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Arrêté - 2025 109
Document publié le Lundi 14 novembre 2005 par la commune de Malijai.
Lien du pdf (Arrêté - 2025 109)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 109-2025 du 30/07/2025
+ PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Commune de Malijai
Demande déposée le 24/06/2025 et complétée le 19/07/2025 et
29/07/2025 N° PC 004 108 25 00005 Affichée en mairie le 26/06/2025
Par: Monsieur et Mme Thierry et Magnolia FOURES Surface de plancher Représenté par : Existante : 128m2 Demeurant à : 436 Chemin Combe de Garce A créer : 21 m2 04350 MALHAI
Pour : Construction d'une annexe sur plots béton, toit Si permis modificatif : plat bardage métallique SP antérieure : m° Sur un terrain sis à: 436 Chemin Combe de Garce " on. : m° 04350 Malijai esunation:
Cadastré : 108 À 373, 108 A 374, 108 À 376, 108 À 377 (3157 HABITATION
m?)
Le Maire de la commune de Malijai
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants,
Vu les dispositions particulières aux zones de montagne, notamment ses articles L 122-1 à 25 et R 122-1 à 17
du code de l'urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 14 novembre 2005, modifié le 23 juin 2008 (1ère modification),
modifié le 13 octobre 2018 (2ème modification),
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 12 octobre 2010,
Vu le règlement du PPRN de la zone : B2, aléa fort crue torrentielle,
Vu le zonage du projet en d'aléa fort incendie de forêt dans le porter-à-connaissance sur le risque feu du
dépratement des Alpes de Haute Provence,
Vu la demande du permis de construire susmentionnée,
Vu la demande de pièces manquantes en date du 09/07/2025 et les pièces déposées les 19/07/2025 et
29/07/2025,
Vu l’objet de la demande pour Construction d'une annexe sur plots béton, toit plat bardage métallique sur un
terrain situé 436 Chemin Combe de Garce 04350 Malijai pour une surface de plancher créée de 21 m? et une
emprise au sol créée totale de 28.51m?,
Vu le règlement de la zone 1AU, N,
Vu la loi ELAN dans l'arrêté du 22 juillet 2020 (relatif aux techniques particulières de construction dans les
zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols,
Vu l'avis Favorable de ENEDIS DRPADS - Accueil Urbanisme Provence (demat plat'au) en date du 24/07/2025
Vu l'avis Sans objet de RTE GMR Provence Alpes du Sud (demat plat'au) en date du 27/06/2025
Vu l'avis Favorable avec prescription de DDT 04 - SER - Pôle Risques (consultation papier) en date du
15/07/2025
PC 004 108 25 00005 1/4Vu l'avis Favorable avec prescription de PAA - Régie Eau et Assainissement (demat plat'au) en date du
30/06/2025
ARRÊTE
Article 1 : Le présent Permis de Construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve du respect des prescriptions mentionnées aux articles suivants.
Article 2 :
- Les prescriptions du règlement de la zone B2 du Plan de Prévention des Risques Naturels
(P.P.R.N.) de la commune susvisée, joint au présent arrêté, sont applicables.
Le projet se situe en risque important retrait gonflement des argiles, il devra respecter la loi
ELAN dans l'arrêté du 22 juillet 2020 (relatif aux techniques particulières de construction dans
les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols. Les travaux ne pourront commencer qu'après la
réalisation d’un étude de sols type G2.
- _ Ilest préconisé de suivre Les recommandations du portée à connaissance, sur le risque feu du
dépratement des Alpes de Haute Provence, qui donne les mesures relatives aux matériaux de
construction (Annexe B joint au présent arrêté).
Article 3 : L’électricité en réseau-ENEDIS avis du 24/07/2025 joint à l'arrêté. La puissance maximale de
raccordement sera de 12 kKVA.
Article 4 : Conformément à l'avis PAA- Régie Eau et Assainissement en date du 30/06/2025 :
Pour le réseau d'eau potable :
Le terrain est desservi par un réseau d'eau potable.
Le dimensionnement du réseau par rapport aux besoins déclarés et engendrés par le projet est correct.
Il conviendra de prévoir le raccordement de chacun des deux logements au réseau public par un branchement.
En effet, le compteur existant étant dans le garage faisant l’objet d’une transformation en pièce habitable, et
un second logement étant créé, le raccordement au réseau d’eau sur le chemin du Plan est à reprendre
intégralement). Les frais d'établissement du branchement sont à la charge du pétitionnaire. Le service Eau et
Assainissement de Provence Alpes Agglomération pourra être chargé de la réalisation de la partie publique du
branchement, jusqu’à la pose du compteur sur le domaine public. Le service réalise à titre exclusif:
e Le suivi du chantier, dont un contrôle en tranchée ouverte des travaux exécutés ;
e la fourniture et pose du compteur;
e le raccordement du branchement sur la canalisation de distribution et sur le poste de comptage comprenant
la pose du collier de prise en charge et du robinet d'arrêt;
e la mise en eau du branchement.
