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Arrêté - Arrete portant reglementation de la securite et de
Arrêté - ar2024164 securite des plages
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Carry-le-Rouet.
Lien du pdf (Arrêté - ar2024164 securite des plages)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique, Transports,
ie
di
LA
ROUET
DE
CÔTE
BLEUE
ARRETE
N°2024/164
REGLEMENTANT
LA
POLICE,
LA
SECURITE,
LA
SALUBRITE
ET
LA
TRANQUILLITE
PUBLIQUE
SUR
LES
PLAGES,
DANS
LES
CALANQUES
ET
SUR
LA
FACADE
LITTORALE
ET
LA
BANDE
MARITIME
DES
300
METRES
DE
LA
COMMUNE
DE
CARRY
LE
ROUET
Le
Maire
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet,
VU
le
Code
des
Collectivités
Territoriales
et
notamment
les
articies
L
2211-1,
L2212-1,
L2212-2,
L
2212-3,
L 2213-23,
VU
l'article
L.
511-1
du
Code
de
la
sécurité
intérieure,
VU
le
Code
général
de
la
Propriété
des
personnes
publiques,
VU
le
Code
générai
de
l'Environnement,
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique,
VU
l’article
R
222-32
du
Code
pénal,
VU
l'article
R.
610-5
du
Code
pénal
qui
prévoit
que
la
violation
des
interdictions
ou
le
manquement
aux
obligations
édictées
par
les
décrets
et
arrêtés
de
police
sont
punis
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
première
classe
conformément
à
l'article
131-13
du
code
pénal,
VU
la
compétence
d'attribution
dont
disposent
les
policiers
municipaux
pour
assurer
l'exécution
des
arrêtés
de
police
du
maire
et
pour
rechercher
et
établir,
par
procès-
verbaux,
les
contraventions
à
ces
arrêtés,
les
infractions
énumérées
à
l'article
R.
15-33-
29-3
du
code
de
procédure
pénale,
ainsi
que
l'interdiction
de
fumer
dans
les
lieux
collectifs, VU
l'arrêté
ministériel
du
27
mars
1991
relatif
à
la
signalisation
et
au
balisage
de
la
bande
maritime
des
300
mètres,
VU
le
décret
n°62-13
du
8
janvier
1962
définissant
les
caractéristiques
de
la
signalisation
et
des
pavillons
hissés
aux
mâts
implantés
dans
les
zones
de
baignade
surveillées,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
13/2013
à
jour
au
1%
mai
2015
des
modifications
de
l'arrêté
préfectoral
n°
59/2015
du
30
avril
2015
règlementant
la
navigation
le
long
du
littoral
des
côtes
françaises
de
la
Méditerranée,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
235/2014
du
16
décembre
2014
portant
création
de
deux
zones
interdites
au
mouillage
et
à
la
plongée
sous-marine,
particulièrement
au
droit
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet,
VU
l'arrêté
du
17
décembre
2015
relatif
à
l'utilisation
de
l'espace
aérien
par
les
aéronefs
qui
circulent
sans
personne
à
bord
VU
l'arrêté
du
17
décembre
2015
relatif
à
la
conception
des
aéronefs
qui
circulent
sans
personne
à
bord,
aux
conditions
de
leur
emploi
et
aux
capacités
requises
des
personnes
qui
les
utilisent,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
159/2016
portant
règlementation
du
mouillage
dans
le
site
Natura
2000
«
Côte
Bleue
Marine
»
hors
zone
de
mouillage
de
la
zone
maritime
et
fluviale
de
régulation
du
grand
port
maritime
de
Marseille,
VU
les
concessions
du
domaine
maritimes
établies
au
profit
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet, VU
l'arrêté
municipal
n°2016/182
du
2
mai
2016,
portant
réglementation
de
la
baignade,
des
activités
nautiques
pratiquées
à
partir
du
rivage
avec
des
