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Arrêté - arrete 12 32 relatif a la protection de la qualite du cadre de vie et de la sauvegarde de lenvironnement
Document publié le Jeudi 2 février 1995 par la commune de Collonges-au-Mont-d'Or.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 12 32 relatif a la protection de la qualite du cadre de vie et de la sauvegarde de lenvironnement)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
« DE / Eco
COiLONGES AU MONT D’O
Canton de Limonest
Commune du Grand Lyon
69660
Le Maire de la Commune de Collonges au Mont d’Or,
Vu la loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 1311-1, L. 1311-2, L. 1312-1,
L. 1312-2, R. 1334-30 à 37 et R. 1337-6 à 10-2,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212 et
suivants, L2224.13 et L.2224.17,
Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L541.1 à L541.6, L. 571-1 à L. 571-
26 et R541-8,
Vu le Code Pénal et notamment ses articles R632.1, R635.8 et R644.2,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment l’article R 116-2,
Vu le Code Rural et notamment les articles D 161-22 à 24,
Vu le Code Civil, notamment l’article 671,
Vu l'arrêté préfectoral n°329-80 modifié portant Règlement Sanitaire Départemental du
Rhône,
Vu l'arrêté préfectoral n° 99-1667 du 19 avril 1999 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage dans le Département du Rhône,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2000-3261 prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambroisie (Ambrosia artemisiaefolia),
Vu l'arrêté préfectoral n°2010-4503 du 6 Juillet 2010 modifié réglementant la police des débits de boissons et restaurants dans le département du Rhône et fixant les périmètres de
protection
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2008-2834 du 30 juin 2008 portant approbation du projet de Plan de Protection de l’ Atmosphère de l’agglomération lyonnaise,Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2008 relatif au brûlage à l’air libre des déchets, végétaux, :
Considérant qu’il appartient au maire, en tant qu’autorité de police municipale, de prendre, dans les domaines relevant de sa compétence, les mesures appropriées pour préserver la salubrité, la santé, la sécurité et la tranquillité publiques en complétant et précisant sur le plan local les dispositions des lois et règlements en vigueur,
ARRETE
CHAPITRE 1 NUISANCES SONORES
ARTICLE 1.1 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
BRUITS DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES :
ARTICLE 1.2 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, tels ceux produits par :
- des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en
cours de circulation,
— l’échappement libre et les pots d’un type non homologué pour la circulation des deux-roues ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux
- l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore,
- l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice,
- les cris, chants et messages de toute nature.
ARTICLE 1.3 : Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article 1.2 pourront être accordées par le maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.
La fête nationale du 14 juillet, le jour de l'an, la fête de la musique et la Fête annuelle de la commune font l'objet d'une dérogation permanente.
ARTICLE 1.4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
électriques ne peuvent être effectués que:
-les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 het de 14h 30 à 19 h 30
-les samedis de9hàl12hetdelShàl8h
-les dimanches et jours fériés de 10hà12h
ARTICLE 1.5 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux et aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pasavoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des'parois.
ARTICLE 1.6 : Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits
émanant de ces locaux.
ARTICLE 1.7 : Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour
le voisinage.
ARTICLE 1.8 : Les infractions aux articles 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 sont sanctionnées,
sans recourir à une mesure acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par l'une des
caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de
ces infractions constitue une infraction de même type.
BRUITS DE VOISINAGE RESULTANT D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES, CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS :
ARTICLE 1.9 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à
l'intérieur de locaux ou de plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des
outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou de vibrations transmises,
doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et
jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
Sans préjudice des autorisations requises par d'autres réglementations, des dérogations
exceptionnelles pourront être accordées par le maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent. Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toute nature, publics ou
privés, doivent veiller à ce qu'aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitations n'occasionne de gêne pour le voisinage.
ARTICLE 1.10 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, cinémas, théâtres, restaurants, dancings, discothèques, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique diffusée dans leur
établissement, et tous les autres bruits, ne s'entendent à l'extérieur et incommodent ou
troublent la tranquillité du voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions, sont interdits.
Les responsables d'activités culturelles, sportives et de loisirs, organisées de façon
habituelle ou soumises à autorisation, ainsi que les responsables de manifestations
commerciales occasionnelles, (lesquelles devront également faire l'objet de demandes de dérogation comme prévues à l'article 1.2), prendront également toutes
précautions pour éviter de gêner le voisinage par les bruits occasionnés lors de ces activités.
