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Déliberation - AR annexe 761.126 convention
Déliberation - AR annexe deliberation 714.72
Déliberation - AR annexe delib 610.61
Déliberation - AR annexe delib 607.58
Document publié le Mardi 13 septembre 2022 par la commune de Sin-le-Noble.
Lien du pdf (Déliberation - AR annexe delib 607.58)
Thèmes du document : Logement, Changement climatique, Investissement et développement économique,
&: VILLE DE SIN LE NOBLE :#:
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Libre | Pt æ# 13 SEP, 2022
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Lille, le 06 septembre 2022
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| ladélibération ne Rs. LT | Service Habitat du Conseil municipal SA Fe 2 a _ Affaire suivie par : Nadia MAMERI
Tél. : 03 28 03 85 07 à
nadia.mameri@nord.gouv.fr Monsieur le Maire Hôtel de Ville
Service Habitat
Place Jean Jaurès
59450 SIN-LE-NOBLE
Objet : Maisons et Cités — 1 logement
5 ,rue Limoux
SIN-LE-NOBLE
PJ : 1 dossier
Réf. :2022-0-83
Copie : CAD
Monsieur le Maire,
Je vous adresse, ci-joint pour avis, une copie du dossier de demande d'autorisation de cession de patrimoine HLM appartenant à l'organisme cité en objet.
Cette consultation vise à vérifier que l'aliénation sollicitée porte exclusivement sur des logements et immeubles entretenus, et qu'elle ne réduit pas de manière excessive le parc de logements locatifs sociaux existant sur le territoire de la commune où de l'agglomération.
A défaut de réponse motivée de la commune dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier, l'avis du Maire est réputé favorable.
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire s'il occupe le logement depuis au moins deux ans. Toutefois sur demande du locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas des ressources supérieures à celles qui sont fixées par l'autorité administrative, à ses ascendants ou descendants. Les logements vacants sont proposés en priorité aux locataires du groupe dans le département, à défaut d'acquéreur, le logement peut être proposé à toute autre personne.
Tout locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressé dans les deux mois qui suivent la demande.
Les locataires concernés par la commercialisation de leur logement mais qui ne souhaitent pas acquérir leur
Adresse 62 Boulevard de Belfort, CS 90007 - 59042 LILLE Cedex
Tél. . 03 28 03 83 xx
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur : www.nord gouv.fr
Suivez-nous sur . facebook.com/prefetnord - twitter com/prefets9 - linkedin.com/company/prefethaf/
DU NORD
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Direction départementale
des territoires et de la mer
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Service hlabitat
Affaire suivie par : Nadia MAMERI
Tél. : 03 28 03 85 07
nadia. mamerifSinord. aouv. fr
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Lille, le 06 septembre 2022
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Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Service Habitat
Place Jean Jaurès
59450 SIN-LE-NOBLE
Objet : Maisons et Cités -1 logement
5 , rue Limoux
SIN. LE-NOBLE
PJ : 1 dossier
Réf. :2022-0-83
Copie : CAD
Monsieur le Maire,
Je vous adresse, ci-joint pour avis, une copie du dossier de demande d'autorisation de cession de patrimoine HLM appartenant à l'organisme cité en objet.
Cette consultation vise à vérifier que l'aliénation sollicitée porte exclusivement sur des logements et immeubles entretenus, et qu'elle ne réduit pas de manière exossive le parc de logements locatifs sociaux existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération.
A défautde réponse motivée de la commune dans un délaide deux mois à compter de la réception du présent courrier, l'avis du Maire est réputé favorable.
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire s'il occupe le logement depuis au moins deux ans . Toutefois sur demande du locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas des ressources supérieures à celles qui sont fixées par l'autorité administrative, a ses ascendants ou descendants. Les logements vacants sont proposés en priorité aux locataires du groupe dans le département, à défaut d'acquéreur, le logement peut être proposé a toute autre personne.
Tout locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement, La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressè dans les deux mois qui suivent fa demande.
