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unknown - Communauté de communes - Centre Corse - 2020CP215 annexe
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Centre Corse - 2020CP215 annexe)
Thèmes du document : Union Européenne, Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité,
Tr interreg EM éracre
MARITTIMO-IT FR-MARITIME
Fonds européen de développement régional
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Net %
CASTA
DAVERDE CULLETTIVITÀ ni CORSICA CUMUNITÀ DI E CUMUNE
COLLECTIVITÉ DE CORSE
a
_ 2 -. = _ = =. — = CE = = —
= = ss.
— = = —
Programme de Coopération Interreg Italie France Maritime 2014-2020
Convention
Pour la réalisation du projet intitulé :
RACINE
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità CulturalE
CONVENTION N°
Du
Entre
La Collectivité de Corse - Direction du Patrimoine, partenaire du projet « RACINE » représentée par M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil Exécutif de Corse,
Dénommée CdC - DP ci-après, d’une part,
Et
La Communauté de Communes de la Costa Verde, représenté par son Président, M. Marc-Antoine NICOLAI,
Dénommée Communauté de Communes de la Costa Verde d’autre part,2
VU :
• Le Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la
croissance et l'emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006, • Le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, • Le Règlement Délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
• Le Règlement d’exécution (UE) n° 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données,
• Le Règlement d’exécution (UE) n° 1011/2014 de la Commission du
22 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE)
n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de présentation de certaines informations à la Commission et les modalités d'échange d'informations entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, les autorités de certification, les autorités d'audit et les organismes intermédiaires,
• Le Règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds Européen de Développement Régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne »,
• Le Règlement délégué (UE) n° 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération,
• Le Décret du Premier Ministre n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période
2014-2020,3
• la Décision de la Commission C(2015) 4102 du 11 juin 2015 approuvant le Programme de coopération Interreg V-A Italie-France (Maritime), aux fins de la contribution du Fonds Européen de Développement Régional à l’objectif coopération territoriale européenne en Italie et en France,
• La délibération n° 1500335 CE du 22 janvier 2015 du Conseil Exécutif de Corse approuvant le programme de coopération Italie-France Maritime 2014-2020, • La délibération n° 16/025 AC de l’Assemblée de Corse du 28 janvier 2016 habilitant le Président du Conseil Exécutif de Corse à signer les actes de candidature relatifs aux projets de coopération relevant du programme Interreg Marittimo 2014/2020,
• la convention inter-partenariale pour le projet RACINE dans le cadre du programme de coopération Interreg V-A Italie France Marittimo 2014-2020, • la délibération n° 19/280 AC de l’Assemblée de Corse du 26 septembre 2019 portant approbation du Budget Supplémentaire de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2019
Approuvant les demandes d’avances de 25 % des subventions FEDER pour les projets RACINE, conformément à l’article 10 de la convention interpartenariales du projet.
• L’arrêté n° 19/827CE du Président du Conseil Exécutif de Corse affectant les crédits pour le projet RACINE,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Présentation, cadre général
a) La CdC - DP, dans le cadre de sa mission institutionnelle de représentation et de coordination territoriale, œuvre en soutien des actions qui encouragent le développement socioculturel et la préservation de l'identité des territoires;
b) pour cette raison la CdC - DP participe, en tant que partenaire, au projet RACINE, approuvé par la Région Toscane avec le décret no. 2170 du 11 février 2019, et financé dans le cadre du Programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020 (ci-après « IFM 2014-2020 ») ;
c) le projet RACINE contribue à améliorer la capacité du système public de la zone transfrontalière à conserver, développer et promouvoir le patrimoine culturel, en expérimentant conjointement des méthodes de gestion territoriale innovantes, basées sur le renforcement de la relation identitaire entre musées / lieux de culture et communauté de référence, afin d'assurer la durabilité mutuelle et le développement socio-économique ;
d) Parmi les différentes activités du projet relevant de sa compétence, la CdC - DP, dans le cadre de l'objectif thématique 6 du programme, « Préserver et protéger l'environnement et promouvoir l'utilisation efficace des ressources (article 9 du règlement UE n° 1303 / 2013) », priorité d'investissement 6C, « Conserver, protéger, promouvoir et développer le patrimoine naturel et culturel », teste le développement et la mise en réseau des écosystèmes d'identité culturelle, ainsi que les interventions infrastructurelles visant à améliorer l'accessibilité aux musées / lieux de culture du design. Les résultats des actions menées dans tous les territoires partenaires du projetle projet
4
contribueront à définir une stratégie commune basée sur un plan d'action transfrontalier et un accord de réseau, afin d'assurer sa pérennité et sa reproductibilité;
e) La localisation des actions pilotes a été définie lors de la phase de candidature dans les petits centres urbains, appartenant aux 5 territoires partenaires du projet RACINE: Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse, Région Sud de la France. D’une durée de 3 ans, il a démarré le 1er avril 2019 et regroupe des actions relatives à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel et des musées situés dans les zones rurales, privilégiant l’implication de la population locale et l’appropriation des actions par celle- ci. Le projet sera finalisé par la signature de pactes locaux avec la population.
f) La Communauté de Communes de la Costa Verde a été identifiée comme un territoire approprié pour atteindre les objectifs du projet, y compris des interventions infrastructurelles pour améliorer la convivialité et l'accessibilité du musée / lieu de culture identifié ;
g) La Communauté de Communes de la Costa Verde, par une note du 10 juillet 2018, a confirmé son intérêt pour la réalisation des actions envisagées par le projet RACINE ;
h) l'objet de la contribution est strictement lié à la protection institutionnelle, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel local ;
i) par la participation au projet RACINE, la Communauté de Communes de la Costa Verde bénéficiera de l'expérimentation de processus innovants de co-planification territoriale à travers l'implication du partenariat institutionnel, économique et social et de la communauté, pour identifier des objectifs communs de développement et de gestion durable le musée / lieu de culture, ses fonctions et ses services, en vue du développement socio-économique de la communauté. Les objectifs et les actions connexes seront inscrits dans un Pacte local pour le développement de l'écosystème d'identité culturelle que la Communauté de Communes de la Costa Verde s'engagera à signer et à mettre en œuvre ;
j) la CdC-DP à travers l'expérimentation menée sur le territoire de la Communauté de Communes de la Costa Verde enrichira le modèle expérimental des écosystèmes d'identité culturelle à mettre à la disposition des entités qui régissent la zone transfrontalière ;
k) le manuel de gestion des projets financés au titre de la 3ème communication IFM 2014-2020 prévoit, au paragraphe 2.1.3, la possibilité pour le bénéficiaire de mener des activités de projet d'intérêt commun en collaboration avec d'autres entités publiques en dehors du partenariat sur base d’accords et / ou de conventions, conformément à la législation de l’État de référence ;
L’objet de cette Convention est l'expérimentation d'un modèle d'écosystème d'identité territoriale, à travers des processus participatifs de co-conception au niveau territorial et la réalisation d'interventions infrastructurelles locales visant à améliorer la convivialité et l'accessibilité aux musées / lieux de culture.Spartition des missions
prévues
s sur les armées napoléoniennes.
5
Dans le cadre de ce projet, la Collectivité de Corse - Direction du Patrimoine (CdC - DP) souhaite formaliser à travers cette convention, les modalités de mise en œuvre des activités réalisées par la Communauté de Communes de la Costa Verde.
Article 2 : Objet de la convention, mise en œuvre et répartition des missions
1. La présente convention doit répondre aux objectifs du projet qui concernent l’expérimentation d’un modèle d’écosystème d’identité culturelle, à traves de processus participatifs de co-conception local et la mise en œuvre
d’interventions infrastructurelles locales afin d’améliorer la facilité d’utilisation et l’accessibilité au museau/lieu de la culture.
2. Afin d’atteindre les objectifs fixés par le projet RACINE et pour mettre en œuvre les actions patrimoniales, la CdC-DP s’appuiera sur la Communauté de
Communes de la Costa Verde acteur local disposant des compétences
nécessaires en matière de conservation et de mise en valeur des éléments remarquables de son patrimoine.
3. En particulier, les activités suivantes sont prévues :
Composant T1 : La conception, la communication et la conduite d'un parcours local participatif pour la rédaction d’un "Pacte local pour le développement des écosystèmes identitaires culturels" dans le cadre du projet Racine. Le parcours participatif doit impliquer activement les acteurs territoriaux et supra-territoriaux, les populations des territoires de référence des lieux de culture couverts par le cours, les publics actuels et les nouveaux publics potentiels à intercepter et à impliquer dans les activités de coopération, planification et expérimentation d'actions et de contenus culturels. La mise en place de la partie de la
Composante T1 réglée par cette Convention doit respecter la méthodologie développée par le projet RACINE - Produit T1.1, annexe n° 1 de cette
Convention.
Suite à la mise en place des processus participatifs, selon les modalités indiquées en Annexe 1, la CdC-DP s’engage à fournir à la Communauté de Communes de la Costa Verde les lignes guides et les modèles pour
l’élaboration du Pacte Local. Par rapport à la mise en place des processus participatifs et à l’élaboration du Pacte Local, la Communauté de Communes de la Costa Verde est tenue à suivre soigneusement les indications
méthodologiques fournies par la CdC-DP afin de garantir la cohérence de projet avec les expérimentations mises en place dans les autres territoires impliqué dans le projet RACINE.
Composant T2 : des interventions infrastructurelles pour promouvoir la facilité d’utilisation et l’accessibilité dans les espaces museaux du territoire : aménagement de salles d’exposition notamment pour les collections sur les armées napoléoniennes.
Article 3 : Pilotage :
La Collectivité de Corse - Direction du Patrimoine, en tant qu’autorité publique bénéficiaire directe est responsable de la bonne réalisation des activités qui lui sont[eu
nc le seul
Communauté de
de la convention, un montant
6
confiées dans le cadre de la mise en œuvre du projet RACINE. Il est donc le seul référent vis-à-vis du chef de file du projet, l’Anci Toscana.
Pour cette raison, avant le démarrage des activités prévues par cette Convention, la Communauté de Communes de la Costa Verde est tenue à présenter à la CdC - DP, qui doit approuver, le plan de travail détaillé et incluant les objectifs spécifiques de l’action, le chronogramme et une estimation des dépenses. En outre, la Communauté de Communes de la Costa Verde, en tant qu’autorité publique non bénéficiaire directe, au titre de la présente convention, s’engage à fournir à la CdC - DP l’ensemble des justificatifs nécessaires devant servir à la formalisation des demandes de remboursements qui seront adressées par la CdC - DP au chef de file, à savoir, un rapport d’avancement des opérations, une liste des dépenses réalisées avec leurs justificatifs comptables et acquittée avec la preuve des paiements exécutés respectant le chronogramme du projet, l’ensemble de la documentation entrant dans les procédures de consultation publique pour l’acquisition de biens, de services et la réalisation de travaux.
La présentation des demandes de remboursement auprès du chef de file sera effectuée par la CdC - DP.
