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Document publié le Dimanche 7 janvier 2024 par la commune de Peille.
Lien du pdf (unknown - ANNEXE 2024 82 Convention et plan SICTIAM route de la Gorra)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Logement,
ION
COMMUNE
DE
: PEILLE
Département
des
Alpes
Maritimes
Ligne
à
(1)
: Poste
Coullet
-
Route
de
la
Gorra
-
BT
et
EP
400V
Entre
les
soussignés :
Le
Syndicat
Mixte
d'Ingénierie
pour
les
Collectivités
et
Territoires
innovants
des
Alpes
et
de
la
Méditerranée
(SICTIAM)
représenté
par
Monsieur
Charles-Ange
GINESY
(Président)
et
désigné
ci-après
par
l'appellation
«
le
Syndicat
»,
ou-la-commune-de
,
é
M
L
désignée
ci
,
j
ati
la
C
|
d’une
part,
et
COMMUNE
DE
PEILLE
demeurant
à
MAIRIE
Place
Carnot
06440
PEILLE
agissant
en
qualité
de
propriétaire,
désigné
ci-après
par
l'appellation
«
le
Propriétaire
»,
d'autre
part,
il
a
été
exposé
ce
qui
suit
:
Le
propriétaire
déclare
que
la
parcelle
ci-après
désignée
(sauf
erreur
ou
omission
du
plan
cadastral)
lui
appartient/appartiennent
(2) :
COMMUNES
SECTIONS
NUMEROS
LIEUX-DITS
PEILLE
H
2170
(1)
Désigner
la
ligne
par
ses
extrémités
et
indiquer
sa
tension.
(2}
Rayer
ta
mention
inutile.
A.
er.
85
35 36 712C
AR
Prefecture
006-210600912-20240620-2024_82-DE Reçu le 24/06/2024Le
propriétaire
déclare
en
outre,
conformément
au
décret
n°
70-492
du
11
juin
1970,
que
la
parcelle
ci-dessus
désignée,
est/sent
(2)
actuellement :
- exploitée
par
lui-même
(2),
- exploitée
par
M...
habitant
à
- non
exploitée
….
(2).
Les
parties,
vu
les
droits
conférés
pour
l'établissement
des
ouvrages
de
transport
et
de
distribution
d'électricité,
tant
par
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
que
par
l'article
35
modifié
de
la
loi
du
8
avril
1946
et
le
décret
n°
70-492
du
14
juin
1970,
vu
le
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967,
vu
larticle
298
de
la
loi
de
finances
du
13
Juillet
1925,
et
à
titre
de
reconnaissance
de
ces
droits,
sont
convenues
de
ce
qui
suit :
Article
1.
-
Après
avoir
pris
connaissance
du
tracé
de
la
ligne
électrique
à
(1)
Poste
Coullet
-
Route
de
la
Gorra
—-
BT
et
EP
400V
sur
la
parcelle
ci-dessus
désignée,
le
propriétaire
reconnaît
au
Syndicat/àda
Commune,
maître
de
l’ouvrage
de
distribution
d'électricité
qu'il
se
propose
d'établir
et
dont
il
confie
l'exploitation
à
ENEDIS,
son
concessionnaire,
les
droits
suivants :
1°
Etablir
à
demeure
(3)
2
supports
et
(3)
néant
ancrage
pour
conducteurs
aériens
d'électricité
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique
ou
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments
;
2°
Faire
passer
les
conducteurs
aériens
au-dessus
de
ladite
parcelle
sur
une
longueur
totale
d'environ
185
mètres
;
3°
Y
établir
à
demeure:
(3)
néant
canalisation(s)
souterraine(s)
sur
une
longueur
totale
d'environ
néant
mètres ;
(3)
2
supports
pour
conducteurs
aériens,
dont
les
dimensions
approximatives
au
sol
(fondations
comprises)
sont
respectivement
de
:
0.8
x
0.8
mètres
pour
t
support
bois
simple
0.8
x
0.8
mètres
pour
4 support
bois
simple
4°
Couper
les
arbres
et
branches
d'arbres
qui
se
trouvant
à
proximité
de
l'emplacement
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
où
leur
chute,
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages.
Par
voie
de
conséquence,
le
Syndicat
{eua-Cemmune)-(2)
et
ENEDIS
pourront
faire
pénétrer
sur
lesdites
parcelles
leurs
agents
ou
ceux
de
leurs
entrepreneurs
dûment
accrédités,
en
vue
de
la
construction,
la
surveillance,
lentretien
et
la
réparation
des
ouvrages
ainsi
établis.
(1)
Désigner
la
ligne
par
ses
extrémités
et
indiquer
sa
tension.
{2)
Rayer
ta
mention
inutile.
{3)
Indiquer
«
néant
»
lorsque
cette
sujétion
n'existe
pas.
AR
Prefecture
006-210600912-20240620-2024_82-DE Reçu le 24/06/2024travaux
à
réaliser,
ainsi
qu’à
leur
mode
La
présente
convention
reconnaît
au
propriétaire
le
droit
d'être
indemnisé
des
dégâts
qui
pourraient
être
causés
à
l’occasion
de
la
construction,
de
la
surveillance,
de
l'entretien
et
de
la
réparation
des
ouvrages.
S'il
y
a
lieu,
ces
dégâts
feront
l'objet
d’une
estimation
fixée
à
l’amiable
ou,
à
défaut
d'accord,
par
le tribunal
compétent.
