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Document publié le Jeudi 19 octobre 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 19 2024 Rachatdusurplusdelectricitephotovoltaiquedespanneauxsolairessitues 1)
Thèmes du document : Énergies, Institutions publiques, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 02/02/2024
Reçu en préfecture le 02/02/2024
Fayb | ui le SLGF
ID : 059-200043321-20240201-19 2024DEC-AU
Décision n° 19/2024
Objet : Rachat du surplus d’électricité photovoltaïque des panneaux solaires situés sur le site de Landrecies
BCM ENERGY
Le président de la Communauté de Communes du Pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu la délibération du conseil communautaire en date des 19 octobre 2023, par laquelle celle-ci m'a autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu l'estimation des besoins établie par les services de la Communauté de Communes du Pays
de Mormal,
DECIDE
Article 1 : La communauté de communes du Pays de Mormal, représentée par son Président décide de conclure un contrat pour le rachat du surplus d’électricité photovoltaïque des panneaux solaires situés sur le site de Landrecies avec la société BCM ENERGY, 23 boulevard Jules Favre, 69006 LYON.
Article 2 : Le prix de rachat d’électricité est de 50.00 € HT / MWh.
Article 3 : Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de signature.
Article 4: La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de la prochaine séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 5: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille — 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039 — 59014 LILLE cedex dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence du Président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformémentà la réglementation en vigueur. Dans ce cas, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la présente décision.Envoyé en préfecture le 02/02/2024
Reçu en préfecture le 02/02/2024
Publié le S L O7
ID : 059-200043321-20240201-19 2024DEC-AU
Article 6: Ampliation de la présente décision sera transmise à Madame la sous-préfète d’Avesnes sur Helpe et au comptable du trésor.
Le Président certifie : Le Quesnoy, le 01/02/2024
- La conformité de la présente ampliation,
- Le caractère es reeet acte publié le 0 2 FEV. 2024
-_ Transmis le Ô FEV.
- Qui peut faire l’objet d’un recours devant
Le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois.
Jean-Pierre MAZINGUE