Article 4 : Budget
La somme globale de 120 000 euros
Le projet étant financé à hauteur de 85 % par le FEDER, la Communauté de Communes de la Costa Verde, percevra, dans le cadre de la convention, un montant maximum de 102 000 €
La contrepartie nationale de 15 %, d’un montant de 18 000 €, sera financée par la Communauté de Communes de Costa Verde
La CdC-DP s'engage à verser à la Communauté de Communes de la Costa Verde pour la mise en œuvre des activités visées à l'article 2, dont M. Marc-Antoine NICOLAI est responsable, et pour le respect des obligations énoncées dans cette Convention, la contribution du montant total de 102 000 € (cent deux mille euros) répartie comme suit :Jièce justificative
décrit
pa
7
Mise en valeur du patrimoine de la Costa Verde
Catégories de dépenses Montants totaux
Parcours participatifs
Ressources humaines (dépenses réelles)
Frais de mission
Services extérieurs
80 000 €
Infrastructures
Travaux
Services extérieurs
40 000 €
Dont Contribution CdC : 85 % 102 000 €
Dont Part de la Communauté de Communes de la Costa
Verde : 15 %
18 000 €
Montant total du projet 120 000 €
Imputation budgétaire : les imputations budgétaires seront réalisées sur le budget :
Projet RACINE
SECTEUR : Direction du Patrimoine CdC
ORIGINE : BS 2019
PROGRAMME : N4418C - RACINE
Opération N4418CL001 - fonctionnement
Versement des fonds :
1. Les versements seront effectués comme suit :
a) Une avance de 50 % à la signature de la convention, qui correspond à 51 000 euros sur présentation d’une pièce justificative du même montant, avant le 1er septembre 2020
b) 25 % sur la base d’une planification proposée par la Communauté de
Communes de la Costa Verde détaillant les activités et approuvés par la CdC - DP : détails technique, financier et planning d’exécution pour les
interventions infrastructurelles tel comme décrit à l’article 2 et notamment :
- Réception des documents nécessaires au lancement des opérations et sur présentation de la Finalisation de l’AMO/signature du contrat avec le
bénéficiaire sélectionné pour la mise en place des activités prévues dans le cadre du T1, tel comme décrit à l’article 2
c) 25 % sur la base de la réception des justificatifs de paiement de toutes les dépenses engagées, avant le 30 novembre 2021, accompagné d’une pièce justificative correspondant au montant total des dépenses justifiées.A = = -r = 2 _ = 2 = a n-
bénéficiaire principal.
ue de reverser des
‘as de
8
Article 5 : Remboursement des dépenses de la Communauté de Communes de la Costa Verde
Les règles d'utilisation et les procédures de dépenses de la contribution affectée doivent être conformes aux dispositions du document La gestion des projets, la justification des dépenses et les contrôles disponible sur : http://interreg- maritime.eu/documents/197474/841155/20200130_Manuale_SezD_FR/b8bea42f- e58e-478e-8d23-bc3e941afd2f
Il est ici précisé que toute prestation ou tout bien matériels financés dans le cadre du projet doit impérativement respecter la charte graphique du programme faute d’inéligibilité.
De plus, l’ensemble des justificatifs doit porter la mention « dépense soutenue avec les fonds du PC INTERREG Maritime 2014-2020, projet « …… »_ pour un montant de _________ euros, période de comptabilisation ___________, date de comptabilisation_________ ».
NB : L’ensemble de la documentation, une fois daté, signé et paraphé, doit être scanné et adressé au bénéficiaire principal.
Ces relevés, une fois certifiés par la CdC - DP, seront joints aux demandes uniques de remboursement.
Dans le cadre du projet RACINE
A : Composant T2 : Infrastructure : Aménagement de salles dans des espaces muséaux sur le territoire : quarante mille euros (40 000 euros)
B : Composant T1 : équipement, Etude, mise en valeur, frais de personnel et de mission : quatre-vingt mille euros (80 000 euros).
Le plan de financement détaillé par opération sera mis à disposition de la CdC - DP afin d’assurer le suivi des dépenses et la réalisation des rapports d’avancement.
La Communauté de Communes de la Costa Verde sera remboursée des dépenses engagées, payées et certifiées par le pôle de certification de la CdC au vu
d’avancement du projet accompagné des pièces justificatives.
Reversement des fonds :
La Communauté de Communes de la Costa Verde pourra être tenue de reverser des fonds à la CdC en cas de :
- Non-respect des obligations de la Communauté de Commune
- De décisions prises suite à un contrôle ou un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une remise en cause des sommes versées.la Communauté de
2021
l'autre des parties avant
9
Article 6 : Durée de la convention et échéancier
La durée de la convention débute à la date de la notification de la présente convention et finira à la clôture du projet RACINE suivant notamment le planning relatif au plan de reconversion élaboré suite à la crise sanitaire de 2020.
Article 7 : Echéancier de réalisation
Le calendrier de réalisation des activités mises en œuvre par la Communauté de Commune de la Costa Verde devra être finalisé avant le 30 décembre 2021
Article 8 : Publicité
La Communauté de Communes de la Costa Verde sera soumise aux règles de publicité et de promotion des actions menées portées dans le cadre du projet « RACINE », avec notamment l’obligation d’apposer les logos du programme sur tous les documents, panneaux et affiches s’y rapportant, y compris les documents de consultation des entreprises et devra suivre les obligations de la charte du projet notamment avec l’écriture de tout documents de communication dans les deux langues du projet : français et italien. La promotion du projet auprès du grand public sera assuré conjointement par la CdC - DP et la communauté de communes, par tout moyen laissé à leur convenance (revues spécialisées, sites internet) et la communauté de communes devra faire apparaître également sur tous les documents informatifs et promotionnels, le soutien apporté par la CdC.
Article 9 : Modification
Toute modification établie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Article 10 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avant échéance par simple lettre avec accusé de réception.
Fait à Le ………………………………………………..
Pour la Communauté de Communes
de la Costa Verde
Marc-Antoine NICOLAI
Pour la Collectivité de Corse,
Le Président du Conseil Exécutif
de Corse
Gilles SIMEONIProgramma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia
Marittimo 2014 — 2020
Convenzione INTERPARTENARIALE
CONVENZIONE INTERPARTENARIALE
per la realizzazione del Progetto denominato :
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità culturalE
RACINE
PREMESSA
VISTI i Regolamenti UE e successive modifiche che disciplinano gli interventi dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (d'ora in avanti Fondi SIE)
- __ Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione”, e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006 (d'ora in avanti
Regolamento (UE) n. 1301/2013);
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale , sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, e che abroga
Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio (d'ora in avanti Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- _ Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
modifica il Regolamento (UE) n. 1082/2006 relativo al GECT, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea” (d'ora in avanti Regolamento (UE) n. 1299/2013);
VISTO il Regolamento UE/EURATOM n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 ottobre 2012
relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
art. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (codice del
partenariato), e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n.481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia diammissibilità delle spese per i programmi di Cooperazione, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012 relativo alle norme di applicazione dei Regolamento (UE/EURATOM) n. 966/2012, relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale detl'Unione, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1986/2015 della Commissione del 11 novembre 2015 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE, e successive modifiche e la normativa di recepimento degli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni normative dei due Stati Membri;
VISTA ogni altra fonte normativa nazionale e regionale in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e di recepimento delle regole della concorrenza;
VISTA la normativa nazionale e/o regionale vigente di recepimento della normativa UE in materia di tutela dell’'ambiente;
VISTA la legislazione antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia);
VISTI i principi orizzontali di promozione della parità fra Uomini e donne e non discriminazione {art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013) e sviluppo sostenibile (art. 8 del Reg. UE n. 1303/2013);
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica il sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo “cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014-2020 tra cui il contributo allocato al programma ltalia-Francia Marittimo;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 dove si individuano tutte le zone NUTS 3 eleggibili per il Programma ltalia-Francia Marittimo e la successiva modifica del 17 novembre 2014, relativa al contributo FESR di programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI);
VISTA la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 che definisce per l'Italia i criteri di cofinanziamento pubblico dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
VISTO il Programma di Cooperazione Interreg V-A ltalia Francia Marittimo 2014 2020 (d'ora in avanti Programma) approvato con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 Giugno 2015 della Commissione europea e recepito con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 2015;
VISTO che la Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n. 7 del 19/12/2016 ha designato quale Autorità di Gestione del Programma la Dott.ssa Maria Dina Tozzi, Dirigente responsabile del Settore Attività Internazionali della Regione Toscana, che ha cessato il servizio il 31/10/2018, e che pertanto con il Decreto n. 17584 del 8/11/2018 tale incarico di responsabilità dirigenziale per il Settore Attività Internazionali viene conferito alla D.ssa Mara Sori;
VISTA la documentazione relativa alla attuazione del Programma e in particolare: i} i regolamenti di funzionamento del Comitati di Sorveglianza (d’ora in avanti CdS) e del Comitato Direttivo (d'ora in avanti CD}, la manualistica , la strategia di comunicazione e ogni altro documento relativo alla approvazione e attuazione dei progetti approvato dai competenti organismi;
VISTO il “lil° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per gliAssi prioritari 2 e 4” pubblicate sul BURT {Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n. 16 del 18/04/2018,
approvato dal CdS del Programma e recepito con decreto della Regione Toscana (nella sua qualità di Autorità di
Gestione) n. 5332 del 18/04/2018;
Vista la graduatoria dei progetti approvata dal CD e dal CdS come recepita con decreto della Regione Toscana n.
2170 del 11/02/2019, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma;
CONSIDERATO che il Progetto Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità culturalE -
RACINE (Asse prioritario 2, OT 6, OS 1, PI 6C, Lotto 3) risulta fra i progetti ammessi a finanziamento;
Vista la Convenzione fra il Partner Capofila di Progetto e l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione
Interreg V -A Italia-Francia Marittimo 2014/2020;
TRA .
Associazione Nazionale Comuni ltaliani Toscana (Anci Toscana), nella sua qualità di Capofila, Viale Giovine
Italia 47, Firenze, referente del progetto RACINE, rappresentato da Simone Gheri in qualità di Direttore, in
seguito denominato Capoñila (CF);
E
Regione Toscana (RT), rappresentato da Alessandro Gambino, in qualità di Dirigente Settore Patrimonio
culturale, Siti UNESCO Arte contemporanea, Memoria in seguito denominato Partner 2
Collectivité de Corse (CdC), rappresentato da Gilles Simeoni, in qualità di Presidente del Consiglio Esecutivo,
in seguito denominato Partner 3
Regione Liguria (RL), rappresentato da Luca Parodi, in qualità di Dirigente Settore Cultura e Spettacolo in
seguito denominato Partner 4
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, finanze e urbanistica-Direzione generale
Enti Locali e finanze (RAS DG EELL), rappresentato da Antonella Giglio, in qualità di Direttore Generale in
seguito denominato Partner 5
Università degli Studi di Sassari (DUMAS), rappresentato da Massimo Carpinelli, in qualità di Rettore, in
seguito denominato Partner 6
Communauté de Communes Golf de Saint Tropez (CCGST}), rappresentato da Vincent Morisse, in qualità di
Presidente, in seguito denominato Partner 7
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei dirittie degli obblighi e delle responsabilità di Anci
Toscana nella qualità di Capofila e dei Partner, per l’attuazione del Progetto RACINE cosi come descritto nel
dossier di candidatura (che comprende la totalità dei documenti di cui at “Ill® Avviso per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per gli Assi prioritari 2 e 4”) e approvato - con tutte
le modifiche autorizzate - dai competenti organismi del Programma.
