Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 2 dé
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 5 dé
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 24 d
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 05 a
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 24 d
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 16 d
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 6 dé
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - recueil du 30 d
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 13 d
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 30 S
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 20 décembre 2024
Document publié le Vendredi 20 décembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 20 décembre 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Handicap et inclusivité,
éd
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 20 décembre 2024SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/CAB/BOPPAS/2024353-0003 portant interdiction temporaire de la vente de boissons alcoolisées à emporter et de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics à l’occasion des fêtes de fin d’année 2024.
- Arrêté préfectoral n° PREF/CAB/BOPPAS/2024353-0004 du 18 décembre 2024 portant interdiction temporaire de transport, de la détention et de l’utilisation des artifices et des bidons de carburant à l’occasion des fêtes de fin d’année 2024.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
Service Mer et Littoral
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024354-0001 du 19/12/2024 portant attribution de la concession de plage naturelle à la commune de Cerbère.
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024 355-0001 du 20 décembre 2024 portant agrément de la SARL RE-GI SERVICES pour la réalisation de vidanges d’installations d’assainissement non collectif.
- Arrêté inter-préfectoral N° DDTM/SML/2024355-0001 du 20 décembre 2024 portant nomination des membres du conseil de gestion du Parc naturel marin du golfe du Lion.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024355-0002 du 20/12/24, portant autorisation d'occupation temporaire du DPMn au profit de la commune de Banyuls-sur-Mer, pour l'installation d'un village de Noël sur la plage centrale de la commune de Banyuls-sur-Mer.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024355-0003 du 20/12/24, portant autorisation d'occupation temporaire du DPMn au profit du Parc naturel marin du golfe du Lion, pour le maintien et l'exploitation d'une bouée de signalisation indiquant les limites d'interdiction d'ancrage, sur le territoire de la commune de Banyuls-sur-Mer.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
DIRECTION
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-324-0004 portant nomination au sein du comité local pour l’emploi de l’arrondissement de Prades
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-352-0001 portant nomination au sein du comité départemental pour l’emploi
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-352-0002 portant nomination au sein du comité local pour l’emploi de l’arrondissement de Perpignan
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-352-0003 portant nomination au sein du comité local pour l’emploi de l’arrondissement de CéretAGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-344-002 relatif au
traitement de l’urgence concernant le logement du 1er étage de l’immeuble sis 35, rue Grande la Réal à PERPIGNAN, parcelle cadastrée AI 399.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-344-003 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-missionhabitat- 2017138-0005 du 18 mai 2017, portant déclaration d'insalubrité du logement situé
au 3ème étage de l’immeuble d’habitation sis 25, rue Grande la Réal 66000 perpignan ; parcelle AI 223.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 de traitement de l’insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l’immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section BW 261E
E
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DIRECTION
DES
SÉCURITÉS
Bureau
de
l'ordre
public
et
des
polices
administratives
de
sécurité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
PREF/CAB/BOPPAS/2024353-0003
du
18 décembre
2024
portant
interdiction
temporaire
de
la
vente
de
boissons
alcoolisées
à
emporter
et
de
la
consommation
de
boissons
alcoolisées
sur
la voie
publique
et
dans
les
espaces
publics
à
l'occasion
des
fêtes
de
la fin
de
l'année
2024
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le
code
pénal
et
notamment
son
article
R.610-5
;
Vu
le code
de
la
santé
publique
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
l'article
L.22154
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
173
juillet
2023
nommant
Monsieur
Thierry
BONNIER,
préfet
des
Pyrénées-
Orientales
;
Vu
l'arrêté
n°
PREF/SCPPAT/2024298-0001
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Ludovic
JULIA,
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-
Orientales
;
Considérant
que,
dans
le
contexte
actuel
de
menace
terroriste
et
de
mise
en
œuvre
de
la
posture
«
Urgence
attentat
»
du
plan
Vigipirate,
les
forces
de
sécurité
intérieure
sont
mobilisées
pour
assurer
la
sécurisation
du
département
des
Pyrénées-Orientales,
ainsi
que
celle
des
manifestations
festives
ou
liées
au
contexte
de
mouvements
sociaux
;
Considérant
les
troubles
à
l'ordre
public
et
à
la
tranquillité
publique
susceptibles
de
se
produire
à
l'occasion
du
réveillon
de
Noël
le
24
décembre
2024
et
de
la
nuit
de
la
Saint
Sylvestre
du
31
décembre
2024
au
1“ janvier
2025
;
Considérant
les
incidents
et
désordres
constatés
lors
des
réveillons
des
précédentes
années
du
fait
de
personnes
en
état
d'ébriété
sur
la
voie
publique,
ainsi
que
les
accidents
routiers
engendrés
par
le
phénomène
d'alcoolisation
nocturne;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
-
BP
951
- 66951
Tél.
04
68
51
66
66
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
1/3
sur
le
site
: http:{/www.pyrenees-orientales.gouv.frConsidérant
que
l'ensemble
de
ces
troubles
sont
de
nature
à
perturber
gravement
l'ordre
public
ainsi
que
la
tranquillité
et
la
santé
publiques
et
qu'en
application
du
3°
de
l'article
L.
22154
du
code
général
des
collectivités,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
est
seul
compétent
pour
prendre
les
mesures
relatives
à
l'ordre,
à
la
sûreté,
à
la
sécurité
et
à
la
salubrité
publiques
dont
le
champ
d'application
excède
le
territoire
d’une
commune
;
Sur
proposition
du
sous-préfet,
Directeur
de
cabinet
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
ARRÊTE
:
Article
1:
L'exposition
et
la
vente
à
emporter
-
à
l'exception
de
la
vente
à
distance
avec
livraison
à
domicilé
-
de
toutes
les
boissons
alcooliques
des
groupes
I,
IV
et
V
au
sens
de
l'articie
L.33214
du
code
de
la
santé
publique,
quel
que
soit
leur
emballage,
dans
tous
les
établissements
de
distribution
alimentaire,
tels
que
les
hypermarchés,
les
supermarchés,
les
supérettes,
les
établissements
de
libres-services,
les
épiceries
de
nuit,
ainsi
que
dans
les
rayons
alimentaires
des
magasins
dont
l'activité
principale
n'est
pas
la
vente
alimentaire,
implantés
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales,
sont
interdites
:
-
du
mardi
24
décembre
2024,
à
22h00,
au
mercredi
25
décembre
2024,
à 08h00;
-
du
mardi
31
décembre
2024,
à
22h00,
au
mercredi
1 janvier
2024,
à 08h00.
Article
2
: La
consommation
de
boissons
alcoolisées
sur
la voie
publique
et
les
espaces
publics,
hors
des
emprises
des
marchés
de
Noël
et
des
festivités
organisées
par
les
communes,
ainsi
que
des
terrasses
des
restaurants
et
des
bars
dûment
autorisés,
est
interdite
dans
l'ensemble
des
communes
du
département
des
Pyrénées-Orientales
durant
les
périodes
mentionnées
à
l'article
1er.
Article
3
: Les
contraventions
au
présent
arrêté
seront
poursuivies
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
4:
Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
selon
les
voies
de
recours
et
dans
les
délais
mentionnés
ci-dessous
(*).
Article
5:
Un
exemplaire
du
présent
arrêté
sera
transmis
à
Monsieur
le
Procureur
de
la
République
près
le
tribunal
judiciaire
de
Perpignan
et
pourra
faire
l'objet
d'une
notification
directe
sur
site
par
les
forces
de
l’ordre.
il
sera
affiché
à
la
préfecture
et
dans
toutes
les
communes
du
département
des
Pyrénées-Orientales.
Article
6
: Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
sera
consultable
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
(www.pvrenees-
orientales. pref.gouv.fr).
213Article
7
: Monsieur
le sous-préfet,
Directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Madame
la
sous-préfète
de
Céret,
Monsieur
le
sous-préfet
de
Prades,
Monsieur
le
Directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
directeur
régional
des
Douanes
de
Perpignan
ainsi
que
Mesdames
et
Messieurs
les
maires
des
communes
du
département
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Perpignan,
le 18
décembre
2024
Poux
préfet
et par
délffation
Le sde -préfef
directeu
DES €
LudovicAJULIA
D) Le
recours
gracieux
: vous
adressez
votre
demande
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
réception
de
la
décision,
auprès
de
mes
services
(préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
bureau
du
cabinet,
24
quai
Sadi
Carnot
66
951
Perpignan
cedex).
Vous
pouvez
considérer
votre
demande
comme
rejetée
(rejet
implicite)
si
dans
le
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
du
recours
aucune
réponse
de
mes
services
n'est
intervenue
;
Le
recours
hiérarchique
: vous
adressez
votre
demande
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
fa
date
de
réception
de
la
décision,
auprès
des
services
du
ministère
concerné.
Vous
pouvez
considérer
votre
demande
comme
rejetée
(rejet
implicite}
si
dans
le
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
du
recours
aucune
réponse
des
services
du
ministère
n'est
parvenue.
Ni
l’un,
ni
l'autre
de
ces
recours
ne
suspend
l'application
de
la
présente
décision
;
Le
recours
contentieux:
vous
adressez
votre
requête
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
la
décision
(6
rue
Pitot
34063
Montpellier
Cedex
2).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
Internet
wwwtelerecours.fr
;
Les
recours
successifs:
vous
avez
introduit
Un
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
un
rejet
explicite
ou
implicite
est
intervenu,
vous
pouvez
introduire
un
recours
contentieux
dans
les
2
mois
suivant
la date
du
rejet.
3/3E
=
PRÉFET
_
.
DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DIRECTION
DES
SÉCURITÉS
Bureau
de
l'ordre
public
et
des
polices
administratives
de
sécurité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
PREF/CAB/BOPPAS/2024353-0004
du
18 décembre
2024
portant
interdiction
temporaire
de
cession,
d'achat,
de
vente,
de
transport,
de
port
et
d'usage
des
artifices
de
divertissement
et
des
bidons
de
carburant
à
l'occasion
des
fêtes
de
fin
de
l’année
2024 Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
la
directive
2013/29/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
12 juin
2013
relative
à
l’harmonisation
des
législations
des
Etats
membres
concernant
la
mise
à
disposition
sur
le marché
d'articles
pyrotechniques;
Vu
la
directive
2014/28/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
26
février
2014
relative
à
l'harmonisation
des
législations
des
Etats
membres
concernant
la
mise
à disposition
sur
le marché
et
le contrôle
des
explosifs
à usage
civil
;
Vu
le
code
pénal
;
Vu
le code
de
la défense
;
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
R.557-6-1
et
suivants
:
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2542-2
et
suivants
;
Vu
le code
de
la
santé
publique
;
Vu
le
code
de
la sécurité
intérieure
;
Vu
la
loi
n°
201750
du
30
octobre
2017
renforçant
la
sécurité
intérieure
et
la
lutte
contre
le
terrorisme
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'orgänisation
et
à l'action
des
services
de
l'État
dans
les régions
et départements ;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
-
BP
951
- 66951
Tél.
04
68
51
66
66
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
1/6
sur
le
site
: http:f/www.pyrenees-orientales.
gouv.frVu
le
décret
n°2010-455
du
4
mai
2010
relatif
à
la
mise
sur
le
marché
et
au
contrôle
des
produits
explosifs
;
Vu
le
décret
n°2010-580
du
31
mai
2010
modifié
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l'utilisation
des
artifices
de
divertissement
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
théâtre
;
Vu
le décret
n°2015-799
du
1“ juillet
2015
relatif aux
produits
et équipements
à risques
;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
nommant
Monsieur
Thierry
BONNIER,
préfet
des
Pyrénées-
Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
31
mai
2010
modifié,
pris
en
application
des
articles
3,
4
et
6
du
décret
n°2010-580
du
31
mai
2010
relatif
à
l'acquisition,
la
détention
et
l’utilisation
des
artifices
de
divertissement
et
des
articles
pyrotechniques
destinés
au
divertissement
;
Vu
l'arrêté
du
17
décembre
2021
portant
application
des
articles
L. 557-101
et
R.
557-6-14-1
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
articles
pyrotechniques
destinés
au
divertissement
;
Vu
l'arrêté
n°
PREF/SCPPAT/2024298-0001
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Ludovic
JULIA,
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
‘
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
administrative
d'apprécier
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
prévention
au
vu
des
risques
de
troubles
à
l’ordre
public
dont
elle
a
connaissance
et
de
veiller
à
ce
que
ces
mesures
soient
proportionnées
à
ces
risques
;
qu'en
application
de
l'article
L.22154
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
le
préfet
est
compétent
pour
prendre
les
mesures
adaptées
et
proportionnées
nécessaires
;
Considérant
que,
dans
le
contexte
actuel
de
menace
terroriste
et
de
mise
en
œuvre
des
mesures
du
plan
Vigipirate
actuellement
porté
à
son
niveau
« Urgence
attentat
»,
les
forces
de.
sécurité
intérieure
sont
mobilisées
pour
assurer
la
sécurisation
globale
du
département
des
Pyrénées-Orientales,
ainsi
que
celle
des
manifestations
festives
ou
liées
au
contexte
de
mobilisations
sociales
;
Considérant
que,
dans
le
contexte
actuel
de
menace
terroriste
et
de
la
sensibilité
du
public
consécutive
aux
attentats
survenus
en
France
et
à
l'étranger,
l’utilisation
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles
pyrotechniques
de
manière
inappropriée
sur
la
voie
publique
est
de
nature
à
créer
des
désordres
et
mouvements
de
panique
; qu'elle
est
susceptible
de
provoquer
des
alertes
inutiles
des
forces
de
l'ordre
et
de
les détourner
ainsi
de
leurs
missions
de
sécurité
;
qu'elle
est
également
susceptible,
en
couvrant
les
détonations
d'armes
à
feu,
de
masquer
une
attaque
réelle,
risquant
ainsi
d'accroître
le
nombre
de
victimes
;
Considérant
que
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles
pyrotechniques
impose
des
précautions
particulières
au
regard
des
risques
encourus
pour
ceux
qui
les
manipulent
ou
pour
leur
entourage,
notamment
les
enfants
;
2/6Considérant
en
outre
que
l'utilisation
détournée
des
artifices
de
divertissement
contribue
aux
violences
urbaines
en
étant
utilisés
comme
initiateurs
d'objets
incendiaires
et
de
moyens
de
propagation
des
feux
das
le
cadre
de
l'incendie
de
mobiliers
urbains
ou
de
véhicules
et de
bâtiments
publics
;
Considérant
les
risques
liés
à
l’utilisation
des
pétards,
fusées,
articles
pyrotechniques
et
artifices
de
divertissement
susceptibles
d‘engendrer
des
accidents
corporels,
des
blessures
graves,
des
dégradations
matérielles
et
des
nuisances
sonores,
mais
également
d'être
utilisés
à des
fins
malveillantes
:
Considérant
que
des
bidons
de
carburant
sont
régulièrement
détournés
de
leur
bon
usage
et
utilisés
au
cours
de
manifestations
festives
et
revendicatives
pour
provoquer
des
incendies
de
biens
mobiliers
voire
immobiliers
privés
et
publics;
Considérant
que
les festivités
des
années
précédentes
ont
été
marquées
par
des
incendies
volontaires
de
mobiliers
urbains
et
de
véhicules
sur
la
voie
publique
ainsi
que
par
l'utilisation
non
autorisée
ou
malveillante
d'artifices
de
divertissement
dans
l'espace
public;
|
Considérant
qu'il
convient,
en
conséquence,
de
réglementer
la
vente,
la
détention
et
l'usage
de
ces
catégories
de
produits
et
de
contenants
pour
éviter
les
troubles
à
l'ordre
public
à l'occasion
des
fêtes
de
fin d'année
2024 ;
Sur
proposition
du
sous-préfet,
Directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
:
ARRÊTE
:
Article
1. : Le
transport,
la détention
et
l’utilisation
de
bidons
de
carburant
sont
interdits
sur
l'ensemble
des
communes
du
département
des
Pyrénées
Orientales
:
-__
du
lundi
23
décembre
2024,
à
22h00,
au
mercredi
25
décembre
2024,
à 08h00;
+
du
lundi
30
décembre
2024,
à 22h00,
au
mercredi
1“ janvier
2024,
à 08h00.
Cette
interdiction
ne
S'applique
pas
aux
usages
strictement
réservés
à
un
cadre
professionnel. Article
2, :
La
cession,
l'achat,
la
vente,
le
transport,
le
port
et
l'usage
des
pétards,
des
artifices
de
catégories
F2
et
F3
figurant
sur
la
liste
fixée
par
l'arrêté
du
17
décembre
2021
susvisé
et
annexée
au
présent
arrêté
sont
interdits
sur
l'ensemble
du
territoire
des
communes
du
département
des
Pyrénées-Orientales
à
compter
du
dimanche
22
décembre
2024
à 23h00
et jusqu'au
jeudi
02 janvier
2025
à 08h00.
Article
3.
: Conformément
à la réglementation
en
vigueur,
il est
rappelé
que :
+
la vente
au
déballage
d'artifices
de
divertissement
et
d'articles
pyrotechniques
est
interdite,
qu'elle
se déroule
sur
le terrain
public
ou
privé
ou
à l’occasion
de
marchés
(articles
L.2352-1
et suivants
et
R.2352-97
et
suivants
du
code
de
la défense)
;
3/6‘+
importation
depuis
tout
pays
de
l'UE
ou
hors
de
l'UE,
y compris
par
voie
postale,
des
artifices
pyrotechniques
est
soumise
à
autorisation
douanière
dite
autorisation
d'importation
de
produits
explosifs
(arrêté
ministériel
du
19
janvier
2018).
