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Arrêté - AP DAE 22dec2021
unknown - 2025 547 ARR PJ DSJ
Déliberation - d lib ration n 8 zaenr refus
Déliberation - d lib ration n 8 zaenr refus
Arrêté - AIP Immauto Refus DAE
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Fos-sur-Mer.
Lien du pdf (Arrêté - AIP Immauto Refus DAE)
Thèmes du document : Changement climatique, Environnement, Institutions publiques,
PRÉFET
PRÉFET
DES
BOUCHES-
DU-RHÔNE
De
SRRe
Liberté
Égalité
Égalité
Fraternité
Fraternité Direction
de
la
Citoyenneté,
de
la
Légalité
et de
l'Environnement
Bureau
des
Installations
et Travaux
Réglementés
pour
la Protection
des
Milieux
N°41-2021
AE
ARRÊTÉ
INTER-PRÉFECTORAL
du
© 7
MAI
2075
portant
refus
de
la demande
d'autorisation
environnementale
présentée
par
la SAS
Immauto
pour
la réalisation
et
l'exploitation
d'une
plateforme
logistique
multimodale
dédiée
à la gestion
des
véhicules,
sur
la commune
de
Fos-sur-Mer
Le
préfet
de
la région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
préfet
de
la zone
de
défense
et de
sécurité
sud
préfet
des
Bouches-du-Rhône
préfet
de
police
des
Bouches-du-Rhône
Le
préfet
du
Gard
VU
le
code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L110-1,
L181-1
et
suivants,
R181-1
et
suivants,
L.210-1
et
L.411-1
et
suivants :
VU
le code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
VU
le
décret
n°2005-636
du
30
mai
2005
relatif
à
l'organisation
de
l'administration
dans
le
domaine
de
l'eau
et
aux
missions
du
préfet
coordonnateur
de
bassin
;
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
monsieur
Jérôme
BONET,
préfet
du
Gard; VU
le
décret
du
3 janvier
2025
portant
nomination
de
monsieur
Georges-François
LECLERC,
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
préfet
de
la zone
de
défense
et
de
sécurité
Sud,
préfet
des
Bouches-du-Rhône ;
VU
le décret
du
12
mars
2025
portant
nomination
de
monsieur
Georges-François
LECLERC,
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
préfet
de
la zone
de
défense
et
de
sécurité
Sud,
préfet
des
Bouches-du-Rhône,
en
outre
préfet
de
police
des
Bouches-du-Rhône
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
21
mars
2022
portant
approbation
du
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
Rhône-Méditerranée
2022-2027
et
arrêtant
le
programme
pluriannuel
de
mesures
correspondant
;
fe
Place
Félix
Baret
- CS
80001
—
13282
Marseille
Cedex
06
-
Téléphone
: 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.frVU
l'arrêté
préfectoral
du
28
octobre
2024
modifié
les
24
décembre
2024,
18
mars
2025
et
29
avril
2025
portant
prorogation,
au
titre
de
l'article
R181-41
du
code
de
l'environnement,
de
la
phase
de
décision
de
la
demande
d'autorisation
environnementale
présentée,
au
titre
des
articles
L181-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement,
par
la
société
IMMAUTO
dans
le
cadre
du
projet
d'une
plate-forme
logistique
multimodale
de
véhicules
neufs
situé
quartier
Fenouillère
sur
la commune
de
Fos-sur-Mer
(13270);
VU
la
demande
d'autorisation
environnementale
effectuée
par
voie
dématérialisée
en
date
du
2
mars
2021
sur
l'application
du
guichet
unique
numérique
de
l'environnement,
présentée
au
titre
de
l'article
L181-1
du
code
de
l'environnement
par
la
SAS
Immauto,
relative
au
projet
de
réalisation
d'une
plateforme
logistique
multimodale
sur
la
commune
de
Fos-sur-Mer
et
enregistrée
sous
le
numéro
AIOT
0100000223
et
le
numéro
préfecture
n°41-2021
AE
;
VU
la dernière
version
complète
du
dossier
en
date
du
26
décembre
2022;
VU
l'avis de
la
mission
régionale
d'autorité
environnementale
en
date
du
24
juillet
2023
;
VU
l'avis
défavorable
de
la
commission
locale
de
l'eau
du
schéma
d'aménagement
et
de
gestion
de
l'eau
Camargue
gardoise
en
date
du
9
août
2023;
VU
l'avis
défavorable
du
conseil
national
de
la
protection
de
la
nature
émis
lors
de
la
séance
du
25
septembre
2023,
aux
motifs
de
la fragilité
