Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 2020 023 ANNEXE
Déliberation - ANNEXES
Compte-Rendu - COMPTE RENDU CM DU 26 OCTOBRE 2023
Compte-Rendu - Compte rendu CM 16 12 2024
Déliberation - ANNEXE DEL2020 07 15 visee
Déliberation - ANNEXE DEL2020 07 15 visee
Déliberation - DEL2020 139 Annexe Convention
unknown - DEL2020 128 Annexe 6
unknown - DEL2020 128 Annexe 5
unknown - DEL2020 128 Annexe 3
Procès Verbal - DEL2020 028 ANNEXE
Document publié le Mercredi 24 avril 2019 par la commune de Saint-Pierre-Quiberon.
Lien du pdf (Procès Verbal - DEL2020 028 ANNEXE)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
190029209
NO/CH/
INFORMATION PREALABLE
Les parties ci-après nommées devant conclure entre elles un avant-contrat portant sur la vente d’un bien immobilier, ont été informées par le rédacteur des présentes que la forme sous signature privée du présent avant contrat ne leur permettra pas de le faire publier au service de la publicité foncière.
En conséquence, si l’une des parties refuse ou est devenue incapable de réaliser ou de réitérer la convention par acte authentique, l’autre partie ne pourra pas faire inscrire les présentes directement au fichier immobilier afin de conserver son droit et de le rendre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice. Les parties averties de cette situation déclarent néanmoins persister dans la conclusion entre elles d’un acte sous signatures privées.
Par suite, en cas de refus ou d'incapacité de l'une des parties, un procès-verbal authentique avec l'acte sous signatures privées pour annexe pourra, à la requête de l'autre partie, être dressé afin de constater cette défaillance, sans pour autant conférer une authenticité à l'acte ainsi annexé.
Ce procès-verbal pouvant alors être publié au fichier immobilier dans l'attente d’une décision judiciaire.
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE
VENDEUR
La Société dénommée EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, Société par actions simplifiée au capital de 150.000,00 €, dont le siège est à NANTES (44300), 11 route de Gachet, identifiée au SIREN sous le numéro 338817216 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES.2
ACQUEREUR
La COMMUNE DE SAINT PIERRE QUIBERON, Collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département du Morbihan, dont l'adresse est à SAINT-PIERRE-QUIBERON (56510), 70 rue du Docteur Le Gall, identifiée au SIREN sous le numéro 215602343.
QUOTITES ACQUISES
La promesse a pour objet la totalité de la pleine propriété des biens ci-après désignés.
CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :
• qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ;
• Que les caractéristiques des personnes morales indiquées en tête des présentes telles que nationalité, siège, état civil, capital, numéro d’immatriculation, sont exactes ;
• Que lesdites personnes morales ont été dûment constituées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et existent valablement ;
• Qu’elles n’ont pas fait et ne font pas l'objet de mesures liées à l'application des dispositions du Livre IV du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;
• Que lesdites personnes morales ne sont concernées par aucune demande en nullité ou en dissolution ;
• Les représentants desdites personnes morales attestent pour eux-mêmes et leurs mandants avoir la capacité légale et avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la conclusion de l'Acte, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation ou demande en nullité ;
• Que la signature et l'exécution des présentes ne contreviennent pas aux statuts de la personne morale ou aux décisions des organes délibérants ou de leurs mandataires sociaux, et à aucun contrat ou engagement auquel elle serait partie, ni à aucune loi, réglementation, ou décision administrative, judiciaire ou arbitrale qui lui serait opposable et dont le non-respect pourrait faire obstacle à la bonne exécution des engagements nés des présentes.
L'ACQUEREUR déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La Société dénommée EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, Société par actions simplifiée au capital de 150.000,00 €, dont le siège est à NANTES (44300), 11 route de Gachet, identifiée au SIREN sous le numéro 338 817 216 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES est représentée à l’acte par Monsieur Mohammed RAHALI ou Samuel FOGOLIN, ++++.3
- La COMMUNE DE SAINT PIERRE QUIBERON est représentée à l’acte par Madame le Maire, dûment habilitée à cet effet par délibération en mairie signée le …
EXPOSE
I – Promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives au bénéfice d’Eiffage Immobilier Grand Ouest
Le Vendeur a conclu le 24 avril 2019 une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives suivant acte authentique reçu par Maître Murielle GAMET, notaire à PARIS (75008), concernant diverses parcelles notamment les parcelles cadastrées section AM n°1497 et 1498 d’une contenance cadastrale totale de 1 760 m², désigné comme étant le terrain d’assiette dont le Bien a été détaché.