Il Progetto RACINE e le sue eventuali modifiche (d’ora in avanti semplicemente Progetto) sono depositati agli atti
d'ufficio e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.Articolo 2 - Periodo di validità della Convenzione e durata del Progetto
1. La presente Convenzione interpartenariale, debitamente sottoscritta da tutti i Partner del progetto, entra in
vigore a data della sottoscrizione da parte dell'AG della Convenzione fra AG e CF, in quanto ne costituisce parte
integrante. La sua validità si estende fino al giorno successivo al ricevimento del pagamento finale da parte
dellultimo Partner, fatte salve le obbligazioni relative alla legistazione UE e nazionale, ed in particolare quanto
previsto dall'art.. 71 e 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. La durata del Progetto à quella stabilita all’atto dell’approvazione. Eventuali proroghe devono essere approvate
dai competenti organismi di Programma.
3. La data di avvio del Progetto è quella comunicata dal CF al'AG.
4. Le attività del progetto devono prendere avvio al massimo entro 2 mesi dalia data di sottoscrizione della
Convenzione tra AG e CF. Nel caso in cui cid non avvenga entro il termine indicato o ii CF non provveda a
comunicare motivate necessità di rinviare tale avvio, l'AG, viste le decisioni dei competenti organismi di
Programma, si riserva il diritto di revocare il finanziamento.
Articolo 3 - Obblighi del CF
IL CF:
a) sottoscrive la Convenzione con l'Autorità di Gestione e si assume la responsabilità di garantire la
realizzazione dell'intero Progetto coordinando i Partner e assumendosi il ruolo di referente nei rapporti
con le Autorità del Programma (art. 13 Reg. UE n. 1299/2013);
b) stipula la presente convenzione interpartenariale con gli altri partner del progetto, in conformità allo
schema approvato dai competenti organismi di programma, e provvede ad allegarla alla Convenzione
fra AG e CF a formarne parte integrante e sostanziale;
c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i partner del Progetto siano state sostenute per la sua
attuazione e corrispondano alle attività concordate e indicate nel Progetto. A tal fine, ove necessario,
rettifica i rendiconti dei Partner;
d) controlla che le spese dichiarate dai partner siano state oggetto di verifica da parte dei controllori,
secondo il sistema di controllo previsto dal Programma per i due Stati Membri {italia e Francia};
e) garantisce che i partner ricevano il più rapidamente possibile l'importo complessivo del contributo dei
fondi. Nessun importo pud essere dedotto o trattenuto né possono essere addebitati oneri specific o di
altro genere aventi l'effetto di ridurre le somme dovute;
f) _informa immediatamente l'AG nel caso di minori spese o se una delle condizioni di pagamento cessa di
essere rispettata o se si avverano circostanze che danno diritto all’AG di diminuire il pagamento o di
esigere un rimborso parziale del contributo nonché dà seguito alle procedure di disimpegno dietro
richiesta dell'AG operando le necessarie rimodulazioni di Budget, in applicazione della Convenzione tra
AG e CF;
g) in caso di irregolarità si assume la responsabilità della dichiarazione rilasciata in ordine alle spese
sostenute e si obbliga a riversare all’'Autorità di Certificazione (d’ora in avanti AC) quanto indebitamente
ricevuto con le modalità definite al successivo art. 14 della presente Convenzione ;
h) risponde delle proprie inadempienze rispetto agli obblighi che derivano dalla Convenzione fra AG e CFe
dalla presente convenzione interpartenariale ed à responsabile in via solidale delle inadempienze
imputabili ai partner del progetto. i singoli partner rispondono delle proprie inadempienze rispetto agli
obblighi che derivano dalla presente convenzione interpartenariale;
i) è responsabile verso terzi, inclusa la responsabilità per danni o offese di qualsiasi tipo, limitatamente a
quelli da lui causati durante il periodo di realizzazione del Progetto. Si obbliga pertanto a tenere sollevata
e indenne la Regione Toscana, nella sua qualità di AG da qualsiasi danno cagionato a terzi in esecuzionedella Convenzione fra AG e CF e della presente convenzione;
j)_ vigila affinché il partenariato rispetti gli obiettivi minimi di spesa conformemente a quanto indicato nel Progetto approvato ed eventualmente modificato;
k} è responsabile della verifica di conformità e di congruità delle spese effettivamente sostenute dal partenariato rispetto agli obiettivi previsti dal Progetto con l'obbligo di stornare le spese ritenute non ammissibili. Ë responsabile di inserire nella DR solo le spese convalidate secondo il sistema di controllo del Programma;
1) è responsabile diistituire insieme a tutto il partenariato una struttura decisionale (comitato di pilotaggio o altro organismo) che permetta di dirigere e monitorare lo stato di avanzamento del Progetto.
Articolo 4- Obblighi del CF e del Partenariato
Il CF ed i Partner di progetto:
a) garantiscono che le spese dichiarate siano state sostenute per l'attuazione del Progetto e corrispondono alle attività concordate e indicate nel Progetto stesso;
b)garantiscono che le attività realizzate e contabilizzate durante la messa in opera del Progetto non costituiscono duplicazione di lavori già eseguiti e non abbiano beneficiato e non beneficiano, e non beneficeranno di altri finanziamenti pubblici;
c} adottano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni che riguardano il Progetto ;
d) assicurano il rispetto della normativa applicabile rilevante in materia di ammissibilità delle spese, procedure di evidenza pubblica, appalti pubblici, concorrenza, informazione e pubblicità nonché i principi orizzontali relativi alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione;
e} assicurano il rispetto di quanto previsto relativamente alla stabilità delle operazioni come meglio specificato al successivo art. 20 (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013).
f) conservano e rendono disponible su richiesta della Commissione europea, dell'AG e di qualsiasi organismo che ne abbia diritto, tutta la documentazione relativa all'attuazione del Progetto per due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata secondo quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss. mm. e fatto salvo quanto previsto daila normativa in materia di ajuti di Stato;
g) cooperano durante le fasi di verifica e controllo esperite dagli organismi di controllo nonché dall'AG, dall'AC, dalf'AA, dai servizi della UE-competenti e da qualsiasi organismo che ne abbia diritto;
h} garantiscono, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n. 1303/2013 e dal Reg. di esecuzione UE n. 821/2014, un positivo contributo del Progetto alle attività di comunicazione e capitalizzazione del Programma, in conformità alla Strategia di Comunicazione e ai suoi allegati e alla documentazione di Programma;
i} assicurano, conformemente al Reg. UE n. 1303/2013 e al Reg. di esecuzione UE n. 821/2014 il rispetto-delle misure di informazione e pubblicità previste nella strategia di comunicazione e nel manuale di immagine coordinata ad essa allegato.
j} sono responsabili, nei confronti delle amministrazioni che assicurano il contributo pubblico per la parte di loro pertinenza, dell'utilizzo delle risorse loro attribuite e della regolarità delle attività realizzate;
k) garantiscono che non saranno poste in essere azioni che possano comportare irregolarità e/o frodi a danno del bilancio della UE.
Articolo 5 - Obblighi dei Partner
| Partner:a) danno mandato al CF del coordinamento tecnico ed amministrativo del del Progetto;
b) stipulano la presente convenzione interpartenariale e danno mandato al CF di allegarla alla Convenzione
fra AG e CF, a formarne parte integrante e sostanziale;
c) si assumono la responsabilità di garantire la realizzazione per la quota di propria competenza del Progetto
indicato all'art. 1;
d} trasmettono al CF la documentazione finalizzata all'elaborazione della Domanda di rimborso (DR) neï tempi
e nei modi previsti dalle procedure di rendicontazione del Programma e assicurano che le spese dichiarate
siano state oggetto di verifica da parte dei controllori, secondo il sistema di controllo previsto dal Programma per
i due Stati Membri (italia e Francia);
e}informano immediatamente il CF se si avverano circostanze che non permettano la piena realizzazione della
quota di propria competenza del progetto, o nel caso di minori spese per consentire al CF di rimodulare il budget
e/o attivare le procedure conseguenti;
f) si assumono la responsabilità in caso di irregolarità riscontrate nelle spese da essi dichiarate e rimborsano al
CF tuttigliimporti indebitamente versati, in conformità a quanto previsto dalla documentazione di Programma,
con le modalità definite al successivo articolo 14;
g) rispondono delle proprie inadempienze rispetto agli obblighi che derivano dalla presente Convenzione
interpartenariale e sono responsabili verso terzi, inclusa la responsabilità per danni o offese di qualsiasi tipo,
limitatamente a quelli causati durante il periodo di realizzazione della propria quota del Progetto. Si obbligano
pertanto a tenere sollevata e indenne la Regione Toscana, nella sua qualità di AG da qualsiasi danno cagionato
a terzi in esecuzione della presente Convenzione;
h) si impegnano a rispettare gli obiettivi minimi di spesa conformemente a quanto indicato nel Progetto
approvato ed eventualmente modificato.
i} si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie all'acquisizione della documentazione antimafia, se
pertinente, relativamente all'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, contenuto nell'art. 85 del D. Les. n.
159/2011 richiesta dall'AG.
Articolo 6 - Cessione di diritti ed obblighi, successione legale
1. IICF ed i partner non possono cedere idiritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione senza
l'autorizzazione della struttura decisionale del progetto (cornitato di pilotaggi o altro organismo) e senza
l'approvazione dell'AG e del Comitato Direttivo del programma.
2. Incaso di cessione o di successione legale, il CF o il Partner interessato sono tenuti a trasmettere tutti
gli obblighi e le responsabilità, in virtù della presente Convenzione , al cessionario o al successore legale.
3. E'in ogni caso fatta esclusione di delega delle attività.
Articolo 7 - Modifiche del Progetto e del partenariato
Il CF puè richiedere modifiche di Progetto e/o del partenariato a seguito di decisione formale della struttura
decisionale del progetto e secondo le modalità previste nei documenti di Programma.
L'approvazione delle modifiche richieste resta a insindacabile giudizio della AG e dei preposti organismi di
Programma secondo le procedure previste dal Programma stesso.
Nel caso in cui si verifichi una modifica di Partenariato, il Partner beneficiario “uscente” si obbliga a rispettare
le condizioni della presente Convenzione interpartenariale relativamente alla conservazione dei document.
Qualora, in conformità alle disposizione dei documenti di Programma, si verifichi la sostituzione e/o
l'inserimento di un Beneficiario nel partenariato di Progetto, il nuovo Partner si obbliga ad accettare i termini
dalla presente Convenzione Interpartenariale e provvede a sottoscriverla entro i termini che gli verranno
comunicati. La nuova sottoscrizione sarà parte integrante della presente convenzione.Articolo 8 - Coinvolgimento di organismi terzi nell'attuazione del Progetto
1. Acquisizione sul mercato di lavori, forniture, servizi sulla base delle procedure di evidenza pubblica previste
dalla normativa UE e nazionale di riferimento e applicabili a ciascun Beneficiario
il CF e i partner pubblici e/o organismi di diritto pubblico del progetto sono soggetti alla normativa dell’Unione
Europea e nazionale di recepimento dei due Stati Membri del Programma in materia di appalti. Sono altresi
obbligati a rispettare tutte le norme e regolamenti sub nazionali/regionali/ locali attuativi e conformi alla
normativa dell’ Unione Europea e nazionale dei due Stati Membri.
