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Compte-Rendu - guide du cr dit d imp t recherche 2022 27749
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Torchefelon.
Lien du pdf (Compte-Rendu - guide du cr dit d imp t recherche 2022 27749)
Thèmes du document : Fiscalité, Grandes et moyennes entreprises, Industrie,
2022
Guide du
crédit d’impôt
recherche
esr.gouv.frAVERTISSEMENT
Ce guide est conçu comme une aide aux utilisateurs du crédit d’impôt recherche et du dispositif « Jeune entreprise
innovante », notamment pour préparer leur déclaration, déposer un rescrit ou demander un agrément. Il expose les
conditions et les modalités de chaque procédure afférente à ces dispositifs, en expliquant le rôle et les attentes des
agents et des experts scientifiques du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche (MESR).
Le guide du CIR dispense aussi des préconisations aux entreprises pour constituer le dossier justificatif des travaux
de R&D déclarés au CIR, élaboré conjointement par les services fiscaux et le ministère en charge de la recherche.
Cette description permet aussi de communiquer en interne et favorise la réutilisabilité au sein de l’entreprise.
Les précisions et explications apportées dans le guide du CIR sont dépourvues de valeur réglementaire et ne peuvent
se substituer ni à une référence aux textes législatifs et réglementaires ni aux instructions fiscales applicables en la
matière.
Les nouveautés du Guide du CIR 2022
Les modifications apportées au guide du CIR 2022 proviennent principalement des modifications inhérentes à
l’évolution du CIR au 1er janvier 2022, à savoir l’abrogation du doublement d’assiette en cas de travaux de R&D
confiés à des entités publiques. Ainsi, les parties concernant les dépenses éligibles en sous-traitance (1) et la
procédure d’agrément (4) ont été actualisées pour mise en application sur le millésime 2022, les procédures
relatives aux millésimes antérieurs étant renvoyées en annexe. Une annexe IX a aussi été ajoutée afin de présenter
le nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo).
Vous pouvez faire part de vos remarques sur la présente publication à l’adresse suivante :
contact-entreprises@recherche.gouv.fr
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROCÉDURES
Procédure Objet Renvoi au § du texte
Le contrôle Possibilité d’un contrôle fiscal dans les trois ans suivant la date de dépôt légal de la déclaration. page 44
La vérification dans le cadre
d’une demande de remboursement
Article L. 10 du LPF
Examen ponctuel en cas de demande de remboursement page 44
Le contrôle sur demande
Articles L. 13 CA et L. 13 C du LPF Demande de contrôle du CIR page 49
Le rescrit CIR
Article L. 80 B-3° et 3° bis du LPF Validation de l’opération de R&D éligible au CIR page 50
Article L. 80 CB du LPF Second examen de la décision de rejet du rescrit initial page 52
Le rescrit JEI
Article L. 80 B-4° du LPF Demande de rescrit JEI
page 53
Article 44 sexies-0 A du CGI Conditions d’éligibilité du statut JEI
L’agrément
Article 49 septies H de l’annexe III
au CGI
Article 23 L duodecies nouveau
de l’annexe IV au CGI
Vérification par le MESR du potentiel de R&D pour être prestataire
pour le compte de tiers.
page 57Sommaire
PARTIE 1 : DÉCLARER LE CIR .................................................................................... 4
1. Entreprises éligibles au CIR .............................................................................................................4
2. Recherche éligible ..........................................................................................................................4 1 • Les trois types de recherche ................................................................................................................................................................... 5 2 • Les cinq critères qualifiant une activité de R&D ...................................................................................................................................... 6 3 • Étapes permettant l’identification des activités de R&D éligibles au CIR ................................................................................................ 7 4 • Indicateurs de R&D ................................................................................................................................................................................. 9 5 • Spécificité de certains domaines ........................................................................................................................................................... 10 6 • Le développement à titre expérimental.................................................................................................................................................. 19
3. Dépenses éligibles ....................................................................................................................... 21 1 • Dotations aux amortissements .............................................................................................................................................................. 22 2 • Dépenses de personnel ......................................................................................................................................................................... 22 3 • Dépenses de fonctionnement ................................................................................................................................................................ 29 4 • Dépenses relatives à des opérations de R&D externalisées................................................................................................................... 30 5 • Dépenses relatives à la protection de la propriété intellectuelle ............................................................................................................ 34 6 • Dépenses de normalisation ................................................................................................................................................................... 36 7 • Dépenses de veille technologique.......................................................................................................................................................... 37
4. Montants à déduire de l’assiette ...................................................................................................38 1 • Subventions et avances remboursables ................................................................................................................................................ 38 2 • Dépenses de prestations de conseil ...................................................................................................................................................... 39 3 • Modalités de calcul du CIR pour un sous-traitant agréé par le ministère ............................................................................................... 40
5. Calcul du montant du CIR ............................................................................................................40
6. Déclaration, imputation, remboursement et mobilisation du CIR .................................................... 41 1 • Modalité de déclaration ........................................................................................................................................................................ 41 2 • Imputation ............................................................................................................................................................................................. 42 3 • Remboursement immédiat .................................................................................................................................................................... 42 4 • Mobilisation ........................................................................................................................................................................................... 43 5 • Préfinancement ..................................................................................................................................................................................... 43
PARTIE 2 : CONTRÔLE DU CIR ET SÉCURISATION .................................................... 44
1. Modalités de contrôle du CIR ........................................................................................................44
2. Voies de recours ........................................................................................................................... 47 1 • Médiateur des Finances Publiques et le Médiateur des entreprises....................................................................................................... 47 2 • Comité consultatif ................................................................................................................................................................................. 48
3. Sécurisation du CIR ......................................................................................................................49ANNEXES ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
I. Contacts pour le CIR et les rescrits « jeune entreprise innovante » ................................................................ 65
II. Constitution du dossier justificatif pour le contrôle ...................................................................................... 67
III. L’agrément CIR et la sous-traitance jusqu’au millésime 2021....................................................................... 70
IV. Nomenclature des domaines scientifiques de recherche .............................................................................. 74
V. Définitions ................................................................................................................................................... 75
VI. Liens utiles.................................................................................................................................................. 76
VII. Activités d’innovation hors R&D éligibles au CII............................................................................................ 78
VIII. Les dépenses de collection (textile-habillement-cuir) éligibles au Crédit d’impôt Collection .......................... 81
IX. Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) .................................................................. 82
PARTIE 3 : DÉPOSER UNE DEMANDE DE RESCRIT ....................................................50
1. Le rescrit CIR................................................................................................................................ 50 1 • Le rescrit simple .....................................................................................................................................................................................50 2 • Le rescrit élargi ......................................................................................................................................................................................51 3 • Le rescrit dit « roulant » ...........................................................................................................................................................................52 4 • Demande de second examen..................................................................................................................................................................52
2. Le rescrit JEI et JEU ..................................................................................................................... 53 1 • Généralités ............................................................................................................................................................................................53 2 • Champs d’application, conditions d’application et étendue de la garantie ..............................................................................................54
PARTIE 4 : DÉPOSER UNE DEMANDE D’AGRÉMENT ..................................................57
1. L’agrément pour le CIR .................................................................................................................. 57
2. La procédure ................................................................................................................................ 59 1 • Déposer une demande d’agrément .........................................................................................................................................................59 2 • La présentation détaillée du projet de R&D ............................................................................................................................................62 3 • Procédures de demande d’agrément au titre du CIR selon le statut juridique de la structure .................................................................63Introduction
Le Guide du CIR est rédigé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche (MESR) qui réalise les expertises scientifiques des travaux déclarés par les entreprises, dans le cadre de trois procédures afférentes au crédit d’impôt recherche : le contrôle fiscal, les rescrits CIR ainsi que les agréments CIR et CICO. Le ministère en charge de la recherche intervient aussi dans le cadre des rescrits JEI en rendant un avis sur l’existence de travaux de R&D menés par les entreprises les demandant.
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif composé de trois types de dépenses : les dépenses de recherche, d’innovation (pour les PME communautaires uniquement) et de collection (textile-habillement-cuir).
Le présent guide, qui ne traite que du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de recherche (CIR – recherche), vise à aider les entreprises à préparer leurs démarches et leur déclaration dans les meilleures conditions. À ce titre, il permet aux entreprises de s’assurer de l’éligibilité de leurs travaux de recherche et développement (R&D), de déterminer l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à l’avantage fiscal et de constituer le dossier justificatif des travaux de R&D déclarés au titre du CIR.
Les crédits d’impôt au titre des dépenses d’innovation (CII), de collection (textile-habillement-cuir) et de recherche collaborative (CICo) sont présentés en annexes VII, VIII et IX.
Le guide s’organise autour des procédures du CIR et leurs différents interlocuteurs.
La première partie s’attache à accompagner les entreprises dans leur déclaration de crédit d’impôt recherche, en détaillant les deux étapes de la détermination de l’assiette du CIR.
La première étape consiste à identifier les activités éligibles. Pour cela, le guide du CIR 2022 s’appuie sur le bulletin officiel des impôts (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 et BOI-BIC-RICI-10-10-10-25), qui délimite le périmètre des travaux éligibles en référence au Manuel de Frascati dont la dernière édition date du 8 octobre 2015.
La seconde étape consiste, compte tenu des règles fiscales qui définissent les dépenses éligibles, à déterminer l’assiette tout en constituant un dossier justificatif de qualité. Ce dernier ne sera remis à l’administration fiscale qu’à sa demande.
Pour ce faire, le MESR met à la disposition des entreprises, à titre pédagogique, un modèle de dossier ainsi qu’un fichier au format d’un tableur de type Excel synthétisant l’ensemble des coûts. Des recommandations sont formulées tout au long du guide pour aider l’entreprise à constituer un dossier justificatif répondant aux attentes scientifiques et techniques des experts du MESR.
La deuxième partie explique comment sécuriser la demande de CIR et être prêt à un éventuel contrôle fiscal.
Viennent ensuite une partie dédiée aux demandes de rescrit CIR ou JEI, et une dernière partie destinée aux sous‑traitants de R&D devant déposer une demande d’agrément CIR.
Ce guide mentionne les articles du Code général des impôts (CGI) et du Livre des procédures fiscales (LPF) auxquels il fait référence (en marge du texte) et en cite certains passages lorsque cela paraît utile. Ces références et citations sont utilisées à titre d’information et dans le cadre de l’objectif pédagogique de ce guide. Elles n’ont en aucun cas vocation à se substituer aux textes eux -mêmes et n’ont pas de valeur juridique. Ce guide n’est pas opposable à l’administration.
Le dossier justificatif :
esr.gouv.fr/guide-credit-impot-
recherche-2022
§ RessourcesPARTIE 1 : DÉCLARER LE CIR
1. Entreprises éligibles au CIR
Peuvent bénéficier du CIR les entreprises industrielles, commerciales et agricoles soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou à l’impôt sur les sociétés, à condition d’être placées sous le régime du bénéfice réel (normal ou simplifié), de plein droit ou sur option.
Ce dispositif s’applique quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises (entreprise sous forme individuelle, société artisanale, société à responsabilité limitée, société anonyme…). Il en est de même pour les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale ou médico- sociale qui ont opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, les entreprises artisanales, lorsqu’elles sont imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux, peuvent bénéficier du CIR, dès lors qu’elles répondent aux conditions prévues à l’article 244 quater B du CGI.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que les sociétés commerciales, quelle que soit la qualification donnée à leur activité, peuvent bénéficier du CIR (CE du 7 juillet 2006 n° 270899, SARL CADEV repris au BOI-BIC-RICI-10-10-10-10 § 1).
Enfin, les associations de la loi de 1901 qui, au regard des critères mentionnés au BOI-IS-CHAMP-10-50-10, exercent une activité lucrative et sont en conséquence soumises aux impôts commerciaux, peuvent également bénéficier du CIR, si les autres conditions d’application sont respectées.
2. Recherche éligible
La recherche éligible au CIR englobe les activités réalisées selon une démarche scientifique en vue de lever des verrous scientifiques, c’est-à-dire des problèmes qui ne trouvent pas de solution dans l’état des connaissances accessibles.
Cette démarche scientifique consiste, à partir de l’état de l’art, à définir des hypothèses, à identifier les conséquences vérifiables, à identifier et/ou développer la théorie et les modèles nécessaires, à décrire le protocole expérimental et les expérimentations effectuées, à analyser les résultats obtenus et à tirer des conclusions sur les hypothèses formulées. Cette démarche scientifique permet de formaliser une solution et ainsi de capitaliser les résultats en les rendant génériques, systématiques et transférables à d’autres problématiques similaires.
Il est important de distinguer les activités de R&D au sein de l’ensemble des activités que les entreprises engagent pour innover. En effet, les activités de R&D ne sont qu’un sous-ensemble des activités d’innovation et les coûts qu’elles représentent sont bien plus faibles que l’ensemble des dépenses engagées par les entreprises pour innover. Pour les différencier, nous pouvons souligner que les activités de R&D sont les plus incertaines et les plus risquées.
1
article 244
quater B I
du code général
des impôts - CGI
2
article 49
septies F de
l’annexe III au CGI
BOI-BIC-RICI-
10-10-10-20
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 41 • Les trois types de recherche
Les activités de R&D éligibles au CIR se distinguent en trois catégories classiques que sont la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Les textes relatifs au CIR reprennent les définitions des activités de R&D, couramment utilisées à l’échelle internationale, notamment pour établir les statistiques nationales de dépenses de R&D 4 , qui sont les suivantes :
Ź Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale. La recherche fondamentale consiste en des travaux de recherche expérimentaux ou théoriques entrepris en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. La recherche fondamentale analyse des propriétés, des structures et des relations en vue de formuler et de vérifier des hypothèses, des théories ou des lois. Le fait de ne pas envisager une application particulière est primordial, car l’exécutant ne connaît pas nécessairement la nature des applications potentielles au moment d’effectuer les travaux de recherche. En règle générale, les résultats de la recherche fondamentale sont, non pas cédés, mais publiés dans des revues scientifiques ou communiqués aux confrères intéressés. Dans certaines circonstances, la diffusion des résultats de la recherche fondamentale peut être limitée pour des raisons de sécurité nationale.
Dans le cadre du CIR, il n’est pas procédé à une distinction, entre la « recherche fondamentale orientée » et la « recherche fondamentale pure », toutes deux étant éligibles (en référence au Manuel de Frascati, § 2.28).
Ź Les activités ayant le caractère de recherche appliquée � La recherche appliquée consiste en des travaux de recherche originaux entrepris en vue d’acquérir de nouvelles connaissances et dirigés principalement vers un but ou un objectif pratique déterminé. La recherche appliquée est entreprise pour déterminer les utilisations possibles des résultats de la recherche fondamentale, ou pour établir des méthodes ou modalités nouvelles permettant d’atteindre des objectifs précis et déterminés à l’avance. Elle implique de prendre en compte les connaissances existantes et de les approfondir afin de résoudre des problèmes concrets. Les résultats de la recherche appliquée sont censés, en premier lieu, pouvoir être appliqués à des produits, opérations, méthodes ou systèmes. La recherche appliquée permet la mise en forme opérationnelle d’idées. Les applications des connaissances ainsi obtenues peuvent être protégées par les instruments de propriété intellectuelle, y compris le secret d’affaires.
Ź Les activités ayant le caractère de développement expérimental � Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques – fondés sur les connaissances tirées de la recherche et de l’expérience pratique et produisant de nouvelles connaissances techniques – visant à déboucher sur de nouveaux produits ou procédés ou à améliorer les produits ou procédés existants.
Le développement expérimental est considéré comme une activité de R&D éligible au CIR dès lors qu’il satisfait aux 5 critères du Manuel de Frascati qui caractérisent une activité de R&D. Il ne faut pas confondre le « développement expérimental » et le « développement de produits », qui désigne le processus global allant de la formulation d’idées et de concepts à la commercialisation – engagé pour mettre un nouveau produit (bien ou service) sur le marché. Le développement expérimental se caractérise par la création de connaissances nouvelles et prend fin au moment où les critères de la R&D ne sont plus applicables.
S’appuyant sur des recherches antérieures ou sur l’expérience pratique, il comprend la formulation d’un concept, la conception et la mise à l’essai de produits de substitution, et peut aussi englober la construction de prototypes et le lancement d’une installation-pilote. Il n’inclut pas les tests de routine, la résolution de problèmes ou les modifications périodiques de produits, de chaînes de production, de procédés existants ou d’opérations en cours. Les premières unités produites dans le cadre d’un essai en vue d’une production en grande série ne doivent pas être considérées comme des prototypes de R&D. De telles activités, en effet, ne satisfont pas explicitement aux
1.
Les activités de R&D et leur
identification sont précisées
par le Manuel de Frascati
établi par l’OCDE : www.
oecd.org/fr/publications/
manuel-de-frascati-2015-
9789264257252-fr.htm
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 5critères de nouveauté et d’incertitude. Pour être comptabilisées comme relevant du développement expérimental, des activités doivent requérir le savoir et les compétences d’un « chercheur » (Manuel de Frascati, § 7.47).
2 • Les cinq critères qualifiant une activité de R&D
Ľ Une activité de R&D doit satisfaire aux 5 critères du Manuel de Frascati (§ 2�7) :
1� Comporter un élément de nouveauté (§ 2�14 à 2�16) : acquérir de nouvelles connaissances est un objectif escompté de toute activité de R&D qu’il convient toutefois d’adapter selon le contexte. La nouveauté peut résulter d’un projet qui amène à constater des divergences potentielles avec le résultat censé être reproduit. Dans la mesure où la R&D désigne la création structurée de connaissances, y compris de connaissances intégrées dans des produits et procédés, ce sont ces nouvelles connaissances, et non les produits ou procédés nouveaux ou fortement améliorés résultant de leur application qu’il convient de mesurer.
2� Comporter un élément de créativité (§ 2�17) : appliquer des concepts nouveaux ou des idées nouvelles de nature à améliorer l’état des connaissances doit faire partie des objectifs d’une activité de R&D. Toute solution à un problème conçue dans le cadre d’un projet pourra être apparentée à une activité de R&D dès lors que le résultat obtenu est original et qu’il satisfait aux autres critères.
3� Comporter un élément d’incertitude (§ 2�18) : la probabilité de résoudre la difficulté rencontrée, ou la façon d’y parvenir, ne peut être connue ou déterminée à l’avance d’après les connaissances identifiables. Par exemple, une activité de R&D peut permettre d’éliminer un certain nombre d’hypothèses concurrentes, mais pas la totalité d’entre elles. L’incertitude est un critère fondamental lorsqu’il s’agit de distinguer les prototypes selon qu’ils sont destinés à la R&D (modèles servant à tester des concepts techniques et des techniques avec un risque élevé d’échec en termes d’applicabilité) ou non (unités de pré-production, logiciels beta).
4� Être systématique (§ 2�19) : la R&D est une activité structurée qui est exécutée de manière systématique. En l’occurrence, « systématique » signifie que les modalités de conduite de la R&D ont été planifiées et que son déroulement et ses résultats sont consignés.
5� Être transférable et/ou reproductible (§ 2�20) : une activité de R&D devrait déboucher sur la possibilité de transférer les nouvelles connaissances acquises, en garantissant l’utilisation et en permettant à d’autres chercheurs de reproduire les résultats obtenus dans le cadre de leurs propres activités de R&D. Cela inclut les activités de R&D qui débouchent sur des résultats négatifs, comme l’infirmation de l’hypothèse de départ ou l’impossibilité de mettre au point un produit tel qu’initialement prévu. Comme le but de la R&D est d’enrichir le stock de connaissances, ses résultats ne doivent pas rester tacites (c’est-à-dire être cantonnés dans l’esprit des chercheurs), sinon ils risquent d’être perdus, de même que les connaissances connexes. Dans le secteur des entreprises, les résultats tomberont certes sous le coup du secret d’affaires ou d’autres règles de protection de la propriété intellectuelle, mais il est d’usage de consigner au moins en interne le déroulement de l’activité et ses résultats à l’intention des autres chercheurs spécialistes du domaine.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 63 • Étapes permettant l’identification des activités
de R&D éligibles au CIR
Ľ La présentation des travaux de R&D doit être décomposée en opération�
Une entreprise développe des projets scientifiques et/ou commerciaux. Pour cela, elle met en place des activités de R&D que l’on peut décomposer en opérations de R&D. Chaque opération de R&D vise à résoudre un verrou scientifique nettement individualisé. Un projet mené par une entreprise peut intégrer plusieurs opérations de R&D répondant à autant de difficultés non résolues par l’état des connaissances. Une opération de R&D peut être aussi commune à plusieurs projets de l’entreprise.
Schéma 1 ‑ Graphe situant des opérations de R&D dans différents projets de l’entreprise
Source : MESR
Chaque opération de R&D vise à répondre à une question scientifique et technique et cherche à lever une difficulté rencontrée lors de l’élaboration d’un projet de l’entreprise pour laquelle aucune solution accessible n’existe.
Le fait de suivre une démarche scientifique est la première caractéristique de travaux relevant de la recherche et du développement expérimental. La démarche scientifique est une démarche rigoureuse qui consiste à :
1� identifier le problème de recherche à résoudre ;
2� étudier l’état des connaissances (faire un état de l’art) scientifiques et/ou techniques pour ce problème. Il s’agit ici de réaliser une recherche bibliographique (revues et conférences scientifiques et/ou techniques, livres, livres blancs, mémoires de thèse, etc.) ainsi qu’une analyse détaillée des approches théoriques ou pratiques existantes. Lorsqu’une solution, identifiée dans l’état des connaissances accessibles, permet de résoudre le problème, les travaux ainsi entrepris, qualifiés d’ingénierie, ne relèvent pas de la recherche et ne sont donc pas éligibles au CIR ; si en revanche, le problème posé n’a pas trouvé de solution, alors il s’agit d’un verrou scientifique.
3� formuler les hypothèses permettant d’apporter une solution au problème scientifique et décrire la démarche à suivre. La solution envisagée peut être une adaptation de solutions existantes ou être complètement nouvelle. Elle peut reposer sur des méthodes théoriques ou pratiques et être accompagnée d’expérimentations ;
4� décrire les travaux effectivement réalisés ;
Projet 1 Projet 2 Projet 3
…
Sous‑Projet M
…
Sous‑Projet 1
Sous‑Projet 1 Sous‑Projet 1
Sous‑Projet 3
…
Sous‑Projet P
Sous‑Projet N
Sous‑Projet 2 Sous‑Projet 2 Sous‑Projet 2
Opération R&D
Opération
R&D
Opération
R&D
Opération R&D
Attention,
ne pas confondre
analyse du marché et
état des connaissances
(voir définitions en annexe)
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 75� analyser les résultats obtenus et tirer des conclusions même lorsque les travaux entrepris n’amènent pas une réponse satisfaisante au regard des objectifs industriels ou commerciaux du projet d’entreprise, car ces travaux contribuent à des avancées scientifiques et technologiques et à la compréhension des problématiques scientifiques adressées ;
6� communiquer : un travail de recherche doit donner lieu à des contributions scientifiques et/ou techniques qui permettent de partager ce travail (en interne lorsque le travail est confidentiel, ou publiquement dans des conférences/revues, séminaires, livre ou livre blanc, rapports de recherche, etc.). Tout travail de recherche qui n’est pas documenté ne sera pas transférable.
Dans le dossier justificatif constitué par l’entreprise, l’accent doit être mis sur la démarche scientifique suivie pour mener les travaux déclarés.
Afin d’illustrer les étapes permettant l’identification des activités de R&D, le schéma illustratif et le texte ci-dessous montrent la manière dont les opérations de R&D peuvent s’inscrire dans le développement d’un nouveau produit. Cette description ne prétend pas recouvrir tous les cas de R&D en entreprise.
Schéma 2 ‑ Exemple d’une opération de R&D réalisée dans le cadre du développement d’un nouveau produit
Source : MESR
Opération de R&D
• Définition des hypothèses
et de la démarche scientifique
• Réalisation des travaux
• Analyse des résultats
• Valorisation/Communication
Projet
Développer un nouveau produit
Sous‑projet 1 Sous‑projet 2 Sous‑projet N bloquant Sous‑projet N réalisable
Solution
exploitable
État de l’art initial Verrou scientifique
Étude de marché
Définition du projet
Test et validation
du produit final
Intégration
des parties
Décomposition
en sous‑projets
1
7
6 5
3 4
8
2
État de l’art enrichi,
nouvelles connaissances
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 8Dans cet exemple, nous allons considérer un projet de développement d’un nouveau produit au sein d’une entreprise. Dans un schéma classique, l’entreprise mène une étude de marché avant d’entamer les travaux nécessaires à la réalisation du nouveau produit, et définit précisément son projet 1 . Selon sa complexité, ce projet peut être décomposé en plusieurs sous-projets 2 dont les résultats sont ensuite intégrés 7 afin d’obtenir le produit final qui est testé et validé 8 avant mise en production et commercialisation.
Au cours de ce processus, l’entreprise peut rencontrer une difficulté dans la réalisation de l’un des sous-projets (sous-projet N) qui devient alors bloquant pour l’obtention du produit final.
Ne possédant pas de solution en interne, l’entreprise va d’abord étudier l’état de l’art 3 , c’est-à-dire l’ensemble des connaissances existantes et disponibles, dans l’espoir d’identifier une solution exploitable 6 .
Si, lors de cette analyse, une telle solution est trouvée, celle-ci est appliquée au sous-projet N qui devient réalisable et il n’y a pas de nécessité à engager des travaux de R&D.
Dans le cas contraire, l’entreprise identifie clairement un verrou scientifique 4 que seul l’engagement d’une opération de R&D 5 peut résoudre. Cette étape éligible au CIR, consiste en :
© la définition des hypothèses à vérifier et de la démarche scientifique à suivre ;
© la réalisation des travaux de R&D ;
© l’analyse des résultats obtenus ;
© la valorisation et, le cas échéant, la communication de ces résultats.
Les nouvelles connaissances scientifiques produites par cette opération de R&D viennent enrichir l’état de l’art initial 3 permettant à l’entreprise de ne plus être confrontée au verrou scientifique 4 identifié précédemment. Une nouvelle solution exploitable est donc appliquée au sous-projet N qui devient réalisable.
Parfois, une solution exploitable n’est pas obtenue, mais il y a quand même une acquisition de connaissances. Remarquons qu’une opération peut être commune à plusieurs projets ou sous-projets. Signalons enfin que chaque sous-projet peut nécessiter l’engagement de plusieurs opérations de R&D.
Lorsque tous les sous-projets sont finalisés, le produit final est obtenu par l’intégration des différentes parties 7 . La dernière étape est une étape de test et de validation 8 du produit final.
4 • Indicateurs de R&D
Ľ Les travaux de R&D peuvent être confortés par des indicateurs de R&D
Il peut s’agir de :
© publications ou communications dans des congrès ou journaux à comité de lecture ; © participations à l’encadrement de thèses (dont contrats CIFRE) ;
© participations à des collaborations scientifiques avec des organismes publics français ou internationaux ;
© participations à un projet collaboratif subventionné, par exemple par la France ou l’Union européenne ; © dépôts de brevets ou de logiciels (APP), enveloppes Soleau, etc.
Ces indicateurs de recherche valorisent généralement les travaux de R&D. Néanmoins, leur présence n’entraîne pas nécessairement l’éligibilité de l’opération de R&D et leur absence n’est pas rédhibitoire.
Lorsque l’opération de R&D a donné lieu à une action pouvant être considérée comme un indicateur de
recherche, celle-ci doit être explicitée dans le dossier justificatif par un résumé succinct, un lien internet
(vers un projet par exemple) ou un document joint en annexe.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 9Ľ Le cas particulier du brevet
Le brevet peut être utilisé comme un indicateur de l’existence de travaux de R&D dans le cadre d’une opération. En effet, si l’objet du brevet est clairement lié à celui d’une opération de R&D, il peut constituer un indicateur pour apprécier les critères de « nouveauté » et de « créativité » qui conditionnent l’éligibilité au CIR.
De fait, « l’examinateur brevet » se pose des questions, qui rappellent certains critères du Manuel de Frascati, concernant le degré de nouveauté et d’inventivité des demandes qui lui sont soumises, mais ne tient pas compte du critère essentiel de transférabilité ou de reproductibilité.
Une création technique est une invention brevetable à trois conditions :
© elle est nouvelle, n’a pas encore été décrite ;
© elle est susceptible d’applications industrielles, peut être fabriquée (quel que soit le domaine) ; © elle est inventive. Cependant, le refus pour défaut d’inventivité, d’une demande internationale d’un brevet, n’est pas rédhibitoire pour l’éligibilité au CIR si la cohérence entre cette demande et l’opération de R&D est démontrée.
