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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2007 21
Document publié le Lundi 1 janvier 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - circ 2007 21)
Thèmes du document : Ruralité, Fiscalité, Investissement et développement économique,
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des Finances Locales
Affaire suivie par : D.DEMILLIER
REF : D.D.R 2007 – Circ Préf
: 04.50.33.60.49
: 04.50.33.64.75
Courriel : collectivites-locales@haute-savoie.pref.gouv.fr
CIRCULAIRE n° 2007/21
OBJET : Dotation de développement rural 2007 (D.D.R)
REF : Code général des collectivités territoriales (article L. 2334-40) ;
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (article 140) et 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (article 159)
La présente circulaire a pour objet de vous présenter la D.D.R introduite par la loi de finances pour 2007 et de vous préciser les modalités de gestion de cette dotation dans le cadre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (L.O.L.F).
Adresse postale : Rue du 30ème Régiment d’infanterie - BP 2332 - 74034 ANNECY CEDEX Tel : 04.50.33.60.00 - Fax : 04.50.52.90.05 - http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr 1/13 - 13/03/07
Annecy, le 14 mars 2007
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
à
Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents
des Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale
du département de la Haute-Savoie
--------
En communication à :
Messieurs les Sous-préfets des arrondissementsL’article 140 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a créé deux parts au sein de la D.D.R.
La première part correspond à la D.D.R qui était attribuée jusqu’à présent et vise à financer les projets de développement économique et social ou les actions en faveur des espaces naturels présentés par les E.P.C.I à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique et satisfaisant à certaines conditions de population.
La seconde part est destinée à financer les opérations de maintien et de développement des services publics en milieu rural. Sont éligibles à cette seconde part :
- Les EPCI à fiscalité propre éligibles à la première part, y compris les syndicats mixtes composés uniquement d’E.P.C.I éligibles à la D.D.R ;
- Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (D.S.R).
Il est en effet apparu que plusieurs des départements les plus concernés par la problématique du maintien des services publics en milieu rural disposaient d’un taux de couverture de leur territoire par les E.P.C.I éligibles à la D.D.R inférieur à la moyenne. Dès lors, il n’est pas souhaitable d’écarter les communes de l’éligibilité à cette part de la D.D.R.
Cette seconde part de la D.D.R concerne aussi bien les communes non membres d’un E.P.C.I que les communes appartenant à un E.P.C.I.
La présente circulaire est adressée aux seules collectivités éligibles
Je vous invite d’ores et déjà à m’adresser vos projets éligibles à la D.D.R 2007, et au plus tard pour le 4 mai 2007, délai de rigueur.
Les pièces obligatoires à produire à l’appui de votre demande sont énumérées en pages 4 et 5.
Mes services restent à votre disposition concernant toutes difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des nouvelles dispositions applicables à la DDR.
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé : Dominique FETROT
2/13 12/03/07Régime de la Dotation de Développement Rural en 2007
----------------
1 - Eligibilité des communes et E.P.C.I à la D.D.R
1.1 - Eligibilité des E.P.C.I et des syndicats mixtes à la première part de la D.D.R
Deux types d’établissements publics peuvent, bénéficier de la première part de la D.D.R.
a/ Les EPCI à fiscalité propre
En application de l’article L.2334-40 du C.G.C.T, les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques peuvent bénéficier de la première part de la D.D.R.
Les communautés d’agglomération n'y sont pas éligibles.
Sont éligibles à cette dotation en 2006 les communautés de communes à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
● dont la population regroupée inférieure à 60.000 habitants ;
● ne qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour une transformation en communauté d’agglomération ;
● et dont les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.
b/ Les syndicats mixtes composés uniquement d’E.P.C.I éligibles à la D.D.R
En application de l’article 140 de la loi de finances pour 2006, les syndicats mixtes composés uniquement d’E.P.C.I éligibles à la D.D.R sont également éligibles à cette dotation.
1.2 - Eligibilité des communes et E.P.C.I à la seconde part de la D.D.R
L’article 140 de la loi de finances pour 2006 a modifié l’article L.2334-40 du C.G.C.T afin de créer une seconde part au sein de la D.D.R destinée à financer des projets visant à maintenir et développer les services publics en milieu rural.
Les E.P.C.I et syndicats mixtes éligibles à la première part de la D.D.R sont éligibles à cette seconde part.
Cette enveloppe est également accessible aux communes, membres ou non d’un E.P.C.I, sous réserve qu’elles soient également éligibles, l'année précédente, à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (D.S.R) prévue à l’article L.2334-22 du C.G.C.T.