1 Beneficiari privati, per i quali non è prevista l’applicazione della normativa sugli appalti, sono in ogni caso tenuti
a garantire il rispetto dei principi alla base della normativa in materia: parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità.
2. Affidamento in house
1 CF e/o i partner - nel caso in cui gli stessi siano amministrazioni aggiudicatrici secondo quanto previsto dalla
normativa sugli appalti della UE e dei due SM partecipanti al programma - possono affidare la realizzazione di
attività previste nel Progetto ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato in house rispetto al
partner stesso.
3. Acçordi tra amministrazioni aggiudicatrici
IL CF e/o i partner nel caso in cui gli stessi siano amministrazioni aggiudicatrici secondo la normativa sugli appalti
della UE e dei due SM partecipanti al programma - possono stipulare accordi con altre amministrazioni
aggiudicatrici non comprese nel partenariato per disciplinare la realizzazione in coltaborazione di attività previste
dal Progetto di interesse comune. Tali accordi dovranno essere stipulati secondo quanto previsto dalla
normativa di riferimento di ciascuno dei due Stati Membri partecipanti al Programma e dovranno almeno
indicare le attività comuni da realizzare e i reciproci apporti e contributi finanziari necessari per la realizzazione
delle attività.
Articolo 9 - Concessione del contributo
1. Per l'attuazione del Progetto RACINE viene approvato un contributo, cosi ripartito:
Budget Totale Euro 2.228.744,00
Contributo pubblico FESR Euro 1.894.432,40
Contropartite Nazionali Euro 334.311,60
2. Tale contributo viene ripartito tra i Partner, in rapporto alle attività realizzate da ciascuno di essi, secondo
quanto indicato nel Progetto.
3. Le Contropartite Nazionali sono garantite come segue:
a) per i partner italiani (enti pubblici e organismi di diritto pubblico) daf Fondo di Rotazione Nazionale di cui
all'art 5 della L. 183/1987 e come previsto nella Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;
b) per i partner francesi (pubblici e privati) e peri partner italiani privati, dai soggetti firmatari delle lettere
di cofinanziamento.
Articolo 10 - Anticipo
L'AG, su esplicita richiesta del CF, procederà, tramite l'AC, al versamento di una quota delle risorse necessarie per
l'attuazione del progetto, fino a un massimo del 25% del contributo FESR, successivamente alla stipula della
Convenzione AG — CFe della presente Convenzione. Il CF verserà l’anticipo corrisposto dall'AG ai partner in
ragione della partecipazione di ciascuno di essi al budget del Progetto.In ogni caso la misura dell'anticipo ricevuta da ogni singolo beneficiario non pud superare il contributo FESR del proprio budget, fermo restando il rispetto dell'art. 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013
L'anticipo à subordinato, per i beneficiari capofila privati (italiani e francesi), alla presentazione di un’idonea
garanzia fideiussoria a favore dell'AG. La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana e disponibile sul sito web del Programma.
L'anticipo sarà ridotto al 10% del FESR totale approvato per il Progetto al raggiungimento del 30% del contributo FESR nell'ambito delle spese complessive rendicontate. Il residuo sarà detratto dal saldo finale da corrispondere al Progetto.
Articolo 11 - Ammissibilità della spesa
1. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle identificate nel Progetto.
Sono inoltre ammissibili spese forfettarie per la fase di preparazione e nella misura massima dello 0,5% del
budget totale del progetto approvato e fino al limite massimo stabilito nella manualistica di Programma.
2. l'ammissibilità della spesa à inoltre condizionata:
a) alla effettiva quietanza delle spese dichiarate;
b} alla conformità con gli obiettivi del progetto e del programma, nonché al diritto applicabile
c) alle condizioni previste nell'Avviso, nella documentazione di Programma , nella Convenzione AG -CF e nella presente Convenzione
d) se effettivamente sostenute nel periodo fra la data di avvio delle attività dichiarata dal CF del Progetto (purché successiva atla data di approvazione da parte del CdS) e la data di invio dell'ultima DR secondo quanto previsto nella documentazione di Programma.
Articolo 12 - Richiesta di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed erogazione del contributo
1. In merito alle risorse finanziarie messe a disposizione del Progetto sono previsti versamenti a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal partenariato, verificate e dichiarate ammissibili al finanziamento ai sensi della normativa di riferimento.
2. Il CF chiede il rimborso delle spese sostenute - da se stesso e dai partner del Progetto - attraverso la
presentazione di una DR unitamente al rapporto intermedio e/o finale del Progetto e ad altra documentazione,
secondo i termini previsti nella manualistica di Programma. La DR riepiloga le spese sostenute e convalidate dai
controllori secondo il sistema di controllo di ! livello del Programma. Il rapporto intermedio e/o finale riepiloga le attività realizzate coerenti con le spese chieste a rimborso.
3. il rimborso delle spese forfettarie di cui all'art. 11 pud essere inserito nella prima DR presentata dal CF.
Articolo 13 - Circuito finanziario
1. L'AG dispone il rimborso delle spese della DR presentata dal CF del Progetto dopo aver effettuato i propri
controlli sulle spese verificate. L'erogazione del rimborso awviene secondo due diverse modalità a seconda che il CF sia italiano o francese.
a} se il CF à italiano l'AG rimborsa allo stesso il totale del contributo FESR di tutti i partner le cui spese sono
contenute nella DR e la Contropartita Nazionale (d'ora in avanti CN} dei soli partner italiani pubblici e organismi di diritto pubblico;
b) seil CF à francese l'AG rimborsa allo stesso il totale del contributo FESR di tutti i partner le cui spese sono contenute nella DR. Procede invece con il rimborso diretto della CN ai partner italiani pubblici e organismi
di diritto pubblico.
2.11 CF italiano si impegna a versare il più rapidamente possibile il rimborso ricevuto ai partner del Progettosecondo le quote rimborsate dalla AG per ciascun partner.
3. 11 CF francese si impegna a versare il più rapidamente possibile il rimborso ricevuto ai partner del Progetto
secondo le quote rimborsate dalia AG per ciascun partner.
4. L'AG versa i contributi relativi al progetto sul conto corrente indicato dal CF (e dai partner italiani per la CN
italiana in caso di CF francese). Eventuali interessi attivi maturati sul conto bancario del CF e/o dei partner saranno
portati in detrazione del contributo pubblico.
5. L'AG pu interrompere ltrimborso della spesa ammissibile secondo quanto previsto dall’art. 132 del Reg. (UE)
n. 1303/2013 in uno dei seguenti casi:
- l'importo della domanda di pagamento non à dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi
appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche di gestione secondo quanto previsto all'art.
125, paragrafo 4, primo comma, lett. a) e all’art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013;
- à stata avviata una indagine in merito ad una eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione (art. 132
Reg. (UE) n. 1303/2013).
ilbeneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione del rimborso della spesa.
Articolo 14 — Recuperi
L'AG procede a recuperare le somme indebitamente versate secondo le modalità di seguito indicate.
1. Nei confronti dei capofila francesi l'eventuale recupero è operato limitatamente alla quota FESR mentre nei
confronti dei capofila italiani questo comprende la quota di finanziamento FESR e la contropartita nazionale
italiana pubblica.
2. Per quanto attiene specificamente alle procedure di recupero, l'AG per conto dell'AC procederà al recupero del
contributo nei confronti del Progetto operando, se possibile, le opportune decurtazioni in sede di liquidazione
delle ulteriori quote di contributo pubblico eventualmente spettanti al Progetto medesimo.
3. Qualora tali compensazioni non siano possibili, l'AC provvederà al recupero presso il beneficiario capofila che
a sua volta provvederà a recuperare presso i singoli partner le quote di contributo di rispettiva competenza, anche
attraverso compensazioni di somme eventualmente dovute al partner inadempiente o attraverso l’attivazione
delle procedure di recupero coattivo consentite dalla propria legge nazionale.
4. L'AG potrà considerare anche di effettuare il recupero delle somme non riconosciute a compensazione su
somme dovute su altro progetto a cui partecipa il beneficiario, deducendole dall'ammontare corrisposto al CF
del Progetto.
5. Se l'AG non ottiene il rimborso da parte del CF o del beneficiario italiano per la contropartita nazionale pubblica
{se il capofila à francese), lo Stato membro nel cui territorio ha sede il beneficiario, rimborsa all'AG ogni importo
indebitamente versato a tale beneficiario. Lo Stato membro ha diritto di assicurarsi il rimborso attraverso
un'azione legale, ed a tal fine l'AG ed il CF cedono allo Stato partecipante tutti i diritti che derivano dalla presente
Convenzione e dalla convenzione Interpartenariale.
6. In accordo con quanto previsto dall'art 122 comma 2 del Reg. UE 1303/2013, l'AG pud non procedere al
recupero di un importo versato indebitamente se lo stesso non supera, al netto degli interessi, euro 250 di FESR.
Articolo 15 - Monitoraggio dell'implementazione dei progetti semplici e disimpegno di spesa
1. 11 CF prouvede a monitorare l’avanzamento del progetto semplice sia da un punto di vista fisico che finanziario
attraverso le richieste di rimborso, i rapporti di monitoraggio e ogni altra documentazione utile che potrà essere
richiesta al partenariato per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione AG-CF.
Nel caso in cui dalla documentazione indicata al precedente capoverso emergano ritardi di avanzamento
finanziario — secondo gli obiettivi di spesa indicati ai successivi punti a} e b} - l'AG darà luogo all’istruzione di
una procedura di disimpegno secondo quanto previsto nei documenti di programma:a}se il progetto ha una durata inferiore o uguale a 24 mesi (due anni} il CF dovrà presentare DR di una capienza
finanziaria di almeno l'80% del budget allocato nei primi due semestri entro 60 giorni decorrenti dal termine del
secondo semestre;
b} se il progetto ha una durata inferiore o uguale a 36 mesi (tre anni} il CF dovrà presentare DR di una capienza
finanziaria di almeno l'80% del budget allocato nei primi tre semestri entro 60 giorni decorrenti dal termine del
terzo semestre.
1 mancato rispetto degli obiettivi di spesa sopra indicati darà luogo ad una diminuzione del finanziamento
corrispondente alla differenza percentuale non spesa rispetto all’obiettivo di spesa previsto.
L'ammontare di finanziamento decurtato dovrà essere ripartito tra il CF e il partenariato secondo quanto
concordato e approvato dalla struttura decisionale del progetto.
Articolo 15 Bis - Monitoraggio dell'implementazione dei progetti strategici e disimpegno di spesa
1.11 CF prowvede a monitorare l’avanzamento del Progetto strategico sia da un punto di vista fisico che finanziario
attraverso le richieste di rimborso, i rapporti di monitoraggio e ogni altra documentazione utile che potrà essere
richiesta al partenariato per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella convenzione AG-CF.
Nel caso in cui dalla documentazione indicata al precedente capoverso emergano ritardi di avanzamento
finanziario — secondo gli abiettivi di spesa indicati al successivo punto a) l'AG darà luogo all'istruzione di una
procedura di disimpegno secondo quanto previsto nei documenti di programma:
a) il progetto strategico dovrà presentare DR di una capienza finanziaria di almeno l'80% del budget allocato nei
primi due semestri entro 60 giorni decorrenti dal termine del secondo semestre.