L’obtention d’un brevet liée à une opération de R&D peut donc constituer un indicateur d’éligibilité CIR. Toutefois, un dépôt de brevet n’implique pas toujours que des travaux de R&D aient été nécessaires (CE du 13 novembre 2013, n° 341432).
Dans tous les cas, l’entreprise est appelée à expliquer le lien scientifique qui unit l’objet du brevet à celui de l’opération de R&D.
Notons enfin que des travaux de R&D ne donnent pas nécessairement lieu à dépôt ou à obtention de brevet.
5 • Spécificité de certains domaines
Les domaines des essais cliniques, de l’informatique, de l’enseignement supérieur privé, de l’archéologie et de l’architecture font l’objet d’un développement ci-après visant à expliciter leurs spécificités au regard du dispositif du CIR.
1� Domaine des essais cliniques (pharmacie humaine ou animale)
Ľ Définitions
Il convient de préciser que les mêmes règles s’appliquent pour les essais cliniques en pharmacie humaine et en pharmacie animale. Le cas de la pharmacie humaine est détaillé ci-après.
Un essai clinique en pharmacie humaine recouvre toute étude systématique d’un médicament chez l’homme. Il a comme objectif d’établir ou de vérifier les caractéristiques d’un médicament : © pharmacodynamiques (dont le mécanisme d’action du médicament) ;
© thérapeutiques (efficacité et effets indésirables) ;
© pharmacocinétiques (modalités de l’absorption, de la distribution, du métabolisme et de l’excrétion des substances actives).
Un essai clinique se déroule le plus souvent en quatre phases précédées d’une phase dite pré‑clinique :
Ź Phase pré‑clinique
Elle consiste en l’étude de la molécule, de sa structure et de son effet sur les cellules et sur un modèle animal au niveau comportemental et biologique, ainsi qu’en l’étude des organes cibles. À partir de ces études, on détermine la première dose maximale sécuritaire à utiliser chez l’humain.
Une fiche descriptive spécifique
au domaine des essais cliniques
figure en annexe 1‑A du dossier
justificatif CIR
https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/sites/default/
files/content_migration/document/
Dossier_justificatif_CIR-
Recherche_1020215.pdf
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 10Ź Étude de phase I
Cette phase permet d’évaluer la tolérance et l’absence d’effets secondaires chez des sujets le plus souvent volontaires sains, rémunérés pour cela. Cette phase permet également d’étudier la cinétique et le métabolisme chez l’homme de la substance étudiée. Les groupes étudiés sont le plus souvent de petite taille (20 à 80 participants).
Ź Étude de phase II
La phase II consiste à évaluer la dose optimale du médicament et à déterminer ses éventuels effets secondaires chez le sujet malade. Elle est subdivisée en deux phases : les phases IIa et IIb.
La phase IIa estime l’efficacité de la molécule sur un nombre limité de malades (de 100 à 200), alors que la phase IIb détermine la dose thérapeutique de la molécule sur une plus grande échelle (de 100 à plus de 300 malades).
Ź Étude de phase III
Il s’agit de l’étude comparative d’efficacité proprement dite. Elle compare le traitement soit à un placebo, soit à un traitement de référence. Les groupes sont de taille importante, souvent plusieurs milliers de participants.
Ź Étude de phase IV ou post‑marketing
Il s’agit du suivi à long terme d’un traitement alors que le traitement est autorisé sur le marché. Elle doit permettre de dépister des effets secondaires rares ou des complications tardives dans les conditions réelles d’utilisation.
Ľ Application au CIR
1 ‑ Conditions d’éligibilité des phases des essais/études cliniques au CIR :
Les phases 1, 2 et 3 précèdent l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du nouveau médicament. Leur réalisation requière l’autorisation de l’agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et l’avis favorable d’un comité de protection des personnes (CPP). Les essais cliniques de phase 1, 2 et 3 font partie des recherches dites interventionnelles. Ils sont identifiés par un numéro d’enregistrement EudraCT dans la base de données qui recense tous les essais cliniques interventionnels conduits dans un ou plusieurs lieux situés sur le territoire de la Communauté européenne. Il est admis, par convention, que les essais cliniques de phase 1, 2 et 3 peuvent être considérés comme de la R&D. Ils sont donc éligibles au CIR.
Au cours de la phase 4, on continue à tester le médicament après obtention de son AMM. Dans la plupart des cas, le médicament est administré conformément aux conditions fixées dans l’AMM. Ces opérations, qualifiées d’études cliniques, font partie des recherches dites non-interventionnelles ou observationnelles. Elles sont conçues pour identifier des effets indésirables rares (pharmacovigilance règlementaire) ou pour mesurer l’efficacité du médicament en vie réelle (pharmaco épidémiologie). Leur réalisation requière une déclaration à l’ANSM et l’obtention de l’avis favorable d’un CPP. Ces études cliniques sont identifiées par un numéro d’enregistrement ID-RCB.
Les études cliniques observationnelles de phase 4 ne sont pas considérées comme de la R&D. Elles ne sont donc pas éligibles au CIR.
Certaines phases 4 consistent en des études comparatives entre un groupe traité et un groupe contrôle. Elles ont pour objectif de lever des verrous scientifiques concernant l’utilisation d’un médicament ou de tester son efficacité dans des conditions particulières d’utilisation. Ces phases 4 sont non dénuées de risques pour les volontaires y participant et font partie des recherches interventionnelles. Leur réalisation requière l’autorisation de l’ANSM et l’avis favorable d’un CPP. Elles sont considérées comme des essais cliniques et sont identifiées par un numéro d’enregistrement EudraCT.
Les essais cliniques interventionnels de phase 4 peuvent être considérés comme de la R&D. Ils sont donc éligibles au CIR.
Manuel de Frascati
§ 2.61
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 11Cas particuliers :
© Exceptionnellement, l’éligibilité au CIR des études cliniques observationnelles de phase 4 pourra être déterminée au cas par cas par les experts si elles ont donné lieu à une action considérée comme un indicateur de recherche fort, comme par exemple la publication des résultats dans des articles originaux de journaux scientifiques de très haut niveau (Nature Medicine, The Lancet, JAMA, New England Journal of Medicine…).
© Les essais ou les études cliniques sponsorisés (Investigator Sponsor Trial (IST) ou Investigator Sponsored Studies (ISS)) ne sont pas éligibles au CIR. Ces essais ou études cliniques peuvent donner droit à des réductions d’impôts au titre du mécénat.
2‑ Précisions sur les activités éligibles au CIR :
Quel que soit leur domaine d’activité, les sociétés doivent faire la différence entre leur projet de recherche, qui vise à produire des connaissances scientifiques, et leur projet commercial, dont l’objectif peut être la mise sur le marché d’un nouveau produit. Le CIR ne concerne que les dépenses de recherche engagées pour augmenter la connaissance scientifique. Ainsi, seuls les coûts des activités essentielles aux investigations scientifiques peuvent entrer dans le calcul de l’assiette du CIR. Les activités règlementaires et organisationnelles ne sont pas éligibles au CIR.
3‑ Précisions sur les personnels éligibles au CIR :
La réalisation des essais ou des études cliniques implique la participation de nombreuses catégories de personnels dont les fonctions sont identifiées et décrites dans des documents de référence tels que celui des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) ou de l’Observatoire National des Emplois et des Métiers de la Fonction Publique Hospitalière. Les compétences de ces personnels doivent être justifiées par l’obtention d’un diplôme adéquat ou la démonstration de l’acquisition des dites compétences. Contrairement au personnel directement impliqué dans les activités essentielles aux investigations scientifiques, le personnel de soutien est expressément exclu du champ d’application du CIR.
Pour les essais cliniques (n° EudraCT), le personnel éligible au CIR occupe les fonctions suivantes :
Coordinateur / Chef de projet Radiologue
Responsable des opérations cliniques Attaché de Recherche Clinique (ARC)
Médecin investigateur Assistant de Recherche Clinique (CTA)
Technicien d’Étude Clinique (TEC) Spécialiste en Pharmacovigilance
Infirmier de Recherche Clinique (IRC) Data manager / Programmeur
Pharmacien Statisticien
Biologiste
Pour les études cliniques (n° ID-RCB et indicateurs de recherche forts), le personnel éligible au CIR occupe les fonctions suivantes :
Coordinateur / Chef de projet Statisticien
Data manager / Programmeur
Ľ Application pour la pharmacie animale
Par homologie avec les essais cliniques réalisés dans un contexte de pharmacie humaine, les essais cliniques de pharmacie animale peuvent être considérés comme de la R&D s’ils sont effectués avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du nouveau médicament, vaccin… L’éligibilité des opérations de recherche menées post-AMM est soumise aux mêmes conditions que celle des études épidémiologiques qui interviennent au-delà de la phase III en pharmacie humaine.
2� Domaine de l’informatique
Les travaux de R&D dans le domaine de l’informatique doivent s’inscrire, comme dans les autres domaines, dans une démarche scientifique. Le caractère de nouveauté n’est pas suffisant pour considérer les travaux comme étant de la recherche, même expérimentale. Ils ne peuvent pas se résumer au développement d’un logiciel spécifique à l’entreprise.
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑20‑20�
§140
Une fiche descriptive
spécifique au domaine
de l’informatique figure
en annexe 1‑B du dossier
justificatif CIR
https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid79474/
cir-constituer-son-dossier-
justificatif.html
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 12Les travaux de R&D consistent, en général, en la création d’une technique, d’une méthode ou en l’application de concepts récents. Ainsi, la description des travaux de R&D devrait les rattacher à une de ces trois catégories. Dans le cas contraire, elle devrait détailler en quoi ils diffèrent de ces cas possibles tout en relevant de la recherche et développement.
Ci-dessous sont détaillés les trois cas proposés d’opération de R&D en informatique éligibles au CIR :
A. Opération de R&D ayant créé une technique prouvée originale et/ou meilleure que celles existantes. En
général, cette opération apparaît lorsqu’un problème a été identifié dans le cadre d’une autre activité de
l’entreprise et c’est sa résolution qui est l’objectif de l’opération de R&D.
Dans ce cas, la technique devra être décrite de manière à pouvoir être réutilisée. Elle sera prouvée
originale et/ou comparée à celles existantes.
B. Opération de R&D ayant défini une méthodologie prouvée originale et/ou meilleure que celles existantes.
Il peut s’agir de la conception d’une nouvelle méthodologie ou d’une nouvelle stratégie de développement
de logiciels ou encore l’adaptation d’une méthodologie existante avec application systématique à un cas
d’étude particulier.
Dans ce cas, la méthodologie devra être décrite de manière à pouvoir être appliquée, analysée et/ou
comparée à celles existantes.
C. Amélioration du savoir‑faire concernant des concepts ou technologies existants mais récents
et dont le savoir-faire concernant l’utilisation ou l’application n’est pas encore établi et pose de réels
problèmes.
Dans ce cas, l’amélioration du savoir-faire qui a été acquis pourra être décrite, analysée et/ou comparée
pour démontrer en quoi il y a eu amélioration.
Quelques remarques concernant les opérations de R&D en informatique
Ź Tous les logiciels sont nouveaux ou originaux dans le sens où ils sont forcément différents de ceux qui existaient ou qu’ils ont des fonctionnalités différentes, nouvelles. Mais tous les logiciels ne sont pas le fruit de recherches éligibles au CIR.
Ź Une part importante de tout projet informatique est de faire un modèle d’une réalité présente ou future� Il est souvent difficile de confronter ce modèle par rapport à une réalité : la validation du modèle est souvent une opération complexe qui nécessite une confrontation avec les futurs utilisateurs. Le cahier des charges est imprécis, en constante évolution et ne permet pas toujours de faire cette validation.
Ź Le développement d’un logiciel se fait souvent selon une méthode agile, par étapes itératives, où chaque étape permet de rajouter de nouvelles fonctionnalités, de préciser le modèle, de faire des tests ou des évaluations. Mais cette démarche n’est pas pour autant expérimentale car il s’agit essentiellement d’incréments. Ces itérations ne relèvent pas nécessairement de la R&D.
Ź Les prototypes logiciels sont l’ensemble des versions incomplètes et non définitives de ce que pourra être le produit final. Un prototype permet d’explorer de manière interactive des scénarii d’utilisation du produit pour en valider les orientations. Il ne simule toutefois que quelques aspects du logiciel et peut être très différent du produit final. Il est à noter qu’en informatique, le développement logiciel se faisant de manière itérative, les versions incomplètes du produit convergent vers une version qui pourra être livrée et utilisée. Cette version n’est, de toute façon, en général que temporaire et sujette à de nouvelles versions. Il n’existe pas de version définitive, mais une succession de versions livrées, chacune étant utilisée et potentiellement critiquée sur différents aspects. Dès lors, chaque version peut être considérée comme un prototype. Ainsi, ce n’est pas parce qu’on réalise un logiciel par prototypage que l’on fait un travail éligible au CIR.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 13Ź Souvent, l’informatique est utilisée comme outil pour solutionner des problèmes non informatiques. Dans ce cas, il est probable qu’il n’y ait pas de recherche en informatique. Souvent, les domaines abordés sont multidisciplinaires. Il est difficile alors d’identifier une opération à déclarer parmi tous les travaux réalisés. Il faut pourtant délimiter clairement une opération de recherche pour pouvoir la déclarer au CIR.
Ź La conception d’une méthodologie ou stratégie de développement de logiciels ou l’adaptation d’une méthodologie existante avec l’application systématique à un cas d’étude particulier, peut être une activité éligible. Il est conseillé de la présenter en explicitant ce qui relève d’une opération de R&D.
Ź La réalisation d’un projet informatique est souvent complexe, mais la complexité n’est pas synonyme d’éligibilité. Pour être éligible, il faut, de plus, que l’objectif des travaux soit de trouver une solution originale qui permette de maîtriser la complexité. Il faut en démontrer la nouveauté en la comparant aux connaissances accessibles, et la présenter de manière générique et réutilisable, indépendamment du contexte particulier d’un projet commercial.
Ź En informatique, les technologies disponibles évoluent très rapidement� Au début de sa définition, une technologie est potentiellement mal connue, il n’existe pas encore de savoir-faire disponible dans la littérature décrivant son utilisation. Ainsi dans certains cas très limités, mais bien réels, l’utilisation d’une technologie récente peut être éligible au CIR. Il est conseillé de bien décrire le problème et sa solution en explicitant ce qui relève d’une opération de R&D.
Ź En informatique, il existe de réels problèmes d’intégration� Si ceux-ci n’ont pas encore trouvé de solution, s’ils sont issus de technologies très récentes pour lesquelles il n’y a pas encore de savoir-faire, une opération ayant pour objectif leur résolution pourrait être éligible. Il est conseillé de bien décrire la solution en explicitant ce qui relève d’une opération de R&D.
Ź Une opération de R&D est souvent issue d’un problème rencontré lors d’un développement logiciel� Il faut donc décrire avec précision le problème rencontré et les contraintes qui ont conduit à identifier l’objectif de l’opération de R&D. Il faut démontrer que ce problème n’a pas de solution, compte tenu des connaissances accessibles. Une fois le problème identifié, il est nécessaire de décrire la démarche scientifique suivie pour le résoudre. Une démarche « essai/erreur » (« Code‑and‑Fix ») ou une méthode agile n’est pas, a priori, éligible au CIR. C’est la description générique de la démarche à suivre (parfois appelée méthodologie ou méthode) pour trouver la solution, indépendamment du contexte précis d’un projet, qui caractérise l’opération de R&D éligible au CIR.
Ź La description de la démarche scientifique est rarement décrite� Or la description du raisonnement suivi est une bonne manière de décrire une opération éligible au CIR. Pour cela, il faut préciser les hypothèses faites, les étapes de développement, les méthodes d’évaluation qui permettent de valider ou non chaque jalon (avec pour chacune les données collectées, les analyses réalisées, les conclusions et les préconisations faites).
Cette description permet de communiquer en interne et favorise la réutilisabilité au sein de l’entreprise.
C’est donc une étape indispensable pour rendre une opération éligible au CIR.
Ź Lors de la réalisation d’un projet informatique, il est souvent nécessaire au préalable d’acquérir des compétences sur les techniques et outils utilisés. Mais la formation n’est pas financée par le CIR : cette montée en compétences n’est pas éligible au CIR. L’acquisition de connaissances par l’équipe de développement n’est pas un accroissement de la somme des connaissances – y compris celles concernant l’humanité, la culture et la société – tel que précisé dans le Manuel de Frascati.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 143� Domaine de l’enseignement supérieur et de recherche privé
Pour un établissement d’enseignement supérieur et de recherche (EESR), la recherche représente un élément clé pour plusieurs raisons.
D’une part, les enseignements dispensés se doivent d’être au niveau de l’état de l’art. Il est donc essentiel que les enseignants le maîtrisent et pour cela qu’ils soient des chercheurs à part entière. D’autre part, être chercheur exige une connaissance approfondie de son domaine de compétences et posséder un esprit critique et des méthodes de travail rigoureuses permettant de faire avancer la connaissance scientifique et/ou technique. Ainsi, la qualité des établissements d’enseignement supérieur et de recherche est généralement mesurée en termes de rayonnement scientifique. C’est le cas dans les classements internationaux.
Le dossier justificatif doit montrer la synergie pouvant exister entre enseignement et recherche au sein de l’établissement. Pour cela, il convient de présenter d’une part l’établissement en lui-même et d’autre part la recherche qu’il finance et qui est effectuée sous sa responsabilité, en présentant chacune des opérations déclarées.
Ľ Présentation de l’établissement et de l’organisation de la recherche
La présentation de l’établissement pourra inclure un organigramme général montrant la place de la recherche au sein de l’établissement. La proportion de l’effectif du personnel affecté à la R&D par rapport à l’effectif total pourra être précisée. Les éventuels évaluations, labels ou classements français, européens ou internationaux pourront être cités tout comme les publications, thèses et HDR soutenues.
L’organisation de la recherche, au sein de l’établissement, devra être présentée en détail en décrivant les organes de gouvernance tels que conseils ou comités scientifiques, la manière dont est décidée la politique de recherche et la stratégie de l’établissement ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi. La description des structures de recherche (par exemple les laboratoires ou les équipes), leur financement et le suivi des doctorants (par exemple les écoles doctorales auxquelles sont associés les chercheurs) permettent de bien comprendre l’importance de la recherche au sein de l’établissement. Enfin, le dossier pourra comporter une partie décrivant la procédure de sélection des opérations déclarées au CIR.
Ľ Présentation des travaux de recherche
La présentation des travaux de recherche sera constituée d’une part du tableau synthétique des opérations de R&D et d’autre part pour chaque opération déclarée, d’une fiche descriptive respectant le contenu et la structure décrits dans le dossier justificatif des établissements privés de l’enseignement supérieur. Il est important que cette fiche soit complétée d’un tableau détaillant les dépenses déclarées pour chacune des phases de l’opération.
4� Domaine de l’archéologie
Les activités qui relèvent de la R&D dans les opérations d’archéologie et qui sont éligibles au CIR, peuvent soulever quelques difficultés lorsqu’il s’agit de les identifier de manière claire et distincte. Le développement ci-après vise à aider à cette identification en énonçant certains principes.
Ľ Définitions générales propres au domaine de l’archéologie
On retrouve les opérations archéologiques dans deux domaines que sont l’archéologie programmée et l’archéologie préventive.
Conformément à l’article L. 523-8 du code du patrimoine, la réalisation des opérations de fouilles d’archéologie préventive incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux d’aménagement. Cet aménageur fait appel, pour leur mise en œuvre, à un opérateur qui peut être soit l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 du même code, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, toute autre personne de droit public ou privé. Toute opération de fouille doit être suivie de la rédaction d’un rapport final d’opération (RFO) qui doit être remis aux services de l’État dépendant du ministère de la Culture.
Une fiche descriptive
spécifique au domaine des
établissements privés de
l’enseignement supérieur
figure en annexe 1‑C du
dossier justificatif CIR
https://www.
enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid79474/
cir-constituer-son-dossier-
justificatif.html
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 15Il est considéré que l’aménageur ne confie pas d’opération de R&D à l’opérateur puisqu’il n’intervient pas dans le projet scientifique bien que celui-ci fasse partie intégrante du contrat qu’il passe avec l’opérateur. C’est donc l’opérateur qui peut bénéficier du CIR au titre des dépenses de R&D qu’il expose dans le cadre des opérations d’archéologie préventive�
Ľ Critères d’identification de la R&D dans l’archéologie
En archéologie préventive, comme en archéologie programmée, les critères sont identiques pour l’identification des activités relevant de la R&D. Il faut entendre par opération archéologique l’activité qui englobe l’ensemble des étapes suivantes :
© la préparation d’une fouille ;
© la fouille proprement dite ;
© la collecte des vestiges enfouis (constructions, objets, traces de l’activité humaine) et les observations relatives au bâti ancien ;
© leur enregistrement, leur analyse et leur interprétation ;
© ainsi que toutes les activités dévolues à la rédaction du rapport final d’opération (RFO) ; © et à la valorisation scientifique.
Toutes ces activités forment une chaîne opératoire insécable, qui mène de l’identification des vestiges enfouis à leur intégration dans le champ historique et patrimonial. La publication scientifique des résultats et leur interprétation synthétique sont les objectifs fondamentaux vers lesquels doit tendre la réalisation de l’opération archéologique.
L’archéologie est une science, elle est faite par des personnes qualifiées comme archéologues et formées à des tâches précises de recherche. Pour autant, une opération archéologique ne relève pas entièrement et complètement de la R&D : elle implique des activités de terrassement, de conditionnement, de traitement patrimonial ou technique qui ne constituent pas nécessairement ou a priori de la R&D.
À l’inverse, plusieurs actes accomplis bien avant le RFO constituent déjà des moments décisifs dans un processus de recherche qui doit pouvoir être mené à terme et trouver son point d’aboutissement par la mise à disposition des informations nouvelles auprès de la communauté scientifique, même après la remise du RFO. Pour évaluer la part R&D de ces actes accomplis avant le RFO, il a été créé une grille d’analyse à laquelle il convient de se référer.
Dans le cas particulier de l’archéologie préventive, les distinctions entre activités relevant de la R&D et les autres sont d’autant plus sensibles, dans le cas d’un opérateur privé, que, comme le rappelle la loi, l’activité de l’opérateur doit être conduite uniquement jusqu’à la constitution du rapport final d’opération (RFO) remis à l’État : la publication scientifique des résultats et leur interprétation synthétique – pour s’en tenir à deux activités de R&D classiques – ne constituent pas une obligation pour les opérateurs privés.
À savoir
Dès lors, en application stricte des textes, toutes les opérations de fouilles pour lesquelles ne serait fourni qu’un RFO devraient être exclues du CIR car ne justifiant pas d’avancée de connaissance.
Les indicateurs permettant de définir une activité relevant de la R&D lors d’une opération de fouilles sont les indicateurs couramment retenus dans des secteurs autres que l’archéologie. En l’occurrence, il s’agit :
1� de l’évaluation scientifique de la conduite et des résultats de l’opération, consignée en particulier dans le rapport émis par les Commissions territoriales de la Recherche Archéologiques (CTRA). À défaut d’un avis de CTRA, il convient de présenter un argumentaire justifiant l’intérêt scientifique des acquis de l’opération ;
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 162� de l’ensemble des moyens mobilisés pour diffuser et valoriser en direction de la communauté scientifique les résultats de l’opération. La publication d’ouvrages, de communications ou de posters pour des colloques à comité scientifique, d’articles dans des revues à comité de lecture, les activités au sein des projets collaboratifs de recherche, des Unités de Recherche ou des grands projets financés tels que les projets ANR, sont ici à prendre en compte. Les règles qui prévalent à propos de cette diffusion scientifique sont celles qui sont appliquées pour l’évaluation des chercheurs et des laboratoires de la recherche publique française.
Ľ Grille d’analyse à utiliser dans les dépenses d’archéologie
Le tableau ci-dessous liste les activités constituant une opération archéologique et qui peuvent être reconnues comme des activités de R&D, en raison du caractère novateur des informations qu’elles mettent au jour et de leur rôle déterminant dans le processus de la production d’informations recevables en tant qu’indicateurs R&D.
Une analyse de ces activités conduit à déterminer un certain nombre d’items qui peuvent être répartis en 5 phases. À côté de chaque item, il est indiqué, par OUI si cette opération est considérée comme relevant de la R&D et donc éligible au CIR ou par NON si elle est considérée comme ne relevant pas de la R&D et donc non éligible au CIR.
Phases et items Éligible au CIR
Phase 1 = Phase préalable
1.1 Consultations d’archives ou de documentations pour compléter les données
du diagnostic.
Oui sous condition
1.2 Prospections géophysiques pour compléter les données du diagnostic. Oui sous condition
1.3 Photographies aériennes pour compléter les données du diagnostic. Oui sous condition
1.4 Organisation logistique des personnels sur le terrain. Non
Phase 2 = Activités sur le terrain
2.1 Préparation du chantier : Décapages, terrassement contrôlé, aménagements
préalables du terrain, utilisation de la pelle mécanique. Implantation des carroyages, mise en place des réseaux de circulation, gestion des déblais, mise en place des
lieux de stockage de mobiliers, mise en place des appareils de visée (niveau optique, théodolite, station), géomatique et topographie.
Non
2.2 Fouille proprement dite : dégagement des structures, dégagements des niveaux d’occupation, observation du contexte, cotation des niveaux et des objets, relevés (dessins et photographies), tamisage des remblais ou des sédiments issus de contextes particuliers, mise en sac du petit matériel, étiquetage, inventaire et collecte des sacs ; transport d’objets plus importants.
Non
2.3 Activités de terrain nécessitant l’intervention de spécialistes : dégagement
et enregistrement des assemblages complexes et des structures particulières
nécessitant une formation spécialisée et surtout impliquant que les observations
effectuées sur le terrain auront une incidence directe sur l’interprétation des structures ; relevé des niveaux stratigraphiques ; observations relevant de l’archéologie du bâti ; prélèvements (faune, flore, ossements, mobiliers) ; tenue du carnet de fouilles
(sous quelque forme que ce soit).
Oui
Phase 3 = Activités post‑fouilles
3.1 Nettoyage, inventaire, numérotation du matériel dégagé : conditionnement,
conservation ; traitement des matériaux périssables. Mise en place des premiers
protocoles de conservation pour les structures dégagées : consolidation, restauration éventuelle, protection.
Non
3.2 Mise au net des carnets de fouilles (sous quelque forme que ce soit), inventaire des dessins, photographies, relevés effectués tout au long de l’opération, constitution des archives documentaires de la fouille. Gestion informatique des données : outils, logiciels, base de données, numérisation, etc.
Non
Oui sous condition :
étape éligible à condition
qu’elle soit suivie de travaux
de R&D éligibles
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 17Phases et items Éligible au CIR
3.3 Analyse du matériel et rédaction des rapports intermédiaires : analyse descriptive et typologique du matériel, datations. Premières interprétations, mise en contexte, étude préalable pour la compréhension des fonctions, des usages, des assemblages des structures dégagées. Études effectuées par les spécialistes des grandes spécialités de la discipline, comme l’archéozoologie, l’anthropologie, la géologie, la géomorphologie, etc., ainsi que les spécialistes des différentes catégories de mobilier, etc. Toutes les analyses de mobilier, de restes humains, animaux et végétaux, paléo environnementales, géo-archéologiques, pétrographiques, etc. sont à prendre en considération. Ces travaux peuvent impliquer la sous-traitance à des laboratoires extérieurs. La nature des travaux réalisés par ceux-ci devra être indiquée.
Oui
Phase 4 = Rédaction du RFO
Présentation du Rapport Final d’Opération (RFO) ou un rapport concernant le projet thématique.
Oui
Phase 5 = Valorisation scientifique
Présentation des résultats et confrontation de ceux-ci lors de réunions scientifiques (réunions thématiques dans le cadre des Unités Mixtes de recherche (UMR), journées et tables-rondes, colloques), préparation de publications monographiques ou intégration des résultats à des publications synthétiques (à un ou plusieurs auteurs).
Oui
5� Domaine de l’architecture
Le domaine de l’architecture est vaste et regroupe, par nature, un faisceau de disciplines associant souvent plusieurs acteurs de spécialités diverses. Le projet d’architecture relève d’une chaîne opératoire cohérente allant de la conception à la réalisation. Cette chaîne opératoire est divisée en missions clairement identifiées (et qui ouvrent droit à un calcul d’honoraires).