ARTICLE 1.11 : Les infractions aux articles 1.9 et 1.10 seront sanctionnées si
l'émergence de bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs admissibles définies par l'article R. 1334-32 du Code de la Santé Publique et si, l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'apas respecté ces conditions.
CHAPITRE 2 ELAGAGE DES PLANTATIONS
ARTICLE 2.1 : Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de
la propriété voisine et en bordure des voies publiques qu’à une distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les plantations dont la hauteur est inférieur à deux mètres
ARTICLE 2.2 : Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des
voies publiques (y compris les places et les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux (sentes, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une
hauteur de 5 m. Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies publiques ou sur les chemins ruraux.
ARTICLE 2.3 : Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués
régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine public et de ne pas gêner la circulation d'engins agricoles, autocars, camions ainsi que le déplacement des piétons sur les bas cotés des voies et trottoirs.
ARTICLE 2.4 : Les arbres morts menaçants la sécurité des personnes et des biens doivent
être abattus.
ARTICLE 2.5 : En bordure des voies publiques et des chemins ruraux, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage prévues aux articles précédents peuvent être exécutées d’office par la Commune et aux frais des propriétaires riverains après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie
d’effet au terme d’un délai d’un mois.
ARTICLE 2.6 : Les produits de l’élagage ne doivent pas séjourner sur la voie publique et
doivent être enlevés au fur et à mesure.
CHAPITRE 3 DEPOT DE DECHETS
ARTICLE 3.1 : Les dépôts sauvages des déchets (notamment ordures ménagères, encombrants , cartons, métaux, gravats) et décharges brutes d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies et espaces publics de la commune. Le dépôt et la
présentation sur la voie publique des déchets ménagers et assimilés ainsi que des encombrants doit être effectué conformément aux jours, heures de collecte et autres prescriptions prévues par le Grand Lyon, par la Mairie et par les règlements en vigueur.
ARTICLE 3.2 : Toute personne qui produit ou détient sur ses terrains des dépôts sauvages de déchets ou décharges brutes d’ordures ménagères dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé publique est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
ARTICLE 3.3 : En cas d’infraction au présent arrêté, le responsable du dépôt sauvage de déchets ou décharge brute d’ordures ménagères sera mis en demeure de procéder à son
élimination dans un délai déterminé.
Dans l'impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction, pourra être retenu pour responsable le propriétaire du terrain sur lequel seront constatés le dépôt sauvage, les déchets ou la déchargebrute d’ordures ménagères, qui les auront tolérés, acceptés ou facilités par sa négligence, ou
encore se sera abstenu d’informer les autorités municipales de leur existence. Faute, par la personne visée par la mise en demeure, d’avoir procédé à l’élimination du dépôt de déchets ou de la décharge brute d’ordures ménagères dans le délai imparti, il y sera procédé d’office aux frais du responsable. Le cas échéant, il sera ordonné au responsable de consigner entre les mains de la Trésorerie de Neuville sur Saône, une somme répondant au montant des travaux à réaliser.
En outre, il pourra être ordonné, en cas de danger grave ou imminent, l'exécution des mesures
de sûreté exigée par les circonstances.
ARTICLE 3.4 : La responsabilité du contrevenant est engagée selon l’article 1384 du code civil si les dépôts sauvages, déchets ou décharge venaient à causer des dommages à un tiers.
CHAPITRE 4 : DEJECTIONS CANINES
ARTICLE 4.1 : Il est interdit de jeter, de déposer ou d’abandonner sur tout ou partie de la voie publique tout débris ou détritus d’origine animale susceptible de la souiller ou de provoquer des chutes. Cette interdiction s’applique également pour tous les espaces publics et
squares, parcs, jardins et espaces verts de la commune et du Grand Lyon
ARTICLE 4.2 : Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, pour tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal laisse
sur l’espace public.
ARTICLE 4.3 :_Les obligations édictées par les articles 4.1 et 4.2 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale des familles qui sont accompagnées d’un chien.
CHAPITRE 5 : LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
ARTICLE 5.1 : Les propriétaires ou les locataires de biens immobiliers sont tenus de supprimer les cocons élaborés par les chenilles processionnaires du Pin soit par produit approprié homologué, soit mécaniquement ou par piégeage avec incinération ou tout autre moyen adapté.
ARTICLE 5.2 : La lutte contre ces organismes nuisibles est obligatoire, de façon permanente dès leur apparition et ce quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les
végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés.