Les
dégâts
seront
à
la
charge
du
Syndicat
ou
de
ses
entrepreneurs
dans
le
cas
où
ils
sont
causés
par
la construction
de
l'ouvrage.
ls
seront
à
la
charge
d'ENEDIS
s'ils
sont
causés
par
la
surveillance,
l'entretien
ou
la
réparation
des
ouvrages.
Article
3.
-
Si
le
propriétaire
se
propose
soit
de
bâtir,
soit
de
démolir,
réparer
ou
surélever
une
construction
existante,
il devra
faire
connaître
à
ENEDIS,
concessionnaire
du
Syndicat/de-ka
Commune-{2}
par
lettre
recommandée
adressée
au
centre
de
distribution
dont
dépend
la
ligne,
la
nature
et
la
consistance
des
travaux
qu'il
envisage
d'entreprendre
en
fournissant
tous
éléments
d'appréciation.
Si
les
ouvrages
établis
sur
la
parcelle
ne
doivent
pas
se
trouver
à
une
distance
réglementaire
de
la
construction
projetée,
ENEDIS
sera
tenu
de
les
modifier
ou
de
les
déplacer.
Cette
modification
ou
ce
déplacement
auront
lieu
à
ses
frais.
Cependant,
le
propriétaire
pourra
consentir
au
maintien
des
ouvrages
moyennant
le
versement
d'une
indemnité
en
raison
de
l'obstacle
apporté
à
la réalisation
de
ses
projets.
Si
le
propriétaire
n’a
pas,
dans
le
délai
de
deux
ans
à
partir
de
la
modification
ou
du
déplacement
des
ouvrages,
exécuté
les
travaux
projetés,
ENEDIS
sera
en
droit
de
lui
réclamer
le
remboursement
des
frais
de
modification
où
de
déplacement
des
ouvrages
sans
préjudice
de
tous
autres
dommages
et
intérêts
s’il y a
lieu.
Article
4.
-
Le
propriétaire
ou,
le
cas
échéant,
tout
autre
exploitant,
sera
dégagé
de
toute
responsabilité
à
l'égard
d'ENEDIS
pour
les
dommages
qui
viendraient
à
être
causés
de
son
fait
à
la
ligne
faisant
l’objet
de
la
présente
convention,
à
l'exclusion
de
ceux
résultant
d'un
acte
de
malveillance
de
sa
part.
En
outre,
si
l'atteinte
portée
à
la
ligne
résulte
d’une
cause
autre
qu'un
acte
de
malveillance
de
sa
part
et
si
les
dommages
sont
ainsi
causés
à
des
tiers,
ENEDIS
garantit
le
propriétaire
ou
éventuellement
tout
autre
exploitant
contre
toute
action
aux
fins
d'indemnité
qui
pourrait
être
engagé
par
ces
tiers.
Article
5.
—
En
vertu
du
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967
et
de
l'article
298
de
la
loi
de
finances
du
13
juillet
1925
la
présente
convention
produit,
tant
à
l'égard
du
propriétaire
et de
ses
ayants
droits,
que
des
tiers,
les
effets
de
l'arrêté
préfectoral
prévu
par
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906.
(4)
Le
blanc
pouvant
être
rempli
soit
par
: «
Aucune
indemnité
n'est
versée
par
te
Syndicat
(ou
la
Commune)
»
; soit
par
: «
Une
indemnité
de
1
F
est
versée
par
le
Syndicat
(ou
la
Commune)
».
AR
Prefecture
006-210600912-20240620-2024_82-DE Reçu le 24/06/2024age
dès
maintenant
à
porter
la
présente
convention
à
la
connaissance
des
personnes
qui
ont
ou
qui
acquièrent
des
droits
sur
la
parcelle
traversée
par
la
ligne,
notamment
en
cas
de
transfert
de
propriété.
Le
tribunal
compétent
pour
statuer
sur
les
contestations
auxquelles
pourraient
donner
lieu
l'application
de
la
présente
convention
est
celui
de
la
situation
de
la
parcelle.
Article
6.
—-
Le
Syndicat/la-Commune2)
déclare
qu'il/ele-{2}
entend
stipuler
dans
le
présent
acte,
tant
pour
lui-même
que
pour
ENEDIS,
son
concessionnaire,
en
ce
qui
concerne
l'établissement,
le
fonctionnement
et
l'exploitation
de
l'ouvrage
électrique
faisant
l’objet
de
la
présente
convention.
Article
7.
—
La
présente
convention
prend
effet
à
dater
de
ce
jour
et
est
conclue
pour
la
durée
de
la
ligne
dont
il est
question
à
l'Article
1.
ci-dessus
ou
de
toute
autre
ligne
qui
pourrait
lui
être
substituée
sur
l'emprise
de
la
ligne
existante,
ou,
le
cas
échéant,
avec
une
emprise
moindre.
Elle
sera
visée
pour
timbre
et
enregistrée
gratis
en
application
des
dispositions
de
l’article
1045
du
Code
Général
des
Impôts.
Fait à
C CE
le
(en
trois
exemplaires)
(5)
Mots
nuls.
(2)
Rayer
la
mention
inutile.
(5)
Dont
un,
éventuellement,
pour
l'enregistrement.
AR
Prefecture
006-210600912-20240620-2024_82-DE Reçu le 24/06/2024Date
d'édition
: 10/05/2024
TO
SICTIAM
dr
"cr
Lin
aie
7
nn
Carte
Sans
valeur
H11:426
CI
Échelle
1: 1750
0
20
40
100m _H 1402
AR
Prefecture
006-210600912-20240620-2024_82-DE Reçu le 24/06/2024AR
Prefecture
006-210600912-20240620-2024_82-DE Reçu le 24/06/2024