Liberté Liberté
« Égalité
+ Fraternité + Frater
RÉPUBLIQUE
FRANGAISE
PREFECTURE
DE
LOT-ET-GARONNE
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
RAA
DU
12
AVRIL
2016SOMMAIRE
Direction
Départementale
de
la
Cohésion
Sociale
et
de
la
Protection
des
Populations
(DDCSPP)
:
- Arrêté
portant
agrément
pour
l'exercice
à titre
individuel
de
l’activité
de
mandataire
judiciaire
à la
protection
des
majeurs
(M.
Harmel).
Agence
Régionale
de
la
Santé
(ARS) :
- Arrêté
fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
d'Agen
au
titre
de
l'activité
du
mois
de janvier
2016
- Arrêté
fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
de
Marmande-
Tonneins
au titre
de
l'activité
du
mois
de janvier
2016
- Arrêté
fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
de
Villeneuve
sur
lot au titre
de
l'activité
du
mois
de janvier
2016
- Arrêté
fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
Pôle
de
santé
du
Villeneuvois
au
titre
de
l'activité
du
mois
de janvier
2016
- Arrêté
fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
de
Nérac
au
titre
de
l'activité
du
mois
de janvier
2016
- Arrêté
fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
de
la
Candélie
au
titre
de
l'activité
du
mois
de janvier
2016
Conseil
National
des
Activités
Privées
de
Sécurité
(CNAPS)
:
-
Délibération
DD/CIAC/SO/n°8/2016-02-29
portant
interruption
temporaire
d’activité
pour
une
durée
de
6 mois
à l’encontre
de
la société
de
securité
privée
FPS
SECURITE.
-
Délibération
DD/CIAC/SO/n°9/2016-02-29
portant
interruption
temporaire
d’activité
pour
une
durée
de
3
ans
à l’encontre
de
son
dirigeant
M.
Christophe
GARDEUR.E
—
7
La
gi
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LOT-ET-GARONNE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DE
LA
COHESION
SOCIALE
ET
DE
LA
PROTECTION
DES
POPULATIONS
DE
LOT-ET-GARONNE
SERVICE
INCLUSION
SOCIALE
Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Arrêté
Portant
agrément
pour
l'exercice
à titre individuel
de
Pactivité
de
mandataire
judiciaire
à Ja protection
des
majeurs
Le Préfet
de
Lot-et-Garonne,
Chevalier
de la Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
mérite
le
code
de
l’action
sociale
et
des
familles,
notamment
les
articles
L.472-1
et
L.472-2,
R.472-I
et
R.472-2
;
la
loi
n°
2007-308
du
5
mars
2007
portant
réforme
de
la
protection
juridique
des
majeurs,
notamment
son
article
44
;
le
décret
du
17
décembre
2015
nommant
Mme
Patricia
WILLAERT,
Préfet
de
Lot-et-Garonne
;
le
schéma
régional
des
mandataires
judiciaires
à la
protection
des
majeurs
et
des
délégués
aux
prestations
familiales
de
la
région
Aquitaine
en
date
du
28
avril
2015;
le
dossier
présenté
par
Monsieur
Benoit
HARMEL
demeurant
23,
rue
des
Violettes
—
Fontenille
-
16430
CHAMPNIERS
et
installé
«
Chastanet
»
47220
SAINT
SIXTE,
tendant
à la
délivrance
de
l'agrément
pour
l’exercice
à
titre
individuel
des
mesures
de
protection
des
majeurs
au
titre
du
mandat
spécial
auquel
il
peut
être
recouru
dans
le
cadre
de
la
sauvegarde
de
justice
ou
au
titre
de
la
curatelle
ou
de
la
tutelle,
dans
le
ressort
des
tribunaux
d’Agen,
de
Marmande
et
de
Villeneuve/Lot
:
l'avis
favorable
en
date
du
19
janvier
2016
du
Procureur
de
la
République
près
le
Tribunal
de
Grande
Instance
d’Agen
;
Considérant
que
Monsieur
Benoit
HARMEL
satisfait
aux
conditions
prévues
par
les
articles
L.471-4
et
L.472-2
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles
;
Considérant
que
l'agrément
s’inscrit
dans
les
objectifs
et
répond
aux
besoins
du
schéma
régional
des
mandataires
judiciaires
à
la
protection
des
majeurs
et
des
délégués
aux
prestations
familiales
de
la
région
Aquitaine
;
Sur
proposition
de
la
directrice
départementale
de
la
cohésion
sociale
et
de
la
protection
des
populations,
935,
avenue
Jean
BRU
- 47916
AGEN
CEDEX
9
- Tel
05
53
98
66
66ARRETE :
Article
1 :
L’agrément
mentionné
à l’article
L.
472-1
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles
est
accordé
à
Monsieur
Benoit
HARMEL
demeurant
23,
rue
des
Violettes
—
Fontenille
-
16430
CHAMPNIERS,
pour
l’exercice
à titre
individuel,
en
qualité
de
mandataire
judiciaire
à
la
protection
des
majeurs,
des
mesures
de
protection
des
majeurs
au
titre
du
mandat
spécial
auquel
il
peut
être
recouru
dans
le
cadre
de
la
sauvegarde
de
justice
ou
au
titre
de
la
curatelle
ou
de
la
tutelle,
dans
le
ressort
des
tribunaux
d'Agen,
de
Marmande
et
de
Villeneuve/Lot.
L’agrément
vaut
inscription
sur
la
liste
des
mandataires
judiciaires
à la
protection
des
majeurs
pour
le
ressort
des
tribunaux
d’instance
susmentionnés.
Article
2:
Tout
changement
concernant
la
nature
et
la
consistance
des
garanties
prévues
par
l’assurance
en
responsabilité
civile,
tout
changement
de
catégorie
de
mesures
de
protection
exercées
ainsi
que
toute
évolution
du
nombre
de
personnes
qui
exercent
auprès
du
mandataire
judiciaire
à
la
protection
des
majeurs
les
fonctions
de
secrétaire
spécialisé
donnent
lieu
à un
nouvel
agrément
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
R.
471-1
et
R.
472-2
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles.
Article
3
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
soit
d’un
recours
gracieux
devant
le
Préfet,
soit
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Bordeaux
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
Article
4
:Le
secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
Lot-et-Garonne
et
la
directrice
départementale
de
la
cohésion
sociale
et
de
la
protection
des
populations
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
Lot-et-Garonne.
Agen,
le
{4
AVR
2016
,
4
Patricia
WTA DS
Dr& } Agence Régionale de Santé Âquitaine-Limousin-
=:
Poitou-Charentes
Arrêté du
2 3 MAR
2016
Fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
d'AGEN
N°
Finess
470000316
au
titre
de
l'activité
du
mois
de
janvier
2016
DIRECTION
DU
PILOTAGE,
DE
LA
STRATÉGIE
ET
DES
PARCOURS POLE
ETUDES,
STATISTIQUES
ET
EVALUATION
VU vu VU VU Vu vu vu vu Vu VU
Le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
le code
de
la
santé
publique
le code
de
la
sécurité
sociale
;
la
loi
n°
2003-1199
du
18
décembre
2003
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2004,
notamment
son
article
33 ;
la
loi
n°
2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l'hôpital
et
relative
aux
patients,
à
la
santé
et aux
territoires ;
la
loi
n°
2011-900
du
29
juillet
2011
de
finances
rectificative
pour
2011,
notamment
son
article
50 ; le
décret
n°
2007-1931
du
26
décembre
2007
modifié
portant
diverses
dispositions
financières
relatives
aux
établissements
de
santé
;
l'arrêté
du
31
décembre
2004
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
d’hospitalisation
à
domicile
et
à
la transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement ;
l'arrêté
du
2
mars
2005
modifié
pris
en
application
de
l'article
L.
162-22-7
du
code
de
la
sécurité
sociale
et
fixant
la
liste
des
produits
et
prestations
mentionnés
à
l'article
L.
165-1
du
code
de
la sécurité
sociale
pris
en
charge
en
sus
des
prestations
d'hospitalisation
;
l'arrêté
du
23
janvier
2008
relatif
aux
modalités
de
versement
des
ressources
des
établissements
publics
de
santé
et
des
établissements
de
santé
privés
mentionnés
aux
b
et
c
de
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
par
les
caisses
d'assurance
maladie
mentionnées
à
l'article
R.
174-1
du
code
de
la
sécurité
sociale
;
l'arrêté
du
22
février
2008
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
et
des
données
de
facturation
correspondantes,
produites
par
les
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
en
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie,
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
dans
les
conditions
définies
à
Particle
L.
6113-8
du
code
de
la
santé
publique
;
Espace
Rodesse
- 103
bis,
rue
Belleville
—
CS
91704
—
33063
BORDEAUX
Cedex
Standard
: 05.57.01.44.00
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.frVU
l'arrêté
du
19
février
2015
modifié
relatif
aux
forfaits
alloués
aux
établissement
de
santé
mentionnés
à
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
ayant
des
activités
de
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie
ou
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
k
VU
l'arrêté
du
4
mars
2015
fixant
pour
l'année
2015
les
éléments
tarifaires
mentionnés
aux
|et
IV
de
l'article
L.
162-22-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
:
VU
Je
relevé
d'activité
transmis
pour
le
mois
de
janvier
2016,
le
10
mars
2016,
par
le
centre
hospitalier
d'Agen
;
ARRETE
Article
1°
- La
somme
due
par
la
caisse
désignée
en
application
des
dispositions
de
l’article
L.174-2
du
code
de
la
sécurité
sociale,
est
arrêtée
à
5
310
603,90
€
soit
:
* au
titre de
l’activité
(y compris
l'HAD)
: 5 046
542,03
€
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
: /
“au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
(y
compris
l'HAD)
: 252
402,51
€
“au
titre
des
GHS,
des
suppléments
et des
GHT
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: 11
659,36
€
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: /
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
(y
compris
l'HAD)
: /
* au
titre
des
GHS
et des
suppléments
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents : /
“au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents :
/
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents :
/
* au
titre
de
l’activité
soins
aux
détenus
: {
Article
2
- Le
recours
prévu
par
les
articles
L.
351-1,
L.
351-2
et
L.
351-3
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
peut
être
porté
devant
le
tribunal
interrégional
de
la
tarification
sanitaire
et
sociale
de
Bordeaux
(CCA
Bordeaux
-
17
cours
de
Verdun
-
33074
BORDEAUX
CEDEX)
par
toute
personne
physique
ou
morale
intéressée,
par
les
organismes
de
sécurité
sociale,
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
où
a
son
siège
l'établissement
ou
le
service
dont
la
tarification
est
contestée,
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
ou,
à
l'égard
des
personnes
ou
organismes
auxquels
il
est
notifié,
à
compter
de
la
date
de
notification.
Article
3
- Le
présent
arrêté
est
notifié
au
centre
hospitalier
d'Agen
et
à
la
Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie
du
Lot-et-Garonne,
pour
exécution.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etat
dans
le
Lot-et-Garonne.
Fait
à
Bordeaux,
le
2
3
MAR
2016
P
/ le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
et
par
délégation,
Le
directeur
des
financements [
Arnaud
JOAN
G
NGE
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(9TE0000£7) NA9SV MATIVLIASOH SULNAD
AU9tU9SISA 5p 938112, SP SIUSUWY]I : 19Q OIN VTL 3Q11VAO
RESTO SOU Sp 290
RE VOANVT PHARE
Jai.