II – Montage du programme de reconstruction de la future mairie
La mairie en état de fonctionnement, est implantée actuellement sur la parcelle cadastrée section AM numéro 1127 (lot C du plan ci-annexé), appartenant à la Commune de SAINT-PIERRE-QUIBERON.
L’Acquéreur souhaite acquérir une partie de la propriété, objet de la promesse unilatérale de vente susvisée à savoir une emprise d’environ (…), lot A au plan ci- annexé, supportant un manoir que l’Acquéreur envisage de réhabiliter et transformer afin d’y installer la nouvelle mairie.
En effet, la mairie actuelle ne respectant plus les normes d’accessibilité et ne permettant pas aux agents des conditions de travail adéquates, la mairie a décidé de se porter Acquéreur du manoir et s’est rapproché à cet effet d’EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST.
CECI EXPOSE, il est passé à la promesse synallagmatique de vente objet des présentes.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal en date du ++ déposée à la Préfecture le ++, dont une ampliation est annexée.
Il déclare :
• que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte- rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
• que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
• Que plus généralement, ladite délibération n’a fait l’objet d’aucun retrait ni recours et est donc définitive.
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE
Le VENDEUR promet de vendre en pleine propriété, sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives stipulées aux présentes, en s'obligeant à4
toutes les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, à l'ACQUEREUR qui accepte
Et promet d’acquérir la pleine propriété des biens désignés ci-dessous.
IDENTIFICATION DU BIEN
Immeuble article un
DESIGNATION
1°) A SAINT-PIERRE-QUIBERON (MORBIHAN) 56510,
Rue Noire,
Une propriété bâtie comprenant une maison en pierres sous ardoises, composée :
- Au rez-de-chaussée : entrée, chambre, salle de bains, w-c, cuisine, salle de séjour.
- A l'étage : deux grandes chambres, deux petites chambres, deux salles de bains, deux w-c.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AM 1497p 3 RUE NOIRE 00 ha ++ a ++ ca
Immeuble article deux
DESIGNATION
2°) A SAINT-PIERRE-QUIBERON (MORBIHAN) 56510
Rue du Docteur Le Gall,
Une propriété connue sous le nom de "Ker Marie" et comprenant :
Un corps de bâtiment principal composé d'entrée, salon, salle à manger, couloir, cuisine et bureau au rez-de-chaussée ; une chambre avec salle de bains, une chambre avec salle d'eau, trois autres chambres et w-c au premier étage ; une chambre, deux mansardes, une pièce lambrissée et grenier au deuxième étage mansardé. Garage attenant au Nord.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AM 1498p RUE DU DOCTEUR LE GALL 00 ha ++ a ++ ca
Tel que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.5
Un extrait de plan cadastral est demeuré ci-annexé.
USAGE DU BIEN
Le VENDEUR déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation.
L’ACQUEREUR entend modifier cet usage pour une affectation en bureaux administratifs (mairie) pour l’immeuble article 1 et pour l’immeuble article 2.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte à recevoir par Maître Nicolas OREAL, notaire à SAINT-MALO (35400), avec la participation de Maître Murielle GAMET notaire à PARIS (75008), 55 boulevard Haussmann.
Division cadastrale à effectuer
Il est ici précisé que les parcelles ci-dessus cadastrées Section AM numéros 1497 et 1498 sont d’une contenance totale de dix-sept ares soixante centiares (00ha 17a 60ca) de laquelle seront distraites les contenances vendues et ce au moyen d’un document d’arpentage à établir aux frais du VENDEUR par +++ et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente.
Cette division s’effectuera conformément au plan établi et approuvé par les parties, lequel est annexé.