Cependant, j’appelle votre attention cependant sur le fait que si les E.P.C.I et les communes sont éligibles à la seconde part de la D.D.R, il va de soi que les opérations à subventionner ne
3/13 12/03/07doivent être portées que par l’une ou l’autre de ces collectivités. Ainsi, une commune qui serait membre d’un EPCI éligible à la D.D.R et en même temps éligible à la seconde fraction de la D.S.R ne peut pas être porteuse d’un projet déjà présenté par l’E.P.C.I en question.
La D.D.R est attribuée à un projet porté par une seule collectivité. Il ne saurait y avoir de cumul de cette subvention entre une commune et un E.P.C.I.
2 – LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ELUS
La réforme de la D.D.R issue de la loi de finances pour 2006 a pour conséquence d’étendre la composition de la commission aux représentants des maires de communes éligibles à la seconde part de la DDR. Ces derniers ne se prononcent que sur les projets présentés au titre de la seconde part. Les représentants des EPCI membres de cette commission se prononcent, quant à eux, sur les projets présentés au titre de la première et de la seconde part de la DDR.
L’article 140 de la loi de finances pour 2006 ne prévoit cependant l’entrée en vigueur de cette disposition qu’à compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 54 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
Dans l’intervalle, la commission d’élus actuellement en place est compétente à l’égard des projets présentés au titre de la première et de la seconde parts de la D.D.R. Il n’y a donc pas à procéder à de nouvelles élections dans l’immédiat.
3 - MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA DDR
1.MODALITES COMMUNES AUX DEUX PARTS
1.1 - Dossier à produire à l’appui de la demande de subvention
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l’E.P.C.I éligible.
Les pièces à produire à l’appui d’une demande sont les suivantes :
a/ Pièces communes à toute demande
- Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
- La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’E.P.C.I adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement ;
- Le plan de financement prévisionnel (Recettes et Dépenses) précisant l’origine ainsi que le montant des moyens financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues. Ce plan de financement prévisionnel peut être intégré dans la délibération citée supra, adoptant l'opération ;
- Le devis descriptif détaillé des dépenses qui peut comprendre une marge pour imprévus ;
- L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses.
4/13 12/03/07b/ Pièces supplémentaires
Dans le cas d’acquisitions immobilières :
- Le plan de situation, le plan cadastral ;
- Dans le cas où l’acquisition du terrain serait déjà réalisée, le titre de propriété et la justification de son caractère onéreux.
Dans le cas de travaux :
- Un document précisant la situation juridique des terrains et immeubles et établissant que le demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci ;
- Le plan de situation, le plan de masse des travaux ;
- Le programme détaillé des travaux ;
- Le dossier d’avant-projet, s’il y a lieu (la transmission de ce document n’intervient que pour les dossiers portant sur des travaux d’infrastructure ainsi que sur l’aménagement ou la réalisation de bâtiments qui font généralement l’objet d’un marché).
Les pièces mentionnées ci-dessus n’ont pas nécessairement à figurer de manière individualisée. En particulier, la note explicative peut comprendre les renseignements relatifs à certaines de ces pièces.
Cependant, toute pièce destinée à établir définitivement la situation juridique des terrains qui sont l’objet de l’opération, doit impérativement être produite. Dans le cas contraire, aucune suite favorable ne pourra être réservée à ce dossier.
1.2 - Commencement d’exécution de l’opération
Aucun texte relatif à la D.D.R n’empêche le commencement d’exécution des travaux avant l’attribution de la subvention. Une commune ou un E.P.C.I qui aurait commencé une opération avant même d’avoir obtenu une subvention au titre de la D.D.R peut bénéficier de cette dotation dès lors que l’opération est éligible et qu’elle n’est pas terminée à la date de la décision attributive de subvention.
Pour les opérations qui n’auraient pas connu un début d’exécution avant l’arrêté attributif de subvention un délai de commencement d’exécution ainsi qu’un délai de réalisation du projet sera fixé. Si à l’expiration du délai fixé par la décision attributive, le projet au titre duquel la subvention a été accordée n’a reçu aucun commencement d’exécution, la caducité de la décision sera constatée. De la même manière, si le projet n’est pas réalisé dans le délai prévu par la décision attributive, son reversement partiel ou total sera exigé.
A cet égard, je vous rappelle que la Loi Organique relative aux Lois de Finances (L.O.L.F) et notamment son programme relatif aux « Concours financiers aux communes et groupements de communes » fixe, à l’horizon 2007, un délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet de trois ans.