de
la
démonstration
de
la
raison
impérative
d'intérêt
public
majeur,
de
la
faiblesse
de
la
recherche
de
solutions
alternatives,
de
mesures
d'évitement
insuffisantes
sur
la
zone
de
réserve
foncière
ne
permettant
pas
de
garantir
leur
préservation
à
long
terme,
et
de
l'insuffisance
des
compensations
proposées
permettant
de
justifier
de
l'absence
de
perte
nette
de
biodiversité
;
. VU
les
mémoires
en
réponse
aux
trois
avis
précités
en
date
du
10
avril
2024
;
VU
la décision
n°
E24000040/13
du
14
mai
2024
du
tribunal
administratif
de
Marseille
portant
désignation
d'un
commissaire
enquêteur
et
d’un
commissaire
enquêteur
suppléant
;
VU
l'enquête
publique
unique
qui
s'est
déroulée
du
24
juin
au
24
juillet
2024
inclus
sur
les
communes
de
Fos-sur-Mer,
dans
les
Bouches-du-Rhône,
et
de
Vauvert
et
du
Cailar
dans
le
Gard; VU
les
pièces
attestant
que
les
formalités
de
publicités
et
d'affichages
ont
été
effectuées
conformément
à la réglementation
en
vigueur;
VU
l'avis
défavorable
de
la
communauté
de
communes
de
Petite
Camargue
déposé
sur
le
registre
d'enquête
le 22 juillet
2024
;
VU
l'avis
favorable
sous
réserves
de
la commune
de
Fos-sur-Mer
du 22
juillet
2024
;
VU
l'avis défavorable
de
la commune
du
Cailar
remis
le 24 juiliet
2024;
VU
le
mémoire
en
réponse
de
la
SAS
Immauto
du
5
août
2024
aux
observations
de
l'enquête
publique
consignées
dans
le
procès-verbal
de
synthèse
du
commissaire
enquêteur
;
VU
le
rapport
et
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
réceptionnés
par
la
préfecture
des
Bouches-du-Rhône
le
13
août
2024
et
notamment
son
avis
défavorable
au
motif
de
l'absence
de
raison
d'intérêt
public
majeur;
VU
le
rapport
et
les
conclusions
commissaire
enquêteur
transmis
à
la
SAS
Immauto
le
29
août
2024 ; VU
le projet
d'arrêté
inter
préfectoral
adressé
au
représentant
de
la SAS
Immauto
par
courrier
du
29
avril
2025
:
VU
les
observations
sur
le
projet
d'arrêté
inter
préfectoral
formulées
par
courrier
du
12
mai
2025
par
le représentant
de
la SAS
Immauto
et
réceptionnées
à la même
date;
2/6CONSIDÉRANT
que
la
protection
de
l'environnement,
notamment
la
protection
des
espaces
naturels,
dont
les
zones
humides,
et
la
préservation
des
espèces
animales
et
végétales,
est
reconnue
d'intérêt
général
conformément
aux
articles
L110-1
et
L.210-1
du
code
de
l’environnement
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
consiste
en
l'aménagement
d'une
plateforme
logistique
multimodale,
sur
une
surface
d'environ
26,5
ha,
composée
d’une
aire
de
stationnement
d’une
capacité
d'environ
10
000
véhicules
neufs,
d'un
atelier
de
réparation
et
de
bureaux
et
des
infrastructures
permettant
la
desserte,
notamment
ferroviaire,
de
cette
plateforme
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
est
soumis
à
autorisation
environnementale
au
titre
de
l'article
L181-1
du
code
de
l'environnement,
car
il relève
des
installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
mentionnés
au
| de
l'article
L.214-3
du
code
de
l'environnement,
pour
les
rubriques
21.5.0
(rejets
d'eaux
pluviales
dans
les
eaux
douces
superficielles
ou
sur
le sol
ou
dans
le sous-sol)
et
3.310
(assèchement,
mise
en
eau,
imperméabilisation,
remblais
de
zones
humides
ou
de
marais); CONSIDÉRANT
que
la
réalisation
de
ce
projet
implique
la
destruction
d'habitats
d'espèces
protégées
et
la destruction
et
le dérangement
de
spécimens
d'espèces
animales
protégées
au
titre
de
l’article
L.411-1
du
code
de
l'environnement,
espèces
au
sujet
desquelles
les
inventaires
réalisés
dans
le cadre
de
la demande
susvisée
ont
mis
en
évidence
la présence
;
CONSIDÉRANT
les impacts
du
projet
notamment
:
- Sur
la
destruction
des
vases
salées
riches
à
Limonium
qui
présentent
un
enjeu
local
fort
de
conservation
;
— sur
la
destruction
des
espèces
protégées
à
enjeu
très
fort
et
fort
: Statice
dur,
Statice
de
Girard
, Cranson
à feuilles
de
pastel,
le Cicindèle
des
marais,
le
Leste
à grands