Les dossiers justificatifs déposés au CIR identifient difficilement ce qui distingue un projet standard d’un projet de R&D (ne pas confondre projet architectural et opération de recherche). Ce constat complexifie souvent le traitement des dossiers CIR déposés par les entreprises d’architecture.
Il convient donc d’alerter sur les erreurs à éviter.
Signalons d’abord, qu’indépendamment du domaine considéré, toute activité de recherche nécessite une politique délibérée et programmée a priori en termes d’objectifs, de démarche et de moyens humains et matériels.
1� Depuis juin 2018, un nouveau modèle du dossier justificatif est déposé sur le site du MESR, il est fortement conseillé de suivre le plan proposé et de répondre, le plus précisément possible, aux questions posées.
2� La présentation des travaux de R&D doit être décomposée en opérations. Une opération de R&D s’insère souvent dans le cadre d’un projet de l’entreprise, qu’il soit commercial, industriel ou autre. L’opération de R&D ne correspond donc pas forcément à un projet de l’entreprise dans son ensemble, et inversement un projet mené par une entreprise peut intégrer plusieurs opérations de R&D répondant à autant de verrous scientifiques non résolus par l’état des connaissances. Une opération de R&D peut être aussi commune à plusieurs projets de l’entreprise.
3� Chaque opération de R&D vise à répondre à une question scientifique et technique et cherche à lever une difficulté rencontrée lors de l’élaboration de ce projet pour laquelle aucune solution n’existe (notion de verrou).
4� Il faut veiller à démontrer la portée générale et le caractère transférable des résultats pour permettre de considérer que ces travaux relèvent de la R&D au sens du CIR. En effet, pour relever de la R&D, la plupart de ces investigations demandent : une problématique qui dépasse la spécificité d’une situation particulière ; la formulation d’hypothèses ; la mise au point d’un protocole scientifique ; l’élaboration d’une méthode ou d’une solution qui soit reproductible (montée en généralité) et transférable. Les apports de portée générale doivent être mis en exergue.
Le dossier justificatif :
esr.gouv.fr/guide-credit-
impot-recherche-2022
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 185� La description des travaux de recherche ne doit pas exposer un travail de conception architecturale standard. Elle doit aller au-delà de la description de simples méthodes et savoir-faire propres à la pratique architecturale courante et codifiée. En suivant le modèle justificatif, il est attendu de faire une description précise et concise des travaux réalisés dans le cadre des opérations de R&D engagées par l’entreprise d’architecture.
6� Il est recommandé de présenter des travaux de recherche dont l’objectif se distingue suffisamment de celui de l’intention architecturale liée à un projet de maîtrise d’œuvre très spécifique.
7� Il est important de démontrer, à l’appui d’un état de l’art précis, que les connaissances existantes, accessibles et utilisables en architecture ne sont pas suffisantes pour résoudre la complexité du projet, et qu’une démarche d’innovation doit être engagée. L’entreprise doit montrer qu’elle est passée des techniques courantes aux techniques non courantes. Le terme « technique » ne renvoie pas seulement aux produits ou matériaux mais peut convoquer d’autres champs.
8� Les dossiers doivent présenter des travaux décrits relevant davantage d’une démarche de R&D conçue en amont que d’une somme d’études spécifiques menées pour un projet d’architecture particulier.
9� Le terme « expérimentation » doit être utilisé dans le bon contexte. « Expérimenter » veut dire effectuer des expériences dans le cadre d’une démarche de recherche à part entière.
10� Les prix et distinctions accordés aux projets réalisés par la communauté professionnelle ne peuvent tenir lieu de reconnaissance ni de validation de résultats de recherche.
11� Les travaux présentés doivent s’inscrire dans une recherche fondée sur une problématique caractérisée et de portée générale et non être une série d’études portant sur des questions diverses relatives à la conception architecturale.
12� Il est important de définir précisément quel a été le rôle exact de l’entreprise d’architecture, et celui des personnels dédiés, dans les travaux déclarés au CIR par rapport aux autres participants (partenaires, sous-traitants).
13� Dans le domaine d’architecture, les travaux de R&D peuvent être confortés par les indicateurs suivants : activités de recherche au sein de projets collaboratifs financés notamment par le BRAUP, le PUCA, l’ADEME, l’ANR, l’ANRT, l’ERC et publications d’ouvrages, de communications ou de posters pour des colloques à comité scientifique et d’articles dans des revues à comité de lecture.
6 • Le développement à titre expérimental
Comme rappelé ci-dessus, le développement expérimental, que l’on préfèrera qualifier de développement à titre expérimental, consiste en des travaux systématiques qui s’inscrivent dans la continuité des activités de recherche fondamentale ou de recherche appliquée des entreprises. C’est l’étape qui commence avec la valorisation des connaissances tirées de la recherche et de l’expérience pratique de l’entreprise, dont l’objectif est de déboucher sur de nouveaux produits ou procédés ou d’améliorer considérablement les produits ou procédés existants, et qui prend fin au moment où les critères de la R&D ne sont plus applicables (Manuel de Frascati).
Comme les activités de recherche fondamentale et de recherche appliquée, le développement à titre expérimental est considéré comme une activité de R&D éligible au CIR dès lors qu’il est entrepris pour résoudre un verrou scientifique ou technique clairement identifié et qu’il satisfait aux cinq critères du Manuel de Frascati.
Il est important de noter que le critère de nouveauté s’estime exclusivement par rapport aux nouvelles connaissances scientifiques ou techniques créées par l’activité de développement expérimental, et non par rapport à la nouveauté du produit ou du procédé au centre de l’opération de R&D. En outre, il ne faut pas confondre le « développement expérimental » et le « développement de produits », qui désigne le processus global, allant de la formulation d’idées et de concepts à la commercialisation, engagé pour mettre un nouveau produit (bien ou service) sur le marché.
Manuel de Frascati
tableau 2.3 page 65 et § 7.47
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 191� Prototypes et installations pilotes
Un prototype est un modèle original d’après lequel un produit ou procédé nouveau est défini et dont tous les objets ou dispositifs du même genre sont des représentations ou des copies. Il s’agit du modèle de base qui possède les qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement essentielles du nouveau produit ou procédé visé. Il permet de mener des essais de façon à apporter les modifications nécessaires et d’en fixer les caractéristiques. Lorsqu’un prototype a donné lieu à des essais satisfaisants, la phase de lancement en fabrication commence.
Les installations pilotes ont les mêmes objectifs que les prototypes. Elles permettent d’acquérir de l’expérience et de rassembler des données qui serviront à vérifier des hypothèses, élaborer de nouvelles formules ou spécifications de produits, concevoir les équipements et structures spécifiques, nécessaires à un nouveau procédé, rédiger des modes opératoires ou des manuels d’exploitation du procédé.
La conception, la construction et l’évaluation des prototypes peuvent être des activités de R&D éligibles au CIR lorsqu’elles servent à lever des incertitudes scientifiques ou techniques ou qu’elles permettent des tests, même partiels, afin de résoudre des verrous. Dans ce cas, elles doivent satisfaire aux 5 critères du Manuel de Frascati de nouveauté, créativité, incertitude et être menées systématiquement et conduire à un résultat transférable et/ou reproductible. Un ou plusieurs prototypes de R&D peuvent être nécessaires, consécutivement ou simultanément.
À l’inverse, lorsque les essais visant à lever des incertitudes ont été menés à bien, on arrive à la limite des activités de R&D. Si aucune incertitude scientifique ou technique nouvelle n’est identifiée, les prototypes construits pour fixer des caractéristiques relatives par exemple à l’ergonomie, au design, à des fonctionnalités obtenues par l’utilisation de solutions techniques connues, ne relèvent pas de la R&D. La construction ultérieure de plusieurs exemplaires d’un prototype ne fait pas non plus partie des activités éligibles, même si elle est effectuée par le personnel affecté aux activités de R&D.
Lorsqu’une installation pilote fonctionne comme une unité normale de production dès l’achèvement de la phase expérimentale, les travaux portant sur celle-ci ne peuvent pas être retenus dans les activités de R&D, même si elle est encore qualifiée d’« installation pilote ». Il en va de même des installations pilotes, construites par exemple pour produire un nouveau produit ou valider un nouveau procédé de production, dont la conception ou l’exploitation ne soulève pas d’incertitude scientifique ou technique.
Cas particulier : un développement logiciel se fait usuellement par étapes successives, de manière itérative et incrémentale. Toute version ayant des mises à jour, il n’existe pas de « version définitive ». Un produit est une succession de versions livrées. Chacune étant utilisée et potentiellement critiquée sur différents aspects, elle peut être considérée comme un prototype, indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non d’un travail de R&D.
Ce n’est donc pas parce qu’on réalise un logiciel par prototypage que l’on fait un travail éligible au CIR.
2� Études de conception industrielle
Certaines études de conception peuvent s’avérer nécessaires durant les travaux de R&D, telles que la réalisation de plans et dessins visant à définir des procédures, des spécifications techniques et des caractéristiques de fonctionnement nécessaires à la conception et à la réalisation d’un prototype ou d’une installation pilote de R&D éligibles. Ces études sont alors éligibles elles aussi.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 203� Ingénierie industrielle et outillage
Dans la majorité des cas, les phases d’ingénierie industrielle et d’outillage sont considérées comme faisant partie du procédé de production et non des activités de R&D. Ces phases peuvent s’inscrire dans le cadre d’un processus d’innovation sans être des activités de R&D.
Les activités d’outillage et d’ingénierie industrielle doivent en conséquence être analysées précisément afin de déterminer les cas spécifiques où elles constituent des activités de R&D. Ainsi, seuls des travaux portant sur des processus ou des outillages qui visent à acquérir des nouvelles connaissances et qui vérifient les 5 critères du Manuel de Frascati, peuvent constituer des activités de R&D.
4� Production à titre d’essai
Conformément aux principes d’identification des activités de R&D, une production à titre d’essai est considérée comme une activité de R&D lorsqu’elle requiert des essais en vraie grandeur. L’essai en vraie grandeur désigne une expérience destinée à mettre en évidence des points importants pour l’acquisition de connaissances nouvelles, ou à éprouver des constats issus de connaissances tirées d’essais de petite échelle. Les dimensions peuvent être celles du monde réel ou plus souvent celles que l’on pense suffisantes pour représenter les conditions courantes d’utilisation d’un produit dans le monde réel. Le constat de l’insuffisance d’un essai de petite taille ou d’une expérience de laboratoire peut notamment conduire à effectuer un essai en vraie grandeur.
À l’inverse, les productions à titre d’essai, qui concernent la mise en route et l’amélioration de la production, ainsi que les séries produites afin de qualifier le procédé industriel, ne relèvent pas de la R&D.
3. Dépenses éligibles
Le CIR prend en compte certaines dépenses ne relevant pas des activités de recherche et développement, tels que définis par le Manuel de Frascati. Il s’agit notamment des frais entraînés par la protection de la propriété industrielle, la normalisation et la veille technologique. Les différents types de dépenses pris en compte et les modalités de calcul de l’assiette sont décrits dans cette partie.
IMPORTANT ! Afin de pouvoir justifier leurs travaux de R&D et leurs coûts, il est demandé aux entreprises de constituer un dossier. Il est indispensable que ce dossier justificatif soit réalisé au fur et à mesure de l’exécution des opérations de R&D par les porteurs des travaux de recherche au sein de l’entreprise. Il doit, non seulement être une description précise et scientifique des travaux de recherche et des différents coûts y afférents, mais doit permettre également à l’entreprise d’établir sans difficulté sa déclaration CIR n° 2069 en fin d’année.
Pour ce faire, le MESR met à disposition des entreprises un modèle de dossier ainsi qu’un fichier au format d’un tableur de type Excel synthétisant l’ensemble des coûts.
3
Le dossier justificatif :
esr.gouv.fr/guide-credit-impot-
recherche-2022
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 211 • Dotations aux amortissements
Sont retenues les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives aux :
Ź immeubles affectés à des opérations de recherche créés ou acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 1991 ;
Ź biens meubles créés ou acquis à l’état neuf ;
Ź biens acquis en crédit-bail :
© acquis à l’état neuf par le bailleur ;
© affectés directement à la recherche (le montant de l’amortissement retenu est celui pratiqué par l’établissement de crédit -bail) ;
© l’entreprise de crédit-bail doit délivrer une attestation (à joindre à la déclaration n°2069-A-SD) désignant le bien loué, sa valeur d’acquisition et le montant des amortissements pratiqués.
Ź brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.
En cas de sinistre touchant les immobilisations, est retenue la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement.
En cas d’utilisation mixte recherche-fabrication, seule la part dévolue à la R&D doit être retenue pour le calcul des dotations aux amortissements. L’entreprise la détermine au prorata du temps d’utilisation. Ce taux s’évalue suivant le critère le plus pertinent : temps d’utilisation, surface utilisée…
Concernant l’application aux dépenses de conception de logiciels, seules les dotations aux amortissements des immobilisations matérielles (ordinateurs…) ou immatérielles (logiciels intermédiaires de calcul…) peuvent être retenues dans les bases du crédit d’impôt. Lorsque les immobilisations acquises sont utilisées pour remplir plusieurs fonctions dans l’entreprise, seule la quote-part de la dotation aux amortissements représentant le temps d’affectation à des opérations de conception de logiciels assimilables à des opérations de recherche et de développement peut être prise en compte.
è Remarque : La déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies du CGI ne peut être assimilée à une dotation aux amortissements à prendre en compte dans l’assiette du CIR. En revanche, une immobilisation peut ouvrir droit à la fois au CIR au titre des dotations aux amortissements si l’immobilisation est affectée à des activités de R&D et à la déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies du CGI.
2 • Dépenses de personnel
Les dépenses de personnel représentent en moyenne 50 % des dépenses déclarées au CIR, d’où l’importance de bien déclarer ce poste de dépenses. Pour la constitution du dossier justificatif, il est donc demandé aux entreprises non seulement de bien justifier la qualification, les compétences et l’adéquation aux travaux exposés du personnel, mais également de décrire le rôle précis de chacun et ce pour chaque opération de recherche. Ces précisions apparaissent d’autant plus importantes quand des travaux liés à l’opération de R&D menée en interne sont sous-traités. Ainsi, l’expert du MESR pour s’assurer de l’adéquation des ressources déclarées avec les travaux décrits, devra prendre en considération toutes les actions menées en interne ou par un tiers.
1� Qualification du personnel
La notion de personnel de R&D comprend les chercheurs (ingénieurs, docteurs, doctorants) et les techniciens de recherche.
article 244
quater B II a du CGI
article 49
septies I a
de l’annexe III au CGI
Le dossier justificatif :
esr.gouv.fr/guide-credit-impot-
recherche-2022
§ Ressources
article 49
septies G de l’annexe III au CGI
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 22Ľ Les chercheurs
Ce sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la création de connaissances sur des produits, des procédés, des méthodes ou des systèmes nouveaux. La qualité de scientifique est reconnue aux titulaires d’un diplôme de niveau master au minimum ou d’un diplôme équivalent. Les doctorants salariés par l’entreprise sont ainsi inclus dans la catégorie des chercheurs.
Sont assimilés à des ingénieurs les salariés ou les dirigeants non-salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
Il n’est plus exigé que la qualification d’ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l’objet d’une reconnaissance expresse par l’entreprise. Peut être considérée comme un chercheur une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes : Ź elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ;
Ź elle a acquis au sein de l’entreprise des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
Ľ Les techniciens de recherche
Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
L’instruction fiscale définit le niveau de prestation que l’on est en droit d’attendre des techniciens. Ils réalisent notamment les opérations suivantes :
Ź préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d’expériences ; Ź assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs ;
Ź entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
Quelle que soit leur qualification, les techniciens de recherche exécutent, en étroite collaboration avec le chercheur et sous son contrôle, des tâches nécessaires pour l’exécution de travaux de recherche et développement. La technicité, l’expérience, ou le savoir-faire pratique dont les techniciens font preuve, les rendent indispensables au bon déroulement de ces travaux.
Sont assimilés à des techniciens de recherche, les stagiaires qui remplissent les conditions mentionnées au paragraphe précédent. Dès lors, les gratifications versées en application de l’article L.124-6 du code de l’éducation ont le caractère de dépenses de personnel au sens du b du II de l’article 244 quater B du CGI.
Sont également assimilés aux techniciens de recherche, les apprentis (Code du travail., art. L. 6221-1), quel que soit leur cycle de formation.
Ľ Autres catégories de personnel de recherche éligible
Salariés de l’entreprise auteurs d’une invention
Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche telles que définies à l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI, sont incluses dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.
Les inventions visées sont les suivantes :
Ź les inventions de mission qui sont celles effectuées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail ;
Ź les inventions hors mission attribuables qui sont réalisées par un salarié de sa propre initiative mais dans le cadre de son poste dans l’entreprise ;
Ź les inventions hors mission non attribuables qui n’appartiennent pas aux deux précédentes.
BOI‑BIC‑RICI‑
10‑10‑20‑20‑§ 40 et 50
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑20‑20
aux § 60 et suivants
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 23Les dirigeants d’entreprises
Les dirigeants d’entreprise qu’ils soient salariés ou non peuvent être assimilés à des chercheurs ou techniciens de recherche au sens du b du II de l’article 244 quater B du CGI s’ils participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR et à la condition que leur rémunération soit déductible du résultat fiscal.
Il est renvoyé au II-A-3 § 330 à 350 du Bofip pour la détermination de la part de rémunération qui peut être prise en compte dans l’assiette du CIR.
Personnel mis à disposition par une autre entreprise
Il est admis que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l’entreprise n’est pas l’employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise ou une association (association du travail en temps partagé, groupement d’employeurs) dans les conditions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail relatives au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.
Peuvent également être retenues les dépenses afférentes aux intérimaires dès lors qu’ils sont des personnels de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D.
De manière générale, l’administration fiscale s’accorde à considérer que les opérations de prêt de main d’œuvre à but non lucratif peuvent intervenir uniquement entre sociétés d’un même groupe, dès lors que la facturation s’effectue à prix coûtant. Par ailleurs, la loi n° 2011-893 a redéfini le cadre juridique du prêt de main d’œuvre. Le prêt de main-d’œuvre à but lucratif et le marchandage sont pénalement sanctionnés.
Toutefois, seuls sont pris en compte dans l’assiette du CIR les salaires et charges sociales des personnels de recherche concernés, à l’exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d’administration générale) qui ne sont pas visés par le II de l’article 244 quater B du CGI.
Une entreprise qui souhaite intégrer à son équipe du personnel extérieur doit le faire au travers d’un contrat spécifique, et encadré par la loi, de « mise à disposition de personnel » (dépenses directement intégrables dans la partie « dépenses de personnel »). Elle peut aussi faire intervenir une entreprise tiers dans le cadre d’un contrat de sous-traitance (article 244 quater B II d, d bis et d ter du CGI).
Fonctionnaires civils dans le cadre d’une convention de concours scientifique Il est admis que l’entreprise puisse inclure dans ses dépenses de personnel, pour le calcul du crédit d’impôt recherche et sous certaines conditions, les rémunérations versées à un fonctionnaire chercheur autorisé à apporter son concours scientifique.
Les titulaires d’un contrat « volontariat international en entreprise » (VIE)
Les volontaires internationaux mis à disposition d’une entreprise dans le cadre des articles L.122-1 et suivants du code du service national peuvent être qualifiés de personnel de recherche. Dès lors, les indemnités (à l’exclusion de tout autre frais) versées en application de l’article L.122-12 du code du service national, effectivement supportées par l’entreprise (soit qu’elle les verse directement, soit qu’elle les rembourse à l’organisme qui en a assumé le paiement), sont admises dans l’assiette de son crédit d’impôt recherche sous réserve du respect des règles de territorialité.
§ 90 du BOI‑BIC‑
RICI‑10‑10‑20‑20
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 24Ľ Exclusion du personnel de soutien
Le personnel de soutien est expressément exclu du champ d’application du crédit d’impôt. Les activités de soutien sont celles qui ne s’inscrivent pas directement dans les tâches scientifiques et techniques de la R&D et qui ne sont pas réalisées par du personnel qualifié pour la R&D.
Il s’agit notamment des activités administratives (dont les tâches de bureau et les activités des services centraux des finances et du personnel), de direction, juridiques et réglementaires, commerciales, de transport, d’entreposage, d’entretien et de maintenance, de sécurité et de qualité. Ces dépenses sont en effet couvertes par le forfait relatif aux dépenses de fonctionnement (§2.122 du Manuel de Frascati de 2015 « activités de soutien indirect »).
2� Condition d’éligibilité des dépenses de personnel
Les dépenses de personnel de recherche constituent des charges fiscalement déductibles.
Les chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de R&D sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations.
Dans le dossier justificatif et le tableau Excel qui lui est annexé, il est demandé aux entreprises pour chaque opération :
Ź d’identifier précisément le personnel engagé ;
Ź de décrire pour chacun le rôle dans l’opération de R&D (compétences et tâches scientifiques et techniques exactes accomplies pour participer à la levée des verrous) ;
Ź de tenir à disposition des administrations tous les justificatifs nécessaires (CV et fiches de poste) ; Ź de préciser le temps passé sur chaque opération de R&D et non sur un axe de R&D complet.
Le fait que les chercheurs et techniciens de recherche soient affectés en permanence à des fonctions de recherche ne rend pas nécessairement leur activité éligible en totalité au CIR. L’entreprise devra tenir compte des activités non éligibles du personnel telles que les formations, les déplacements, les commandes de matériel, le recrutement…
Les entreprises doivent donc établir le temps réellement passé à la réalisation d’opérations de R&D, toute détermination forfaitaire étant exclue.
Il est indispensable qu’il y ait adéquation entre le temps déclaré et l’activité décrite. • Pour les personnes participant à une opération de R&D à hauteur d’un faible pourcentage de leur temps de travail, l’entreprise doit veiller à démontrer en quoi leur contribution est indispensable à l’accomplissement de l’opération.
• Pour les personnes participant à une opération de R&D à hauteur de 100 % de leur temps de travail, l’entreprise doit également veiller à justifier cette quotité.
3� Dépenses éligibles
Les dépenses de personnel, afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche retenues pour déterminer le crédit d’impôt comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
Sont donc pris en compte :
Ź les salaires proprement dits ; les indemnités de congés payés ; les avantages en nature ; les primes et les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’une opération de recherche ;
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑20‑20
§ 140
article 39
du CGI
Manuel de Frascati
§ 5.52 page 185
article 49
septies I a
de l’annexe III au CGI
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑20‑20
aux § 270 et suivants
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 25Ź les cotisations sociales obligatoires. Par cotisations sociales obligatoires, il faut entendre les cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l’entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au CIR et ouvrant directement droit, au profit des personnels concernés ou de leurs ayant-droits, à des prestations et avantages.
Il s’agit :
© des cotisations sociales de base dues au titre des assurances sociales ;
© des cotisations dues au titre du régime d’assurance chômage ;
© des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire légale obligatoire prévue par les dispositions légales et réglementaires ou par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes ;
© des contributions versées par l’employeur au titre des régimes de prévoyance complémentaire.
Sont au contraire exclus les versements dus par l’employeur qui ne sont pas assis sur des éléments de rémunération éligibles au CIR ou sont sans contrepartie directe pour les personnels de recherche concernés, soit :
© la contribution solidarité autonomie et la contribution exceptionnelle associée visées à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les taxes assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction, la contribution au développement de l’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage), la contribution patronale visée à l’article L. 137-13 du CSS, le forfait social prévu à l’article L. 137-15 du CSS, la cotisation au fonds national d’aide au logement en application de l’article L. 813-5 du code de la construction et de l’habitation, le versement transport prévu à l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l’article L. 2333-64 du CGCT ;
© les versements suivants : les subventions versées pour le fonctionnement du comité d’entreprise, les contributions au financement des organisations professionnelles et des organisations syndicales, la contribution versée à l’association pour l’emploi des cadres (APEC) prévue par la convention APEC du 18 novembre 1966, les contributions versées à la médecine du travail, la contribution association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) (C. trav., art. L. 5212-9), la contribution sur les avantages de préretraite prévue à l’article L. 137-10 du CSS. © les indemnités pour licenciement ou rupture conventionnelle qui ne constituent pas un complément de rémunération.
Les autres dépenses de personnel qui sont prises en compte forfaitairement pour le calcul du crédit d’impôt dans le cadre des dépenses de fonctionnement sont également exclues (cf. BOI-BIC-RICI-10-10-20-25).
Les jeunes docteurs
Lorsque les dépenses de personnel se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt‑quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. Il n’y a aucune condition sur le délai écoulé entre l’obtention de la thèse et la signature du premier CDI.
Concernant les dirigeants salariés (présidents et directeurs généraux de SAS…), titulaires d’un doctorat et qui participent personnellement aux travaux de recherche de l’entreprise qu’ils dirigent, la rémunération ayant trait à l’activité de recherche, à l’exclusion de celle qui se rapporte à l’exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l’assiette du CIR pour le double du montant sous réserve du respect des autres conditions (signature d’un premier CDI pour l’activité de R&D du dirigeant, stabilité de l’effectif).
Ľ Notion de doctorat
La loi de finances pour 2015 est venue préciser la définition du docteur en faisant référence à l’article L. 612-7 du code de l’éducation. Le doctorat est un titre sanctionnant une expérience de recherche ainsi que la rédaction et la soutenance d’un mémoire ou d’une thèse. Ce diplôme national est l’unique diplôme de niveau bac + 8, plus haut niveau du référentiel européen de Bologne (dit « 3-5-8 » ou « LMD » en France).
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 26Ne sont donc pris en compte que les titres et diplômes conférant le grade de docteur ou leur équivalent international (Ph.D…), excluant ainsi les diplômes d’État de docteur (médecine, pharmacie, vétérinaire, dentiste). En effet, l’obtention d’un doctorat d’exercice ou doctorat professionnel, n’est pas liée à un travail de recherche mais à l’aboutissement d’un cycle de formation à un métier (les titulaires de doctorats d’exercice souhaitant poursuivre leur carrière académique doivent préalablement effectuer une thèse de doctorat).
Ľ Notion de « premier recrutement »
Elle s’apprécie non pas au niveau de l’entreprise mais au niveau du « jeune docteur ». Par « premier recrutement », il convient d’entendre le premier CDI conclu postérieurement à son doctorat par un « jeune docteur » à un niveau d’activité équivalent à son diplôme, quels que soient sa nationalité et son pays d’origine. Ainsi, un CDI conclu par un docteur pour exercer une activité de subsistance (secrétaire, vendeur, serveur…) n’est pas considéré comme un premier recrutement à un niveau d’activité équivalent à son diplôme et ne prive pas le docteur du bénéfice ultérieur de l’avantage « jeune docteur ».
L’exercice d’une activité salariée au sein d’un organisme public sous un statut équivalent à un CDI (statut de fonctionnaire dans une université par exemple) après l’obtention du doctorat prive définitivement le docteur du bénéfice de l’avantage « jeune docteur ». En revanche, la succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sein d’un organisme public n’est pas considérée comme un CDI.
Dans le cas où, avant l’obtention de son doctorat, le jeune docteur a déjà conclu un contrat à durée indéterminée (CDI) dans la même entreprise, le premier recrutement en qualité de docteur est réputé avoir lieu, en l’absence de signature d’un nouveau CDI :
Ź à la date à laquelle a été signé un avenant au CDI initial reconnaissant la qualité de jeune docteur suite à l’obtention du doctorat ;
Ź ou à la date prévue dans une clause du CDI initial qui détermine la reconnaissance de la qualité de jeune docteur suite à l’obtention du doctorat, sans que cette date puisse être antérieure à l’obtention effective du doctorat.
Lorsqu’un CDI a pris fin au cours de la période d’essai prévue à l’article L.1221-19 du code du travail, ce contrat n’est pas considéré comme un premier recrutement. Dès lors, la signature du CDI suivant pourra faire bénéficier de l’avantage « jeune docteur ». Par ailleurs, les dépenses de personnel engagées par l’entreprise lors de la période d’essai sont éligibles à l’assiette du crédit d’impôt pour le double de leur montant, conformément au b du II de l’article 244 quater B du CGI.
À savoir
• Les congés exceptionnels (congé maternité, parental…) n’affectent pas la période de 24 mois. Ainsi, l’entreprise bénéficie quand même de l’avantage « jeune docteur » pendant 24 mois, le décompte de la période étant simplement décalé dans le temps.
• Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII), défini aux articles L3123-31 à L3123-37 du code du travail est un contrat relatif à un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est considéré comme un CDI pour le bénéfice de l’avantage « jeune docteur ».
• Un CDI « chantier » étant, par définition établi sur une durée déterminée, « celle de la mission », est considéré comme un CDD (contrat à durée déterminée) et non comme un CDI. Un CDI « chantier » ne peut donc faire bénéficier des avantages « jeune docteur » à l’entreprise qui l’emploie.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 27Exemple :
Soit un jeune docteur embauché par une entreprise A le 1er janvier de l’année N. Son contrat de travail est rompu au cours de la période d’essai, le 1er février N. Un second contrat de travail est conclu par le jeune docteur le 1er mars N avec l’entreprise B.
Conséquences en matière de CIR pour les entreprises A et B :
Entreprise A : les dépenses de personnel engagées au titre du mois de janvier de l’année N seront éligibles au doublement d’assiette prévu au b du II de l’article 244 quater B du CGI (ainsi qu’au doublement d’assiette prévu au 3° du c du même article).
Entreprise B : les dépenses de personnel engagées à compter du 1er mars N et pendant 24 mois seront éligibles au doublement d’assiette prévu au b du II de l’article 244 quater B du CGI (ainsi qu’au doublement d’assiette des dépenses de fonctionnement prévu au 3° du c du même article).
Il est précisé que les opérations de fusions, scissions, apports partiels d’actif ou opérations assimilées n’ont aucun effet sur le point de départ du délai de vingt-quatre mois. En cas de transfert de personnel comprenant un « jeune docteur » et consécutif à une opération de restructuration, l’avantage « jeune docteur » est transféré à la société absorbante dans la limite du délai restant à courir.
IMPORTANT ! Lors de la constitution du dossier justificatif, il convient de renseigner le second tableau de l’onglet « personnels et jeunes docteurs » du fichier Excel annexé.
Pour ce faire, indiquer pour chaque « jeune docteur », l’année de soutenance du doctorat et la date d’embauche en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise et fournir le CV de chaque jeune docteur et la copie du contrat d’embauche en CDI.
Ľ Calcul de la variation d’effectif du personnel de recherche salarié
Il convient de retenir le personnel de recherche, éligible au CIR, titulaire d’un contrat de travail avec l’entreprise, c’est à dire les chercheurs et techniciens de recherche salariés dont la rémunération et les cotisations sociales obligatoires entrent dans l’assiette du CIR. Les personnels de recherche qui ne sont pas salariés de l’entreprise (mis à disposition, intérimaires, dirigeants non salariés, stagiaires) ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’effectif. La variation d’effectif du personnel de recherche salarié est obtenue en comparant l’effectif moyen de l’année de l’embauche à l’effectif moyen de l’année précédente.
Les doctorants salariés de l’entreprise
Les travaux d’un doctorant sont éligibles selon les mêmes critères que ceux d’un chercheur travaillant dans l’entreprise.
C’est le cas en particulier des doctorants recrutés dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).
Les dirigeants d’entreprises
Cas des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
Il est admis que les dépenses de personnel concernant des dirigeants salariés (président du conseil d’administration d’une SA par exemple) ou non (notamment gérant majoritaire de SARL) exposées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent être incluses dans l’assiette du CIR. Bien entendu, pour être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, les rémunérations des dirigeants doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l’activité de recherche, à l’exclusion de celle qui se rapporte à l’exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.
Exemple : Soit une SARL A soumise à l’IS ayant réalisé les dépenses de recherche suivantes au titre de l’exercice N :
© Montant des dotations aux amortissements : 10 000 €
© Montant des dépenses de personnel engagées (rémunérations et charges sociales) :
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑20‑20
aux § 250 et suivants
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 28• rémunération allouée au gérant majoritaire prévue dans les procès-verbaux d’assemblée générale de l’entreprise à concurrence des travaux de recherche auxquels il participe personnellement et charges sociales correspondantes : 60 000 €
• salaires et charges sociales des autres chercheurs : 300 000 €
© Total : 360 000 €
© Dépenses de fonctionnement : 10 000 x 75 % + 360 000 x 43 % = 162 300 €
© Autres dépenses de recherche engagées : 470 000 €
© Assiette du CIR : 10 000 + 360 000 + 162 300 + 470 000 = 1 002 300 €
© Montant du CIR (taux applicable : 30 %) = 300 690 €
Cas des entreprises dont les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu En revanche, les rémunérations des dirigeants d’entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l’instar des SARL de famille ou des EURL qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l’entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable. La rémunération allouée au gérant majoritaire d’une telle société n’est donc pas prise en compte dans l’assiette du CIR au titre des dépenses de personnel. Cependant, pour permettre à la société concernée de bénéficier du forfait de dépenses de fonctionnement au titre des rémunérations allouées à ce gérant majoritaire (fixé à 43 % des dépenses de personnel en application du c du II de l’article 244 quater précité), il est admis de retenir une base égale au salaire moyen d’un cadre tel qu’il est établi à partir des données statistiques du ministère du Travail.
La participation et l’intéressement aux résultats financiers de l’entreprise
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation et déductibles du résultat imposable dans les conditions prévues à l’article 237 bis A du CGI constituent des dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Les primes d’intéressement versées aux salariés en vertu d’un accord d’intéressement conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du code du travail constituent des dépenses de personnel éligibles à l’assiette du CIR.
Lors de l’attribution d’actions gratuites et d’options d’actions qui constituent des compléments de rémunération pour le personnel bénéficiaire, l’entreprise constate une moins-value déductible du résultat imposable. Cette charge peut être comprise dans l’assiette du CIR.
3 • Dépenses de fonctionnement
Fixées forfaitairement, et donc sans justificatif, elles couvrent notamment les activités administratives (dont les tâches de bureau et les activités des services centraux des finances et du personnel), de direction, juridiques et réglementaires, commerciales, de transport, d’entreposage, d’entretien et de maintenance, de sécurité et de qualité. On peut distinguer le cas général du cas du jeune docteur : Ź Dans le cas général, les dépenses de fonctionnement sont fixées forfaitairement selon les modalités suivantes :
© pour les chercheurs et techniciens de recherche, à 43 % des dépenses de personnel à partir de l’exercice 2020 ;
© pour les immobilisations, à 75 % des dotations aux amortissements.
Ź Dans le cas particulier du jeune docteur, les dépenses de fonctionnement sont fixées forfaitairement à 200 % des dépenses de personnel (calculées sur la base du salaire non doublé).
Comme l’ensemble des dispositions relatives à l’embauche du jeune docteur, la majoration n’a lieu qu’à certaines conditions. Elle n’a lieu que pendant les vingt‑quatre premiers mois suivant son premier recrutement, à la double condition que le contrat de travail soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑20‑25
§ 10 et suivants
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 294 • Dépenses relatives à des opérations
de R&D externalisées
Les dépenses relatives à des opérations de R&D confiées à des prestataires extérieurs sont éligibles au CIR du donneur d’ordre, sous certaines conditions. Les prestataires peuvent être implantés en France, dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (UE, Norvège et Islande) et doivent, pour certains, être agréés par le ministère en charge de la Recherche.
Pour être éligibles au CIR, les opérations de recherche externalisées doivent être réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Cette condition implique que les organismes prestataires de premier rang conduisent par leurs propres moyens les travaux de recherche. Par dérogation, ces organismes prestataires de premier rang peuvent recourir à des organismes (mentionnés eux aussi au d bis de l’article 244 quater B) pour la réalisation de certains travaux indispensables à ces opérations. Les opérations de sous-traitance éligibles au CIR sont ainsi retenues pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes.
L’encadrement de la sous-traitance est ainsi renforcé afin de limiter les pratiques de sous-traitances en cascade conduisant une même dépense de recherche à être prise en compte plusieurs fois pour le calcul du CIR.
Cette disposition s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
La sous-traitance éligible au CIR doit répondre à un besoin de compétences et de moyens spécifiques pour réaliser une opération de R&D. Le sous-traitant doit assumer la coordination scientifique de la prestation de recherche. Le donneur d’ordre doit sans ambiguïté justifier de l’individualisation des tâches et de l’identification des livrables.
Pour être légal en France, un contrat de prestation ne doit pas aboutir à un encadrement hiérarchique du salarié par le client sinon l’employeur commet un délit de marchandage de main d’œuvre.
Une entreprise qui choisit de bénéficier du CIR doit déclarer la totalité de la R&D, qu’elle soit réalisée en interne de sa propre initiative ou à la demande d’un donneur d’ordre.
IMPORTANT ! À compter du 13/07/2021, les dépenses engagées doivent être afférentes à de véritables opérations de recherche et de développement (R&D), nettement individualisées dont la réalisation est, soit confiée complètement à un organisme de recherche tiers, soit menée dans le cadre d’une collaboration de recherche avec cet organisme.
article 244
quater B II d bis
et d ter du CGI
article 244
II d ter)
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 30Le graphique ci-dessous expose les deux types de relations contractuelles régissant l’externalisation d’opérations de R&D (chemins bleu et gris) par opposition aux prestations de service pour des travaux ne relevant pas de la R&D (chemin rose).
*
Conditions rarement réalisées par les parties au contrat, souvent la collaboration démarre avant la signature du contrat. (4) : en référence au vocabulaire de la commission européenne.
La recherche contractuelle (dite aussi service ou prestation de recherche) est une opération de R&D menée pour le compte d’une des parties (l’entreprise) dans les conditions suivantes : Ź l’entreprise donneuse d’ordre spécifie le cahier des charges (détermine l’objet du contrat) ; Ź le prestataire (le tiers) est « utilisé » pour réaliser une prestation de recherche ; Ź l’entreprise donneuse d’ordre détient la totalité des résultats des activités de recherche ; Ź l’entreprise donneuse d’ordre assume le risque d’échec (elle supporte l’aléa financier).
Le prestataire (le tiers) perçoit une rémunération appropriée en échange de ses services, c’est-à-dire une rémunération calculée sur le prix du marché ou, en l’absence de prix du marché, à un prix qui prend en compte l’intégralité des coûts du service augmenté d’une marge (la marge pouvant être établie sur celles généralement appliquées dans le secteur du service concerné) ou qui est le résultat de négociations menées dans des conditions de pleine concurrence au cours desquelles l’organisme de recherche négocie l’obtention d’un avantage économique maximal et couvre au moins ses coûts marginaux.
Une opération de recherche est menée dans le cadre d’une collaboration dans les conditions suivantes : Ź les parties poursuivent un objectif défini en commun ;
Ź la collaboration est fondée sur une répartition du travail ;
Ź les parties partagent les risques (notamment financiers, technologiques et scientifiques) ; Ź les parties partagent les résultats.
R&D
activité satisfaisant
aux
5 critères de base
définis par le
Manuel de Frascati
(nouveauté,
créativité,
incertitude,
systématisation,
transférabilité
et/ou
reproductibilité)
Non R&D
Travaux
dits techniques
« confié à »
« mené
en
collaboration »
« pour
le compte
de »*
ou
« confié
complètement
à »
1 ‑ le donneur d’ordre
spécifie le cahier
des charges
2 ‑ il détient les résultats
3 ‑ il assume tous
les risques,
y compris d’échec
4 ‑ le tiers est “utilisé”
pour réaliser les
travaux R&D
1 ‑ le donneur d’ordre
décrit l’analyse
et le résultat attendu
2 ‑ le tiers réalise
la prestation
3 ‑ le donneur d’ordre
détient les résultats
ou autres livrables
1 ‑ objectif défini
en commun
et division du travail
2 ‑ partage des risques
3 ‑ partage des résultats
(4 ‑ contrat conclu avant
début du projet)*
Coût complet
margé
+
Obligation
de résultat
Coût complet
partagé
+
Obligation
de moyens
Recherche
contractuelle*
ou service
de recherche
ou encore :
prestation
de recherche
Prestation
de service /
Prestation
technique /
Sous‑traitance
technique
Collaboration*
ou encore
collaboration
de recherche /
contrat
de collaboration
Coût complet
margé
+
Obligation
de moyens
TRAVAUX EXTERNALISÉS
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 31Les termes et conditions d’un contrat de collaboration de recherche, concernant notamment les contributions à ses coûts, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, les règles d’attribution de droits de propriété intellectuelle (DPI) et l’accès à ceux-ci, doivent être conclus avant le début du projet.
Dans le cadre d’une collaboration de recherche, une entreprise partie à la collaboration peut intégrer dans la base de calcul de son CIR les montants facturés par une autre partie à la collaboration, sous réserve qu’il s’agisse de dépenses éligibles, que ce flux financier soit prévu par l’équilibre du contrat de collaboration et que la partie qui émet la facture n’intègre pas ces dépenses dans son propre CIR. Il est précisé que les montants facturés n’intègrent pas de marge.
Ainsi, un contrat de collaboration encadrant une thèse CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) est éligible au CIR, si l’examen du contrat et de ses annexes permet d’identifier le programme de recherche qui est l’objet du contrat et la contribution de chacun (annexe scientifique) ainsi que l’apport respectif des parties (annexe financière).
Les dépenses afférentes aux travaux scientifiques et techniques externalisées qui ne constituent pas en tant que tels des opérations de R&D, mais qui sont indispensables à la réalisation d’une opération de R&D éligible au CIR menée en interne par le donneur d’ordre, peuvent également être prises en compte dans la base de calcul du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre.
Dans sa décision “FNAMS”, le Conseil d’État (CE, 9 ème et 10 ème chambres réunies, décision du 22 juillet 2020, n° 428127, ECLI:FR:CECHR:2020:428127.20200722) a jugé que les dépenses externalisées accessoires, mais nécessaires aux projets de recherche menés par l’entreprise donneuse d’ordre, devaient être intégrées dans l’assiette du CIR quand bien même elles ne constituent pas en elles‑mêmes des opérations de recherche.
Le caractère indispensable à la réalisation d’un projet de R&D des opérations accessoires externalisées est apprécié de la même manière que lorsqu’elles sont réalisées en interne.
Il est précisé que les cotisations à des organismes de recherche ne sauraient être considérées comme nécessaires à l’aboutissement d’opérations de recherche dans la mesure où elles sont indépendantes de leur réalisation effective.
Lors de la constitution de son dossier justificatif, l’entreprise doit renseigner le tableau de l’onglet « Sous-traitance », en listant exhaustivement les dépenses de R&D externalisées. Pour ce faire, elle doit indiquer pour chacun des travaux de recherche externalisés et chaque année : • le nom de l’organisme tiers ;
• l’opération de R&D à laquelle peuvent être rattachés, le cas échéant, les travaux réalisés en sous-traitance ou en collaboration ;
• un résumé des travaux réalisés par le tiers ;
• le montant facturé.
L’entreprise devra également être en mesure de fournir :
• une fiche scientifique et technique de chaque opération, décrivant les travaux réalisés ; • la copie de chaque contrat de sous-traitance ou de collaboration ;
• la copie de chaque cahier des charges et la liste des livrables (ou document d’expression de besoins en termes de R&D transmis au tiers) ;
• les copies des factures des travaux externalisés ;
• des relevés de décisions des points d’étapes effectués sur les travaux en cours (jalons techniques) ; • la copie de la décision d’agrément couvrant l’année concernée, pour chaque sous-traitant.
BOI‑BIC‑RICI‑
10‑10‑10‑25‑
II‑B‑2 § 100
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 321� Montant éligible chez le donneur d’ordre en fonction du prestataire à partir du millésime 2022
Les dépenses de R&D externalisées sont retenues pour le montant réel et dans la limite globale de 10 M€ s’il n’existe pas de lien de dépendance entre le donneur d’ordre et le prestataire. Dans le cas contraire, les dépenses de R&D externalisées sont retenues pour le montant réel et dans la limite globale de 2 M€.
Par ailleurs, ces dépenses sont retenues dans l’assiette du donneur d’ordre dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt. Les dépenses ne peuvent donc être retenues que si l’entreprise déclare un total d’autres dépenses égal au minimum au tiers de ces dépenses externalisées auprès de prestataires (avant application des plafonds de 2 ou de 10 M € mentionnés supra).
è Rappel : des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce le pouvoir de décision, ou lorsqu’elles sont placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise (2e à 4 e alinéas du 12 de l’art. 39 du CGI)
2� Modalités de prise en compte des dépenses facturées
Ź Les donneurs d’ordre et les prestataires doivent veiller à respecter les modalités de prise en compte des dépenses de R&D facturées.
Ź Il appartient au donneur d’ordre de s’assurer de l’éligibilité des travaux effectués par le prestataire, qu’il soit agréé par le ministère ou agréé d’office. En effet, pour mener à bien des travaux externalisés, il peut être aussi fait appel à des connaissances et/ou des techniques non éligibles au CIR. Les dépenses engagées doivent donc correspondre à la réalisation de véritables opérations de R&D, comme dans le cas où les travaux sont menés en interne par les entreprises qui demandent le CIR.
Ź Les travaux de R&D facturés par les prestataires doivent donc être nettement individualisés.
Ź Il appartient au donneur d’ordre de vérifier que le prestataire est bien agréé au moment où lui sont confiés les travaux pour pouvoir intégrer dans son assiette la facture de sous-traitance.
Ź Les montants de dépenses de R&D éligibles à prendre en compte au titre d’une année sont ceux afférents à l’année au cours de laquelle ces travaux sont considérés comme engagés (charges certaines dans leur principe et dans leur montant). Dans la majorité des cas, les montants éligibles à prendre en compte sont ceux afférents à l’année au cours de laquelle ces montants ont été facturés. Les montants facturés des dépenses de R&D doivent être déclarés hors taxe.
Il convient de remplir l’annexe n° 2069-A-2-SD à la déclaration 2069-A-SD en indiquant les prestataires, la nature et le montant des contrats.
Ź La liste des prestataires peut être consultée sur le site internet du ministère2.
Ź En cas de contrôle le donneur d’ordre doit être en mesure de fournir tous les justificatifs attendus, à savoir :
© une fiche scientifique et technique de chaque opération, décrivant les travaux réalisés sur le modèle figurant en annexe 3 du dossier justificatif ;
© la copie de chaque contrat de sous-traitance ;
© la copie de chaque cahier des charges et la liste des livrables ;
© les copies des factures des travaux sous-traités ;
© les relevés de décisions des points d’étapes effectués sur les travaux en cours (jalons techniques) ; © la copie de la décision d’agrément couvrant l’année concernée, pour chaque sous-traitant.
article 244
quater B II d bis et
d ter du CGI
article 244
quater B II c du CGI
2.
https://data.
enseignementsup-recherche.
gouv.fr/pages/circii/
Le dossier justificatif :
www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid79474/
cir-preparer-son-controle.html
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 33 À noter : Les dépenses liées à des opérations de R&D sous-traitées à des organismes agréés ne sont prises en compte par le donneur d’ordre qu’à la condition que ces opérations soient directement réalisées par les organismes auxquels elles ont été confiées ; par dérogation, ces organismes peuvent eux-mêmes recourir à des organismes agréés pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.
Cette limitation s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
5 • Dépenses relatives à la protection de la propriété
intellectuelle
Seuls les frais afférents aux titres de propriété industrielle protégeant les inventions, à savoir les brevets proprement dits, les certificats d’utilité, les certificats d’addition rattachés à un brevet ou à un certificat d’utilité et les certificats d’obtention végétale (COV) sont pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
Sont exclus les frais relatifs aux dessins, modèles et marques de fabrique ainsi que les concessions de licences.
Ľ Dotations aux amortissements des brevets ou des COV acquis en vue de réaliser des opérations de R&D
Il s’agit des dotations fiscalement déductibles des brevets ou des COV acquis en vue de réaliser des opérations de R&D et non en vue de leur industrialisation en l’état.
Ces dépenses doivent correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (UE, Norvège et Islande).
Ľ Frais de dépôt et de maintenance des brevets et des certificats d’obtention végétale (COV) Au titre de la prise des brevets, peuvent être pris en compte les honoraires versés aux conseils en brevets d’invention et aux mandataires auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), aux mandataires chargés du dépôt du brevet, les frais de traduction, les taxes diverses perçues au profit de l’INPI pour la délivrance de brevets et au profit des États étrangers ou des organismes internationaux qui assurent la protection de l’invention. Pour les COV, sont à prendre en compte les frais exposés pour la certification.
Au titre de la maintenance, peuvent être pris en compte le montant de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres et les rémunérations versées en France et à l’étranger aux conseils et aux mandataires chargés de la surveillance des brevets et du paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur.
À savoir
Ź Ces dépenses entrent dans la base de calcul du CIR indépendamment du fait que les brevets et les COV soient consécutifs ou non à des opérations de R&D. Une entreprise peut donc bénéficier du CIR au titre des seules dépenses de prise ou de maintenance de brevets ou de COV.
Ź Ces dépenses entrent dans la base de calcul du CIR indépendamment du fait d’être propriétaire ou non des brevets. Une entreprise concessionnaire peut donc bénéficier du CIR au titre des dépenses de prise ou de maintenance de brevets ou de COV mises à sa charge par le contrat de concession.
Les dépenses exposées à l’étranger sont éligibles dans les mêmes conditions dès lors qu’elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.
article 244
II d ter du CGI
article 244
quater B II e bis du CGI
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 34Ľ Frais de défense des brevets et des COV
Sont éligibles les dépenses exposées dans le cadre d’actions en contrefaçon menées par les entreprises, et notamment les frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires).
Sont également éligibles, les dépenses de personnel supportées par l’entreprise au titre de la défense des brevets.
À savoir
Ces dépenses entrent dans la base de calcul du CIR indépendamment du fait que les brevets et les COV soient consécutifs ou non à des opérations de R&D. Une entreprise peut donc bénéficier du CIR au titre des seules dépenses de défense de brevets ou de COV.
Les dépenses exposées à l’étranger sont éligibles dans les mêmes conditions dès lors qu’elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.
Ľ Frais d’assurance des brevets et des COV
Sont éligibles au CIR, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes ou cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un COV dont l’entreprise est titulaire.
Il s’agit des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance qui prennent en charge les frais de justice (émoluments des auxiliaires de justice, avocats, experts…) facturés dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale de l’entreprise.
Seules sont éligibles les primes et cotisations afférentes aux contrats d’assurance couvrant les frais de justice exposés lors de procédures suivies par l’entreprise pour faire reconnaître ou respecter son titre de propriété (brevet ou COV), qu’elle soit à l’origine ou non de la procédure.
En revanche, sont exclues de l’assiette du CIR les primes et cotisations d’assurance afférentes à un contrat souscrit par une entreprise pour se couvrir à raison de son propre comportement de contrefacteur. Ainsi, les primes ou la part des primes d’assurance afférentes à des contrats prévoyant la prise en charge des dépenses procédant d’une condamnation éventuelle (dommages et intérêts, amendes, dépens…) sont exclues de l’assiette du crédit d’impôt.
Enfin, les cotisations et primes ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance qui prévoient la compensation de la perte de chiffre d’affaires subie par l’entreprise victime de contrefaçons ne sont pas prises en compte dans l’assiette du CIR, ces cotisations étant afférentes à des contrats d’assurance qui prennent en charge des dépenses autres que celles exposées dans le cadre du litige.
À savoir
Ces dépenses entrent dans la base de calcul du CIR indépendamment du fait que les brevets et les COV soient consécutifs à des opérations de R&D. Une entreprise peut donc bénéficier du CIR au titre des seules dépenses d’assurance de brevets ou de COV.
Les dépenses exposées à l’étranger sont éligibles dans les mêmes conditions dès lors qu’elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.
Lors de la constitution de son dossier justificatif, l’entreprise doit renseigner le tableau de l’onglet « Brevets & COV » du fichier Excel annexé et être en mesure de fournir :
• une copie des factures relatives au dépôt et à la maintenance de brevets ;
• les justificatifs des frais de défense (copies des factures des cabinets de Propriété Industrielle par exemple) ;
• pour chaque brevet ou COV acquis, la copie du contrat de cession.
article 244
quater B II e bis du CGI
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 356 • Dépenses de normalisation
La normalisation ne fait pas partie des activités de R&D 3 . Les travaux menés par les entreprises pour adapter leurs produits aux normes ne sont pas des dépenses éligibles.
Cependant, certaines dépenses relatives à la normalisation sont partiellement prises en compte dans le calcul de l’assiette du CIR.
Seules sont éligibles les dépenses exposées par les entreprises à raison de leur participation aux réunions officielles des organismes de normalisation chargés d’élaborer les normes françaises, européennes et mondiales.
Les réunions officielles de normalisation doivent être afférentes à l’élaboration des normes concernant les produits de l’entreprise. Il peut s’agir non seulement des produits fabriqués ou des services rendus par l’entreprise, mais aussi des produits et services utilisés par celle-ci dans le cadre de son activité.
L’entreprise doit être représentée aux réunions officielles de normalisation par des salariés. La participation des entreprises à des réunions où elles sont représentées par un représentant extérieur n’ouvre pas droit au CIR.
Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise sont retenues pour la moitié de leur montant. Elles comprennent :
© les salaires et charges sociales afférentes aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
© les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations, fixées forfaitairement à 30 % des salaires visés ci-dessus ;
© les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies du CGI (contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes) et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 € par jour de présence aux dites réunions.
Les dépenses de normalisation entrent dans la base de calcul du CIR indépendamment du fait qu’elles soient consécutives ou non à des opérations de R&D. Une entreprise peut donc bénéficier du CIR au titre des seules dépenses de normalisation.
Lors de la constitution de son dossier justificatif, l’entreprise devra renseigner le tableau de l’onglet « Normalisation » du fichier Excel annexé. Pour ce faire, elle devra indiquer les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation, qui ont pour objet de définir des normes françaises, européennes ou mondiales (préciser l’organisme, les dates, le lieu…) et fournir une copie des factures relatives aux activités éligibles de normalisation.
article 244
quater B II j du CGI
et article 49
septies I bis
de l’annexe III au CGI
3.
Telles que définies au niveau
international et dans le cadre
du CIR.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 367 • Dépenses de veille technologique
La veille technologique est définie comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’information afin d’en déduire les opportunités de développement.
Les dépenses de veille technologique exposées par l’entreprise lors de la réalisation d’opérations de R&D sont éligibles dans la limite de 60 000 € par an.
Sont ainsi éligibles, les dépenses d’abonnement à des revues scientifiques, à des bases de données, les dépenses d’achat d’études technologiques, ainsi que les dépenses de participation à des congrès scientifiques. Les dépenses de personnel générées par la participation à ces congrès (versements de primes, d’indemnités, etc.) ne sont pas prises en compte lorsqu’elles constituent des dépenses de personnel déjà éligibles au crédit d’impôt recherche.
Les dépenses de veille technologique ne sont éligibles que pour autant qu’elles sont liées à la réalisation d’opérations de R&D. Une entreprise ne peut donc bénéficier du CIR au titre des seules dépenses de veille technologique qu’elle exposerait, ni au titre de dépenses de veille technologique qui ne sont pas afférentes à des opérations de recherche.
Remarque : Ces dépenses peuvent être sous-traitées. Les dépenses exposées à l’étranger sont éligibles dans les mêmes conditions dès lors qu’elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.
Lors de la constitution de son dossier justificatif, l’entreprise devra renseigner l’onglet « Veille technologique » du fichier Excel annexé. Pour ce faire, il conviendra d’indiquer :
• les dépenses d’abonnement à des revues scientifiques, à des bases de données, de participation à des congrès scientifiques en présentiel ou en distanciel, etc. ;
• les participants aux congrès avec mention des dates, lieux et titres de congrès, justificatifs de présence ainsi que les dépenses afférentes (temps passé, sauf s’il est déjà pris en compte dans les dépenses de personnel et frais d’inscription) ;
et fournir :
• les factures et/ou les contrats d’abonnement à des revues scientifiques, des bases de données, d’achat d’études technologiques, d’inscription à des congrès scientifiques ;
• le programme des communications scientifiques ou techniques des congrès visités ; • une copie des études technologiques achetées.
article 244
quater B II j du CGI
et article 49
septies I quater
de l’annexe III au CGI
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑20‑20
au II § 270 et suivants
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 374. Montants à déduire
de l’assiette
1 • Subventions et avances remboursables
Les subventions publiques, remboursables ou non, attribuées par l’Union européenne, l’État ou les collectivités territoriales à raison d’opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt au prorata de l’assiette correspondant aux opérations ouvrant droit au CIR.