INQ 35 3S nid NLV SUGWOD À SUJaRXA FYANDV [LOL
snuaap SUIOS SHANOY 12101
SUaGin SUIOS AIAÏDY |RJOL
Si SALE MIO suaBin SUjOS je Av sou 4nO[9S SAUSUIRSIPAIN |RIOL
AUb64n SUIOS 32 Sy SIOU ANOÉ9S IWC IP2OL
SiUSBN SUjOS 79 AY SJOU LONESIETASOU,P 2MANDV (210
Salou SAUeJUOU S2p PSQUIUAS
LES LEA
AubBan SUIS An0(?S SUIWETIPEUN
auebin SUIOS 1NOfSS INQ
AuS64n SUIOS AUSWAns + SHO Neo
Susan sUIOS 53p SJUE}UOW
FENG L
ANv 4n0f9S SJuo ESP
AW Jn0f8S INQ
AWV JU2LPIdENS + SHD 1204
ST SR SUÉEEC Le
An0IÿS INQ
TS
Ci
queuwuaiddns + SHO Jeuo:
SiuoBin SUIOS 39 EWVY SI0U SIUeJUOW® à Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin- Poitou-Charentes
arrêté du
T1
MAR
216
Fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
de
MARMANDE-
TONNEINS
N°
Finess
470001660
au
titre
de
l'activité
du
mois
de
janvier
2016
DIRECTION
DU
PILOTAGE,
DE
LA
STRATÉGIE
ET
DES
PARCOURS POLE
ETUDES,
STATISTIQUES
ET
EVALUATION
vu VU VU VU vu VU VU vu
Le
directeur
général
de
PAgence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
le code
de
la santé
publique
le code
de
la sécurité
sociale
;
la
loi
n°
2003-1199
du
18
décembre
2003
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2004,
notamment
son
article
33
;
la
loi
n°
2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l'hôpital
et
relative
aux
patients,
à
la
santé
et aux
territoires ;
la
loi
n°
2011-8900
du
29
juillet
2011
de
finances
rectificative
pour
2041,
notamment
son
article
50 ; le
décret
n°
2007-1931
du
26
décembre
2007
modifié
portant
diverses
dispositions
financières
relatives
aux
établissements
de
santé
;
l'arrêté
du
31
décembre
2004
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
où
privés
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
et
à
la transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
;
l'arrêté
du
2
mars
2005
modifié
pris
en
application
de
l'article
L.
162-22-7
du
code
de
la
sécurité
sociale
et
fixant
la
liste
des
produits
et
prestations
mentionnés
à
l'article
L.
165-1
du
code
de
la sécurité
sociale
pris
en
charge
en
sus
des
prestations
d'hospitalisation
;
l'arrêté
du
23
janvier
2008
relatif
aux
modalités
de
versement
des
ressources
des
établissements
publics
de
santé
et
des
établissements
de
santé
privés
mentionnés
aux
b
et c
de
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
par
les
caisses
d'assurance
maladie
mentionnées
à
l'article
R.
174-1
du
code
de
la sécurité
sociale ;
l'arrêté
du
22
février
2008
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
et
des
données
de
facturation
correspondantes,
produites
par
les
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
en
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie,
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
dans
les
conditions
définies
à
l'article
L.
6113-8
du
code
de
la
santé
publique
;
Espace
Rodesse
- 103
bis,
rüe
Belleville
—
CS
91704
—
33063
BORDEAUX
Cedex
Standard
: 05.57.01.44.00
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.frVU
l'arrêté
du
19
février
2015
modifié
relatif
aux
forfaits
alloués
aux
établissement
de
santé
mentionnés
à
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
ayant
des
activités
de
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie
ou
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
;
VU
l'arrêté
du
4
mars
2015
fixant
pour
l'année
2015
les
éléments
tarifaires
mentionnés
aux
|et
IV
de
l’article
L.
162-22-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
:
VU
Je
relevé
d'activité
transmis
pour
le
mois
de
janvier
2016,
le
2
mars
2016,
par
le
centre
hospitalier
de
Marmande-Tonneins
;
ARRETE
Article
1°
- La
somme
due
par
la
caisse
désignée
en
application
des
dispositions
de
l’article
L.174-2
du
code
de
la
sécurité
sociale,
est
arrêtée
à
2
885
31
5,99
€
soit
:
“au
titre
de
l’activité
:
2
670
689,35
€
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
:92
204,07
€
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DM)
:115
542,41
€
“au
titre
des
GHS
et
des
suppléments
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
:4
400,50
€
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: /
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
:2
479,66
€
* au
titre
des
GHS
et
des
suppléments
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
:
/
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
:
/
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DM)
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
:
/
Article
2
- Le
recours
prévu
par
les
articles
L.
351-1,
L.
351-2
et
L.
351-3
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
peut
être
porté
dévant
le
tribunal
Interrégional
de
la
tarification
sanitaire
et
sociate
de
Bordeaux
(CCA
Bordeaux
-
17
cours
de
Verdun
- 33074
BORDEAUX
CEDEX)
par
toute
personne
physique
ou
morale
intéressée,
par
les
organismes
de
sécurité
sociale,
par
le
féepréèsentant
de
l'Etat
dans
le
département
où
a
son
siège
l'établissement
ou
le service
dont
la
tarification
est
contestèe,
dans
l&
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
ou,
à
l'égard
des
personnes
ou
organismes
auxquels
il
est
notifié,
à
compter
de
la
date
de
notification.
Article
3
-
Le
présent
arrêté
est
notifié
au
centre
hospitalier
de
Marmande-Tonneins
et
à
la
Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie
du
Lot-et-Garonne,
pour
exécution.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etat
dans
le
Lot-et-Garonne,
F1
MAR.
2016
Fait
à
Bordeaux,
le
P / le directeur
général
de
l'Agence
régionaie
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
et
par
délégation,
Le
directeur
des
financements
Arnaud
J
RANGEgoes
ÉTÉ TS
BEN ENT
ces
eus
910888
0" +02 26
TPTPS SRE
LES
INQ 39 25 W34 NLY 5HÉLUO2 À ausaxo HAN Y [BOL
Etui ÉcK AueEre JEU,
saudBin 5ujos JUAN2Y (COL
Sr PALn FALL
FAUSBIN SUIOS 49 JV 5204 ANO/DS SIUDLUESIPHN JEO1
SUB SU(OS 12 JAY 5JOU 00/25 AIG 18301
ÉEM EST CE CE TORCESERETEORET ET TPS TO CRETE
TMjROE UN ILRRS Sp PSTLULE
Des ge
us SUjO5 AnofpS SUEDE
BTE: Auañtn 5ujos anofas td
El AuaËin Sujos US Adns + SHO 1leuOo4
FEAR SLAOL RON LMP
ARTE ARTE RARES
gr'ogss sT'onse mé RTRRIE gT'oss
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00'0 an En] JV ANOIDS SjuaLueD RON S9'6Lr2 ss'6LvE
LE BTE s9'evt a LL BWY 1n0(ÿ5 INQ S'007
os'ocp à He DCR Os'00p &° sa m0
Anvaunupddns + SHO 1epos
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RCE 90‘o ca 00‘0 33% GER GE'viE L ES
RER L SEE LE 00" Cr] 000 25 Dot to'e
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dti SE Er se Sétoeus ue SEE Lt seine se 000 duré oo ner mé env ua ait cut co'o
qu CN aiteepe LOUE DE AJFOTES ae LD LE ED'FOEEe
000 gu'c. 000 JnOlRS AuSLEIpaN STI STI FÉÉPESTT serû RES ETS
FR'IPESIT 00 are o0'o Jnofs WQ MIESST QSESEL En
RER SEESET cv'o mr 000 Sa ce ao
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2e ÉL'ERRDHE Z ICRLERRST oc'0 EVÉEReET FÉMEOUST co 00'0 900
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EDPRNE MRTRERON ASE GPA 2 LAS GORE ASUS GS ge
FÉST 9T0Z/ED/20 IpeDIAUT: JUeLes TRS] dRd VOREI(RA EP 5180
Nr Re Re IF RETIRN EUR SEEN QUE
MMARTE CPS TS DT MA
lossTn00£t) SNINNOL 1ONYMAVIA HD
HER RANE A Ou QUI] DE SLA 7 LEE CENT AMEN E&
> Agence Régionale de Santé
|
Aquitaine-Limousin-
<<:
Poitou-Charentes
Îl
Arrêté du
2
3
MAR.
2016
Fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
de
VILLENEUVE-
SUR-LOT
N°
Finess
470000324
au
titre
de
l'activité
du
mois
de
janvier
2016
DIRECTION
DU
PILOTAGE,
DE
LA
STRATEGIE
ET
DES
PARCOURS POLE
ETUDES,
STATISTIQUES
ET
EVALUATION
VU VU VU VU VU VU VU vu vu VU
Le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
le code
de
la santé
publique
le
code
de
la
sécurité
sociale ;
la
loi
n°
2003-1199
du
18
décembre
2003
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2004,
notamment
son
article
33
;
la
loi
n°
2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l'hôpital
et
relative
aux
patients,
à
la
santé
et
aux
territoires
;
la
loi
n°
2011-900
du
29
juillet
2011
de
finances
rectificative
pour
2011,
notamment
son
article
50
; le
décret
n°
2007-1931
du
26
décembre
2007
modifié
portant
diverses
dispositions
financières
relatives
aux
établissements
de
santé
;
l'arrêté
du
31
décembre
2004
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
;
l'arrêté
du
2
mars
2005
modifié
pris
en
application
de
l'article
L.
162-22-7
du
code
de
la
sécurité
sociale
et
fixant
la
liste
des
produits
et
prestations
mentionnés
à
l'article
L.
165-1
du
code
de
la
sécurité
sociale
pris
en
charge
en
sus
des
prestations
d'hospitalisation
;
l'arrêté
du
23
janvier
2008
relatif
aux
modalités
de
versement
des
ressources
des
établissements
publics
de
santé
et
des
établissements
de
santé
privés
mentionnés
aux
b
et
c
de
l’article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
par
les
caisses
d'assurance
maladie
mentionnées
à
l'article
R.
174-1
du
code
de
la
sécurité
sociale
;
l'arrêté
du
22
février
2008
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
et
des
données
de
facturation
correspondantes,
produites
par
les
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
en
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie,
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
dans
les
conditions
définies
à
article
L.
6113-8
du
code
de
la
santé
publique
;
Espace
Rodesse
- 103
bis,
rue
Belleville
—
CS
91704
—
33063
BORDEAUX
Cedex
Standard
: 05.57.01.44,00
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.frVU
l'arrêté
du
19
février
2015
modifié
relatif
aux
forfaits
alloués
aux
établissement
de
santé
mentionnés
à
l’article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
ayant
des
activités
de
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie
ou
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
;
VU
larrêté
du
4
mars
2015
fixant
pour
l’année
2015
les
éléments
tarifaires
mentionnés
aux
|et
IV
de
l'article
L.
162-22-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
;
VU
le
relevé
d'activité
transmis
pour
le
mois
de
janvier
2016,
le
15
mars
2016,
par
le
centre
hospitalier
de
Villeneuve-sur-Lot
;
ARRETE
Article
1°
- La
somme
due
par
la
caisse
désignée
en
application
des
dispositions
de
l'article
L.174-2
du
code
de
la
sécurité
sociale,
est
arrêtée
à
4
776
480,81
€
soit
:
“au
titre
de
l'activité
(y
compris
l'HAD)
:1
544
446,04
€
“au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
:20
169,08
€
“au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
(y
compris
l'HAD)
:211
865,69
€
“au
titre
des
GHS,
des
suppléments
et
des
GHT
pour
les
patients
relevant
de
J'AME
:/
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: /
“au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
{y
compris
F'HAD)
:/
“au
titre
des
GHS
et
des
suppléments
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
:/
“au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
:/
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
:/
*au
titre
de
l'activité
soins
aux
détenus
:
/
Article
2
- Le
recours
prévu
par
les
articles
L.
351-1,
L.
351-2
et
L.
351-3
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
peut
être
porté
devant
le
tribunal
interrégional
de
la
tarification
sanitaire
et
sociale
de
Bordeaux
(CCA
Bordeaux
-
17
cours
de
Verdun
-
33074
BORDEAUX
CEDEX)
par
toute
personne
physique
ou
morale
intéressée,
par
les
organismes
de
sécurité
sociale,
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
où
a
son
siège
l'établissement
ou
le
service
dont
la
tarification
est
contestée,
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
ta
date
de
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
ou,
à
l'égard
des
personnes
ou
organismes
auxquels
il
est
notifié,
à
compter
de
la
date
de
notification.
Article
3
-
Le
présent
arrêté
est
notifié
au
centre
hospitalier
de
Villeneuve-sur-Lot
et
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole
du
Lot-et-Garonne,
pour
exécution.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etat
dans
le
Lot-et-Garonne.
Faità Bordeaux,
le
2
3
MAR.