Il mancato rispetto degli obiettivi di spesa sopra indicati darà luogo ad una diminuzione del finanziamento
corrispondente alla differenza percentuale non spesa rispetto all’obiettivo di spesa previsto.
L'ammontare di finanziamento decurtato dovrà essere ripartito tra il CF e il partenariato secondo quanto
concordato e approvato dalla struttura decisionale del progetto.
Articolo 16 - Progetto generatore di entrate nette
Le spese eleggibili del Progetto sono ridotte anticipatamente tenuto conto della capacità potenziale
dell'operazione di generare entrate nette durante il periodo di messa in opera del Progetto e fino a 3 anni dopo
l’ultimo rimborso (al beneficiario capofila o partner), secondo quanto previsto agli art. 61 e 65 co. 8 del Reg.
(UE) n. 1303/2013 e agli art. da 15 a 19 del Reg. Delegato (UE) 480/2014.
Articolo 17 - Aiuti di Stato
1. Ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), salvo deroghe
contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. | partner si impegnano a rispettare le norme in materia di aiuti di Stato e, in particolare, i regimi di aiuto di cui
al Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (Reg. UE n. 651/2014) e at Regolamento de minimis (Reg.
UE n. 1407/2013).
Articolo 18 - Diritti di proprietà
1. Gli output/realizzazioni prodotti e/o acquisiti nell’ambito del progetto dal CF e da ciascuno dei partner (siano
essi beni di carattere mobile o immobile, materiale o immateriale) che non rientrano tra quelli previsti all’art. 20
della presente Convenzione {stabilità delle operazioni) restano di proprietà di cotoro che li hanno realizzati (siano
essi CF o partner).
La proprietà di tali beni sarà intera o congiunta in proporzione al contributo di ciascuno dei partner. Nel caso di
10proprietà congiunta i beneficiari coinvolti concluderanno un accordo per definirne Veffettiva ripartizione e le condizioni di esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto al co 1 il CF garantisce per se e per tutti i partner che i beni di cui al co. 1 non vengano distolti dalla funzione per la quale sono stati realizzati/acquisiti per almeno 5 anni dal pagamento finale {al beneficiario capofila o partner) o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di stato (se applicabile).
3. Nel caso in cui i beni di cui al co. 1 vengano distolti dalla funzione per la quale sono stati realizzati/acquisiti gli importi indebitamente versati saranno recuperati secondo le procedure indicate all’art. 14 della presente Convenzione. L'importo del recupero sarà calcolato in proporzione al periodo per il quale i beni di cui al co. 1 sono stati distolti dalla loro funzione.
4. Gli output/realizzazioni relativi a piani d’azione congiunti, studi, ricerche, etc., sviluppati nell'ambito del Progetto dovranno essere messi a disposizione del pubblico a titolo gratuito.
Articolo 19 - Proprietà intellettuale
1. La proprietà intellettuale di output/realizzazioni del Progetto spetta congiuntamente ai partner in misura proporzionale al contributo inventivo.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il CF garantisce per se e per tutti i partner che i beni di cui al co. 1 non vengano distolti dalla funzione per la quale sono stati realizzati o acquisiti per almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario (sia esso CF o partner) o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato {se applicabile).
Articolo 20 - Stabilitàä delle operazioni
1. Nel caso investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il CF rimborsa (per se e per i suoi partner) il contributo fornito dai Fondi SIE laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al pagamento finale {al beneficiario capofila o partner} o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichino tutte le condizioni previste all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Articolo 21 - Riservatezza
Pur essendo la realizzazione del Progetto di natura pubblica, alcune informazioni scambiate tra il CF e i Partner, fra i Partner o fra i Partner e gli organismi di gestione del Programma, possono essere confidenziali. In tal caso è richiesto che vengano circostanziati i destinatari ed i mezzi di diffusione rispetto ai quali la riservatezza deve essere garantita. Si ricorda comunque l’obbligo di conformarsi alla legislazione vigente in materia di privacy.
Articolo 22 - Domicilio
1. 1 Partner eleggono il proprio dornicilio all’indirizzo indicato nel Progetto approvato di cui all’art. 1 della presente Convenzione; tutte le comunicazioni saranno trasmesse all'indirizzo indicato. L'AG trasmetterà al sole Capofila le comunicazioni di pertinenza, in conformità a quanto previsto dai documenti di Programma.
2. Ogni cambiamento di domicilio del CF e dei Partner sarà da questi comunicato all'AG entro 15 giorni dall’avvenuta modifica.
Articolo 23 -— Legge appticabile e Foro competente
La presente Convenzione à conforme alle disposizioni della legge italiana. ll tribunale competente à quello di Firenze.
11Articolo 24 - Disposizioni conclusive
1. Le lingue ufficiali di Programma sono l’italiano e il francese.
2. Tutta la corrispondenza formale tra l'AG e il CF e/o con i partner del Progetto dovrà contenere l'acronimo ed
il numero identificativo del Progetto.
3. Se una o più disposizioni della presente Convenzione sono dichiarate nulle o inapplicabili dall'autorità
giudiziaria competente, le parti si impegnano alla modifica.
4. | cambiamenti di indirizzo sono oggetto di semplice comunicazione cosi come le modifiche relative al conto
corrente bancario.
5. La presente Convenzione debitamente sottoscritta da tutti i Partner sarà inviata dal CF all'AG come parte
integrante della Convenzione fra CF ed AG. Le pagine riservate alla sottoscrizione del partenariato riportano
per ciascun organismo partner i seguenti dati :
°__ilnome dell'organismo
+ la firma del soggetto firmatario
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione ji Partner si impegnano a rispettare
le prescrizioni contenute nei Documenti di Programma, la legislazione europea e nazionale vigente in materia,
nonché ogni altra disposizione stabilita dalla Convenzione fra AG e CF di cui la presente Convenzione à parte
integrante.
12Programme de Coopération Interreg V- A Italie-France
Maritime 2014-2020
Convention INTERPARTENARIALE
CONVENTION INTERPARTENARIALE
pour la réalisation du Projet intitulé :
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità culturalE
RACINE
AVANT-PROPOS
VU les Règlements UE et modifications ultérieures qui régissent les interventions des Fonds Structurels et
d'investissement Européens (ci-après dénommés Fonds ESI)
— Règlement (UE) n. 1301 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds
européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
«investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le Règlement (CE) n. 1080/2006 (ci-après
dénommé Règlement (UE) n. 1301/2013);
— Règlement (UE) n. 1303 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil « portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen et abrogeant le Règlement (CE) n. 1083/2006 du
Conseil (ci-après dénommé Règlement (UE) n. 1303/2013);
— Règlement (UE) n. 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le
Règlement (CE) n. 1082/2006 relatif au GECT, et modifications et intégrations ultérieures;
— Règlement (UE) n. 1299 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil «portant
dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à
l'objectif "Coopération territoriale européenne"» (ci-après dénommé Règlement (UE) n. 1299/2013);
VU le Règlement UE/EURATOM n. 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le Règlement (CE, Euratom) n.
1605/2002, et modifications et intégrations ultérieures;
VU le Règlement (UE) n. 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles
107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, et modifications et
intégrations ultérieures;
13VU le Règlement (UE) n. 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et modifications et
intégrations ultérieures;
VU le Règlement délégué (UE) n. 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite
européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d'investissement européens (code du
partenariat), et modifications et intégrations ultérieures;
VU le Règlement délégué (UE) n. 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014
VU le Règlement détégué {UE) n. 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n.
1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles particulières concernant
l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération, et modifications et intégrations ultérieures;
VU le Règlement délégué (UE) n. 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement
(UE, Euratom) n. 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, et
modifications et intégrations ultérieures;
VU le Règlement d'exécution (UE) n. 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités
d'application du Règlement (UE) n. 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations
sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication
concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données;
VU le Règlement d'exécution (UE) n. 1986/2015 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le
Règlement d'exécution (UE) n.842/2011;
VU la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive
2004/18/CE, et modifications ultérieures et la réglementation transposant les obligations résultant des nouvelles
dispositions réglementaires des deux États membres;
VU toute autre disposition nationale et régionale réglementant les procédures de passation de marchés publics
de travaux, de fournitures et de services et transposant les règles de la concurrence;
VU la réglementation nationale et/ou régionale en vigueur transposant la réglementation UE en matière de
protection de l'environnement;
VU la législation antimafia (D. Les. n. 159/2011 - Codes des lois antimafia);
VU les principes horizontaux de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination
{art. 7 du Règ. UE n. 1303/2013) et de développement durable (art. 8 du Règ. UE n. 1303/2013);
VU la Décision d'exécution de la Commission du 16 juin 2014 établissant la liste des programmes de coopération
et indiquant le montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional à chaque
programme relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2014-2020, y comprisla
contribution allouée au programme Italie-France Maritime;
VU la Décision d'exécution de la Commission du 16 juin 2014 établissant la liste des régions et des zones éligibles
à un financement du Fonds européen de développement régional au titre des volets transfrontaliers et
transnationaux de l'objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2014-2020 qui identifie
toutes les zones NUTS 3 éligibles au Programme ltalie-France Maritime et la modification ultérieure du 17
novembre 2014 relative à la contribution FEDER apportée aux programmes transfrontaliers et de bassins
maritimes relevant de l'instrument européen de voisinage (IEV};
VU la délibération CIPE du 28 janvier 2015 fixant pour l'Italie les critères du cofinancement public des
programmes européens pour la période de programmation 2014-2020 et suivi relatif;
VU le Programme de Coopération interreg V-A Italie-France Maritime 2014-2020 (ci-après dénommé
Programme) approuvé par la Décision d'exécution C (2015) n. 4102 du 11 juin 2015 de la Commission
européenne, et transposé par la Délibération de l'Exécutif régional de la Région Toscane n. 710 du 6 juillet 2015;
14VU que la Région Toscane, avec la Délibération de l’Exécutif régional n. 7 du 28 septembre 2015, a désigné
l'Autorité de gestion du Programme en la personne de Maria Dina Tozzi, en tant que Directrice du Secteur
Activités Internationales de la Région Toscane, qui a cessé son service le 31/10/2018 et que telle fonction de
Direction pour le Secteur des activités internationales a été conféré à Mara Sori avec Décret n.17584 du
8/11/2018;
Vu la documentation relative à la mise en œuvre du Programme et plus particulièrement: i) les règlements sur le fonctionnement du Comité de Suivi {ci-après dénommé CdS) et du Comité Directeur (ci-après dénommé CD), les manuels, la stratégie de communication et tout autre document relatif à l'approbation et mise en œuvre des
projets approuvés par les organismes compétents;
VU le « Illème Appel à présentation de candidatures de projets simples et stratégiques intégrés thématiques pour
les Axes prioritaires 2 et 4», publié sur le BURT (Bulletin officiel de la Région Toscane) n. 16 du 18/04/2018, approuvé par le Comité de Suivi du Programme et transposé dans le décret n. 5332 du 3/04/2018 de ta Région Toscane;
VU la liste de classement des projets approuvée par le CD et le CdS telle que transposée par décret n. 2170 du 11/02/2019 de la Région Toscane en sa qualité d'Autorité de Gestion du Programme ;
EN CONSIDÉRATION que, le Projet « Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità culturalE - RACINE » (Axe Prioritaire 2, OT 6, OS 1, PI 6C, Lot 3) figure parmi les projets admis au financement;
VU là Convention entre le partenaire Chef de file du Projet et l'Autorité de Gestion du Programme de Coopération
Interreg V-A ltalie-France Maritime 2014 2020;
ENTRE
Associazione Nazionale Comuni ltaliani Toscana (Anci Toscana) en sa qualité de Chef de file, Viale Giovine Italia
17, Firenze, référent du Projet RACINE, représenté par Simone Gheri en qualité de Direttore ci-après dénommé Chef de file (CF);
ET
Regione Toscana (RT), représentée par Alessandro Gambino, en qualité de Dirigente Settore Patrimonio
culturale, Siti UNESCO Arte contemporanea, Memoria ci-après dénommée Partner 2
Collectivité de Corse (CdC}, représentée par Gilles Simeoni, en qualité de Président du Conseil Exécutif, ci- après dénommée Partner 3
Regione Liguria (RL), représentée par Luca Parodi, en qualité de Dirigente Settore Cultura e Spettacolo ci-
après dénommée Partner 4
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, finanze e urbanistica-Direzione generale Enti Locali e finanze (RAS DG EELL), représentée par Antonella Giglio, en qualité de Direttore Generale ci- après dénommée Partner 5
Università degli Studi di Sassari (DUMAS), représentée par Massimo Carpinelli, en qualité de Rettore, ci-après
dénommée Partner 6
Communauté de Communes Golf de Saint Tropez (CCGST), représentée par Vincent Morisse, en qualité de
President, ci-après dénommée Partner 7
IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 - Objet de la Convention
151. La présente convention à pour objet la définition des droits et des obligations et des responsabilités
correspondantes de Anci Toscana, en sa qualité de Chef de file, et les partenaires pour la mise en œuvre du Projet
RACINE tel que décrit dans son dossier de candidature (comprenant la totalité des documents visés au « Illème
Appel à présentation de candidatures de projets simples et stratégiques intégrés thématiques pour les Axes
prioritaires 2 et 4 ») et approuvé - avec toutes- modifications éventuelle - par les organismes compétents du
Programme.