engins
de
plage
et
des
engins
non
immatriculés
dans
la
bande
littorale
des
300
mètres
bordant
la
commune
de
Carry-le-Rouet, VU
l'arrêté
municipal
n°2017/175
règlementant
le
stationnement
des
camping-cars
sur
la
commune
de
Carry-le-Rouet,
Hôtel
de
Ville
—-
13620
CARRY-le-ROUET
-
Téléphone
:
04.42.13.26.25
-
Fax
:
04.42.45.14.49CONSIDERANT
que
sur
les
plages
et
calanques
et
les
cheminements
côtiers
de
Carry
le
Rouet
se
rassemblent
de
nombreuses
personnes
sur
le
domaine
public
maritime,
CONSIDERANT
l'étroitesse
des
dites
plages,
calanques
et
autres
lieux
de
baignade
ainsi
que
les
chemins
côtiers
CONSIDERANT
la
forte
affluence
et
la
promiscuité
des
personnes
ainsi
regroupées
en
résultant CONSIDERANT
que
les
calanques
et
cheminements
côtiers
sont
bordés
de
végétation
inflammable,
même
en
l'absence
de
vent
CONSIDERANT
les
risques
liés
à
l'éboulement
de
falaise
ou
d'instabilité
rocheuse
en
zone
côtière
CONSIDERANT
que
sur
les
plages
les
émissions
de
fumées
de
toutes
origines
compte-
tenu
de
la
forte
affluence
et
de
la
promiscuité
permanente
constatée
y
compris
en
soirée
et
hors
week-end
sont
de
nature
à
affecter
gravement
la
santé
du
public
CONSIDERANT
que
tous
points
de
feux
dégagent
naturellement
des
fumées
et
sont
de
nature
à
infliger
à
autrui
des
brûlures,
qu'ils
sont
par
ailleurs
susceptibles
de
mise
à
feu
de
la
végétation
CONSIDERANT
l'emprise
et
la
gêne
occasionnées
par
les
émissions
sonores
et
par
l'implantation
de
matériel
de
camping
à
usage
dinatoire
ou
d'habitation
vue
l'exiguïté
des
lieux
susmentionnés
et
leur
affluence
CONSIDERANT
qu'il
est
impératif
d'assurer
la
sécurité
des
secours
et
des
interventions
de
sauvetage
en
milieu
aquatique,
et
notamment
que
les
sauveteurs
ne
soient
pas
mis
en
danger
ou
entravés
par
les
tenues
de
baignade
ou
que
celles-ci
soient
de
nature
à
compliquer
les
opérations
de
sauvetage
en
cas
de
noyade
ou
de
difficultés
rencontrées
par
le
baigneur
CONSIDERANT
qu'il
appartient
à
l'autorité
municipal
d'exercer
ses
pouvoirs
de
police
de
baignade
et
des
activités
nautiques
des
engins
non
immatriculés
pratiquées
à
partir
du
rivage CONSIDERANT
qu'il
est
de
la
compétence
du
Maire
de
prescrire
des
mesures
propres
à
prévenir
les
accidents
sur
la
plage
et
dans
l’eau,
d'y
faire
respecter
l’ordre
la
salubrité,
l'hygiène
et
la
tranquillité
publics,
et
de
garantir
la
sécurité
de
la
baignade
CONSIDERANT
qu'il
est
nécessaire
de
revoir
la
règlementation
des
plages,
calanques,
bordure
littorale
et
cheminements
côtiers
de
la
façade
et
bande
maritime
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet
ARRETE
TITRE
1° SURVEILLANCE
ET
SECURITE
DES
ZONES
LITTORALES
ET
BAIGNADES
Article
1
: Accès
à
la
mer
et
baignade
A
l'exception
des
zones
côtières
où
l'accès
et
la
baignade
sont
interdits,
zones
matérialisées
par
une
signalisation
règlementaire,
sur
l'ensemble
des
zones
où
l'accès
terrestre
en
bordure
maritime,
l'accès
à
la
mer
et
la
baignade
sont
autorisés,
l'absence
de
pavillon
signifie
que
la
baignade
n'est
pas
surveillée
et
que
le
public
se
baigne
à
ses
risques
et
périls,
nonobstant
les
interdictions
qui
y
sont
applicables
et
la
règlementation
particulière
des
emprises
des
domaines
portuaires.Les
personnes
à
mobilité
réduite
peuvent
accéder
à
la
mer
avec
un
accompagnement
et
sous
la
surveillance
permanente
d'une
tierce
personne.