2016
P
/ le directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
et par
délégation,
Le
directeur
des
financements
Armaud
JOAN-GHENGE
AT8'08+ 9LLT FL
c8’s88 £8T IWQ 28 25 ‘NA NY SHAWOD À 8LUSIXS SAND 1101
00°0 snua}99 SUIOS SHANDY JEIOL
00'0 sjua5in SUIOS SHANDY IEIOL
go'o AWv SHANDY feIOL
69598 TTZ AusGin sulos 33 3Wy siou 4NO(2S SJU8UWIEDIPEN 12101
80'69T Où susBin sUjOS Je JWY SIOU 1NOfSS INC 801
12° 095 95€ T AUBIN sujoS 38 JWv SOU uonesi{erdsou,p DUHARDY 18101
HANPE op aueuon : a
SPUHJOU SILBJUOU SOP SS9HJUAS
IE
c'e 0o'0 saueBin sujOs 1n0f9S SAUOLED PEN DT 00'0 SuoBIn SUIOS Ano(3S IG re 000 auebin SUIOS justuaiddns 03
(ssuep9231d sou sep a (@:
S9p SULOS) AU9p2091d a) amie aus6un su1oS siouwu ne,nbsn£ sou
QUAMDE,I 9P JUBUON: SAU9BAn suIoS ATP
(9107 @rauef sindaep:
2ginun) sou np
siu96an SU1OS DHANDE[
‘BP: 9IN9JP AUPIUON a
aunou suebin SUIOS
RUAÏREL: ‘ar RTETAPOA 7,
squsBan SUI0S Sop SJuequon
00‘0 900 00/0 600 c0'a #0°0 LEFOL
000 000 00’0 00'0 30'0 3WY 3n0(SS SJUAUIE PEN g0'a 90'0 po‘ 00'0 g0'0 ZW JnOfS Ia
000... … rare DO 0. 00'0 900. … ÿ10°0 ANVAUBuBIAONS + SHD HeHoA
(sMOpSoqUd sioiu Sap H
2UROU ait Ca a) so aux Pur nanbene PHARE OP AUBUON £ H PHARE EP UEUON D. bu auy DD B
Rnœuour +ap (0
(a+[uous : (aroz epouod 8725 1n0d _(a-siouu 27 juene)
‘4 /P-SIOLU 92 epiue] 1pIAURf Sindap RImUN2) SSILHSUE I /STOT. souue. AUaLPp991d PINDIES
159]) stou np. PHARDEL SOU NP SNY PIARDE] 8 PAR NE ANV VANVI RTOT POULE PP MIA SP PINIRD JUQUON
:d PNA] 2PUBUON 9 |
NV FD Up
T8/08v 9£LLT 18/08 SLLT 000 T8‘08+ SLLT T8'08t 9LLT 00‘0 00‘0 09‘0 pese 00‘ 090 000 09'0 go’0 000
000 000 asc LT'SRE 1ST LISTE TST 000 LISTE TST LT'SCE TST 00û 000
00'0 EL] 64 6L+ 6L'6L+ 00‘0 6L'6L+ 6L'64b 000 00'0 00°C
| 35 00°0 000 00'0 09'0 00'0
00’0 00‘0 00‘0 LES
L8/080 9€ L8/080 9€ 000 L8‘080 9€ 28080 9€ 000 00°0 00'0 Ti 000
00°0 000 00'0 00'‘0 00'0 20'0 000 ÉCACTEN
69'598 TTZ 69'598 TTZ 000 69'698 Fra 69'698 TTe 000 000 000 ANOlSS SIUBUED PEN 80697 07
80'69T 0z 000 80'69T 07 80'697 02 00‘0 00'0 | Anofss Ina Z6'6E9 9 t6'6e9
9 00'0 z6'679 9 090 00‘0 ET
000 000 00'0 000 00‘0
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…: 00'0 00‘0 Auajddns + SHO JBUO4
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Siuabin SUIOS 48 3WY S1OU SIUEFJUON
Ss:0T ‘2T02/£20/ST 1par8u : uonetgdno31 Sp 93eq
#S:OT ‘OTUT/E0/ST 1p4eU : uolBA e] ed uonepyeA op ojec
#t:60 ‘STO7/E0/ST 1PIeUI : JUaWeSSIQES,j ed uorepijeA ap 93e uoiBgi ej 1Pd 3PIJEA 259 89118X8 389
ARAUERC : TH 9TOZ 2QUUY (+z£0000£t) LOV/BANINITITA
HAT LNIVS H "9 MOWSSISN Sp HSE]
SP SIUSUI]A : 19Q ODWN VZL AGIIVAO@ » Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin- Poitou-Charentes
Arrêté
du
2
3
MAR.
2016
Fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
pôle
de
santé
du
villeneuvois
N°
Finess
47
001
604
9 au
titre
de
l'activité
du
mois
de
janvier
2016
DIRECTION
DU
PILOTAGE,
DE
LA
STRATEGIE
ET
DES
PARCOURS POLE
ETUDES,
STATISTIQUES
ET
EVALUATION
VU VU VU VU VU vu VU VU VU
Le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
le code
de
la santé
publique
le code
de
la sécurité
sociale ;
la
loi
n°
2003-1199
du
18
décembre
2003
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2004,
notamment
son
article
33
:
la
loi
n°
2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l'hôpital
et
relative
aux
patients,
à
la
santé
et
aux
territoires ;
la
loi
n°
2011-900
du
29
juillet 2011
de
finances
rectificative
pour
2011,
notamment
son
article
50; le
décret
n°
2007-1931
du
26
décembre
2007
modifié
portant
diverses
dispositions
financières
relatives
aux
établissements
de
santé
;
l'arrêté
du
31
décembre
2004
modifié
relatif
au
recueil
et au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
et à
la transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
;
l'arrêté
du
2
mars
2005
modifié
pris
en
application
de
l'article
L.
162-22-7
du
code
de
la
sécurité
sociale
et
fixant
la
liste
des
produits
et
prestations
mentionnés
à
l'article
L.
165-1
du
code
de
la sécurité
sociale
pris
en
charge
en
sus
des
prestations
d'hospitalisation
;
l'arrêté
du
23
janvier
2008
relatif
aux
modalités
de
versement
des
ressources
des
établissements
publics
de
santé
et
des
établissements
de
santé
privés
mentionnés
aux
b
et
c
de
l’article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
par
les
caisses
d'assurance
maladie
mentionnées
à
l'article
R.
174-1
du
code
de
la
sécurité
sociale
;
l'arrêté
du
22
février
2008
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
et
des
données
de
facturation
correspondantes,
produites
par
les
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
en
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie,
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
dans
les
conditions
définies
à
l'article
L.
6113-8
du
code
de
la santé
publique ;
Espace
Rodesse
- 103
bis,
rue
Belleville
—
CS
91704
- 33063
BORDEAUX
Cedex
Standard
: 05.57.01.44.00
Wwww.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante
frVU
larrêté
du
19
février
2015
modifié
relatif
aux
forfaits
alloués
aux
établissement
de
santé
mentionnés
à
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
ayant
des
activités
de
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie
ou
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
;
VU
l'arrêté
du
4
mars
2015
fixant
pour
l'année
2015
les
éléments
tarifaires
mentionnés
aux
|et
IV
de
l'article
L.
162-22-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
;
VU
le
relevé
d'activité
transmis
pour
le
mois
de
janvier
2016,
le
15
mars
2016,
par
le
pôle
de
santé
du
villeneuvois
:
ARRETE
Article
1”
-
La
somme
due
par
la
caisse
désignée
en
application
des
dispositions
de
l’article
L.174-2
du
code
de
la
sécurité
sociale,
est
arrêtée
à
1
626
637,62
€
soit
:
* au
titre
de
l'activité
(y
compris
l'HAD)
: 1
548
026,21
€
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
: 76
102,19
€
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
(y
compris
l'HAD)
: 2
509,22
€
* au
titre
des
GHS,
des
suppléments
et
des
GHT
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: /
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DM)
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: /
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
{y
compris
PHAD)
: /
“au
titre
des
GHS
et des
suppléments
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents : /
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
: /
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
: /
* au
titre
de
l’activité
soins
aux
détenus :
/
Article
2
- Le
recours
prévu
par
les
articles
L.
351-1,
L.
351-2
et
L.
351-3
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
peut
être
porté
devant
le
tribunal
interrégional
de
la
tarification
sanitaire
et
sociale
de
Bordeaux
(CCA
Bordeaux
-
17
cours
de
Verdun
-
33074
BORDEAUX
CEDEX)
par
toute
personne
physique
où
morale
intéressée,
par
les
organismes
de
sécurité
sociale,
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
où
a
son
siège
l'établissement
ou
le
service
dont
la
tarification
est
contestée,
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
ou,
à
l'égard
des
personnes
où
organismes
auxquels
il
est
notifié,
à
compter
de
la
date
de
notification.
Article
3
-
Le
présent
arrêté
est
notifié
au
pôle
de
santé
du
villeneuvois
et
à
la
Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie
du
Lot-et-Garonne,
pour
exécution.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etat
dans
le
Lot-et-Garonne
Fait
à
Bordeaux,
le
? 3
MAR
2016
P
/ le directeur
générai
de
l'Agence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
et
par
délégation,
Le
directeur
des
financements
/ 1
Arnaud
JOAN-BRANGE
/z9'LE9 99 T
000
L8'vLe €£
LS'LTE 6
09'0
00‘0
00‘0
2e'605 2
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00'0
S6'899 €0S T
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PHARE 2P JUBUOM : T QUANDEE DP WMEUON : H
&0'0 a0°'o
00'0 00'0
40/0 oo‘
G0'O 000
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PUARDEI 2P MBUCH LH PHARE 2PAUQQUON : D:
T9'LE9 STI T
090
48'vL8 €E
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00'0
00'0
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6T'2OT 92
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00'0
S6'899 £OS T
09'0
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T9'LE9 979 T
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00'0
00'0
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oo 00‘0 00‘0 000 o'o 00°0 000 000
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00’0
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LRepe Sioe Sp te: sp oiuLOS) 1U8p3091d
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RÉRAARE ER IMOL A à
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00'0
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JHARDE] 2PAUEUON : 3 À
cap uns auapas nl FIGU PENDSAT RAINUND) SOU: NP
sauoban SUJOS QUAD
SIuequou S0p 1R)0L = 3 RP.3In9Ie AUQUOM: 8
og'a 00‘0 990 20 09
go'0 gc'0 gv'0 c'e 00'0
ot’0 evo Go 00'0
üg'o 200
(a+tuous taror epougdomeomod (Penn, . d/p-Siouu 5 epuer JIAUEE sind SRE STOCQUUE) L07 oouue| Sp on
LS DISQUE PE CUGTDE ONE AP AW ANNE SP ON NE INV VONVI ANY-VONVT HAN. 9P [EIOY JUEUOW 5 3 SP.DINSIRD JUERUOM 5. DHANIOR.E SP AUEJUON ? D = " 2PIURUOUT IBILIOG :
T9'LE9 9T9T og'o oo a0'0
00'0 000 00'0 000
LS'rLB EE 00‘0 90°0 00'0
LS'LTY 6 00°0 000 co'o
00‘o go‘o 00’0 00‘0
00'0 00‘0 00‘0 00°0
00‘0 000 00e 00'0
Ze'606 90° 000 00'C
GT'ZOT 94 co‘ 000 60'0
T8‘PSOT 00’0 000 00'0
090 00‘0 a0'0 00'0
S6‘899 £0S T 000 a0'0 000
Das roro : tReSiour
(TOTAL eng Dpouÿd. 21.170 93dLU0S P-soux 29 ueAE) jouopaoaud
CRE po el-2P.9TOZ
PHANDE,
PRO AUEUON À à
ua sud JU3LW9ANDS9
BPLUE} AUBQUOH::
:. 29. pI0DIRS STOZ-CpuUE
3P SAR NE YAWVI
PHARE, LOP AUBUON : D
pinoRe STOT OaUUE, vp
SARNEVONVIPHAREL
RPRANEUQU JEURQ SG
zo:ot ‘Oroz/£0/ST 1paeu : uonessdnogi 2p 23eq
BS:ST ‘9T07/E0/ST PARU : Lou Re; sed UoNepIJeA 2p 23ea
12:60 ‘9tToz/£0/ST 1paelu : juolessI}qe29,] 18d UONRPIIEA 8p 238Q
uolBa1 e] ed 3pIjBA 159 291918X8 399
JOIAUB£ : TH QTOT POUUY
(6r09T00£t) SIOANINATIIA NG ALNYS 3Q 3104
AU9LUISISA 9p DIRE, 9P SSI [A : 190 OO VEL ACT IVAO
FENCL
ING 38 35 ‘Wdg NLY SUAWOD À SUAIXS PYANDVY [BOL
snus2p SUIOS SANDY [RIOL
SAusa6sn SUIOS FHANDY |BIOL
ENV 2MANDY [101
AuS61n SUIOS 38 3WY SIOU JNO(BS SAUBUWEIIPEN [PIOL
AU96AN SUIOS 15 Any SJOU AN0f9S IWQ [8101
SU8BIN SUIOS Ja ZWY SIOU UO[ESI1EIASOU,P PHANDY IRJOL
SPLIOU SJUEJUOLU SP SSEUIUAS
Peso
AUBIN SUIOS 1NOÏPS SJUEUIPTIPRIY
Su9bJn suioS 1nof2S INC
auebin sulOS juotup|ddns + SHS 18104
SjuoBin SUI0$ S3p SUEJUOW
LATE S
BWV 40085 SUBLLEIIDEN
any 1n0(85 IWNQ
INV JUaLLHICONS + SHD YRUOJ
ELEC ET EE TETE
fr
SAIRIP JW Jnofgs sueur pan
4nof?s IWa
SA
Cd
jueuajddns + SHO eL04
SueSin SUIOS 32 ANY SOU SLUBJUON@ } Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin- Poitou-Charentes
es
1 1 MAR.