1.3 - Taux de subvention
5/13 12/03/07La loi organique relative aux lois de finances précitée ayant entre autres objectifs la gestion active des concours financiers de l’Etat, je vous rappelle que le taux souhaitable de subvention se situe entre 25 % et 35 %. Cette fourchette pourra toutefois être dépassée de manière exceptionnelle, en cas notamment de potentiel fiscal particulièrement faible ainsi que pour les communes ou E.P.C.I qui seraient situés en zone de revitalisation rurale (Z.R.R).
Dès lors, le montant de la D.D.R attribuée à un projet ne doit pas avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Il faut entendre par la notion d’aides publiques les subventions de l’Etat et de ses établissements publics, les aides de l’Union européenne et des organisations internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
1.4 - Division de l’opération en tranches fonctionnelles
Dès lors qu’une opération serait trop importante pour être réalisée en une seule fois, elle peut être divisée en tranches fonctionnelles. Chaque tranche est subventionnable et le montant de la subvention pour chaque tranche ainsi que les exercices au cours desquels s’effectuent les versements seront précisés dans l’arrêté attributif de subvention.
1.5 - Maîtrise d’ouvrage
La D.D.R est une dotation versée uniquement aux communes et E.P.C.I maîtres d’ouvrage des projets qu’elles présentent.
Cependant, une opération dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée demeure éligible à la D.D.R. Les modalités de réalisation de l’opération ne font pas, en effet, obstacle à son éligibilité sous réserve que le maître d’ouvrage initial ait la compétence de l’opération et en assume la charge financière. De plus, lui seul pourra percevoir la D.D.R.
La délégation de maîtrise d’ouvrage ne fait pas perdre à la collectivité mandante sa qualité de maître de l’ouvrage.
La rémunération de la délégation de la maîtrise d’ouvrage doit être considérée comme liée à l’opération d’investissement et est donc également éligible à la D.D.R.
Je vous précise cependant que ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (Z.A.C) ou d’un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l’urbanisme.
Dans la même perspective, la D.D.R ne saurait être attribuée à des communes ou E.P.C.I en vue de subventionner directement des opérations conduites sous maîtrise d’ouvrage privée.
L’attribution de la D.D.R dans l’objectif de verser une subvention directe à une personne privée, au titre d’une opération conduite sous maîtrise d’ouvrage privée, représenterait ainsi un détournement manifeste de la loi.
1.6 – Etudes de faisabilité
6/13 12/03/07La D.D.R ne doit pas servir à financer en tant que telles les études de faisabilité d’un projet.
Le coût de ces études doit être intégré dans le montant du projet subventionnable et en tout état de cause elles ne pourront être prises en compte que si le projet est effectivement subventionné.
1.7 - Versement de la subvention
S’agissant du versement de la subvention, les règles fixées par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement sont applicables.
Aux termes de l’article 14 de ce décret, le versement de la subvention est effectué sur justification du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.
Pour les communes et à titre exceptionnel, une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet si celui-ci ne commence qu’après la décision attributive de subvention. Toutefois, à l’instar de la D.G.E des communes et compte tenu du fait que la D.D.R est une dotation visant à soutenir le développement des collectivités rurales qui disposent de faibles moyens, le montant de l’avance peut aller jusqu’à 30 % du montant prévisionnel de la subvention.
2 - Modalités particulières relatives à la première part de la DDR
Les critères d’attribution de la première part de la D.D.R n’ont pas été modifiés par la loi de finances pour 2006. La première part de la D.D.R a pour objet le développement économique ou social des collectivités rurales, ainsi que les actions en faveur des espaces naturels. Les projets développés dans les objectifs précités doivent également être évalués en fonction de critères objectifs, comprenant notamment l’augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d’emplois sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale considéré.
2.1 - La notion de création d’emplois
L’incidence du projet de développement en matière de création d’emplois n’est pas strictement définie par le législateur. A cet égard, il y a lieu de relever que le nombre d’emplois devant être créés n’est pas fixé précisément.
Il convient de prendre en compte le fait que les créations d’emplois attendues peuvent intervenir de façon plus ou moins directe et à plus ou moins long terme. Des opérations d’aménagement de zones économiques, par exemple, ne sont pas à proprement parler directement créatrices d’emplois. L’objectif vise à améliorer l’environnement des entreprises et à faciliter leur implantation.
Certains projets de développement ont, en milieu rural, une faible incidence en termes d’emplois. C’est le cas, par exemple, des projets d’animation culturelle et sportive, inséparables des activités touristiques que peuvent développer les E.P.C.I ruraux.