Typiquement, si la subvention concerne un projet d’innovation, l’entreprise ne devra prendre en compte dans son assiette que les dépenses éligibles au CIR et en déduire la part de la subvention correspondant à des travaux de R&D.
Pour les exercices clos antérieurement aux précisions doctrinales du 4 avril 2014 : Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt l’année de l’encaissement.
Exemple
Une entreprise reçoit, en année N, une subvention de 100 000 € destinée à couvrir les dépenses d’un projet se répartissant en 80 000 € au titre de la R&D et 20 000 € au titre d’études commerciales. Pour le projet concerné, l’entreprise déduira les 80 000 € de subvention à la R&D pour calculer l’assiette du CIR de l’année N.
Pour les exercices clos ultérieurement aux précisions doctrinales du 4 avril 2014 : Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt calculé au titre de l’année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées.
Dans l’hypothèse où une subvention publique, remboursable ou non, fait l’objet d’un versement au cours d’une année et que les dépenses éligibles au crédit d’impôt, que cette subvention a vocation à couvrir, sont exposées par l’entreprise bénéficiaire au cours des années suivantes, cette subvention doit faire l’objet d’une déduction à hauteur des dépenses engagées l’année ou les années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles sont exposées.
Exemple
Une entreprise reçoit une subvention de 70 000 € à raison d’un projet de recherche qu’elle va entreprendre à compter de N + 1. Le versement de la subvention a lieu le 8 décembre N.
Les dépenses de recherche engagées par cette entreprise sur le même projet sont de 50 000 € en N + 1, 60 000 € en N + 2 et 45 000 € en N + 3.
En application du III de l’article 244 quater B du CGI :
• en N + 1, l’assiette du crédit d’impôt recherche de l’entreprise est nulle : 50 000 - 50 000 = 0 ; • en N + 2, l’assiette du crédit d’impôt recherche de l’entreprise est égale à : 60 000 - [70 000 - 50 000 (déjà déduits)] => 60 000 - 20 000 = 40 000 ;
• en N + 3, l’assiette du crédit d’impôt recherche de l’entreprise est égale à : 45 000.
Corrélativement, le montant remboursé constitue une dépense de recherche éligible au crédit d’impôt calculé au titre de l’année au cours de laquelle un remboursement est effectué, y compris dans l’hypothèse où aucune autre dépense de recherche ne serait exposée pendant l’année de remboursement. En cas d’échec du projet, l’avance n’est pas remboursée et se transforme en subvention. Le traitement de
4
article 244
quater B III du CGI
modalités d’application
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑30‑20
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 38l’avance remboursable, déduite de la base du CIR lors de chaque versement et réintégrée au fil des remboursements, est donc fiscalement neutre.
Les deux types d’aides publiques, subventions et avances remboursables, sont ainsi logiquement traitées de la même manière du point de vue du CIR.
Les prêts à taux zéro innovation (PTZI) distribués par Bpifrance, de par leurs caractéristiques, sont assimilés à un financement public de projets de recherche. Ces PTZI sont donc pris en compte dans la base de calcul du CIR selon les mêmes modalités que celles applicables aux subventions remboursables.
Les sommes versées par une personne publique à une entreprise à laquelle elle a confié la réalisation d’opérations de recherche en application du d bis du II de l’article 244 quater B du CGI ne constituent pas des subventions, au sens du III de cet article, si elles correspondent à la rémunération de ces opérations. Il n’y a donc pas lieu de les déduire dès lors qu’elles ne constituent pas des subventions mais une rémunération de prestations (voir § 4-3.).
À noter : les prêts à taux zéro pour l’innovation accordés par BPIFrance (anciennement OSEO) constituent des subventions publiques (CAA Marseille, 17-11-2019, n°17MA00208).
2 • Dépenses de prestations de conseil
Le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du CIR est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence : Ź du montant des sommes rémunérant ces prestations, lorsqu’il est fixé en proportion du montant du CIR pouvant bénéficier à l’entreprise (rémunération aux résultats ou success fees) ; Ź du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées précédemment, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses de R&D éligibles au CIR, minoré des subventions publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au CIR.
Le Médiateur des Entreprises a mis en place un dispositif de référencement. Il concerne les consultants, experts et cabinets de conseil proposant des prestations aux entreprises dans le cadre de leur déclaration fiscale CIR.
Le référencement ne pourra pas être opposé à l’administration fiscale lors d’opérations de vérification ou de contrôle. De même, le référencement d’un cabinet auquel l’entreprise aurait eu recours ne saurait être invoqué pour remettre en cause les conclusions d’un contrôle fiscal.
Lors d’un contrôle, le fait que l’entreprise soit accompagnée par un cabinet référencé n’aura pas d’influence sur le travail d’expertise du MESR qui s’effectuera selon la même procédure pour toutes les entreprises vérifiées.
Ce référencement ne saurait donc être considéré comme une incitation à faire appel à un cabinet conseil pour établir une déclaration CIR ou à l’occasion d’un contrôle fiscal.
article 244
quater B III du CGI
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 393 • Modalités de calcul du CIR pour un sous-traitant
agréé par le ministère
Les sommes reçues par les organismes de recherche ou experts désignés au d) et d bis) du CGI sont déduites pour le calcul de leur propre crédit d’impôt, afin d’éviter qu’une même catégorie de dépenses de recherche ne soit prise en compte à deux reprises.
Dans sa décision “Takima”, le Conseil d’État (CE, 8 ème et 3 ème chambres réunies, décision du 9 septembre 2020, n° 440523, ECLI : FR:CECHR:2020:440523.20200909) interprète cette disposition comme l’obligation pour les organismes de recherche d’exclure de la base de calcul de leur propre CIR les dépenses éligibles exposées pour la réalisation des opérations de recherche effectuées pour le compte de tiers, et non l’intégralité des sommes reçues.
5. Calcul du montant du CIR
Le CIR est assis sur le volume annuel de dépenses éligibles déclaré par les entreprises. Le taux du crédit d’impôt accordé aux entreprises est de :
Ź 30 % des dépenses éligibles pour une première tranche jusqu’à 100 M€. Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
Ź 5 % des dépenses éligibles au-delà de ce seuil de 100 M€.
Le seuil de 100 millions d’euros est apprécié en prenant en compte :
Ź des dépenses de recherche et de collection exposées au CIR (II a) à j) de l’article 244 quater B) Ź et des dépenses exposées au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative, CICo (II-A-1 de l’article 244 quater B bis).
Un simulateur de calcul de créance du CIR est mis à disposition sur le site de la direction générale des Finances publiques.
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑30‑20 §370
et III de l’article 244 quater B
du CGI
5
article 244
quater B I du CGI
https://www3.impots.gouv.fr/
simulateur/cir/simulateur-2019.html
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 406. Déclaration, imputation,
remboursement et mobilisation
du CIR
1 • Modalité de déclaration
Depuis le 1er janvier 2020, la procédure déclarative est entièrement dématérialisée�
L’administration fiscale s’est engagée depuis plusieurs années dans un processus de dématérialisation progressive des déclarations de crédit d’impôt. Pour cela, les formulaires CIR sont intégrés dans la procédure dématérialisée TDFC (procédure EDI), utilisée actuellement par les entreprises pour les déclarations de résultats et d’autres crédits d’impôt (apprentissage, formation des dirigeants et CICE). Cette procédure permet d’ajouter la déclaration n° 2069-A-SD et ses annexes (2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD) à la liasse fiscale.
Avec la télédéclaration, il n’est plus nécessaire d’adresser une copie au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les données lui étant directement transmises�
IMPORTANT ! Afin de pouvoir justifier sa demande de crédit d’impôt recherche, les entreprises doivent constituer un dossier retraçant leurs travaux de R&D et leurs coûts� Il est indispensable que ce dossier justificatif soit réalisé au fur et à mesure de l’exécution des opérations de R&D par les porteurs des travaux de recherche au sein de l’entreprise� Il doit, non seulement être une description précise et scientifique des travaux de recherche et des différents coûts y afférents, mais doit permettre également à l’entreprise d’établir sans difficulté sa déclaration CIR n° 2069 en fin d’année�
La Loi de finances rectificative de 2017 a prévu la fin du dépôt papier de la déclaration CIR. La télédéclaration du formulaire 2069-A-SD et ses annexes (2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD) devient obligatoire pour les déclarations du CIR 2019 devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
Pour les entreprises qui clôturent leur exercice fiscal au 31 décembre, la déclaration est déposée en même temps que le relevé de solde pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au plus tard le 15 mai, ou que la déclaration annuelle de résultats pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu, avant une date limite fixée chaque année par décret, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Pour l’année 2023, la date est fixée au 3 mai�
Exemple :
L’entreprise a un exercice ouvert du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le CIR est calculé sur l’année civile, indépendamment de l’exercice fiscal de l’entreprise. L’entreprise déposera sa déclaration de CIR de l’année 2022, en même temps :
© que la déclaration de résultat (entreprise individuelle), au plus tard le 3 mai 2023 ; © que son relevé de solde (entreprise soumise à l’IS), au plus tard le 15 mai 2023. Pour les entreprises qui ont un exercice décalé, le CIR est calculé sur l’année civile, indépendamment de l’exercice fiscal de l’entreprise. Le dépôt de la déclaration 2069-A-SD s’exerce donc de la manière suivante :
6
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑60
article 49
septies M
de l’annexe III au CGI
Pour plus d’information
sur la télédéclaration,
il est possible de consulter
le portail fiscal :
www.impots.gouv.fr,
rubrique « Professionnels ».
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 41Cas 1 : l’entreprise a un exercice ouvert le 1er juin 2022 et clos le 31 mai 2023.
L’entreprise déposera sa déclaration de CIR de l’année 2022, en même temps :
© que la déclaration de résultat (entreprise individuelle), au plus tard le 31 août 2023 ; © que son relevé de solde (entreprise soumise à l’IS), au plus tard le 15 septembre 2023.
Cas 2 : l’entreprise, créée le 1er septembre 2021 clôture son premier exercice au 31 décembre 2022, soit un exercice de 16 mois.
L’entreprise déposera deux déclarations CIR, l’une au titre de l’année 2021 (pour 4 mois) et l’autre au titre de l’année 2022 (pour 12 mois), en même temps :
© que la déclaration de résultat (entreprise individuelle), au plus tard le 3 mai 2023 ; © que son relevé de solde (entreprise soumise à l’IS), au plus tard le 15 mai 2023.
Annexe 1 à la déclaration 2069A
Les entreprises qui engagent plus de 100 M€ de dépenses éligibles remplissent l’annexe n° 2069-A-1-SD à joindre à la déclaration 2069-A-SD en décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Le défaut de production de cet état entraîne le paiement de l’amende prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1729 B du CGI.
Les entreprises qui engagent entre 10 M€ et 100 M€ de dépenses éligibles doivent joindre à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant les parts de titulaires d’un doctorat financé par ces dépenses ou recrutés sur leur base, les effectifs de titulaires de doctorat et leur rémunération moyenne.
Annexe 2 à la déclaration 2069A
Les entreprises qui engagent des opérations de sous-traitance doivent communiquer la liste des sous-traitants. À ce titre, elles remplissent l’annexe n° 2069-A-2-SD à joindre au formulaire n° 2069-A-SD.
Obligation déclarative relative au CIR selon les entreprises
Entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés
Entreprises soumises
à l’impôt sur le revenu
Déposé avec le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés
n° 2572 et 2572 A
Annexé à la déclaration n° 2031 pour les BIC,
2139 ou 2143 pour les bénéfices agricoles
2 • Imputation
L’imputation sur l’impôt dû par l’entreprise est la règle générale.
Le CIR vient en déduction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du CIR ont été exposées. Cette imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt. Si le crédit d’impôt est supérieur à l’impôt ou si l’entreprise est déficitaire, le reliquat est imputé sur l’impôt à payer des trois années suivantes et, s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période.
3 • Remboursement immédiat
Le remboursement immédiat concerne uniquement :
Ź les entreprises nouvelles (l’année de création et les quatre années suivantes) ;
Ź les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures) ;
Ź les jeunes entreprises innovantes (pendant la période où elles en remplissent les conditions) ;
articles 199 ter B
et 220 B du CGI
article 49
septies L
de l’annexe III au CGI
Catégorie d’entreprises :
recommandation de la
Commission européenne
n° 2003/361/CE
du 6 mai 2003
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 42Ź les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire (moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 M€ ou bilan inférieur à 43 M€).
À noter : lorsqu’une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse le seuil de l’effectif ou les seuils financiers, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se produit au titre de deux exercices consécutifs (BOI-BIC-RICI-10-10-50).
Pour obtenir le remboursement immédiat de son CIR, la société intéressée doit s’adresser au service impôt entreprise (SIE) dont elle dépend. La déclaration 2573-SD, nécessaire au remboursement du CIR, peut être téléchargée sur le site des services fiscaux.
Les entreprises créées depuis moins de deux ans doivent présenter spontanément, à l’appui de leur demande de remboursement immédiat de créances de CIR, des pièces permettant d’établir la réalité de l’activité de recherche qu’elles exercent. Elles peuvent joindre à leur demande de remboursement de créance de CIR, des documents tels que contrats, factures, déclaration DADS et feuilles de paie délivrées aux chercheurs et techniciens ou tout autre moyen de preuve. Il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise produise l’ensemble des justificatifs relatifs aux différentes catégories de dépenses éligibles au crédit d’impôt. Ces justificatifs attestent de la réalité de l’activité de R&D. Ils n’ont pas vocation à justifier sur le fond de l’éligibilité des opérations déclarées au CIR.
À savoir
La demande de remboursement immédiat du CIR constitue une réclamation contentieuse qui peut parfois être conditionnée à la réalisation d’une procédure dite de « vérification sur pièce » par l’administration fiscale. Cette procédure requiert que les entreprises transmettent des informations. Ce n’est pas une vérification de comptabilité. Cette procédure est indépendante de la mise en place éventuelle d’un contrôle fiscal externe ultérieur.
4 • Mobilisation
L’excédent des crédits d’impôt non encore imputés ou remboursés fait naître une créance sur l’État. Cette créance peut être cédée à titre de garantie ou remise à l’escompte auprès de n’importe quel établissement de crédit. Cette créance est incessible en contrepartie d’une dette que l’entreprise aurait envers le Trésor.
La déclaration 2574-SD, nécessaire à la mobilisation du CIR, peut être téléchargée sur le site du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
5 • Préfinancement
Le préfinancement permet aux entreprises de disposer d’un apport de trésorerie pour couvrir leurs dépenses de R&D dès l’année où elles sont engagées sans attendre l’année suivante pour se voir restituer la créance de CIR. Le préfinancement peut être accordé par une banque ou un organisme de financement.
Formulaire 2573‑SD
www.impots.gouv.fr/
formulaire/2573-sd/impot-sur-les-
societes-et-contribution-assimilees-
demande-de-remboursement-de
Formulaire 2574‑SD
www.enseignementsup-recherche.
gouv.fr/fr/cir-les-autres-formulaires-
de-declaration-45849
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 43PARTIE 2 : CONTRÔLE DU CIR
ET SÉCURISATION
Après le dépôt de la déclaration CIR, l’entreprise peut être soumise à un contrôle du CIR qui s’inscrit dans le cadre des contrôles de l’administration fiscale. Le contrôle fiscal est la contrepartie du caractère déclaratif de l’impôt en France.
La déclaration de l’entreprise peut aussi faire l’objet d’une « vérification sur pièces » lors de la demande de restitution de créance. Cette procédure requiert que les entreprises transmettent des informations. Ce n’est pas une vérification de comptabilité. Cette procédure est indépendante de la mise en place éventuelle d’un contrôle fiscal ultérieur.
Les entreprises peuvent sécuriser leur CIR avant le dépôt de leur déclaration, afin notamment de s’assurer de l’éligibilité des dépenses qu’elles déclarent.
Cette partie présente ces différentes procédures, dans lesquelles les agents du MESR et leurs experts scientifiques interviennent, et rappelle les documents demandés aux entreprises�
1. Modalités de contrôle du CIR
La réalité de l’affectation à la R&D ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR peut être vérifiée par l’administration fiscale. Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt.
Le contrôle du CIR s’inscrit habituellement dans le cadre des contrôles généraux de la comptabilité des entreprises. Il peut néanmoins arriver que le CIR donne lieu à un examen ponctuel, en cas de demande de remboursement par exemple. Le CIR ne constitue donc pas, en tant que tel, un axe de contrôle fiscal spécifique. En effet, le dépôt d’une demande de CIR ne donne pas lieu systématiquement à une vérification de comptabilité de la part de l’administration fiscale.
L’intervention de l’administration fiscale s’intègre dans le cadre légal de la vérification de la comptabilité de l’entreprise et s’exerce dans les conditions de droit commun. Le contrôle peut donc porter sur le CIR imputé par l’entreprise ou le CIR ayant fait l’objet d’un remboursement sans examen préalable de l’administration fiscale.
Attention : Le remboursement du CIR ne vaut pas validation de celui-ci.
Concernant le contrôle des dépenses de R&D, l’administration fiscale peut s’adresser au MESR ou aux DRARI en région.
Lors d’une vérification du CIR, l’administration fiscale sollicite l’avis du MESR ou de ses services toutes les fois où l’appréciation du caractère scientifique des travaux apparaît nécessaire. Les deux administrations se coordonnent alors pour assurer un contrôle du CIR portant sur l’éligibilité des dépenses déclarées et le calcul de l’assiette.
BOI‑CF‑20160706
1
articles L 10
et suivants
L 45 B et R 45 B-1
du LPF
article 49
septies N
de l’annexe III au CGI
BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑60‑20
§ 160 et article L 45 B
du LPF
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 44Expertise des dossiers CIR en coordination tripartite
Administration fiscale
Fournit le dossier au MESR
Consulte le MESR
Décision fi nale
Entreprise
Fournit un dossier justifi catif avec :
• un volet scientifique bien argumenté
• un volet fi nancier précis
• une présentation soignée
MESR ‑ Sittar C1‑DRARI
Travail national et régional
Documents et règles clairs et précis
Coordination avec l’administration fi scale
Expert scientifique
• Compétent, objectif et indépendant
• Connait bien les règles du CIR
• Fournit un rapport scientifi que
argumenté
Rappel : Lors d’un contrôle, l’administration fiscale demande que lui soit fourni le dossier justificatif constitué par l’entreprise sur la base du modèle présenté en annexe II. Ce dossier est ensuite transmis à un expert scientifique et technique pour examen. Il doit donc comporter une description scientifique et technique rédigée par le chef de projet ayant mené les travaux de R&D au sein de l’entreprise. L’objet de l’expertise scientifique est de valider une démarche intellectuelle et expérimentale et non pas simplement les objectifs et les résultats d’un projet de l’entreprise.
L’intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut également résulter de sa propre initiative�
Dans le cadre de cette procédure, l’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs. L’entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L’entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l’expertise de l’éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d’éléments justificatifs, notamment :
a) la déclaration spéciale, si elle n’avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la Recherche pour chacune des années faisant l’objet du contrôle ;
b) les documents scientifiques et techniques nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;
c) les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;
d) les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.
Dans les deux cas, l’administration fiscale est la seule compétente pour l’application des procédures de rectification de l’impôt.
Pour assurer sa tâche de vérification de l’éligibilité des dépenses déclarées, le MESR dispose d’une capacité d’expertise interne et d’un réseau d’experts externes sur l’ensemble du territoire national.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 45L’expertise est conduite soit par le MESR en administration centrale, soit par la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) de la région où est située l’entreprise contrôlée.
L’expert est choisi parmi des personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle dans des organismes de recherche publics (CNRS, INSERM, INRIA, CEA…), des CHU, des établissements d’enseignement supérieur, des universités ou des établissements de recherche privés adossés à des établissements de recherche publics. Les experts sélectionnés sont au fait de l’état des connaissances dans les différents domaines. Ils bénéficient de formations de la part de l’équipe CIR du MESR, à Paris ou en région.
L’expert s’engage à ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêt entre l’activité de contrôle CIR et une autre activité dans une entreprise commerciale privée en tant que salarié, dirigeant, associé ou équivalent, ou une activité rémunérée de conseil ou d’expertise CIR pour le compte de tiers.
Il est également tenu au secret professionnel par extension du secret fiscal régi par l’article L.103 du LPF.
Gestion type d’un contrôle
DGRI‑C1 et DRARI
Expertise scientifique
Instruction des dossiers
DGFIP
Collecte des documents
et investigations sur l’assiette
des dépenses
Rapport à la DGFIP
Rapport à l’entreprise
Expert
Entreprises
Instruction du contrôle
Compléments
d’information
et rencontres
experts‑
entreprises
Lorsqu’ils le jugent nécessaire, les services du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et avant rédaction de l’avis final, peuvent adresser à la société contrôlée une demande d’informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.
Si les éléments fournis par l’entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l’expertise à bien, l’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une seconde demande d’informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.
Les services du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche peuvent également organiser une rencontre avec l’entreprise. C’est une faculté et non une obligation. Cependant, il est alors vivement conseillé à l’entreprise de mobiliser à cette occasion son (ses) chef(s) de projet R&D afin de permettre un échange sur la science avec le(s) expert(s) du MESR. Au préalable, un pré-rapport (ou des remarques préliminaires) peut être adressé à l’entreprise pour lui permettre de préparer au mieux les échanges.
Si l’entreprise ne fournit pas un dossier justificatif permettant d’apprécier les travaux de R&D et les dépenses qui lui sont consacrés, les agents du MESR constatent que l’affectation des dépenses n’est pas justifiée.
Les documents techniques
fournis peuvent être
rédigés en anglais�
article R45 B‑1‑III
du LPF
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 46En aucun cas, la société ne peut prendre contact directement avec l’expert au risque de compromettre l’impartialité de son expertise�
Les expertises privées ne sont pas opposables ; seuls les rescrits le sont�
L’avis de l’expert de la DRARI ou du MESR se limite à l’appréciation des critères de R&D. L’expert ne requalifie pas les dépenses de R&D en dépenses d’innovation. Il appartient à l’entreprise, si elle l’estime fondée, de faire une demande en ce sens auprès de la DGFiP�
2. Voies de recours
1 • Médiateur des Finances Publiques et le Médiateur
des entreprises
Le Médiateur des Finances Publiques peut être sollicité par tout usager (personne privée ou entreprise) qui a un litige resté sans solution après des démarches préalables effectuées localement, auprès d’une des directions ou un service placé sous l’autorité du ministère de l’Économie et des Finances. La médiation est un mode alternatif de règlement de litige qui peut être mis en œuvre parallèlement à la saisine d’un juge tant que la décision de justice n’est pas devenue définitive.
Les litiges conduisant aux demandes de médiation relatifs au CIR ont pour origine soit une vérification de comptabilité de l’entreprise qui tend à remettre en cause l’éligibilité des travaux ou l’assiette soit une demande de remboursement. Pour assurer l’analyse du litige et quelle qu’en soit l’origine, l’entreprise doit fournir un historique du litige et expliciter le besoin, préciser si un cabinet conseil est intervenu et si, oui, lequel et informer de l’impact du litige sur la santé financière de l’entreprise et ses emplois. Par ailleurs, l’entreprise doit faire parvenir les éléments suivants :
a) Lorsque le litige porte sur une remise en cause du CIR déjà remboursé ou imputé sur l’IS suite à une vérification de comptabilité :
1� La proposition de rectification (imprimé n° 3924) et la réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926) ; les réponses apportées par l’administration fiscale suite au recours hiérarchique et à l’interlocution fiscale, s’appuyant éventuellement sur l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
2� Les coordonnées du service à l’origine du contrôle et de celui chargé du recouvrement, dès lors que l’imposition est mise en recouvrement.
3� L’avis de mise en recouvrement de l’imposition.
4� Les éventuels recours contentieux en parallèle à la demande de médiation.
b) Lorsque le litige porte sur le remboursement immédiat du crédit d’impôt (PME et autres…) :
1� La date du dépôt du Cerfa 2069-A-SD ; ou par préférence, le Cerfa lui-même (pour le montant, la date de dépôt, et le poste d’envoi SIE concerné) ;
2� Les coordonnées du SIE qui a reçu la 2069-A-SD ;
3� Le montant du crédit d’impôt ;
4� La date des demandes d’information (courrier simple) et des réponses apportées.
2
Le Médiateur des
ministères économiques
et financiers
a été institué par le décret
n° 2002-612 du 26 avril 2002
Le Médiateur
https://www.economie.gouv.fr/
mediateur-des-entreprises
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 47La demande de médiation est :
© formulée par écrit ou par voie électronique (cf. adresse et lien ci-dessous) ;
© individuelle, comme précédemment indiqué ;
© gratuite, en aucun cas elle ne donne lieu à rémunération ou indemnité ;
© sans formalisme particulier, elle peut d’ailleurs être retirée à tout moment et ne s’impose pas à l’usager ; © couverte par la confidentialité.
La saisine du Médiateur se fait par l’envoi d’une lettre à l’adresse suivante : Monsieur le Médiateur des ministères économiques et financiers
BP 60153
14010 CAEN Cedex 1
ou l’utilisation d’un formulaire en ligne sur le site Internet du Médiateur, à l’adresse électronique suivante : https://www.economie.gouv.fr/mediateur/demande-mediation/formulaire
2 • Comité consultatif
Afin de faciliter le dialogue avec les entreprises, l’article 1653 F du CGI, créé par l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2015, a créé un comité consultatif compétent sur les litiges relatifs à l’éligibilité au CIR de certaines dépenses de recherche et d’innovation. Plus précisément, ce comité intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR. Il est également compétent quand le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CICo (voir l’annexe IX).
Il peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être retenus pour l’examen de cette question.
Ce comité intervient, avant la fin d’un contrôle fiscal opéré au titre du CIR, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire menée avec l’administration. Ainsi, lorsque le désaccord persiste sur les rectifications proposées par l’administration, c’est-à-dire lorsque cette dernière n’accepte pas les observations du contribuable, elle peut soumettre le litige, à la demande du contribuable, à l’avis de ce comité.
À savoir
Ce comité ne peut être saisi que dans le cadre d’une vérification de comptabilité. Dès lors, un désaccord sur une demande de remboursement ne peut pas être soumis à l’appréciation de ce comité.
Présidé par un conseiller d’État (qui peut être suppléé par un magistrat administratif), ce comité est composé d’un agent de l’administration fiscale et selon les dossiers d’un agent du ministère chargé de la recherche et/ou d’un agent du ministère chargé de l’innovation.
Le comité peut également comprendre un expert disposant des compétences techniques nécessaires et n’ayant pas eu à connaître du litige. Il dispose de l’ensemble des documents sur lesquels l’administration se fonde pour appuyer sa position ainsi que des réponses du contribuable dans un mémoire. Ce mémoire doit être un document scientifique et technique à destination des experts du MESR. Il doit permettre à l’entreprise d’apporter des éléments scientifiques et techniques nouveaux. Ce document doit être synthétique et il ne doit porter que sur les sujets soumis au Comité. Le contribuable peut être entendu en séance. Il est indispensable qu’il soit assisté d’un ingénieur ou chef de projet. Il peut également être accompagné d’un conseil ou d’un avocat.
Attention appelée : l’administration n’est pas liée par l’avis du comité, mais, dans la plupart des cas, elle le suit. Le contribuable a le droit de consulter le rapport de l’administration ainsi que tous les documents dont celle-ci fait état pour appuyer sa thèse.
Ces dispositions s’appliquent aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.
Le Comité consultatif
https://www.impots.gouv.
fr/portail/professionnel/les-
organismes-de-mediation
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 483. Sécurisation du CIR
Les entreprises peuvent recourir à deux procédures afin de sécuriser leur CIR : le rescrit, d’une part, et le contrôle sur demande, d’autre part. Ces différentes procédures sont gratuites pour les entreprises et s’inscrivent dans le cadre du service public aux contribuables.
Le rescrit CIR consiste en une demande d’avis à l’administration sur l’éligibilité d’une opération de R&D. La demande doit être déposée au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de CIR. Elle doit donner une présentation précise, complète et sincère du projet de recherche en cause. Une réponse favorable à un rescrit assure à l’entreprise, si les travaux décrits sont effectivement menés, l’assurance du bénéfice de crédit d’impôt pour les dépenses afférentes.
Les modalités des différents types de rescrit sont décrites en PARTIE 3, ci-après.