Article
2
: Création
de
Zones
Réservées
Uniquement
à
la
Baignade
(ZRUB)
Par
arrêté
municipal
n°2016/182
du
2
mai
2016,
il a
été
créé
sur
le
littoral
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet
cinq
(5)
zones
réservées
uniquement
à
la
baignade,
parallèles
au
rivage,
désignées
ZRUB.
Ces
ZRUB
sont
ainsi
réparties :
2.1
: Sont
crées
trois
(3)
ZRUB
surveillées
:
2.1.1
Sur
une
zone
dénommée
«
plage
du
Rouet
»,
délimitée
à
l’est
par
la
cale
de
mise
à
l'eau
de
l'Association
Voile
Carry
le
Rouet,
à
l’ouest
par
l’épi
est
du
port
du
Rouet
et
au
nord
par
le
cheminement
piétonnier
reliant
l'avenue
Jean
Bart
à
l'avenue
Blanche
Calvet,
sont
implantées
deux
zones
de
plage
et
de
baignade
surveillées
pendant
la
période
indiquée
à
l’article
3,
- située
à
l'est
entre
la
mise
à
l’eau
de
l'AVCR
et
l’épi
central
de
la
plage.
- sur
une
longueur
de
cent
huit
(108)
mètres
et
une
largeur
maritime
de
soixante
(60)
mètres
située
à
l’ouest
de
la
plage,
entre
l’épi
central
de
la
plage
et
le
môle
est
du
port
du
Rouet.
2.1.2
Sur
une
zone
dénommée
plage
du
«
Cap
Rousset
»,
limitée
à
l’est
par
le
môle
côté
Barqueroute,
au
nord
par
la
promenade
de
l'avenue
Gérard
Montus
et
à
l'ouest
par
un
terre-plein
d'enrochements,
-
sur
une
longueur
de
quatre-vingt
dix
(90)
mètres
et
une
largeur
maritime
de
quarante
cinq
(45)
mètres
2.2
Sont
créés
deux
(2)
ZRUB
non
surveillées
situées
comme
suit :
2.2.1
En
centre-ville,
au
sud
du
mêle
ouest
du
port
de
Carry
le
Rouet,
dénommée
«
plage
Fernandel
»,
sur
une
longueur
de
quatre-vingt
(80)
mètres
et
d’une
largeur
maritime
de
quarante
(40)
mètres.
2.2.2
Plage
de
la
«
calanque
des
Eaux
Salées
»,
côté
est,
sur
une
sur
une
longueur
de
cent
cinquante
(150)
mètres
et
d'une
largeur
maritime
de
cinquante
(50)
mètres.
La
pratique
de
la
baignade
hors
des
zones
réservées
uniquement
à
la
baignade
(ZRUB)
et
surveillées
définies
aux
alinéas
2.1.1
et
2.1.2
se
fait
aux
risques
et
périls
des
intéressés. Article
3
: Surveillance
des
plages
par
les
MNS
Dans
la
zone
définie
à
l'article
2
alinéa
2.1
du
présent
arrêté,
plage
du
«
Rouet
»,
Plage
du
«
Cap
Rousset
»,
la
baignade
est
surveillée
les
deux
derniers
week-ends
de
juin
jusqu'au
trente
et
un
août,
tous
les
jours
de
dix
heures
à
dix-huit
heures.
En
dehors
de
cette
période,
la
baignade
peut
s'y
pratiquer
aux
risques
et
périls
des
intéressés.
La
surveillance
de
la
baignade
est
assurée
par
des
agents
titulaires
du
Brevet
Professionnel
de
la
Jeunesse,
de
l'Education
Populaire
et
du
Sport
(BPJEPS)
uniquement
dans
les
périmètres
tels
que
définis
à
l’article
4.
Les
baigneurs
et
autres
usagers
de
la
mer
sont
tenus
de
rejoindre
la
plage
sur
simple
injonction
des
maîtres-nageurs
sauveteurs.
Les
baigneurs
doivent
également
respecter
les
prescriptions
des
périmètres
et
pavillons
hissés
au
mât
de
signalisation
suivant
les
prescriptions
telles
que
définies
à
l'article
4.