En
l'absence
d'une
telle
autorisation,
tout
contrevenant
s'expose
à la
saisie
Immédiate
des
marchandises
introduites
par
des
agents
des
douanes,
des
policiers
ou
des
gendarmes
ainsi
qu'à
une
amende
douanière allant
jusqu'à
deux
fois
la
valeur
de
la
fraude.
Article
4. :
Les
dispositions
de
l'article
2 ne
s'appliquent
pas :
+
aux
personnes
pouvant
justifier
de
l’utilisation
d'artifices
de
divertissement
dans
le
cadre
d'un
spectacle
pyrotechnique
déciaré
tel
que
défini
par
l’article
2
du
décret
n°
2021-580
du
31
mai
2020:
+
aux
personnes
pouvant
justifier
de
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
dans
le
cadre
d'un
feu
d'artifice
préalablement
déclaré
ou
autorisé
par
le
maire
de
la
commune.
Article
5. : Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
réprimées
dans
les conditions
prévues
par
les
dispositions
répressives
susvisées.
Article
6.
: Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
selon
les
voies
de
recours
et
dans
les
délais
mentionnés
ci-dessous
(*}:
Article
7 : Un
exemplaire
du
présent
arrêté
sera
transmis
au
Procureur
de
la
République
et
pourra
faire
l'objet
d'une
notification
directe
sur
site
par
les
forces
de
l'ordre.
Il
sera
affiché
à
la
préfecture
et
dans
toutes
les
communes
du
département
des
Pyrénées
Orientales.
‘
Article
8. : Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
et
sera
consultable
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
(www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr). Article
9.
:
Monsieur
le
sous-préfet,
Directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-
Orientales,
Madame
la
sous-préfète
de
Céret,
Monsieur
le
sous-préfet
de
Prades,
Monsieur
le
Directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
directeur
régional
des
Douanes
de
Perpignan
ainsi
que
Mesdames
et
Messieurs
les
maires
des
communes
du
département
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Perpignan,
le 18
décembre
2024
Poyfle
préfejæt
par
délégatian
Le
sds-prétet/directeuf
lle cabinet,
Ludovic
AULIA
4/62 Le
recours
gracieux
: vous
adressez
votre
demande
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
réception
de
la
décision,
auprès
de
mes
services
(préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
bureau
du
cabinet,
24
quai
Sadi
Carnot
66
951
Perpignan
cedex).
Vous
pouvez
considérer
votre
demande
comme
rejetée
(rejet
implicite)
si dans
le délai
de
2
mois
à compter
de
la
date
de
réception
du
recours
aucune
réponse
de
mes
services
n'est
intervenue
:
Le
recours
hiérarchique
: vous
adressez
votre
demande
dans
ie
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
réception
de
la
décision,
auprès
des
services
du
ministère
concerné.
Vous
pouvez
considérer
votre
demande
comme
rejetée
(rejet
implicite)
si
dans
le
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
du
recours
aucune
réponse
des
services
du
ministère
n'est
parvenue.
Ni
l’un,
ni
l'autre
de
ces
recours
ne
suspend
l'application
de
la
présente
décision
;
Le
recours
contentieux
: vous
adressez
votre
requête
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
la
décision
(6
rue
Pitot
34
063
Montpellier
Cedex
2).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
Internet
www.telerecours.fr
:
Les
recours
successifs:
vous
avez
introduit
un
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
un
rejet
explicite
ou-implicite
est
intervenu,
vous
pouvez
introduire
un
recours
contentieux
dans
les
2
mois
suivant
la
date
du
rejet.
5/6ANNEXE:
Liste
des
artifices
de
divertissement
des
catégories
F2
et
F3
fixée
par
l'arrêté
du
17
décembre
2021
portant
application
des
articles
L.
557-1041
et
R.
557-6141
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
articles
pyrotechniques
destinés
au
divertissement
NOR
: INTA27121338A
Pétard à mèche
5
Batterie
53
Batterie
nécessitant
un
support
externe
F3
Combinaison
F3
Combinaison
nécessitant
un
support
externe
F3
Pétard
aérien
F2etF3
Pétard
à composition
flash
F3
Fusée
FretF3
Chandelte
romaine
F2etF3
Chandelte
monocoup
F2etF3
6/6E
3
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Mer
et
Littoral
des
Pyrénées-Orientales
et
de
l’Aude
Unité
Gestion
du
Littoral
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
DDTM/SML/2024
354-0001
du
19
décembre
2024
portant
attribution
de
la
concession
de
plage
naturelle
|
à
la
commune
de
CERBERE Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'ordre
nationale
du
mérite,
VU
le code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
(CGPPP),
;
VU
le code
du
domaine
de
l'État;
VU
le
code
de
l'environnement :
VU
le
code
de
l'urbanisme
;
VU
le
décret
N°
2004-112
du
06
février
2004
relatif
à
l'organisation
de
l’action
de
l’État
en
mer; VU
le
décret
N°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le
décret
N°
2009-1484
du
03
novembre
2009
relatif
à
la
création
des
directions
départementales
interministérielles
;
VU
le
décret
N°2010-365
du
09
avril
2010
relatif
à
l'évaluation
des
incidences
Natura
2000:
:
|
VU
l'arrêté
interpréfectoral
du
08
avril
2016
portant
approbation
du
programme
de
mesures
du
plan
d'action
pour
le
milieu
marin
de
la
sous-région
marine
«
Méditerranée
Occidentale
»
;
VU
l'arrêté
préfectoral
N°
PREF/SCPPAT/2024297-0001
du
23
octobre
2024,
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Emilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
la
décision
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-
Orientales
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature ;
VU
la
délibération
de
la
commune
de
Cerbère
du
14
décembre
2023
sollicitant
l'attribution
de
la
concession
de
plage
naturelle
afin
d'en
assurer
l'entretien,
l'aménagement,
la
surveillance
et
l'exploitation
;
VU
le
dossier
et
ses
compléments
déposés
par
la
commune
du
Barcarès,
comprenant
l'évaluation
simplifiée
des
incidences
Natura
2000;
VU
l'avis
conforme
favorable
du
préfet
maritime
de
la
Méditerranée
du
11
avril
2024;
VU
l'avis
conforme
favorable
du
commandant
de
la
zone
maritime
en
application
de
la
note
du
06
janvier
2020 ;
VU
la
décision
du
directeur
départemental
des
finances
publiques
des
Pyrénées-
Orientales
du
22
mai
2024
fixant
les
conditions
financières ;
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frVU
les
avis
des
services
de
l'État
;
VU
l'avis
de
la
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
gestionnaire
du
Domaine
Public
Maritime,
donné
dans
le
rapport
de
présentation
du
11 juillet
2024;
VU
le
rapport
d'enquête
publique,
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
et
son
avis
favorable
concernant
le
projet
de
concession
de
plage
;
Considérant
l'utilité
pour
la
commune
de
Cerbère
de
disposer
d'une
concession
de
plage
naturelle
permettant
d'entretenir,
d'aménager
et
d'exploiter
celle-ci,
notamment
durant
la
période
estivale
;
Considérant
la
prise
en
compte
par
la
commune
des
enjeux
environnementaux
;
Considérant
que
l’ensemble
des
conclusions
et
avis
du
commissaire
enquêteur
est
pris
en
compte
dans
le
cahier
des
charges
de
la
convention
de
concession
de
plage
approuvée
par
le présent
arrêté;
Sur
proposition
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-
Orientales;
ARRÊTE
Article
1er
:
Sont
concédés
à
la
commune
de
Cerbère,
l'aménagement,
l'exploitation
et
l'entretien
de
plage
naturelle,
aux
clauses
et
conditions
de
la
convention
de
concession
de
plage
naturelle
annexée
au
présent
arrêté
et
dont
les
limites
sont
fixées
par
le plan
joint.
Article
2
:
La
concession
de
plage
est
accordéeà
compter
du
1°" janvier
2025
jusqu'au
31
HÉGRMATE
2034
inclus.
Article
3
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification : +
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
+
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Article
4 :
La
sous-préfète
de
Céret,
le
directeur
départemental
des
finances
publiques
des
Pyrénées-Orientales
et
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
et
le
maire
de
Cerbère
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
La
notification
à la
commune
de
Cerbère
du
présent
arrêté
et
son
insertion
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
seront
réalisées
par
la
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
Pour
le
préfet
et par
délégation,
Pour
la Directrice
Départementale
des
Territoes
et
de
la
Mer,E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
.
Egalité Fraternité
Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Mer
et
Littoral
des
Pyrénées-Orientales
et
de
l'Aude
Unité
Gestion
du
Littoral
COMMUNE
DE
CERBERE
CONVENTION
DE
CONCESSION
DE
PLAGE
NATURELLE
1% JANVIER
2025
- 31
DÉCEMBRE
2034
CONCÉDANT
:
L'ÉTAT représenté
par
le
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
CONCESSIONNAIRE: LA COMMUNE
DE CERBERE
représentée
par
son
maire.CAHIER
DES
CHARGES
DE
LA
CONCESSION
DE
PLAGE
NATURELLE
DE
LA
COMMUNE
DE
CERBERE
DÉPARTEMENT
DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES SOMMAIRE
-000-
ARTICLE
1°"
—
OBJET
DE
LA
CONCESSION....ssemenrnnmonmmonennonessessoonnonessnceesenessoceesense 2
ARTICLE
2 - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
none
2
2
Fr ABCeS
CU
BUBIIC
à
BE
an
mo
annee
unes
aient
trente
2
22=Implantationid'actiVités
Al Annee
ren insectes
opens
eee
2
2.3
- Propriété
et
droit
réels
sur
le
Domaine
Public
Maritime...
3
24
État
pianiste
um
are
rimniniinnniranann orties
3
2.5
- Implantation
d'activités
saisonnières...
3
2.6
- Conditions
générales
d'attribution
des
sous-traités...................................s
6
2.7
- Conditions
minimales
de
fonctionnement
d'activités
spécifiques...
7
2:8-Conditions
de
fréquentation
de
la
plage"... îiisnesesiseneensrcrteneneeretees
9
2
HBPTESCrIPUIONSIBÉNÉTAIES
AR
ire
mime
meta
ee
re
tin
3
ARTICLE
3
-
EQUIPEMENT
ET
ENTRETIEN
DE
LA
PLAGE
.nnnssssnsssosonssesse
sers
9
3.1 -
Équipement
(sous
réserves
des
dispositions
prévues
à
l'article
11)...
9
3.2
- Entretien
(sous
réserves
des
dispositions
prévues
à
l'article
11)
ss
11
3.3
- Enlèvement
des
installations
saisonnières...
11
3/4
PIESCTIPUONSIBÉTNÉNAlSS
rame
te
eee
en
ee
ner
ee een e etes
de ere ee
eee
11
ARTICLE
4
-
INSTALLATIONS
SUPPLÉMENTAIRES.cmennnnnnennse
12
ARTICLE
5
—
PROJET
D'EXÉCUTION.nrrnnrnnnnnnennneennnennenenenenenenensse
12
ARTICLE
6
-
EXPLOITATION,
OBLIGATIONS
DE
LA
COMMUNE
EN
MATIÈRE
DE
SÉCURITÉ
DES
USAGERS
DE
LA
PLAGE:
net
nhehemduriesnitannues anni
12
6.1-
Surveillance
dela
plage
et
police
de
la
baignade...
12
6.2 - Vigilance
météorologique...
TR
en
OT
11
6.3-Mesttes
préventives
ER
naine
decemn
ant
tienne
13
ARTICLE
7
-
CIRCULATION
DES
VÉHICULES............
annee
see
D
ruines
ARTICLE
8
-
BALISAGE
DES
ZONES
DE
BAIGNADE....ssesesssessssessessonsenscossnseseee 13
ARTICLE
9
-
RÈGLEMENT
DE
POLICE
ET
D'EXPLOITATION
.mnrnnnnne
alert
ARTICLE
10
-
CONVENTION
D'EXPLOITATION
snnnnnrs
acc
ur
13
ARTICLE
11=
RÉGLEMENTS
DIVERS
mrrunaeoennmmoinmennmnonunonnmamnius
14
ARTICLE
12 - DURÉE
DE
LA CONCESSION...
ie
Diners
Lrtieneanens 15
ARTICLE
13
-
REDEVANCE
DOMANIALE.ssesssnssnsesnensennsensesseseesesnse
enreosennes de
15
ARTICLE
14
—
RÉVOCATION.mneennennnmennnnennnnennnnnennene
de oierates 15
ARTICLES
=
PUBLICITÉ
entasnnemanavanantdontnluneendnenhimeenearaniennn
15
2113CAHIER
DES
CHARGES
DE
LA
CONCESSION
DE
PLAGE
NATURELLE
DE
CERBÈRE
-000-
ARTICLE
1° - OBJET
DE
LA
CONCESSION
La présente
concession
a pour
objet
l'aménagement,
l'entretien
et l'exploitation
de
la plage
naturelle délimitée
sur le plan
annexé
au présent cahier des charges et située sur la commune
de Cerbère.
L'ensemble
de la plage concédée
actuelle a une
superficie totale d'environ 9 499
mé. Le linéaire concédé
est d'environ 410
met
est réparti comme
suit
:
+
au nord du port
: Plage de Peyrefite, d’une superficie d'environ
6 954
m
pour 220 mètres
linéaires,
‘au
droit du port
: Plage Centrale, d'une superficie d'environ
2 545
m°
pour 190
mètres
linéaires.
ARTICLE
2 - DISPOSITIONS
GENERALES
L'usage
libre et gratuit
par
le public
constitue
la destination
fondamentale
des
plages.
Le
concessionnaire
est
tenu
de
se
conformer
aux
codes,
lois
et
décrets
en
vigueur,
notamment
aux
articles
R.2124-13
à R.2124-38
du
Code
Général
de
la
Propriété
des
Personnes
Publiques
(CG3P)
relatif aux
concessions
de
plage
et aux
articles
L.1411.1
et
R.1411-1
et suivants
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
(CGCT).
Sauf
autorisation
donnée
par
le préfet,
après
avis
du
maire,
selon
l’article
L.321-9
du
Code
de
l'Environnement
(CE),
la circulation
et
le stationnement
des
véhicules
terrestres
à moteur,
autres
que
les
véhicules
de
secours,
de
police
et
d'exploitation
sont
interdits,
en
dehors
des
chemins
aménagés,
sur
le
rivage
de
la
mer,
sur
les
dunes
et sur
les
plages
appartenant
au
domaine
public
ou
privé
des
personnes
publiques
lorsque
ces
lieux
sont
ouverts
au
public.
Aucune
autorisation
d'occupation
temporaire
ne
peut
être
délivrée
sur
les
plages
concédées,
dans
les
limites
communales,
pour
une
ou
des
activités
ayant
un
rapport
direct
avec
l'exploitation
de
la
plage
selon
l'article
R.2124-15
du
CG3P.
Les
activités
de
loisirs,
sportives
ou
culturelles
doivent
être
réalisés
dans
les
Zones
d'Activités
Municipales
(ZAM),
dans
les conditions
prévues
par
l'article
2.5.7.
2.1 - ACCÈS
DU
PUBLIC
À LA
MER
La
continuité
du
passage
des
piétons
le long
du
littoral
doit
être
assurée.
Le
libre
accès
du
public,
tant
de
la
terre
que
depuis
la mer,
ne doit
être
ni interrompu,
ni gêné,
en
quelque
endroit
que
ce soit.
En
respect
de
l’article
L.2124-4
du
CG3P
et de
l'article
L.321-9
du
CE,
une
bande
de
libre
usage
d'une
largeur
de
10 mètres
tout
le long
du
rivage,
quelles
que
soient
les conditions
météorologiques,
doit être
respectée.
La
largeur
de
cette
bande
pourra
être
modifiée,
après
accord
des
services
de
l’État,
notamment
lorsque
la largeur
de
plage
a subi
une
modification
significative
suite
à une
forte
érosion.
2.2 - IMPLANTATION
D'ACTIVITÉS
À
L'ANNÉE
Le concessionnaire
n'est
pas
autorisé
à laisser
s'implanter
des
activités
à l'année
sur la partie
du domaine
public
objet
de
la présente
concession.
La
plage
concédée
doit
être
libre
de
toute
installation
pendant
une
durée
minimum
de six
mois
continus
par
an,
à
l'exception
des
postes
de sécurité
et des
installations
sanitaires
publiques.
Sont
présents
dans
les
limites
de
la
concession
de
plage
les
occupations
du
domaine
public
maritime
naturel
(DPMn)
suivantes :
3/13°__
les fondations
des
postes de secours,
+
de la végétation
éparse
en
haut de
plage,
*
les accès
aux personnes
à mobilité
réduite (PMR),
un accès
barriéré et parking
PMR
situé en haut de plage
de Peyrefite.
2.3 - PROPRIÉTÉ
ET
DROIT
RÉELS
SUR
LE DOMAINE
PUBLIC
MARITIME
La concession
n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles
L.2122-5 à L.2122-14 du CG3P.