Le contrôle sur demande s’inscrit dans le cadre des mesures d’amélioration des relations entre l’administration fiscale et les contribuables et complète le dispositif d’information existant. Il est destiné à aider les contribuables à bien appliquer les règles fiscales et peut ainsi accroître la sécurisation du CIR.
L’article L. 13CA du Livre des procédures fiscales étend à toutes les entreprises la faculté de demander un contrôle lorsqu’il porte sur le crédit d’impôt recherche. Dans ce cas, il s’agit d’assurer les entreprises de l’éligibilité des travaux de R&D qu’elles envisagent d’inclure dans l’assiette. Le MESR est sollicité pour apprécier la nature scientifique et technique des travaux de l’entreprise.
La demande est à adresser par l’entreprise au service des impôts des entreprises auprès duquel elle a déposé ou devra déposer, s’il s’agit de l’exercice ou la période en cours, sa déclaration de résultats.
L’administration informe l’entreprise des conclusions du contrôle. Ces conclusions constituent une prise de position formelle qui engage l’administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B-1° du Livre des procédures fiscales.
3
Contrôle sur demande :
articles L 13 CA et L 13 C du LPF
et BOFiP BOI-CF-PGR-40-10
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 49PARTIE 3 : DÉPOSER
UNE DEMANDE DE RESCRIT
Les dispositions du 1° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) instituant la procédure de rescrit général constituent une extension de la garantie à l’égard des changements de doctrine prévue par le premier alinéa de l’article L 80 A du LPF. Elles ouvrent au contribuable la possibilité d’opposer à l’administration ses prises de position formelle sur l’appréciation de situations de fait au regard d’un texte fiscal.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article L 80 A du LPF et du 1° de l’article L 80 B du LPF, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d’impositions si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal par un contribuable de bonne foi et s’il est démontré que l’appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l’administration.
Ainsi, la prise de position dont se prévaut le contribuable pour contester l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit avoir été exprimée antérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration dont il disposait.
Le législateur a complété l’article L 80 B du LPF par des procédures de rescrits spéciales qui prévoient une réponse de l’administration dans un délai encadré par la loi à certaines demandes de prises de position formelle, l’absence de réponse dans ce délai valant accord implicite :
Ź les 3° et 3° bis de l’article L 80 B du LPF, qui visent les demandes relatives au CIR ; Ź le 4° de l’article L 80 B du LPF, qui vise les demandes relatives au régime des jeunes entreprises innovantes (JEI).
1. Le rescrit CIR
1 • Le rescrit simple
Une entreprise peut demander un avis à l’administration sur l’éligibilité de toute opération de R&D. La demande doit être déposée au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de CIR. Elle doit donner une présentation précise, complète et sincère du projet de recherche en cause. Lorsque l’opération est pluriannuelle, la demande doit intervenir au moins 6 mois avant le dépôt de la première déclaration de CIR relative à cette opération.
è Rappel : Chaque demande de rescrit doit porter sur l’examen d’une seule opération à la fois. Si l’entreprise souhaite obtenir des avis sur plusieurs opérations, elle doit déposer autant de demandes de rescrit.
Le rescrit porte sur l’éligibilité de l’opération de R&D et l’avis n’exclut pas un contrôle sur les éléments comptables de la déclaration CIR qui sera faite par l’entreprise�
1
articles L 80 B 3°
et L 80 B 3° bis
du LPF
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 50La demande de rescrit fiscal peut être adressée, soit à l’administration fiscale, soit directement au délégué régional académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) (annexe I). La réponse de l’administration doit intervenir dans un délai de 3 mois, sinon l’avis est réputé favorable et opposable lors d’un contrôle ultérieur.
Lorsque cette demande est incomplète, des éléments complémentaires peuvent être nécessaires. Une telle demande de complément d’information interrompt ce délai qui recommence à courir pour trois mois à compter de la réception des compléments demandés.
Ź Lorsque l’entreprise s’adresse à l’administration fiscale, cette dernière peut interroger le DRARI sur la nature scientifique et technique des travaux qui pourraient être inclus dans l’assiette du crédit d’impôt. Ce premier type de demande de rescrit fiscal est prévu à l’article L. 80 B 3° du LPF.
Ź Lorsque l’entreprise s’adresse directement au DRARI, la prise de position des experts scientifiques consultés est notifiée au contribuable et à l’administration des impôts. Ce second type de demande de rescrit fiscal est prévu à l’article L. 80 B 3° bis du LPF. Pour bénéficier de cette procédure de rescrit, l’entreprise doit adresser sa demande accompagnée d’un dossier selon un formulaire qui est téléchargeable sur le site du ministère chargé de la Recherche.
Lors de la rédaction du dossier de rescrit, il est important que la société décrive ses opérations de R&D, en précisant :
• le contexte industriel, commercial et/ou scientifique duquel a émergé la difficulté qui a nécessité d’engager des travaux de R&D ;
• les difficultés rencontrées et non résolues par les connaissances existantes ;
• les objectifs de l’opération engagée afin de répondre à ces difficultés ;
• la démarche suivie et les résultats ;
• la contribution scientifique résultant des travaux engagés ;
• le rôle précis de l’entreprise dans l’opération de R&D et les travaux menés ;
• les personnels engagés dans l’opération de R&D (qualité et rôle) ainsi que les matériels et équipements utilisés.
La description des opérations doit être scientifique car elle sera examinée par les experts mandatés par le ministère. Il ne faut donc pas s’en tenir à une approche commerciale du projet de l’entreprise.
2 • Le rescrit élargi
Le rescrit élargi est une demande portant à la fois sur les aspects R&D et sur la validation d’un montant plancher de dépenses éligibles, au regard de l’avancée des travaux de recherche à la date de dépôt de la demande de rescrit.
La demande doit être adressée uniquement à l’administration fiscale qui peut interroger le DRARI sur la nature scientifique et technique des travaux et le montant plancher de dépenses éligibles qui pourraient être incluses dans l’assiette du crédit d’impôt. La réponse de l’administration doit intervenir dans un délai de 3 mois, sinon l’avis est réputé favorable et opposable lors d’un contrôle ultérieur. Ce type de demande de rescrit fiscal est prévu à l’article L. 80 B 3° du LPF.
Peuvent bénéficier de cette mesure les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 500 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou la fourniture de logement, ou 450 000 € pour les autres entreprises. Ces montants sont appréciés hors taxes et annuellement ou par période de douze mois si l’exercice est supérieur à cette durée.
article R* 80 B‑6‑2
du LPF
www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/fr/
cir-procedures-de-
securisation-46273
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 51Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à la fois aux deux catégories d’opérations (ventes et prestations de service), le chiffre d’affaires global de l’entreprise ne devra pas excéder la limite des 1 500 000 € et le chiffre d’affaires résultant des opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne devra pas dépasser la limite des 450 000 €.
Attention : l’entreprise ne doit pas envoyer une demande de rescrit pour une même opération par plusieurs canaux simultanément, sous peine de nullité de la procédure.
Dans le cadre de projets collaboratifs entre plusieurs acteurs privés et/ou publics, l’entreprise qui sollicite un avis doit identifier les travaux qu’elle compte mener au sein du projet et mettre en avant les difficultés scientifiques et techniques sur lesquelles elle compte travailler.
Concernant le montant plancher de dépenses éligibles validé par l’administration, l’entreprise ne peut pas demander un réexamen du montant validé. Il lui appartiendra, sous sa propre responsabilité, de déclarer un montant différent au moment du dépôt de sa déclaration de CIR.
3 • Le rescrit dit « roulant »
Le rescrit dit « roulant » est une demande visant à obtenir la révision d’une décision favorable initiale.
L’administration fiscale a instauré par voie doctrinale un rescrit dit « roulant » pour le CIR qui permet la révision d’un rescrit initial délivré sur le fondement de l’article L. 80 B 3° du LPF uniquement. Ainsi, seule l’administration fiscale peut être destinataire d’une telle demande qui ne peut donc pas être adressée directement au DRARI.
Le rescrit dit « roulant » ne s’applique que pour les opérations de R&D pluriannuelles. Ainsi, en cas de modification d’une opération de recherche pluriannuelle (par exemple la modification de certaines composantes), les entreprises ayant déjà obtenu une prise de position formelle de l’administration confirmant l’éligibilité de leur opération au CIR peuvent solliciter la révision de la décision initiale. Cette demande de révision doit être déposée au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-A-SD.
L’administration se prononce sur la demande dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 80 B 3° précité.
Ce rescrit « roulant » est ouvert aux entreprises depuis le 1er octobre 2016.
La demande de révision doit renvoyer expressément au rescrit initial délivré par l’administration dont une copie est jointe à la demande. Elle doit comporter une présentation précise, complète et sincère des modifications envisagées par rapport aux renseignements fournis sur l’opération pluriannuelle dans le cadre de la demande initiale. La demande de révision est faite sur papier libre conformément au modèle simplifié accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr et adressée au service
4 • Demande de second examen
Dans l’hypothèse d’un avis défavorable sur l’éligibilité d’une opération, l’entreprise dispose de deux mois pour demander un nouvel avis à l’administration qui lui a notifié la décision de rejet (article L. 80 CB du LPF).
Celle-ci dispose alors de trois mois pour répondre au redevable après consultation d’une commission ad hoc. L’entreprise peut être entendue par cette commission à condition de l’avoir précisé dans la demande.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 52Le MESR, qui a déjà été saisi pour l’examen de la demande de rescrit, est alors à nouveau sollicité par l’administration fiscale. Un nouvel expert sera mandaté mais le dossier expertisé sera le même que celui de la première expertise.
Par ailleurs, si à la suite de la réponse initiale, le contribuable souhaite produire des éléments nouveaux, il conserve la possibilité de faire une nouvelle demande. La réponse alors apportée, au terme de l’examen de tous les éléments (initiaux et nouveaux), pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un second examen devant l’administration.
2. Le rescrit JEI et JEU
1 • Généralités
Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI), instauré en 2004, a pour objectif de soutenir l’effort de recherche et d’innovation des jeunes PME, en leur octroyant des avantages fiscaux et, une exonération des charges sociales relatives aux emplois hautement qualifiés.
Ce statut est ouvert aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022 remplissant les conditions requises.
Pour prétendre aux avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de « jeune entreprise innovante » (JEI), l’entreprise doit remplir les conditions prévues par l’article 44 sexies-0 A du CGI qui concernent notamment sa taille, son âge, l’engagement d’une part minimum de dépenses de recherche dans ses charges (15 % des charges fiscalement déductibles au titre de l’exercice pour lequel l’entreprise sollicite le statut), les modalités de détention de capital et le caractère réellement nouveau de l’activité.
Les conséquences fiscales de l’obtention de ce statut de JEI, au regard du montant et de la durée d’exonération d’impôt sur les sociétés, consistent en une exonération totale des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire à compter de la qualification de JEI, suivie d’une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre de l’exercice bénéficiaire suivant. Les JEI bénéficient également d’une exonération de cotisations sociales.
Les exercices bénéficiaires bénéficiant de l’allégement peuvent ne pas être consécutifs. Ils doivent être compris dans la période au titre de laquelle l’entreprise concernée remplit les conditions requises pour être qualifiée de JEI, et notamment celle relative à son âge. Il est ainsi fait abstraction des années dont le résultat serait déficitaire pour le décompte de la période d’application des allégements.
Les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices en application de l’article 44 sexies A du CGI peuvent également solliciter le bénéfice du CIR
Les JEI, quelle que soit leur année de création, peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR constatée au titre d’une année au cours de laquelle elles bénéficient de la qualification de JEI.
Toutes les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou non commerciale, quels que soient leur forme ou leur régime d’imposition, peuvent prétendre au statut de JEI.
2
article L 80 B‑4°
du LPF
article 44 sexies‑0 A du CGI :
les conditions du statut jeune
entreprise innovante
Pour plus de détails sur la JEI :
se reporter au BOI-BIC-
CHAMP-80-20-20-20-20180704.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 53Le statut de JEI a été étendu aux « jeunes entreprises universitaires » (JEU), par l’article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, qui constituent une catégorie particulière de JEI.
La jeune entreprise universitaire (JEU) a pour objectif d’encourager la création d’entreprises par les étudiants et les personnes impliquées dans les travaux de recherche des établissements d’enseignement supérieur. Au même titre que le statut de JEI, le statut de JEU permet de bénéficier d’importantes exonérations sociales et d’allègements fiscaux. Il s’agit d’aider les entreprises à passer le cap des premières années de leur développement.
Le statut de JEU a des conditions d’accès identiques à la différence que l’entreprise doit : Ź être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins de son capital, seuls ou conjointement, par : des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un master ou d’un doctorat, des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ; Ź avoir une convention avec un établissement d’enseignement supérieur (pour une durée de 3 ans, renouvelable) dont l’objet est de préciser les conditions dans lesquelles s’effectuera la valorisation des travaux de recherche.
2 • Champs d’application, conditions d’application
et étendue de la garantie
Les régimes des JEI et des JEU s’appliquent de plein droit par le dépôt de la déclaration de résultats avec mention du bénéfice exonéré. Toutefois, les entreprises peuvent interroger l’administration fiscale dans le cadre de la procédure dite de rescrit spécifique (4° de l’article L. 80 B du LPF).
L’administration fiscale est alors engagée par une prise de position :
Ź formelle, si elle répond dans un délai de trois mois aux demandes des entreprises souhaitant savoir si elles peuvent bénéficier des dispositifs visés par la loi ;
Ź tacite, à défaut de réponse dans ce même délai.
Le caractère préalable du dépôt de la demande avant l’opération n’est pas exigé. L’entreprise peut donc déposer une demande de rescrit JEI alors même qu’elle aurait débuté son activité.
Toutefois, la garantie prévue par le rescrit JEI n’est susceptible de s’appliquer que si la demande est déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale.
La demande doit préciser les dispositions légales dont le contribuable entend bénéficier et donner une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait qui fait l’objet de la question. À cette fin, la demande doit apporter tous les éléments qui sont nécessaires pour apprécier si le demandeur remplit les conditions légales requises pour bénéficier du régime fiscal en cause. Un contribuable ne pourra pas se prévaloir de la réponse de l’administration lorsqu’il aura fourni des éléments incomplets ou inexacts.
Les demandes de rescrit relatives au statut de JEI ou de JEU doivent être adressées à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.
L’administration fiscale saisie d’une demande relative au statut de JEI peut solliciter l’avis des services du ministère en charge de la Recherche dès lors que l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet présenté par l’entreprise le nécessite. L’administration fiscale transmet alors pour avis la demande au délégué régional académique à la recherche et à l’innovation dont relève territorialement l’établissement où sont (seront) réalisés les travaux de recherche.
Pour plus de détails sur la JEU :
se reporter aux III-B § 250
et suivants du BOI-BIC-
CHAMP-80-20-20-10
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 54Cet avis n’est pas sollicité lorsqu’il ressort que les autres conditions prévues par l’article 44 sexies-0 A du CGI ne sont pas réunies. Il convient alors de notifier la réponse défavorable dans les meilleurs délais et en toute hypothèse avant l’expiration du délai de trois mois.
Il n’y a pas non plus de saisine du ministère dans le cas de demande de statut de jeune entreprise universitaire (JEU).
Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à son instruction, l’administration fiscale invite le contribuable à produire les éléments manquants.
Lorsque le ministère en charge de la Recherche est saisi, il procède à une évaluation scientifique des travaux de recherche exposés par l’entreprise. Des demandes d’éléments complémentaires peuvent aussi être faites par le délégué régional académique à la recherche et à l’innovation ou le directeur départemental des finances publiques, si le dossier présenté par l’entreprise ne permet pas de rendre un avis scientifique. Le MESR peut également être amené à rencontrer la société.
Le « I » de JEI est jugé par le MESR uniquement sur les critères R&D au sens du Manuel de Frascati.
Il est donc nécessaire pour la société qui dépose une demande de rescrit JEI de bien décrire son opération de R&D, seule garantie permettant à l’expert de juger de la capacité de l’entreprise à mener des activités éligibles au sens du CIR.
En pratique, lorsqu’une entreprise dépose un rescrit JEI, il est nécessaire que le projet scientifique ou technique soit réalisable dans l’année qui suit le dépôt. L’entreprise doit disposer du personnel adéquat, les sous-traitants doivent être choisis et les verrous des opérations doivent déjà être conceptualisés, au moins partiellement. Les diplômes et les CV du personnel sont également utiles.
Lors de la rédaction du dossier de rescrit, il est important que la société décrive son opération de R&D, en précisant :
• le contexte industriel, commercial et/ou scientifique duquel a émergé la difficulté qui a nécessité d’engager des travaux de R&D ;
• les difficultés rencontrées et non résolues par les connaissances existantes ;
• les objectifs de l’opération engagée afin de répondre à ces difficultés ;
• la démarche suivie et les résultats ;
• la contribution scientifique résultant des travaux engagés ;
• le rôle précis de l’entreprise dans l’opération de R&D et les travaux menés ;
• les personnels engagés dans l’opération de R&D (qualité et rôle) ainsi que les matériels et équipements utilisés.
La réponse négative de l’administration doit obligatoirement être motivée en rappelant très précisément les conditions qui ont conduit à ne pas accorder à la société le bénéfice des dispositions sollicitées au vu de la situation exposée dans la demande
Si elle ne partage pas l’avis de l’administration, l’entreprise a la faculté de solliciter un second examen. Cette demande doit être présentée dans les mêmes termes, sans invoquer d’éléments nouveaux. Elle suppose en effet que l’instance saisie statue sur les mêmes éléments que ceux examinés lors de la réponse initiale contestée.
Par ailleurs, si, à la suite de la réponse initiale, le contribuable souhaite produire des éléments nouveaux, il conserve la possibilité de faire une nouvelle demande. La réponse alors apportée, au terme de l’examen
article L 80 CB du LPF
(BOI‑SJ‑RES‑10‑30)
conditions du second examen
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 55de tous les éléments (initiaux et nouveaux), pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un second examen devant l’administration.
Elle peut aussi décider de passer outre l’avis de l’administration mais s’expose alors à des rehaussements en cas de contrôle.
La réponse positive de l’administration vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l’entreprise au regard du texte légal en cause. L’administration est engagée par sa réponse et ne saurait exercer son droit de reprise. La réponse positive de l’administration, qui comporte des conditions, n’engage l’administration que dans la mesure où l’entreprise aura satisfait les conditions qui y sont énoncées.
Quand l’administration n’a pas répondu dans le délai, elle est réputée avoir pris une position tacite opposable.
Cette position demeure valable tant que la situation de fait n’est pas modifiée ou que l’administration n’a pas rapporté un rescrit tacitement délivré.
L’avis favorable sur son statut de JEI accordé à une entreprise sur ce fondement valide donc également l’éligibilité de son projet de recherche au dispositif de crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Lorsqu’une demande de rescrit JEI a été déposée préalablement à l’engagement de son projet de recherche, la réponse favorable de l’administration fiscale lui évite ainsi d’avoir à déposer une nouvelle demande de rescrit fiscal au titre du crédit d’impôt recherche.
è À noter : les entreprises individuelles relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont exclues du bénéfice du CIR alors qu’elles peuvent bénéficier du statut de JEI.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 56PARTIE 4 : DÉPOSER
UNE DEMANDE D’AGRÉMENT
L’agrément pour le CIR d’un sous-traitant est indispensable pour que le donneur d’ordre puisse déclarer au crédit d’impôt recherche les travaux de recherche qu’il a confiés à ce tiers. Les dépenses sous-traitées à des organismes qui ne bénéficient pas d’un agrément sont exclues de l’assiette du CIR.
L’agrément pour la sous-traitance dans le cadre du CIR informe les donneurs d’ordre que l’organisme sous-traitant a le potentiel requis pour faire de la recherche et développement. La publication en open data des entités agréées offre une visibilité sur ces organismes.
L’agrément est accordé, par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, à des entités installées en France ou dans l’Espace économique européen. Il est délivré après examen d’un dossier visant à s’assurer que dans l’année précédant sa demande l’organisme de recherche ou l’expert scientifique ou technique a mené, sous sa responsabilité , des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et a réalisé les travaux avec ses propres moyens.
1. L’agrément pour le CIR
L’agrément est attribué, après examen d’un dossier de demande préalablement déposé, par décision du ministre chargé de la recherche. L’agrément peut être délivré à des entités installées en France ainsi qu’à des organismes établis dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les prestataires agréés sont listés sur le site du MESR, sauf demande contraire des intéressés.
Pour toute demande d’agrément effectuée avant janvier 2022, il convient de se référer à l’annexe III relative aux règles en vigueur jusqu’au millésime 2021.
Obligations des différents types de prestataires à partir du millésime 2022
• Les entreprises privées, les associations régies par la loi de 1901, les stations ou fermes expérimentales et les experts scientifiques et techniques
L’agrément vise à s’assurer que l’entreprise, l’association, ou l’expert demandeur a déjà réalisé des travaux de R&D éligibles au CIR et peut être prestataire pour le compte de tiers, sur la base de la présentation d’une opération récente de R&D. Il est également demandé de fournir les informations relatives aux qualifications des personnels (ingénieurs, chercheurs, designers, techniciens) affectés à cette opération ainsi que les moyens et matériels déployés.
• Les fondations de coopération scientifique, personnes morales de droit privé à but non lucratif
L’agrément vise à s’assurer que la fondation respecte les conditions pour être qualifiée de FCS.
• Les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche
L’agrément vise à s’assurer que la fondation respecte les conditions pour être qualifiée de FRUP.
Le décret n° 2021‑784 du 18 juin 2021 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000043678953
L’arrêté du 18 juin 2021 pris pour
l’application de l’article 49 septies H de
l’annexe III au code général des impôts�
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000043679340
1
Prestataires agréés
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/circii/
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 57• Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme public de recherche ou un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant le grade de master ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes
L’agrément vise à s’assurer que l’association ou la société respecte les conditions pour être qualifiée de « structure adossée ».
• Les centres de ressources technologiques (CRT)
L’agrément vise à s’assurer que le centre respecte les conditions pour être qualifié de CRT
• Les structures de recherche sous contrat (SRC)
L’agrément vise à s’assurer que la structure respecte les conditions pour être qualifiée de SRC
• Les organismes de recherche publics ou assimilés (OPR)
L’agrément vise à s’assurer que l’organisme respecte les conditions pour être qualifié d’OPR.
• Les établissements d’enseignement supérieur publics ou privés qui délivrent des diplômes conférant le grade de master
L’agrément vise à s’assurer que l’établissement délivre un diplôme conférant le grade de master.
• Les instituts techniques agricoles (ITA) et agro‑industriels (ITAI) et leurs structures nationales de coordination
L’agrément vise à s’assurer que l’institut respecte les conditions pour être qualifié de ITA/ITAI.
• Les communautés d’universités et établissements (COMUE)
L’agrément vise à s’assurer que la communauté respecte les conditions pour être qualifiée de COMUE.
Les prestataires agréés ont l’obligation de déduire de la base de calcul de leur propre CIR les sommes reçues des donneurs d’ordre pour les opérations de R&D qui leur ont été confiées. Cela permet de neutraliser la prise en compte de la dépense chez le prestataire et d’éviter ainsi une double prise en compte avec celle du donneur d’ordre.
En revanche, si le donneur d’ordre ne peut pas bénéficier du CIR (ex : organisme public ou entreprise étrangère), le prestataire agréé n’est alors pas tenu de déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues du donneur d’ordre. Le prestataire agréé bénéficie donc du CIR sur ces dépenses qui lui ont été confiées.
Abrogation de l’agrément
Ź Les organismes peuvent demander l’abrogation de leur agrément. Le ministère y répond de manière favorable, ce retrait étant de droit sur simple demande de l’intéressé. L’effet de l’abrogation de l’agrément court à compter de la date de la demande, la période passée ayant généré des droits.
Ź L’éligibilité des opérations chez le donneur d’ordre se traite de la manière suivante. Le texte législatif parlant de « travaux confiés à », c’est la date de contractualisation (date de signature du contrat) ou date équivalente qui doit être prise comme fait générateur de l’éligibilité de la facture de sous-traitance chez le donneur d’ordre. Ainsi, il suffit que le prestataire soit agréé au moment où lui sont confiés les travaux pour que le donneur d’ordre puisse intégrer dans son assiette la facture de sous-traitance, peu importe que les travaux soient réalisés en tout ou partie et/ou que la facture soit émise avant ou après la date de l’abrogation.
Voir la partie I - §4-3 du Guide :
décision TAKIMA.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 58Ź Cette position est d’ailleurs de portée plus générale puisqu’elle s’applique également pour un donneur d’ordre qui a confié des travaux de R&D à un prestataire qui n’aurait pas demandé le renouvellement de son agrément. C’est la date de contractualisation (date de signature du contrat) ou date équivalente qui doit être prise comme fait générateur de l’éligibilité de la facture de sous- traitance par le donneur d’ordre.
Transfert de l’agrément
Ź Les organismes peuvent demander le transfert de leur agrément. Le ministère y répond de manière favorable, ce transfert étant de droit sur simple demande de l’intéressé, dès lors que tous les moyens ont été repris (matériel, personnel, etc.). L’effet du transfert de l’agrément court à compter de la date de la demande.
Ź Le transfert d’agrément vers une autre entité (SIREN différent de celui de l’organisme agréé) peut être demandé en cas de fusion, absorption, rachat, transmission universelle du patrimoine (TUP), radiation.
Ź Le transfert d’agrément peut intervenir à partir de l’année à laquelle le changement a eu lieu. Cependant, lorsque la date de dépôt des déclarations CIR est dépassée il n’est pas accordé de manière rétroactive : la situation déclarative ayant généré des droits.
Ź L’éligibilité des opérations chez le donneur d’ordre se traite de la manière suivante. Le texte législatif parlant de « travaux confiés à », c’est la date de contractualisation (date de signature du contrat) ou date équivalente qui doit être prise comme fait générateur de l’éligibilité de la facture de sous-traitance chez le donneur d’ordre. Ainsi, il suffit que le prestataire soit agréé au moment où lui sont confiés les travaux pour que le donneur d’ordre puisse intégrer dans son assiette la facture de sous-traitance, peu importe que les travaux soient réalisés en tout ou partie et/ou que la facture soit émise avant ou après la date du transfert.
2. La procédure
1 • Déposer une demande d’agrément
L’agrément est accordé sur la base du dossier constitué par l’entreprise� Les formulaires correspondant aux différents types de prestataires sont disponibles sur le site du ministère chargé de la Recherche.
La demande d’agrément doit se faire prioritairement par :
© la démarche en ligne, directement à partir du site Internet service-public.fr relayé sur les pages du ministère chargé de la Recherche, ce qui constitue la voie la plus efficace ;
© En cas d’impossibilité, l’envoi sur clef USB du dossier constitué, à partir du cerfa statique et la notice associée, reste possible. Son traitement n’est pas prioritaire.
L’entreprise doit choisir l’une de ces deux voies et ne pas faire un dépôt simultané d’une même demande par voie postale et par démarche en ligne. En effet, un double dépôt nécessite des vérifications supplémentaires qui peuvent considérablement augmenter les délais de traitement des dossiers.
Les demandes déposées par courriel ne seront pas traitées.
2
Démarche en ligne
https://entreprendre.service-public.fr/
vosdroits/F35438
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 59Le ministère en charge de la Recherche délivre les agréments CIR au titre de la R&D après expertise scientifique et technique.
La première demande d’agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu’elle porte sur l’année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l’année d’expiration de l’agrément en cours.
Dans le cadre d’une demande de renouvellement, le dossier à fournir est identique à celui d’une première demande et il est expertisé dans les mêmes conditions.
Le délai moyen de traitement d’un dossier de demande d’agrément est actuellement de 8 mois. Ce délai court à partir du moment où le dossier constitué par l’entreprise est complet.
L’agrément est attribué par année civile entière.
Lorsqu’une entreprise se voit accorder un agrément CIR, elle peut obtenir d’office, à sa demande, l’agrément au titre de l’innovation, CII, sans constituer de dossier spécifique. Le ministère en charge de la Recherche est alors habilité à lui délivrer l’agrément CII.
