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Document publié le Jeudi 16 juillet 2020
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Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Démocratie,
Communauté de co mmunes Maremne Adour Côte-Sud
Séance du 16 juillet 2020
Délibération n° 20200716D-F
MACS Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE-SUD
SÉANCE DU 16 JUILLET 2020 À 18 HEURES 15
SALLE DU CONSEIL DU SIÈGE DE MACS À SAINT-VINCENT DE TYROSSE
Nombre de conseillers:
en exercice : 58
présents : 57
absent représenté : 1
absent : 0
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 16 JUILLET 2020
L'an deux mille vingt, le seize du mois de juillet à 18 heures 15, le conseil communautaire de la Communauté de
communes Maremne Adour Côte-Sud, dûment convoqué le 8 juillet 2020, s'est réuni en session ordinaire, à la salle du
conseil du siège de MACS à Saint Vincent de Tyrosse, sous la présidence de Monsieur Pierre FROUSTEY.
Présents :
Mesdames et Messieurs Françoise AGIER, Henri ARBEILLE, Alexandrine AZPEITIA, Armelle BARBE, Patrick BENOIST,
Jacqueline BENOIT-DELBAST, Francis BETBEDER, Hervé BOUVRIE, Véronique BREVET, Lionel CAMBLANNE, Pascal
CANTAU, Géraldine CAYLA, Frédérique CHARPENEL, Chantal COMBEAU, Nathalie DARDY, Benoît DARETS, Jean-Claude
DAULOUÈDE, Sylvie DE ARTECHE, Jean-Luc DELPUECH, Bertrand DESCLAUX, Mathieu DIRIBERRY, Gilles DOR, Maëlle
DUBOSC-PAYSAN, Régis DUBUS, Séverine DUCAMP, Florence DUPOND, Pierre FROUSTEY, Louis GALDOS, Régis GELEZ,
Laetitia G I BARU, Olivier GOYEN ECHE, Isa belle LABEYRIE, Patrick LACLÉDÈ RE, Pierre LAFFITTE, Eric LAHILLADE, Alexandre
LAPÈGUE, Marie-Thérèse LIBIER, Serge MACKOWIAK, Isabelle MAINPIN, Aline MARCHAND, Elisabeth MARTINE, Nathalie
MEIRELES-ALLADIO, Jean-François MONET, Stéphanie MORA-DAUGAREIL, Damien NICOLAS, Olivier PEANNE, Pierre
PECASTAINGS, Kelly PERON, Jérôme PETITJEAN, Carine QUI NOT, Philippe SARDELUC, Alain SOUMAT, Patrick TAILLADE,
Yves TREZIÈRES, Serge VIAROUGE, Christophe VIGNAUD, Mickaël WALLYN.
Absent représenté :
M. Alain CAU NÈGRE a donné pouvoir à Mme Frédérique CHARPENEL;
Absent : néant.
Secrétaires de séance: M. Pierre PECASTAINGS et Mme Kelly PERON.
OBJET: CHARTE DE L'ÉLU LOCAL
Rapporteur: Monsieur le Président
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a introduit
l'obligation pour le président des communautés de lire, puis distribuer la charte de l'élu local lors de la première
réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres
membres du bureau. Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 5211-6, alinéa 3 du code général des collectivités
territoriales :
« (. . .) Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-
présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de
1Communauté de co mmunes Maremne Adour Côte-Sud
Séance du 16 juillet 2020
Délibération n ° 20200716D-F
la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du
chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V
du présent titre dans tes communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait rétérence
dans ces dispositions. (. .. ) »
Il en distribue une copie, ainsi que les articles portant sur les droits et obligations des élus communautaires.
Charte de l'élu local
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
S. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux conseils communautaires
des communautés de communes
Art. L. 5214-8
Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ainsi que le Il de l'article
L. 2123-24-1 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du
septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité
brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par
l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni
avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
CHAPITRE Ill : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Art. L. 2123-2
1.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1,
les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du
temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la
préparation des réunions des instances où ils siègent.
2Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud
Séance du 16 juillet 2020
Délibération n° 20200716D-F
Il.- Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est
égal:
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10
000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins
de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de
100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de
30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de
30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de
moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie,
pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu
pour les adjoints au 1 °, au 2° ou au 3° du présent article.
Ill.- En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de
travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures
prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Art. L. 2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non
salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par
l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent:
- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1;
- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité
professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à
la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la
commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an; chaque heure ne peut être rémunérée à un
montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Art. L. 2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la
durée légale du travail pour une année civile.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
Art. L. 2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour
la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
3Communauté de comm unes M aremne Adour Côte-Sud
Séance du 16 juillet 20 20
Délibération n° 20 2007160-F
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être
effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2
et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Art. L. 2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison
des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de
nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses
décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux.
Art. L. 2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé
d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-
87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa
du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Art. L. 2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en
position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Art. L. 2 12 3 -11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau
organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques
utilisées.
Art. L. 2123-11-1
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité
professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les
conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même
code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre
du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
Art. L. 2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000
habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction
de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa
demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de
l'article L. 5411-1 du même code;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L.
2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
4Communauté de co mmunes M aremne Adour Côte-Sud
Séance du 16 juillet 2020
Délibération n° 202007160-F
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles
L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux
mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Droit à la formation
Art. L. 2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de
ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Art. L. 2123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt
heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être
inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues
à l'article L. 1621-3.
La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des
formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation.
Art. L. 2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-
4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est
renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la
valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de
fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24,
L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même
montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre
duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà
de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
5Communauté de communes M aremne Adour Côte-Sud
Séance du 16 juillet 2020
Délibération n ° 202007160-F
Art. L. 2123-14-1
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier,
dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux
derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération
intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les
crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Art. L. 2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils
municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la
commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Art. L. 2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un
agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Art. L. 2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont
engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées
par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par
l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Art. L. 2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs
deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil
municipal.
Art. L. 2123-24-1
1. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice
effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au Ide
l'article L. 2123-20.
Il. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au
maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au Ide l'article L. 2123-20.
Ill. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L.
2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le
Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le Il du présent article.
IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire
par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée
à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
6Comm unauté de co mmunes Maremne Adour Côte-Sud
Séance du 16 juillet 2020
Délibération n ° 20200716D-F
V. - En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la
commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Art. L. 3123-9-2
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout
vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des
situations suivantes :
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de
l'article L. 5411-1 du même code;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L.
3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles
L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux
mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU la loin° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-6 et L. 5211-12;
VU les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ainsi que le Il de
l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales;
décide:
• de prendre acte de la lecture, par le président, de la charte de l'élu local,
• de prendre acte de la remise aux conseillers communautaires d'une copie de la charte de l'élu local et des
dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du Titre Il du Livre Il de la cinquième Partie du
code général des collectivités territoriales ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces
dispositions.
La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours contentieux pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois
devant le Tribunal administratif de Pau à compter de sa publication ou affichage et de sa transmission au représentant
de l'Etat dans le département. Outre l'envoi sur papier ou dépôt sur place, le Tribunal administratif de Pau pourra être
saisi par requête déposée via le site www.telerecours.fr.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus
Pour extrait certifié conforme
À Saint-Vincent de Tyrosse, le 16 juillet 2020
7