Celle-ci
n'entre pas
dans
la définition
du
bail commercial
énoncée
aux articles
L.145-1
à L.145-3 du Code
de Commerce
(CC) et ne confère
pas
la propriété
commerciale
à son titulaire.
2.4 - ETAT
DE
LA
PLAGE
Le concessionnaire
et les sous-traitants
éventuels
prennent
le domaine
public concédé
dans
l'état où
il se trouve le jour de
la signature
des
conventions.
Il est précisé
dans
ces conventions
que
ni le concessionnaire
ni les sous-traitants
ne peuvent
réclamer
d'indemnité
à l'encontre
de
l'État en
cas
de
modification
de
l'état
de
la plage
ou
de
dégâts
occasionnés
aux
installations du fait de l'action de la mer
ou d'un autre
phénomène
naturel.
La mise en œuvre
par le préfet des mesures
indispensables
à la conservation
du domaine
public
maritime
n'ouvre
pas droit
à indemnité
au profit du titulaire.
2.5 - IMPLANTATION
D'ACTIVITÉS
SAISONNIÈRES
2.5.1
- Rappels
réglementaires
La concession
accordée
respecte, outre
les principes
énoncés
à l'article L.321-9 du CE, un minimum
de 80 % de la longueur
du
rivage,
par
plage,
et
de
80 %
de
la surface
de
la
plage,
dans
les
limites
communales,
libres
de
tout
équipement
et
installation. Seuls
sont
permis
sur
la
plage
les
équipements
et
installations
démontables
ou
transportables
ne
présentant
aucun
élément
de
nature
à les ancrer
durablement
au sol et dont
l'importance
et le coût
sont
compatibles
avec
la vocation
du
domaine
et
sa
durée
d'occupation.
Les
équipements et
installations
implantés
doivent
être
conçus
de
manière
à
permettre,
en fin de
saison,
un
retour
du
site à l'état initial.
Leur
localisation
et leur aspect
doivent
respecter
le caractère
des
sites
et
ne
pas
porter
atteinte
aux
milieux
naturels.
Toutefois,
les
installations
sanitaires
publiques
et
les
postes
de
sécurité
peuvent
donner
lieu
à des
implantations
fixes
sous
réserve
du
respect
des
divers
codes
et
réglementations
appliqués
sur
la commune.
Si la concession
n'est
pas
renouvelée,
ces
installations
devront
également
être
entièrement
démontées.
|
Les
installations
autorisées
sont
déterminées
en
fonction
de
la situation
et de
la fréquentation
de
la plage
ainsi
que
du
niveau
des services offerts dans
le proche
environnement.
2.5.2
- Urbanisme
Les sous-traités devront
notamment
individuellement faire l'objet, avant toute
installation sur le DPMn,
de l'obtention d'un
permis
de construire.
Ils sont soumis
à la réglementation
en vigueur sur les établissements
recevant du public.
La construction
de
structure
disposant
d'étage
ou
de terrasse
surélevée
n'est
pas
autorisée.
La hauteur
des
structures
doit être
limitée afin de ne pas obstruer
la visibilité, notamment
à proximité
des
postes
de secours.
Sur
la plage
de
Peyrefite,
située
en
espace
remarquable,
seuls
des aménagements
légers,
dont
la liste
limitative
et les
caractéristiques
sont
définies
par décret
en
Conseil
d'Etat,
peuvent
être
implantés
dans
ces
espaces
et milieux
lorsqu'ils
sont
nécessaires
à
leur
gestion,
à
leur
mise
en
valeur
notamment
économique
ou,
le
cas
échéant,
à
leur
ouverture
au
public,
et
qu'ils
ne
portent
pas
atteinte
au
caractère
remarquable
du
site
au
sens
de
l'article
R.121-5
du
code
de
l'urbanisme.
41132.5.3
- Surfaces
et
linéaires
La
surface
totale
occupée
de
9 499
m°,
(répartis
comme
indiqué
dans
les
tableaux
ci-dessous),
correspond
à un
taux
d'occupation
surfacique
total de 3,80 %.
Le linéaire total occupé
est de 410
m, correspondant
à un taux d'occupation
linéaire total de 12,73 %.
Au
regard
de
ces
données,
les taux
d'occupation
surfacique
et linéaire sont
conformes
aux dispositions
correspondantes
du CG3P. La
superficie
de
chaque
lot
comprend
l'ensemble
des
équipements,
des
matériels
installés,
des
espaces
paysagers
et
zones
de stockage
des
embarcations,
ainsi
que
les passages
et dégagements.
Leur emprise
au sol doit être
physiquement
délimitée
(barrières, cordes, filets) par les exploitants.
Au
besoin,
et après validation
de
la DDTM,
l'emplacement
et les dimensions
des
lots pourront
être adaptés
en fonction
du
profil de la plage en début
de saison.
Ceux-ci
ne peuvent
pas dépasser
la surface
autorisée,
ni empiéter
sur les dunes
ou
la bande
de
libre
usage
d'une
largeur
de 10
mètres
tout
le long
du
rivage.
En cas de
contraintes
fortes,
la superficie
des
lots pourra
être réduite sans
indemnisation
compensatoire.
Ces
lots,
au
nombre
de
3 (dont
un
lot communal,
lot 1), répondent
aux
caractéristiques
présentées
dans
le tableau
ci-
dessous, telles que :
8
:
Surface
%
de
Surface
de
_—
Dimension |
Surface
du
Surface
ue
se
Plage
Lot
Activités
2
concédée |
superficie
la
plage
du
lot
lot
(m°)
des
plages
AU
par
lot
concédée
restante
Accueil
PMR
avec
LOT
1
tonnelle
et
mise
à
10x10
100
disposition
d’un
tiralo
Peyrefite
LOT
2
Location
de
kayak
10x10
100
6254
264.
3,80
%
96,20
%
Site
d'accueil
pour
LOT
3
l'accès
du
sentier
8x8
64
sous-marin
de
la
réserve
Centrale
Pas
de
lot
2545
0
0,00
%
100,00
%
RS
DIMSRN
l'E
UE
Linéaire
de
Linéaire
%
de
Linéaire
de
Plage
Lot
Activités
2
plage
occupé
linéaire
la
plage
du
lot
lot
(m°)
te
sue
concédée |
par
les
lots |
concédé
restante
Accueil
PMR
avec
LOT
1
tonnelle
et
mise
à
10x10
100
disposition
d'un
tiralo
Peyrefite
LOT
2
Location
de
kayak
10x10
100
220
28
12,73
%
87,27 %
Site
d'accueil
pour
LOT
3
l'accès du sentier
8x8
64
sous-marin
de
la
réserve
Centrale
.
Pas
de
lot
190
0
0,00
%
100,00
%
2.5.4
- Période
d'occupation
La période
d'exploitation
des
lots de
plage est comprise
entre
le 15 juin et le 30 septembre.
Celle-ci
inclut les périodes
de
montage
et démontage
des
installations.
Les horaires d'ouverture et fermeture des sous-traités sont définies dans le cadre de l'arrêté de police et d'exploitation des plages, conformément
à l'article 9.
2.5.5
- Règles
d'exploitation
Avant
ouverture,
l'exploitant
doit
remettre
au
concessionnaire
l'ensemble
des
documents
justifiant
de
la
mise
en
‘conformité
et sécurité
de ses installations (électricité, gaz, accessibilité, .).
5/13La
superficie
dédiée
aux
activités
principales,
liées
au
service
public
balnéaire
doit
occuper
au
minimum
60
%
de
la
superficie totale de chaque
lot (cf. tableau
présenté
au paragraphe
2.5.3).
Sur la superficie
restante, soit 40 % maximum,
peuvent
être pratiquées
les activités annexes.
2.5.6
- Démontage
L'ensemble
des
équipements
et installations
permis
sur la plage
doivent
être démontables
et ne
présenter
aucun
élément
de
nature
à les
ancrer
durablement
au
sol.
Après
démontage
des
installations,
l'emplacement
occupé
par
le sous-traité
doit retrouver son état naturel.
Le démontage
sera contrôlé
par le concessionnaire
conformément
à l'article 2.6.
2.5.7 - Zones d'activités municipales (ZAM) Sans
objet pour cette concession
de plage.
2.6 - CONDITIONS
GÉNÉRALES
D'ATTRIBUTION
DES
SOUS-TRAITÉS
Selon
l'article
R.2124-13
du
CG3P,
le
concessionnaire
peut
consentir
l'installation
de
sous-traités
d'exploitation
sur
l'ensemble
des
lots définis
à la concession.
Les
activités
des
sous-traités
doivent
répondre
aux
besoins
du
service
public
balnéaire.
Ces
activités doivent avoir un
rapport
direct avec
l'exploitation de
la plage et être compatibles
avec
le maintien
de
l'usage
libre
et gratuit
des
plages,
les
impératifs
de
préservation
des
sites
et
paysages
du
littoral
et
des
ressources
biologiques
ainsi qu'avec
la vocation
des espaces
terrestres
avoisinants.
Le cahier des
charges
relatif
à
l'exploitation
de ces sous-traités
prend
la forme
d'une
convention
d'exploitation
qui définit
les droits et les devoirs
de chaque
exploitant.
Ces conventions
d'exploitation
doivent
notamment
respecter
les caractéristiques
suivantes
:
+
être conformes
à la présente
concession
de plage
naturelle ;
°
être situés à l'intérieur des
lots numérotés
de1 à 3 matérialisés sur le plan annexé
au présent
cahier des charges
;
‘ne
pas dépasser
la superficie
maximale
correspondante
indiquée
au paragraphe
2.5.3;
‘répondre
aux besoins
du service
public
balnéaire
et être en
rapport direct avec
l'exploitation de la plage ;
*
assurer, à l'aide d'un
écologue
et sous
la responsabilité de
la commune,
une
protection
des secteurs
sensibles
par une
délimitation temporaire
avant
montage
et en phase
de démontage
des
lots de plage et des
postes de secours ;
‘disposer
d'équipements
et
d'infrastructures
permettant
aux
sous-traitants
d'exercer
les
activités
prévues,
en
respectant
les conditions
définies
par la réglementation
en vigueur;
*
respecter les conditions définies à
l'article 2.7 ci-après relatives aux activités autorisées ;
‘proscrire,
pour des
raisons environnementales
mais également
en
raison des
risques pyrotechniques
liés à la présence
éventuelle
de
munitions
de
la
Seconde
Guerre
mondiale
en
sous-sol,
la
mise
en
œuvre
de
fondations
et
pieux
ancrés
profondément
;
+
respecter
les
prescriptions
architecturales
prévues
aux
documents
d'urbanisme
de
la
commune
et
au
cahier
des
charges
dédié
à ces
prescriptions.
Afin
de
respecter
une
démarche
qualitative,
les matériaux
et mobiliers
utilisés devront
privilégier
des
matériaux
naturels
(bois,
paille,
osier,
toile,
etc...)
et dont
les tons
(teinte
neutre)
favoriseront
visuellement
l'insertion naturelle dans
le paysage.
L'acier est toléré
pour les structures
mais
le PVC
est interdit;
+
se
conformer
à la
réglementation
en
vigueur
concernant
la
prévention,
la réduction
et
la
limitation
des
nuisances
lumineuses
à terre
et vers
la mer;
*
se
conformer
à
la
réglementation
en
vigueur
concernant
les
émissions
sonores
afin
de
respecter
la
tranquillité
publique
et éviter les nuisances
sur les espaces
naturels ;
+
proposer
pour l'ensemble
des lots de plage, un cheminement
destiné aux personnes
à mobilité réduite (PMR) entre le
parking et l'entrée de leur établissement.
6/13l'est
recommandé
de
limiter
la durée
de
validité
des
conventions
d'exploitation
à 5 ans,
renouvelable
une
fois, soit
une
durée totale de 10 ans, afin de
la faire correspondre
avec
la durée
de la concession
de plage.
Le concessionnaire
est tenu
d'effectuer
des
contrôles
du
respect
de
l'occupation
de
la plage
par
les sous-traitants,
ainsi
que
du
bon
démontage
et de
l'évacuation
de
l'ensemble
des
structures.
Il informe
l'autorité
concédante
des
contrôles
pratiqués,
de
leurs
résultats
et des
actions
correctives
réalisées.
Il à également
à charge
de
faire
respecter
les
règles
en
vigueur
relatives aux activités
pratiquées.
En
cas
de
modification
des
conditions
d'exploitation
et
notamment
de
l'actionnariat
et
de
la
gérance
d'un
établissement
titulaire
d'un
lot de
plage,
un
avenant
à la convention
d'exploitation
devra
être
proposé
à la signature
du
préfet après validation
par le contrôle
de
légalité de
la préfecture.
2.7 - CONDITIONS
MINIMALES
DE
FONCTIONNEMENT
D'ACTIVITÉS
SPÉCIFIQUES
2.7.1-
Activités
autorisées
Sont
autorisées
sur chacun
des
3 lots,
les activités
suivantes :
Identification |
Superficie
kclités
acieriäus
des
lots
totale /lot
2
+
Lot géré par la commune
pour
permettre
l'accès à titre gratuit des personnes
à mobilité réduite du
Lot 1
100
m
_
à
;
centre
médico-social
de Cerbère
Lot 2
100
m
+
Entreposage
et location
de
matériel
de
navigation
non
motorisé
essentiellement
de type
Kayak
+
Lot
réservé
pour
le département,
en tant que
site d'accueil
pour
l'accès
au sentier
sous-marin.
Ce
lot
Lot 3
64 m°
sera Utilisé uniquement
en cas de résiliation du bail relatif au local actuellement
loué par le département
en dehors
du
domaine
public
maritime
Aucune
activité
ne
pourra
être
sous-traitée
2.7.2
- Activités
de
restauration
Sans objet
pour cette concession
de
plage.
2.7.3
- Débits
de
boissons
Sans objet
pour cette concession
de plage.
2.7.4
- Piscines
Sans
objet
pour cette concession
de plage.
2.7.5
- Hébergement
L'hébergement
nocturne
est interdit sur les lots de pläge qui ne doivent
pas disposer de
lieu de sommeil.
2.8 - CONDITIONS
DE
FRÉQUENTATION
DE
LA
PLAGE
.
Sur
le reste
de
la plage,
le public
peut
librement
stationner
et
installer
ses
propres
sièges,
parasols
et
matelas,
dans
le
respect du droit d'usage
qui appartient à tous.
Sur
l'ensemble
de
la plage,
le public
est tenu
de
respecter
les dispositions
du
règlement
de
police
et d'exploitation
visé à
l'article 9 ci-après. 2.9 - PRESCRIPTIONS
GENERALES
La publicité
sur la plage
est interdite.
7113Le
concessionnaire
ne
peut,
en
aucun
cas,
s'opposer
à
l'exercice
du
contrôle
des
représentants
des
administrations
compétentes
chacune
pour ce qui la concerne.
Selon
l'article R.2124-29 du CG3P,
le concessionnaire
produit chaque
année
à l'État un
rapport
comportant
notamment
les
comptes
retraçant
la totalité des opérations afférentes
à l'exécution
du contrat
de concession
et une
analyse de
la qualité
des services. Ce
rapport
permet
en
outre
aux
autorités
concédantes
d'apprécier
les conditions
d'exécution
du
service
public
et de
la
préservation
du domaine.
Il n'est
fondé
à élever
contre
l'État
aucune
réclamation,
dans
le
cas
de
troubles
de
jouissance
résultant
soit
de
travaux
exécutés
par
l'État ou
pour
son
compte
sur le domaine
public, soit de
mesures
temporaires
d'ordre
et de
police.
Il en
est
de même
si la concession
d'une autre
plage
est autorisée à proximité
de l'emplacement
présentement
concédé.
ARTICLE
3 - EQUIPEMENT
ET ENTRETIEN
DE LA PLAGE
3.1- EQUIPEMENT
(SOUS
RÉSERVES
DES
DISPOSITIONS
PRÉVUES
À L'ARTICLE
11)
Le concessionnaire
aménage
et entretient
les équipements
suivants
et leurs accès :
°
Postes
de
secours:
*
2 postes
de
secours
démontables
(cf. tableau
ci-dessous),
Localisation
sur le plan
Ouvrages
publics
Poste
de secours
n°1
Plage de Peyrefite
Poste de secours
n°2
Plage Centrale
+
Sanitaires
publics : situées en dehors du
DPMn,
à l'arrière du
parking.
+
Accès
pour
PMR: suivant
le plan annexé.
Descriptif suivant
dossier déposé
+
Mise
à l'eau pour
PMR:
un appareil
nommé
« tiralo » facilite la mise
à l'eau des
personnes
handicapées.
Le concessionnaire
assurera,
à l'aide d'un
écologue,
une
protection
des secteurs
sensibles
par une
délimitation
temporaire
avant
montage
et en
phase
de démontage
des postes de secours
et vigies.
Conformément
à l'article 5, le concessionnaire
transmettra
au service de
l'État chargé
de la gestion
du
DPM,
avant chaque
saison
estivale,
les modifications
éventuelles
apportées
aux
plans
des
aménagements
prévus joints
au
présent
cahier
des
charges,
en vue de son
approbation.
En
cas
de
recul
du
trait
de
côte,
une
réflexion
sera
entreprise
concernant
le déplacement
des
postes
de
secours
afin
d'adapter
leur localisation
à l'évolution de la plage.