2016
Arrêté
du
Fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
de
NERAC
N°
Finess
470000340
au
titre
de
l'activité
du
mois
de
janvier
2016
DIRECTION
DU
PILOTAGE,
DE
LA
STRATÉGIE
ET
DES
PARCOURS POLE
ETUDES,
STATISTIQUES
ET
EVALUATION
vu VU vu VU AE VU VU VU VU vu
Le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
d’Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
le code
de
la santé
publique
le code
de
la sécurité
sociale
;
la
loi
n°
2003-1199
du
18
décembre
2003
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2004,
notamment
son
article
33 ;
la
loi
n°
2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l'hôpital
et
relative
aux
patients,
à
la
santé
et aux
territoires ;
ia
loi
n°
2011-9000
du
29
juillet
2011
de
finances
rectificative
pour
2011,
notamment
son
article
50 ; le
décret
n°
2007-1931
du
26
décembre
2007
modifié
portant
diverses
dispositions
financières
relatives
aux
établissements
de
santé ;
l'arrêté
du
31
décembre
2004
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
et
à
la transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
;
l'arrêté
du
2
mars
2005
modifié
pris
en
application
de
l'article
L.
162-22-7
du
code
de
la
sécurité
sociale
et
fixant
la
liste
des
produits
et
prestations
mentionnés
à
l'article
L.
165-1
du
code
de
la
sécurité
sociale
pris
en
charge
en
sus
des
prestations
d'hospitalisation
;
l'arrêté
du
23
janvier
2008
relatif
aux
modalités
de
versement
des
ressources
des
établissements
publics
de
santé
et des
établissements
de
santé
privés
mentionnés
aux
b et c
de
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
par
les
caisses
d'assurance
maladie
mentionnées
à
l'article
R.
174-1
du
code
de
la sécurité
sociale :
l'arrêté
du
22
février
2008
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
et
des
données
de
facturation
correspondantes,
produites
par
les
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
en
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontotogie,
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
dans
les
conditions
définies
à
l'article
L.
6113-8
du
code
de
la
santé
publique
;
Espace
Rodesse
- 103
bis,
rue
Belleville
—
CS
91704
—
33063
BORDEAUX
Cedex
Standard
: 05,57,01.44.00
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.frVU
l'arrêté
du
19
février
2015
modifié
relatif
aux
forfaits
alloués
aux
établissement
de
santé
mentionnés
à
l'article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
ayant
des
activités
de
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie
ou
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
;
VU
l'arrêté
du
4
mars
2015
fixant
pour
l'année
2015
les
éléments
tarifaires
mentionnés
aux
|et
[V
de
l'article
L.
162-22-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
:
VU
le
relevé
d'activité
transmis
pour
le
mois
de
janvier
2016,
le
8
mars
2016,
par
le
Centre
Hospitalier
de
Nérac
:
ARRETE
Article
1°”
- La
somme
due
par
la
caisse
désignée
en
application
des
dispositions
de
l'article
L.174-2
du
code
de
la
sécurité
sociale,
est
arrêtée
à
255
384,72
€
soit
:
* au
titre
de
l'activité
: 248
274,68
€
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
: 7
110,04
€
* au
titre
des
produits
et prestations
(DMI)
: /
*
au
titre
des
GHS
et des
suppléments
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: /
*
au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
de
l'AME : /
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: /
“ au
titre
des
GHS
et des
suppléments
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents :
/
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents : /
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DM)
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents :
/
* au
titre
de
l'activité
soins
aux
détenus
: /
Article
2
- Le
recours
prévu
par
les
articles
L.
351-1,
L.
351-2
et
L.
351-3
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles,
peut
être
porté
devant
le
tribunal
interrégional
de
la
tarification
sanitaire
et
sociale
de
Bordeaux
(CCA
Bordeaux
-
17
cours
de
Verdun
- 33074
BORDEAUX
CEDEX)
par
toute
personne
physique
où
morale
intéressée,
par
les
organismes
de
sécurité
sociale,
per
lé
représentant
de
l'État
dans
le
département
où
a
son
siège
l'établissement
ou
le
service
dont
la
tarification
est
contestée,
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
ou,
à
l'égard
des
personnes
ou
organismes
auxquels
il est
notifié,
à
compter
de
la
date
de
notification.
Article
3
-
Le
présent
arrêté
est
notifié
au
centre
hospitalier
de
Nérac
et
à
la
Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie
du
Lot-et-Garonne,
pour
exécution.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etat
dans
le
Lot-et-Garonne.
TT
MAR
2016
Fait
à
Bordeaux,
le
P
/ le directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
et
par
délégation,
Le
directeur
des
financementsTL'r8£ sSt
co'o
1h'8E ST
00'0
6s'99s
co'a
90'0
+O'OTT 4
00'0
00'0
00'q
89'697 TEZ
P-Siol 99 gyijou
JHAIDE,[ Sp JUBIUOW = I
SHIOU INY.
DHAROR,1 SP JUEUOW : H
TL'YBE SST
60'0
Tr OT
090
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00'0
000
+O'OTE 4
000
co'o
09’0
89"697 TEz
(3-2) gimo1e JHARDE,|
2P AUBUON : H
D"
Da
20'0
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Gi=3) HIS any
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600
600
000
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00‘
00°0
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(siuepasaid siou sop
Sep.amtuwos) 1u9p9291d.
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PHARE, 9P JUeUON : 4
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s9p autos) 3Lopa591d annee & LR
si né nbene : a Prstou PU SUROU uv anansep
91) sou np PHARE
Saribobu SA PO Ed 8P 18307 JUBUOM ET
TL'b8E st TL'PIE 67
co'o 090'0
Tt'8Er ST Tt'8Ep ST
00‘0 00‘
65"99s 65’99$
00‘ 00‘0
00‘o 00‘0
+O'OTT Z HO'OTT 4
09°0 a0'o
900 000
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89'692 ET 89'697 TE2 :
(9TOZ sarauef sindap
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Rod FENGT AURUON 53 ei. 9P.9TOT PHARE BP PINES
jUEUON : a
TL'H8E sST
G0'S00 47
00‘0
00'0
000
HO'OTT £
00’0
89'692 TEZ.
PHARE, 9P AUEUON : 4
ot 00'0 00‘0
Q&'D 09'0 00'0
c2'o 09/0 090
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SUSÉAN SU|OS PANNE {
2PSINIES AUeUon La
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Det 070 00/6
C9"G 59'o co'o
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SEST ‘9107/20/80 1p1euu : uonergdnspt 9p 23eq
ST'ST “9F07/£0/80 1p1etu : uorDos ej 1ed uOepyeA 2p o3eq
PRET ‘9T07/E£0/80 1paeiu : juatuessriqea2 | sed uorepueA 3p 23eq
uorBg1 8j 1e BPIJRA 259 22119X9 399
JSIAURC : TH STOZ SouUv
(0tE0000€+) SVUIN MAI IVLIASOH AULNAD
AURW9S19A 9P JIQUE,] 9P AUEUI]I : 190 ODN VZL AGTTVAO
Fer
IWQ 19 35 ‘ad 'NLY SUdWOS À BUIRIXS BHANDY (8101
sNUS}3P SUIS SJAMY [AOL
SiU9BUN SUIOS BUANDY 12102
AY HHAIDY [8I0L
sua6in sujoS je 3iy SIOU Jnofss SJUaWeDpaN [PO L
SUuabAn SUjOS 12 AW SOU JNOÏ9S INQ 18101
SUaËIN SUIOS 32 AY S1OU UOnES]IETdSOU,p JAN IPJOL
Salou S}UejUOUU Sop 2SaujuAS
ELLES
siuo5in SU0S inof9s SUSLUEDIPAN
Susbin SUIOS AnO(SS Wa
SAuB64n SUIOS JUSLUBIIANS + SHD HEUOA
Sudan suioS Sap SUEJUON
Lens
SJNVY NOIRS SUELUEDIPSN
BNY 4n0f9S IWQ
JV ioiuadons + SHS 1BUOJ
RM SaP ALEQUEUN
VAE
32% MT
40095 SJUSLIEDIPEN
ANO(RS IWQ
SI
Sd
ausuue]dans + SH9 1eH03
SuoBin SuI0s 39 JWY SIOU SJUEUON@ } Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin- Poitou-Charentes
Arrêté du
2 3 MAR.
2016
Fixant
le
montant
des
ressources
d'assurance
maladie
dû
au
centre
hospitalier
de
LA
CANDELIE
N°
Finess
470000381
au
titre
de
l'activité
du
mois
. de
janvier
2016
DIRECTION
DU
PILOTAGE,
DE
LA
STRATÉGIE
ET
DES
PARCOURS POLE
ETUDES,
STATISTIQUES
ET
EVALUATION
VU VU vu VU vu VU VU vu VU VU
Le
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
le code
de
la santé
publique
le code
de
la
sécurité
sociale
;
la
loi
n°
2003-1199
du
18
décembre
2003
de
financement
de
la
sécurité
sociale
pour
2004,
notamment
son
article
33
;
la
loi
n°
2009-879
du
21
juillet
2009
portant
réforme
de
l'hôpital
et
relative
aux
patients,
à
la
santé
et
aux
territoires
;
la
loi
n°
2041-900
du
29
juillet
2011
de
finances
rectificative
pour
2011,
notamment
son
article
50; le
décret
n°
2007-1931
du
26
décembre
2007
modifié
portant
diverses
dispositions
financières
relatives
aux
établissements
de
santé
;
l'arrêté
du
31
décembre
2004
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
des
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
;
l'arrêté
du
2
mars
2005
modifié
pris
en
application
de
l'article
L.
162-22-7
du
code
de
la
sécurité
sociale
et
fixant
la
liste
des
produits
et
prestations
mentionnés
à
l'article
L.
165-1
du
code
de
la
sécurité
sociale
pris
en
charge
en
sus
des
prestations
d'hospitalisation
;
l'arrêté
du
23
janvier
2008
relatif
aux
modalités
de
versement
des
ressources
des
établissements
publics
de
santé
et
des
établissements
de
santé
privés
mentionnés
aux
b
et
c
de
l’article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
par
les
caisses
d'assurance
maladie
mentionnées
à
l'article
R.
174-1
du
code
de
la
sécurité
sociale
;
l'arrêté
du
22
février
2008
modifié
relatif
au
recueil
et
au
traitement
des
données
d'activité
médicale
et
des
données
de
facturation
correspondantes,
produites
par
les
établissements
de
santé
publics
ou
privés
ayant
une
activité
en
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie,
et
à
la
transmission
d'informations
issues
de
ce
traitement
dans
les
conditions
définies
à
l'article
L.
