différentes catégories de contribuables.
L’éligibilité des départements à ces deux dispositifs dépend des taux moyens nationaux dont les montants pour 2007 figurent dans le tableau ci-dessous :
Taux moyen national
de taxe d’habitation
Taux moyen national
de taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taux moyen national de
taxe foncière sur les
propriétés non bâties
Taux moyen
national de taxe
professionnelle
6,89 % 9,76 % 23,19 % 8,22 %
D’autre part, les départements peuvent limiter la diminution de leur taux de taxe professionnelle à la moitié de la diminution du taux de la taxe d’habitation ou des taux ménages si elle est plus importante.
Important : lorsqu’il est fait application au titre d’une année d’un de ces dispositifs dérogatoires, la hausse possible du taux de TP et de TFNB est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
Lorsque le département a ensuite augmenté ses taux de TP ou de TFNB dans ces conditions restrictives (application du plafonnement à 50 %), il ne peut procéder à une nouvelle diminution sans lien pendant les trois années suivantes.
94A - La diminution sans lien des impôts ménages (1er alinéa de l’article 1636 B sexies I.2.du CGI)
Ce mécanisme permet de diminuer, sans application des règles de liens, le taux d’un ou de plusieurs impôts ménages (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties).
L’application de ce dispositif est conditionnée au fait que le taux de la taxe concernée :
- soit, pour 2007, à la fois, supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté en 2006 et au taux de TP 2006 du département ;
- et ne soit pas diminué en deçà du plus élevé de ces deux taux qui constitue alors le seuil en deçà duquel les règles de liens s’appliquent.
Dans ce cas, cette diminution n’est pas prise en compte pour la fixation du taux de TP et du taux de TFNB.
L’application de ce dispositif est illustrée dans le cas n°1.
Le lien entre les taux est rétabli, mais de manière limitée, lorsque le taux de la taxe concernée :
- est supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté l’année précédente et au taux de TP départemental de l’année précédente
- mais est diminué en deçà du plus élevé des deux taux qui précédent (seuil).
Dans ce cas, les taux de TP et de TFNB doivent être diminués non pas en fonction de la diminution du taux de TH ou du TMP des impôts ménages par rapport aux taux de l’année précédente, mais par rapport au taux qui sert de seuil (taux moyen national de la taxe ou taux de TP de la collectivité si celui-ci est plus élevé).
Cette situation est illustrée dans le cas n°2.
Exemple : soit un département dont la structure des taux est la suivante :
TH TFB TFNB TP
Taux moyens nationaux 1,16 % 1,42 % 3,80 % - Taux de l’année N-1 2 % 1,6 % 4 % 1,5 % Seuil à retenir 1,5 % 1,5 % 3,80 % - Taux de l’année N
(cas n°1)
1,5 % 1,8 % 4 % 1,5 %
Taux de l’année N
(cas n°2)
1 % 1,4 % 2,67 % 1 %
Pour la TH et la TFB, le seuil est constitué par le taux de TP du département en n-1 (1,5%) puisqu’il est supérieur aux taux moyens nationaux n-1 de TH (1,16%) et de TFB (1,42 %).
95Pour la TFNB, le seuil est constitué par le taux moyen national de cette taxe (3,80 %) puisqu’il est supérieur au taux de TP du département en n-1 (1,5%).
Le département décide de diminuer son taux de taxe d’habitation.
Cas n°1 :
Le département décide de diminuer son taux de TH à 1,5%. Le seuil étant respecté, il peut ne pas diminuer les taux de TP et de TFNB. Ils ne peuvent en revanche être augmentés.
Cas n°2 :
Le taux de TH adopté (1 %) est inférieur au seuil constitué par le taux de TP (1,5 %), les règles de lien entre les taux sont rétablies.
La variation du taux de TH prise en compte pour la détermination des taux de TP et de TFNB est corrigée. Elle est appréciée par rapport au seuil (1/1,5) et non par rapport au taux de TH de l’année précédente (1/2).
Le taux de TFNB étant lié à la variation du taux de TH, il est ramené à 4 x (1/1,5) = 2,67 %, soit à un niveau inférieur au seuil applicable à la TFNB (3,80 %).
La variation du taux de TFNB prise en compte pour l’application du lien entre le taux de TP et le taux moyen pondéré des trois taxes est donc corrigée. (2,67/3,80 au lieu de 2,67/4).
De même, le taux de TFB étant ramené à 1,4 %, soit à un niveau inférieur à son seuil (1,5 %), la variation à la baisse du taux de TFB est corrigée (1,4/1,5 au lieu de 1,4/1,6).