Les
responsables
de
centres
de
vacances
ou
de
loisirs,
les
responsables
de
groupes
d'enfants,
les
professeurs
de
natation,
les
personnes
à
mobilité
réduite,
les
organisateurs
de
jeux
de
plage
sont
tenus
de
se
présenter
au
maître-nageur
sauveteur
responsable
de
la
plage.
Pour
le
cas
où
les
sauveteurs
seraient
amenés
à
intervenir
pour
porter
secours
à
des
personnes
en
danger,
le
pavillon
sera
amené
et
une
information
par
haut-parleurs
sera
effectuée.
La
baignade
se
fera
alors
aux
risques
et
périls
des
intéressés.Hors
des
périodes
de
surveillance
indiquées,
ou
en
l'absence
de
mise
en
place
des
balisages
définissant
physiquement
les
zones
de
baignade,
il
est
fait
application
de
l’article
1
du
présent
arrêté.
Article
4
: Couleurs
des
pavillons
en
zone
de
baignade
Le
périmètre
des
zones
de
baignade
surveillée
est
ainsi
matérialisé
conformément
à
l'arrêté
interministériel
du
27
mars
1991
et
en
particulier
à
son
annexe
1-3-3.
et
à
son
annexe
||,
relatif
au
balisage
dans
la
zone
des
300
mètres,
et
au
présent
arrêté.
Les
pavillons
hissés
au
mât
de
signalisation
ont
la
signification
suivante
:
-
Flamme
ou
pavillon
rouge:
interdiction
de
pénétrer
où
de
rester
dans
l'eau
sur
toute
la
longueur
de
la
plage.
-
Flamme
ou
pavillon
orange
: baignade
pouvant
être
dangereuse,
mais
surveillée
-__
Flamme
ou
pavillon
vert
: absence
de
risque
particulier,
baignade
surveillée
-
Flamme
ou
pavillon
violet
: pollution
aquatique
: animaux
marins
(méduses),
et/ou
dégazage
de
bateaux
Article
5
: Interdiction
de
baignade
dans
les
«
zones
dangereuses
»
Il
est
formellement
interdit
à
toute
personne,
sous
peine
de
contravention
de
pénétrer,
s'installer
sur
les
zones
dangereuses
matérialisées
par
des
panneaux
règlementaires
et
ou
de
se
baigner
à
partir
de
ces
lieux;
à
l'exception
des
agents
assermentés
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet,
du
Parc
Marin
de
la
Côte
Bleue,
de
la
Police
Municipale,
des
forces
de
secours
ou
de
sécurité.
Outre
les
enrochements
des
épis
des
ports
et
des
zones
de
mise
à
l'eau
des
embarcations,
les
chenaux
d'accès
aux
ports,
pontons
et
quai
d'accostage
des
navires
où
tout
accès
est
règlementé
et
réservé
aux
usagers
des
ports
et
où
toute
baignade
est
strictement
prohibée,
les
zones
littorales
interdites
d'accès
piétonnier
et
de
baignade
sont
ainsi
définies
:
1.
les
chenaux
temporaires
d'accès
au
large
à
partir
des
plages
situés
:
-
à
l'est
de
la
plage
du
Rouet
à
partir
de
la
mise
à
l'eau
de
l'AVCR,
un
chenal
temporaire
spécifique
d'une
largeur
de
vingt
(20)
mètres
et
d’une
longueur
de
trois
cents(300)
mètres
en
direction
du
large,
réservé
au
club
de
voile
pour
l’ensemble
des
activités
nautiques
des
embarcations
non
immatriculées.
2.
Les
môles,
épis,
ou
enrochements
suivants
:
-__
Enrochement
central
de
la
plage
du
Rouet
-
Les
môles-épis
au
nord
et
au
sud
de
la
plage
Fernandel
3.