PACTE DE PREFERENCE - ACTION INTERROGATOIRE
Le VENDEUR déclare qu'il n'existe aucun pacte de préférence.
Si malgré cette déclaration, il est révélé l'existence d'un pacte de préférence, les parties sont informées qu'en vertu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, un tiers, et notamment l'ACQUEREUR, pourra demander au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer l'existence de ce pacte et s'il entend s'en prévaloir.
Cette demande doit être effectuée par écrit et le tiers doit fixer un délai raisonnable au bénéficiaire du pacte pour répondre à sa demande. Cet écrit doit en outre mentionner qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter du juge sa substitution dans le contrat conclu avec le tiers ou agir en nullité. Le tout ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1123 alinéas 3 et 4 du Code civil.
PROPRIETE JOUISSANCE
L’ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique.
Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, le bien devant être libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de SEPT CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (790.000 €) Hors Taxes net vendeur.
PAIEMENT DU PRIX
Le paiement du prix interviendra avant l’accomplissement des formalités de publicité foncière6
Ce paiement sera effectué par le comptable public entre les mains du notaire soussigné et libérera entièrement l'ACQUEREUR.
VERSEMENTS DIRECTS
Le notaire soussigné informe l’ACQUEREUR que tout versement effectué directement par lui au VENDEUR, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, s’effectuera à ses risques.
REGIME FISCAL DE LA VENTE
La vente sera exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts.
NEGOCIATION - ABSENCE
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
AVERTISSEMENT
Les parties sont averties des inconvénients pouvant résulter de tout versement effectué directement par l’ACQUEREUR au profit du VENDEUR dès avant la constatation authentique de la réalisation des présentes.
REALISATION DU FINANCEMENT
L’ACQUEREUR déclare avoir l'intention de réaliser le financement de la somme ci-dessus indiquée entièrement de ses fonds personnels ou assimilés.
RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.
RESERVES
Réserve du droit de préemption
Les présentes seront notifiées à tous les titulaires d'un droit de préemption institué en vertu de l’article L 211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code. L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le VENDEUR aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.
Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les PARTIES et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Les présentes sont soumises à l’accomplissement de conditions suspensives indiquées ci-après.7
Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets.
La non réalisation d’une seule de ces conditions, pouvant être invoquée par les deux parties, entraîne la caducité des présentes, qui sont alors réputées n’avoir jamais existé.
Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt.
La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer. Par dérogation aux dispositions de l’article 1304-4 du Code civil, il est convenu que cette renonciation pourra intervenir dans les dix jours, soit en cas de non réalisation de la condition, de l’expiration du délai prévu pour cette réalisation, soit en cas de défaillance de la condition, de la date à laquelle cette défaillance aura été connue par la partie concernée. Les effets de la non-réalisation ou de la défaillance de la condition étant suspendus pendant ce même délai.
Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.
En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le VENDEUR conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques portant sur le BIEN.
Conditions suspensives de droit commun
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur de l’ACQUEREUR, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir.
Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l’ACQUEREUR entend donner. Le VENDEUR devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans. L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.
Conditions suspensives particulières
o Réalisation des conditions suspensives contenues à la promesse unilatérale de vente susvisée du 24 avril 2019, consentie par le propriétaire la SCI KER MARIE, Monsieur Franklin HENROT et Monsieur Philippe HENROT au profit d’EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
La présente promesse synallagmatique de vente est soumise à la condition suspensive de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives prévues à la promesse unilatérale de vente consentie par la SCI KER MARIE, Monsieur Franklin HENROT et Monsieur Philippe HENRI au profit du VENDEUR, portant sur les parcelles cadastrées section AM n°201, 203, 1494, 1495, 1496, 1497 et 1498 sises à Saint-Pierre-Quiberon (56510), rue du Docteur Le Gall, en vue de la signature de l’acte authentique de vente au profit du VENDEUR, concomitamment avec celle objet des présentes.
La signature de ladite promesse unilatérale de vente est intervenue suivant acte reçu par Maître Murielle GAMET, notaire à PARIS (75008), le 24 avril 2019.8
Absence de condition suspensive d'obtention d'un prêt
L'ACQUEREUR, pour satisfaire aux prescriptions de l’article L 313-40 du Code de la consommation, déclare ne vouloir recourir à aucun prêt pour le paiement, en tout ou partie, du prix de cette acquisition.
