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Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°29 du 30 mars 2020
Document publié le Lundi 30 mars 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°29 du 30 mars 2020)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Humanitaire,
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU HAUT-RHIN
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA PRÉFECTURE
N°29 du 30 mars 2020 N°29 du 30 mars 2020
S o m m a i r e S o m m a i r e
PRÉFECTURE
Cabinet
Arrêté N° BDSC-90-01 du 30 mars 2020 portant restrictions à la liberté de circulation, à la liberté d’aller et venir et fermeture des commerces sur la commune de Mulhouse.
Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse :
http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs publication: pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.frD:
Liberté + Égalité +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
raternité
PRÉFET DU HAUEREIN
PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DES SÉCURITÉS ET DE LA PROTECTION CIVILE
BUREAU DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILE
PÔLE DÉFENSE ET SÉCURITÉ
VU
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VU
ARRÊTÉ BDSC-90-01 du 30 mars 2020
portant restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir
et fermeture des commerces sur la commune de Mulhouse
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
le code de la santé publique, et notamment son article L. 3131-17 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à Paction des services de l’État dans Les régions et départements, notamment son atticle 11 ;
le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin;
le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment ses articles 3 et 8 ;
la déclaration de l’organisation mondiale de la santé du 30 janvier 2020 relative à l'émergence du covid-19 ;
l'urgence ;
CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles découlant de l’état de menace sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 en cours ;
CONSIDÉRANT que dans sa déclaration du 14 mars 2020, le directeur général de la santé a annoncé le passage en niveau 3 de la stratégie d’endiguement du virus covid-19 :
7, RUE BRUAT - BP. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03.89.29.20.00 « www.haut-rhin gouv.frCONSIDÉRANT que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur Pensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 entrée en vigueur immédiatement ;
CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
CONSIDÉRANT que le foyer d’origine de la transmission du virus dans le département du Haut- Rhin est un rassemblement cultuel tenu à Mulhouse du 17 au 21 février 2020 où 2000 personnes étaient réunies : que le virus précité affecte le département avec une intensité particulière ; que le nombre de malades affectés par ce virus et hospitalisés à Mulhouse dépasse 500, dont 80 en réanimation et que des dizaines d’évacuations de malades graves ont dû être effectuées ces derniers jours pour limiter la saturation du système de soins; que la limitation de la propagation de la maladie est une nécessité absolue, en restreignant fortement les sorties et contacts entre les personnes, notamment sur la voie publique ;
CONSIDÉRANT que l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 interdit jusqu’au 15 avril 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile, à l’exception de certaines dérogations limitativement énumérées; que les forces de sécurité intérieure de la commune de Mulhouse ont constaté un usage abusif et détourné de ces dérogations aboutissant de fait à des regroupements de personnes de nature à favoriser la diffusion du virus ;
CONSIDÉRANT que l’article 8 du même décret interdit d’accueillir le public dans certaines catégories d'établissement recevant du public, sauf exceptions limitativement énumérées ; que les forces de sécurité intérieure ont constaté parmi ces exceptions l’ouverture de plusieurs commerces la nuit, prétexte à des déplacements et regroupements de personnes de nature à favoriser la propagation du virus ;
CONSIDÉRANT que ces manquements entraînent une accélération de la propagation de l'épidémie du covid-19 sur le territoire de la commune de Mulhouse, dont la capacité d’accueil des établissements de santé et en particulier du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace est déjà très affectée par l’épidémie en cours ;
CONSIDÉRANT qu’en l’application de l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 précité, le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent ; qu’en application du VI de l’article 8 du même décret, le représentant de l'État est habilité à interdire ou à restreindre les activités qui ne sont pas interdites par ce même article ;
CONSIDÉRANT que, en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation, la liberté d’aller et de venir et l’ouverture des commerces sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19 ; qu’il y a donc lieu d’interdire, durant la période d’état d’urgence sanitaire, sur le territoire de Mulhouse, tout déplacement entre 21 heures et 6 heures, pour quelque motif que ce soit, à l’exception de ceux autorisés aux 1°, 3° et 4° de l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ; qu’il y a lieu pour les mêmes raisons de restreindre les activités de établissements recevant du public aux seules activités qui sont absolument nécessaires entre 21 heures et 6 heures ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;Article 1°:
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
ARRÊTE
Le déplacement de toute personne sur le territoire de la commune de Mulhouse est interdit entre 21 heures et 6 heures, en dehors des exceptions prévues aux 1°, 3° et 4° du I. de l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié. Ces déplacements exceptionnels doivent être dûment justifiés, au moyen d’un document établissant qu’ils sont absolument nécessaires pendant cette tranche horaire.
Les établissements relevant du I de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 qui peuvent continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du décret précité sont fermés entre 21 heures et 6 heures à l’exception des :
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ;
Hôtels et hébergement similaires ;
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
Services funéraires.
Le présent arrêté est en vigueur jusqu’au mercredi 15 avril 2020 à 6 heures.
Les forces de sécurité intérieure, les services d‘urgence, le service départemental d'incendie et de secours, les professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, la police municipale de Mulhouse, les véhicules d’intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables, ne sont pas concernés par cette interdiction.
La violation de l’interdiction prévue par le présent arrêté est punie des sanctions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Le présent arrêté sera notifié au maire de Mulhouse et affiché à la mairie de Mulhouse.
Le sous-préfet de Mulhouse, le directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale et le maire de Mulhouse sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Colmar, le 30 mars 2020
Le préfet \
{ ent
Laurent TOUVETDélais et voies de recours
I- Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit :
par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante : M. le Préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BDSC - 7, rue Bruat, BP 10489 68020 COLMAR CEDEX.
par recours hiérarchique auprès de : Ministre de l’intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires juridiques - Place Beauvau - 75800 PARIS.
Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les
faits qui conduisent à l'effectuer. Une copie de Parrêté contesté et des pièces nécessaires à le Faire réviser doivent ÿ être joints.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l’application du présent arrêté.
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de fa date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
Il peut également faire l’objet d'un recours contentieux par écrit, contenant l'exposé des faits et les arguments
juridiques précis, devant le Tribunal Administratif - 31, avenue de la Paix — BP 51038 67070 STRASBOURG CEDEX.
Le recours contentieux ne suspend pas l’application du présent arrêté, {1 doit être enregistré au greffe du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou bien dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification de Ia réponse obtenue de l’administration suite à une demande de recours administratif, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande).