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Document publié le Mardi 16 février 2010 par la commune de Banne.
Lien du pdf (Arrêté - AP Protoxyde dazote juin 2026 signe)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
EM
Cabinet
PRÉFET
Bureau de l'ordre public
DE L'ARDECHE
et de la sécurité intérieure
Liberté
‘
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
07-1026-0©5-24-00008
Réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote (N20)
sur la voie publique dans le département de l'Ardèche
Le préfet de l'Ardèche,
Vu
le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L.2214-1
à
L.2214-4
et L.22151; Vu le code de la santé publique, son livre VI et ses articles L.3611-1 à L.3611-3 ; Vu le code pénal, et notamment ses articles R.610-5, R. 632-1, R.634-2 et R.644-2 ; Vu le code de procédure pénale
;
Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu
la
loi
n°2021-695
du
1° juin
2021
tendant
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote
;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à
l’organisation
et à
l’action des services de
l'État dans
les
régions et départements ; Vu le décret n° INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de
Benoît TRÉVISANI,
préfet de l'Ardèche ; Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.3611-1
du
code
de
la
santé
publique,
le
fait
de
provoquer un
mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour
en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende ; Considérant qu'en application de l'article L.3611-3 du code de la santé publique, il est interdit de vendre ou d'offrir à
un
mineur du
protoxyde d'azote, quel
qu'en
soit
le conditionnement,
que la personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la
preuve
de
sa
majorité,
que
les
sites
de
commerce
électronique
doivent
spécifier
l'interdiction
de vente aux mineurs de ce
produit sur
les pages permettant de
procéder à
un
achat en ligne de ce produit, quel qu'en soit son conditionnement ; Considérant qu'en
application
de ce
même article,
il
est également
interdit de vendre
et de
distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en
obtenir
des
effets
psychoactifs,
que
la
violation
des
interdictions
prévues
au
présent
article est punie de 3 700 euros d'amende ;
1/4Considérant qu'en application de l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, le fait de déposer
illégalement des déchets,
ordures et
autres
matériaux sur
la
voie
publique en
vertu
des articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 du code pénal est passible d'une amende de troisième et quatrième classe ; Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à usage
courant
dans
les
cartouches
pour
siphon
à
chantilly,
des
aérosols
d'air
sec
ou
des
bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, qui sont depuis quelque temps détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et sur le territoire du département de l'Ardèche ; Considérant
que
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
(N20)
est
un
phénomène
identifié
depuis de
nombreuses
années,
notamment dans
le
milieu
festif et qu'il
connaît depuis
2019
une
recrudescence
inquiétante
chez
les jeunes,
parfois
en
dehors
de
tout
contexte
festif,
accentuant la banalisation de son usage ; Considérant que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui expose à deux types de risques : - des risques immédiats : d'asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid
du
gaz
expulsé,
perte
de
réflexe
de
toux
(risque
de
fausse
route),
désorientations,
vertiges, risque de chüte ; - des
risques en
cas d'utilisation
régulière et/ou
à
forte dose
: atteinte de
la
moelle épinière,
carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques et AVC ; Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de l'espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et occasionnant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques notamment caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes ; Considérant
que
l'évolution
des
pratiques
de
consommation
du
protoxyde
d'azote
qui
constitue désormais la troisième substance la
plus consommée
hors le tabac et l'alcool, alors
même qu'il a fait l'objet d'une inscription sur la liste des substances vénéneuses par arrêté du 17 août 2001 portant classement sur les listes des substances vénéneuses ; que les signalements tant des services de police et de gendarmerie que des élus quant à la
banalisation de l'usage
intensif de ce produit ne cessent d'augmenter depuis plusieurs mois ; Considérant
que
la
consommation
de
ce
produit
par
inhalation
constitue
une
atteinte
à
la
santé
et
qu'il
s'avère
nécessaire
de
prendre
des
mesures
de
protection
contre
les
risques
provoqués par son usage récréatif
;
Considérant qu'au
regard des risques de dommages sanitaires qui
peuvent résulter d'un usage
récréatif de ce
produit, le
ministre de
l'intérieur a
déposé un
projet de
loi visant
à offrir des
réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (RIPOST), en cours de débat au Parlement, qui tend notamment à créer un délit d'inhalation de protoxyde d'azote hors cadre médical et un délit de transport sans motif légitime de grandes quantités de cette substance ainsi qu'à renforcer la répression de la conduite sous son emprise ;