Si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaît avoir été informé qu'il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir de la condition suspensive prévue à l’article L 313-41 du Code de la consommation.
STIPULATION DE PENALITE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies et sauf exercice de la faculté de dédit ci-après, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE EUROS (97.000,00 EUR) à titre de dommages-intérêts (10% du prix de vente), conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente.
CLAUSE DE DEDIT
Dans le cas où le VENDEUR se dédirait de son obligation de régulariser l’acte de vente, alors que l’acte d’acquisition du foncier a été régularisé, il sera tenu envers l’ACQUEREUR d’une somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR) correspondant aux frais de développement engagés par l’ACQUEREUR afin de réaliser le projet.
Le dédit du VENDEUR se déduit soit de l’hypothèse où son défaut de réponse et d’action empêche la réitération des présentes par acte authentique dans les délais prévus à cet effet, soit au où le VENDEUR manifeste son refus de signer l’acte définitif de vente après une mise en demeure qui lui est adressée par l’ACQUEREUR.
SEQUESTRE
D’un commun accord entre les parties, il n’y a pas de séquestre de verser ce jour.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE DE POSSESSION
Le VENDEUR garantira l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
Concernant l'ensemble des immeubles :9
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
• que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Concernant l'ensemble des immeubles :
Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Concernant l'ensemble des immeubles :
Le VENDEUR s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
SERVITUDES
L’ACQUEREUR profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
Concernant l'ensemble des immeubles :
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes,
• qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme, et d’une note demeurée ci-annexée.
• Le VENDEUR déclare qu’une rétrocession des cheminements piétons est sollicitée auprès de la ville. Cette rétrocession sera effective à l’achèvement de l’opération immobilière sollicitée par la demande de permis de construire.
L’Acquéreur prend par conséquent acte que le projet immobilier du vendeur implique que les accès piétons et stationnements de la future mairie ne pourront se faire autrement que par le portail situé du côté de la rue Poul Bazin et ce, durant toute la période du chantier du Vendeur.
ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le VENDEUR s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites.10
II n'aura aucun recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
• s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
CONTENANCE
Concernant l'ensemble des immeubles :
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.
IMPOTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
L’ACQUEREUR sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte authentique des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année de la constatation de la réalisation des présentes.
Concernant l'ensemble des immeubles :
L’ACQUEREUR règlera directement au VENDEUR par la comptabilité du notaire rédacteur de l’acte définitif, le jour de la signature de l'acte authentique de vente, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l’année en cours.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.11
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le VENDEUR. Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.
Le VENDEUR déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fournitures. Il procèdera si nécessaire à la régularisation de ses abonnements de sorte que celle-ci n'entrave pas la souscription de nouveaux abonnements par l'ACQUEREUR, que ce soit auprès du même prestataire ou d'un autre.
ASSURANCE
L’ACQUEREUR, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, fera son affaire personnelle, de la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance souscrites par le VENDEUR, et ce conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code des assurances.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Concernant l'ensemble des immeubles :
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
Concernant l'ensemble des immeubles :
ABSENCE D’OPERATION DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance :
• aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,
• aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.