Les autres demandes d’agrément pour le CII, disjointes de l’agrément CIR, doivent être adressées au ministère en charge de l’Industrie
Schéma 3 ‑ PROCÉDURE POUR UNE DEMANDE D’AGRÉMENT AU TITRE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE DES ORGANISMES (CIR et/ou CII)
Source : MESR
Par la démarche en
ligne simplifiée :
https://www.
enseignementsup-
recherche.gouv.
fr/fr/demande-d-
agrement-cir-pour-
les-structures-
publiques-ou-
assimilees-82660
Par la démarche
en ligne :
https://www.
demarches-
simplifiees.fr/
commencer/
demande-agrement-
cii
Par la démarche en ligne :
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/
F35438
OU OU
par courriel :
ciragrement@
recherche.gouv.fr
Par voie postale (clé USB) :
Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
DGRI ‑ SITTAR ‑ C1
GESTION DES AGRÉMENTS CIR
1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05
Par voie postale :
DRIEETS
Île‑de‑France
Pôle EES / DE
GESTION DES
AGRÉMENTS CII
21 rue Madeleine
Vionnet
93300 Aubervilliers
Demande
d’un agrément CII
émanant d’une
entreprise ayant déjà
un agrément CIR R&D
Demande
d’un agrément
CIR R&D par une
structure publique
ou assimilée
Demande
d’un agrément
CIR R&D par
un organisme
Demande simultanée
d’un agrément CII
et d’un agrément
CIR R&D
Demande
d’un agrément CII
émanant
d’un organisme
non agréé au titre
du CIR R&D
SERVICES DESTINATAIRES DE LA DEMANDE
Ministère chargé de la Recherche Ministère chargé de l’Industrie
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 60Ľ Le contenu du dossier dans le cas d’un organisme privé
Le dossier d’agrément est constitué des pièces suivantes :
Ź le formulaire Cerfa n° 10198*09 dûment renseigné à l’aide de la notice explicative Cerfa 50078*12 ; Ź une présentation du personnel, en se limitant à 5 chercheurs : CV et copie du diplôme le plus élevé à joindre ou équivalent du statut de cadre (bulletin de salaire, contrat de travail, etc.). En français ou en anglais ;
Ź le KBIS ou équivalent (traduit en français ou en anglais) permettant de prouver officiellement l’existence juridique de l’entreprise ;
Ź une plaquette de présentation de l’organisme ou équivalent ;
Ź la présentation d’un seul projet de R&D achevé depuis moins d’un an ou en cours de réalisation
Cas particulier des essais cliniques en pharmacie humaine, des essais en cosmétique, en agroalimentaire ou vétérinaire�
Une procédure simplifiée est possible lorsque l’opération de R&D présentée dans la demande d’agrément est un essai clinique de phase I à III associé à un numéro EudraCT ou NCT consultable dans la base européenne (EU Clinical Trials Register) ou américaine (ClinicalTrials.gov) répertoriant les essais cliniques.
Cas particulier des experts individuels et entreprises unipersonnelles
Une procédure simplifiée est proposée avec un contenu de dossier adapté selon le diplôme et les publications récentes du demandeur.
ATTENTION : le n°SIREN fourni pour identifier le demandeur de l’agrément en tant qu’expert individuel doit être celui utilisé lors de la facturation aux donneurs d’ordre.
Cerfa 10198*09 :
https://www.formulaires.service-
public.fr/gf/cerfa_10198.do
https://cache.media.
enseignementsup-recherche.
gouv.fr/file/agrement/81/5/
Cerfa_Notice_N50078-
12_agrement_CIR_ORG_09-
2021_en_ligne_1419815.pdf
https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/fr/agrement-
cir-experts-individuels-46408
https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/sites/default/
files/2021-11/notice-explicative-
cerfa-n-50262-10-14827.pdf
Diplôme détenu
par le demandeur
Situation au regard des
indicateurs de recherche Documents à fournir
Titulaire
d’un doctorat
Doctorat de moins de 4 ans y CV court (max 2 pages), y Copie du diplôme de doctorat.
Au moins une publication*
de moins de 10 ans
y CV court (max 2 pages incluant une liste
de publications dont une ≤10 ans),
y Copie du diplôme de doctorat
ou de l’HDR.
Aucune publication* lors
des 10 dernières années
y CV court (max 2 pages incluant une liste
de publications),
y Copie du diplôme de doctorat
ou de l’HDR.
y Opération de recherche récente (a)
Non titulaire
d’un doctorat
Au moins une publication*
de moins de 10 ans
y « Titres et travaux » (b) (max 10 pages
incluant une liste de publications dont
une ≤10 ans),
y Copie du diplôme le plus élevé,
Aucune publication* lors
des 10 dernières années
y « Titres et travaux » (b) (max 10 pages),
y Copie du diplôme le plus élevé,
y Opération de recherche récente (a)
* Publication scientifique dans une revue à comité de lecture.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 612 • La présentation détaillée du projet de R&D
Le projet de R&D sera examiné par un expert scientifique, mandaté par le ministère en charge de la Recherche. Sa présentation doit permettre de le convaincre que l’entreprise a mené, sous sa responsabilité scientifique et avec ses propres moyens, des opérations récentes de recherche scientifique et technique, dont elle a défini la démarche scientifique et a réalisé elle-même une partie des travaux.
Il convient donc de le sélectionner parmi les plus significatifs des travaux de recherche menés au sein de l’organisme, afin d’exposer son potentiel de R&D.
Dans le dossier, l’organisme décrit ses activités, ses moyens humains et matériels et démontre ses capacités en R&D en présentant une seule opération de recherche récente, entièrement ou partiellement effectuée par ses soins. Dans cette opération, l’organisme doit obligatoirement avoir un rôle important avéré démontrant nettement ses capacités de recherche.
Ľ La présentation du projet doit impérativement comporter les éléments suivants :
1� Présentation de l’organisme et de ses activités ainsi que de ses indicateurs de R&D récents (1 page max)
2� Présentation de l’opération de R&D achevée depuis moins d’un an ou en cours de réalisation (intitulé, année de réalisation, tiers éventuels avec ou pour lesquels l’opération a été réalisée, domaine(s) scientifiques dans le(s)quel(s) a (ont) été menés les travaux de R&D décrits à l’aide de la nomenclature des domaines scientifiques présenté en annexe IV) en explicitant :
2.1. la présentation de l’opération (maximum 3 pages), :
© décrire le contexte industriel, commercial et/ou scientifique duquel a émergé la difficulté qui a nécessité d’engager des travaux de R&D ;
© les difficultés rencontrées et non résolues par les connaissances existantes ;
2.2. la démarche développée et suivie pour mener à bien l’opération (minimum 2 pages) ;
2.3. les descriptions des principaux résultats et en quoi ils contribuent à enrichir l’état de l’art (maximum 2 pages).
3� Rôle précis du demandeur dans l’opération de R&D et les travaux menés, en décrivant, le cas échéant, le rôle des partenaires impliqués également dans ces travaux (de 20 lignes à 2 pages).
4� Présentation des moyens humains engagés dans l’opération de R&D (description du niveau de qualification, du rôle déterminant du demandeur et adéquation avec les travaux présentés) (maximum 2 pages)
5� Présentation des matériels et équipements utilisés pour l’opération de R&D (15 à 30 lignes).
Le dossier ainsi constitué doit être téléchargé dans la démarche en ligne ou en cas d’impossibilité, envoyé sur clef USB avec le reste du dossier.
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 623 • Procédures de demande d’agrément au titre
du CIR selon le statut juridique de la structure
La loi de finances pour 2021
a supprimé le doublement
des dépenses de recherche
confiées à des organismes
publics ou assimilés
au 01/01/2022�
Statut du prestataire Procédure d’agrément
Organismes relevant du droit privé (SA, SARL, SAS…) https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/agrement-cir- organismes-prives-46387
Bureaux de style https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/agrement-cic- bureaux-de-style-46289
Experts individuels https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/agrement-cir- experts-individuels-46408
Stylistes designer textile https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/agrement-cic- stylistes-46290
Fondations de coopération scientifique FCS https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/agrement-cir- fcs-46328
Fondations reconnues d’utilité publique du secteur
de la recherche
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/agrement-cir-
frup-46229
Structures adossées https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/agrement-cir- structures-adossees-46308
Centres de ressources technologiques CRT https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/agrement-cir- crt-46251
Structures de recherche sous contrat (SRC) https://enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/agrement-cir- src-87958
Organismes publics de recherche ou assimilés (CNRS,
INRA, IFSTTAR, INSERM, INRIA, IRSTEA, BRGM, CEA,
CNES, IFREMER…)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/demande-d-
agrement-cir-pour-les-structures-publiques-ou-assimilees-82660
Établissements d’enseignement supérieur publics
ou privés qui délivrent des diplômes conférant le grade
de master
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/demande-d-
agrement-cir-pour-les-structures-publiques-ou-assimilees-82660
Communautés d’universités et établissements (COMUE) https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/demande-d- agrement-cir-pour-les-structures-publiques-ou-assimilees-82660
Instituts techniques agricoles (ITA) et agro-industriels
(ITAI) et leurs structures nationales de coordination
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/demande-d-
agrement-cir-pour-les-structures-publiques-ou-assimilees-82660
Stations ou fermes expérimentales du secteur
de la recherche scientifique et technique agricole
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/demande-d-
agrement-cir-pour-les-structures-publiques-ou-assimilees-82660
GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2022 63AnnexesI. Contacts pour le CIR et les rescrits
« jeune entreprise innovante »
Adresse postale
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
DGRI-SITTAR
Département des Politiques d’incitation à la R&D
1, rue Descartes 75231 Paris - Cedex 05
Pour les informations qui ne seraient pas disponibles sur le portail CIR (annexe VI), des adresses de courriel sont disponibles selon les sujets :
ɓ Contrôle et rescrit (CIR et JEI)
contact-entreprises@recherche.gouv.fr
s’agissant de toutes les observations et/ou interrogations relatives au CIR et à la JEI dans leur volet scientifique (l’administration fiscale est seule compétente pour répondre sur le volet fiscal).
ɓ Agréments
ciragrement@recherche.gouv.fr
s’agissant de toutes les observations et/ou interrogations relatives à l’agrément CIR dans son volet scientifique et à la procédure de demande d’agrément des organismes.
agrementpublic.cir@recherche.gouv.fr
s’agissant de toutes les observations et/ou interrogations relatives à la procédure simplifiée d’agrément CIR pour les organismes publics.
agrement_structures-particulieres@recherche.gouv.fr
s’agissant de toutes les observations et/ou interrogations relatives à la procédure simplifiée d’agrément CIR pour les structures particulières (exclusivement FCS, FRUP, structures adossées, CRT, SRC).
En région, les délégations régionales académiques à la recherche et à l’innovation (DRARI) Les délégations régionales académiques à la recherche et à l’innovation DRARI sont les interlocuteurs privilégiés pour les différentes procédures relatives au CIR et à la JEI en région.
AUVERGNE ‑ RHÔNE‑ALPES
DRARI - Rectorat de région académique
92, rue de Marseille
BP 7227
69007 LYON Cedex 07
Tél. 04 72 80 51 48/ 06 46 13 90 56
drari.auvergne-rhone-alpes@recherche.gouv.fr
BOURGOGNE ‑ FRANCHE‑COMTÉ
DRARI - Préfecture de Côte d’Or
53 rue de la Préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 69 75
drari.bourgogne-franche-comte@
recherche.gouv.fr
BRETAGNE
DRARI - Préfecture d’Ille-et-Vilaine
3 avenue de la Préfecture
35026 RENNES Cedex 09
Tél. 02 56 01 65 04
drari.bretagne@recherche.gouv.fr
CENTRE ‑ VAL DE LOIRE
DRARI - Préfecture d’Orléans
45042 ORLEANS CEDEX 1
Tél. : 02 38 81 46 94
Fax : 02 38 81 46 95
drari.centre-val-de-loire@recherche.gouv.fr
CORSE
DRARI – Académie de Corse
Boulevard Pascal ROSSINI
BP 808
20192 AJACCIO cedex 4
Tél. 04 95 50 33 50 / 06 16 94 78 12
drari.corse@recherche.gouv.fr
GRAND‑EST
DRARI Grand-Est – Inspection académique
du Bas-Rhin
65 avenue de la forêt noire
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 38 84 / 06 24 00 58 55
drari.grand-est@recherche.gouv.fr
GUADELOUPE
DRARI - Rectorat de région académique
Parc d’activités La Providence
ZAC de Dothémare
BP 480
97183 LES ABYMES cedex
Tél. 05 90 99 69 22 / 06 90 48 01 36
drari.guadeloupe@recherche.gouv.fr
GUYANE
DRRT - Préfecture de Cayenne
Rue Fiedmond
BP 7008
97307 CAYENNE Cedex
Tél. 05 94 39 46 16 / 06 94 38 06 56
drrt.guyane@recherche.gouv.fr
HAUTS‑DE‑FRANCE
DRARI - rectorat de région académique
BP 709
59033 LILLE CEDEX
Tél. 03 20 15 65 70 / 06 88 09 13 45
drari.hauts-de-france@recherche.gouv.fr
I
ANNEXES 65ÎLE‑DE‑FRANCE
DRARI - Rectorat de région académique
La Sorbonne
47 rue des écoles
75230 PARIS Cedex 5
01 40 46 60 81 / 06 72 35 23 97
drari.ile-de-france@recherche.gouv.fr
LA RÉUNION
DRARI - Direction de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bât. D
Boulevard de la Providence
97490 SAINT-DENIS
Tél. 0026 22 62 73 11 33
drari.la-reunion@recherche.gouv.fr
MARTINIQUE
DRARI – Rectorat de région académique
Les Hauts de Terreville
97279 Schoelcher Cedex
Tél. 05 96 52 29 64 / 06 96 48 65 88
drari.martinique@recherche.gouv.fr
NORMANDIE
DRARI – Rectorat de région académique
25 rue de Fontenelle - BP 46184
76037 ROUEN Cedex 1
Tél. 02 32 76 52 89 / 06 07 38 23 35
drari.normandie@recherche.gouv.fr
NOUVELLE‑AQUITAINE
DRARI - Préfecture de Gironde
4B esplanade Charles de Gaulle
33077 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 90 65 87
drari.nouvelle-aquitaine@recherche.gouv.fr
OCCITANIE
DRARI
Immeuble « RHAPSODIE »
5 rue du Pont Montaudran
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél. 05 36 25 86 09 / 06 34 03 37 29
drari.occitanie@recherche.gouv.fr
PAYS DE LA LOIRE
DRARI – rectorat de région académique
4 rue de la Houssinière
BP 72616
44326 NANTES cedex 03
Tél. 02 40 37 33 67
drari.pays-de-la-loire@recherche.gouv.fr
PROVENCE‑ALPES‑CÔTE D’AZUR
DRARI – Rectorat de région académique
Place Lucien Paye
13621 AIX-EN-PROVENCE cedex 1
Tél. 06 40 28 15 41
drari.provence-alpes-cote-d-azur@recherche.gouv.fr
ANNEXES 66II. Constitution du dossier justificatif
pour le contrôle
Lors d’un contrôle, il va être demandé à l’entreprise de fournir un dossier justificatif présentant les travaux de R&D ainsi que les dépenses exposées au titre du CIR.
Pour cela, le MESR met à disposition des entreprises un modèle de dossier, actualisé en 2018, ainsi qu’un fichier au format d’un tableur de type Excel synthétisant l’ensemble des coûts.
Ce nouveau dossier justificatif est plus pédagogique. Il propose aux entreprises qui souhaitent bénéficier du CIR, la structure à suivre pour rédiger, chaque année, le dossier justificatif des travaux de R&D déclarés au CIR. Cette nouvelle version explicite les éléments attendus et regardés par les experts scientifiques en cas de contrôle par le MESR, afin de bien constituer leur dossier. Ce dossier n’est pas rétroactif. Il s’applique au CIR Millésime 2018 et ceux ultérieurs. Il peut toutefois être utilisé à tout moment par les entreprises qui n’ont pas encore rédigé leur dossier justificatif ou qui souhaitent améliorer un dossier précédemment constitué.
La trame du dossier justificatif est disponible sur le site du MESR, ainsi que sur celui de la DGFIP : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79474/cir-preparer-son-controle.html Cette trame est déclinée pour certains domaines, notamment l’informatique et les essais cliniques.
Il est rappelé qu’un dossier justificatif de crédit d’impôt recherche se constitue tout au long de l’année au cours de laquelle
l’entreprise souhaite déclarer des dépenses de R&D. Un dossier reconstitué ultérieurement, pour les besoins d’un contrôle, va
engendrer pour l’entreprise de réelles difficultés à détailler ses travaux antérieurs et, par voie de conséquence, générer des
incompréhensions pour l’expert du ministère.
Le dossier justificatif doit être une description très précise des travaux de recherche qui ont été réalisés sur une année donnée, il est la mémoire de l’entreprise. Ce dossier permet à l’entreprise d’établir sa déclaration de CIR sans difficulté en fin d’année et d’être en mesure de présenter ses travaux à l’administration lors d’une demande de remboursement ou d’un contrôle.
Ce dossier est annuel, il doit être concis, précis, complet, rédigé par le personnel R&D de l’entreprise afin de permettre aux experts du ministère chargé de la recherche, lors d’un contrôle, d’apprécier le travail de R&D effectué. Pour une opération pluriannuelle, le niveau de description doit être le même que si l’opération était annuelle. Afin d’aider les entreprises à constituer ce dossier, un modèle de plan de dossier est proposé ci-dessous.
Il est demandé à l’entreprise de décrire chacune de ses opérations de R&D, année par année même si certaines peuvent être pluriannuelles.
Une opération de R&D n’est pas le projet commercial en tant que tel, mais correspond à la levée d’une difficulté rencontrée
lors de l’élaboration de ce projet commercial pour laquelle aucune solution n’existe. Ainsi, pour un projet commercial, il peut y
avoir plusieurs opérations de R&D correspondant à autant de difficultés non résolues par l’état des connaissances et pour
lesquelles la société a été dans l’obligation de trouver elle-même la solution.
Les difficultés à résoudre doivent être nouvelles et ne pas avoir déjà donné lieu à des solutions accessibles. L’appréciation de la nouveauté ou de l’amélioration substantielle de produits, services ou procédés, supposent l’établissement préalable d’un état des techniques existantes qui permettra d’apprécier le degré de nouveauté ou d’amélioration qu’une opération se fixe comme objectif et d’identifier les difficultés auxquelles l’entreprise se heurte pour mener à bien son
II
ANNEXES 67opération et atteindre ses objectifs. Il importe de distinguer l’incertitude scientifique ou technique de celle qui peut résulter de carences particulières, comme le fait de ne pas utiliser les connaissances disponibles, le manque de compétence en programmation (application incorrecte de principes existants) ou le manque de compétence en gestion technique.
Chaque difficulté ou verrou identifié comme opération de R&D sera décrit individuellement puis repris dans le tableau de synthèse, selon les modèles ci‑après.
Dossier justificatif des travaux de R&D déclarés au titre du CIR (extraits)
Tableau synthétique des OPÉRATIONS de R&D
À remplir pour décrire les travaux engagés chaque année, une ligne pour chaque opération distincte
FICHE DESCRIPTIVE DE L’OPÉRATION DE R&D
Identifiant de l’OPÉRATION Année(s) considérée(s) : 20_ _ /_ _
Date de début de l’opération : Date de fin de l’opération : le cas échéant
Volume horaire déclaré au CIR pour l’opération, par année (si pluriannuelle) :
Domaine de recherche principal et sous-domaines associés et mots clés si nécessaire (voir nomenclature en annexe IV) 4 :
1. L’opération de R&D dans le cadre de l’activité de l’entreprise (1 page) [PARTIE COMMUNE] • Décrire le contexte industriel, commercial et/ou scientifique duquel a émergé la difficulté qui a nécessité d’engager des travaux de R&D.
2. Indicateurs de recherche (1 page) [PARTIE COMMUNE]
• préciser, le cas échéant, si l’opération de R&D a donné lieu à une action pouvant être considérée comme un indicateur de recherche : publication ou communication dans un congrès ou journal, participation à l’encadrement d’une thèse (dont contrat CIFRE), collaboration scientifique avec un organisme public, participation à un projet collaboratif subventionné par la France et/ou l’Union européenne, dépôt de brevet ou de logiciel (APP), enveloppe Soleau, etc. ; • justifier les indicateurs de R&D mentionnés par un résumé succinct, un lien internet (vers le site d’un projet par exemple) ou hypertexte (vers un document joint en annexe), et expliquer leur rapport avec l’opération de R&D décrite, en précisant notamment la contribution des personnes en contrat CIFRE.
4. Cette information est destinée à sélectionner les experts du ministère qui examineront le dossier justificatif.
Identifiant
et/ou nom
de l’opération
année opération
pluriannuelle
Nom de la
personne
référente
dans
l’entreprise
Classification
de l’opération R&D
Domaines de recherche/
mots‑clés de l’opération
Coût de
l’opération
déclaré
au CIR
Présentation synthétique
de l’opération
Indicateurs
de recherche
Observations
Pour les opérations
se déroulant
sur plusieurs
années, garder
le même nom et/
ou identifiant pour
toutes les années
et renseigner une
ligne distincte par
année.
oui/non Dans le cas d’une
collaboration avec le
ministère de la Défense
(DGA) ou de l’Intérieur,
préciser la classification :
SD : Secret Défense,
CD : Confidentiel Défense,
DR : diffusion restreinte.
Identifier précisément le
domaine scientifique de
l’opération en utilisant
de 4 à 6 codes des
sous-sections issus de la
nomenclature dont le lien
figure en annexe IV. Si
nécessaire, en complétant
avec des mots-clés libres
afin de guider le ministère
dans le choix d’un expert
scientifique.
Résumer l’opération
de R&D (en 4 à 5 phrases
maximum), en exposant les
objectifs des travaux et leurs
résultats et contributions
scientifiques, techniques ou
technologiques
Lister les indicateurs :
publications scientifiques et
communications en congrès
international, collaborations
académiques, universitaires
avec des organismes publics
(CNRS, INSERM, INRA,
CEA…), thèse, contrat
CIFRE, projet coopératif
subventionné par la France
ou l’Union Européenne
(FUI, ANR…), dépôt de
brevet, etc.
Dans le cas d’essais
cliniques en pharmacie
humaine, indiquer la phase
ainsi que les numéros
Eudract ou ID-RCB.
ANNEXES 683. Objet de l’opération de R&D (2 pages) [PARTIE COMMUNE]
Justifier de la nécessité d’engager les travaux de R&D :
• décrire la démarche suivie pour identifier les connaissances existantes et accessibles en relation avec la difficulté rencontrée par l’entreprise ;
• décrire avec précision le verrou scientifique et technique à résoudre et argumenter en quoi les connaissances existantes et accessibles ne permettent pas de le surmonter ou n’apportent pas de solution pour l’entreprise.
4. Contribution scientifique, technique ou technologique (2 pages) [PAR ANNÉE] Les travaux de R&D de l’entreprise ont pour objectif de créer des connaissances susceptibles de surmonter la difficulté rencontrée. Le niveau d’abstraction de cette contribution doit permettre une application à d’autres cas que celui qui a motivé les travaux de R&D.
• Décrire le savoir ou le savoir-faire créé à l’issue de l’opération de R&D. Il s’agit d’expliquer avec précision les connaissances apportées au sujet considéré ;
• justifier en quoi ce savoir ou savoir-faire créé comporte un élément de nouveauté et de créativité.
5. Description de la démarche suivie et des travaux réalisés (8 pages) [PAR ANNÉE] • Détailler le raisonnement scientifique et la démarche théorique et/ou expérimentale développés : exposer les hypothèses considérées et la théorie adoptée, décrire les outils numériques, le prototype et/ou l’expérimentation réalisés ; • fournir une analyse des résultats obtenus et les relevés de conclusions ;
• fournir éventuellement en annexe : maquettes, graphiques, plans, photos, rapports d’essai… permettant de mieux appréhender la technicité de l’opération ;
• montrer que la démarche suivie est reproductible ;
• bien identifier la chronologie des phases ou étapes de l’opération et indiquer quelles étapes de l’opération ont été déclarées au CIR et quelles autres ont été écartées ;
• dans le cas de travaux s’étalant sur plusieurs années, décrire l’avancement de l’opération de R&D au début et à la fin de l’année considérée.
6. Ressources humaines [PAR ANNÉE]
• Indiquer le personnel engagé dans l’opération et décrire la participation effective (l’apport de compétences et les tâches scientifiques et techniques exactes accomplies) de chacun.
Remarque 1 : il est important qu’il y ait adéquation entre le temps déclaré et l’activité décrite. Remarque 2 : pour les personnes participant à une opération de R&D à hauteur d’un faible pourcentage de leur temps de travail, montrer en quoi leur contribution est indispensable à l’accomplissement de l’opération. Remarque 3 : pour les personnes participant à une opération de R&D à hauteur de 100 % de leur temps de travail, justifier cette quotité (détail précis des tâches scientifiques et techniques de chaque personnel concerné et occupation du temps à 100%).
• Justifier par tout élément pertinent et probant l’étroite collaboration entre les techniciens de recherche et les chercheurs.
7. Partenariat scientifique et recherche confiée [PAR ANNÉE]
Citer les partenariats et les sous-traitances avec d’autres organismes (agréés ou non au titre du CIR). • Dans le cas d’un partenariat, expliquer le rôle de l’entreprise dans le consortium de R&D (coordinateur, responsable d’un lot de travail, etc.).
• Si certains travaux ont été réalisés par un sous-traitant, préciser lesquels en décrivant la contribution du sous-traitant.
ANNEXES 69III. L’agrément CIR et la sous-traitance
jusqu’au millésime 2021
III
1� Montant éligible chez le donneur d’ordre en fonction du prestataire jusqu’au millésime 2021
Les dépenses de R&D éligibles donnent droit à un crédit d’impôt différent selon le type de prestataire.
Ľ Prestataires pour lesquels le montant facturé des dépenses de R&D éligibles est pris en compte pour son montant réel dans l’assiette du CIR�
Ź Entreprises privées agréées.
Ź Associations régies par la loi de 1901 agréées autres que celles visées ci-après. Ź Experts scientifiques et techniques agréés.
Les dépenses de R&D externalisées sont retenues pour le montant réel et dans la limite globale de 10 M€ s’il n’existe pas de lien de dépendance entre le donneur d’ordre et le prestataire. Dans le cas contraire, les dépenses de R&D externalisées sont retenues pour le montant réel et dans la limite globale de 2 M€.
Par ailleurs, ces dépenses sont retenues dans l’assiette du donneur d’ordre dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt. Les dépenses ne peuvent donc être retenues que si l’entreprise déclare un total d’autres dépenses égal au minimum au tiers de ces dépenses externalisées auprès de prestataires privés (avant application des plafonds de 2 ou de 10 M€ mentionnés dans le tableau récapitulatif § 3-4.4.).
è Rappel : des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce le pouvoir de décision, ou lorsqu’elles sont placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise (2e à 4 e alinéas du 12 de l’art. 39 du CGI)
Ľ Prestataires pour lesquels le montant des dépenses de R&D éligibles est pris en compte pour le double de son montant facturé dans l’assiette du CIR
Ź Organismes de recherche publics (CNRS, INSERM, INRA, CEA, CHU, CLCC, GIP, CTI…). Ź Établissements d’enseignement supérieur publics ou privés qui délivrent des diplômes conférant le grade de master.
Ź Fondations de coopération scientifique (FCS) agréées.
Ź Établissements publics de coopération scientifique.
Ź Fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) du secteur de la recherche agréées. Ź Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme public de recherche ou un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant le grade de master ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées et avoir conclu une convention en application de l’article L. 533-3 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme ayant conclu la convention.
Ź Instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination (ITA et ITAI).
Ź Communautés d’universités et établissements (COMUE).
Ź Stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d’agriculture départementale ou régionale.
article 244
quater B II d,
d bis et d ter du CGI
Consulter les listes :
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/
pages/circii/?refine.
annees=2019&sort=-fin
article 244
quater B II c du CGI
ANNEXES 70è Nota : Les GIP sont assimilés à des personnes morales de droit public à régime spécifique suite aux décisions du Tribunal des Conflits des 16 mars 1996 (Berkani) et 20 février 2000 (Habitats et interventions sociales c/ Verdier). Cette définition est reprise par le guide méthodologique sur les GIP édité par la direction générale de la comptabilité publique (décembre 2003). La nature juridique des GIP a été définitivement clarifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui qualifie les GIP de personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière (article 98).
Les dépenses sont retenues pour le double de leur montant et dans la limite globale de 12 M€ à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’entreprise donneur d’ordre et le prestataire. Cette condition s’applique à tous les types de prestataires mentionnés dans la liste ci-dessus. Dans le cas contraire, les dépenses de R&D externalisées sont retenues pour le montant réel et dans la limite globale de 2 M€.