2/4Considérant par ailleurs les troubles à la sécurité publique et à la sécurité routière causée par des individus se réunissant en état évident d'intoxication au protoxyde d'azote ;. Considérant
que
cet
usage
détourné
du
produit
est
générateur
d'une
pollution
environnementale récurrente, visible et incitative qui peut s'avérer dangereuse pour les usages de
la
voie
publique
et
notamment
lés
piétons,
au
vu
des
dépôts
sauvages
des
ballons
de
baudruche
servant
au
transfert
du
gaz
et
de
cartouche
de
gaz
usagées, jonchant
le
sol
de
l'espace public :
parcs,
jardins et aux abords des établissements scolaires ;
Considérant
par
ailleurs
qu'il
est
régulièrement
constaté,
à
l'occasion
de
rassemblements
festifs
à
caractère
musical
et
rave-party,
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
par
les
participants ainsi que l'abandon sauvage de contenants ; Considérant que
les
forces
de
sécurité
intérieure
ont
relevé
au
total
21
infractions
liées
à
l'usage
de
protoxyde
d'azote
sur
l'ensemble
du
département
de
l'Ardèche
pour les
années
2024 et 2025 ; Considérant
que
deux
accidents
de
la
route
survenus
en
2025
dans
le
département
ont
impliqués
des
conducteurs
ayant
consommé
du
protoxyde
d'azote,
dont
l'un
ayant,
le
7
novembre
2025,
percuté
le
feu
et
la
barrière
du
passage
à
niveau
de
la
Vinsonne
sur
la
commune de Glun, entraînant la fermeture temporaire de la
RD 222 et l'interruption du trafic
ferroviaire ; Considérant que
les maires de
Le Teil, Guilherand-Granges et
Bourg-Saint-Andéol, après avoir
constaté
à
plusieurs
reprises
la
présence
de
bonbonnes
de
protoxyde
d'azote
abandonnés
dans des lieux publics, ont pris un arrêté d'interdiction lié à l'usage du protoxyde d'azote sur le territoire de leur commune ; Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier
les
libertés
publiques
avec
les
impératifs
d'ordre
public
; que
dans ce cadre elle
se
doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public
;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l'Ardèche ;
ARRÊTE
ARTICLE 1°: Il est interdit de vendre ou d'offrir à Un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit
le conditionnement.
La
personne
qui
cède
un
tel
gaz
exige
du
cessionnaire
établisse
la
preuve de sa majorité. ARTICLE 2
: La vente ou l'offre de protoxyde d'azote, y compris aux personnes majeures, dans
les débits de boissons et les débits de tabac, est interdite et punie de 3 750 euros d'amende. ARTICLE 3 : La consommation de protoxyde d'azote, sous toutes ses formes, est interdite sur la voie publique à compter du 1”
juin 2026 et jusqu'au 5 octobre 2026 inclus.
3/4ARTICLE
4:
La
détention
et
la
consommation
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles contenant du protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gez sont interdites dans les espaces publics du département de l'Ardèche. ARTICLE 5 :
Le
port
et
le
transport
de
cartouches
d'aluminium,
bonbonnes
et
bouteilles
contenant du
protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz, sans
motif légitime sont interdits. ARTICLE 6 :
I! est interdit d'utiliser de manière détournée du gaz protoxyde d'azote à des fins
récréatives dans l'espace public au sein du département de l'Ardèche. ARTICLE 7 :
Le dépôt ou
l'abandon sur la voie
publique ou
sur l'espace
public de cartouches
d'aluminium,
bonbonnes et bouteilles contenant ou
ayant contenu
du
protoxyde d'azote ou
tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz est interdit. ARTICLE
8
:
Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées,
poursuivies
et
réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
La
personne qui cède un
produit contenant
un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Le fait de provoquer un mineur à
faire
usage
détourné
d'un
produit
de consommation
courante
pour en
obtenir des
effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende. ARTICLE
9:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
l'Ardèche et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur. Conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
4214
à
R.
421-5
du
code
de
justice
administrative,
le présent arrêté
peut faire
l'objet d'un
recours contentieux devant le tribunal
administratif
de
Lyon,
sis
184
Rue
Duguesclin,
69003
Lyon,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal
administratif peut être
saisi
par
l'application
informatique
«Télérecours citoyens»
accessible par le site internet wwwtelerecours.fr ARTICLE 10
: Le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, le commandant du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
la
directrice
départementale
de
la
police
nationale
et
les
maires
du
département
de
l'Ardèche
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne, de
l'exécution
du
présent arrêté, qui sera
publié au
recueil des actes administratifs
de
la
préfecture
et dont une copie
sera transmise
à
Madame
la
procureure de
la
République
près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait
à Privas,
le
2
6
MAI
2026
Le préfet,
enoî
VISANI
4/4