3.2 - ENTRETIEN
(SOUS
RÉSERVES
DES
DISPOSITIONS
PRÉVUES
À L'ARTICLE
11)
Le concessionnaire
est tenu d'assurer
l'entretien et la salubrité de la totalité de la plage.
L'entretien
comprend,
sur
l'ensemble
de
la
plage,
l'obligation,
pendant
la saison
balnéaire,
d'enlever journellement
les
papiers, détritus et autres
matières
nuisibles
au bon
aspect de la plage ou dangereux
pour les baigneurs.
Le concessionnaire
doit également
assurer
l'évacuation
des
déchets
éventuellement
apportés
par
la mer.
Il doit veiller à
limiter
les
impacts
lors
du
ramassage
des
laisses
de
mer
par
différenciation
entre
les
éléments
naturels
et
les déchets
anthropiques.
Les détritus
enlevés
sont déposés
à un emplacement
destiné
à cet effet, en
dehors
du
domaine
public
ou
privé de l'État.
:
La commune
devra
privilégier la mise
en œuvre
d'un
plan
de
nettoyage
raisonné
pour
l'ensemble
de ses plages et intégrer
un nettoyage
manuel
de celles-ci.
D'autre
part, un
profil convenable
de
la plage
pourra
être établi en
accord
avec
le service de
l'État chargé
de la gestion
du
DPM
pour
le début
de chaque
saison et avant le 15 juin de chaque
année.
8/13Un
nivellement
mécanique
est réalisé en
une seule fois en
préservant
les zones
végétalisées
ainsi que
l'embryon
dunaire.
Les actions
mécaniques
devront
être limitées sur la plage de
Peyrefite.
3.3 - ENLÈVEMENT
DES
INSTALLATIONS
SAISONNIÈRES
Dès
la fin
de
chaque
saison
balnéaire,
au
plus
tard
au
30
septembre,
le concessionnaire
est
tenu
de
faire
procéder
à
. l'enlèvement
des
installations saisonnières
implantées
sur la plage
et de
procéder
à la remise
en état des
lieux au droit des
installations enlevées, sauf autorisation écrite du service de l’État chargé
de la gestion du
DPM.
Le concessionnaire est tenu de se substituer aux bénéficiaires des sous-traités, en cas de défaillance de leur part. l'est
précisé
que
devront
être
démontés
et enlevés
pour
cette
date
les bâtiments
et fondations, planchers,
terrasses,
platelages,
et
tout
matériel
lié
à
l'exploitation
de
la
plage,
ainsi
que
les
raccordements
aux
réseaux
de
chaque
établissement. 3.4 - PRESCRIPTIONS
GÉNÉRALES
En
cas
de
négligence
de
la part du
concessionnaire
et à la suite
d'une
mise
en
demeure
adressée
par
le préfet,
et restée
sans
effet,
il est
pourvu
d'office
aux
obligations
précitées
à ses
frais
et
à la diligence
du
service
de
l'État
chargé
de
la
gestion
du domaine
public
maritime.
Le préfet
pourra
également,
dans ce cas, procéder
au retrait de la concession,
conformément
à l'article 14.
ARTICLE
4 - INSTALLATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
Le concessionnaire
est tenu,
lorsque
cela
est requis
par
le préfet,
de
mettre
en
service
des
installations
supplémentaires
nécessaires
à la salubrité et à la sécurité de la plage.
ARTICLE
5 - PROJET
D'EXÉCUTION
Le concessionnaire
soumet
au service
de
l'État chargé
de
la gestion
du
DPM
les projets d'exécution
et de
modification
de
toutes
les installationsà
réaliser.
Cette disposition
est
applicable
aux
installations
qui
pourraient
être réalisées
par
les
sous-traitants
visés
à
l'article
10
ci-après. Le service de
l'État chargé
de la gestion
du
DPM
prescrit les modifications
qu'il juge
nécessaires.
ARTICLE
6
-
EXPLOITATION,
OBLIGATIONS
DE
LA
COMMUNE
EN
MATIERE
DE
SECURITE
DES
USAGERS
DE
LA PLAGE
6.1 - SURVEILLANCE
DE
LA
PLAGE
ET
POLICE
DE
LA
BAIGNADE
Conformément
à l'article
L.2213-23
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
(CGCT),
le maire
exerce
la police
des
baignades
et des activités
nautiques
pratiquées
avec des engins
de plage et des engins
non
immatriculés
sur une
bande
de
300
mètres
établie à partir de la limite des eaux.
Le concessionnaire
entretient
et met
en
place
le matériel
de
signalisation
réglementaire
des plages
et lieux de
baignade,
ainsi que
le matériel
de sauvetage
et de premiers secours
conformément
à la réglementation
en vigueur.
Un tableau
de service du
personnel
spécialement
affecté
à la surveillance
de
la plage et à la sécurité des
usagers
est établi
au
début
de
chaque
saison
balnéaire.
Ce
tableau
précise,
notamment,
le nombre
minimal
d'agents
présents
sur la plage
pendant
la durée
de fonctionnement
prévue
par le règlement visé à l'article 9.
Un
affichage
du
plan
des
zones
de
baignade
sera
mis en
œuvre
aux
postes
de secours.
Ils seront
portés
à la connaissance
9/13des
personnels
chargés
de la surveillance de la baignade
et de
la plage, chaque
année,
en début
de saison.
Les résultats des
dernières
analyses
du contrôle
sanitaire seront également
affichés aux postes de secours.
6.2 - VIGILANCE
MÉTÉOROLOGIQUE
La plage
concédée
est un espace
soumis
aux risques de submersion
marine,
notamment
lors des évènements
tempétueux,
qui
peuvent
se
dérouler
tout
au
long
de
l'année.
C'est
pourquoi
le concessionnaire
doit
mettre
en
œuvre
une
vigilance
particulière
à ce risque,
et doit exercer
une
veille des
conditions
météorologiques
et de
l'état de
la mer
tout
au
long
de
l'année.
|
|
Cette
veille
doit
permettre
au
concessionnaire
d'alerter
l'ensemble
des
usagers
de
plage,
et
de
prendre
les
mesures
nécessaires
à la mise
en
sécurité
des
personnes
et des
biens
en
cas d'évènement
météorologique
pouvant
entraîner
une
submersion
marine.
La mise
en
œuvre
de cette veille ainsi que
les mesures
à prendre
en
cas d'alerte
doivent
être
intégrées
au
Plan Communal
de Sauvegarde
(PCS).
Une
veille
similaire
doit
être
exercée
par
chaque
titulaire
de
convention
d'exploitation,
afin
de
permettre
une
mise
en
sécurité des
personnes
et des
biens en cas d'alerte.
6.3 - MESURES
PRÉVENTIVES
Le concessionnaire
est informé
qu'il établit l'ensemble
des structures
à ses risques et périls.
l'en
est de
même
pour
chaque
titulaire de
convention
d'exploitation,
qui
met
en
œuvre
son
établissement
et l'ensemble
de ses installations et équipements
à ses risques et périls exclusifs, en connaissance
des
risques
liés à la submersion
marine.
En
cas
d'érosion
des
plages
concernées
par
la concession,
le maire
et les services
de
l'État
pourront,
au
cas
par
cas,
réduire
la superficie, déplacer
ou
annuler
l'exploitation
des
lots de
plage impactés.
L'État
ne
pourra
être
tenu
pour
responsable
des
pertes
économiques
et
des
dégradations
pouvant
survenir
suite
à un
évènement
météorologique.
* ARTICLE
7 - CIRCULATION
DES
VEHICULES
La
circulation
et
le stationnement
des
véhicules
terrestres
à moteur
sont
interdits
sur
le
DPM
naturel,
sauf
pour
les
véhicules de secours, de police et d'exploitation. Une
tolérance est accordée
pour faciliter l'accès des
personnes
à mobilité
réduite en
haut de plage.
ARTICLE
8 - BALISAGE
DES
ZONES
DE
BAIGNADE
Les services
techniques
de
la commune
élaborent,
avec
les services de
l'État, un
projet
de
plan
de balisage réglementant
l'ensemble
des
activités
nautiques
et balnéaires
pratiquées
sur
le littoral de
la commune.
Les dispositions
techniques
de
ces
balisages
doivent
être
conformes
aux
prescriptions
édictées
par
la
Direction
Interrégionale
de
la
Mer,
Service
des
Phares et Balises. Le
plan
de
balisage
est défini
par arrêtés,
du
maire
et du
préfet
maritime,
chacun
pour
leur domaine
de
compétence.
Le
concessionnaire
devra
tenir compte
de
la présence
des
herbiers
de
posidonie
identifiés sur le secteur,
lors de
l'installation
des mouillages. ARTICLE
9 - REGLEMENT
DE
POLICE
ET
D'EXPLOITATION
Un
règlement
de
police et d'exploitation
de
la plage sera établi
par le maire, autorité
compétente,
précisant
les conditions
dans
lesquelles
les usagers
de la plage
peuvent
utiliser les installations. Ce
règlement fixe notamment l'horaire journalier de
10/13surveillance et de fonctionnement
de la plage.
Les
règles
relatives
à
la
limitation
des
nuisances
lumineuses
et
sonores
doivent
être
rappelées
dans
les
conventions
d'exploitation,
et plus
particulièrement
concernant
les lots
situés en espace
remarquable.
Les établissements
accueillant
des
activités
impliquant
la diffusion
de
sons
amplifiés visés
par des
articles
R.1336-1
et
suivants
du
CSP
ainsi
que
des
articles
R.571-25
et
suivants
du
CE,
doivent
disposer
d'une
étude
d'impact
des
nuisances
sonores.
Ce
règlement
fixe en outre
les conditions
d'interdiction
de fréquentation
de
la plage en fonction
du
risque de submersion
marine
lié aux conditions
météorologiques.
Le concessionnaire
a obligation
de
porter
à la connaissance
du
public
ce
règlement,
auquel
sont joints
les
résultats
des
contrôles
de
la
qualité
des
eaux,
par
voie
d'affiches
notamment,
aux
endroits
les
plus
adaptés
choisis
par
le
concessionnaire. Ce
règlement
de
police
et d'exploitation
est,
de
plus,
imprimé
et diffusé
aux
frais
du
concessionnaire,
qui
est tenu
de
délivrer
à
l'administration, ainsi qu'aux sous-traitants
pour affichage sur leur lot, le nombre
d'exemplaires
nécessaires.
ARTICLE
10 - CONVENTION
D'EXPLOITATION
Le
concessionnaire
peut
être
autorisé
par
le préfet
à confier
à des
personnes
publiques
ou
privées
l'exercice
des
droits
qu'il tient du
présent
cahier des charges
ainsi que
la perception
des
recettes
correspondantes,
par le biais de conventions
d'exploitation.
Dans
ce
cas,
le
concessionnaire
demeure
responsable,
tant
envers
l'État
qu'envers
les
tiers,
de
l'accomplissement
de toutes
les obligations
que
lui impose
le cahier des charges.
10.1
- PROCEDURE
D'ATTRIBUTION
Les conventions
d'exploitation
sont soumises
pour
accord
au
préfet,
préalablement
à la signature
par
le concessionnaire.
Leur
durée
doit
être
en
relation
avec
l'investissement
demandé.
Elles
comportent
mention
de
la redevance
à acquitter
annuellement
par le sous-traitant à la commune.
Les conventions
d'exploitation
sont délivrées
après
mise
en
concurrence.
Elles sont soumises
aux dispositions
des articles
R.2124-31
à R.2124-34 du CG3P, ainsi qu'aux dispositions du CGCT.
|
Le
concessionnaire
établira
un
dossier
de
candidature
qui,
à sa
demande,
pourra
être
soumis
à l'examen
du
service
de
l'État chargé
de la gestion du
DPM
avant
la mise en concurrence.
Le dossier
de
mise
en
concurrence
intégrera
les
critères
de
sélection
qui
devront
prendre
en
compte,
notamment,
les
diverses
infractions
pour
lesquelles
les candidats
auront
été verbalisés
ou en
cours
de jugement
mais également
l'insertion
paysagère
des futurs établissements.
Ces
infractions
concernent
l'ensemble
de
la
législation
en
vigueur
(DPM,
hygiène,
sécurité,
salubrité,
emploi,
etc
..). Le
préfet
se
réserve
le droit
de
refuser
l'approbation
d'une
convention
d'exploitation
à un
candidat
faisant
l'objet
d'une
procédure
au titre d'une
réglementation
en vigueur.
Le concessionnaire
devra
alerter
les futurs
exploitants
sur les restrictions
de
cessions
pour
les exploitants
en
nom
propre
selon
le CG3P.
Celui-ci
précise
que
la convention
d'exploitation
est personnelle
et aucune
cession
des
droits
que
le sous-
traitant
tient
de
la
présente
convention,
aucun
changement
de
titulaire
ne
peut
avoir
lieu
sous
peine
de
résolution
immédiate
de la convention,
à l'exception des cas prévus
par l'article R.2124-34
du CG3P.
En
cas
de
changement
de
gérance,
un
avenant
à la convention
d'exploitation
existante
devra
être
proposé
à
la
signature du préfet. 10.2 - COMMUNICATION
DE
LA CONCESSION
AUX
EXPLOITANTS
Un exemplaire
du
présent cahier des charges
et de ses modificatifs
éventuels
sera
porté
à la connaissance
de chaque
sous-
traitant.
11/13ARTICLE
11 - RÉGLEMENTS
DIVERS
Conformément
au
principe
de
défendabilité,
les critères
de
défense
extérieur
contre
l'incendie
(DECI)
et d'accessibilité
des services
de
secours
doivent
être
pris en
compte
par la commune.
La présence
de
points d'eau
incendie
normalisés
et
conformes
ainsi que l'ensemble des accès
permettant
les secours devront être transmis à la direction départementale des
services d'incendie
et de secours
avant le début d'exploitation
de la concession
de plage.
Sur toute
l'étendue
de
la plage
concédée,
le concessionnaire
ne peut, en dehors
des opérations
d'entretien
prescrites
par
l'article 3, extraire aucun
matériau
sans autorisation
préalable délivrée
par le préfet.
Le littoral
méditerranéen
a fait l'objet de
minages
défensifs
et de bombardements
durant
la Seconde
Guerre
mondiale.
À
ce titre, la problématique
d'une
possible
pollution
pyrotechnique
du site doit être prise en compte.
Ce
site, qui
n'est habituellement
pas
utilisé
pour
des
activités
militaires,
pourra
l'être
par les unités
de
la Marine
nationale
en mission
de
protection
des
personnes
et des
biens ou de défense
du territoire.
Depuis
plusieurs
années,
il a été
constaté
des
tentatives
de
nidification
de
tortues
sur
les
côtes
méditerranéennes
et
potentiellement
sur
les
côtes
du
département.
À
ce
titre,
chaque
acteur
de
la
plage
devra
être
sensibilisé
à
cette
éventualité
afin d'anticiper
la mise en place
de protections
spécifiques.
La partie
maritime
située
au nord
de la plage de
Peyrefite est incluse dans
la Réserve
Marine
de
Banyuls-Cerbère,
créée
par
décret
n°
90-790
du
06
septembre
1990.
De
fait,
tout
aménagement
ayant
un
impact
en
mer
devra
respecter
les
dispositions
de ce décret et être soumis
préalablement
à l'avis du Comité
consultatif.
Par
ailleurs,
une
convention
tripartite
a
été
passée
entre
les
communes
de
Cerbère,
celle
de
Banyuls-sur-Mer
et
le
Département
des
Pyrénées-Orientales
avec
pour
objectif de définir
le rôle de
chacun
pour
permettre
une
bonne
gestion
de
la plage de
Peyrefite.
ARTICLE
12 - DUREE
DE
LA CONCESSION
La concession
de
plage
naturelle
est accordée
pour
une
durée
de
DIX
(10) ANS,
à compter
du
1°j
janvier
2025 jusqu'au
31 décembre
2034
inclus.
ARTICLE
13 - REDEVANCE
DOMANIALE
Le
concessionnaire
paie
à la Direction
Départementale
des
Finances
Publiques
(DDFIP),
une
redevance
due
à l'État pour
l'occupation
ou
l'utilisation
du
domaine
public,
qui
tient
compte
des
avantages
de
toute
nature
procurés
au
titulaire
de
l'autorisation (article L.2125-3 du CG3P). Le calcul
de
la redevance
se décompose
en
une
part fixe, calculée
en
fonction
de
la superficie
occupée
par
les clubs
de
plage , et en une
part variable, calculée
sur la base des
redevances
perçues
par la commune
en 2023.
Le montant
de
cette
redevance
annuelle,
établie
par
le service
France
domaine,
est de
894
€.
Une
augmentation
progressive
est proposée
à la commune
afin d'atteindre cette somme
totale
en quatre
ans, soit :
+
561
euros
pour 2025;
+
672
euros
pour
2026;
°
783
euros
pour
2027;
+
894
euros
à partir de 2028
et pour
le reste de la durée
de validité de
la concession.
La
redevance
domaniale
sera
révisée
à l'expiration
de
chaque
période
fixée
pour
le paiement
de
la dite
redevance,
en
vertu de
l'article R.2125-3
du CG3P.
Ces
montants
pourront
être
revus
chaque
année
en fonction
du
nombre
de
lots attribués
par la commune
aux différents
exploitants.
