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Procès Verbal - PV Senatoriales
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Fare-les-Oliviers.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV Senatoriales)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
PROCÈS-VERBAL DE DÉSIGNATION DES
DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE
LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION
DES SÉNATEURS
Communes de 1 000 habitants et plus
COMMUNE :
LA FARE LES OLIVIERS
Département (collectivité) BOUCHES-DU-RHONE
Arrondissement (subdivision) AIX-EN-PROVENCE
Effectif légal du conseil municipal 29
Nombre de conseillers en exercice 29
Nombre de délégués (ou délégués o
supplémentaires) à élire
Nombre de suppléants à élireCommunes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
L'an deux mille vingt-six, le 5 juin à AË. heures 2. minutes, en application des
articles L. 283 à L. 293 et R. 131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de
la commune de La Fare les Oliviers.
À cette date étaient présents les conseillers municipaux suivants!:
MARGLIAC Sèrome Hhkou?e Vérnique
AGACD Chastophe NOEL ShRphang
GARQA Chautal TLsc4206 Linda
Marin Patuice Hovzon Andrg
CLRU?EL Nakalie CHHPANELLI Bichark
SPINEULY Eric
TRANCHARD Co Eine
PALIER ui
VALET Christine
Dsañio Lionel
IGHÉS Grazelle
LEPAÉE jessi ax
LAuDENT Seba-ten
RETDCCHIO Ebrk Josiaie-
Mr'EuveE Row
Lormin20co Yves |
Deus Gêne
Duftoe Den Relancl
Etaient absents et représentés les conseillers municipaux suivants? :
WEckpun & GARGA THIERY à CAVE EL
BARBAROX à SPINEUY [NERCy à MARTIN GoeÉET & TRANCHARD
MORGANTE à À GARD
Absents non représentés :
! Indiquer les nom et prénom(s) d’un conseiller par case. Les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité
française ne peuvent participer à l'élection des délégués et de leurs suppléants (art. L.O.286-1 du code électoral).
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par le premier candidat non
encore proclamé conseiller de la liste sur laquelle ils se sont présentés pour l'élection du conseil municipal
(art. L.O. 286-2 du code électoral). Les militaires en position d'activité ne peuvent être élus ni délégués ni suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
? Le cas échéant préciser, dans la même case, à qui ils ont donné pouvoir (art. L. 289 du code électoral). Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
1. Mise en place du bureau électoral
M./Mrfe.. MARIA CA NE D nn, maire (ou-son-remplaçant en
application de l’article L. 2122-17 du CGCT) a ouvert la séance.
MfMme.. BL ALAA.. Chantal nn a été désigné(e) en qualité de
secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
Z Z
Le maire (ou son remplaçant) a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, a
dénombré A... conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à
l'article L.2121-17 du CGCT3 était remplie.
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du
code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les
deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes x présents à l'ouverture du scrutin, à savoir
MM./Mmes....LoMRAR Do... us... BERTRCC HO LEGER... era. FU &iinrE.fPn ma,
LA PAGE NRC nn nrren ma nnnensen me nnrnnrnnnnrnnren nur nnren nue un une nuire una nn
2. Mode de scrutin
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection
des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en
application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués
supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage
ni vote préférentiel4.
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont
pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni
participer à l'élection des délégués et des suppléants (art. L.0. 286-1 du code électoral). Si la
commune a 9 000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par les candidats français
venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont
présentés à l'élection municipale (art. L.0. 286-2 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal
qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux,
conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane, conseillers
? Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres en exercice est présente.
* Dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants, il est procédé à l'attribution de sièges de délégués et de
suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n’est procédé qu'à l'attribution de sièges de
suppléants. Dans les communes de 30 800 habitants et plus, il est procédé à l'attribution de sièges de délégués
supplémentaires et de suppléants.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
de la collectivité européenne d'Alsace, ou membres de l’Assemblée de Polynésie française peuvent
participer à l'élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 287, L. 445 et L. 556 du code électoral).
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le maire (ou son remplaçant) a ensuite
précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal peuvent
participer à l'élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou
suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués sont élus, dans les communes
de 1 000 à 8 999 habitants, parmi les membres du conseil municipal, et que les suppléants sont
élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Dans
les communes de 30 800 habitants et plus, les délégués supplémentaires sont élus parmi les
électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les uns et les autres de nationalité
française.
Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du
code électoral, le cas échéant l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire
.Q..délégués (et/ou délégués supplémentaires) et N suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y
a de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste
incomplète (art. L. 289 du code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Avant l'ouverture du scrutin, le maire (ou son remplaçant) a constaté que 2. listes de
candidats avaient été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats a été joint au
procès-verbal en annexe.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent
que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque
liste est affichée dans la salle de vote (article R. 138).
3. Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu'il
n'était porteur que d'une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté,
sans toucher l'enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé lui-même dans
l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité
prendre part au vote à l’appel de leur nom a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres
du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les
bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blancs ou les
enveloppes qui les contiennent, ont été sans exception signés par les membres du bureau
et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc,
bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait
connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été
enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec modification de l’ordre des
candidats, bulletin ne respectant pas l'obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe).Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe
close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné.
4. Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants
4.1. Résultats de l'élection
a. Nombre de conseillers présents et
représentés 2 :
b. Nombre de conseillers présents à l'appel
n'ayant pas pris part au vote D
(abstention)
c. Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés dans l’urne) 26
(a-b)
d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le
bureau
e. Nombre de suffrages déclarés blancs par À
le bureau
f. Nombre de suffrages exprimés
[c-(d+e)] 25
Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à
la représentation proportionnelle. Le bureau détermine le quotient électoral en divisant le
nombre de suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués (ou délégués
supplémentaires) à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués (ou
délégués supplémentaires) que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient
électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués
selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la
division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués,
plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution
du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus.
Une fois l'attribution des mandats de délégués effectuée, il est procédé de la même
manière pour l'attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799
habitants, il n’est procédé qu'à l'attribution de sièges de suppléants.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
INDIQUER LE NOM DE LA TE me E LISTE OU DU CANDIDAT Nombre de délégués Nombre de À Suffrages (ou délégués . TÊTE DE LISTE ; . suppléants , . obtenus supplémentaires) (dans l’ordre décroissant des obtenus obtenus suffrages obtenus)
Conrinuous ENSEHBLE 94 7
LA FARE ve Tous b À
Fiers Pere FoEnNes 3 Ô
4.2. Proclamation des élus
Le maire (ou son remplaçant) a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires)
les candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de présentation sur
chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués (ou délégués
supplémentaires) obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative jointe au
présent procès-verbal.
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite du
dernier candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du
nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuille de proclamation
nominative également jointe en annexe.
4.3. Refus des délégués”
$ Rayer le 4.3. en l'absence de refus du ou des délégués avant l'élection des suppléants.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
Le maire (ou son remplaçant) a constaté le refus de ….@...… délégué(s) après la
proclamation de leur électionf.
En cas de refus d’un délégué d'exercer son mandat, c’est le suppléant de la même liste
venant immédiatement après le dernier délégué élu qui est appelé à le remplacer (art. L. 289)
et le premier candidat non élu de la liste devient suppléant.
En cas de refus d'un suppléant d'exercer sa fonction’, le premier candidat non élu de la
même liste devient suppléant.
5. Choix de la liste des suppléants par les délégués de droits
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le maire (ou son remplaçant) a rappelé
que les délégués de droit présents doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la
séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas
d'empêchement, les remplaceront. Il a aussi indiqué que si un conseiller municipal a également
la qualité de député, sénateur, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller
métropolitain de Lyon, conseiller à l’Assemblée de Corse ou de Guyane, conseiller de la collectivité
européenne d'Alsace ou membre de l’Assemblée de Polynésie française, son remplaçant doit faire
connaître selon les mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son suppléant.
Les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste sur laquelle seront
désignés, en cas d’empêchement avéré, leurs suppléants pour participer à l’élection des
sénateurs. Ce choix est retracé sur la feuille jointe au procès-verbal®.
6 Pour les délégués élus et non présents lors de l'élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection dans les vingt-quatre heures et les informe qu'ils disposent d'un délai d’un jour franc à compter du jour de la
notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art. R 145 du code électoral).
7 Pour les suppléants élus et non présents lors de l'élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection dans
les vingt-quatre heures et les informe qu'ils disposent d'un délai d’un jour franc à compter du jour de la
notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art. R. 145 du code électoral).
8 Supprimer le 5 dans les communes de moins de 9 000 habitants.
° Les conseillers municipaux absents ont la possibilité de faire connaître au maire (ou son remplaçant) dans les meilleurs délais la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui les remplaceront.Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
6. Observations et réclamations:
10 Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».Communes de 1 000 habitants et plus
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
7. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos le 5 juin 2026 à AR snocsrrsnnss heures et
ee DQu Minutes, en triple exemplairett, a été, après lecture, signé par le maire (ou son
remplaçant), les autres membres du bureau et le secrétaire.
Le maire ou-son-remplacant Le secrétaire
Les deux conseillers municipaux les Les deux conseillers municipaux les plus âgés plus jeunes
ll Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie. Le
deuxième exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire doit
aussitôt être transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au préfet ou au haut-commissaire (art. R. 144 du code électoral).