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Document publié le Jeudi 29 avril 2004
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAOCTOBRE2007T1BUREAUECO)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Système de retraite,
BE
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
Bureau de développement
Perpignan le, Ê ‘ Economique
ARRETE N°: 3 ue fe}
Fixant pour l'année 2007 l'importance minimale de Pexploitation
ou de Pentreprise agricole requise pour que leurs
dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à
l'article L.731-23 du code rural dans le département des Pyrénées Orientales.
Le PREFET du département des Pyrénées Orientales,
Chevalier de la légion d'honneur,
VU le code rural et notamment les articles L.312-6, L.731-23 et D.731-34
;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements ;
VU l'arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux
des prestations sociales agricoles ;
VU arrêté préfectoral n° 4884/2006 du 20 octobre 2006 portant Composition
des membres du Comité départemental des prestations sociales
agricoles des Pyrénées Orientales ;
VU Parrêté préfectoral n° 2001/4271 du 12/ 12/2001 établissant le schéma directeur
départemental des structures agricoles du département des
Pyrénées Orientales ;
VU l'avis du Comité départemental des prestations sociales agricoles du 17
octobre 2007.
ARRETE :
ARTICLE 1° — En application de l’article D.731-34 du code rural, l'importance
minimale de Pexploitation ou de l'entreprise agricole requise pour
que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de
solidarité visée à l’article L.731-23 du code rural est fixée à 1/10" de
Ja surface minimum d'installation définie conformément aux
dispositions de l’article L.312-6 du même code.
ARTICLE 2 — Madame la Secrétaire Générale de la préfecture des Pyrénées-Orientales
est chargée de Pexécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont
ampliation sera adressée à tous les membres du Comité. :
/\ # Le Préfet, Î
nn.Liberté » Égalré = Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
Bureau de développement Perpignan,
ke # économique
#
ARRETE N°: 3% *\/22Y
Fixant pour Pannée 2007, les taux des cotisations complémentaires d’assurance
maladie, invalidité et maternité, d’assurance vieillesse
agricole, de prestations familiales dues au
régime de protection sociale des Personnes non salariées des professions
agricoles, ainsi que les taux des cotisations
complémentaires d’assurances sociales agricoles dues pour Femploi de main-d'œuvre salariée.
Le PREFET du département des Pyrénées Orientales,
Chevalier de Ia légion d'honneur,
VU le code rural et notamment son livre VI ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code général des impôts :
VU la loi n° 1111 du 02 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des
législations sur les accidents du travail, notamment l’article
19 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
lorganisation et à l'action des services de l’Etat dans les
régions et départements :
VU le décret 2007-1499 du 18 octobre 2007 relatif au financement du régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles pour 2007 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre
permanent ;
VU l'arrêté du 08 janvier 1991, relatif aux Comités départementaux des prestations
sociales agricoles ;
VU Parrêté préfectoral n° 4884/2006 du 20 octobre 2006 portant composition
des membres du Comité départemental des prestations
sociales agricoles des Pyrénées Orientales :
SUR proposition du Comité départemental des prestations sociales agricoles des Pyrénées Orientales en date du 17 octobre 2007
;ARRETE :
ARTICLE 1° — Pour l’année 2007, les taux complémentaires des cotisations
d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations
familiales, d'assurance vieillesse agricole, ainsi que
les taux complémentaires d'assurances sociales agricoles dues pour l'emploi de main-d'œuvre, sont fixés par les articles suivants :
Section 1 — Assurance maladie invalidité et maternité
ARTICLE 2 — Le taux des cotisations complémentaires d’assurance
maladie, invalidité et maternité assises sur
les revenus professionnels ou l’assiette forfaitaire visés aux articles L.731-14 à
L.731-22 du code rural, est fixé à 2,71 %.
Section 2 — Prestations familiales agricoles
ARTICLE 3 — Le taux des cotisations complémentaires de prestations familiales
assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire
visés aux articles L.731-14 à L731-22 du code rural, est fixé
à 1,04 %.
Section 3 — Assurance vieillesse agricole
ARTICLE 4 — Les taux de cotisations complémentaires d’assurance vieillesse agricole, prévues au a) du 2° et au 3° de l’article L.731-42 du code
rural pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L.731-14 à L.731-22 du même code, sont fixés respectivement à
2,53 % dans la limite du plafond prévu à l’article L.241-3
du code de la sécurité sociale et à 0,25 % sur la totalité des revenus professionnels
ou de l'assiette forfaitaire.
ARTICLE 5 — Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints collaborateurs d’exploitation ou
d’entreprise agricole au sens de l’article L.321-5 du code
rural, prévues au b) du 2° de l’article L.731-42 du même code et
assises sur l'assiette minimum prévue à l’article D.731-120
est fixé à 2,53 %.
ARTICLE 6 — le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse
agricole dues pour les aides familiaux prévues au b) du 2°
de l’article L.731-42 du code rural et assises sur l'assiette
minimum prévue à l’article D.731-120 est fixé à 2,53 %.
Section 4 — Cotisations d'assurances sociales agricoles
ARTICLE 7 — Le taux des cotisations complémentaires du régime des
assurances sociales agricoles afférentes aux risques maladie,
maternité, invalidité et décès est fixé à 1,80 % à la charge
de l’employeur, sur la totalité des rémunérations où gains perçus par les salariés
de ce dernier.
Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles,
afférentes au risque vieillesse, sont fixés à 1,00 % à la charge
de lPemployeur, sur les rémunérations ou gains perçus par
les salariés de ce dernier, dans Ja limite du plafond prévu à l’article L.241.3
du code de la sécurité sociale et à 0,26 % à la charge de l'employeur,
sur la totalité desdits salaires ou gains.
Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l’activité des métayers mentionnés à l’article L.722-21 du code rural.
Pour les rentes d'accident du travail répondant auxconditions édictées par Particle 19 de lai
de la rente n’est pas applicable,
ARTICLE 8 — Par exception aux dis
complémentaires du régime des assur.
catégories suivantes :
oi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 8,26 % sur la totalité
positions de l’article précédent, les taux des cotisations
ances sociales agricoles sont fixés comme suit, pour les
PF
777 Maladie,
Maternité, Vieillesse
Invalidité, Décès
Sur la totalité des Dans la limite Sur la totalité
rémunérations ou du plafond des gains ou
gains rémunérations
Stagiaires en exploitation agricole 0,90 % 0,50
% 0,10 %
Bénéficiaires de l'indemnité en
faveur de certains travailleurs
o agricoles, aides familiaux ou salariés 162%
1% 0,20 % (ITAS)
Employés des sociétés d’intérêt
collectif agricole «électricité » 1,45%
(SICAE)
Fonctionnaires détachés et anciens
mineurs maintenus au régime des :
. . 1,65 % mines pour les risques vieillesse,
invalidité (pension)
Anciens mineurs maintenus au
régime des mines pour les risques
maladie, maternité, décès et soins 0,10 %
1% 0,20 % aux invalides
Titulaires de rente AT (retraités) 1,80 %
Titulaires de rente AT (non retraités) 1,80 % 1%
L
ARTICLE 9 — Madame ja Secrétaire Générale de la préfecture des Pyrénées-Orientales
est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des actes admini et dont ampliation
sera adressée à tous les membres du Comité.
Le “1 f\
À | LRT . V
D
stratifs de la préfecture
5