Les
zones
côtières
:
-
De
la
fin
de
la
bande
sableuse
à
l’ouest
de
la
plage
de
la
calanque
des
«
Eaux
Salées
» jusqu’au
môle
situé
au
droit
du
chemin
de
la
Grande
Mona
-
La
bande
littorale
allant
de
l'ouest
du
port
du
«
Rouet
»
à
l’est
de
la
plage
de
l’'anse
des
«
Marines
»
-
La
bande
littorale
allant
de
l'ouest
de
la
plage
de
l’anse
des
«
Marines
»
à
l’est
de
la
calanque
des
«
Bouchons
»
-
La
bande
littorale
allant
de
l’ouest
de
la
calanque
des
«
Bouchons
»
au
droit
du
«
Cap
de
la
Vigie
»
-
La
bande
littorale
allant
de
l’ouest
de
la
plage
du
«
Cap
Rousset
»
à
la
digue
est
du
port
de
Carry
le
RouetArticle
6
: Interdiction
de
se
baigner
totalement
nu
La
nudité
complète
telle
que
définie
à
l’article
222-32
du
Code
pénal
est
interdite
sur
l'espace
public
d'accès
à
la
mer
et
dans
les
zones
de
baignade
sur
la
totalité
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet.
Hors
des
zones
de
plage
et
de
baignade,
ainsi
que
des
chemins
d'accès
au
rivage
à
partir
des
voies
publiques
ou
parkings
contigus,
le
port
exclusif
du
maillot
de
bain
ou
d'une
tenue
de
bain
ainsi
que
le
fait
d'être
«
torse
nu
»
n'est
pas
autorisé
sur
l'espace
public
de
la
commune.
Article
7:
Pas
d'utilisation
de
produit
de
lavage
du
corps
dans
les
douches
municipales Les
baigneurs
utilisant
les
douches
municipales
sont
impérativement
tenus
de
le
faire
sans
utilisation
d'aucun
produit
pour
le
lavage
du
corps,
tels
que
savon,
gel
douche,
produit
démêlant
ou
lotion
lavante.
Pour
des
raisons
environnementales
et
d'économies
d’eau
«
d'alerte
sècheresse
»
les
douches
pourront
être
mises
hors
service.
Article
8
: Tenues
interdites
lors
de
la
baignade
pour
la
sécurité
et
règles
d'hygiène
Les
tenues
de
plage
des
usagers
et
des
baigneurs
devront
garantir
au
maximum
le
respect
des
règles
d'hygiène
et
de
sécurité.
L'accès
à
l’eau
et
la
baignade
en
tenue
vestimentaire
de
ville
tels
que
pantalon,
gilet,
veste,
jupe,
robe,
surplis,
foulard,
écharpe
ou
tout
vêtement
ample
est
interdite
afin
que
ne
puisse
être
compliquée
une
éventuelle
opération
de
secours
ou
d'extraction
de
la
personne
par
les
sauveteurs.
Afin
d'éviter
également
toute
augmentation
du
risque
de
mise
en
danger
de
la
personne
et
des
sauveteurs,
de
même
sont
interdits
tous
vêtements
de
bain
couvrant
la
totalité
du
corps,
des
bras,
des
jambes
et
de
la
tête
ne
permettant
pas
une
flottabilité
positive,
telle
que
la
différence
entre
la
poussée
d'Archimède
(Pa)
et
le
poids
réel
(Pr)
permette
Pr
Article
9
: Interdiction
d’utilisation
de
matériel
engendrant
des
points
chauds
En
raison
des
risques
d'incendie
ou
de
brûlures,
et
afin
de
garantir
les
risques
pour
la
santé
des
usagers
des
plages,
calanques
et
chemins
côtiers,
sont
interdits
sur
les
plages
et
abords,
les
zones
rocheuses,
chemins
côtiers
et
enrochements
autorisés
d'accès :
-
les
barbecues,
braseros,
réchauds
à
gaz
et
à
alcool
ou
autres
carburants,
foyers
de
chauffe,
ghelyan,
houka,
shisha
où
narguilés
à
braise
ou
à
gaz,
et
autres
éléments
à
fourneau
dégageant
flamme,
chaleur
ou
fumées.