DIAGNOSTICS
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet Bien concerné Elément à
contrôler
Validité
Plomb Si immeuble
d’habitation (permis de
construire antérieur au
1er janvier 1949)
Peintures Illimitée ou un an
si constat positif
Amiante Si immeuble (permis de Parois verticales Illimitée sauf si12
construire antérieur au
1er juillet 1997)
intérieures, enduits,
planchers, plafonds,
faux-plafonds,
conduits,
canalisations,
toiture, bardage,
façade en plaques ou
ardoises
présence
d'amiante
détectée nouveau
contrôle dans les
3 ans
Termites Si immeuble situé dans
une zone délimitée par
le préfet
Immeuble bâti ou
non mais
constructible
6 mois
Gaz Si immeuble
d’habitation ayant une
installation de plus de
15 ans
Etat des appareils
fixes et des
tuyauteries
3 ans
Risques Si immeuble situé dans
une zone couverte par
un plan de prévention
des risques
Immeuble bâti ou
non
6 mois
Performance
énergétique
Si immeuble équipé
d’une installation de
chauffage
Consommation et
émission de gaz à
effet de serre
10 ans
Electricité Si immeuble
d’habitation ayant une
installation de plus de
15 ans
Installation
intérieure : de
l’appareil de
commande aux
bornes
d’alimentation
3 ans
Assainissement Si immeuble
d’habitation non
raccordé au réseau
public de collecte des
eaux usées
Contrôle de
l’installation
existante
3 ans
Mérules Si immeuble
d’habitation dans une
zone prévue par
l’article L 133-8 du
Code de la construction
et de l’habitation
Immeuble bâti 6 mois
Il est fait observer :
• que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;
• que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non-respect de cette obligation ;
• qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés13
par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par QUALICONSULT mandaté par le VENDEUR en date du ++++, diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Concernant l'ensemble des immeubles
Le dossier de diagnostics techniques a été établi par QUALICONSULT.
Ce dossier qui est annexé, comprend les pièces suivantes :
• Attestation indiquant les références de certification et l’identité de l’organisme certificateur.
• Attestation sur l'honneur d'impartialité.
• Constat de risque d’exposition au plomb
• Diagnostic amiante.
• Etat parasitaire.
• Diagnostic de l'installation intérieure de gaz.
• Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité.
• Diagnostic de performance énergétique.
Pour la bonne et parfaite information de l’ACQUEREUR, le VENDEUR a également fait réaliser un Diagnostic Technique Amiante avant destruction dont une copie intégrale est demeurée annexée.
L’ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance des résultats dudit diagnostic.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
• aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
• améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).14
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes. Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
• Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
• Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
• Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
Selon la cartographie du potentiel radon des formations géologiques établie par l’IRSN, la commune est classée en potentiel de catégorie 3.
Une copie de cette cartographie et de la définition des trois catégories est annexée.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Etat des risques et pollutions
Concernant l'ensemble des immeubles
Un état des risques et pollutions délivré le +++ fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.
A cet état sont joints :
• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.15
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 2 - faible.
Radon
L'immeuble est situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Concernant l'ensemble des immeubles
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. L'aléa le concernant est un aléa ++++.
Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est annexée.
RAPPORT GEORISQUES
Un rapport édité depuis le site www.georisques.gouv.fr est demeuré ci- annexé.
Ce document constitue une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour de l'ensemble immobilier objet des présentes. L’ACQUEREUR déclare en avoir pris parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque.
INFORMATION DE L'ACQUEREUR SUR LES ANOMALIES REVELEES PAR LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES
L'ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés.
L'ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature des présentes, notamment :
• des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question,
• de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions de ces diagnostics,
• qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre.16
Et qu'en conséquence, l'ACQUEREUR pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.
Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances :
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.17
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Le VENDEUR déclare :
• ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
• ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ; • qu’à sa connaissance :
l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou
le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par
l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter
notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité
d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci
de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple,
amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou
dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou
inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités
entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou
l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-
sols par exemple) ;
il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour
la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux
;
• qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
• qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
Les parties sont informées que toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement engage la responsabilité de son auteur, qui sera tenu d’en assurer la réparation, en vertu des dispositions des articles 1246 et 1247 du Code civil. Il est fait18
observer que les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable (article 1251 du Code civil).
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS
L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.
Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125- 7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
L‘ACQUEREUR déclare :
- Vouloir supporter, à compter du jour de son entrée en jouissance dans l'immeuble objet des présentes, ce qu’il reconnaît, le coût de l’élimination des déchets,19
qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur le BIEN objet de la présente vente, la charge de l’élimination des déchets tel que définis ci-dessus.
- Reconnaitre l'état actuel de l'immeuble objet des présentes et fera son affaire personnelle de la compatibilité dudit immeuble avec toute destination future.
- Reconnaît avoir reçu la copie du Diagnostic Technique Amiante avant démolition reprenant les conclusions.
Il déclare avoir eu la possibilité de faire faire des devis pour le désamiantage. Il déclare vouloir acquérir le bien objet des présentes dans son état sans recours ni contre le VENDEUR ni contre le notaire soussigné.