12/13ARTICLE
14 - REVOCATION
La concession
de plage
peut être résiliée dans
les cas et conditions
prévus
à l’article R.2124-35
et suivants du CG3P.
Les conventions
d'exploitation
peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du concessionnaire
par décision
motivée
de ce dernier,
après
mise
en demeure
et après
que
le sous-traitant
a été
mis en
mesure
de
présenter
ses observations,
en
cas de manquement
du sous-traitant à ses obligations
prévues
à l'article R.2124-36
du CG3P.
La résiliation de
la concession
entraîne
la résiliation de plein droit des conventions
d'exploitation.
ARTICLE
15 - PUBLICITE
Le présent cahier des charges
sera
porté à la connaissance
du
public par le concessionnaire.
Les
frais
d'impression
et
de
publicité
du
présent
cahier
des
charges
et
des
pièces
annexées
sont
supportés
par
le
concessionnaire. Un
exemplaire
du
présent
cahier
des
charges
et
des
pièces
annexées
est
déposé
à
la
mairie
de
Cerbère
et
tenu
à la
disposition du public. L'information
relative
à la concession
sera disponible
pour
le public,
via
Internet,
en
mairie,
à la préfecture,
sur
chaque
poste de secours
et au sein des clubs de plage durant
la saison estivale.
Perpignan,
Lu et Accepté,
e49Hr/ant
e AoiA31Sog .
Le
préfet,
Le concessionnaire,
Pogr
fa
Directrice
Départementale
ST
ires
et
de
la
Mer,
{
Wii
ur
adjoint,
me
et
au
littoral
Nicolas
MAIRE
13/13ane
RS
Commune
de
CERBERE
Plan
de
concession
de
plages
naturelles
Er
LE HALO T0
ECC OR COPIE
ee
Din
Accès
PMR
‘“+)
Poste
de
secours
Plan
annexé
à
l'arrêté
préfectoral
Pour
la
Directrice
Départementale
Lot
de
plage
|
Périmètre
de
la
concession
de
plage
Ps
d
Orthophoto
: année
2024
O
10
20m
210
10
20
m M
À
=
EXT
7
PEE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 du
portant agrément de la SARL RE-GI SERVICES pour la réalisation de vidanges d’installations d’assainissement non collectif
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;
VU le Code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;
VU l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ;
VU la demande d’agrément reçue le 24 octobre 2024, déclarée complète le 31 octobre 2024 présentée par la SARL RE-GI SERVICES ;
VU le dossier des pièces présentées à l’appui de ladite demande et comprenant notamment ;
- un engagement de respect des obligations qui incombent à la personne agréée ;
- une fiche comportant les informations nécessaires à l’identification du demandeur ;
- une fiche de renseignements sur les moyens mis en œuvre pour assurer la vidange des installations d’assainissement non collectif, la prise en charge des matières de vidange, leur transport et leur élimination ;
- la quantité maximale annuelle de matière pour laquelle l’agrément est demandé ;
- les documents permettant de justifier d’un accès spécifique à une ou plusieurs filières d’élimination des matières de vidange et d’assurer un suivi des vidanges effectuées ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site : www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
355-0001 20 décembre 2024VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées- Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 24 octobre 2024 de Madame Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
VU le projet d’arrêté préfectoral transmis le 28 novembre 2024 à la SARL RE-GI SERVICES, pour observations sous un délai de 15 jours ;
VU l'accord formulé le 09 décembre 2024 par la SARL RE-GI SERVICES sur le projet
d’arrêté préfectoral ;
Considérant que l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé ont été délivrées par le demandeur ;
Considérant que la demande d’agrément indique la quantité maximale annuelle de matières pour laquelle l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès spécifique à une ou plusieurs filières d’élimination des matières de vidange ;
Considérant que le bordereau de suivi des matières de vidange proposé par le demandeur est conforme aux prescriptions de l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé ;
SUR proposition de Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément
Entreprise : SARL RE-GI SERVICES
N° SIRET : 38999592900046
Domicilié à l’adresse suivante : 7, rue du Basilic, 66600 RIVESALTES Le numéro départemental d’agrément qui lui est attribué pour cette activité est le suivant : 2024N0660017
Article 2 : Objet de l’agrément
L’entreprise SARL RE-GI SERVICES est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites dans le département des Pyrénées-Orientales.
La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 60 m³.
La filière d’élimination validée par le présent agrément est le dépotage dans les stations d’épuration des eaux usées de Perpignan (66000) et de Le Barcarès (66420).Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en trois volets comportant à minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé. Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination. Le volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de l’agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination sont signés par les trois parties.
Article 3 : Suivi de l’activité
Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant le 1er avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte a minima :
- les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune et les quantités totales de matières correspondantes ; - les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d’élimination ; - un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions envisagées.
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d’élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par le bénéficiaire de l’agrément.Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange ainsi que les bilans an- nuels d’activités.
Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La du - rée de conservation des bordereaux de suivi et des bilans annuels est de dix années.
Article 4 : Contrôle par l’administration
Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses obligations au titre de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé et du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
Article 5 : Modification des conditions de l’agrément
En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de matières de vidange agréée et/ou de la (des) filière(s) d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément.
Article 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 7 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’agrément de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 8 : Durée de l’agrément
La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.À l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée maximale de dix ans, sur demande expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise au service en charge de la police de l’eau au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé actualisées.
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée jusqu’à notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d’agrément conformément à l’article 9 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre de l’instruction de son dossier de demande de renouvellement d’agrément.
Article 9 : Suspension ou suppression de l’agrément
L’agrément peut être retiré ou modifié à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
- en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
- lorsque la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
- en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément ;
- en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément.
En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la notification de la décision de retrait.
Article 10 : Publication et information des tiers
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État du département des Pyrénées-Orientales et sur le site Internet de la préfecture.
Une liste des personnes agréées est également publiée sur le site Internet de la préfecture.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de la commune de RIVESALTES (66600), pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.Le Chef du Service de l'Eau:
et des Risq
Vincent DA EY
Article 11 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet www.telerecours.fr :
1) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L.211-1, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2) Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1) et 2).
Article 12 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Directrice départementale des territoires et de la mer, le responsable du Service départemental de l’Office français pour la biodiversité des Pyrénées-Orientales et la SARL RE-GI SERVICES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.PRÉFET
PRÉFET
DES
PYRENEÉES-
MARITIME
ORIENTALES
:
DE! LA
MÉDITERRANÉE
Liberté
is
|
Bi Frateraité
Recueil
des
actes
administratifs
_
Recueil
des
actes
administratifs
N°.o5rr1/SmL/£oii355-0004
N°
du
20
Deceridre
£oël
ARRÊTÉ
INTER-PRÉFECTORAL
portant
nomination
des
membres
du
conseil
de
gestion
du
Parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Le
préfet
maritime
de
la Méditerranée,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
L.
334-3
et
R.
334-27
et
suivants
;
Vu
le décret
n° 2011-1269
du
11
octobre
2011
portant
création
du
parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion
et
notamment
ses
articles
2 et 3;
Vu
le décret
n°
2004-112
du
06
février
2004
modifié
relatif à l'organisation
de
l’action
de
l'État en
mer ;
Vu
le décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et départements
;
Vu
les
propositions
de
nomination
de
représentants
transmises
par
les
instances
membres
du
conseil
de
gestion
du
Parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion
;
Vu le
jugement
du
18
décembre
2013
prononçant
la liquidation judiciaire
de
l’organisation
de
producteurs
du
quartier de
Port-Vendres
PRO-QUA-PORT
;
Vu
la délibération
n°
DL-DGS-2023-051
du
28
mars
2023
de
la commune
de
Sainte-Marie-la-Mer
:
Vu
la proposition
du
CRPMEM
Occitanie
du
11
janvier
2024
;
Vu
le courrier
du
Parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion
du
29
décembre
2023
concernant
la FFPM ;
Vu
l'arrêté
n° 2024-242
du
24
septembre
2024
du
maire
de
la commune
de
Collioure
portant
délégation
de
fonctions
et
de
signature
à
Monsieur
Antonio
Ferreres,
conseiller
municipal
;
Vu
la proposition
de
la
Fondation
WWF
du
11
janvier
2024
;
Vu
la
proposition
de
la
Fédération
nationale
de
la
plaisance
et des
pêcheurs
en
mer
du
02
septembre
2024; Sur
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
1/8Arrêtent
:
Article
1°":
composition
du
conseil
de
gestion
Le
conseil
de
gestion
du
Parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion
est
composé
des
membres
suivants
:
1.
CINQ
REPRESENTANTS
DE
L'ÉTAT
:
a)
le directeur
interrégional
de
la mer
Méditerranée
;
b)
le directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et du
logement
d'Occitanie ;
c)
le directeur
régional
des
affaires
culturelles
d'Occitanie
:
d)
la directrice
départementale
des
territoires
et de
la mer
des
Pyrénées-Orientales
;
e)
le
commandant
de
la zone
maritime
Méditerranée
;
ou
leurs
représentants.
2.
DIX-HUIT
REPRESENTANTS
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
DE
LEURS
GROUPEMENTS
:
a)
Conseil
régional
d'Occitanie :
-
Madame
Agnès LANGEVINE,
titulaire
;
-
Monsieur
Christophe
MANAS,
suppléant.
b)
Conseil
départemental
des
Pyrénées-Orientales :
-
Madame
Hermeline
MALHERBE,
titulaire
;
-
Monsieur
Nicolas
GARCIA,
suppléant.
c) Conseil
départemental
de
l'Aude :
-
Monsieur
François
MORLON,
titulaire
;
-_
Monsieur
Didier ALDEBERT,
suppléant.
d) Communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
Métropole
:
-
Monsieur
Marc
MEDINA,
titulaire
;
-
Monsieur
Robert
VILA,
suppléant.
e)
Communauté
de
communes
Albères
Côte
Vermeille
Illibéris
:
-
Monsieur Antoine
PARRA
titulaire ;
|
-
Monsieur
Aimé ALBERTY,
suppléant.
f) Communauté
de
communes
Sud
Roussillon
:
- Madame
Nathalie
PINEAU,
titulaire
;
-
Monsieur
Jacques
FIGUERAS,
suppléant.
218g) Commune
de
Leucate
:
-
Madame
Marie
BRETON,
titulaire
;
-
Monsieur
Lucas
JAULENT,
suppléant.
h) Commune
du
Barcarès :
-
Monsieur Alain
FERRAND,
titulaire ;
-
Madame
Marie-Laure
GUIRADO,
suppléante.
1) Commune
de
Torreilles
:
-
Madame
Cécile
MARGAIL,
titulaire
;
-
Madame
Virginie
PORTEILS,
suppléante.
j) Commune
de
Sainte-Marie-la-Mer
:
-
Monsieur
Edmond
JORDA
titulaire
;
-
Monsieur
Nicolas
FIGUERES,
suppléant.
k) Commune
de
Canet-eñ-Roussillon
:
-.
Monsieur
Stéphane
LODA,
titulaire
;
- Monsieur Jean-Marie PORTES,
suppléant.
1) Commune
de
Saint-Cyprien : .
-
Madame
Katia
ROMAGOSA
titulaire ;
-
Monsieur
Jean
ROMEO,
suppléant.
|
m)
Commune
d'Elne
:
-
Madame
Annie
PEZIN,
titulaire
;
-
Madame
Syivaine
CANDILLE,
suppléante.
n) Commune
d’Argelès-sur-Mer
:
-
Madame
Julie
SANZ,
titulaire
;
-
Monsieur
Didier
LAFOND,
suppléant.
0)
Commune
de
Collioure
:
-
Monsieur
Antonio
FERRERES,
titulaire
;
-
Monsieur
Joël
BOUSCARRA,
suppléant.
p) Commune
de
Port-Vendres
:
-
Monsieur
Grégory
MARTY,
titulaire
;
-
Monsieur
Gabriel
FERNANDEZ,
suppléant.
q) Commune
de
Banyuls-sur-Mer
:
-
Monsieur Jean-Michel SOLÉ,
titulaire ;
-
Monsieur
Guy
VINOT,
suppléant.
3/8r) Commune
de
Cerbère
Monsieur
Christian
GRAU,
titulaire
Monsieur
Jérôme
CANOVAS,
suppléant
3.
UN
REPRESENTANT
DU
SYNDICAT
MIXTE
CHARGE
DE LA
GESTION
DU
PARC
NATUREL
REGIONAL
DE
LA NARBONNAISE
:
Monsieur
Didier
CODORNIOU,
titulaire
Monsieur
Benjamin
ASSIE,
suppléant
4.
UN
REPRESENTANT
DE
L'ORGANISME
DE
GESTION
DE
LA
RESERVE
NATURELLE
MARINE
DE
CERBERE-BANYULS
:
Madame
Martine
ROLLAND,
titulaire
Madame
Madeleine
GARCIA
VIDAL,
suppléante
5.
QUATORZE
REPRESENTANTS
DES
ORGANISATIONS
REPRESENTATIVES
DES
PROFESSIONNELS
: .
a)
Comité
régional
des
pêches
maritimes
et des
élevages
marins
(CRPMEM)
Occitanie
-
Monsieur
Bernard
PEREZ,
titulaire ou
son
représentant.
b)
Comité
interdépartemental
des
pêches
maritimes
et des
élevages
marins
(CIDPMEM)
des
Pyrénées:
Orientales
et de
l'Aude
-
Monsieur
Manuel
MARTINEZ,
titulaire
ou
son
représentant.
c)
Prud’homie
de
pêche
de
Leucate
|
-
Monsieur
Loïc
DAVID,
titulaire
ou
son
représentant.
d)
Prud'homie
de
pêche
de
Saint-Laurent-de-la-Salanque
— Le
Barcarès
-
Monsieur
Marc
ALBERNY, titulaire
:
-
Monsieur Stéphane
ROSES,
suppléant.
e)
Prud'homie
de
pêche
de
Saint-Cyprien
— Collioure
-
Monsieur
Olivier
DURIETZ,
titulaire
;
-
Monsieur
Lilian MARTINEZ,
suppléant.
f) Section
régionale
de
la conchyliculture
de
Méditerranée
-
Monsieur
Théo
BONIFACE,
titulaire
;
-
Monsieur
Patrice
LAFONT,
suppléant.
g) Association
Méditerranéenne
des
organisations
de
producteurs
(AMOP)
-
Madame
Perrine
CUVILLIERS,
titulaire
;
-
Monsieur
Bertrand
WENDLING,
suppléant.
4/8h) Chambre
d'agriculture
des
Pyrénées-Orientales
-
Monsieur
Laurent
BARREDA
titulaire
;
-
Monsieur
Brice
CASSAGNES,
suppléant.
i) Chambre
de
commerce
et d'industrie
des
Pyrénées-Orientales
Monsieur
Marc
BADIA,
titulaire
:
Monsieur
André
JOFFRE,
suppléant.
j)
Comité
départemental
du
tourisme
des
Pyrénées-Orientales
(Agence
de
Développement
Touristique
des
Pyrénées-Orientales)
Madame
Aude
VIVES,
titulaire ;
=
Monsieur
Rémy
VERNIER,
suppléant.
k)
Entreprises
de
plongée
de
loisirs
Proposés
par ACTIVE,
Fédération
Nationale
des
Entreprises
des
activités
physiques
de
loisirs
(anciennement
SNEPL,
intégré
dans
la FNEAPL)
:
-
Monsieur
François
POCH,
titulaire
:
-
Monsieur
Damien
BRASSART,
suppléant.
Proposés
par
le Groupement
des
structures
professionnelles
de
plongée
des
Pyrénées-Orientales
(GS3PO) : -
Monsieur
Thierry
BOUTHORS,
titulaire
;
-
Monsieur
Alain
MAYER,
suppléant.
l) Entreprises
de
transport
maritime
de
passagers
Proposés
par
l'association
des Armateurs
Manche
Atlantique
Méditerranée
(ARMAM)
:
-_
Monsieur
Guilhem
HUBERT,
titulaire ;
-
Monsieur
Yoan
SALOMON,
suppléant.
m)
Gestionnairés
de
port
de
plaisance
Proposés
par
l'Union
des
Villes
Portuaires
d'Occitanie
(UVPO)
:
-
Monsieur
Serge
PALLARES,
titulaire
:
- ,
Monsieur
Marc
BERNADI,
suppléant
6
SEPT
REPRESENTANTS
DES
ORGANISATIONS
D'USAGERS :
a)
Fédération
nationale
des
pêcheurs
plaisanciers
et sportifs
de
France
(FNPPSF)
-
Monsieur
Jean-Claude
HODEAU,
titulaire
;
-
Monsieur
Christian
GUIRAUD,
suppléant.
b)
Fédération
française
des
pêcheurs
en
mer
(FFPM)
-
Monsieur
Jean-Marie
PEREZ,
titulaire
;
-_
Monsieur
Serge
HOSTALLIER,
suppléant
5/8c) Fédération
française
d'études
et de
sports
sous-marins
(FFESSM)
-
Monsieur
Pierre
DUNAC,
titulaire
;
-
Monsieur
Eric
DELMAS,
suppléant.
d)
Fédérations
représentatives
des
différentes
pratiques
de
la voile
Proposés
par
la Fédération
française
de
voile
(FFV)
:
-
Monsieur
Jacques
DOUAY
titulaire
|
-
Monsieur
Vincent
GHORIS,
suppléant
e)
Fédération
nautique
de
pêche
sportive
en
apnée
(FNPSA)
-
Monsieur
Jean-Marie
RAY,
titulaire
-
Monsieur
Jean-Bruno
GURRIERI,
suppléant
f) Fédération
française
de
motonautisme
(FFM)
-
Monsieur Eric FALGARONNE,,
titulaire ;
- _ Monsieur
Patrick
MORANA,
suppléant.
g) Associations
oeuvrant
en
faveur
du
patrimoine
maritime
dont
le siège
se trouve
dans
le ressort
du
Parc
naturel
marin
Proposés
par
le groupement
des
associations
du
patrimoine
maritime
du
Roussillon
(GAPAMAR)
:
-
Monsieur
Jacques
ROCHER,
titulaire
;
-
Monsieur
Alain
SIRE,
suppléant.
