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Déliberation - 55 bd Dampierre Decision pc 25 03
Document publié le Jeudi 23 juin 2022 par la commune d'Anzin.
Lien du pdf (Déliberation - 55 bd Dampierre Decision pc 25 03)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Tourisme,
: ANZIN
REFUS
LL
D'UN
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
COMPRENANT
OU
NON
DES
DEMOLITIONS
DÉLIVRÉ
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
N°20250421
Dossier
déposé
le 27/03/2025et
complété
le 25/04/2025
N°
PC
059014
25
00003
Par:
SAS
LJM
IMMO
1
représentée
par
Monsieur
GUEVAR
Loïk
Demeurant
à :
18
Boulevard
de
la Liberté
59800
Lille
Logement(s)
créé(s)
:
4
Pour
:
Réhabilitation
en
changement
de
destination
de
bureaux
en
4
logements
Sur
un
terrain
sis
:
55
Boulevard
Dampierre
Destination
: Bureaux
/Habitation
à :
59410
ANZIN
Cadastré
:
A0316,
AO701,
AO703,
AO7O2,
AO700,
AO316,
AO315,
AO706,
AO707
Le
Maire,
Vu
le Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L421-1
et suivants
et R421-1
et suivants,
Vu
l'article
L
621-31
du
Code
du
Patrimoine
(article
13
bis
de
la
loi du
31
décembre
1913
sur
les
Monuments
Historiques). Vu
les
articles
L.621-30,
L. 621-32
et
L. 632-2
du
code
du
patrimoine,
Vu
la demande
de
Permis
de
construire
comprenant
ou
non
des
démolitions
susvisée,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
approuvé
le
11
mars
2021,
modifié
le 23 juin 2022
et le 27 juin 2023,
Vu
le règlement
de
la zone
UB
du
secteur
4 du
PLUIi,
Vu
les
pièces
complémentaires
reçues
en
date
du
25
avril
2025,
Vu
l'avis
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
21
mai
2025,
Considérant
l'article
R111-2
du
code
de
l'urbanisme
qui
dispose
que
le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la sécurité
publique
du
fait de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à proximité
d'autres
installations,
Considérant
l'article
L
151
-14
du
code
de
l'urbanisme
qui
dispose
que
le
règlement
peut
délimiter,
dans
les
zones
urbaines
où
à
urbaniser,
des
secteurs
dans
lesquels
les
programmes
de
logements
comportent
une
proportion
de
logements
d'une
taille minimale
qu'il fixe.
Considérant
l'article
L 126-18
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
qui
dispose
qu'une
autorisation
préalable
aux
travaux
conduisant
à
la création
de
plusieurs
locaux
à
usage
d'habitation
dans
un
immeuble
existant
peut
être
instituée
par
l'organe
délibérant
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d'habitat
ou,
à
défaut,
par
le
conseil
municipal
dans
les
zones
présentant
une
proportion
importante
d'habitat
dégradé
ou
dans
lesquelles
l'habitat
dégradé
est
susceptible
de
se
développer.
La
délibération
motivée
tient
compte
du
plan
départemental
d'action
pour
le logement
et
l'hébergement
des
personnes
défavorisées
et,
lorsqu'il
est
exécutoire,
du
programme
local
de
l'habitat.
Si
la
commune
intéressée
n'est
pas
couverte
par
un
programme
local
de
l'habitat,
la délimitation
est
prise
après
avis
du
représentant
de
l'Etat dans
le
département.
Le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d'habitat
ou,
à
défaut,
le
maire
refuse
l'autorisation
lorsque
la division
contrevient
à l'article
L.
126-17.
Le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d'habitat
ou,
à
défaut,
le
maire
peut
refuser
ou
soumetire
à
conditions
l'autorisation
mentionnée
au
premier
alinéa
du
présent
article
lorsque
les
locaux
à usage
d'habitation
créés
sont
susceptibles
de
porter
atteinte
à la sécurité
des
occupants
et à la
salubrité
publique.
Lorsque
les
opérations
de
division
définies
au
présent
article
requièrent
une
autorisation
d'urbanisme,
celle-ci
tient
lieu
d'autorisation
de
division,
après
accord,
le cas
échéant,
du
président
de
l'établissement
public
de
coopérationDOSSIER
N° PC
059014 25 00003
PAGE
2/2
intercommunale
compétent
en
matière
d'habitat
lorsque
la
délibération
mentionnée
au
premier
alinéa
a
été
prise
par l'organe
délibérant de
l'établissement
public de
coopération
intercommunale.
Considérant
la
demande
d'autorisation
préalable
de
travaux
enregistrée
sous
le
n°
APD-BBFL-ANZIN-1-2025
conduisant
à la création
de
locaux
à usage
d'habitation
dans
un
immeuble
existant,
Considérant
l'article
R1331-21
du
code
de
la
santé
publique
qui
dispose
que
les
pièces
de
vie
d'un
local
sont
pourvues
d'une
ouverture
sur
l'extérieur
donnant
à
l'air
libre,
le
cas
échéant
par
l'intermédiaire
d'un
volume
vitré
donnant
lui-même
à l'air libre, et présentent
une
section
ouvrante
permettant
une
aération
naturelle
suffisante.
Au
moins
une
de
ces
pièces
est munie
d'une
fenêtre
ou
d'une
baïe
offrant
une
vue
sur
l'extérieur
correspondant
au
minimum
à un
prospect
permettant
un
éclairement
naturel
suffisant tel qu'il est défini
à l'article
R.
1331-22.
Considérant
l'article
R1331-22
du
code
de
la
santé
publique
qui
dispose
que
l'éclairement
naturel
dont
sont
pourvues
les
pièces
de
vie
d'un
local
est
suffisant
lorsque
l'éclairement
au
centre
de
celle-ci
permet
d'y
lire
par
temps
clair et en
pleine journée
sans
recourir à un
éclairage
artificiel.
Considérant
que
l'aménagement
des
logemenis
situés
aux
lots
3
et
4
ne
permet
pas
d'obtenir
des
logements
décents
à l'issue
des
travaux.
Considérant
que
les
logements
présentent
un
manque
d'éclairement
naturel
et de
prospect
suffisant,
Considérant
les
dispositions
générales
du
PLUI
qui
indiquent
que
pour
les
logements
collectifs
il doit
être
prévu
un
local
clos au
rez-de-chaussée
d’une
superficie
d'au
moins
1,5m°
par logement,
Considérant
que
le
projet
n'indique
pas
la superficie
du
local
vélos,
ARRETE
Î
i
i
LA
£
Pour le Maire,
Article
1 :
Les
travaux
faisant
l’objet
de
la demande
susvisée
sont
refusés.
Par délégation,
M. Jean-Roger BERRIER
Adjoint à
l'Aménagement du Territoire
Habitati& Grands Projets
ANZIN, le
15/07/2025
IN
6
Le
Maire,
=
48
Pierre-Michel BERNARD
IS
©
Observations
: Au
vue
de
la configuration
des
logements
situées
aux
lots 3 et 4,
les
logements
devraient
être
fusionnés
en
un
seul
ét même
logement
permettant
ainsi
de
répondre
aux
normes
d'habitabilité.
Décision
affichée
le :07/25
Transmission
du présent arrêté en Préfecture
le :7/07/2025
La présente décision est transmise
au
représentant
de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS
- À LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS :
Si vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir le tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
notification.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
au
moyen
de
l'application
informatique
télérecours
citoyens
accessible
par
le
biais
du
site
www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'État,
saisir d'un
recours
hiérarchique
le ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
(L'absence
de
répanse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite). Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à
compter
du
prernier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.