6113-8
du
code
de
la
santé
publique
;
Espace
Rodesse
- 108
bis,
rue
Belleville
—
CS
91704
-
33063
BORDEAUX
Cedex
Standard
:05.57.01.44.00
www.ars.aquitaine-linousin-poitou-charentes.sante.frVU
l'arrêté
du
19
février
2015
modifié
relatif
aux
forfaits
alloués
aux
établissement
de
santé
mentionnés
à
l’article
L.
162-22-6
du
code
de
la
sécurité
sociale
ayant
des
activités
de
médecine,
chirurgie,
obstétrique
et
odontologie
ou
ayant
une
activité
d'hospitalisation
à
domicile
:
VU
l'arrêté
du
4
mars
2015
fixant
pour
l’année
2015
les
éléments
tarifaires
mentionnés
aux
|et
IV
de
l'article
L.
162-22-10
du
code
de
la
sécurité
sociale
:
VU
le
relevé
d'activité
transmis
pour
le
mois
de
janvier
2016,
le
10
mars
2016,
par
le
centre
hospitalier
de
la
Candélie
;
ARRETE
Article
1°
- La
somme
due
par
la
caisse
désignée
en
application
des
dispositions
de
l'article
L.174-2
du
code
de
la
sécurité
sociale,
est
arrêtée
à
94
043,27
€
soit
:
* au
titre
de
l'activité
: 94
043,27
€
“au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques :
/
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
: /
“au
titre
des
GHS
et des
suppléments
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: /
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
de
l'AME
: /
“au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
pour
les
patients
relevant
de
l'AME : /
* au
titre
des
GHS
et
des
suppléments
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
: /
* au
titre
des
spécialités
pharmaceutiques
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
: /
* au
titre
des
produits
et
prestations
(DMI)
pour
les
patients
relevant
des
soins
urgents
: /
Article
2
- Le
recours
prévu
par
les
articles
L.
351-1,
L.
351-2
et
L.
351-3
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles,
peut
être
porté
devant
le
tribunal
interrégional
de
la
tarification
sanitaire
et
sociale
de
Bordeaux
(CCA
Bordeaux
-
17
cours
de
Verdun
-
33074
BORDEAUX
CEDEX)
par
toute
personne
physique
ou
morale
intéressée,
par
les
organismes
de
sécurité
sociale,
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
où
a
son
siège
l'établissement
ou
le
service
dont
la
tarification
est
contestée,
dans
le
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
ou,
à
l'égard
des
personnes
ou
organismes
auxquels
il
est
notifié,
à
compter
de
la
date
de
notification.
Article
3
-
Le
présent
arrêté
est
notifié
au
centre
hospitalier
de
la
Candélie
et
à
la
Caisse
Primaire
d'Assurance
Maladie
du
Lot-et-Garonne,
pour
exécution.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etat
dans
le
Lot-et-Garonne.
Fait
à
Bordeaux,
le
2
3%
MAR.
2016
P
/ le directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
d'Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes
et
par
délégation,
Le
directeur
des
financements
| JOANÉGRANGELT'EtO p6
00'0
00'0
000
09'0
00'0
90‘0
09'0
00‘0
00‘0
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R-S10W 99 SLROoù
SHARE. 3p UBUOY: TL AIARDE 2p° ALU à CH
ETS
SUROU ANV
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LT'EVO +6
000
00°0
00‘
00'0
09'0
00'0
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00'0
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90°0
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FIMPE,L SP IUEIUON : 3 pUANDE, | 8P JUAIUOH © A
LT'ETO +6
000
900
000
00'0
000
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AUD Ér Up HAE
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G0’0 à0'0 G0°0 09'0 000 90'0 00°0 00'0
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LT'Eb0 +6 LC'EFO VS 60'8 000 00‘0
00‘0 g0'a 00'0 000 000 00'0 go'g 00’0 00°0 00'0
000 ga 00'0 09‘0 00'0
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00'0 9g'o 000 00'0 00'0
00‘0 ag" 00°0 sat 00'0
90‘0 000 00'0 00'0
000 00'0 00'0 00'0
00’0 00‘0 000 00'0
00'0 00‘0 00'0 00'0
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PHARE, 9P AUBUON: à on
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A3iAURC : TN STOZ 2aUUY
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AUSUUBSISA 8P JISU8,) 8P SIUSLL2]A : 494 ON VAL 3QX1VAO
TEL
INQ 38 35 ‘ad ‘MAY SUCUOS À auJa3xe DV 18101
snusipp suIoS PYANDY 1301
Sius5in SUIOS HMAOY [BIO L
JNV FUANIY JRIOL
Suebin $U0S 19 JW SOU 4NO(SS SUSLUPDIPEW IPIOL
AUBIN SUIDS 18 3WY SIOU JNO(SS IWQ JP1OL
AUS5JN SUIS 39 JWY SJOU UONESI2J1ASOU,p AUADVY 1801
SRLMIOU SILERUOU $5p 2SSYJUAS
SEROL.
SusBun SUIS Jnof?S SUBUIESIPEN
auebin sUIoS 4nofSS ING
Suebin SUIOS JUBHLUSIÉANS + SH NEHOS
SAu9B1n SUIDS S2p SAUEJUOWN
FIGE
ZWY 4n0f9S SIUSLUESIPEN
IWY 4N0(S WG
SUV AUURIOONS + SHD HRHO4
SUP ep Au
RAGE
5e IN
35%
35
da
fue
8SA;21b AY
AnOfSS sIUseSIpEN
AN(S ING
DE
Sd
AUauRIddns + SHO YENOA
Sau9B4n SU10S 30 ANY S10U SJUEJUONCONSEIL NATIONAL
DES
ACTIVITÉS PRIVÉES
DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION
INTERREGIONALE
D’AGREMENT
ET
DE
CONTROLE
SUD
OUEST
Délibération
n° DD/CIAC/SO/n°09/2016-02-29
Portant
interruption
temporaire
d’activité
à l’encontre
de
M.
Christophe
GARDEUR,
ëès-qualités
de
gérant
de
la
société
FPS
SECURITE
Dossier
n°D33-156
CNAPS/
Sté FPS
SECURITE/M.
Christophe
GARDEUR
Date
et lieu
de l'audience
: 29/02/2016,
Délégation
Territoriale
Sud-Ouest
du
Conseil
National
des
Activités
Privées
de
Sécurité
Présidence
de
la
Commission
: Mme
Béatrice
LAGARDE
Nom
du
Rapporteur
: M.
Jean-Paul
NABERA-SARTOULET
Nom
du
Secrétaire
Permanent
: Mme
Myrina
PRESTEL
Secrétariat
Permanent
de
la Commission
Interrégionale
d'Agrément
et de
Contrôle
Sud-Ouest
Adresse
postale
: 20
allée
de
Boutaut
- Immeuble
Ravezies
- CS
30017
- 33070
BORDEAUX
Cedex
Tel
: 01.48,22,20.40
- E-mail
: cnaps-dt-sud-ouest@interieur.gouv.fr
Likvres » Égalité
a Fraternitd
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ftablissement publie placé
sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - WWW,
chaps-securite.frVu
le
livre
VI
du
Code
de
la
Sécurité
Intérieure,
en
sa
partie
législative
ot
règlementaire,
notamment
les
articles
L
633-1
et
L.634-4
autorisant
les
Commissions
Interrégionales
d’Agrément
et
de
Contrôle
À
prononcer
des
sanctions
disciplinaires
au
nom
du
Conseil
National
des
Activités
Privées
de
Sécurité
;
Vu
le
rapport
de
Monsieur
le
Rapporteur,
entendu
en
ses
conclusions
;
Considérant
l’information
délivrée
au
Procureur
de
la
République
près
Le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
BORDEAUX,
le
27
janvier
2015
;
Considérant
l'information
délivrée
au
Procureur
de
la
République
près
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
BORDEAUX,
le
03
mars
2015
:
Considérant
le
contrôle
diligenté
par
les
agents
chaïgés
du
contrôle
de
la
Délégation
Territoriale
Sud-Ouest,
en
application
des
dispositions
du
Livre
VI
du
Code
de
la
Sécurité
Intérieure,
le
27
janvier
2015,
sur
le
site
client
de
la
société
FPS
SECURITE,
en
l'espèce,
le
site
des
Galeries
Lafayette
de
LANGON
(33)
;
Considérant
que
les
agents
du
contrôle
ont
constaté
les
éléments
suivants
:
-
Emploi,
pour
l'exercice
d’une
activité
de
surveillance
et
de
gardiennage,
d’un
agent
non
titulaire
d’une
carte
professionnelle,
-
Exercice
d’une
activité
privée
de
sécurité
avec
une
tenue
ne
comportant
pas
le
port
des
signes
distincts,
-
Absence
de
remise
d’une
carte
professionnelle
matérialisée
propre
à l’entreprise,
-
Usage
de
document
ou
mention
non
conformes,
-
Absence
de
diffusion
du
Code
de
déontologie,
- _
Détention
d’armes
dans
l'exercice
de
l’activité
privée
de
sécurité
;
-
Non
respect
des
contrôles
-
Non
respect
du
public
;
Considérant
la
décision
n°2788-DIRCNAPS-2015-05,
en
date
du
18
mai
2015,
par
laquelle
le
Directeur
du
Conseil
National
des
Activités
Privées
de
Sécurité
(CNAPS),
M.
Alain
GARDERE
a saisi
la
Commission
Interrégionale
d’Agrément
et
de
Contrôle
Sud-Ouest
en
vue
d’une
action
disciplinaire
à l'encontre
de
la
société
FPS
SECURITE
;
Considérant
les
convocations
en
date
du
1"
février
2016,
adressées
respectivement
à la
société
FPS
SECURITE
et
à son
gérant,
M.
Christophe
GARDEUR,
par
pli
recommandé
avec
avis
de
réception
n°1A
115
553
8026
4,
distribué
le
09
février
2016
;
Considérant
que
la
société
FPS
SECURITE
et
son
dirigeant,
M.
Christophe
GARDEUR,
ont
été
régulièrement
convoqués
; qu’ils
ont
été
informés
de
leurs
droits
et
qu’ils
ont
formulé
les
observations
jugées
utiles
;
Considérant
que
dans
le
cadre
de
la
procédure
du
pré
contradictoire,
la
société
FPS
SECURITE,
représentée
par
son
gérant,
M.
Christophe
GARDEUR,
n’a
pas
transmis
d’élément
en
défense
;
Considérant
que
la
société
FPS
SECURITE
n’est pas
présente
à l’audience,
ni
représentée
;
Consett Narxures Aciivitis PrivËts
be
Sicuriri
/
216Considérant
que
l’emploi,
pour
l'exercice
d’une
activité
de
surveillance
et
de
gardiennage,
d’un
agent
non
titulaire
d’une
carte
professionnelle
est
manquement
est
prévu
par
l’article
L612-20
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« Nul
ne
peut
être
employé
ou
affecté
pour
participer
à
une
activité
mentionnée
à
l'article
L611-1
(.…)
5°
S'il
ne
justifie
pas
de
son
aptitude
professionnelle
selon
des
modalités
définies
par
décret
en
Conseil
d'Etat,(.….).
Le
respect
de
ces
conditions
est
attesté
par
la
détention
d'une
carte
professionnelle
délivrée
selon
des
modalités
définies
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(..…)
»
et
passible
de
sanctions
prévues
par
l’article
L634-4
de
ce
même
Code,
qui
dispose
que
«
Tout
manquement
aux
lois,
règlements
et
obligations
professionnelles
et
déontologiques
applicables
aux
activités
privées
de
sécurité
peut
donner
lieu
à sanction
disciplinaire.
Le
Conseil
national
des
activités
privées
de
sécurité
ne
peut
être
saisi
de
faits
remontant
à plus
de
trois
ans
s'il
n'a
été
fait
aucut
acte
tendant
à
leur
recherche,
leur
constatation
ou
leur
sanction.