stigmas,
-et
sur
la
destruction
de
6,7
ha
de
milieux
boisés
servant
de
support
de
nidification
notamment
de
la
population
locale
du
Milan
noir
et
des
2
couples
reproducteurs
de
Rollier
d'Europe
directement
concernés
par
la
zone
d'emprise
du
projet
et
qui
sont
également
espèces
protégées
;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
est
soumis
à
l'obtention
d'une
dérogation
aux
interdictions
édictées
pour
la
conservation
de
sites
d'intérêt
géologique,
d'habitats
naturels,
d'espèces
animales
non
domestiques
ou
végétales
non
cultivées
et
de
leurs
habitats
en
application
du
4°
du
1
de
l'article
L.411-2
du
code
de
l’environnement,
dont
l'octroi
est
soumis
à
la
satisfaction
des
trois
conditions
cumulatives
suivantes
:
*
que
le
projet
démontre
des
raisons
impératives
d'intérêt
public
majeur;
+
qu'il
n'y
ait
pas
d'autres
solutions
satisfaisantes
:
*
que
le
projet
ne
nuise
pas
au
maintien
dans
un
état
de
conservation
favorable
des
populations
d'espèces
protégées
impactées
;
CONSIDÉRANT
que
l'autorisation
environnementale
ne
peut
être
accordée
que
si
les
mesures
qu'elle
comporte
assurent
la
prévention
des
dangers
ou
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.2111
du
code
de
l'environnement
et
assure
également
le
respect
des
conditions,
fixées
au
4°
du
| de
l'article
L.411-2
précité,
de
délivrance
de
la
dérogation
aux
interdictions
édictées
pour
la
conservation
de
sites
d'intérêt
géologique,
d'habitats
naturels,
des
espèces
animales
non
domestiques
ou
végétales
non
cultivées
et
de
leurs
habitats,
lorsque
l'autorisation
environnementale
tient
lieu
de
cette
dérogation
;
CONSIDÉRANT
que
la SAS
Immauto justifie
les
raisons
impératives
d'intérêt
public
majeur
du
projet
par
une
optimisation
du
trafic
des
véhicules
neufs,
notamment
la
diminution
du
nombre
de
navires
devant
décharger
au
Havre
et
l'augmentation
du
trafic
ferroviaire,
engendrant
ainsi
une
baisse
globale
des
émissions
de
gaz
à effet
de
serre
liées
à cette
activité,
la création
d'environ
230
emplois
et
le
potentiel
de
production
d'énergie
photovoltaïque
;
3/6CONSIDÉRANT
que
la
baisse
des
émissions
de
gaz
à
effet
de
serre
estimée
par
SAS
Immauto
de
l'ordre
de
9
700
t
de
CO2/an
contribue
à
l'atteinte
par
la
France
de
l'objectif
de
lutte
contre
les
changements
climatiques
fixé
dans
le
cadre
de
l'«
Agenda
2030
» ;
que
toutefois,
compte
tenu
des
éléments
du
dossier,
cette
estimation
apparaît
hypothétique
au
regard
de
la
fluctuation
du
marché
automobile,
des
perspectives
de
réindustrialisation
de
la
production
de
véhicules
sur
le
sol
français
et
de
la
capacité
d'import
sur
d'autres
ports
français
et
que
cette
baisse
ne
représente
pas
une
contribution
majeure
à
la
réduction
des
gaz
à
effet
de
serre
au
regard
des
objectifs
poursuivis
par
la
stratégie
nationale
bas
carbone
qui
visent
une
réduction
de
9,9
millions
de
t de
CO2/an
;
CONSIDÉRANT
que
le
dossier
présenté
n'établit
pas
que
le
bassin
concerné
serait
en
décrochage
sur
le
plan
économique
où
présenterait
un
taux
de
chômage
particulièrement
élevé
et
qu'il
ne
permet
pas
de
démontrer
que
les
créations
d'emplois
susceptibles
de
résulter
de
la
mise
en
œuvre
du
projet
apporteraient
une
contribution
indispensable
à
la
satisfaction
de
besoins
non
pourvus
en
termes
de
développement
économique
ou
social
à
l'échelle
de
ce
territoire
;
CONSIDÉRANT
que
la
démonstration
de
réduction
des
émissions
de
gaz
à effet
de
serre
est
fondée
sur
un
nombre
important
d'hypothèses
et
est
soumise
aux
fluctuations
du
marché
automobile
;
CONSIDÉRANT
que
malgré
l'engagement
de
la
SAS
Immauto
de
faire
déposer
une
demande
d'autorisation
et
de
permis
de
construire
pour
la
mise
en
place
des
ombrières
photovoltaïques
sur
le
site
dans
les
9
mois
suivants
l'obtention
des
autorisations
d'aménagement
du
site,
la
réalisation
et
l'exploitation
des
ombrières
photovoltaïques
sont
portées
par
une
société
tierce,
et
qu'il
ne
peut
donc
pas