Le Projet RACINE et toutes ses éventuelles modifications (ci-après simplement Projet) sont déposés aux archives
officielles et font partie intégrante et substantielle de la présente convention.
Article 2- Période de validité de la Convention et durée du Projet
1. La présente Convention interpartenariale, dûment signée par tous les partenaires du Projet, entre en vigueur
à compter de la date de signature de la Convention AG-CF par l'AG, dont est partie intégrante. Sa validité s'étend
jusqu'au jour suivant la date de réception du paiement final par le dernier partenaire, sans préjudice des
obligations résultant de la législation UE et nationale et notamment des dispositions de l'art. 71 et 140 du
Règlement (UE) n. 1303/2013.
2. La durée du projet est celle établie au moment de son approbation. Des prorogations éventuelles doivent être
approuvées par les organismes compétents du Programme.
3. La date de lancement du Projet est communiquée par le CF à l'AG.
4. Les activités du projet doivent être lancées au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date de signature de la
Convention AG-CF. Si les activités ne démarrent pas dans ce délai ou si le CF ne communique pas les raisons d'un
tel renvoi, l'AG, en considération des décisions des organismes compétents du Programme, se réserve le droit de
révoquer le financement.
Article 3 - Obligations du CF
Le CF:
a) souscrit la présente Convention avec l'AG et endosse la responsabilité de garantir la réalisation de
l'ensemble du Projet, en coordonnant les Partenaires ainsi qu'en exerçant la fonction de référent dans
les relations avec les Autorités du Programme (art. 13 Reg. UE n. 1299/2013);
b}) stipule la Convention interpartenariale avec les autres partenaires du projet, en suivant le schéma
approuvé par les organismes compétents du Programme, et joint la Convention interpartenariale à la
Convention entre l'AG et le CF dont il fait partie intégrante et substantielle;
c) veille à ce que les dépenses déclarées par tous les partenaires du Projet aient été supportées pour la
mise en œuvre de ce dernier et correspondent aux activités convenues et indiquées dans le Projet. À
cette fin, si nécessaire, rectifie les justifications des dépenses des Partenaires;
d) veille à ce que les dépenses déclarées par les partenaires aient été vérifiées par les contrôleurs, selon le
système de contrôle prévu par le Programme pour les deux États membres (Italie et France);
e) s'assure que les partenaires reçoivent le plus rapidement possible la totalité de la contribution des fonds.
Aucun montant ne peut être déduit ni retenu; de même, aucune charge particulière ou de tout autre
genre de nature à réduire les sommes dues ne peut être imputée;
f)_ informe immédiatement l'AG en cas de dépenses inférieures ou si l'une des conditions de paiement cesse
d'être remplie ou encore si des circonstances survenues donnent le droit à l'AG de diminuer ie paiement
ou d'exiger un remboursement partiel de la contribution et donnent lieu aux procédures de dégagement
168)
h)
j
k)
pour lesquelles l'AG demandera d'effectuer les remodulations budgétaires nécessaires en application de la Convention entre l'AG et le CF;
en cas d'irrégularité, il est responsable de la déclaration émise sur les dépenses supportées et s'oblige à reverser à l'Autorité de Certification (ci-après dénommée AC) les sommes indûment perçues, selon les modalités définies à l'art. 14 de la présente Convention ;
est responsable de ses manquements aux obligations qui résultent de la Convention entre l'AG et le CF et de cette convention. !l est également solidairement responsable des manquements imputables aux partenaires du projet. Chaque partenaire est responsable des ses propres manquements aux obligations qui résultent de cette convention interpartenariale;
est responsable envers les tiers, y compris en cas de dommages ou d'atteintes de n'importe quel genre. Cette responsabilité se limite uniquement aux dommages ou atteintes causés par sa faute lors de la période de réalisation du projet. il s'oblige donc à exonérer et relever indemne la Région Toscane de toute responsabilité, en sa qualité d'AG, en cas de dommage causé à des tiers, en raison de l'execution de la convention entre l'AG et le CF et de la présente Convention;
veille à ce que le partenariat respecte les objectifs minimum de dépense, conformément aux indications du Projet approuvé et éventuellement modifié;
est responsable de vérifier la conformité et la cohérence des dépenses effectivement encourues par le partenariat avec les objectifs prévus par le Projet, et s'oblige à annuler les dépenses considérées non éligibles. C'est à lui qu'appartient la tâche d'insérer dans la DR uniquement les dépenses approuvées selon le système de contrôle du Programme;
est responsable d'instituer, avec tout le partenariat, une structure décisionnelle {comité de pilotage ou autre organisme) permettant de diriger et de suivre l'avancement du Projet.
Article 4 - Obligation du CF et des partenaires
Le CF et les partenaires :
a)
b)
c)
d}
e)
8)
garantissent à ce que les dépenses déclarées aient été supportées pour la mise en œuvre de ce dernier et correspondent aux activités convenues et indiquées dans le Projet.
garantissent que les activités réalisées et comptabilisées lors de la mise en œuvre du Projet ne constituent pas une duplication de travaux déjà effectués et n'aient pas bénéficié, ne bénéficient ou ne bénéficieront pas d'autres financements publics;
adoptent un système de comptabilité séparée ou une codification comptable appropriée pour toutes les transactions concernant le projet;
assurent le respect des règles applicables en matière d'admissibilité des dépenses, de procédures d'appels d'offres publics, de marchés publics, de concurrence, d'information et de publicité, mais aussi en ce qui concerne les principes horizontaux relatifs à la protection de l'environnement, au développement durable et à la promotion de l'égalité des chances hommes-femmes et de non- discrimination;
assurent le respect des dispositions prévues en ce qui concerne la stabilité des opérations, tel que décrit de manière plus détaillée à l'art. 20 qui suit (art. 71 du Règ. UE n. 1303/2013);
conservent et, à la demande de la Commission européenne, de l'AG et de tout organisme qui en aurait le droit, mettent à disposition toute la documentation relative à la mise en œuvre du Projet pendant deux ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels sont inclues les dépenses finales, selon les modalités fixées à l'art. 140 du Règlement (UE) 1303/2013 et de ses modifications ultérieures, sans préjudice de la réglementation en matière d'aides d'État;
apportent leur concours lors des phases de vérification et de contrôle effectuées par les organismes de contrôle mais aussi par l'AG, l'AC, l'AA, les services communautaires compétents et par n'importe quel organisme qui en aurait le droit;
17h)
D]
k)
garantissent, dans le respect des prescriptions du Règ. UE n. 1303/2013 et du Règ. d'exécution UE n.
821/2014, la contribution positive du projet aux activités de communication et de capitalisation du
Programme, conformément à la Stratégie de communication, à ses annexes ainsi qu'à la documentation
du Programme;
assurent, conformément au Règ. UE n. 1303/2013 et au Règ. d'exécution UE n. 821/2014, le respect des
mesures d'information et de publicité prévues à la stratégie de communication ainsi qu'au manuel de
l'image coordonnée joint à cette dernière;
sont responsables, à l'égard des administrations qui garantissent la contribution publique de leur ressort,
de l'utilisation des ressources leur étant attribuées et de la régularité des activités réalisées;
assurent que ne seront pas mis en place des actions qui pourraient entraîner des irrégularités et/ou des
fraudes au détriment du budget de l'UE.
Article 5 - Obligations des partenaires
Les partenaires :
a)
b)
c)
d)
8)
h)
donnent mandat au CF de la coordination technique et administrative du projet;
concluent la présente convention interpartenariale en donnant mandat au CF de la joindre à la
Convention entre l'AG et le CF dont elle est partie intégrante et substantielle;
sont responsables de garantir la réalisation du projet mentionné à l'art. 1, pour ce qui concerne la quote-
part de leur compétence;
transmettent au CF la documentation certifiée inhérente à la comptabilité des dépenses, pour
l'élaboration des DUR, selon les modalités et délais prévus par les procédures de comptabilité du
Programme et assurent que les dépenses déclarées aient été vérifiées par les contrôleurs, selon le
système de contrôle prévu par le Programme pour les deux États membres (Italie et France};
informent dans les délais les plus brefs le CF si des contraintes empêchent la bonne réalisation de la
partie du projet de leur compétence selon les modalités et les délais prévus, ou en cas de dépenses
inférieures pour permettre au CF de réadapter le budget et/ou de donner lieu aux procédures
nécessaires ;
assument leur responsabilité en cas d’irrégularités éventuelles vérifiées dans les dépenses qu'ils ont
déclarées et remboursent au CF tous les montants indûment versés à la suite d’une irrégularité par
rapport à ce qui est prévu par la documentation du Programme, selon les modalités définies à l'article
14 de la présente Convention; ;
sont responsables de leurs manquements aux obligations qui résultent de cette convention
interpartenainariale e sont responsables envers les tiers, y compris en cas de dommages ou d'atteintes
de n'importe quel genre. Cette responsabilité se limite uniquement aux dommages ou atteintes causés
par leur faute lors de la période de réalisation de leur partie de projet. Ils s'obligent donc à exonérer et
relever indemne la Région Toscane de toute responsabilité, en sa qualité d'AG, en cas de dommage causé
à destiers, en raison de l'execution de la présente Convention;
s'engagent à respecter les objectifs minimums de dépense, conformément aux indications du projet
approuvé et éventuellement modifié.
s'engagent à fournir toutes les informations nécessaires à l'acquisition de la documentation antimafia,
si applicable, relativement à la liste des sujets, personne physique ou juridique, contenue à l'art. 85 du
D.Lgs n. 159/2011 demandée par l'AG.