TITRE
2
CIRCULATION
ET
MANŒUVRE
DES
VEHICULES
ET
DES
EMBARCATIONS
Article
10
: Accès
interdit
aux
canoës,
planches
à
voile,
pédalos
dans
les
zones
de
baignades
matérialisées
Dès
lors
que
les
zones
de
baignade
sont
matérialisées,
outre
aux
engins
nautiques
motorisés
(ENM),
il
est
également
interdit
aux
embarcations
et
aux
engins
nautiques
non
immatriculés,
tels
que
canoës,
planches
à
voile,
paddle-boards,
pédalos,
dériveurs,
canots
gonflables
d'y
évoluer,
à
l'exception
des
engins
nautiques
servant
au
sauvetage.
L'usage
d'accessoires
de
plage,
tels
ballons
flottants,
matelas
pneumatiques
et
bouées
sont
autorisés
sous
la
responsabilité
des
utilisateurs
où
des
responsables
légaux
s'ils
sont
mineurs
et
à
la
condition
de
ne
pas
créer
une
gêne
pour
les
autres
baigneurs.
Article
11
: Chenaux
navigables
Dans
la
bande
littorale
des
300
mètres,
sont
mis
en
place
des
chenaux
navigables
matérialisés
conformément
l'arrêté
interministériel
du
27
mars
1991
et
au
plan
de
balisage
prévu
par
l’article
10
de
l'arrêté
préfectoral
13/2013
à
jour
au
1%
mai
2015
des
modifications
de
l'arrêté
préfectoral
n°
59/2015
du
30
avril
2015
règlementant
lanavigation
le
long
du
littoral
des
côtes
françaises
de
la
Méditerranée,
ainsi
qu'à
l’article
5.1
du
présent
arrêté
lorsque
le
balisage
est
en
place.
Article
12
: Zones
de
mouillage
Conformément
à
l'arrêté
préfectoral
n°235/2014
du
16
décembre
2014,
dans
les
chenaux
d'accès
aux
ports,
les
chenaux
temporaires
indiqués
à
l’article
5.1
du
présent
arrêté,
et
à
l'intérieur
de
l'aire
marine
protégée
du
Parc
Marin
de
la
Côte
Bleue
définie
comme
zone
interdite
au
mouillage
(ZIM),
le
stationnement
et
le
mouillage
de
tout
navire
et
engin
motorisé
est
interdit,
à
l'exception
des
embarcations
affectés
à
des
besoins
de
surveillance,
de
contrôle,
de
secours
conformément
aux
articles
3,
4,
5
&
6
de
l'arrêté
préfectoral
13/2013
à
jour
au
1°
mai
2015
des
modifications
de
l'arrêté
préfectoral
n°
59/2015
du
30
avril
2015
règlementant
la
navigation
le
long
du
littoral
des
côtes
françaises
de
la
Méditerranée
quel
que
soit
le
pavillon
des
navires
concernés
ou
la
nationalité
du
capitaine,
chef
de
quart
ou
de
la
personne
qui
exerce
la
responsabilité
ou
la
conduite
du
navire.
Dans
la
bande
côtière
des
trois
cents
(300)
mètres,
est
établie
une
zone
interdite
au
mouillage
(ZIM)
des
navires
de
plus
de
vingt
(20)
mètres
de
longueur
quel
que
soit
le
pavillon,
français
ou
étranger,
ou
la
nationalité
du
capitaine,
chef
de
quart
ou
de
la
personne
qui
exerce
la
responsabilité
ou
la
conduite
du
navire.
Cette
zone
s'étend
tout
au
long
de
la
bande
côtière
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet
entre
la
terre
et
la
ligne
bathymétrique
des
trente
(30)
mètres,
conformément
à
l'arrêté
préfectoral
n°
159/2016
portant
règlementation
du
mouillage
dans
le
site
Natura
2000
«
Côte
Bleue
Marine
».
Une
zone
de
mouillage
autorisée
pour
les
navires
de
vingt
(20)
à quarante
(40)
mètres
est
implantée
dans
la
baie
du
«Rouet»,
conformément
au
dernier
alinea
de
l'arrêté
préfectoral
n°
159/2016
et
à
son
annexe
IV.
Article
13
: Interdiction
de
mise
à
l’eau
des
jet-skis
ou
hydrojets
La
mise
à
l'eau
des
engins
à
moteur
de
type
engin
à
sustentation
hydropropulsé
(ESH)
tel
que
jet-ski,
ou
hydrojet
est
interdite
à
partir
de
la
cale
de
mise
à
l'eau
du
port
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet.
