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unknown - Communauté de communes - Vallées de la Braye et de l'Anille - 99 DE 20251212 Annexe Convention Sante Travail 72 FPT
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
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Thèmes du document : Santé, Sécurité sociale, Handicap et inclusivité,
CONVENTION RELATIVE A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Entre
L’association SANTE AU TRAVAIL 72, 9 rue Arnold Dolmetsch, 72021 Le Mans cedex 2, code NAF 8621 Z immatriculée auprès de l’URSSAF de la Sarthe sous le n° 527231098049, représentée par Monsieur Stéphane TANDÉ intervenant en qualité de Directeur Général de l’Association ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommé le service,
D’une part
Et,
La Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, située 10 rue Saint Pierre 72120 SAINT CALAIS, représentée par son Président, Monsieur Michel LEROY ,
Ci-après dénommée la collectivité,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION :
Afin de satisfaire ses obligations issues du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, la collectivité, selon les termes de l’article 11 dudit décret, peut conclure une convention avec un Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI).
La présente convention a pour objet de confier à Santé au Travail 72, pour les agents de la collectivité, les missions d’un service de médecine de prévention.ARTICLE II – ACTION SUR LE MILIEU PROFESSIONNEL:
Le service conseille l’autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L'évaluation des risques professionnels ;
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
5° L'hygiène générale des locaux de service ;
6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
7° L'information sanitaire.
Le médecin du travail établit et tient à jour, en liaison avec l'agent désigné pour assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, et après consultation du comité social territorial, le cas échéant, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.
Le médecin du travail a accès aux informations lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le code du travail (fixés aux termes des articles L. 4161-1 D4161-1 du code du travail). Elle est communiquée à l'autorité territoriale, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels. Elle est tenue à la disposition de l’agent désigné au-dessus. Elle est présentée au comité social territorial, en même temps que le rapport annuel du médecin du travail.
Le médecin du travail assiste de plein droit aux séances du comité social territorial avec voix consultative.
Le médecin du travail signale par écrit, à l'autorité territoriale, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail.
Le service est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité.
Le service est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.
Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.
Le service est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.
L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.
Le service peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité des résultats de toutes mesures et analyses.
Le service participe aux études et enquêtes épidémiologiques.Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail conformément au protocole fixant les objectifs et modalités de fonctionnement du service.
Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail.
ARTICLE III – SURVEILLANCE MEDICALE DES AGENTS :
Les agents des collectivités bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans.
Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre du protocole précité.
La visite d'information et de prévention a pour objet :
1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.
Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.
Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cette visite d'information et de prévention se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue.
En sus de la visite d'information et de prévention, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes en situation de handicap ;
- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
- des agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
Indépendamment de ce suivi, l'agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail sans que l'administration ait à en connaître le motif.
L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer le médecin du travail et l'agent de la raison de cette démarche.Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à la collectivité.
Dans le respect du secret médical, il informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie.
Des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire.
Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
Il peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.
Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du médecin du travail, sa décision doit être motivée par écrit et le comité compétent doit en être tenu informé.
En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin du travail, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Le service est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le service établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.
Un exemplaire en est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
ARTICLE IV – MONTANT ET REVISION DU PRIX :
La contribution financière de la collectivité est calculée selon un tarif forfaitaire par agent.
Le tarif, forfaitaire par agent, inclut les examens médicaux, les actions en milieu de travail et les examens complémentaires réalisés par le service.
La cotisation est due pour l'année civile. La cotisation est annuelle et est fixée, chaque année par l’assemblée générale du service.
La provision appelée correspond au nombre d’agents déclarés au jour de l'appel de cotisation.
Le tarif pour l’année 2026 est fixé à 138 HT per capita, quelle que soit la catégorie de surveillance médicale.
L’absentéisme donne lieu à une facturation complémentaire sur la base de 90 € HT par rendez-vous non honoré et non décommandé dans un délai de 2 jours ouvrables.
La visite d’embauche par salarié nouvellement embauché s’élève à 95 € HT.Ces cotisations seront révisables chaque année.
Pour l’année 2026, Santé au travail 72 dispense son cocontractant des droits d’entrée fixe et par salariés.
La révision intervient suite à la décision de l’assemblée générale du service. Le nouveau tarif est mis en place à partir du 1er janvier de l’année « n ».
ARTICLE V – DUREE ET MODALITE DE RECONDUCTION :
La présente convention est conclue pour une durée d’un an avec effet au 01/01/2026, et sera renouvelée par reconduction tacite.
ARTICLE VI – DENONCIATION :
Santé au Travail 72 a la faculté de dénoncer la présente convention en respectant un préavis de 3 mois pour que la résiliation prenne effet à expiration de l’année civile.
La collectivité a la faculté de dénoncer la présente convention en respectant un préavis de 3 mois pour que la démission prenne effet à l’expiration de l’année civile. Elle devra alors s’acquitter des paiements restant dus pour l’année civile.
ARTICLE VII – STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR :
L’établissement s’engage à respecter les obligations qui résultent des statuts et du règlement intérieur du service.
En application de l’article 11 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985, la collectivité n’a pas de voix délibérative au sein des organes de surveillance et de consultation du service. Le comité social territorial compétent, s’il est constitué, est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement du service.
ARTICLE VIII : LITIGES :
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
A défaut de conciliation, la contestation sera portée devant le tribunal compétent.
Fait à SAINT CALAIS en deux exemplaires le 12 décembre 2025
Pour la collectivité Pour Santé au travail 72, Le Directeur Général
Stéphane Tandé