Les
sanctions
disciplinaires
applicables
aux
personnes
physiques
et
morales
exerçant
les
activités
définies
aux
titres
ler
et
ÎT
sort,
compte
lenit
de
la
gravité
des
faits
reprochés
: l'avertissement,
le
blâme
et
l'interdiction
d'exercice
de
l'activité
privée
de
sécurité
à
titre
temporaire
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
cinq
ans.
En
outre,
les
personnes
morales
et
les
personnes
physiques
non
salariées
peuvent
se
voir
infliger
des
pénalités
financières.
Le
montant
des
pénalités
financières
est
fonction
de
la
gravité
des
manquenients
COImMIS
et,
le
cas
échéant,
en
relation
avec
les
avantages
tirés
du
manquement,
sans
pouvoir
excéder
150
000
€.
Ces
pénalités
sont
prononcées
dans
le
respect
des
droits
de
la
défense
» ;
Considérant
qu’en
l’espèce,
les
agents
du
CNAPS
procèdent,
le
27
janvier
2015,
au
contrôle
de
l’agent
de
sécurité
dénommé
M.
Khaldi
ABDESLAM,
employé
par
la
société
FPS
SECURITE
;
que
ce
dernier
leur
déclare
exercer
une
activité
de
sécurité
sans
être
titulaire
d’une
carte
professionnelle
; que
Ja
consultation
de
la
base
de
données
DRACAR
permet
de
confirmer
cette
situation
;
que
dès
lors
la
société
FPS
SECURITE
emploie
M.
Khaldi
ABDESLAM
en
toute
illégalité
;
qu’en
conséquence
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
l'exercice
d’une
activité
privée
de
sécurité
avec
une
tenue
ne
comportant
pas
le
port
des
signes
distincts
est
un
manquement
prévu
par
les
articles
L613-4
et
R613-1
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
respectivement
que
que
« Les
agents
exerçant
une
activité
mentionnée
au
1°
de
l'article
L.
611-1
doivent
porter,
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions,
une
tenue
particulière.
(…
) »
et
que
«
{...)
Cette
tenue
comporte
au
moins
deux
insignes
reproduisant
la
dénomination
ou
le
sigle
de
l'entreprise
ou,
le
cas
échéant,
du
service
interne
de
sécurité
et
placés
de
telle
sorte
qu'ils
restent
apparents
en
foules
circonstances»
; QUE
CE
manquement
est
susceptible
d’être
sanctionné
aux
termes
de l’article
L634-4
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l’espèce,
les
contrôleurs
du
CNAPS
constatent
que
l’agent
de
sécurité
employé
par
la
société
FPS
SECURITE,
M.
Khaldi
ABDESLAM,
ne
porte
pas
de
tenue
comportant
les
deux
insignes
reproduisant
la
dénomination
ou
le
sigle
de
l’entreprise
placés
de
telle
sorte
qu’ils
restent
apparents
en
toute
circonstances
;que
l’entreprise
FPS
SECURITE,
par
son
absence
de
réponse
aux
courriels
et
convocations
adressés
par
les
contrôleurs
à son
attention
afin
de
l’inciter
à régulariser
sa
situation,
n’apporte
aucun
élément
rectificatif
attestant
de
la
mise
en
conformité
de
ce
manquement
;
que
par
conséquent
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
l'absence
de
remise
d’une
carte
professionnelle
matérialisée
propre
à Pentreprise
est
un
manquement
prévu
par
l’article
R612-18
du
Code
de
[a
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« (...)
L'employeur
remet
à
l'employé
une
carte
professionnelle
propre
à
l'entreprise
(...)»
et
passible
de
sanctions
prévues
par
l’article
R631-2
de
ce
même
Code,
qui
dispose
que
« Touf
manquement
aux 3/6
CossEtn HNurdxu tes ACTIVÉ PRIWÈLS
DE
Sicueitidevoirs
définis
par
le
présent
code
de
déontologie
expose
son
auteur
aux
sanctions
disciplinaires
prévues
à
l'article
L.
634-4,
sans
préjudice
des
mesures
administratives
et
des
sanctions
pénales
prévues
par
les
lois
el
règlements
» ;
Considérant
qu’en
l'espèce,
lors
de
la
visite
effectuée
le
27
janvier
2015,
les
contrôleurs
constatent
que
de
l’agent
de
sécurité
employé
par
la
société
FPS
SECURITE,
M.
Khaldi
ABDESLAM
west
pas
en
mesure
de
présenter
une
carte
professionnelle
délivrée
par
son
employeur
;
qu’invitée
à
plusieurs
reprises
par
courriels
et
convocations
à
rectifier
ce
constat,
l’entreprise
FPS
SECURITE
n’a
pas
souhaité
répondre
à ses
sollicitations
; que
par
conséquent
ce
manquement
peut
être
retenu
:
Considérant
que
lusage
de
document
où
mention
non
conformes
est
un
manquement
prévu
par
Particle
L612-15
du
Code
de
la
Sécurité
Intérieure
qui
dispose
que
« Tout
document
qu'il
soit
de
nature
informative,
contractuelle
où
publicitaire,
ÿ
compris
toute
aimonce
ou
correspondance,
émanant
d'une
entreprise
visée
à
l'article
L612-1,
doit
reproduire
l'identification
de
l'autorisation
administrative
prévue
à
l'article
L612-9
ainsi
que
les
dispositions
de
l'article
L612-14
(..)
»
et
susceptible
d’être
sanctionné
aux
termes
de
l’article
L634-4
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l’espèce,
les
agents
du
CNAPS
constatent,
à la
consultation
des
documents
mis
à
leur
disposition
lors
du
contrôle,
que
les
mentions
prévues
à l’article
L612-15
du
Code
de
la
sécurité
privée
n'apparaissent
pas
; que
par
ailleurs,
invité
pat
fe
contrôleur
référent
du
dossier
à rectifier
ce
constat,
le
gérant
de
la
société
FPS
SECURITE,
M.
Christophe
GARDEUR,
n’a
pas
donné
suite
aux
courriels
et
convocations
;qu’en
conséquence
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
l’absence
de
diffusion
du
Code
de
déontologie
est
un
manquement
prévu
par
l’article
R631-3
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« Le
présent
Code
de
déontologie
est
affiché
de
façon
visible
dans
toute
entreprise
de
sécurité
privée.
Un
exemplaire
est
remis
par
son
employeur
à
tout
salarié,
à
son
embauche,
même
pour
une
mission
ponctuelle,
Il
est
signalé
en
référence
dans
le
contrat
de
travail
signé
par
les
parties.
Le
présent
Code
de
déontologie
est
enseigné
dans
le
cadre
des
Jormations
initiales
ef
continues
relatives
aux
métiers
de
la
sécurité
privée.
Il
peut
être
visé
dans
les
contrats
avec
les
clients
et
les
mandants
»
et
passible
de
sanctions
prévues
par
l’article
R631-2
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l’espèce,
lors
de
la
visite
effectuée
le
27
janvier
2015,
les
contrôleurs
constatent
que
le
Code
de
déontologie
n’est
pas
affiché
dans
les
locaux
mis
à
disposition
de
l’agent
de
sécurité,
Khaldi
ABDESLAM
;
que
par
ailleurs
ce
dernier
déclare
que
son
employeur,
la
société
FPS
SECURITE,
ne
lui
a pas
remis
d’exemplaire
dudit
Code
;qu’en
conséquence
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
la
détention
d’armes
dans
l’exercice
d’une
activité
privée
de
sécurité
est
un
manquement
prévu
par
l’article
R631-11
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
qu’«
À
l'exception
de
ceux
dont
la
loï
dispose
qu'ils
peuvent
être
armés,
les
acteurs
de
la
sécurité
privée
ne
peuvent
acquérir,
détenir,
transporter
ni
porter
une
arme
dans
l'exercice
de
leur
mission
(.)
»
et
susceptible
de
donner
lieu
à
des
sanctions
prévues
par
l’article
R631-2
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
Pespèce,
lors
de
la
visite
effectuée
le
27
janvier
2015
sur
le
site
des
Galeries
Lafayette
de
LANGON,
les
contrôleurs
constatent
Ia
présence
de
deux
générateurs
d’aérosol
4/6
COmSEIl Nuioxu
tes
Acriviils Paivées
pt
Sicunitilacrymogène
ainsi
qu’un
poing
électrique
(Tazer)
dans
. le
local
sécurité
mis
à
disposition
par
l'enseigne
des
Galeries
Lafayette
;
qu’invitée
à
plusieurs
reprises
par
courriels
et
convocations
à
rectifier
ce
constat,
l’entreprise
FPS
SECURITE
n’a
pas
souhaité
répondre
à ses
sollicitations
;que
par
conséquent
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
le
non
respect
des
contrôles
est
un
manquement
prévu
par
Particle
R631-14
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« Les
acteurs
de
la
sécurité
privée
collaborent
loyalement
et
spontanément
à leur
contrôle
par
les
administrations,
autorités
et
organismes
habilités.
Ils
permettent,
dans
le
respect
des
dispositions
légales
et
réglementaires
relatives
à
la
protection
de
la
vie
privée
et
des
secrets
qu'elles
protègent,
la
consultation,
immédiate
ou
dans
les
plus
brefs
délais,
de
toute
pièce
réclamée,
en
version
originale.
Is
facilitent
la
copie
de
ces
pièces
par
les
agents
de
contrôle
»
et
passible
d’être
sanctionné
aux
termes
de
l’article
R631-2
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l'espèce,
malgré
l’envoi
à
son
attention
de
plusieurs
courriels
et
de
convocations
par
plis
recommandés
avec
avis
de
réception
n°[A
107
962
6523
1
et
n°1A
075
346
7699
2,
réceptionnés
respectivement
Le
26
février
2015
et
le
17
mars
2015,
incitant
le
gérant
de
la
société
&« FPS
SECURITE
»,
M.
Christophe
GARDEUR,
a
fournir
les
documents
permettant
aux
contrôleurs
de
clôturer
la
procédure
administrative
de
contrôle
en
cours,
l'intéressé
n’a
donné
aucune
suite
à
ces
différentes
sollicitations
; que
par
ailleurs,
ce
manquement,
susceptible
de
caractériser
une
infraction
pénale,
a
fait
l’objet
d’une
information
sur
le
fondement
de
Particle
40
du
Code
Pénal
adressée
à
Monsieur
le
Procuteur
de
la
République
;qu’eu
égard
à tout
ce
qui
précède
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
le
respect
du
public
est
un
manquement
prévu
par
Particle
R631-27
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« Les
salariés
se
comportent,
en
toute
circonsfance,
de
manière
respectueuse
et
digne
à
l'égard
du
public.
Ils
agissent
avec
faci,
diplomatie
et
courtoisie.
Dans
l'exercice
de
leurs
fonctions,
ils
s'interdisent
envers
autrui
toute
fumiliarité
ef
foute
discrimination,
c'est-à-dire
toute
distinction
fondée
notamment
sur
l'origine,
le
sexe,
la
situation
familiale,
(..)
quelles
que
soient
les
circonstances
»
et
susceptible
d’être
sanctionné
aux
termes
de
Particle
R631-2
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l’espèce,
les
contrôleurs
du
CNAPS
constatent
l'existence,
dans
le
local
sécurité,
d’un
mur
mis
à
profit
de
l’agent
de
sécurité
employé
par
la
société
FPS
SECURITE,
M.
Khaldi
ABDESLAM,
comportant
deux.
tableaux
de
photographies
des
clients
du
centre
commercial
des
Galeries
Lafayette
de
LANGON
ayant
fait
l'objet
d’une
interpellation
- le
premier
comportant
les
« interpellés
de
la
semaine
»
et
le
second
«les
individus
interpellés
»
;qu’il
apert
que
toutes
les
photographies
sont
extraites
du
système
de
vidéo
surveillance
du
magasin
par
l'agent
de
sécurité,
M.