La
navigation
des
dits
ESH
est
interdite
dans
la
bande
nautique
des
300
mètres
ainsi
qu'à
l'intérieur
de
la
totalité
des
aires
marines
protégées
du
parc
marin
de
la
Côte
Bleue.
Article
14
: Peines
encourues
infractions
Les
infractions
au
présent
titre
exposent
leurs
auteurs
aux
poursuites
et
peines
prévues
par
l'article
L.5242-2
du
code
des
transports
et
par
les
articles
R.
610.5
et
131.13
du
code
pénal,
et
par
les
articles
6
et
7
du
décret
n°
2007-1167
du
2août
2007
modifié,
relatif
à
la
conduite
des
bateaux
de
plaisance
à
moteur.
TITRE
3
ANIMAUX
Article
15
: Réglementation
des
chiens
sur
le
littoral
Pour
protéger
la
salubrité
des
plages,
zones
rocheuses
et
chemins
côtiers
piétonniers,
la
présence
des
chiens
est
règlementée
comme
suit
:
1.
La
promenade
des
chiens
tenus
en
laisse
est
autorisée :
-
Sur
la
plage
«
Blanche
Calvet
»,
sur
une
longueur
de
cent
quarante
mètres
(140)
mètres
entre
à
l'ouest
la
digue
de
la
mise
à
l'eau
de
l'AVCR
et
à
l’est
le
môle
épi
marquant
la
baie
du
Rouet
-
Sur
le
chemin
côtier
du
«
Lézard
»,
entre
le
port
de
Carry
le
Rouet
et
la
limite
ouest
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet
L'autorisation
est
matérialisée
par
le
panneau
règlementaire
représentant
un
chien
en
laisse
de
couleur
blanche
sur
fond
bleu
pè2.
La
présence
des
chiens
même
tenus
en
laisse,
à
l'exception
des
chiens
d'aveugles
ou
d'assistance,
où
d'autres
animaux
est
interdite :
-
Sur
l'ensemble
des
plages
et
calanques
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet,
à
l'exception
de
la
plage
«
Blanche
Calvet
»
où
leur
présence
est
tolérée
à
la
condition
qu'ils
soient
tenus
en
laisse.
-
Sur
le
chemin
côtier
de
randonnée
entre
la
calanque
du
«
Cap
Rousset
»
et
la
calanque
des
«
Eaux
Salées
»
L'interdiction
est
matérialisée
par
le
panneau
règlementaire
:
INTERDIT
AUX
ANIMAUX
3.
La
baignade
des
animaux
est
autorisée
uniquement
sur
la
plage
«
Blanche
Calvet
»
4.
Les
propriétaires
ou
maîtres
sont
tenus
sous
peine
d'amende
de
ramasser
les
excréments
et déjections
de
leur
animal.
Article
16
: Interdiction
d'accès
des
chevaux
et
cavaliers
L'accès
aux
chemins
côtiers,
aux
plages
et
aux
rivages
est
interdit
aux
chevaux
et
cavaliers
sur
la
totalité
de
la
bande
littorale
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet
TITRE
4
Prescriptions
et
dispositions
diverses
Article
17
: Pêche
à
la
ligne
La
pêche
à
la
ligne
ou
à
la
canne
sont
interdites
à
partir
des
plages
et
digues
situées
sur
les
secteurs
suivants :
e
la
calanque
des
Eaux
Salées
e
la
plage
du
Rouet
e
la
plage
du
Cap
Rousset
e
la
plage
Fernandel
e
de
l’anse
de
la
Tuilière
e
Plus
généralement
dans
toutes
les
zones
matérialisées
pour
la
baignade.
Article
18
: Pêche
sous-marine
et
plongée
interdites
en
zones
de
baignade
La
pêche
sous-marine,
la
plongée
avec
ou
sans
scaphandre
autonome
sont
interdites
dans
les
zones
matérialisées
pour
la
baignade.