L'ACQUEREUR déclare faire son affaire personnelle de cette situation, s'interdit d'élever tout recours à cet égard contre le VENDEUR, et garantira ce dernier de tout recours ultérieur éventuel des tiers.
En outre, l'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle de toute découverte inopinée de pollution en cours de réalisation de son chantier, notamment de tout désamiantage et non identifiée à ce jour, ce dernier entendant décharger le VENDEUR de toute responsabilité à ce sujet.
NOUVEAUX ETATS – CONSTATS - DIAGNOSTICS
Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUEREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage, à ses seuls frais, à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.
REITERATION AUTHENTIQUE
En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le : 31 décembre 2020 par le ministère de Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT-MALO (35400), moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais par virement.
L’attention de l’ACQUEREUR est particulièrement attirée sur les points suivants :
1 –l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier ; 2 - il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
Il est précisé que les conditions suspensives devront être levées dans le délai de réalisation des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques convenus entre les parties.
En conséquence, si l'une des parties vient à refuser de signer l'acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d'un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d'effet, procès-verbal de non- comparution...) afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en oeuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes.20
Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’ACQUEREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'ACQUEREUR par la faute duquel le contrat n’a pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en oeuvre de la stipulation de pénalité, et de dommages-intérêts si le VENDEUR subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause.
INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER – CONSTITUTION DE CHARGE
Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer à quiconque des droits réels, personnels, ou des charges mêmes temporaires sur le ou les biens objet des présentes, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, comme aussi d’apporter des modifications ou de se rendre coupable de négligences susceptibles d'altérer l’état ou de causer une dépréciation du ou des biens.
Il en ira de même si la charge ou la cause de la dépréciation n'était pas le fait direct du VENDEUR.
Le non-respect de cette obligation entraînera l'extinction des présentes si bon semble à l'ACQUEREUR.
Le VENDEUR atteste ne pas avoir précédemment conclu un avant-contrat en cours de validité sur le BIEN.
FACULTE DE SUBSTITUTION
Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit de l’ACQUEREUR aux présentes soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente. Il est toutefois précisé à l’ACQUEREUR que cette substitution ne pourra avoir lieu qu’à titre gratuit et qu'en totalité et en pleine propriété, elle ne pourra pas être soumise aux dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation.
Cette faculté de substitution ne pourra être exercée que jusqu'à la réitération des présentes par acte authentique, et ce par courrier adressée au notaire chargé de rédiger l'acte de vente, et en toute hypothèse avant la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées aux présentes.
Il est fait observer que la faculté de substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance.
Les parties toutefois sont informées des conséquences suivantes inhérentes à l'exercice de cette faculté :
- Le présent avant-contrat obligera le VENDEUR et la personne substituée dans tous ses termes.
Dans la mesure où les présentes entreraient dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, l’ACQUEREUR initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront chacun du délai de rétractation, toutefois la volonté finale du bénéficiaire de la substitution de se rétracter laissera l’acte initial subsister dans toutes ses dispositions,21
par suite l’ACQUEREUR initial qui n’aurait pas exercé son droit de rétractation restera engagé.
PLUS-VALUE
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR :
Acquisition suivant acte à recevoir par Maître Nicolas OREAL, notaire à SAINT-MALO (35400), avec la participation de Maître Murielle GAMET notaire à PARIS (75008), 55 boulevard Haussmann.
Compte tenu de l'activité du VENDEUR, la mutation entre dans le champ d'application des plus-values professionnelles.
Par suite, la plus-value est considérée comme un résultat de l'exercice social en cours.
FRAIS
L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique à régulariser et de ses suites.
Le VENDEUR supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires, de fourniture de titres, procuration.
En cas de non-réalisation de la vente, le coût des formalités préalables effectuées ainsi que les honoraires de l’intervention du rédacteur, honoraires estimés conformément aux dispositions de l’article annexe 4-9 du décret 2016-230 du 26 février 2016, à la somme toutes taxes comprises de QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR), seront supportés :
• par le VENDEUR si les droits réels révélés sur le bien empêchaient la réalisation de la vente ;
• par l’ACQUEREUR dans tous les autres cas sauf s’il venait à exercer son droit de rétractation dans la mesure où il en bénéficie ou cas de refus de prêt. Ce dernier requérant le rédacteur des présentes de constituer dès à présent le dossier d’usage sans attendre la réalisation de son financement.
SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU COMPROMIS
Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des présentes, les parties conviennent que l’ACQUEREUR aura la faculté :
• Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas échéant.
• Soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le VENDEUR entend que dans cette hypothèse l’ACQUEREUR soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son exploitation. Le VENDEUR indique que le BIEN est assuré, qu’il est à jour du paiement des primes et qu’il n’existe aucun contentieux en cours entre lui et la ou les compagnies assurant le BIEN.22
Il est entendu entre les parties que le VENDEUR détient seul les droits nés du contrat d’assurance jusqu’au transfert effectif de la propriété par la constatation authentique de la réalisation des présentes, ce transfert emportant transmission de ces droits.
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU VENDEUR
Au cas de décès du VENDEUR s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit VENDEUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils majeurs protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
L’ACQUEREUR pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
En cas de pluralité de vendeurs personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les vendeurs.
RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DE
L’ACQUEREUR
Au cas de décès de l’ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne physique et si bon semble à ses ayants droit, ou de dissolution judiciaire de l'ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, celles-ci seront caduques.
En cas de pluralité d’acquéreurs personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les acquéreurs.
CONVENTIONS PARTICULIERES – INFORMATION DES PARTIES
Le VENDEUR accepte que l’ACQUEREUR effectue une visite du BIEN juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui permettre de constater l’absence de modifications apportées à l’état du BIEN tel qu’il a été la base de leur engagement respectifs.
L’ACQUEREUR reconnait avoir parfaite connaissance de l’importance pour lui de visiter préalablement à la vente, les caves, garages, celliers ou tout autre lot "annexe" afin d’en avoir une parfaite connaissance et de vérifier le caractère "libre de tout encombrants" de ces lots.
Enfin l’attention des parties a été attirée :
• Sur le fait que la remise des clés à l’ACQUEREUR doit se faire le jour de la vente définitive. Toute remise anticipée de clefs à l’ACQUEREUR sera faite sous la seule responsabilité du VENDEUR.
• Sur le fait qu’aucun travaux ne devra être entrepris dans les lieux acquis avant la vente définitive, peu importe que le prêt ait été obtenu ou le bien assuré : tous travaux entrepris malgré cette mise en garde le sera sous la seule responsabilité des parties en cas de difficultés survenues.23
REDACTION DE L’ACTE DE VENTE
Le rédacteur de l’acte authentique de vente sera Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT-MALO (35400), 51 boulevard Douville.
REQUISITION
Les parties donnent pouvoir à tout clerc de l'office notarial chargé d'établir l'acte de vente pour effectuer les formalités préalables telles que notamment les demandes d'état civil, d'extrait K bis, de cadastre, d'urbanisme, de situation hypothécaire, de purge de droit de préférence, de préemption, ainsi que pour signer les pièces nécessaires à ces demandes.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'entière exécution des présentes, les parties élisent domicile en l’office notarial du notaire chargé de recevoir l'acte authentique.
CORRESPONDANCE
En suite des présentes, la correspondance, auprès de chacune des parties, s'effectuera à leur adresse ou siège respectif indiqué en tête des présentes.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.
Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.24
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION
Les conditions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
En conséquence, l’ACQUEREUR ne bénéficie pas de la faculté de rétractation.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les Offices notariaux participant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, • le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de25
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
DISJONCTION DES PIECES JOINTES
Les parties conviennent que les pièces jointes au présent acte sous signature privée pourront y être disjointes afin d'être annexées à l'acte authentique de vente.
FAIT à
Le
En un seul exemplaire qui, d’un commun accord, reste en la garde et possession de l'Office Notarial, 51, boulevard Douville à SAINT-MALO qui sera habilité à en délivrer des copies ou extraits aux parties ou à leurs conseils, étant précisé qu’une copie sera sans délai remise ou adressée à l’ACQUEREUR.
VENDEUR
ACQUEREUR