Les locataires concernés par la commercialisation de leur logement mais qui ne souhaitent pas acquérir leur
Adresse 62 Boulevard de Belfort. CS 90007 - 59042 LILLE Cedex
Tel : 0328 03 83 xx
Horaires d ouverture et modalités d'accuei! sur : www. nord. gouv. fr
Suivez-nous sur : facebook. com/prefeî nord - twLtter. co_m/prefet59 - linkedin. com/comp. a. ny/prefethdf/
Accusé de réception en préfecture
059-215905696-20220926-607-58-2022-DE
Date de télétransmission : 28/09/2022
Date de réception préfecture : 28/09/2022logement restent en place et continuent à bénéficier des mêmes conditions de location sans limitation de délai.
Le prix de vente est fixé librement par l'organisme propriétaire.
Les logements vacants des organismes d'Habitations à loyer modéré peuvent être vendus dans l'ordre décroissant de priorité :
- À toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L 443-1 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH),
- À une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales,
- À toute autre personne physique.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire connaître votre avis dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la présente consultation. Aussi, sans réponse de vos services à l'expiration de ce délai, je considérerai que cette demande de cession de patrimoine n'appelle pas d'observation de votre part.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.
Adresse : 62 Boulevard de Belfort, CS 90007 - 59042 LILLE Cedex
Tél. : 03 28 03 83 xx
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil sur : www.nord.gouv.fr
Suivez-nous sur : facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59 - linkedin.com/company/prefethdf/Maisons
maisonsetcites.fr
VENTES IMMOBILIÈRES
Maisons & Cités
Direction de la Clientèle Monsieur le Maire
167 rue des Foulons - CS 60049 Mr Christophe Dumont
59501 Douai Cedex Hôtel de Ville
Tél: 03 210808 56 a Place Jean Jaurès
59450 SIN-LE-NOBLE
Douai, le 22 juillet 2022
Objet : CESSION LOGEMENT
Affaire suivie par:
Maureen. Duwez@maisonsetcites.fr
Monsieur le Maire,
En application des dispositions prises par son Conseil d'Administration et pour se conformer aux règles régissant la vente par les sociétés HLM, j'ai l'honneur de vous informer que Maisons & Cités a décidé de vendre l'immeuble sis à SIN-LE-NOBLE, 5, rue de Limoux.
Le prix de vente de cet immeuble est fixé à 72 200 € pour les locataires et 76 000 € pour les tiers.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées. \
\
| | ]
Cécile BUISINE
1 :
Responsable des ‘entes et Accession Sociale
{
Copie Territoire
Maisons & Cités Siège social: SA d'HLM au capital de 679 668 661 € 167 rue des Foulons
CS60049 APE 68204
3901 DOUAI CEDEX TVA FR B9 334 654 035 Tél 0327998585
Fax 03 27 998509 maisonsetcites.frModèle d'attestation — Procédure de vente de logements locatifs sociaux - DDTM / SHD / OPH - 03-2013
ATTESTATION
Je soussigné, Monsieur Cécile BUISINE, Responsable des Ventes de la SA d'HLM MAISONS et CITES, certifie que :
a) le logement de type individuel sis à SIN LE NOBLE - 5, Limoux répond aux normes minimales d'habitabilité fixées en annexe à l'article R. 443-11 du code de la construction et de l'habitation et, qu'il est suffisamment entretenu ;
b) ce logement nous appartenant a été construit en 1960 soit depuis plus de dix ans ;
c) pour la construction de ce logement, il n'a été procédé à aucun emprunt ;
d) il n'a pas fait l'objet de travaux d'amélioration subventionnés avec l'aide de l'État depuis moins de Sans,
Faite et délivrée pour servir et valoir ce que de droit,
ADOUAI,
Le 21 juillet 2022
Cécile BUISINE
/
{ Responsable de: Ventes et
Accession SocialeDirection Départementale
des Territoires et de la Mer ,
Service Habitat no
VENTE INDIVIDUELLE DE PATRIMOINE HLM
Adresse
Commune SIN-LE-NOBLE
N° Rue 5, rue de Limoux
Résidence
Types de logement Individuel collectif
Typologie TI
Date construction 1960
Date d'acquisition 1960
Etiquette DPE E 292 KWHep/m’.an
Classement en gamme de qualité de service (CUS) sans objet
N° convention APL 59.2.05.2014.14300.11734.18399
Type financement Année Garant
PLA - PLUS NEUF Commune
PLUS - PLA-AA EPCI
PLA-| Département
PLS
PLI
RAPAPLA
Fonds propres
Cas de vente
2 - logement vacant
Locataire du groupe
Particulier
Statut de l'acquéreur Propriétaire Locataire
D
Prix envisagé prix locataire 72200 €
prix tiers 76 000 € \
Date :24 1 d]2O22 Cécile BUISINE | /
l Responsable des Véntes et
Maisons Accession Sociale
& Cités —
PL OLAUTORISATION DE VENTE DE LOGEMENTS
Conformément aux articles L 443-7 et suivants du code de la construction et de
l'Habitation régissant les règles de la vente de patrimoine par les sociétés HLM, le conseil
d'administration a fixé les objectifs de vente de Maisons et Cités.