Article 6 - Cession de droits et obligations, succession légale
1. Le CFetles partenaires ne peuvent pas céder les droits et les obligations qui dérivent de la présente Convention
sans l'autorisation de la structure décisionnelle du projet (CdP ou autre organisme) et sans l'approbation de l'AG
18et du Comité Directeur {CD} du Programme.
2. En cas de cession ou de succession légale, le CF ou le partenaire concerné sont tenus à transmettre toutes les obligations et responsabilités au cessionnaire ou au successeur légal en vertu de la présente Convention.
3. En tout cas la délégation des activités est exclue.
Article 7 - Modifications du Projet et du Partenariat
Le CF peut demander d'apporter des modifications au Projet et/ou partenariat, à la suite d'une décision officielle de la structure décisionnelle du Projet et dans les modalités prévues aux documents du Programme. l'approbation des modifications demandées reste à la seule discrétion de l'AG et des organismes de Programme préposés selon les procédures prévues par le Programme.
Au cas d'une modification du partenariat le Bénéficiaire sortant sera de toute manière obligé à respecter les conditions prévues dans cette Convention interpartenariale relativement à la conservation des documents.
S'il s'avère la substitution et/ou l'insertion d'un partenaire de projet, conformément aux dispositions des documents de Programme, le nouveau partenaire s'engage à accepter les termes de cette Convention interpartenariale et la souscrit dans les délais qui seront communiqués. La nouvelle souscription sera partie intégrante de cette Convention.
Article 8 - Implication de organismes tiers dans la mise en œuvre du Projet
1. Acquisition sur le marché de travaux, fournitures, services sur la base des procédures d'appels d'offre publics prévues par la réglementation UE et nationale de référence, applicables à chaque Bénéficiaire
Le CF et les partenaires publics et/ou organismes de droit public du projet sont soumis à la réglementation de l'Union européenne ainsi qu'à la réglementation nationale de transposition des deux États membres du Programme en matière de marchés publics. Ils sont également tenus de respecter toutes les normes et règlements subnationaux/régionaux/locaux d'application et conformes à la réglementation de l'Union européenne et nationale des deux États membres.
Les bénéficiaires privés qui ne sont pas soumis à la réglementation sur les marchés sont dans tous les cas tenus de veiller au respect des principes de base de la réglementation en matière d'égalité des chances, de non- discrimination, de transparence et de proportionnalité.
2. Attribution en quasi-régie {ou « in house »}
Le CF et/ou les partenaires - dans le cas où ces derniers seraient des pouvoirs adjudicateurs selon les dispositions de la réglementation sur les marchés publics de l'UE et des deux EM participant au Programme - peuvent confier la réalisation d'activités prévues au Projet à une personne morale de droit public ou privé, entretenant une relation de quasi-régie avec le partenaire.
3. Accords entre pouvoirs adjudicateurs
Le CF et/ou les partenaires - dans le cas où ces derniers seraient des pouvoirs adjudicateurs selon la réglementation sur les marchés de l'UE et des deux EM participant au Programme - peuvent stipuler des accords avec d'autres pouvoirs adjudicateurs ne faisant pas partie du partenariat, afin de réglementer la réalisation collaborative d'activités prévues par le projet et présentant un intérêt commun. Ces accords devront être stipulés en vertu de la réglementation de référence de chaque État membre participant au Programme et devront au moins indiquer les activités communes à réaliser, les apports réciproques et les contributions financières nécessaires à la réalisation des activités.
Article 9 - Octroi de la contribution
1. Pour la mise en œuvre du Projet RACINE, la contribution approuvée est répartie comme suit:
19Budget total Euro 2.228.744,00
Contribution publique FEDER Euro 1.894.432,40
Contreparties nationales Euro 334.311,60
2. Cette contribution est répartie entre les Partenaires, en fonction des activités réalisées par chacun d'entre eux,
conformément aux indications prévues au Projet.
3. Les contreparties nationales sont garanties de la manière suivante:
a) pour les partenaires italiens (organismes publics et organismes de droits public}: contreparties nationales
garanties par le Fondo di Rotazione Nazionale visé à l'art. 5 de la Loi 183/1987 et tel que prévu à la
Délibération CIPE n. 10 du 28 janvier 2015;
b) pour les partenaires français (partenaires publics et privés) et pour les partenaires italiens privés:
contreparties nationales garanties par les sujets signataires des lettres de cofinancement.
Article 10 - Avance
L'AG, sur demande explicite du CF, procédera au versement d’une partie des ressources nécessaires pour la mise
en œuvre du Projet pouvant s'élever jusqu'à 25% de la contribution FEDER, suite à la stipulation de la Convention
entre l'AG et le CF et de la présente Convention. Le CF versera l'acompte liquidé par l'AG aux partenaires selon
la participation de chacun au budget du Projet .
De toute manière, le montant de l’avance reçue par chaque bénéficiaire ne peut pas dépasser la contribution
FEDER de son propre budget, sous réserve du respect de l’art. 131 du Rég. (UE) n. 1303/2013. L'avance est
subordonnée, pour les bénéficiaires chefs de file privés (italiens et français), à la présentation d’une garantie
bancaire appropriée en faveur de l'AG. L'attestation de garantie doit être délivrée en utilisant le modèle rédigé
et approuvé par la Région Toscane et disponible sur le site web du Programme.
Au moment où le total des dépenses justifiées aura atteint le 30% de la contribution FEDER, l'acompte sera réduit
à 10% du FEDER total approuvé pour le Projet. La différence sera déduite du solde final à payer au Projet.
Article 11 - Admissibilité de la dépense
1. Les dépenses ne sont admissibles que si elles ont été identifiées par le Projet.
Parmi les dépenses admissibles, figurent aussi les dépenses forfaitaires de préparation du projet représentant au
maximum 0,5% du budget total du projet approuvé et ne pouvant dépasser le plafond fixé par les manuels du
Programme. °
2. L'admissibilité de la dépense est également subordonnée aux conditions suivantes:
a) au paiement effectif des dépenses déclarées,
b) à la conformité avec les objectifs du Projet et du Programme, ainsi qu'au droit applicable,
c) aux conditions prévues à l'Appel, à la documentation du Programme ainsi qu'à la Convention AG — CF et
à la présente Convention,
d) sieffectivement encourues lors de la période courant entre la date de lancement des activités déclarées
par le CF du projet (à condition qu'elle soit postérieure à la date d'approbation de ce dernier de la part
du CdSj et la date d'envoi de la dernière DR comme le prévoit la documentation du Programme.
Article 12 - Demande de remboursement des dépenses effectivement encourues et octroi de la contribution
1. Parmi les ressources financières mises à la disposition du Projet, figurent des versements au titre de
remboursement des dépenses effectivement encourues par le partenariat, vérifiées et déclarées éligibles au
financement en vertu de la réglementation de référence.
2. Le CF demande le remboursement des dépenses encourues par lui-même et par les partenaires du projet, en
20présentant une DR ainsi que le rapport intermédiaire et/ou final du Projet et toute autre documentation, selon
les détais prévus aux manuels du Programme. prévue aux manuels du Programme. La DR récapitule les dépenses
encourues et validées par les contrôleurs selon le système de contrôle de ler niveau du Programme. Le rapport
intermédiaire et/ou final reprend les activités réalisées qui sont cohérentes avec les dépenses objet de la
demande de remboursement.
3. Le remboursement des dépenses forfaitaires visées à l'art, 11 peut être inséré dans la première DR présentée
par le CF.
Article 13 - Circuit financier
1. L'AG procède au remboursement des dépenses de la DR présentée par le CF du projet, après avoir effectué
ses contrôles sur les dépenses ayant fait l'objet de vérification.
Le remboursement peut être octroyé de deux manières différentes, selon que le CF est italien ou français:
a) sile CF est italien, l'AG rembourse à ce dernier l'intégralité de la contribution FEDER de tous les
partenaires dont les dépenses sont contenues à la DR et la Contrepartie nationale {ci-après dénommée
CN) uniquement des partenaires italiens publics et organismes de droit public;
b) si le CF est français, l'AG rembourse à ce dernier l'intégralité de la contribution FEDER de tous les
partenaires dont les dépenses sont contenues à la DR. Ici, elle procède directement au remboursement
de la CN aux partenaires italiens publics et organismes de droit public.
2. Le CF italien s'engage à verser le plus rapidement possible le remboursement reçu aux partenaires du Projet,
selon les quotes-parts remboursées par l'AG pour chaque partenaire.
3. Le CF français s'engage à verser le plus rapidement possible le remboursement reçu aux partenaires du Projet,
selon les quotes-parts remboursées par l'AG pour chaque partenaire.
4. L'AG verse les contributions relatives au Projet sur le compte courant du CF (et des partenaires italiens pour la
CN italienne en cas de CF français). Tout intérêt actif couru sur le compte bancaire du CF et/ou des partenaires
sera déduit de la contribution publique.
5. L'AG est en droit d'interrompre le remboursement de la dépense admissible, tel que prévu à l'art. 132 du Règ.
{UE) n. 1303/2013 dans l'un des cas suivants:
- si le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou si les pièces justificatives appropriées n'ont pas été
fournies, parmi lesquelles la documentation nécessaire pour effectuer les vérifications de gestion, tel que prévu
à l'art. 125, paragraphe 4, premier alinéa, lett. a) ainsi qu'à l'art. 23 du Règ. (UE) n. 1299/2013;
- si une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité concernant la dépense en question (art.
132 du Règ. (UE) n. 1303/2013).
Le bénéficiaire concerné reçoit une communication écrite de l'interruption du remboursement.
Article 14 - Recouvrements
L'AG pourra envisager de procéder au recouvrement des sommes non reconnues selon les modalités
décrites ci-dessous.
1. Pour les chefs de file français, l'éventuel recouvrement se limite à la quote-part FEDER alors que pour
les chefs de file italiens, ce remboursement comprend la| quote- part de financement FEDER et la
contrepartie nationale italienne publique.
2. En ce qui concerne de manière plus spécifique les procédures de recouvrement, l'AG procédera, pour
le compte de l'AC, au recouvrement de la contribution auprès du Projet en procédant, si possible, aux
déductions nécessaires lors du versement des autres quotes-parts de la contribution publique qui
incomberaient au Projet.
3. Dans le cas où il serait impossible de procéder à de telles compensations, l'AC les récupérera auprès
21du bénéficiaire chef de file qui, à son tour, récupérera auprès de chaque partenaire les quotes-parts de
la contribution qui lui revient, y compris à travers des compensations sur des sommes éventuellement
dues au partenaire défaillant ou à travers la mise en place des procédures de recouvrement coactif
autorisées par la législation nationale.
4. L'AG pourra envisager de procéder au recouvrement des sommes non reconnues comme
compensation sur des sommes dues sur un autre projet auquel participe le partenaire en les déduisant
du montant versé au CF du Projet.