7
QUATRE
REPRESENTANTS
D'ASSOCIATIONS
DE
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
:
a) Association
des
amis
de
la mer
et des
eaux
(ASAME)
-
Madame
Raymonde
LECOMTE,
titulaire
;
-
Monsieur
Jean-Marie
MARCASSIN,
suppléant.
b)
Comité
de
conservation
de
la nature
des
Pyrénées-Orientales
(CCNPO)
-
Monsieur
Franck
LARTAUD,
titulaire ;
-
Monsieur
Pascal
ROMAN,
suppléant.
c) Groupement
ornithologique
du
Roussillon
(GOR)
-_
Monsieur
Joseph
HIARD),
titulaire
;
-_
Madame
Roselyne
BUSCAIL,
suppléante.
d) Association
Charles
Flahault
-
Monsieur
Bruno
VOLAND,
titulaire
;
-
Monsieur
Jean-Marc
LEWIN,
suppléant.
6/88.
DIX
PERSONNALITES
QUALIFIEES
:
a)
Observatoire
Océanologique
de
Banyuls-sur-Mer
(OOB)
-
Monsieur
Yves
DESDEVISES.
b)
Institut français
de
recherche
et d'exploitation
de
la mer
(IFREMER)
-
Madame
Maria
RUYSSEN.
c) Centre
d'études
et de
promotion
des
activités
lagunaires
et maritime
(CEPRALMAR)
-
Monsieur
Loïc
LINARES.
d)
Université
de
Perpignan
Via
Domitia
(UPVD)
-
Monsieur
Philippe
LENFANT:
-
Monsieur
Nicolas
ROBIN.
e)
Conservatoire
du
littoral
-
Monsieur
Cédric
BOHUN.
f) Pays
Pyrénées-Méditerranée
-
Madame
Nathalie
REGOND
PLANAS.
9)
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
-
Madame
Frédérique
VIARD
:
-
Madame
Théa
JACOB.
h)
Préfet
de
l'Aude
-
Monsieur
Daniel ARMISEN.
Article
2
: durée
des
mandats
Les
membres
du
conseil
de
gestion
sont
nommés
pour
une
durée
de
cinq
ans
à
compter
du
05
juillet
2022.
î
:
Le
membre
du
conseil
de
gestion
qui,
au
cours
de
son
mandat,
décède,
démissionne
ou
perd
la
qualité
au
titre
de
laquelle
il a
été
désigné
est
remplacé
pour
la
durée
du
mandat
restant
à
courir
par
une
personne
désignée
dans
les
mêmes
conditions.
Les
membres
du
conseil
de
gestion
exercent
leurs
fonctions
à titre
gratuit.
|
Les
personnalités
qualifiées
mentionnées
au
8°
de
l’article
1,
peuvent
donner
mandat
à
un
autre
membre
du
conseil
de
gestion.
Article
3
:compétence
Le
préfet
maritime
de
la
Méditerranée
et
le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
exercent
auprès
du
conseil
de
gestion,
les
fonctions
de
commissaire
du
Gouvernement.
Ils
peuvent
se
faire
représenter.
Article
4
:texte
abrogé
Le
présent
arrêté
abroge
et
remplace
l'arrêté
inter
préfectoral
n°
DDTM/SML/2022-299-001
(RAA
préfecture
des
Pyrénées-Orientales)
et
n°
334/2022
du
17
novembre
2022
(RAA
préfecture
maritime
de
la
Méditerranée)
portant
nomination
des
membres
du
conseil
de
gestion
du
parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion.
718Article
5
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
le
préfet
maritime
de
la
Méditerranée
et
le directeur
de
l'Office
français
de
la
biodiversité
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
de
la préfecture
maritime
de
la
Méditerranée
et dont
une
copie
sera
transmise
à
chaque
membre
du
conseil
de
gestion.
Le
préfe
rénées-Orientales,
Le
préfet
maritihe
de
la
Méditerranée,
8/8.E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l’Aude
Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024 du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au
profit de la commune de Banyuls-sur-Mer, pour l’installation d’un village de Noël sur la plage
centrale de la commune de Banyuls-sur-Mer
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les articles
R.2122-1 à R.2122-8 ;
VU le code de l’environnement ;
VU le décret N° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
VU le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en
mer ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
VU l’arrêté ministériel du 08 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l’élaboration et la
mise en œuvre du programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin ;
VU l’arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024 portant délégation de
signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales
du 24 octobre 2024 portant délégation de signature ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frVU la demande de la commune de Banyuls-sur-Mer représentée par Monsieur Jean-Michel SOLE,
reçue le 12 décembre 2024 ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales du
19 décembre 2024 fixant les conditions financières de l’autorisation d’occupation temporaire du
DPMn ;
Considérant les mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité et la sûreté du périmètre occupé
durant l’évènement ;
Considérant la localisation du projet en sites Natura 2000 terrestres « Cap Béar – Cap Cerbère » et
« Côte rocheuse des Albères » ;
Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les habitats et les
espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 précités ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE
Article 1er : Bénéficiaire
La commune de Banyuls-sur-Mer (SIRET : 216 600 163 00010), représentée par son maire Monsieur
Jean-Michel SOLE, demeurant 6 avenue de la République – 66 650 Banyuls-sur-Mer, est autorisé à
occuper le DPMn pour l’installation d’un village de Noël sur la plage centrale, sur la commune de
Banyuls-sur-Mer.
Article 2 : Durée de l’occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable à compter de la date de
signature du présent arrêté jusqu’au 06 janvier 2025 inclus (comprenant les périodes de montage
et démontage des installations).
Ce délai ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée.
Au cours de cette période, l’autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, en
cas d’inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d’intérêt général.
Article 3 : Exploitation
La superficie maximale d’exploitation du DPMn est de 206,5 m², occupée par les installations
nécessaires à la tenue de l’évènement, conformément aux plans annexés au présent arrêté .
Le village de Noël est composé d’un platelage bois de 148,50 m², de sept chalets en bois 42 m²,
d’une estrade de 16 m² et de décorations diverses.
Le bénéficiaire s’engage à :
• mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité publique ;
• respecter les espaces naturels du site ;
• interdire la circulation et le stationnement de véhicules sur le DPMn, à l’exception des véhicules
de secours, de service et de sécurité ;
• utiliser des contenants et emballages alimentaires biodégradables ;
• mettre à disposition du public des points de tri sélectif en nombre suffisant au regard de la
fréquentation attendue ;• adapter la fréquence de nettoyage du site et de collecte des déchets afin d’éviter leur envol et
toute propagation en mer et sur le littoral ;
• effectuer un ramassage manuel des déchets abandonnés sur la plage immédiatement après
l’évènement.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que celui
indiqué ci-dessus. Cet usage s’exerce sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires
régissant l’utilisation du DPMn. Si le bénéficiaire dépasse le périmètre autorisé, il sera passible des
sanctions réprimant les infractions en matière de grande voirie.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l’objet de minages défensifs et de bombardements durant la
seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d’une possible pollution pyrotechnique du
site doit être prise en compte.
Ce site, qui n’est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours l’être par
les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des biens ou de
défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire devra acquitter à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-
Orientales, une redevance (articles L.2125-1 et suivants du CGPPP) et exigible dans les 10 jours à
compter de la notification du présent arrêté.
Le montant de la redevance est fixé à 314,00 € (trois cent quatorze euros).
En cas de retard de paiement, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d’intérêt légal, quelle qu’en soit la
cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait résiliée, le
bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution du montant qu’il aurait payé en excédent.
Article 6 : Caractère de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il est interdit, sous peine de
résiliation immédiate de l’autorisation, de louer ou sous-louer la totalité ou partie de l’immeuble
objet de l’autorisation.
Article 8 : Contrôle de l’autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d’accéder, à tout moment, à
l’installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l’autorisation
Les plans de toutes les modifications envisagées aux installations provisoires devront être au
préalable communiqués à l’unité gestion du littoral de la direction départementale des territoires
et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les faire modifier.
Article 10 : Résiliation de l’autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire sera tenu
de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune indemnité, sur laPour la Directrice Départementale
des DS et de ls Mer,
le directeur adjoint,
UE + éteu on
simple notification d’une décision prononçant la résiliation de l’autorisation et en se conformant
aux dispositions de la présente décision.
Tout manquement du bénéficiaire à l’une des obligations contenues dans cet arrêté entraînera la
résiliation immédiate de l’autorisation après mise en demeure non suivie d’effet.
Article 11 : Cessation de l’autorisation
À la cessation de la présente autorisation d’occupation temporaire, les installations présentes sur
le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. Le
bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
• d’un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 : Exécution
La sous-préfète de Céret, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales et la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et pour cette dernière, de
l’insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification du présent arrêté à la commune de Banyuls-sur-Mer sera faite par les soins de la
Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,” u < E
si :
4 ”
Commune de Banyuls-sur-Mer à 4.
AOT village de Noël 2%
4 nl
19/12/2024 ri
&.:
"EE,
Annexe à l’arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 duVILLAGE DE NOEL
A3 __ Ech 1/200
GUIRLANDE GUINGUETTE
À ARCHE ENTREE 1
pa ARRIVEE ELECTRIQUE (tranchée) »:
Annexe à l’arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024 duE
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
Service
mer
et
littoral
des
Pyrénées-Orientales
et
de
l'Aude
Unité
gestion
du
littoral
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
DDTM/SML/2024355-0003
du
20
décembre
2024
modifiant
l'arrêté
n°
DDTM/SML/2024341-0001
du
06
décembre
2024
portant
autorisation
d'occupation
temporaire
du
domaine
public
maritime
naturel
(DPMn)
au
profit
du
Parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion,
pour
le
maintien
et
l'exploitation
d'une
bouée
de
signalisation
indiquant
les
limites
d'interdiction
d'ancrage,
sur
le territoire
de
la
commune
de
Banyuls-sur-Mer.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
VU
le
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
(CGPPP),
notamment
les
articles
R.2122-1
à
R.2122-8
;
VU
le
code
de
l’environnement
;
VU
le
décret
n°
2003-172
du
25
février
2003
relatif
aux
peines
d'amende
applicables
aux
infractions
de
grande
voirie
commises
sur
le
domaine
public
maritime
en
dehors
des
ports
;
VU
le
décret
n°
2004-1172
du
06
février
2004
relatif
à
l’organisation
de
l’action
de
l'État
en
mer; VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ;
VU
le
décret
n°
2009-1484
du
03
novembre
2009
relatif
à
la
création
des
directions
départementales
interministérielles
;
VU
le
décret
n°
2010-365
du
09
avril
2010
relatif
à
l'évaluation
des
incidences
Natura
2000
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
08
avril
2016
relatif
aux
critères
et
méthodes
pour
l'élaboration
et
la
mise
en
œuvre
du
programme
de
mesures
du
plan
d'action
pour
le
milieu
marin
;
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pÿrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frVU
l'arrêté
préfectoral
n°
DDTM/SML/2024341-0001
du
06
décembre
2024
portant
:
autorisation
d'occupation
temporaire
du
domaine
public
maritime
naturel
(DPMn)
au
profit
du
Parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion,
pour
le
maintien
et
l'exploitation
d'une
bouée
de
signalisation
indiquant
les
limites
d'interdiction
d'ancrage,
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Banyuls-sur-Mer
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2024297-0001
du
23
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Emilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
par
intérim ;
VU
la
décision
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-
Orientales
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature ;
Considérant
la
nécessité
de
rectifier
des
erreurs
matérielles
intervenues
dans
l'arrêté
préfectoral
n°
DDTM/SML/2024341-0001
du
06
décembre
2024
susvisé
;
Sur
proposition
de
la
directrice
départémentale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-
Orientales,
|
ARRETE
Article
1”
: Objet
de
la
modification
Le
présent
arrêté
modifie
l’article
1,
l'article
3
et
l'annexe
de
l'arrêté
préfectoral
n°
DDTM/SML/2024341-0001
du
06
décembre
2024
susvisé,
portant
autorisation
d'occupation
temporaire
du
domaine
public
naturel
(DPMn)
au
profit
du
Parc
naturel
marin
du
golfe
du
Lion,
pour
le
maintien
et
l'exploitation
d'une
bouée
de
signalisation
indiquant
les
limites
d'interdiction
d'ancrage,
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Banyuls-
sur-Mer. Article
2 :
Modification
de
l'article
1
concernant
le
n°
SIRET
du
bénéficiaire
Le
numéro
de
SIRET
mentionné
à
l'article
1
de
l'arrêté
préfectoral
n°
DDTM/SML/2024341-
0001
du
06
décembre
2024
susvisé
est
remplacé
par
:
«
N°
SIRET
: 130
025
919
00114
»
Article
3
: Modification
de
l'article
3
concernant
les
coordonnées
du
dispositif
Les
coordonnées
du
dispositif
mentionnées
au
3°
paragraphe
de
l'article
3
de
l'arrêté
préfectoral
n°
DDTM/SML/2024341-0001
du
06
décembre
2024
susvisé,
sont
remplacées
par : X
= 03°
07941 E
;: Y = 42°
29,361 N
(soit
en
Degrés
décimaux
: X
=
3
1323°E
;
Y
=
42,
4893°
N)
Article
4
: Modification
de
l'annexe
Le
plan
annexé
à
l'arrêté
préfectoral
n°
DDTM/SML/2024341-0001
du
06
décembre
2024
susvisé
est
remplacé
par
le
plan
annexé
au
présent
arrêté.Article
5 : Autres
dispositions
À
l'exception
des
seules
modifications
apportées
à l'article
1,
à l’article
3 et
à
l'annexe
dans
les
conditions
du
présent
arrêté,
les
autres
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
n°
DDTM/SML/2024341-0001
du
06
décembre
2024
sont
inchangées
et
demeurent
pleinement
en
vigueur.
Article
6
: Voies
et
délais
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
dans
Un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
:
+
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
+ __
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
«télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Article
7
: Exécution
La
sous-préfète
de
Céret,
le
directeur
départemental
des
finances
publiques
des
Pyrénées-.
Orientales,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-
Orientales
par
intérim
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
et
pour
cette
dernière
de
l'insertion
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
|
La
notification
du
présent
arrêté
au
département
des
Pyrénées-Orientales
sera
faite
par
la
Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales.
Pour
le préfet
des
Pyrénées- -Orientales,
et
par
délégation La cheffe de service mer et littoral 661
1 An HN
‘
rence BOULENGERAnnexe
à l'arrêté
préfectoral
N°
DDTM/SML/2024
355-0003 du
20 décembre
2024
AOT
Parc
naturel
marin
Bouée
de
signalisation
indiquant
les
limites
d'interdiction
d'ancrage
Coordonnées
de
la
bouée
dans
le système
de
référence
WGS
84
X
=
3°
07,941'E
; Y
=
42°
29,361'N
(Degrés
Minutes
décimales)E PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE
L'EMPLOI,
DU
TRAVAIL
ET
DES
SOLIDARITÉS
Direction
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
2024-324-0004
portant
nomination
au
sein
du
comité
local
pour
l'emploi
de
l'arrondissement
de
Prades
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
du
travail,
notamment
ses
articles
L.
5311-10,
R.
5311-32,
R.
5311-33
et
R.
5311-
36; VU
la
loi
n°2023-1196
du
18
décembre
2023
pour
le
plein
emploi
;
VU
le décret
n°2024-560
du
18
juin
2024
relatif
aux
comités
territoriaux
pour
l'emploi;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2024-324-0003
portant
composition
et
répartition
des
voix
au
sein
du
comité
local
pour
l'emploi
de
l'arrondissement
de
Prades,
ARRÊTE
:
Article
1° :
Sont
nommés
membres
du
comité
local
pour
l'emploi,
présidé
conjointement
par
le
préfet
de
département,
par
le
président
du
conseil
régional
et
par
le
président
du
conseil
départemental
:
1°
En
qualité
de
représentants
de
l’État :
a)
Pour
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités :
-
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental,
titulaire
;
-
Madame
Angèle
MADZAR,
directrice
départementale
adjointe,
suppléante
;
-
Madame
Alissa
MEUNIER,
chargée
de
mission,
suppléante
;
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Tél.