En application de L'article 11-2 des statuts de Maisons et Cités, Le Directeur
Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société. Cette disposition implique les autorisations de vente de logements
conformément à la politique de vente déterminée par le Conseil d'Administration.
En conséquence, je soussigné Jean-François CAMPION agissant en qualité de
Directeur Général de Maisons et Cités, autorise la vente du logement ci-dessous
mentionné :
Commune SIN LE NOBLE
Adresse 5, rue de Limoux
Occupation VIDE
Prix de vente locataires 72200€
Prix de vente après abattement | Sans objet
| Prix de vente tiers 76 000 €
Fait à Douai, le 02 mai 2022 . | »
Jean-Françoi x ion
/
Directéur énéralD Pl diagnostic de performance
énergétique (logement)
éduire performances
acrecce : 0001-0603-0048-0005 / 166169 5 Rue de Limoux (CITE DU PUITS
DU MIDI) (Bat. N/A; Etage N/A; Porte 5, N° de lot: ) 59450 Sin-le-Noble type de bien : Maison Individuelle
inée de constru 1948 - 1974
surfac itable : 60 m?
: MAISONS ET CITES
187 Rue des Foulons
NA 59500 Douai
rformance énergétique et climatique
logement extrêmement performant
* Dont émissions de gaz
à effet de serre
?
CE
RE
DIS
émissions de CO;
très importantes
KkWh/m?/an
Ce logement émet 3 565 kg de CO, par
an, soit l'équivalent de 18 471 km
PEUT ECURIES
poste
entre 1 250 € et 1 760 € paran
O————————0 Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris,
Comment réduire ma facture d'énergie ?
Informations diagnostiqueur
stiqueur : YAHIAOUI mohamed
nordpicardie@allodiagnostic.fr
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59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES ses
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JOV9VE
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AOVOVAConvention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction
et de l'habitation entre l'Etat et la société anonyme d'habitations à loyer modéré
«Maisons & Cités SOGINORPA » issue de la transformation de la société
de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais
pour le patrimoine détenu au moment de son agrément.
S9 2.05. 204. AM3sa. AM434, 49399
Annexe | à l'article R353-1.
Convention type conclue entre l'Etat et Maisons & Cités Soginorpa (1) en application de l'article L.
351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de Sin le Noble Cité
Puits du Midi.
Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou,
lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du conseil général,
D'une part, et Maisons & Cités Soginorpa (1), représentée par Dominique Soyer, Directeur
Général, (2) dénommé(e) ci-après, le bailleur,
D'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
1. - Dispositions générales.
Article 1er.
Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les
articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de Sin le
Noble Cité Puits du Midi décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement
dans les conditions définies par le titre V du livre lil du code de la construction et de l'habitation.Article 2.
Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur
signature.
Elle expire le 30 juin 2054
A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est
renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date
d'expiration.
Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour
prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour
son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié
ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles
L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du conseil général, par acte d'huissier de justice ou par décision administrative.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une
subvention où le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code
général des impôts, sont sans effet sur la durée de la convention.
Article 3.
Changement de propriétaire.
La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription
hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4.
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-
462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions
prévues par l'article 40 II, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux
dispositions de la présente convention.
%Article 5.
Aide personnalisée au logement (APL).
Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié respectivement à
compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-
3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6.
Réservations préfectorales des logements.
Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la
construction et de l'habitation à réserver 30 % des logements faisant l'objet de la présente
convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son
délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins
appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au
contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral
prise en application des dispositions de l'article L. 441-1.
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et
militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV titre IV,
chapitre ler, section |, du code de la construction et de l'habitation.
Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements devenus vacants
aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet
en application de l'article L. 441-1.
Il. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
Article 7.
Mise en gérance des logements.
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, et, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du
conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise
en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire.Article 8.
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements.
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à
la date fixée pour l'expiration de cette convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-
10 du code de la construction et de l'habitation.
1° - Conditions de location.
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et
occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de location meublée ou de sous-
location, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 442-8 à L. 442-8-4 du code de la
construction et de l'habitation.
2° - Ressources.
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources
annuelles n’excèdent pas :
— le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au premier alinéa de l'article
R.331-12 du code de la construction et de l'habitation pour 9 logements dont le loyer
maximum mentionné à l'article 9 de la convention, correspond à celui des logements
mentionnés au Il de l’article R.331-1 du même code ;
- le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au deuxième alinéa de l’article
R.331-12 du code de la construction et de l'habitation pour 11 logements dont le loyer
maximum mentionné à l'article 9 de la convention, correspond à celui des logements
mentionnés au Il de l’article R.331-1 du même code ;
le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au premier alinéa de l'article
R.331-12 du code de la construction et de l'habitation pour 184 logements dont le loyer
maximum mentionné à l'article 9 de la convention, correspond à celui des logements
mentionnés au premier alinéa de l'article R.331-12 du même code.
Par dérogation à la dernière phrase de l'article R. 353-11, 6 logements peuvent être loués à des
familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un
logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 du code de la construction et de
l'habitation.
43° - Mixité sociale.
a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles
prévues au Il de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de
l'article R. 331-15, 30 % au moins de logements, soit … (3) logements doivent être occupés par
des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au
premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution
des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10
logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en
arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être
occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au | du deuxième
alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des
logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul
logement.
A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés,
l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent
notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes
défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme et les chartes et conférences
intercommunales du logement, à louer … (4) autres logements à des ménages dont les
ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code
de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme
d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant
de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera
effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de
la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les
logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des
logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de
ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de
l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que l'organisme établisse que
l'engagement est respecté à nouveau.
À défaut de transmission de l'état où des résultats de l'enquête, le préfet peut demander à
l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire
obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné.
5L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions
suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le
délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de
l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli et si les
attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les
ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code
de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut
demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage
supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale
susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise
dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce
dernier devra, dans le délai de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces
observations, sa décision doit être motivée.
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles
prévues au Il de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R.
331-15, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources
excèdent les plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la
construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de
ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 %
des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le
résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources
n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du
code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle
acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de
l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du
er octobre 1960.
Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments
recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé du logement.
6Article 9.
Montants des loyers maximum et modalités de révision.
Le montant du loyer maximum est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 353-16.
Toutefois :
— _ilest fixé au m° de surface utile ;
il est calculé sans coefficient de structure. Toutefois, en cas de réhabilitation, le coefficient
de structure sera réintroduit dans le calcul de ce montant maximum ;
il est établi en fonction de sa localisation.
En fonction des logements, le montant du loyer maximum correspond ainsi :
— pour 20 logements, à celui valant pour les logements mentionnés au Il de l’article R.331-1
du code de la construction et de l'habitation soit 4.89 €/m2 de surface utile ;
pour 184 logements, à celui valant pour les logements mentionnés au premier alinéa de
l'article R.331-12 du code de la construction et de l'habitation ; soit 6.16 €/m2 de surface
utile ;
pour 6 logements, à celui valant pour un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article
R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation. Soit 8.26 €/m2 de surface utile ;
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la
perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé
« Composition de l'opération » annexé à la présente convention. p:
Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à
l'article L.353-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9 bis.