être
considéré
que
ce
projet
connexe
d'ombrières
photovoltaïques
fasse
partie
de
la
demande
d'autorisation
environnementale
sollicitée
au
bénéfice
de
la
SAS
immauto
;
CONSIDÉRANT
également
que
ni
l'étude
d'impact,
ni
le
volet
relatif
à
la
demande
de
dérogation
à
la
destruction
d'espèces
protégées
ne
comporte
un
descriptif
du
projet
d'ombrières
et
de
son
raccordement
sur
le
poste
source
permettant
une
évaluation
de
ses
incidences
environnementales,
ce
qui
est
confirmé
par
la
SAS
Immauto
dans
son
mémoire
en
réponse
à
l'avis
de
la
mission
régionale
d'autorité
environnementale
en
date
du
2
avril
2024
lorsqu'elle
indique
que
le
porteur
de
projet
distinct
effectuera
de
façon
indépendante
une
étude
d'impact
pour
le
raccordement
au
poste
source
et
qu'il
définira
alors
les
mesures
d'évitement,
de
réduction
et
de
compensation
environnementales
en
conséquence
;
CONSIDÉRANT
ainsi
que
la
raison
impérative
d'intérêt
public
majeur
du
projet
n'est
pas
suffisamment
démontrée
;
CONSIDÉRANT
que
la
SAS
Immauto
a
limité
la
recherche
de
sites
alternatifs
à
un
rayon
de
10
km
du
quai
de
transbordement
des
véhicules
au
sein
de
la
zone
industrialo-portuaire
(ZIP)
de
Fos,
et
a
écarté
la
solution
alternative
d'un
stationnement
en
silo
qui
aurait
réduit
la
surface
artificialisée
du
projet
et
les
impacts
sur
les
espèces
protégées,
pour
des
raisons
économiques
et
de
compétitivité
par
rapport
aux
autres
ports
méditerranéens,
mais
également
pour
limiter
le
trafic
de
véhicules
lourds
en
phase
chantier
et
la
consommation
électrique
et
en
précisant
que
cette
solution
limiterait
la
surface
des
panneaux
photovoltaïques
qui
auraient
pu
être
déployés
sur
le
site
du
projet,
dans
un
second
temps
;
CONSIDÉRANT
qu'aucun
des
trois
sites
alternatifs
étudiés
n'était
déjà
anthropisé
et
que
deux
de
ces
sites
présentaient
d'importants
enjeux
environnementaux
tels
qu'un
classement
en
zone
de
« grand
évitement
»
au
sein
de
l'orientation
d'aménagement
de
la
ZIP
de
Fos
ou
un
classement
Natura
2000
au
titre
de
la
directive
oiseaux
:
4/6CONSIDÉRANT
ainsi
que
le
choix
du
site
d'implantation
du
projet
et
le
choix
d’un
projet
d’aire
de
stationnement
de
plain-pied
au
niveau
du
terrain
naturel
ne
constituent
pas
une
démonstration
suffisante
de
l'absence
d'autres
solutions
alternatives
satisfaisantes
:
CONSIDÉRANT
qu'au
regard
des
surfaces
de
milieux
naturels
impactés,
la
raison
impérative
d'intérêt
public
majeur
du
projet
n'est
pas
suffisamment
démontrée
et
que
la
création
d'emplois
est
aussi
insuffisante
pour
retenir
une
raison
impérative
d'intérêt
public
majeur
;
CONSIDÉRANT
par
conséquent
que
deux
des
trois
conditions
définies
à
l'article
L.411-2
du
code
de
l'environnement,
nécessaires
à
la
délivrance
d'une
dérogation
aux
interdictions
mentionnées
au
titre
de
l'article
L.411-1
du
même
code,
à
savoir
que
le
dossier
réponde
à
une
raison
impérative
d'intérêt
public
majeur
et
démontre
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
ne
sont
pas
respectées
;
CONSIDÉRANT
l'insuffisance
des
mesures
d'évitement
sur
la
zone
de
réserve
foncière
qui
ne
permettent
pas
de
garantir
leur
préservation
à
long
terme,
et
l'insuffisance
des
compensations
proposées
qui
ne
permettent
pas
de
justifier
de
l'absence
de
perte
nette
de
biodiversité
;
CONSIDÉRANT
de
ce
qui
précède
que
les
conditions
de
délivrance
de
l'autorisation
environnementale
ne
sont
pas
réunies
;
SUR
proposition
des
secrétaires
généraux
des
préfectures
des
Bouches-du-Rhône
et
du
Gard
:
ARRÊTENT
ARTICLE
1
: Refus
de
la
demande
d'autorisation
environnementale
La
demande
d'autorisation
environnementale
au
titre
de
l'article
L1811
du
code
de
l'environnement,
déposée
par
voie
dématérialisée,
le
2
mars
2021,
par
la
SAS
Immauto,
relative
au
projet
de
réalisation
d'une
plateforme
logistique
multimodale,
sur
la
commune
de
Fos-sur-Mer,
enregistré
sous
numéro
AOIT
n°0100000223
et
le
numéro
préfecture
n°41-2021-AE,
est
refusée.
ARTICLE
2
: Publication
et
information
des
tiers
En
vue
de
l'information
des
tiers :
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
en
mairies
de
Fos-sur-Mer,
dans
le
département
des
Bouches-du-Rhône,
commune
d'implantation
du
projet,
ainsi
que
Vauvert
et
Le
Cailar,
dans
le
département
du
Gard,
et
peut
y être
consultée
:
2.
Un
extrait
de
l'arrêté
est
affiché
dans
les
mairies
des
communes
de
Fos-sur-Mer,
de
Vauvert
et
Le
Cailar
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois;
le
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
des
maires
:
3.
L'arrêté
est
adressé
à chaque
conseil
municipal
et
aux
autres
autorités
locales
ayant
été
consultées
en
application
des
dispositions
de
l'article
R181-38
du
code
de
l'environnement,
soit
aux
trois
communes
précédemment
citées
ainsi
qu'aux
conseils
départementaux
des
Bouches-du-Rhône
et
du
Gard,
à
la
communauté
de
communes
de
Petite
Camargue,
à
la
métropole
d'Aix-Marseille-Provence
et
à
la
commission
locale
de
l’eau
du
Sage
Camargue
gardoise
;
4.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l’État
dans
les
départements
des
Bouches-du-Rhône
et
du
Gard,
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
5/6ARTICLE
3
: Voies
et
délais
de
recours
La
présente
décision
peut
être
déférée
à
la
juridiction
compétente,
en
application
de
l'article
R181-50
du
code
de
l'environnement
:
1.
par
le
bénéficiaire
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
du
jour
où
la
décision
lui
a été
notifiée
;
2.
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L181-3
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
:
a)
L'affichage
en
mairies
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l’article
R.
181-44
:
b)
La
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
des
préfectures
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
La
décision
mentionnée
au
premier
alinéa
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1°
et
2°.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
courrier
(31
rue
Jean-
François
Leca
- 13002
Marseille)
ou
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr
Tout
recours
administratif
ou
contentieux
doit
être
notifié
à
l’auteur
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité.
Cette
notification
doit
être
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à
compter
de
la
date
d'envoi
du
recours
administratif
ou
du
dépôt
du
recours
contentieux
(article
R.
181-51
du
code
de
l’environnement).
|
ARTICLE
4 : Exécution
- Le
secrétaire
général
de
la préfecture
des
Bouches-du-Rhône,
- Le
secrétaire
général
de
la préfecture
du
Gard,
- Le
sous-préfet
d'Istres,
- Les
maires
de
la
commune
de
Fos-sur-Mer
dans
les
Bouches-du-Rhône
et
des
communes
de
Vauvert
et
Le
Cailar
dans
le Gard,
- Le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et du
logement
Provence-Alpes-
Côte
d'Azur,
- Le
directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
des
Bouches-du-Rhône,
- Le
directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
du
Gard,
et
toutes
autorités
de
police
et
de
gendarmerie
ainsi
que
les
agents
visés
par
les
articles
L.216-3
et
L.218-53
du
code
de
l’environnement
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
bénéficiaire.
Marseille,
le
27
MAI
2095
|
Nîmes,
le
2
[
MAI
2005
préfet
Lé
préfet Vs
Jélome
BONET
Georges-François
LECLERC
6/