Khatdi
ABDESLAM,
;que
pour
autant
ce
dernier
n’est
pas
autorisé
par
le
CNAPS
à
exercer
une
activité
de
sécurité
privée
et
n’est
pas
détenteur
d’une
qualification
spécifique
lui
permettant
d’exploiter
les
images
des
caméras
de
surveillance
;
que
ce
manquement,
susceptible
de
caractériser
une
infraction
pénale,
a fait
l’objet
d’une
information
sur
le
fondement
de
l’article
40
du
Code
Pénal
adressée
à Monsieur
le
Procureur
de
la
République
; que
pour
autant,
le
manquement
relevé
ne
peut
être
qualifié
par
les
dispositions
prévues
par
Particle
R631-27
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
précité
;qu’en
conséquence
la
Commission
Interrégionale
d’Agrément
et
de
Contrôle
décide
de
pas
retenir
ce
manquement
;
5/6
CansFril Nuronue
res
Asrivitis PalvÉEs
Di
SicusitiConsidérant
que
les
manquements
relevés
à
l’encontre
de
la
société
FPS
SECURITE
et
de
son
dirigeant,
M.
Christophe
GARDEUR,
constituent
des
manquements
aux
dispositions
légales
en
vigueur
;que
la
société
n’a
régularisé
aucun
manquement
et
n’apporte
aucune
explication
relative
à sa
situation
; que
les
manquements
relevés
sont
de
nature
à justifier
une
sanction
;
Considérant
que
les
débats
se
sont
tenus
en
audience
publique
;
Considérant
que
le
délibéré
a lieu
à huis
clos,
hors
de
la
présence
des
parties
et
du
Rapporteur
;
Par
ces motifs,
après
en
avoir
délibéré :
DECIDE
:
Article
1 :
Une
interruption
temporaire
d'exercer
toute
activité
prévue
à
l’article
L.611-1
du
Code
de
la
Sécurité
intérieure
d’une
durée
de
trois
ans,
à
l’encontre
de
M.
Christophe
GARDEUR,
‘né
le
30
juillet
1969,
demeurant
Lieu-dit
Morrau,
PN
90,
CHEZ
MME
HURTEL,
à
SAINTE
BAZEILLE
(47180). Fait
à
Bordeaux,
le
21
MAK2016
Modalités
de recours
:
-
un
recours
administratif
préalable,
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
la notification
de
la
présente
décision,
auprès
de la Commission
Nationale
d’Agrément
et de Contrôle
(CNAC),
sise 2-
4-6,
Boulevard
Poissonnière,
CS
80023
—
75009
PARIS,
Ce
recours
est
obligatoire
avant
tout
récours
contentieux.
-
un
recours
contentieux,
auprès
du
Tribunal
Administratif
du
lieu
de
votre
résidence.
Ce
recours
juridictionnel
doit
être
déposé
au
plus
tard
dans
les
deux
mois
à
compter
soit
de
la
réponse
de
la
commission
nationale
d’agrément
et
de
contrôle,
soit
de
la
naissance
d’une
décision
implicite
de
rejot
résultant
du
silence
de
la
commission
nationale
d’agrément
et
de
contrôle
pendant
deux
mois.
Ni
Pun
ni
Pautre
de
ces
recours
n’est
susceptible
de
suspendre
l'application
de
cette
décision.
La
Présidente
de la Commission,
6/6
Cowsril Runxunes Achvils PRIVÉES
DE
SécuriséCONSEIL NATIONAL
DES
©
ACTIVITÉS PRIVÉES
DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION
INTERREGIONALE
D’AGREMENT
ET
DE
CONTROLE
SUD
OUEST
Délibération
n° DD/CIAC/SO/n°08/2016-02-29
Portant
interruption
temporaire
d’activité
à l’encontre
de
la
société
FPS
SECURITE
Dossier
n°D33-156
CNAPS/
Sté FPS
SECURITE/
M.
Christophe
GARDEUR
Date
et
lieu
de
l'audience
: 29/02/2016,
Délégation
Territoriale
Sud-Ouest
du
Conseil
National
des
Activités
Privées
de
Sécurité
«
Présidence
de
la
Commission
: Mme
Béatrice
LAGARDE
Nom
du
Rapporteur
: M.
Jean-Paul
NABERA-SARTOULET
Nom
du
Secrétaire
Permanent
: Mme
Myrina
PRESTEL
Secrétariat
Permanent
de
la Commission
Interrégionale
d'Agrément
et de
Contrôle
Sud-Ouest
Adresse
postale
: 20
allée
de
Boutaut
- Immeuble
Ravezies
- CS
30017
- 33070
BORDEAUX
Cedex
Tel
: 01.48.22,20.40
- E-mail
: cnaps-dt-sud-ouest@interieur.gouv.fr
Likeeté
+ Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur - WWnv.cHaps-securite.ffVu
le
livre
VI
du
Code
de
[a
Sécurité
Intérieure,
en
sa
partie
législative
et
règlementaire,
notamment
les
articles
L
633-1
et
L.634-4
autorisant
les
Commissions
Interrégionales
d’Agrément
et
de
Contrôle
à
prononcer
des
sanctions
disciplinaires
au
nom
du
Conseil
National
des
Activités
Privées
de
Sécurité
;
Vu
le
rapport
de
Monsieur
le
Rapporteur,
entendu
en
ses
conclusions
;
Considérant
l'information
délivrée
au
Procureur
de
la
République
près
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
BORDEAUX,
le
27
janvier
2015
;
Considérant
l’information
délivrée
au
Procureur
de
la
République
près
le
Tribunal
de
Grande
Instance
de
BORDEAUX,
le
03
mars
2015
;
Considérant
le
contrôle
diligenté
par
les
agents
chargés
du
contrôle
de
[a
Délégation
Territoriale
Sud-Ouest,
en
application
des
dispositions
du
Livre
VI
du
Code
de
la
Sécurité
Intérieure,
le
27
janvier
2015,
sur
le
site
client
de
[a
société
FPS
SECURITE,
en
l'espèce,
le
site
des
Galeries
Lafayette
de
LANGON
(33)
;
Considérant
que
les
agents
du
contrôle
ont
constaté
les
éléments
suivants
:
-
Emploi,
pour
l'exercice
d’une
activité
de
surveillance
et
de
gardiennage,
d’un
agent
non
titulaire
d’une
carte
professionnelle,
-
Exercice
d’une
activité
privée
de
sécurité
avec
une
tenue
ne
comportant
pas
le
port
des
signes
distincts,
-
Absence
de
remise
d’une
carte
professionnelle
matérialisée
propre
à l’entreprise,
-
Usage
de
document
où
mention
non
conformes,
-
Absence
de
diffusion
du
Code
de
déontologie,
-
Détention
d’armes
dans
l'exercice
de
l’activité
privée
de
sécurité
;
-
Non
respect
des
contrôles
-
Non
respect
du
public
;
Considérant
la
décision
n°2788-DIRCNAPS-2015-05,
en
date
du
18
mai
2015,
par
laquelle
le
Directeur
du
Conseil
National
des
Activités
Privées
de
Sécurité
(CNAPS),
M,
Alain
GARDERE
a saisi
la
Commission
Interrégionale
d’Agrément
et
de
Contrôle
Sud-Ouest
en
vue
d’une
action
disciplinaire
à l’encontre
de
la
société
FPS
SECURITE
;
Considérant
les
convocations
en
date
du
1°
février
2016,
adressées
respectivement
à la
société
FPS
SECURITE
et
à son
gérant,
M.
Christophe
GARDEUR,
pat
pli
recommandé
avec
avis
de
réception
n°1A
115
553
8026
4,
distribué
le
09
février
2016
;
Considérant
que
la
société
FPS
SECURITE
a été
régulièrement
convoquée
;
qu’elle
a été
informée
de
ses
droits
et
qu’elle
a formulé
les
observations
qu’elle
a jugé
utiles
;
Considérant
que
dans
le
cadre
de
fa
procédure
du
pré
contradictoire,
la
société
FPS
SECURITE
n’a
pas
transmis
d’élément
en
défense
;
Considérant
que
la
société
FPS
SECURITE
n’est
pas
présente
à l’audience,
ni
représentée
;
Consrit Nuoxutes Acrivitis Praivitspe Sêcurtri
216Considérant
que
emploi,
pour
Pexercice
d’une
activité
de
surveillance
et de
gardiennage, d’un
agent
non
titulaire
d’une
carte
professionnelle
est manquement
est prévu
par
l’article
L612-20
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« Nul
ne peut
être
employé
ou
affecté pour participer
à une
activité
mentionnée
à
l'article
LGII-1
(...)
5°
S'il
ne justifie
pas
de
son
aptitude
professionnelle
selon
des
modalités
définies
par
décret
en
Conseil
d'Etai,(.….).
Le
respect
de
ces
conditions
est
attesté par
la
détention
d'une
carte professionnelle
délivrée
selon
des
modalités
définies par
décret
en
Conseil d'Etat
(...) »
et passible
de
sanctions
prévues
par
l’article
L634-4
de
ce
même
Code,
qui
dispose
que
« Tout
manquement
aux
lois,
règlements
et
obligations
professionnelles
et
déontologiques
applicables
aux
activités privées
de sécurité peut
donner
lieu à sanction
disciplinaire.
Le
Conseil
national
des
activités
privées
de
sécurité
ne peut
être
saisi
de faits
remontant
à plus
de
trois
ans
s'il n'a
été fait
aucun
acte
tendant
à leur
recherche,
leur
constatation
ou
leur
sanction.
Les
sanctions
disciplinaires
applicables
aux personnes
physiques
et morales
exerçant
les activités
définies
aux
titres Ier
et Il sont,
compte
tenu
de
la
gravité
des faits
reprachés
: l'avertissement,
le
bläme
et
l'interdiction
d'exercice
de
l'activité
privée
de
sécurité
à
titre
temporaire
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
cinq
ans.
En
outre,
les
personnes
morales
et
les personnes
physiques
non
salariées
peuvent
se
voir
infliger
des
pénalités
financières.
Le
montant
des pénalités financières
est fonction
de
la gravité
des
manquements
commis
et,
le cus
échéant,
en
relation
avec
les
avantages
tirés du
manquement,
sans pouvoir
excéder
150
000
€.
Ces pénalités
sont prononcées
dans
le respect
des
droits
de
la défense
» ;
Considérant
qu’en
l'espèce,
les agents
du
CNAPS
procèdent,
Le 27 janvier
2015,
au
contrôle
de l’agent
de
sécurité
dénommé
M.
Khaldi
ABDESLAM,
employé
par
la
société
FPS
SECURITE
; que
ce
dernier
leur
déclare
exercer
une
activité
de
sécurité
sans
être titulaire
d’une
carte
professionnelle
; que
la consultation
de
Ia
base
de
données
DRACAR
permet
de
confirmer
cette
situation
; que
dès
lors
la
société
FPS
SECURITE
emploie
M.
Khaldi
ABDESLAM
en
toute
illégalité
; qu’en
conséquence
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
l’exercice
d’une
activité
privée
de
sécurité
avec
une
tenue
ne
comportant
pas
le port
des
signes
distincts
est un
manquement
prévu
par les
articles
L613-4
et R613-1
du
Code
de
ia sécurité
intérieure
qui
dispose
respectivement
que
que
« Les
agents
exerçant
une
activité
mentionnée
au
1° de
l'article
L.
611-1
doivent porter,
dans
l'exercice
de
leurs fonctions,
une
tenue
particulière,
(..)
»
et
que
« {...)
Cette
tenue
comporte
au
moins
deux
insignes
reproduisant
la dénomination
ou
le sigle
de
l'entreprise
ou,
le
cas
échéant,
du
service
interne
de
sécurité
et placés
de
telle
sorte
qu'ils
restent
apparents
en
foutes
circonstances»
; que
ce
manquement
est
susceptible
d’être
sanctionné
aux
termes
de
l’article L634-4
de ce même
Code,
dont
le contenu
est susinentionné
:
Considérant
qu’en
l’espèce,
les
contrôleurs
du
CNAPS
constatent
que
l’agent
de
sécurité
employé
par
Ia
société
FPS
SECURITE,
M.
Khaldi
ABDESLAM,
ne
porte
pas
de
tenue
comportant
les
deux
insignes
reproduisant
la
dénomination
ou
le
sigle
de
l’entreprise
placés
de
telle
sorte
qu’ils
restent
apparents
en
toute
circonstances;
que
l’entreprise
FPS
SECURITE,
par
son
absence
de
réponse
aux
courriels
ef convocations
adressés
par
les
contrôleurs
à son
attention
afin
de
l’inciter
à régulariser
sa
situation,
m’apporte
aucun
élément
rectificatif attestant
de
la mise
en
conformité
de
ce
manquement;
que
par
conséquent
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
l'absence
de
remise
d’une
carte
professionnelle
matérialisée
propre
à l’entreprise
est
un
manquement
prévu
par
l’atticle
R612-18
du
Code
de
Ia
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« (...)