À compter de la signature des conventions prises en application des dispositions de l'article
L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, la société anonyme d'habitations à loyer
modéré «Maisons & Cités SOGINORPA » procède à une enquête relative à l'occupation sociale
des logements.Jusqu'au résultat de l'enquête et au plus tard au 31 décembre 2014, le loyer maximum
applicable à chaque logement occupé par un locataire où un occupant de bonne foi, est, par
dérogation, et à titre transitoire, fixé à 8,20 euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce
loyer dérogatoire maximum est fixé au niveau du loyer acquitté le plus élevé avant le
conventionnement à l'aide personnalisée au logement.
Article 9 ter.
Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la
construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions prévues à
ce même article, sans dépasser... € par mètre carré et par mois.
Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de... mois et concerne... mètres
carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus où moins 20 %.
Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du
Ill de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent pas.
Article 10.
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré,
ne peut excéder le loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus.
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
1° Peut être révisé chaque année le 1er janvier et le 1er juillet en cours de contrat de location.
2° Peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de
l'habitation.
Article 10 bis.
Jusqu'au résultat de l'enquête et au plus tard au 31 décembre 2014, le loyer pratiqué applicable
à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi ne peut excéder le loyer
maximum fixé à l'article 9 bis. Ce loyer pratiqué ne peut être supérieur au loyer acquitté par le
locataire ou l'occupant de bonne foi au moment du conventionnement à l’aide personnalisée au
logement lorsque ce loyer est supérieur au loyer maximum prévu à l'article 9 de la présente
convention.
8Dans les meilleurs délais et avant le 31 décembre 2014, le bailleur adresse à chaque locataire
un contrat de location conforme aux dispositions de la convention. Ce contrat mentionne le
nouveau loyer applicable dans la limite du loyer maximum prévu à l'article 9 de la convention.
Il. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
Article 11.
Etablissement d'un bail conforme à la convention.
Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en
permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre
connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur.
Cette information est mentionnée à chaque locataire, ou par affichage de façon très apparente
dans les parties communes de l'immeuble.
Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de
surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans l'hypothèse où cette
surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte
dans les deux mois précédant son application.
Article 12.
Travaux.
Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article L. 353-15 du code
de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme
bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état
d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins
personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en
outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes, ou les communes
limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans
une commune divisée en arrondissements ;
9Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même
commune, ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans
pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale où un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du conseil général.
A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux, le
bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou réintégrés à la suite
d'un relogement temporaire un nouveau loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification.
A cette notification est joint un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le
modèle type annexé à l'article R. 353-19.
Article 13.
Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, et, le cas
échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du
conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de
l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur
identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du
4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
Article 14.
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention.
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des
incidences sur leurs relations contractuelles.Article 15.
Maintien dans les lieux et congé donné par le locataire.
Pendant la durée de la convention, le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux
dans les conditions de l'article L. 353-15, dans la mesure où il se conforme aux obligations de
l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de
l'article 15 |, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et du deuxième alinéa
de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et
des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se
trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Article 16.
Modalités du paiement du loyer.
Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires,
des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement.
Le bailleur s'engage à porter le montant du loyer maximum sur la quittance.
En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque
appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il
perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de
logement.
Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des
rappels d'aide personnalisée au logement pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces
sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le
reverse au locataire dans le délai d'un mois.
En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer ou des charges locatives, le bailleur
doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de
l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au
11logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée
à l'article 19 de la présente convention.
Article 17.
Dépôt de garantie.
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution
de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et
à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
Article 18.
Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de !a liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement.
1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire
demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide
personnalisée au logement qui le concerne.
2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus
tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la
fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son
renouvellement :
Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à
compter du 1er juillet de la même année, pour permettre le renouvellement des droits à l'aide
personnalisée au logement qui a lieu à cette date ;
Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du
bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour
en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la
commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code
de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R.
351-30 du même code.3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide
personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire
{notamment colocation, résiliation de bail, décès).
Article 19.
Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement
(CDAPL).
Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en
application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit
la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé est
constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant
des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant
de l'impayé constitué au moment de la saisine.
Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe, le cas
échéant, lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est
engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les
conditions prévues par l'article L. 353-15-1.
La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en
informe le bailleur et le bénéficiaire.
V. - Dispositions générales.
Article 20.
Contrôle.
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le
bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les informations et tous les
documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
Article 21.