Le pétitionnaire est invité à se rapprocher du Service Eau et Assainissement pour définir les modalités
techniques, administratives et financières du raccordement du projet et souscrire un contrat d’eau. Provence
Alpes Agglomération — Eau et Assainissement 14 Avenue de Saint Véran - 04000 DIGNE-LES-BAINS
04.92.30.58.40 - eau@provencealpesagglo.fr www.provencealpesagglo.fr https://provencealpesagglo-eau.fr
PC 004 108 25 00005 2/4Participation financière
Une participation financière, à charge du pétitionnaire, est à prévoir pour la réalisation de la partie publique
du raccordement au réseau public. Son montant est fixé sur la base d’un devis établi à partir du bordereau de
prix unitaires de Provence Alpes Agglomération et des contraintes locales de raccordement.
Pour le réseau d'assainissement collectif :
Le terrain est desservi par un réseau d'assainissement collectif.
Le dimensionnement du réseau par rapport aux besoins déclarés et engendrés par le projet est correct.
Il conviendra de prévoir le raccordement du projet au réseau public par un branchement. Les frais
d'établissement du branchement sont à la charge du pétitionnaire. Le service Eau et Assainissement de
Provence Alpes Agglomération pourra être chargé de la réalisation de la partie publique du branchement,
jusqu'à la conduite publique sur le domaine public. Le service réalise à titre exclusif:
+ Le suivi du chantier, dont un contrôle en tranchée ouverte des travaux exécutés ;
+ le raccordement du branchement sur la canalisation de collecte des eaux usées, comprenant la pose
des pièces de branchement ;
+ la mise en eau du branchement.
Le pétitionnaire est invité à se rapprocher du Service Eau et Assainissement pour définir les modalités
techniques, administratives et financières du raccordement et souscrire un contrat d'assainissement.
Participation financière
Une participation financière, à charge du pétitionnaire, est à prévoir pour la réalisation de la partie
publique du raccordement au réseau public. Son montant est fixé sur la base d’un devis établi à partir du
bordereau de prix unitaires de Provence Alpes Agglomération et des contraintes locales de raccordement.
Une participation financière pour l'assainissement collectif (PFAC) sera également à prévoir. La PFAC
est exigible au moment du raccordement effectif du projet vers le réseau public d'assainissement. Le taux
en vigueur est celui applicable au moment du raccordement effectif, ou à la date de son signalement au
service si celle-ci intervient postérieurement.
Malijai, le 30/07/2025
Le Mairé,
Sonia HONTAINE
NOTA BENE : La présente autorisation peut être le fait générateur de taxes et de participations
d'urbanisme. Vous recevrez un avis d'imposition de la part des services de l’Etat ultérieurement.
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS AU VERSO - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS AU VERSO - A LIRE ATTENTIVEMENT
PC 004 108 25 00005 3/4CARACTERE EXECUTOIRE D'UNE AUTORISATION :
Une autorisation est exécutoire à la date d'obtention, sauf dans l'un des cas particuliers suivants : Une autorisation relevant d’une autorité décentralisée n’est exécutoire qu'à compter de la date à laquelle elle a été transmise au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit vous informer de la date à laquelle cette transmission a été effectuée.
En cas de déclaration préalable comprenant une partie coupe et abattage d'arbre, les travaux ne peuvent commencer qu'un mois après la date à laquelle l'autorisation est acquise. Pour un permis de démolir, les travaux de démolition ne peuvent commencer que quinze jours après la date à laquelle l'autonisation est acquise, Pour un projet situé dans un site inscrit, les travaux ne peuvent commencer qu'après l'expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande en mairie
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE:
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est acquise et exécutoire. Copie de la présente lettre doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s'il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d’un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
DUREE DE VALIDITE :
Une autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de TROIS ANS À compter de la date à laquelle une autorisation de permis ou une décision de non- opposition à une déclaration préalable sont intervenues. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (Ant. R*424- 17 du code l'urbanisme). L'autorisation peut être prorogée, c’est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de rous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n’ont pas évolué. Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. Votre demande en double exemplaire doit être soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, soit déposée contre décharge à la mairie. En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
DROITS DES TIERS :
Une autorisation est acquise sans préjudice du droit des tiers (notamment vb/galions contractuelles ; servitudes de doit privé telles que les servitudes de vue, d'ensokillement, de mitoyeuneté où de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement …) qu’il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.
OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES :
Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L242-1 et suivants du code des assurances.
DELAIS ET VOIES DE RECOURS :
Si vous entendez contester le refus vous pourrez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS après la fin de votre délai d'instruction.
Vous pourrez également saisir d’un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'État, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'uhsenæ de réponse au terme d'un délai de deux mois runt rejet implicite)
RAPPEL DE CERTAINES SANCTIONS EN MATIERE D’INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE (Art L480-4 et L480-5):
Le fai d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Terà VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mêtre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables : en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; en cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage sen cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui conceme les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
Est puni d'une amende de 18 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 45 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable. Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre imparti un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8. Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2) Les peines mentionnées aux 2°, 39, 4°, 5° er 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
PC 004 108 25 00005 4/4