04
11
64
39
00
Orientales
-
76,
bd
Aristide
Briand
- 66026
- PERPIGNAN
cedex-
Madame
Estelle
DUJARDIN,
déléguée
à
l'accompagnement
des
entreprises
et
des
parcours
professionnels,
suppléante
;
b)
Pour
la
direction
des
services
départementaux
de
l'éducation
nationale :
-
Madame
Florence
GELLY,
proviseur
de
lycée,
titulaire
;
-
Madame
Corinne
GRAND,
proviseur
de
lycée,
suppléante
;
2°
En
qualité
de
représentants
des
collectivités
territoriales :
a)
Sur
proposition
du
président
du
conseil
régional
:
-
Madame Eliane
JARYCHI,
conseillère
régionale,
titulaire ;
-
Monsieur
Julien
BARAILLÉ,
conseiller
régional,
suppléant;
-
Madame
Judith
CARMONA,
conseillère
régionale,
titulaire
;
-
Monsieur
Christophe
MANAS,
conseiller
régional,
suppléant
;
b)
Sur
proposition
du
président
du
conseil
départemental :
-
Madame
Aude
VIVES,
vice-présidente,
titulaire
;
-
Madame
Marie-Edith
PERAL,
conseillère
départementale,
titulaire ;
-
Monsieur
Charles
CHIVILO,
conseiller
départemental,
suppléant
;
-
Madame
Isabelle
CHATARD,
directrice
adjointe
de
maison
sociale
de
proximité,
suppléante
;
-
Madame
Valérie
BONNAL,
directrice
adjointe
de
maison
sociale
de
proximité,
suppléante
;
-
Monsieur
David
SALA,
directeur
de
l'insertion
et
du
logement,
suppléant
;
-
Madame
Anne-Laure
ROQUE
BEDRINES,
directrice
adjointe
de
l'insertion
et
du
logement,
suppléante ;
c)
Sur
proposition
de
l'association
des
maires
du
département :
-
Monsieur
Michel
POULADE,
maire
de
Les
Angles,
titulaire
;
-
Monsieur
Georges
ARMENGOL,
Maire
de
Saillagouse,
suppléant
;
3°
En
qualité
de
représentants
de
chacun
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
dotés
d'une
fiscalité
propre
mentionnés
aux
1°
et
2°
du
I de
l’article
L.
5211-28
du
code
général
des
collectivités
territoriales :
a)
Pour
la
communauté
de
communes
Agly-Fenouillèdes :
-
Monsieur
Charles
CHIVILO,
président,
titulaire
;
-
Monsieur
Jacques
BAYONA,
vice-président,
suppléant
;
b)
Pour
la
communauté
de
commune
Conflent-Canigé
:
-
Monsieur
Jean-Louis
JALLAT,
président,
titulaire
;
-
Monsieur
Roger
PAILLES,
vice-président,
suppléant
;
-
Monsieur
Yves
DELCOR,
vice-président,
suppléant
;
c)
Pour
la
communauté
de
commune
Pyrénées-Catalanes
:
-
Monsieur
Pierre
BATAILLE,
président,
titulaire
;
-
Monsieur
Pierre
BLANQUÉ,
conseiller
communautaire,
suppléant
;
d)
Pour
la
communauté
de
commune
Pyrénées-Cerdagne
:
-
Monsieur
Georges
ARMENGOL,
président,
titulaire
;
-
Madame
Cécile
HOUYAU,
vice-présidente,
suppléante ;e)
Pour
la
communauté
de
commune
Roussilon-Conflent :
-
Monsieur
Marc
BIANCHINI
président,
titulaire
;
-
Monsieur
Jacques
GARSAU,
vice-président,
suppléant
;
Article
2
:
Les
membres
du
comité
local
pour
l'emploi
mentionnés
à
l'article
1°
sont
nommés
pour
trois
ans
renouvelables.
Toute
vacance
ou
perte
de
la
qualité
au
titre
de
laquelle
les
membres
ont
été
désignés
donne
lieu
à
une
nouvelle
désignation
pour
la
durée
du
mandat
restant
à courir.
Article
3 :
La
secrétaire
générale
adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 19
novembre
2024
éfet,
Thierry
BONNIE
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE
L'EMPLOI,
DU
TRAVAIL
ET
DES
SOLIDARITÉS
Direction
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° 2024-352-0001
portant
nomination
au
sein
du
comité
départemental
pour
l'emploi
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
du
travail,
notamment
ses
articles
L.
5311-10,
R.
5311-23,
R.
5311-24
et
KR.
5311-
36; VU
la
loi
n°2023-1196
du
18
décembre
2023
pour
le
plein
emploi
;
VU
le décret
n°2024-560
du
18 juin
2024
relatif
aux
comités
territoriaux
pour
l'emploi;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2024-324-0001
portant
composition
et
répartition
des
voix
au
sein
du
comité
départemental
pour
l'emploi,
ARRÊTE
:
Article
1°" :
Sont
nommés
membres
du
comité
départemental
pour
l'emploi,
présidé
conjointement
par
le
préfet
de
département
et
la
présidente
du
Conseil
départemental
:
1°
En
qualité
de
représentants
de
l’État
:
a)
Pour
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
:
-
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental,
titulaire
;
-
Monsieur
Christian
DUMOTIER,
directeur
départemental
adjoint,
suppléant
;
-
Madame
Angèle
MADZAR,
directrice
départementale
adjointe,
titulaire
;
-
Madame
Alissa
MEUNIER,
chargée
de
mission,
suppléante
;
-
Madame
Estelle
DUJARDIN,
déléguée
à
l'accompagnement
des
entreprises
et
des
parcours
professionnels,
suppléante ;
-
Madame
Marjorie
MIRALLES,
responsable
du
service
Accès
au
marché
du
travail
et
insertion,
suppléante ;
b)
Pour
la
direction
des
services
départementaux
de
l'Éducation
nationale :
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Tél.
04
11
64
39
00
Orientales
-
76,
bd
Aristide
Briand
- 66026
- PERPIGNAN
cedex-
Madame
Anne-Laure
ARINO,
directrice
académique,
titulaire ;
Monsieur
Jean-Philippe
RODRIGUEZ,
secrétaire
général,
suppléant;
c)
Pour
la
délégation
départementale
de
l'Agence
régionale
de
santé :
-
Monsieur
Franck
NIVAUD,
directeur,
titulaire
;
-
Monsieur
Rémi
CROS,
directeur
adjoint,
suppléant
;
2°
En
qualité
de
représentants
des
collectivités
territoriales
:
a)
Sur
proposition
de
la
présidente
du
Conseil
régional :
-
Madame
Agnès
LANGEVINE,
vice-présidente,
titulaire ;
-
Monsieur
Olivier
ROMERO-GAYO,
conseiller
régional,
suppléant
;
-
Monsieur
Julien
BARAILLÉ,
conseiller
régional,
titulaire
;
-
Monsieur
Samuel
MOLI,
conseiller
régional,
suppléant;
b)
Sur
proposition
de
la
présidente
du
Conseil
départemental
:
-
Monsieur
Rémi
LACAPÈRE,
vice-président,
titulaire
;
-
Madame
Marie-Pierre
SADOURNY,
vice-présidente,
titulaire
;
-
Madame
Françoise
FITER,
vice-présidente,
suppléante
;
-
Monsieur
David
SALA,
directeur
de
l'insertion
et
du
logement,
suppléant;
-
Madame
Delphine
PORREYE,
directrice
générale
adjointe
des
solidarités,
suppléante
;
-
Madame
Anne-Laure
ROQUE
BEDRINES,
directrice
adjointe
de
l'insertion
et
du
logement,
suppléante
;
c)
Sur
proposition
de
l'association
des
maires
du
département :
-
Monsieur
Louis
ALIOT,
Maire
de
Perpignan,
titulaire
;
-
Madame
Edith
PUGNET,
Maire
de
Cabestany,
titulaire
;
-
Monsieur
Michel
POULADE,
Maire
de
Les
Angles,
titulaire
;
-
Monsieur
François
COMES,
Maire
de
Le
Boulou,
titulaire
;
-
Monsieur
Antoine
PARRA,
Maire
d'Argelès-sur-mer,
suppléant
;
3°
En
qualité
de
représentants
des
organisations
syndicales
représentatives
au
niveau
national
et
interprofessionnel :
a)
Sur
proposition
de
la
Confédération
française
démocratique
du
travail
(CFDT) :
-
Monsieur
Gilles
KILBURG,
membre
du
comité
exécutif,
titulaire
:
-
Monsieur
Cyril
ANTON,
membre
du
bureau
de
la santé,
suppléant;
b)
Sur
proposition
de
la
Confédération
générale
du
travail
(CGT) :
=
Madame
Myriam
SEGURA,
membre
du
bureau,
titulaire
;
-
Monsieur
Nicolas
RIBO,
membre
du
bureau,
suppléant
;
c)
Sur
proposition
de
la
Confédération
générale
du
travail
- Force
ouvrière
(CGT-FO)
:
-
Monsieur
Jérôme
CAPDEVIELLE,
secrétaire
général,
titulaire
;
-
Madame
Béatrice
SURJUS,
secrétaire
générale
adjointe,
suppléant
;
d)
Sur
proposition
de
la
Confédération
française
de
l'encadrement
-
Confédération
générale
des
cadres
(CFE-CGC)
:
-
Absence
de
désignation
;e)
Sur
proposition
de
la
Confédération
française
des
travailleurs
chrétiens
(CFTC) :
-
Monsieur
Jean-Philippe
GAULARD,
titulaire
;
-
Monsieur
Laurent
FOURCADE,
suppléant
;
4°
En
qualité
de
représentants
des
organisations
professionnelles
d'employeurs
représentatives
au
niveau
national
et
interprofessionnel
:
a)
Sur
proposition
du
Mouvement
des
employeurs
de
France
(MEDEF) :
-
Monsieur
Xavier
DANJOU,
membre
du
bureau,
titulaire
;
b)
Sur
proposition
de
la Confédération
des
petites
et
moyennes
entreprises
(CPME) :
-
Madame
Hulya
KURI,
administratrice
du
conseil
d'administration,
titulaire
;
-
Monsieur
Franck
SYLVESTRE,
administrateur
du
conseil
d'administration,
suppléant;
c)
Sur
proposition
de
l'Union
des
entreprises
de
proximité
(U2P) :
-
Monsieur
Robert
MASSUET,
président,
titulaire
;
-
Monsieur
Patrick
PARDO,
vice-président,
suppléant;
5°
En
qualité
de
représentants
des
organisations
professionnelles
d'employeurs
représentatives
au
niveau
national
et
multi
professionnel :
a)
Sur
proposition
de
la
Fédération
des
entreprises
du
spectacle
vivant,
de
la
musique,
de
l'audiovisuel
et
du
cinéma
(FESAC)
:
-
Absence
de
désignation ;
b)
Sur
proposition
de
la
Fédération
départementale
des
syndicats
d'exploitants
agricoles
(FDSEA) : -
Monsieur
Yves
ARIS,
responsable
de
la commission
emploi,
titulaire ;
-
Madame
Nathalie
CAPILLAIRE,
directrice,
suppléante ;
c)
Sur
proposition
de
l’Union
des
employeurs
de
l'économie
sociale
et
solidaire
(UDES)
:
-
Monsieur
Gilles
LLENAS,
membre
du
collège
régional,
titulaire
;
-
Monsieur
Tom
BRUNEL,
membre
du
collège
régional,
suppléant
;
Article
2 :
Les
membres
du
comité
départemental
pour
l'emploi
mentionnés
à
l'article
1%
sont
nommés
pour
trois
ans
renouvelables.
Toute
vacance
ou
perte
de
la
qualité
au
titre
de
laquelle
les
membres
ont
été
désignés
donne
lieu
à
une
nouvelle
désignation
pour
la
durée
du
mandat
restant
à courir.
Article
3 :
Sont
nommés
en
raison
de
leur
fonction
membres
du
comité
départemental
pour
l'emploi: 1°
En
qualité
de
directrice
départementale
de
l'opérateur
France
Travail
:
-
Madame
Anne
DANYCAN,
titulaire
:
- Madame
Daniela
DUBOIS
PIRAS,
directrice
départementale
déléguée,
suppléante
;2°
En
qualité
de
représentant
de
la
mission
locale
du
département :
-
Madame
Véronique
DEROUBAIX,
directrice
générale,
titulaire
;
-
Madame
Pascale
PULY,
directrice
adjointe,
suppléante ;
-
Madame
Elodie
SALINAS,
responsable
des
dispositifs
d'accompagnement,
suppléante
;
-
Madame
Magali
VALENTIN,
coordinatrice
de
secteur,
suppléante
;
-
Madame
Audrey
JIMENEZ,
responsable
de
secteur,
suppléante ;
3°
En
qualité
de
représentant
de
l’un
des
organismes
de
placement
spécialisés
dans
l’insertion
professionnelle
des
personnes
en
situation
de
handicap
du
département :
-
Monsieur
Henry
BRIN,
président
ADRHI,
titulaire
;
-
Monsieur
Michel
MAURY,
directeur
général
ADRH,
suppléant
;
-
Madame
Véronique
QUEMENER,
directrice
Cap
emploi,
suppléante ;
Article
4
:
La
secrétaire
générale
adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 17
décembre
2024E
=
PRÉFET DES
PYRENEES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE
L'EMPLOI,
DU
TRAVAIL
ET
DES
SOLIDARITÉS
Direction
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° 2024-352-0003
portant
nomination
au
sein
du
comité
local
pour
l'emploi
de
l'arrondissement
de
Céret
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
du
travail,
notamment
ses
articles
L.
5311-10,
KR.
5311-32,
R.
5311-33
et
R.
5311-
36; VU
la
loi
n°2023-1196
du
18
décembre
2023
pour
le
plein
emploi ;
VU
le
décret
n°2024-560
du
18
juin
2024
relatif
aux
comités
territoriaux
pour
l'emploi;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2024-324-0005
portant
composition
et
répartition
des
voix
au
sein
du
comité
local
pour
l'emploi
de
l'arrondissement
de
Céret,
ARRÊTE
:
Article
1° :
Sont
nommés
membres
du
comité
local
pour
l'emploi,
présidé
conjointement
par
le
préfet
de
département,
par
le
président
du
conseil
régional
et
par
le
président
du
conseil
départemental : 1° En
qualité
de
représentants
de
l’État
:
a)
Pour
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités :
-
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental,
titulaire
;
-
Madame
Angèle
MADZAR,
directrice
départementale
adjointe,
suppléante ;
-
Madame
Alissa
MEUNIER,
chargée
de
mission,
suppléante ;
-
Madame
Estelle
DUJARDIN,
déléguée
à
l'accompagnement
des
entreprises
et
des
parcours
professionnels,
suppléante ;
b)
Pour
la
direction
des
services
départementaux
de
l'éducation
nationale :
-
Madame
Alina
Florence
HEMMAT-BOLLAND,
principale
de
collège,
titulaire
;
2°
En
qualité
de
représentants
des
collectivités
territoriales
:
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Tél.
04
11
64
39
00
Orientales
—
76,
bd
Aristide
Briand
- 66026
- PERPIGNAN
cedexa)
Sur
proposition
du
président
du
conseil
régional :
-
Monsieur
Julien
BARAILLÉ,
conseiller
régional,
titulaire
;
-
Monsieur
Christophe
MANAS,
conseiller
régional,
suppléant
;
-
Monsieur
Samuel
MOLI,
conseiller
régional,
titulaire
;
-
Monsieur
Olivier
ROMERO-GAYO,
conseiller
régional,
suppléant
;
b)
Sur
proposition
du
président
du
conseil
départemental
:
-
Monsieur
Thierry
VOISIN,
conseiller
départemental,
titulaire
;
-
Monsieur
Robert
GARRABÉ
vice-président,
titulaire
;
-
Monsieur
Nicolas
GARCIA,
vice-président
suppléant
;
-
Madame
Hélène
BOHER,
directrice
de
maison
sociale
de
proximité,
suppléante
;
-
Madame
Fanny
MOMMENCEAU,
directrice
de
maison
sociale
de
proximité,
suppléante ;
-
Monsieur
David
SALA,
directeur
de
l'insertion
et
du
logement,
suppléant
;
-
Madame
Anne-Laure
ROQUE
BEDRINES,
directrice
adjointe
de
l'insertion
et
du
logement,
suppléante
;
c)
Sur
proposition
de
l'association
des
maires
du
département :
-
Monsieur
François
COMES,
maire
de
Le
Boulou,
titulaire
;
-
Monsieur
Antoine
PARRA,
maire
d’Argelès-sur-mer,
titulaire
;
3°
En
qualité
de
représentants
de
chacun
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
dotés
d'une
fiscalité
propre
mentionnés
aux
1°
et
2°
du
| de
l'article
L.
5211-28
du
code
général
des
collectivités
territoriales :
a)
Pour
la communauté
de
communes
du
Vallespir
-
Monsieur
François
COMES,
vice-président,
titulaire
;
-
Monsieur
Michel
COSTE,
président,
suppléant
b)
Pour
la communauté
de
commune
des
Aspres :
-
Monsieur
Rémy
ATTARD,
vice-président,
titulaire
;
-
Madame
Odile
VIDAL-FASQUELLE,
chargée
de
développement
économique,
suppléante ;
c)
Pour
la
communauté
de
commune
Sud
Roussillon
:
-
Madame
Anne-Marie
PEGAR-BOIX,
conseillère
communautaire,
titulaire
;
-
Madame
Sonia
BOURGEON,
chargée
de
développement
économique,
suppléante
;
d)
Pour
la
communauté
de
commune
Albères
Côte
Vermeilles
Illibéris
:
-
Monsieur
Christian
NIFOSI,
vice-président,
titulaire
;
-
Monsieur
Raymond
PLA,
vice-président,
suppléant;
e)
Pour
la communauté
de
commune
Haut-Vallespir
:
-
Monsieur
Claude
FERRER,
président,
titulaire
;
-
Monsieur
David
PLANAS,
vice-président,
suppléant
;
Article
2 :
Les
membres
du
comité
local
pour
l'emploi
mentionnés
à
l'article
1°
sont
nommés
pour
trois
ans
renouvelables.