5. Si l'AG ne parvient pas à se faire rembourser par le CF ou le bénéficiaire italien pour ta CN publique {en cas de
chef de file français), l'État membre sur le territoire duquel le bénéficiaire a son siège rembourse à l'AG toute
somme indûment versée audit bénéficiaire. L'État membre a le droit de s'assurer le remboursement à travers
une action légale; à cette fin, l'AG et le CF cèdent à l'État participant tous les droits qui résultent de la présente
Convention et de la convention Interpartenariale.
6. Conformément aux dispositions de l'art. 122, alinéa 2 du Règ. UE n. 1303/2013, l'AG a le droit de ne pas
procéder au recouvrement d'un montant indüment versé si ce dernier ne dépasse pas, hors intérêts, les 250
euros de la contribution du FEDER.
Article 15 - Suivi de la mise en place des projets simples et dégagement de la dépense
Le CF suit l'avancement du projet simple aussi bien sur le plan physique que financier, par le biais des DR, des
rapports de suivi et de toute autre documentation utile qui pourra être demandée au Partenariat pour atteindre
les objectifs prévus dans la Convention AG — CF.
Dans le cas où la documentation indiquée au point précédant ferait ressortir des retards dans l'avancement
financier, selon les objectifs de dépense signalés aux points suivants a) et b), l'AG lacera une procédure de
dégagement selon les procédures prévues par les documents du Programme:
a) sile projet a une durée inférieure ou égale à 24 mois, le CF devra présenter une DR dont le montant
devra correspondre au moins à 80% du budget alloué au cours des deux premiers semestres, au plus tard
dans les 60 jours qui suivent la fin du deuxième semestre;
b) sile projet a une durée inférieure ou égale inférieure ou égale à 36 mois, le CF devra présenter une DR
dont le montant devra correspondre au moins à 80% du budget alloué au cours des trois premiers
semestres, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la fin du troisième semestre.
Le non-respect des objectifs de dépense indiqués donnera lieu à une réduction du financement correspondant
à la différence en pourcentage du montant non dépensé par rapport à l'objectif de dépense prévu.
Le montant de financement réduit devra être réparti entre le CF et les Partenaires selon ce qu'on a convenu
et approuvé par le Comité de pilotage du projet .
Article 15 Bis - Suivi de la mise en place des projets stratégiques et dégagement de la dépense
Le CF suit l'avancement du projet stratégique aussi bien sur le plan physique que financier, par le biais des DR,
des rapports de suivi et de toute autre documentation utile qui pourra être demandée au Partenariat pour
atteindre les objectifs prévus dans la Convention AG — CF.
Dans le cas où la documentation indiquée au point précédant ferait ressortir des retards dans l'avancement
financier, selon les objectifs de dépense signalés au point suivant a}; l'AG lancera une procédure de dégagement
selon les procédures prévues par les documents du Programme:
a) le projet stratégique devra présenter une DR dont le montant devra correspondre au moins à 80% du
budget alloué au cours des deux premiers semestres, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la fin du
deuxième semestre.
22Le non-respect des objectifs de dépense indiqués donnera lieu à une réduction du financement correspondant
à la différence en pourcentage du montant non dépensé par rapport à l'objectif de dépense prévu.
Le montant de financement réduit devra être réparti entre le CF et les Partenaires selon ce qu'on a convenu
et approuvé par le Comité de pilotage du projet .
Article 16 - Projet générateur de recettes nettes
Les dépenses éligibles du Projets sont réduites au préalable compte tenu du potentiel de l'opération en termes
de génération de recettes nettes pendant la période de mise en œuvre du Projet et jusqu’à 3 ans après le dernier
remboursement {au bénéficiaire chef de file où partenaire}, conformément aux articles 61 et 65 co. 8 du Règ.
(UE) n. 1303/2013 et aux articles 15 à 19 du Règ. (UE) Délégué n.480/2014.
Article 17 - Aides d’État
1. Conformément à l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sauf dérogations
prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les
échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque
forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions.
2. Les partnaires s'engagent à respecter la réglementation relative aux aides d’État et notamment les régimes
d’aide visés par le Règlement Général d'Exemption par Catégorie (Règ. UE n. 651/2014) et par le Règlement de
minimis (Règ. UE n. 1407/2013).
Article 18 - Droits de propriété
1. Les output/réalisations accomplis et/ou acquis dans te cadre du Projet attribuables et au CF et à chaque
partenaire (qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels}) et qui ne relèvent pas de
l'art. 20 de la présente Convention (pérennité des opérations) restent la propriété de ceux qui les ont réalisés (CF
au partenaire).
La propriété de ces biens sera exclusive ou conjointe proportionnellement à la contribution apportée par chaque
partenaire. En cas de propriété conjointe les bénéficiaires concernés stipuleront un accord en vue d'en définir la
répartition effective et les conditions d'exercice.
2. Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1, le CF garantit pour lui et pour tous les partenaires que les
biens objet de l'alinéa 1 ne seront pas détournés de la fonction pour laquelle its ont été réalisés/achetés pendant
au moins 5 ans à compter du paiement final versé au bénéficiaire (qu'il soit le CF ou un partenaire) ou dans le
délai fixé par la réglementation sur les aides d’État (le cas échéant).
3. Dans le cas où les biens objet de l'alinéa 1 seraient détournés de la fonction pour laquelle ils ont été
réalisés/achetés les montants indûment versés seront recouvrés selon les procédures décrites à l'art. 14 de la
présente Convention. Le montant du recouvrement sera calculé proportionnellement à la période pour laquelle
les biens visés à l'alinéa 1 ont été détournés de leur fonction.
4. Les output/réalisations concernant plans d'actions conjoints, études, recherches, etc., développés dans le
cadre du Projet devront être mis à disposition du grand public à titre gratuit.
Article 19 - Propriété intellectuelle
1. La propriété intellectuelle des output/réalisations du Projet appartient conjointement aux partenaires
proportionnellement à leur contribution à l'invention.
2. Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 1, le CF garantit pour lui et pour tous les partenaires que les
biens objet de l'alinéa 1 ne seront pas détournés de la fonction pour laquelle ils ont été réalisés/achetés pendant
23au moins 5 ans à compter du paiement final versé au bénéficiaire (qu'il soit le CF ou un partenaire) ou dans le
délai fixé par la réglementation sur les aides d’État (le cas échéant).
Article 20 - Pérennité des opérations
1. Dans le cas d'investissements en infrastructures ou des investissements productifs, le CF du Projet rembourse,
la contribution des Fonds ESI {pour lui-même et pour ses partenaires) lors de la survenance, dans les cinq ans à
compter du paiement final {au bénéficiaire chef de file ou partenaire) où - s'il y a lieu - dans la période fixée dans
la réglementation applicable aux aides d'État, des événements prévus à l'art. 71 du Règ. (UE) n. 1303/2013.
Article 21- Confidentialité
Bien que la réalisation du Projet soit de nature publique, certaines informations échangées entre le CF et les
Partenaires ou entre le partenariat et les organismes de gestion du Programme peuvent être confidentielles.
Dans ce cas, il est demandé d'expliciter les destinataires et les moyens de diffusion pour lesquels la confidentialité
doit être garantie. Il est quoi qu'il en soit obligatoire de se conformer à la législation applicable en matière de
protection des données personnelles.
Article 22 - Domicile
1. Les Partenaires prennent leur domicile à l'adresse indiquée dans le Projet, tel qu'approuvé à l'art. 1 de la
présente Convention; toutes les communications seront transmises à l'adresse indiquée.
L'AG transmettra les communications seulement au Chef de file, selon les cas prévus par les documents du
Programme.
2. En cas de changement de domicile du Chef de file et des Partenaires, ifs devront le communiquer à l'AG dans
les 15 jours qui suivent la modification.
Article 23 - Loi applicable et Tribunal compétent
La présente Convention est conforme aux dispositions de la législation italienne. Le tribunal compétent est le
Tribunal de Florence.
Article 24 - Dispositions finales
1. Les langues officielles du Programme sont l'italien et le français.
2. Toute la correspondance officielle entre l'AG et le CF et/ou avec les partenaires du Projet devra reporter
l'acronyme et le numéro d'identification du Projet.
3, Dans le cas où une ou plusieurs des dispositions de la présente Convention seraient jugées nulles ou
inapplicables par l'autorité judiciaire compétente, les parties s'engageront à procéder aux modifications.
4. Tout changement d'adresse et toute modification relative au compte courant bancaire doit faire l'objet d'une
simple communication.
5. La présente Convention signée par tous les partenaires sera transmise par le Chef de file à l'AG, en tant que
partie intégrante de la Convention entre l'AG et le CF. Les pages réservées à la souscription du partenariat
indiquent pour chaque organisme partenaire les données suivantes:
e le nom de l'organisme
° la signature
6. Pour tout ce qui n'aurait pas été expressément prévu par la présente Convention, les Partenaires s'engagent
à respecter les prescriptions contenues aux documents du Programme, à la législation européenne et nationale
applicable en la matière, et a toute autre disposition relative à la Convention entre AG et CF, dont la présente
24Convention est partie intégrante.
Per il Capofila/ Pour le Chef de File:
Associazione Nazionale Comuni Italiani Toscana (Anci Toscana)
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità culturalE - RACINE
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé,
da/par:
Simone Gheri, Direttore Anci Toscana
Firma / Signature
{Firmato digitalmente)
25Per il Partner N.2 / Pour le Partenaire N.2
Regione Toscana (RT),
Afferente il progetta/ inhérente le Projet
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonioe l’IdeNtità culturalE - RACINE
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé,
da/par:
Alessandro Gambino, Dirigente Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO Arte contemporanea, Memoria
Firma /Signature
{firmato digitalmente)
26Per il Partner N.3 / Pour le Partenaire N.3
Collectivité de Corse (CdC),
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità culturalE - RACINE
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé,
da/par:
Gilles Simeoni, Président du Conseil Exécutif
Firma /Signature
ps d ne Direction en | du Patrimoine
24Per il Partner N.4 / Pour le Partenaire N.4
Regione Liguria (RL)
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità culturalE - RACINE
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé,
da/par:
Luca Parodi, Dirigente Settore Cultura e Spettacolo
Firma /Signature
{firmato digitalmente)
28Per il Partner N.5 / Pour le Partenaire N.5
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, finanze e urbanistica-Direzione generale
Enti Locali e finanze (RAS DG EELL)
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet .
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’ideNtità culturalE - RACINE
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé,
da/par:
Antonella Giglio, Direttore Generale
Firma /Signature
{firmato digitalmente)
29Per il Partner N.6 / Pour le Partenaire N.5
Università degli Studi di Sassari (DUMAS)
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità culturalE - RACINE
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé,
da/par:
Massimo Carpinelti, Rettore
Firma /Signature
(firmato digitalmente)
30Per il Partner N.7 / Pour le Partenaire N.7
Communauté de Communes Golf de Saint Tropez (CCGST)
Afferente il progetto/ Inhérente le Projet
Rete in Azione per Conservare e valorizzare il patrimonio e l’IdeNtità culturalE - RACINE
Letto, confermato ed approvato a/ Lu, confirmé et approuvé,
da/par:
Vincent Morisse, Président
Firma /Signature
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