ARTICLE 5.3 : Un traitement annuel préventif à la formation de ces cocons devra être mis en œuvre sur les végétaux susceptibles d’être colonisés par les chenilles. Entre le début du mois de septembre et le milieu du mois d’octobre, compte tenu de la biologie et de la sensibilité des larves, des traitements à l’aide de produits appropriés homologués devront être
épandus dans les règles de l’art.DESTRUCTION DE L’AMBROISIE
ARTICLE 5.4 : Afin de juguler la prolifération de l’ambroisie et de réduire l’exposition de la population à son pollen, les propriétaires, locataires, ayants-droit ou occupants à quelque titre
que ce soit, sont tenus de :
prévenir la pousse des plants d’ambroisie ;
détruire les plants d’ambroisie déjà développés.
ARTICLE 5.5: Sur les parcelles agricoles en culture, la destruction de l’ambroisie devra être réalisée par l’exploitant jusqu’en limites de parcelles (y compris talus, fossés, chemins, etc….). Il devra mettre en œuvre les moyens nécessaires : fauche, broyage, ou tout autre
traitement adapté.
ARTICLE 5.6 : La prévention de la prolifération de l’ambroisie et son élimination sur toutes terres rapportées, sur tout sol remué lors de chantiers de travaux, est de la responsabilité du
maître d'ouvrage.
ARTICLE 5.7 : L’élimination des plants d’ambroisie doit se faire avant la pollinisation. Elle
doit avoir lieu si possible avant floraison de la plante.
Suivant le mode d’élimination choisi, des interventions ultérieures supplémentaires peuvent
être nécessaires en raison de phénomènes de repousse.
ARTICLE 5.8 : En cas de défaillance des occupants, le Maire pourra faire procéder à la destruction des plants d’ambroisie aux frais des intéressés, en application des articles L2212-1 et L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
CHAPITRE 6 : TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX
ARTICLE 6.1 :_ Les particuliers doivent procéder à la valorisation de leurs déchets végétaux par le dépôt en déchèterie, le compostage, le broyage ou tout autre moyen adapté.
ARTICLE 6.2 : Lorsque le particulier se trouve dans l’impossibilité de procéder ou de faire procéder au traitement ou à la valorisation de ses déchets végétaux, leur brûlage à l’air libre est autorisé sur le territoire de Collonges au Mont d’or, à titre dérogatoire, dans le respect des
conditions énoncées dans les articles 6.3 à 6.6 du présent arrêté.
ARTICLE6.3 :_ Le brûlage des déchets végétaux doit s’effectuer à l’air libre. Il ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage, notamment par les fumées.
ARTICLE 6.4 : Le brûlage doit être réalisé à une distance de sécurité adaptée par rapport aux voies de circulation, aux constructions, aux lignes électriques aérienne, aux forêts et dans une zone dégagée ne comportant aucun matériau combustible susceptible de propager le feu. Il doit se faire sous la surveillance d’un responsable. Cette personne doit pouvoir disposer, à proximité immédiate, des moyens nécessaires pour éteindre le feu à tout moment. Elle doit s’assurer que le feu est complètement éteint avant de quitter les lieux et au besoin arroser les
cendres.ARTICLE 6.5 : Concernant les végétaux susceptibles d’être brûlés : les déchets de bois à
éliminer devront être suffisaminent secs pour brûler facilement et en produisant un minimum de fumée. Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau, essentiellement la verdure (pelouse, coupes fraîches...) est interdit. L’adjonction de tous produits (huile de vidange, gasoil...) pour activer la combustion du bois est interdite.
ARTICLE 6.6 :_ Le brûlage des déchets végétaux est interdit les dimanches et les jours fériés toute la journée, ainsi que la nuit, les jours de vent, en période de sècheresse et les jours
déclarés de pollution atmosphérique par les services préfectoraux.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 7.1 : Les infractions au présent arrêté donneront lieu à l’établissement de rapports ou de procès-verbaux de constatations et seront poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 7.2 : Tous les arrêtés municipaux antérieurs relatifs aux domaines visés plus avant sont abrogés à compter du caractère exécutoire du présent acte
ARTICLE 7.3 : Monsieur le Maire et l’Agent de Surveillance de la Voie Publique sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché et
publié en Mairie et transmis à :
- M. le Préfet du Rhône,
-Les subdivisions territoriales du Grand Lyon
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Fontaines sur Saône, - Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs Pompiers de Collonges au Mont d’Or,
Fait et arrêté en Mairie de Collonges au Mont d’Or, le 6 février 2012
Le Maire,
Michel Reppelin,
Acte rendu exécutoire par :
= dépôt en préfecture le : Oÿ/02U18
-_ publicationle: Offo2 1 a