En application des règles de liens, le taux de TP baisse dans la même proportion que la diminution la plus importante entre celle du taux de TH et celle du taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières. Dans notre exemple, la diminution du taux de TH étant la plus forte, le taux de TP est diminué de 33 %.
Précision : Pour le calcul du coefficient de variation des trois taxes ménages, les taux à prendre en compte pour la détermination du produit assuré sont aussi corrigés (1,5% pour la TH et la TFB, 3,80% pour la TFNB).
Cette correction ne peut cependant avoir pour effet d’accentuer la possible augmentation du taux de TP.
En effet, lorsqu’un département augmente fortement son taux de taxe d’habitation mais adopte, dans le cadre d’une diminution sans lien, un taux de taxe(s) foncière(s) inférieur au seuil, aucune correction du coefficient de variation n’est appliquée dès lors que le produit attendu reste supérieur au produit assuré (le coefficient de variation des impôts ménages, avant correction, est supérieur à 1). Dans ce cas, le taux de TH et le TMP des impôts ménages variant à la hausse, le taux de TP peut être augmenté. L’application de la correction aurait pour effet d’élargir la possibilité d’augmentation de cette taxe.
96B - La diminution sans lien du taux de taxe d’habitation (art. 1636 B sexies I.2. 2ème alinéa de du CGI)
Lorsque le dispositif visé au a. ci-dessus est inapplicable, les départements peuvent diminuer la seule taxe d’habitation sans appliquer les règles de lien, sous réserve que :
- le taux de TP du département de l’année précédente est inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année dans l’ensemble des départements ;
- le taux de TH du département est, pour l’année précédente, à la fois supérieur au taux moyen national de cette taxe dans l’ensemble des départements, et inférieur au taux de TP du département.
Le département peut alors diminuer son taux de TH jusqu’au niveau du taux moyen national de cette taxe. Une diminution en deçà de ce seuil entraîne le rétablissement des règles de liens entre les taux (cf. exemples d’application au a.).
C - La diminution dérogatoire du taux de taxe professionnelle (4 b du I de l’article 1636 B sexies du CGI)
Les départements dont le taux de taxe d’habitation ou le taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des taxes foncières est en baisse, peuvent limiter la diminution applicable à leur taux de taxe professionnelle à la moitié de la diminution précitée ou de la plus importante de ces diminutions lorsque les deux taxes font l’objet d’une baisse.
L’application de cette disposition n’est pas soumise à condition.
Les règles afférentes à la limitation de l’augmentation ultérieure des taux de TP et au renouvellement de l’application d’une diminution déliée sont applicables.
97FASCICULE V
LE VOTE DES TAUX DES REGIONS
A titre liminaire, il est rappelé que la part régionale de la taxe d’habitation a été supprimée par l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000.
Le présent fascicule décrit donc les règles relatives à la fixation, par les conseils régionaux, des taux de la taxe professionnelle et des taxes foncières.
Ces règles, qui figurent à l’article 1636 B sexies A du code général des impôts, sont inchangées depuis l’intervention de la loi de finances pour 2003.
Précisions :
- La majoration spéciale du taux de taxe professionnelle n’est pas applicable aux régions.
- Seul le taux de taxe professionnelle est plafonné. En application de l’article 1636 B septies VI du CGI, ce plafond est égal à deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente pour l’ensemble des régions. Pour 2007, ce plafond s’élève à 5,36%.
I – Les règles de lien
Les régions peuvent faire varier les taux de l’année précédente soit dans une proportion identique, soit de façon différenciée en respectant certaines règles de lien.
I – 1. La variation proportionnelle
Il s’agit, pour obtenir les taux à appliquer en 2007, d’appliquer aux taux de l’année précédente (2006) un coefficient de variation proportionnelle correspondant au rapport suivant :
Produit attendu des 3 taxes
Produit assuré des 3 taxes
Le produit assuré est égal au produit de bases d’imposition des trois taxes pour 2007 par les taux de 2006.
Ce coefficient est exprimé avec six décimales.
I – 2. La variation différenciée
Les régions sont libres de diminuer ou d’augmenter le taux de TFB. Toutefois cette décision a une incidence sur la fixation des taux de TP et de TFNB.
98• Augmentation du taux de TFB :
- le taux de taxe professionnelle peut être reconduit ou diminué. Il peut augmenter dans une proportion au maximum égale à celle du taux de TFB; - le taux de TFNB peut être reconduit ou diminué librement. Il peut augmenter dans une proportion au maximum égale à celle du taux de TFB.