L'employeur
remet
à
l'employé
une
carte
professionnelle
propre
à
l'entreprise
(...)»
et
passible
de
sanctions
prévues
par
l’article
R631-2
de
ce
même
Code,
qui
dispose
que
« Tout
manquement
aux
devoirs
définis
par
le présent
code
de
déontologie
expose
son
auteur
aux
sanctions
disciplinaires
3/6
GossEit Nupmxat
ts
Axriviits Peivéss
DE
Sicurivéprévues
à
l'article
L.
634-4,
sans
préjudice
des
mesures
administratives
et
des
sanctions
pénales
prévues
par
les
lois
et
règlements
» :
Considérant
qu’en
lespèce,
lors
de
la
visite
effectuée
le
27
janvier
2015,
les
contrôleurs
constatent
que
de
l’agent
de
sécurité
employé
par
la
société
FPS
SECURITE,
M.
Khaldi
ABDESLAM
n’est
pas
en
mesure
de
présenter
une
carte
professionnelle
délivrée
par
son
employeur
;
qu’invitée
à
plusieurs
reprises
par
courriels
et
convocations
à
rectifier
ce
constat,
Pentreprise
FPS
SECURITE
n’a
pas
souhaité
répondre
à ses
sollicitations
; que
par
conséquent
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
l’usage
de
document
ou
mention
non
conformes
est
un
manquement
prévu
par
Particle
L612-15
du
Code
de
la
Sécurité
Intérieure
qui
dispose
que
« Tout
document
qu'il
soit
de
nature
informative,
contractuelle
ou
publicitaire,
y
compris
loule
arnonce
où
correspondance,
émanant
d'une
entreprise
visée
à
l'article
L612-1,
doit
reproduire
l'identification
de
l'autorisation
administrative
prévue
à
l'article
L612-9
ainsi
que
les
dispositions
de
l'article
L612-14
(..)»
et
susceptible
d’être
sanctionné
aux
termes
de
l’article
L634-4
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l'espèce,
les
agents
du
CNAPS
constatent,
à
la
consultation
des
documents
mis
à
leur
disposition
lors
du
contrôle,
que
les
mentions
prévues
à l’article
L612-15
du
Code
de
la
sécurité
privée
n’apparaissent
pas
; que
par
ailleurs,
invité
par
le
contrôleur
référent
du
dossier
à
rectifier
ce
constat,
le
gérant
de
la
société
FPS
SECURITE,
M.
Christophe
GARDEUR,
n’a
pas
donné
suite
aux
courriels
et
convocations
;qu’en
conséquence
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
l’absence
de
diffusion
du
Code
de
déontologie
est
un
manquement
prévu
par
l’article
R631-3
du
Code
de
[a
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« Le
présent
Code
de
déontologie
est
affiché
de
façon
visible
dans
toute
entreprise
de
sécurité
privée.
Un
exemplaire
est
remis
par
son
employeur
à
tout
salarié,
&
son
embauche,
même
pour
une
mission
ponctuelle.
H
est
signalé
en
référence
dans
le
contrat
de
travail
signé
par
les
parties.
Le
présent
Code
de
déontologie
est
enseigné
dans
le
cadre
des
formations
initiales
et
continues
relatives
aux
métiers
de
la
sécurité
privée,
Il
peut
être
visé
dans
les
contrats
avec
les
clients
et
les
mandants
»
et
passible
de
sanctions
prévues
par
l’article
R631-2
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l'espèce,
lors
de
la
visite
effectuée
le
27
janvier
2015,
les
contrôleurs
constatent
que
le
Code
de
déontologie
n’est
pas
affiché
dans
les
locaux
mis
à
disposition
de
l’agent
de
sécurité,
Khaldi
ABDESLAM
;
que
par
ailleurs
ce
dernier
déclare
que
son
employeur,
la
société
FPS
SECURITE,
ne
lui
a pas
remis
d’exemplaire
dudit
Code
;qu’en
conséquence
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
la
détention
d’armes
dans
lexercice
d’une
activité
privée
de
sécurité
est
un
manquement
prévu
par
l’article
R631-11
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
qu’«
À
l'exception
de
ceux
dont
la
loi
dispose
qu'ils
peuvent
être
armés,
les
acteurs
de
la
sécurité
privée
ne
peuvent
acquérir,
détenir,
transporter
ni
porter
une
arme
dans
l'exercice
de
leur
mission
(...)
»
et
susceptible
de
donner
lieu
à
des
sanctions
prévues
par
Particle
R631-2
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l’espèce,
lors
de
la
visite
effectuée
le
27
janvier
2015
sur
le
site
des
Galeries
Lafayette
de
LANGON,
les
contrôleurs
constatent
la
présence
de
deux
générateurs
d’aérosol
lacrymogène
ainsi
qu’un
poing
électrique
(Tazer)
dans
le
local
sécurité
mis
à
disposition
par 4/6
ConsErt Nue
tes
Asiivitis Privées
pe
Sicurtvil'enseigne
des
Galeries
Lafayette;
qu’invitée
à
plusieurs
reprises
par
courriels
et
convocations
à
rectifier
ce
constat,
l’entreprise
FPS
SECURITE
x’a
pas.
souhaité
répondre
à ses
sollicitations
; que
par
conséquent
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
le
non
respect
des
contrôles
est
un
manquement
prévu
par
l’article
R631-14
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« Les
acteurs
de
la
sécurité
privée
collaborent
loyalement
ef
spontanément
à leur
contrôle
par
les
administrations,
autorités
et
organismes
habilités.
Ils
permettent,
dans
le
respect
des
dispositions
légales
et
réglementaires
relatives
à
la
protection
de
la
vie
privée
et
des
secrets
qu'elles
protègent,
la
consultation,
immédiate
ou
dans
les
plus
brefs
délais,
de
toute
pièce
réclamée,
en
version
originale.
Is
facilitent
la
copie
de
ces
pièces
par
les
agents
de
contrôle
»
et
passible
d’être
sanctionné
aux
termes
de
l’article
R631-2
de
ce
même
Code,
dont
le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l’espèce,
malgré
l’envoi
à
son
attention
de
plusieurs
courriels
et
de
convocations
par
plis
recornmandés
avec
avis
de
réception
n°1A
107962
6523
1
et
n°1A
075
346
7699
2,
réceptionnés
respectivement
le
26
février
2015
et
le
17
mars
2015,
incitant
le
gérant
de
la
société
«
FPS
SECURITE
»,
M.
Christophe
GARDEUR,
a
fournir
les
documents
permettant
aux
contrôleurs
de
clôturer
la
procédure
administrative
de
contrôle
en
cours,
l’intéressé
n’a
donné
aucune
suite
à ces
différentes
sollicitations
;que
par
ailleurs,
ce
manquement,
susceptible
de
caractériser
une
infraction
pénale,
a
fait
l’objet
d’une
information
sur
le
fondement
de
Particle
40
du
Code
Pénal
adressée
à
Monsieur
le
Procureur
de
la
République
; qu’eu
égard
à tout
ce
qui
précède
ce
manquement
peut
être
retenu
;
Considérant
que
le
respect
du
public
est
un
manquement
prévu
par
l’article
R631-27
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
qui
dispose
que
« Les
salariés
se
comportent,
en
toute
circonstance,
de
manière
respectueuse
et
digne
à
l'égard
du
public.
Ils
agissent
avec
tac,
diplomatie
ef
courtoisie.
Dans
l'exercice
de
leurs
fonctions,
ils
s'interdisent
envers
autrui
toute
familiarité
et
toute
discrimination,
c'est-à-dire
toute
distinction
fondée
notamment
sur
l'origine,
le
sexe,
la
situation
familiale,
(….)
quelles
que
soient
les
circonstances
»
et
susceptible
d’être
sanctionné
aux
termes
de
Particle
R631-2
de
ce
même
Code,
dont
Le
contenu
est
susmentionné
;
Considérant
qu’en
l'espèce,
les
contrôleurs
du
CNAPS
constatent
l’existence,
dans
le
local
sécurité,
d’un
mur
mis
à
profit
de
l’agent
de
sécurité
employé
par
la
société
FPS
SECURITE,
M.
Khaldi
ABDESLAM,
comportant
deux
tableaux
de
photographies
des
clients
du
centre
commercial
des
Galeries
Lafayette
de
LANGON
ayant
fait
l’objet
d’une
interpellation
- le
premier
comportant
les
«interpellés
de
la
semaine
»
et
le
second
« les
individus
interpellés
»
; qu’il
apert
que
toutes
les
photographies
sont
extraites
du
système
de
vidéo
surveillance
du
magasin
par
l’agent
de
sécurité,
M.
Khaldi
ABDESLAM,
; que
pour
autant
ce
dernier
n’est
pas
autorisé
par
le
CNAPS
à
exercer
une
activité
de
sécurité
privée
et
n’est
pas
détenteur
d’une
qualification
spécifique
fui
permettant
d’exploiter
les
images
des
caméras
de
surveillance
;
que
ce
manquement,
susceptible
de
caractériser
une
infraction
pénale,
a fait
l’objet
d’une
information
sur
le
fondement
de
l’article
40
du
Code
Pénal
adressée
à
Monsieur
le
Procureur
de
la
République
;
que
pour
autant,
le
manquement
relevé
ne
peut
être
qualifié
par
les
dispositions
prévues
par
l’article
R631-27
du
Code
de
la
sécurité
intérieure
précité
;
qu’en
conséquence
la
Commission
Interrégionale
d’Agrément
et
de
Contrôle
décide
de
pas
retenir
ce
manquement
;
Considérant
que
les
manquements
relevés
à
lencontre
de
la
société
FPS
SECURITE
et
de
son
dirigeant,
M.
Christophe
GARDEUR,
constituent
des
manquements
aux
dispositions
légales
en 5/6
Conseil Nurxu
pe
Acvivaiis PeivÉes
x
Sècuairévigueur
;
que
la
société
n’a
régularisé
aucun
manquement
et
n’apporte
aucune
explication
relative
à
sa
situation
; que
les
manquements
relevés
sont
de
nature
à justifier
une
sanction
;
‘
Considérant
que
les
débats
se
sont
tenus
en
audience
publique
;
Considérant
que
le
délibéré
à lieu
à huis
clos,
hors
de
la
présence
des
parties
et
du
Rapporteur
;
Par
ces
motifs,
après
en
avoir
délibéré
:
DECIDE
:
Article
1
: Une
interruption
temporaire
d’activité
d’une
durée
de
six
mois
est
adressée
à la
société
FPS
SECURITE,
sise
29
rue
de
la
république
à
FUMEL
(47500),
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
sous
le
numéro
SIRET
751
632
498
00018.
Fait à Bordeaux,
le
2
1
M ARS2016
Modalités
de recours
:
-
un
recours
administratif
préalable,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
la
présente
décision,
auprès
de la Commission
Nationale
d’Agrément
et de
Contrôle
(CNAC),
sise 2-
4-6,
Boulevard
Poissonnière,
CS
80023
-
75009
PARIS.
Ce
recours
est
obligatoire
avant
tout
recours
contentieux.
-
un
recours
contentieux,
auprès
du
Tribunal
Administratif
du
lieu
de
votre
résidence.
Ce
recours
juridictionnel
doit
être
déposé
au
plus
tard
dans
les
deux
mois
à compter
soit
de
la
réponse
de
la
commission
nationale
d’agrément
et
de
contrôle,
soit
de
la
naissance
d’une
décision
implicite
de
rejet
résultant
du
silence
de
la
commission
nationale
dagrément
et
de
contrôle
pendant
deux
mois.
Ni
Pun
ni
l’autre
de
ces
recours
n’est
susceptible
de
suspendre
Papplication
de cette
décision.
La
Présidente
de
la Commission,
616
Corsesrt Nutoxas
Les
Acriviiis PetvÉLs
De
SECURITE