Toute
vacance
ou
perte
de
la
qualité
au
titre
de
laquelle
les
membres
ont
été
désignés
donne
lieu
à une
nouvelle
désignation
pour
la durée
du
mandat
restant
à courir.
Article
3 :La
secrétaire
générale
adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 17
décembre
2024
sfet,
Thierry
BONE
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE
L'EMPLOI,
DU
TRAVAIL
ET
DES
SOLIDARITÉS
Direction
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° 2024-352-0002
portant
nomination
au
sein
du
comité
local
pour
l'emploi
de
l'arrondissement
de
Perpignan
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
du
travail,
notamment
ses
articles
L.
5311-10,
R.
5311-32,
R.
5311-33
et
R.
5311-
36; VU
la loi
n°2023-1196
du
18
décembre
2023
pour
le plein
emploi;
VU
le décret
n°2024-560
du
18
juin
2024
relatif
aux
comités
territoriaux
pour
l'emploi
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2024-324-0002
portant
composition
et
répartition
des
voix
au
sein
du
comité
local
pour
l'emploi
de
l'arrondissement
de
Perpignan,
ARRÊTE
:
Article
1° :
Sont
nommés
membres
du
comité
local
pour
l'emploi,
présidé
conjointement
par
le
préfet
de
département,
par
le
président
du
conseil
régional
et
par
le
président
du
conseil
départemental
:
1° En
qualité
de
représentants
de
l’État :
a)
Pour
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités :
-
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental,
titulaire
;
-
Madame
Angèle
MADZAR,
directrice
départementale,
suppléante ;
-
Madame
Alissa
MEUNIER,
chargée
de
mission,
suppléante ;
-
Madame
Estelle
DUJARDIN,
déléguée
à
l'accompagnement
des
entreprises
et
des
parcours
professionnels,
suppléante
;
b)
Pour
la
direction
des
services
départementaux
de
l'éducation
nationale :
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Tél.
04
11
64
39
00
Orientales
- 76,
bd
Aristide
Briand
- 66026
- PERPIGNAN
cedex-
Madame
Anne-Laure
ARINO,
directrice
académique,
titulaire
;
-
Monsieur
Jean-Philippe
RODRIGUEZ,
secrétaire
général,
suppléant
;
2°
En
qualité
de
représentants
des
collectivités
territoriales :
a)
Sur
proposition
du
président
du
conseil
régional
:
-
Madame
Agnès
LANGEVINE,
vice-présidente,
titulaire ;
=
Madame
Christine
GAS,
conseillère
régionale,
suppléante ;
-
Monsieur
Olivier
ROMERO-GAYO,
conseiller
régional,
titulaire
;
-
Monsieur
Patrick
CASES,
conseiller
régional,
suppléant
;
b)
Sur
proposition
du
président
du
conseil
départemental
:
-
Madame
Françoise
FITER,
vice-présidente,
titulaire
;
-
Monsieur
Jean
ROQUE,
vice-président,
titulaire
;
-
Monsieur
Marc
PETIT,
conseiller
départemental,
suppléant
;
-
Madame
Brigitte
TAYANT,
directrice
de
maison
sociale
de
proximité,
suppléante ;
-
Madame
Christine
BERENGUER,
directrice
de
maison
sociale
de
proximité,
suppléante
;
-
Monsieur
David
SALA,
directeur
de
l'insertion
et
du
logement,
suppléant;
-
Madame
Anne-Laure
ROQUE
BEDRINES,
directrice
adjointe
de
l'insertion
et
du
logement,
suppléante ;
c)
Sur
proposition
de
l'association
des
maires
du
département :
-
Monsieur
Louis
ALIOT,
Maire
de
Perpignan,
titulaire
;
-
Monsieur
Gilles
FOXONET,
Maire
de
Baixas,
suppléant
;
-
Monsieur
Cyrille
BERNARDIN,
Premier
adjoint
au
maire
de
Cabestany,
titulaire
;
-
Monsieur
Nicolas
BARTHE,
Maire
de
Toulouges,
suppléant;
3°
En
qualité
de
représentants
de
chacun
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
dotés
d'une
fiscalité
propre
mentionnés
aux
1°
et
2°
du
| de
l'article
L.
5211-28
du
code
général
des
collectivités
territoriales
:
a)
Pour
la
communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
Métropole
:
-
Monsieur
Jean-Louis
CHAMBON,
conseiller
communautaire,
titulaire
;
b)
Pour
la
communauté
de
commune
Corbières
Salanque
Méditerranée :
-
Monsieur
René
MARTINEZ,
conseiller
municipal
de
Pia,
titulaire
;
-
Monsieur
Armand
PRADALIER,
conseiller
communautaire,
maire
de
Feuilla,
suppléant
Article
2 :
Les
membres
du
comité
local
pour
l'emploi
mentionnés
à
l’article
1°
sont
nommés
pour
trois
ans
renouvelables.
Toute
vacance
ou
perte
de
la
qualité
au
titre
de
laquelle
les
membres
ont
été
désignés
donne
lieu
à
une
nouvelle
désignation
pour
la
durée
du
mandat
restant
à courir.Article
3 :
La
secrétaire
générale
adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 17
décembre
2024
Thierry
BONNIEE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
térritériales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellute
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat n° 2024-344-002
Relatif
au traitement
de
l'urgence
concernant
le logement
du
1
étage
de
l'immeuble
sis 35,
rue
Grande
la
Réal
à
PÉRPIGNAN,
parcelle
cadastrée
A!
399,
Le
préfet
des
Fyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
mérite,
VU
le code
de
la santé
publique
et
notamment
son
article
L 13114
;
VU
le
rapport
de
Madame
la directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la commune
de
Perpignan,
en
date
du
9 décernbre
2024
;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé,
qu'il
Un
dysfonctionnement
de
la
chaudière
et
que
par
conséquent,
le
logement
n'est
plus
alimenté
en
eau
chaude
sanitaire
et
en
chauffage
;
CONSIDERANT
fe
risque
de
survenue
où
d’aggravation
de
pathologies
notamment :
maladies
cardio-vasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
allergies
:
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
imminent
ponctuel
pour
la
santé
publique
et
pour
celle
des
occupants
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
leur
santé
et
leur
sécurité:
SUR
proposition
de
Madarné
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
:
Article
ler:
Madame
GROS
Céline,
derneurant
Mas
Sényärich
sud
à
ARGELES-SUR-MER
(66/00),
propriétaire
du
logement
du
1%
étage
de
l'immeuble
sis
35,
rue
Grande
la
Réal
à
PERPIGNAN,
parcelle
cadastrée
AI
399,
est
mise
en
demeure
d'exécuter
les
mesures
suivantes,
dans
un
délai
de
sept
(07)
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
=
Assurer
la distribution
en
chauffage
et
en
eau
chaude
sanitaire,
le
logement
dut
étage
de
l'immeuble
sis 35,
rue
Grande
la Réal
à
PERPIGNAN.
Article
2 :
En
cas
d'inexécution
des
mesures
prescrites
dans
le délai
imparti,
Monsieur
le Maire
de
PÉRPIGNAN,
procèdera
à
leur
exécution
d'office
aux
frais
du
propriétaire,
sans
autre
mise
en
demeure
préalable.
La
créance
en
résultant
sera
récouvrée
cornme
en
matière
de
contributions
directes.
Préfecture
ces
Pyrénées-Orientalés
- 24,
Quai
$adi
Carnot
Tél.
04
68
5166
66
BP 951
- 66951
FERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site : http://www.pyrenees-orientates
gouv.frArticle
3 :
Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
I sera
affiché
en
mairie
de
PERPIGNAN
(66).
Article
4
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
là santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
Un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
La
juridiction
ädministrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir
du
site wwwtelerecours.fr.
Article
5:
Madame
la Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Monsieur
le Maire
de
PERPIGNAN;
Madarne
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer;
Monsieur
le
Directeur
Départementale
de
là
Sureté
publique
;
Monsieur
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
:
Sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à Perpignan,
le 8 décembre
2024
Le
Préfet Nathalie
UTRAT
‘E PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
Indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2024-344-003
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-missionhabitat-
2017138-0005
du
18
mai
2017,
portant
déclaration
d'insalubrité
du
logement
situé
au
3è"°
étage
de
l'immeuble
d'habitation
sis
25,
rue
Grande
la
Réal
66000
perpignan
; parcelle
AI
223.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les
articles
L1331-26
à
L1331-30
dans
leur
version
en vigueur
jusqu'au
31
décembre
2020
et
qui
continuent
à s'appliquer
aux
arrêtés
d'’insalubrité
notifiés
avant
le
1er
janvier
2021
conformément
à
l'ordonnance
susvisée
;
VU
le
décret
n°
2020-1711
du
24
décembre
2020
relatif
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
7;
VU
le
règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié
VU
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0005
du
18
mai
2017,
portant
déclaration
d'insalubrité
du
logement
situé
au
3è"°
étage
de
l'immeuble
d'habitation
sis 25,
rue
Grande
la
Réal
66000
perpignan,
parcelle
AI
223;
VU
le
rapport
de
visite
du
29
novembre
2024,
portant
sur
une
demande
de
mainlevée
de
l’ar-
rêté
préfectoral
DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0005
du
18
mai
2017,
de
Madame
la di-
rectrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
la ville
de
Perpignan ;
VU
l'acte
de
vente
du
21
mai
2024
de
Maître
Josselyne
Alessandria,
notaire
à
Perpignan
attestant
de
la
vente
du
logement
situé
au
3°"°
étage
de
l'immeuble
d'habitation
sis
25,
rue
Grande
la
Réal
66000
perpignan,
parcelle
AI
223,
à
Madame
Pasquier
Laura
et
Monsieur
Jamelin
Vincent ; CONSIDERANT
que
les travaux
réalisés
dans
le
respect
des
règles
de
l’art dans
le
logement
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-
SPE-missionhabitat-2017138-0005
du
18
mai
2017
et
que
ce
logement
ne
présente
plus
de
risque
pour
la
santé
des
occupants
ou
des
voisins
;
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales
ARRÊTE
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951
- PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.frArticle
1:
L'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-missionhabitat-2017138-0005
du
18
mai
2017,
portant
dé-
claration
d'insalubrité
du
logement
situé
au
3°"°
étage
de
l'immeuble
d'habitation
sis
25,
rue
Grande
la
Réal
66000
perpignan,
parcelle
AI
223,
est
abrogé.
Article
2
: Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires.
Il sera
également
affiché
en
mairie
de
PERPIGNAN
(66000).
Article
3 : À
compter
de
la
date
d'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté
le
logement
peut
à nouveau
être
utilisé
aux
fins
d'habitation.
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la
date
de
l'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4
: Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la
publication
foncière
à
la
diligence
et
aux
frais
des
propriétaires.
Article
5
: Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
- EA
2 - 14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
www.telerecours.fr.
Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
maire
de
PERPIGNAN,
au
Procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
à
la
Caisse
d’Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7 :
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
Maire
de
PERPIGNAN,
Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Mon-
sieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Ad-
ministratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 9 décembre
2024
Le
Préfet
Pour
le
Préfet
à
:
La
écrétaire
géné
jointe,
Nathalie
VITRAT
Page
| 2E PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-345-001
De
traitement
de
l’insalubrité
du
logement
du
rez-de-chaussée
(lot
n°1)
de
l'immeuble
sis
33,
rue
Pascal
Marie
Agasse
à
PERPIGNAN
(66000) ;
parcelle
cadastrée
Section
BW
261
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Officier
de
la
Légion
d'Honneur,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
5111
à
L
51118,
L.521-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511110
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23
et
les
articles
R1331-14
et
suivants
;
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
le 24/10/2024;
VU
le courrier
recommandé
du
28/10/2024,
avec
avis
de
réception,
envoyé
à
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
VALGO),
propriétaire,
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
et
lui
demandant
ses
observations
avant
le
02/12/2024: VU
le
courriel
du
02
novembre
2024,
de
monsieur
ALVES,
représentant
la
SCI,
faisant
part
de
ses
observations
;
VU
le
rapport
de
visite
contradictoire
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
le 18/11/2024
VU
l'avis
du
26
novembre
2024,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les
règles
de
l'art
de
la construction
traditionnelle;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
des
rapports
susvisés
que
ce
logement
constitue
par
lui-même,
OU
par
les
conditions
dans
lesquelles
il
est
utilisé,
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants :
+
Absence
d'ouverture
vers
l'extérieur
dans
la
pièce
principale
: elle
est
éclairée
naturel-
lement
par
un
châssis
fixe
de
dimensions
importantes,
anciennement
devanture
de
commerce.
Ce
qui
engendre
des
difficultés
de
renouvellement
de
l'air
et
de
confort
thermique. La
fenêtre
de
toit
de
la
chambre,
située
à
une
hauteur
de
deux
mètres,
ne
permet
pas
une
vue
horizontale
vers
l'extérieur.
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951
-
66951
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr+
Défaut
d'étanchéité
de
la fenêtre
de
toit
dans
la chambre
ce
qui
génère
des
infiltrations
avec
prolifération
de
moisissures.
e
Présence
d'humidité
caractérisée
par
l'apparition
de
traces
et
la
dégradation
des
revé-
tements
des
murs
de
la
pièce
principale.
CONSIDERANT
que
l’ensemble
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques :
"
De
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardiovasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
allergies.
"
D'atteinte
à
la
santé
mentale
CONSIDERANT
que
ce
logement
est
occupé
par
un
locataire
en
droit
et
en
titre
;
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et
que
la réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la
reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
;
SUR
proposition
de
Madame
la
secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
La
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
VALGO,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
488440728
domiciliée
6,
rue
des
Fauvettes
à ALÉNYA
(66200),
propriétaire
du
logement
du
rez-de-chaus-
sée
(lot
n°1)
de
l'immeuble
sis
33,
rue
Pascal
Marie
Agasse
à
PERPIGNAN
(66000),
parcelle
cadastrée
Section
BW
261,
propriété
acquise
par
acte
du
03
avril
2006,
reçu
par
Maître
Jean-
Louis
Dupont,
notaire
à
Perpignan,
enregistré
sous
la
formalité
2006P
n°
6109;
est
tenue
de
réaliser,
en
sa
qualité
de
propriétaire,
dans
un
délai
de
six
(6)
mois
à
compter
de
la
notifica-
tion
du
présent
arrêté
et
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes :
"
Résoudre
le
problème
de
l'absence
d'ouvrant
donnant
à
l'air
libre
dans
la
pièce
princi-
pale.
"
Rechercher
les
causes
du
défaut
d'étanchéité
de
la fenêtre
de
toit
dans
la
chambre
et y
remédier
de
manière
efficace
et
durable.
="
Rechercher
les
causes
de
l'humidité
dans
la
pièce
principale
et
y
remédier
de
manière
efficace
et
durable.
=
Lutter
efficacement
et
durablement
contre
la
présence
de
moisissures.
"
Réaliser
tous
travaux
nécessaires
à
la
sortie
d'insalubrité,
qui
se
révéleraient
indispen-
sables
en
cours
de
chantier.
ARTICLE
2 :
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants :
Le
logement
du
rez-de-chaussée
(lot
n°1)
de
l'immeuble
sis
33,
rue
Pascal
Marie
Agasse
à
PERPIGNAN
(66000)
est
interdit
à
l'habitation
et
à
toute
utilisation
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté et
jusqu'à
sa
mainlevée.
Page
| 2Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
dans
un
délai
de
deux
(2)
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
en
application
des
articles
L.521-1
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
(ou
de
relogement)
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d'un
(1)
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à
la
charge
des
personnes
mentionnées
à
l'article
1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
5:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si Un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr.
Page
| 3ARTICLE
6
:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
Il sera
affiché
à
la
mairie
de
PERPIGNAN.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
7
:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
PERPIGNAN,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
8 :
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 10
décembre
2024
Le
Préfet,
Nathalie
VITRAT
Page
| 4ANNEXE
|
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3+1. -lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
OU
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l. Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 511-11
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Page
| 5Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indÜüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
I.
Dans
les
locaux
visés
au
|,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
III. Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
l. Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
Page
| 6est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
Il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
511-11
ou
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
Page
| 7que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
I1.- (Abrogé) III.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
| ou
III,
le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
Page
| 8de
l'article
L. 521-3-2,
le représentant
de
l'Etat
dans
le département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-11
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
ou,
le cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L. 5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a
justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Page
| 9Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
II
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
1. Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
521-2 ;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
Il.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes :
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
Page
| 103°
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières;
cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
III.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
II! est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent Page
| 11code. Article
L511-22
du
CCH
l.
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
Il.
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-Occupation. Il,
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000
€ :
1°
Le fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation ;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
Page
| 12ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 651-10
du
présent
code.
Page
| 13