2� Prise en compte des dépenses externalisées selon le type de prestataire Récapitulatif
La prise en compte des dépenses externalisées par le donneur d’ordre dépend du type de prestataire et de ses éventuels liens de dépendance avec le donneur d’ordre. Les différentes situations sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
Prise en compte des dépenses externalisées : récapitulatif selon le prestataire à qui les travaux de R&D sont confiés jusqu’au CIR millésime 2021
Type de sous-traitant
Agrément
du MESRI
nécessaire
Pas de lien de dépendance
avec le donneur d’ordre
lien de dépendance
avec le donneur d’ordre
Doublement
de la facture
Plafond* Doublement
de la facture
Plafond*
SOUS‑TRAITANTS PRIVÉS
• Organismes privés (Sa, Sarl, SAS…)
• Experts individuels
• Associations loi 1901
OUI NON 10 M€ NON 2 M€
ORGANISMES DE RECHERCHE ET ASSIMILÉS
• Organismes publics de recherche (CNRS, INSERM, CEA,
INRA, INRIA, CTI, CHU, GIP…)
• Établissements d’enseignement supérieur délivrant
un diplôme conférant le grade de master (universités,
écoles d’ingénieurs, écoles de commerce…)
• Établissements publics de coopération scientifique
• ITA et ITAI
• Stations ou fermes expérimentales dans le secteur
de la recherche scientifique et technique agricole
NON OUI 12 M€ NON 2 M€
STRUCTURES ADOSSÉES
• Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901
ayant pour fondateur et membre un organisme public
de recherche ou un établissement d’enseignement
supérieur délivrant un diplôme conférant le grade
de master ou des sociétés de capitaux dont le capital
ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 %
par l’un de ces mêmes organismes
OUI OUI 12 M€ NON 2 M€
FONDATIONS
• Fondations reconnues d’utilité publique du secteur
de la recherche
• Fondations de coopération scientifique
OUI OUI 12 M€ NON 2 M€
* Dans la limite globale de 12 M€ (somme des dépenses vers des organismes sans lien et avec lien de dépendance avec le donneur d’ordre). Source : MESR
Consulter
www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid23182/
cir-et-c.i.i.-liste-des-organismes-
experts-bureaux-de-style-et-
stylistes-agrees.html
ANNEXES 713� Obligations des différents types de prestataires jusqu’au millésime 2021
Quels prestataires doivent demander un agrément et avec quels justificatifs ?
Ź Les entreprises privées, les associations régies par la loi de 1901 et les experts scientifiques et techniques
L’agrément vise à s’assurer que l’entreprise, l’association, ou l’expert demandeur a déjà réalisé des travaux de R&D éligibles au CIR et peut être prestataire pour le compte de tiers, sur la base de la présentation d’une opération récente de R&D. Il est également demandé de fournir les informations relatives aux qualifications des personnels (ingénieurs, chercheurs, designers, techniciens) affectés à cette opération ainsi que les moyens et matériels déployés.
Ź Les fondations de coopération scientifique, personnes morales de droit privé à but non lucratif
L’agrément vise à s’assurer que la fondation respecte les conditions pour être qualifiée de FCS.
Ź Les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche
L’agrément vise à s’assurer que la fondation respecte les conditions pour être qualifiée de FRUP.
Ź Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme public de recherche ou un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant le grade de master ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes L’agrément vise à s’assurer que l’association ou la société respecte les conditions pour être qualifiée de « structure adossée ».
Ź Les autres prestataires, notamment les opérateurs publics de recherche, n’ont pas à demander d’agrément qui leur est accordé d’office�
ANNEXES 724� Procédures de demande d’agrément au titre du CIR selon le statut juridique de la structure jusqu’au millésime 2021
Statut du prestataire Procédure d’agrément Dépenses
comptées
en double
Organismes relevant du droit privé
(SA, SARL, SAS…)
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23738/agrement-
pour-les-organismes-de-recherche-prives-francais-et-
etrangers-au-titre-du-credit-impot-recherche.html
NON
Bureaux de style www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23721/pour-un- bureau-de-style-au-titre-du-credit-impot-recherche.html
NON
Experts individuels www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23740/agrement- d-un-expert-individuel-au-titre-du-credit-impot-recherche.html
NON
Stylistes designer textile www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23718/agrement- d-un-styliste-ou-designer-textile-au-titre-du-credit-impot-
recherche.html
NON
Fondations de coopération scientifique FCS www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131113/agrement- les-fondations-de-cooperation-scientifique-f.c.s.-citees-3-du-
d-du-ii-del-article-244-quater-b-du-cgi-§-70-et-s.-du-boi-
bic-rici-10-10-20-30.html
OUI
(jusqu’au
millésime
2021)
Fondations reconnues d’utilité publique
du secteur de la recherche
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131114/agrement-
pour-les-fondations-reconnues-d-utilite-publique-du-secteur-
de-la-recherche-au-titre-du-credit-impot-recherche.html
OUI
(jusqu’au
millésime
2021)
Structures adossées www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131116/agrement- pour-les-structures-adossees-regies-par-le-6-du-d-du-ii-de-
l-article-244-quater-b-du-cgi-§-120-et-s.-du-boi-bic-rici-10-
10-20-30-au-titre-du-credit-impot-recherche.html
OUI
(jusqu’au
millésime
2021)
Centres de ressources technologiques CRT www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid131085/agrement- pour-les-centres-de-ressources-technologiques-au-titre-du-
credit-impot-recherche.html
NON
Organismes publics de recherche ou assimilés
(CNRS, INRA, IFSTTAR, INSERM, INRIA,
IRSTEA, BRGM, CEA, CNES, IFREMER…)
Agréés d’office (jusqu’au 31/12/2021) OUI
(jusqu’au
millésime
2021)
Établissements d’enseignement supérieur
publics ou privés qui délivrent des diplômes
conférant le grade de master
Agréés d’office (jusqu’au 31/12/2021) OUI
(jusqu’au
millésime
2021)
Instituts techniques agricoles et leurs
structures nationales de coordination
Agréés d’office (jusqu’au 31/12/2021) OUI
(jusqu’au
millésime
2021)
Stations ou fermes expérimentales du secteur
de la recherche scientifique et technique
agricole
Agréés d’office (jusqu’au 31/12/2021) OUI
(jusqu’au
millésime
2021)
ANNEXES 73IV. Nomenclature des domaines
scientifiques de recherche
La nomenclature à utiliser pour décrire chaque opération de R&D dans les dossiers justificatifs de contrôle, de rescrit et d’agrément est en ligne à l’adresse suivante : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/guide- credit-impot-recherche-2022
Le domaine scientifique de chaque opération de R&D doit être décrit en utilisant de 4 à 6 codes des sous-sections (e.g. B8c3 ; C1a2, …) issus de la nomenclature mise à jour par le MESR (voir lien ci-avant) et dont un extrait est proposé ci-dessous.
DOMAINES SOUS-DOMAINES SECTIONS SOUS-SECTIONS
B SCIENCES et TECHNIQUES INDUSTRIELLES, PHYSIQUE B8 Océan, Atmosphère, Terre B8c Sciences de l’environnement B8c1 Ingénierie pour les Observations Spatiales
B SCIENCES et TECHNIQUES INDUSTRIELLES, PHYSIQUE B8 Océan, Atmosphère, Terre B8c Sciences de l’environnement B8c2 Systèmes
d'Information
Géographiques
B SCIENCES et TECHNIQUES INDUSTRIELLES, PHYSIQUE B8 Océan, Atmosphère, Terre B8c Sciences de l’environnement B8c3 Ingénierie eau et forêts
C SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDICALES ET AGROALIMENTAIRES C1 Biologie de la cellule C1a Biochimie, Biologie structurale C1a1 Biomolécules
C SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDICALES ET AGROALIMENTAIRES C1 Biologie de la cellule C1a Biochimie, Biologie structurale C1a2 Processus cellulaires
C SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDICALES ET AGROALIMENTAIRES C1 Biologie de la cellule C1a Biochimie, Biologie structurale C1a3 Séparation, Chromatographie
C SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDICALES ET AGROALIMENTAIRES C1 Biologie de la cellule C1a Biochimie, Biologie structurale C1a4 Enzymologie
C SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDICALES ET AGROALIMENTAIRES C1 Biologie de la cellule C1a Biochimie, Biologie structurale C1a5 Spectrométrie de Masse
C SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDICALES ET AGROALIMENTAIRES C1 Biologie de la cellule C1a Biochimie, Biologie structurale C1a6 Microscopie
C SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDICALES ET AGROALIMENTAIRES C1 Biologie de la cellule C1a Biochimie, Biologie structurale C1a7 Cristallographie
C SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDICALES ET AGROALIMENTAIRES C1 Biologie de la cellule C1a Biochimie, Biologie structurale C1a8 RMN
C SCIENCES BIOLOGIQUES, MEDICALES ET AGROALIMENTAIRES C1 Biologie de la cellule C1a Biochimie, Biologie structurale C1a9 Modélisation moléculaire
IV
ANNEXES 74V. Définitions
Difficulté : situation qui empêche potentiellement le bon déroulement d’un sous-projet si elle n’est pas surmontée. Le problème associé peut surgir à différents stades d’un cycle de développement. Des contraintes fonctionnelles, matérielles, mais aussi de règles à respecter, d’outils à utiliser, de dimensionnement technique…, sont de nature à générer des difficultés ou d’influer sur les spécifications techniques et les choix technologiques.
État de l’art : état des connaissances scientifiques et/ou techniques accessibles au début d’une opération de R&D. Attention, il ne faut pas confondre analyse du marché et état de l’art : dans le premier cas, on parle de produits proposés par un marché apportant une solution toute faite à un problème plus ou moins similaire, dans l’autre, de connaissances scientifiques et techniques permettant de résoudre une difficulté. Toute connaissance est liée à sa justification en terme de positionnement par rapport à un état de l’art.
La démarche, préliminaire à toute opération de R&D, consiste en une recherche bibliographique (journaux, manuels, livres, périodiques, bases de brevets, conférences scientifiques, revues et conférences techniques, livres blancs, MOOC, rapports scientifiques et techniques de synthèse…) et une analyse détaillée des informations scientifiques, techniques et/ ou technologiques identifiées.
Recherche bibliographique : consiste à choisir et à consulter des éléments de bibliographie fiables et vérifiables en lien direct avec la difficulté traitée, puis à synthétiser les renseignements identifiés. Cela implique au préalable d’identifier et de classer des thématiques, de déterminer des critères à retenir et de formuler les questions liées aux difficultés traitées.
Analyse détaillée : consiste à identifier les approches théoriques ou pratiques employées, les concepts et les modèles utilisés, les paradigmes et les contraintes expérimentaux rencontrés, les principaux résultats obtenus, des controverses, des limites… L’analyse peut amener à identifier une connaissance permettant de résoudre la difficulté rencontrée ou à formuler des incertitudes scientifiques ou verrous technologiques requérants de travaux de recherche. Dans ce dernier cas, l’analyse détaillée fait partie intégrante de la méthode scientifique.
Connaissances accessibles : résultats de travaux de recherche et développement rendus disponibles dans l’état de l’art. Ces connaissances sont utilisables par l’homme du métier normalement compétent dans le domaine concerné : • par investigation expérimentale directe à l’aide des concepts ou des méthodes identifiés dans l’état de l’art, • par déduction logique des conséquences qui peuvent être comparées à des éléments connus.
Verrous, incertitudes scientifiques ou techniques : l’incertitude signifie que la probabilité de résoudre la difficulté rencontrée, ou la façon d’y parvenir, ne peut être connue ou déterminée à l’avance d’après les connaissances identifiées dans l’état de l’art. Le verrou est lié à une limite conceptuelle ou technique qui bloque l’avancement du sous-projet. Il peut être aussi lié à une contrainte forte qui rend impossible l’utilisation de concepts et méthodologies existants.
Démarche scientifique : à partir de l’état de l’art, consiste à définir des hypothèses, à identifier les conséquences vérifiables, à identifier et/ou développer la théorie et les modèles nécessaires, à décrire le protocole expérimental et les expérimentations effectuées, à analyser les résultats obtenus et à tirer des conclusions sur les hypothèses formulées. Cette démarche permet de formaliser une solution et ainsi de capitaliser les résultats en les rendant plus génériques, systématiques et transférables à d’autres problématiques similaires.
Prototype R&D : un prototype est un exemplaire incomplet et non définitif distinct d’un produit ou d’un service opérationnel. Il sert à lever les incertitudes scientifiques ou techniques ou qui permet des tests (partiels) mais réalistes afin de résoudre les verrous.
Contributions scientifiques et techniques
Les travaux de R&D ont pour objectif d’identifier des connaissances susceptibles de résoudre la difficulté rencontrée. Parfois les travaux entrepris n’amènent pas à une réponse satisfaisante. Toutefois, ils aboutissent à des avancées scientifiques ou technologiques et/ou à contribuer à la compréhension des problématiques scientifiques ou techniques. Le niveau d’abstraction d’une contribution doit permettre une application à d’autres cas que celui qui a motivé les travaux de R&D.
V
ANNEXES 75VI. Liens utiles
LE SITE DU MINISTÈRE EN CHARGE DE LA RECHERCHE
• Pour le contrôle
Le dossier justificatif complet est disponible sur le site du MESR :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79474/cir-preparer-son-controle.html
• Pour les agréments
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21182/demande-d-agrements-constituer-le-dossier-et-l-envoyer.html
• Pour les rescrits CIR et JEI
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79473/cir-procedures-de-securisation.html www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5738/le-statut-de-la-jeune-entreprise-innovante-jei.html
• Pour les CIFRE
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/nous-contacter-49937/category/cifre s’agissant de toutes les observations et/ou interrogations relatives aux conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE)
• Listes des entreprises agréées
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23182/cir-et-c.i.i.-liste-des-organismes-experts-bureaux-de-style-et- stylistes-agrees.html
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Lois et règlements
Les principes du CIR : Article 244 quater B du Code Général des Impôts (CGI)
Les textes réglementaires : annexes III et IV au CGI
Article 49 septies F : Les activités de R&D
Article 49 septies G : La définition du personnel
Article 49 septies H : L’agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI
Article 49 septies I : Les dotations aux amortissements et les rémunérations
Article 49 septies I bis : Les dépenses de normalisation
Article 49 septies I ter : L’agrément des stylistes ou bureaux de style
Article 49 septies I quater : La veille technologique
Article 49 septies I quinquies : L’agrément des bureaux d’études ou d’ingénierie pour le CII Article 49 septies J : Les modalités de calcul du CIR
Article 49 septies L : L’imputation du CIR
Article 49 septies M : Les formalités déclaratives
Article 49 septies N : Le contrôle du CIR
Article 23 L duodecies de l’annexe IV au CGI : Les pièces justificatives accompagnant la demande d’agrément mentionnée au I de l’article 49 septies H de l’annexe III au CGI
Prises de position formelles de l’administration
Rescrits CIR : Articles L 80 B 3° et 3° bis du livre des procédures fiscales (LPF)
Le contrôle sur demande : Article L13CA du LPF
Imputation du CIR - Article 199 ter B du CGI
Imputation du CIR - Article 220 B du CGI
Le contrôle par l’administration fiscale - Articles L10 et suivants du LPF
Le contrôle par le ministère en charge de la recherche - Article L45B du LPF
Le contrôle par le ministère en charge de la recherche - Article R45B-1 du LPF
VI
ANNEXES 76Les textes sont consultables sur :
• www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/cir-textes-de-reference-46540
• www.legifrance.gouv.fr
• www.impots.gouv.fr
Documentation fiscale
• Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP)
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4678-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-RICI-10-10-20210713
• Déclaration CIR (Imprimé n° 2069) et sa notice
www.impots.gouv.fr/formulaire/2069-a-sd/credit-dimpot-en-faveur-de-la-recherche
• Le simulateur du CIR
www2.impots.gouv.fr/simulateur/cir/simulateur-2021.html
Manuel de Frascati
• Manuel de Frascati 2015 établi par l’OCDE
www.oecd.org/fr/publications/manuel-de-frascati-2015-9789264257252-fr.htm
ANNEXES 77VII. Activités d’innovation hors R&D
éligibles au CII
1. Activités d’innovation
Elles sont définies au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10. Ce bulletin officiel délimite le périmètre des activités éligibles en référence au Manuel d’Oslo.
Les entreprises, qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche pour les dépenses d’innovation visées au k du II de l’article 244 quater B (dénommé : crédit d’impôt innovation), jusqu’au 31 décembre 2024.
Sont donc concernées les entreprises qui satisfont aux conditions de seuils financiers et d’effectif suivants : © effectif inférieur à 250 salariés ;
© chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan n’excédant pas 43 M€.
Les modalités de prise en compte de ces seuils dépendent des conditions de détention du capital. Ź Lorsque la société détient 50 % au moins d’une autre entreprise, ou est elle-même détenue à 50 % au moins, elle est considérée comme une entreprise liée. Dans ce cas, les effectifs et les montants financiers à prendre en compte sont ceux de l’entreprise et des entreprises liées.
Ź Lorsqu’elle est considérée comme une entreprise partenaire (au moins 25 % et moins de 50 % de participation en amont ou en aval), il y a lieu d’agréger les données relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires ou au total de bilan des entreprises concernées, proportionnellement au pourcentage de détention.
Ź Lorsqu’elle est considérée comme autonome, c’est-à-dire lorsqu’elle est totalement indépendante ou que ses liens de participation avec une ou plusieurs entreprises non liées, en amont ou en aval, sont inférieurs à 25 %, il convient de ne prendre en compte que les seuils financiers et d’effectif de la société.
Ce dispositif permet de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses relatives à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
è Remarque : Les opérations doivent avoir été engagées après l’adoption du dispositif du CII c’est‑à‑dire après le 1er janvier 2013�
Est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions suivantes : Ź il n’est pas encore mis sur le marché ;
Ź il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures, • soit sur le plan technique ;
• soit sur le plan de l’éco-conception ;
• soit sur le plan de l’ergonomie ;
• soit sur le plan de ses fonctionnalités.
Ce dispositif ne concerne donc que les innovations de bien (à l’exclusion des autres catégories d’innovation mentionnées par le Manuel d’Oslo 5 ). Lorsqu’une innovation de bien est incluse dans une innovation de service, seule cette innovation de bien est éligible au dispositif. Ainsi, pour qu’il y ait innovation, un produit ne doit pas déjà avoir été mis en œuvre par d’autres agents économiques opérant dans le même environnement concurrentiel : il faut que le produit soit nouveau sur le marché considéré. La progression des performances doit donc être mesurée par rapport à la référence constituée par l’offre de produits existants sur le marché considéré à la date du début des travaux d’innovation.
5. https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/manuel-d-oslo_9789264013124-fr#page1
VII
k du II de
l’article 244
quater B du CGI
et BOI-BIC-RICI-
10-10-45
ANNEXES 78L’amélioration des performances doit être sensible. Par ailleurs, certains travaux ne conduisent pas à des performances supérieures génératrices de nouveaux produits (production personnalisée ou sur mesure, modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, ajouts et mises à jour mineurs…).
La réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes peut correspondre soit à une activité de R&D, soit à une activité d’innovation sans dimension de R&D, soit à aucune de ces deux activités, lorsqu’elle concerne, par exemple, un prototype ou une installation pilote d’un produit nouveau pour l’entreprise mais pas pour le marché.
è Remarque : une ou plusieurs phases de R&D peuvent s’intercaler entre des activités innovantes, par exemple lorsqu’une activité innovante rencontre une incertitude technique�
Les activités inhérentes aux opérations éligibles sont la conception, la configuration et l’ingénierie, les essais, l’évaluation et l’acquisition d’un savoir ou d’une technologie à l’extérieur en vue de la réalisation de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
La liste d’exemples d’activités non éligibles présentées ci-dessous est illustrative et non exhaustive : Ź les études pour adapter les produits aux changements de style ou de mode ;
Ź les activités d’enseignement et de formation professionnelle organisées par les entreprises ; Ź les services d’information scientifique et technique ;
Ź les mises au point de matériels et d’outillages nécessaires à la production en série ; Ź les études de marché, notamment à des fins marketing ;
Ź les achats de produits concurrents du nouveau produit.
Il est précisé que les activités de design correspondant à un simple changement d’apparence ne constituent pas en principe des activités éligibles. Elles le sont lorsqu’elles sont indispensables à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
2. Dépenses éligibles
Ľ Les dépenses éligibles sont définies au BOI‑BIC‑RICI‑10‑10‑45‑20�
Les dépenses prises en compte sont :
Ź les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf depuis le 1er janvier 2013 et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations déjà prises en compte dans les opérations de R&D ;
Ź les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;
Ź les autres dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 50 % des dépenses de personnel ;
Ź les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
Ź les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;
Ź les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.
Ľ Plafond applicable
Les dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt dans la limite globale de 400 000 € par an. Ce plafond s’applique une seule fois par an, quel que soit le nombre de prototypes ou installations pilotes réalisés par l’entreprise.
ANNEXES 79Ľ Encadrement communautaire
Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k de l’article 244 quater B du CGI est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l’article 28 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
3. Calcul du montant du CIR - Innovation
Le CIR est assis sur le volume annuel de dépenses éligibles déclaré par les entreprises. Les dépenses entrent dans la base de calcul du CIR dans la limite globale de 400 000 € par an. Le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses d’innovation exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
Dans les exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse, le taux est porté à 35 % pour les dépenses éligibles exposées par les moyennes entreprises et à 40 % lorsque ces dépenses sont exposées par les petites entreprises.
4. Rescrit fiscal
Une entreprise peut demander un avis à l’administration sur l’éligibilité de tout projet d’innovation. La demande doit être déposée au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de CIR.
Chaque demande de rescrit doit porter sur l’examen d’un seul projet à la fois. Si l’entreprise souhaite obtenir des avis sur
plusieurs projets, elle doit déposer autant de demandes de rescrits.
Le rescrit porte sur l’éligibilité du projet d’innovation et l’avis n’exclut pas un contrôle sur les éléments comptables de la déclaration CIR qui sera faite par l’entreprise�
La demande de rescrit fiscal doit être adressée uniquement à l’administration fiscale. La réponse de l’administration doit intervenir dans un délai de 3 mois, sinon l’avis est réputé favorable et opposable lors d’un contrôle ultérieur. L’administration fiscale interroge la DRIEETS sur la nature innovante des travaux qui pourraient être inclus dans l’assiette du crédit d’impôt innovation. Ce type de demande de rescrit fiscal est prévu à l’article L 80 B 3° du LPF.
5. Modalités de contrôle
La réalité de l’affectation à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du CII peut être vérifiée par l’administration fiscale qui peut s’adresser au ministère en charge de l’industrie ou à la DRIEETS d’Île-de-France. L’avis de l’expert de la DRIEETS compétente concerne uniquement les critères d’innovation. L’expert ne requalifie pas les dépenses d’innovation en dépenses de R&D. Il appartient à l’entreprise, si elle l’estime fondée, de faire une demande en ce sens auprès de la DGFiP.
Pour toute information, contactez :
Ministère de l’Économie et des Finances
Direction générale des entreprises
Sous-direction de l’innovation
139 rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Gestion des agréments CII : idf.cii-agrement-national@drieets.gouv.fr
ANNEXES 80VIII. Les dépenses de collection
(textile-habillement -cuir) éligibles
au Crédit d’impôt Collection
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir et exercer une activité industrielle, soit les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Sont éligibles les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections (exposées jusqu’au 31 décembre 2022). On entend par frais de collection les travaux liés à la mise au point d’une gamme nouvelle de produits qui, conformément aux pratiques du secteur commercial, doit être renouvelée à intervalles réguliers, connus à l’avance. Les travaux doivent porter sur la mise au point d’une nouvelle gamme de produits (en termes de matières, dessins, formes et couleurs que l’on apprécie par rapport aux séries précédentes).
L’option pour le CIR concernant ces dépenses est indivisible, c’est-à-dire que l’entreprise doit faire masse de l’ensemble des dépenses prises en compte et les inscrire dans les cases relatives aux frais de collections. L’entreprise doit joindre en annexe à la déclaration, un état récapitulatif ventilant par nature et par montant les dépenses visées.
Dépenses prises en compte
Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation de ces opérations.
Les dépenses de personnel (rémunérations et charges sociales) afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes et d’échantillon non vendus.
Les dépenses de fonctionnement sont évaluées forfaitairement au taux de 75 %.
Les frais de dépôt des dessins et modèles afférents aux produits faisant partie de nouvelles collections. Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an.
Les frais de sous-traitance confiée par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou des bureaux de style agréés par le MESR, après avis de la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’Économie et des Finances.
Le crédit d’impôt est assis sur le volume annuel de dépenses éligibles déclaré par les entreprises. Le taux du crédit d’impôt accordé aux entreprises est de :
Ź 30 % des dépenses éligibles pour une première tranche jusqu’à 100 M€. Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ź 5 % des dépenses éligibles au-delà de ce seuil de 100 M€.
Le crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses ci-dessus obéit à la règle de minimis et est plafonné pour chaque entreprise à 200 000 € par période de trois ans consécutifs.
Références
Articles 244 quater B II h et i du CGI et 49 septies I ter de l’annexe III au CGI, ainsi que le site du ministère de l’Économie et des Finances :
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/industrie/mode-luxe/CIC-fiche.pdf
VIII
ANNEXES 81IX. Le crédit d’impôt en faveur
de la recherche collaborative (CICo)
IX
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt créé en Loi de Finances 2022, les entreprises doivent engager des travaux de R&D dans le cadre de collaborations de recherche effective avec les organismes de recherche et de diffusion de la connaissance (ORDC).
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Taux appliqués pour calculer le crédit d’impôt
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles retenues (dans la limite des 6M € de dépenses déclarées) pour les PME. Il est de 40 % pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE), dans la limite des 6 M € de dépenses déclarées.
Il n’y a pas de différenciation de taux entre les différentes catégories de travaux de R&D (recherche fondamentale, recherche appliquée, développement expérimental).
Ces taux saturent les intensités d’aide maximale autorisées pour les aides d’État à la RDI en l’absence de différenciation des différentes catégories de travaux de R&D.
Agrément CICo
L’agrément pour le CICo d’un partenaire de collaboration de recherche est indispensable pour que l’entreprise puisse déclarer au crédit d’impôt recherche collaborative (CICo) les dépenses facturées par leurs partenaires. Les dépenses facturées à des entités qui ne bénéficient pas d’un agrément sont exclues de l’assiette du CICo.
L’agrément sera délivré, après examen d’un dossier de demande préalablement déposé, par décision du ministre chargé de la recherche. L’agrément pourra être délivré à des entités installées en France ainsi qu’à des organismes établis dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
Les modalités précises de constitution du dossier de demande d’agrément CICo sont explicitées dans le décret n° 2022-1006 publié le 15 juillet 2022. L’agrément CICo sera délivré sur présentation de l’agrément CIR et de la reconnaissance de la qualité d’ORDC.
La qualification d’ORDC pourra notamment être délivrée après examen d’une déclaration relative à la nature des activités exercées.
Rescrit CICo
Une entreprise peut demander un avis à l’administration sur l’éligibilité au CICo de toute opération de R&D. La demande doit être déposée au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de CIR. Elle doit donner une présentation précise, complète et sincère du projet de recherche en cause. Lorsque l’opération est pluriannuelle, la demande doit intervenir au moins 6 mois avant le dépôt de la première déclaration de CIR relative à cette opération.
La demande de rescrit fiscal peut être adressée, soit à l’administration fiscale, soit directement au délégué régional académique à la recherche et à l’innovation (DRARI). La réponse de l’administration doit intervenir dans un délai de 3 mois, sinon l’avis est réputé favorable et opposable lors d’un contrôle ultérieur.
Loi de Finances 2022
Article 69
Article 244 quater B bis
du CGI
Décret n° 2022‑1006
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000046048711
Demander un agrément CICO
https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/fr/cico-credit-
d-impot-collaboration-de-
recherche-84260
ANNEXES 82Accédez aux informations et aux documents CIR sur le site
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cir
Sont disponibles sur le site :
© les formulaires
© les guides
© des statistiques sur le CIR et son utilisation par les entreprises
© des études, enquêtes et rapports, notamment sur l’évaluation de l’impact du CIR
© des informations diverses :
• la liste des organismes experts, bureaux de style et stylistes agréés
• les textes de référence
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
esr�gouv�fr MESR / Delcom 1 ‑ Décembre 2022 / Couverture : © Alexey Brin & Desertsands