Les activités touristiques peuvent cependant favoriser de façon spécifique des créations d’emplois, en particulier au travers de la polyvalence que permet le travail saisonnier (agriculteurs et hébergeurs, saisonniers des stations de ski, activités de plein air, …). Ce type d’activités entraîne
7/13 12/03/07également l’assujettissement à la taxe d’habitation, voire à la taxe professionnelle, des loueurs de meublés de tourisme ou des hébergeurs en gîtes ruraux. Un projet à vocation touristique, qui n’a pas la même incidence en termes de création d’emplois que, par exemple la création d’une zone industrielle ou artisanale, pourra ainsi être éligible à la première part de la D.D.R. Les retombées diverses et spécifiques qu’entraînera un projet au plan du développement et de l’aménagement du territoire considéré doivent donc être prises en considération.
2.2 - La notion d’augmentation des bases de fiscalité directe locale
La nature et la portée économique du projet de développement s’apprécient également au regard du critère relatif à l’augmentation attendue des bases de la fiscalité directe locale, c’est à dire du point de vue des règles d’assiette de la taxe professionnelle, des taxes foncières ou de la taxe d’habitation.
Le critère d’augmentation des bases de la fiscalité directe locale ne doit pas cependant être interprété trop strictement. Ainsi, le fait qu’un projet de développement économique s’accompagne de mesure d’exonération fiscale au profit d’entreprises s’implantant sur le territoire de l’E.P.C.I ne remet pas en cause son éligibilité à la première part de la D.D.R.
2.3 – La nature des dépenses éligibles à la première part de la D.D.R
La première part de la D.D.R est principalement destinée aux dépenses d’investissement.
2.4 - Cas particuliers
Les projets qui correspondent uniquement à des dépenses administratives pures (travaux sur les bâtiments communaux et murs de cimetières, entretien et aménagement de locaux scolaires, aménagement et entretien de la voirie, …) ne sont pas éligibles à la première part de la D.D.R.
Certains E.P.C.I peuvent également envisager d’utiliser la D.D.R pour accorder des aides à l’achat ou à la location de bâtiments industriels par l’intermédiaire d’organismes - relais. Ce type d’interventions économiques, ne constitue pas en soi un véritable projet de développement intercommunal, le montant de la subvention accordée sera minoré.
3 - Modalités particulières d’attribution de la seconde part de la D.D.R
La seconde part de la D.D.R a pour objet le maintien et au développement des services au public en milieu rural. Cette enveloppe doit permettre le financement de projets destinés à assurer la présence des services publics dans les territoires et auprès des populations les plus fragiles.
Je tiens cependant, à vous préciser que la 2ème part de la D.D.R n'a pas vocation à financer d'une part des opérations d'investissement qui ont trait à des bâtiments communaux, notamment, construction, ou rénovation d'une mairie, de bâtiments des services techniques ...et d'autre part des opérations de rénovation, de la voirie, de monuments historiques...
La seconde part de la D.D.R doit être réservée aux opérations sans lesquelles il y a un risque réel de disparition d'un service public ou permettant la création de services au public destinés à l'attractivité ou au maintien de la population dans les zones rurales.
8/13 12/03/073.1 – Les opérations éligibles à la seconde part de la D.D.R
Sont éligibles à la seconde part de la D.D.R les opérations réalisées par les communes qu’elles soient maîtres d’ouvrage ou qu’elles aient délégué leur maîtrise d’ouvrage, que les opérations réalisées portent sur des dépenses d’investissement et de fonctionnement, que les services concernés relèvent de la compétence de ces collectivités ou d’autres collectivités locales et de leurs établissements publics, de l’Etat et de ses établissements publics ou d’autres organismes assurant une mission de service public.
La seconde part de la D.D.R peut également être attribuée aux communes en vue de réaliser des opérations destinées à faire l’objet d’une délégation de service public.
Plusieurs types de projets peuvent ainsi être retenus. La liste de projets qui vous est donnée ci- dessous n’a pas vocation à être exhaustive.
3.1.1 - La mutualisation des services et des moyens :
Sont éligibles à la D.D.R les opérations visant à mutualiser les moyens ou à regrouper les services, tels que :
Les maisons de services publics s’inscrivant dans le cadre de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que son décret d’application n°2001-494 du 6 juin 2001.
Les maisons de services publics, destinées à faciliter les démarches des usagers et améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu rural, réunissent des services publics relevant de l’Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d’autres organismes chargés d’une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public. Des personnes dont l’activité ne relève pas d’une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment en matière de concurrence, participer à une maison de services publics.