• Diminution du taux de TFB :
- le taux de TP doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de TFB (sauf application du dispositif de diminution sans lien) ;
- le taux de TFNB doit être diminué dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de TFB (sauf application du dispositif de diminution sans lien).
• Absence de variation du taux de TFB :
- le taux de taxe professionnelle peut être reconduit ou diminué ;
- le taux de TFNB peut être reconduit ou diminué librement.
II – Exceptions aux règles de liens
II – 1. Augmentation dérogatoire (III de l’article 1636 B sexies A du CGI)
En application des règles de lien, le taux de taxe professionnelle peut au plus augmenter dans une proportion égale à l’augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les régions peuvent cependant augmenter leur taux de TP dans la limite d’une fois et demie l'augmentation du taux de TFB.
Ce dispositif n’est pas applicable lorsque la région a procédé à une diminution sans lien au cours des trois années précédentes.
En effet, les trois années qui suivent une diminution sans lien des impôts ménages, la hausse du taux de taxe professionnelle est alors plafonnée à 50 % de l’augmentation du taux de référence.
II – 2. La diminution sans lien (II de l’article 1636 B sexies A du code général des impôts)
Les régions peuvent diminuer le taux de TFB sans conséquence sur les taux de TP et de TFNB, si la structure des taux révèlent une répartition déséquilibrée de la pression fiscale entre les différentes catégories de contribuables.
Important : au cours des trois années suivant l’année d’application de cette diminution sans lien, la hausse des taux de TP et de TFNB est limitée à 50% de la variation du taux de TFNB.
La région qui a augmenté son taux de TP ou de TFNB dans ces conditions ne peut procéder à une nouvelle de diminution sans lien du taux de TFB pendant les
99trois années qui suivent cette augmentation. Par conséquent, la diminution de son taux de TFB entraînera celles de ses taux de TP et de TFNB.
L’application du dispositif de diminution sans lien est conditionnée au fait que le taux de TFB :
- est, pour 2007, à la fois, supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté en 2006, soit 2,54 %, et au taux de TP 2006 de la région ;
- et ne soit pas diminué en deçà du plus élevé de ces deux taux qui constitue alors le seuil.
Dans ce cas, cette diminution n’est pas prise en compte pour la fixation du taux de TP et du taux de TFNB.
L’application de ce dispositif est illustrée dans le cas n°1.
Le lien entre les taux est rétabli, mais de manière limitée, lorsque le taux de TFB :
- est supérieur au taux moyen national de cette taxe constaté l’année précédente et au taux de TP régional de l’année précédente
- mais est diminué en deçà du plus élevé des deux taux qui précédent (seuil).
Dans ce cas, la règle de lien à la baisse s’applique mais de manière limitée. En effet, les taux de TP et de TFNB doivent être diminués non pas en fonction de la diminution du taux de TFB par rapport au taux de l’année précédente, mais par rapport au taux qui sert de seuil (taux moyen national de la taxe ou taux de TP de la collectivité si celui-ci est plus élevé).
Cette situation est illustrée dans le cas n°2.
Exemple : soit une région dont la structure des taux est la suivante :
TP TFB TFNB
Taux de l’année N-1 2,60 % 2,70 % 7,70 % Taux moyen national N-1 2,54 %
Seuil à retenir 2,60 %
Taux de l’année N
(cas n°1)
2,60 %
Taux de l’année N
(cas n°2)
2,55 %
Le seuil est constitué par le taux de TP de la région en n-1 (2,60%) puisqu’il est supérieur au taux moyen national n-1 de TFB (2,54 %).
100Cas n°1 :
La région décide de diminuer son taux de TH à 2,60 %. Le seuil étant respecté, elle peut ne pas diminuer les taux de TP et de TFNB. Ils ne peuvent en revanche être augmentés.
Cas n°2 :
Le taux de TFB adopté (2,55 %) est inférieur au seuil constitué par le taux de TP (2,60 %), les règles de lien entre les taux sont rétablies.
La variation du taux de TFB prise en compte pour la détermination des taux de TP et de TFNB est corrigée. Elle est appréciée par rapport au seuil (2,55/2,6) et non par rapport au taux de TH de l’année précédente (2,55/2,7).
Le taux de TFNB doit être réduit au moins dans la même proportion et ramené à 7,7 % x 2,55/2,6 = 7,55 %.
De même, le taux de TP doit être réduit dans cette même proportion et ramené à : 2,6 % x 2,55/2,6 = 2,55 %.
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