Révision de /a convention.La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par
voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris en charge par la partie qui
sollicite la révision.
Article 22.
/nexécution de la convention par /e bailleur.
1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-
même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou
d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe
sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les
conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus
remplies.
2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des
sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un où plusieurs logements, les règles d'attribution
et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à
l'article L. 451-2-1 du même code.
Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux
relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la
sanction prévue ci-dessous. Le préfet doit meltre préalablement en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce
dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son
acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de loyer maximum
prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges
récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs
de ses obligations contractuelles pour un même logement.
Article 23.
Résiliation par l'EtatEn cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par le
convention, tels que
notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation
où fausse
déclaration à l'égard des Organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au
logement, le préfet
peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement
mettre en
demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'organisme doit
dans le délai de deux mois sait satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations.
Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6
du code de la
construction et de l'habitation.
Article 24.
Publication.
La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels
avenants au fichier
immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un
établissement
public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement
public de coopération
intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à
la charge de l'organisme.
Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
où un département
a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le
président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil
général transmet aux
Organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée
au logement une
photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que
l'état prouvant qu'elle
{ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou
d'une inscription au livre
foncier).Fait en quatre originaux à Lille, le. 3/9 s/2 4
(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou
6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant.
(3) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
(4) Indiquer un nombre.
(5) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
(6) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité
foncière.Document prévu par l'article 1er des annexes l et Il à l'article R. 353-1.
Description de l'opération :
1° Désignation du ou des immeubles (6) : 210 logements à Sin le Noble Cité Puits du Midi.
2° Nature de l'opération et financement.
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont conventionnés sans travaux, à
l'exception des logements pour lesquels une date prévisible d'achèvement des travaux est
mentionnée dans le décompte des surfaces figurant dans le document prévu par l'article 1er des
annexes | et Il à l'article R. 353-1.
3° Composition de l'opération :
Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
44 T2, 118 T3, 48 T4.
1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 %
des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des
logements sociaux (art. 8 de la convention) :
- nombre de logements prévus au premier alinéa du II! a de l'article 8.
- nombre de logements prévus au second alinéa du Il! a de l'article 8.
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources
excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour
l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 8 de la
convention)
1 bis. Surface utile :
2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) : 12 862 m°.
173. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 (2°)) :
1 519 m°.
3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement
pris en application de l'article R. 353-16 : caves et greniers.
4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°)) : 13 621 m2.S09€56pP
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IT6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile,
soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins,
faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
| Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du | Loyer maximum conventionné
2° de l'annexe en euros par
mois.
| Garages affectés aux logements conventionnés pouvant être
| loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent
pas le plafond de ressources prévu au premier alinéa de 47€
l'article R.331-12 du code de la construction et de l'habitation
ou le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à
l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 du code de la
| construction et de l'habitation.
- 16 garages
Garages affectés aux logements conventionnés pouvant être 0€
loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent
pas le plafond de ressources prévu au deuxième alinéa de
l'article R.331-12 du code de la construction et de l'habitation
- 1 garage
Maisons et Cités Soginorpa s'engage à progressivement réduire les loyers des garages afin d'atteindre au 1° janvier 2019, le loyer cible de 32 euros (valeur 2014) défini par la DDTM du Nord pour l’ensemble des garages.
Par ailleurs. à compter de la signature de la convention. dans le cas d’un changement de locataire, le Joyer pratiqué sera conforme au loyer cible défini par la DDTM du Nord, soit 32 euros (valeur 2014).
26&: VILLE DE SIN LE NOBLE :#:
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
Locaux commerciaux (nombre) :
Bureaux (nombre) :
Autres : …
4. Origine des propriétés (6) :
5. Renseignements administratifs :
5.1. Permis de construire :
5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration :
5.3. Date d'achat :
5.4. Modalités de financement.
Financement principal :
- date d'octroi du prêt :
- date de transfert du prêt :
- numéro du prêt :
- durée :
Financement complémentaire :
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
Fait le vs
Accusé de réception en préfecture
059-215905696-20220926-607-58-2022-DE
Date de télétransmission : 28/09/2022
Date de réception préfecture : 28/09/2022