De même, les projets visant au maintien de la présence dans une commune d’un service public de proximité, tels que définis à l’article 27-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée, et permettant, dans le respect des règles applicables, notamment en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité, à une collectivité territoriale qui en la charge de confier, par convention, l’exécution de ce service à une personne dont l’activité habituelle ne relève pas d’une mission de service public, peuvent être retenus.
La création de points relais ou la polyvalence de l’accueil visant notamment à organiser autour d’un accueil pré existant la mise en place d’un réseau de contacts avec d’autres administrations ou services privés dans un objectif de facilitation des démarches pour les habitants des communes concernées.
3.1.2 – Les services à la personne
Les services à la personne, à la suite notamment du vieillissement de la population et de l’isolement des personnes âgées, sont de plus en plus sollicités.
9/13 12/03/07Les projets visant à la mise en place par une commune, de ce type de services à la personne sont éligibles à la seconde part de la D.D.R.
3.1.3 – Le maintien de la présence des services de l’Etat
Sont éligibles les investissements réalisés par les collectivités locales dont l’objet est de mettre des biens à disposition des services de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités locales et de leurs établissements publics ou d’autres organismes en charge d’un service public.
Ainsi, par exemple, seront éligibles les projets visant au maintien ou au développement des services :
- de l’Education nationale (regroupements pédagogiques, …);
- de la Gendarmerie ;
- du Trésor public ;
- de la Justice ;
- du service public de l’emploi (créations de maisons de l’emploi, …) ;
- du service public de la santé ;
- de La Poste (créations d’agences postales communales ou intercommunales mises en œuvre dans le cadre du contrat de performances et de convergences de La Poste, …) ; - etc…
3.1.4 – Le recours aux nouvelles technologies
Les projets ayant recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’objectif de rendre accessibles des services aujourd’hui distants et le développement de l’administration électronique (opérations de dématérialisation, téléprocédures, bornes internet, etc…) pourront également être retenus.
3.1.5 – L’aide au maintien et à l’installation des professionnels de santé
L’article 108 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a autorisé les collectivités territoriales à attribuer des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l’article L.162-47 du code de la sécurité sociale, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. Les projets s’inscrivant dans ce cadre sont éligibles à la seconde part de la D.D.R.
Ex : Possibilité pour les collectivités territoriales d’attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
3.2 – La nature des dépenses éligibles à la seconde part de la D.D.R
Au même titre que la première part, les dépenses d’investissement des collectivités sont éligibles à la seconde part de la D.D.R.
10/13 12/03/07Cependant, et à titre tout à fait exceptionnel, les dépenses de fonctionnement pourront faire l’objet d’un financement lors du premier exercice du lancement de l’opération pour des dépenses de personnel.
J’appelle votre attention sur l’absence de pérennité de cette subvention, la D.D.R ne saurait en effet constituer qu’une aide initiale, l’E.P.C.I ou la commune bénéficiaire ou la collectivité indirectement bénéficiaire de cette subvention doivent rapidement acquérir leur autonomie sur ce point.
11/13 12/03/07LISTE DES COMMUNES INELIGIBLES A LA SECONDE PART DE LA D.D.R 2007
NOMBRE CODE INSEE COMMUNES
1 74 002 ALBY-sur-CHERAN
2 74 010 ANNECY
3 74 011 ANNECY-LE-VIEUX
4 74 012 ANNEMASSE
5 74 016 ARCHAMPS
6 74 019 ARGONAY
7 74 042 AYSE
8 74 042 BONNEVILLE
9 74 056 CHAMONIX-MONT-BLANC
10 74 081 CLUSES
11 74 093 CRAN-GEVRIER
12 74 109 ELOISE
13 74 129 LA FORCLAZ
14 74 130 FRANCLENS
15 74 133 GAILLARD
16 74 159 MAGLAND
17 74 165 MARIGNY-SAINT-MARCEL
18 74 169 MARNAZ
19 74 173 MEGEVE
20 74 181 METZ-TESSY
21 74 195 MUSIEGES
22 74 208 PASSY
23 74 224 LA ROCHE-sur-FORON
24 74 225 RUMILLY
25 74 235 SAINT-GERMAIN-du-RHÔNE
26 74 243 SAINT-JULIEN-en-GENEVOIS
27 74 256 SALLANCHES
28 74 262 SCIENTRIER
29 74 264 SCIONZIER
30 74 268 SEYNOD
31 74 278 THIEZ
32 74 281 THONON-LES-BAINS
33 74 290 VALLORCINE
34 74 312 VOUGY
12/13 12/03/0713/13 12/03/07