Article
19
: Jeux
dangereux
interdits
sur
les
plages
de
la
commune
Il
est
interdit
de
se
livrer
sur
la
plage
de
la
calanque
des
Eaux
Salées,
la
plage
du
Rouet,
la
plage
du
Cap
Rousset,
la
plage
Fernandel,
la
calanque
de
la
Tuilière,
en
dehors
des
emplacements
réservés
à
cet
effet
lorsqu'ils
existent,
à
des
jeux
de
nature
à
créer
un
danger
ou
provoquer
une
gêne
pour
les
autres
usagers
et
en
particulier
pour
les
enfants.
Les
jets
de
sable,
pierres,
objets
ou
projectiles,
sont
interdits
en
tout
lieu.
Article
20
: Interdiction
de
tirs
de
feux
d’artifices
sur
la
bande
littorale
Les
tirs
de
pétards,
fusées
et
autres
pièces
d'artifice
sont
interdits
sont
rigoureusement
interdits
sur
la
totalité
de
la
bande
littorale
de
Carry
le
Rouet,
à
l'exception
de
feux
d'artifice
tirés
sur
la
mer
et
autorisés
par
le
Maire
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet.
Article
21
: Interdiction
de
fumer
et
vapoter
sur
les
plages
Dans
un
souci
de
santé
et
de
salubrité
publique,
il est
instauré
des
zones
non-fumeur.
-
sur
la
plage
du
Rouet,
eu
égard
à
la
présence
de
nombreux
enfants,
dans
sa
totalité.
-
sur
la
plage
du
«cap
Rousset
»,
eu
égard
à
son
implantation
dans
la
zone
protégée
du
Parc
Marin
-
sur
la
plage
Fernandel,
eu
égard
à
la
présence
de
nombreux
enfants,
dans
sa
totalité.-
sur
la
plage
de
la
«
Calanque
de
la
Tuilière
»,
eu
égard
à
la
présence
de
nombreux
enfants,
dans
sa
totalité.
-
Sur
la
plage
«
Blanche
Calvet
»,
eu
égard
à
la
présence
de
nombreux
enfants,
dans
sa
totalité.
Il
est
formellement
interdit
de
fumer
et
de
vapoter
dans
ces
périmètres
matérialisés
par
des
panneaux
de
signalisation.
Les
cigarettes,
tabac
des
pipes
et
cigares
devront
être
éteints
et
déposés
dans
les
cendriers
installés
à
cet
effet,
et
les
cigarettes
électroniques
servant
à
vapoter
devront
être
éteintes
avant
de
pénétrer
dans
ces
zones.
Lea
le Ne AU
TE)
(te
/ 27: 0112;
Article
22
: Utilisation
des
appareils
de
détection
des
objets
métalliques
L'usage
des
appareils
de
détection
des
objets
métalliques
prévu
à
l’article
1°
de
la
loi
n°
89-900
du
18
décembre
1989
est
autorisé
de
8h00
à
20h00
en
dehors
de
la
période
du
1°
juin
au
30
septembre.
Article
23
: Autorisation
des
parasols
et
sièges
de
plage
L'usage
des
parasols
et
sièges
de
plage
est
autorisé
et
ne
donne
lieu
à
aucune
redevance,
à
l'exception
des
zones
concédées
de
la
plage
du
Rouet.
La
commune
ne
peut
être
tenue
pour
responsable
des
pertes
et
dégâts
causés
par
la
mer
aux
sièges,
parasols,
et
objets
déposés
sur
les
plages
et
zones
rocheuses
d'accès
autorisé
du
littoral
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet
Article
24
: Interdiction
de
panneaux
et
affiches
publicitaires
sur
la
bande
littorale
Tout
panneau
ou
affiche
publicitaire
quelle
que
soit
sa
taille,
sa
forme
ou
son
support
est
interdit
sur
la
bande
littorale
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet.
Article
25
: Utilisation
interdite
de
poste
radio
ou
appareil
de
diffusion
sonore
sur
les
plages
L'utilisation
de
poste
de
radio
ou
autre
appareil
de
diffusion
sonore
par
haut-parleur
est
interdit
sur
les
plages,
à
l'exception
de
ceux
utilisés
pour
le
respect
des
arrêtés
de
police,
à
la
diffusion
de
message
de
sécurité
ou
visant
la
santé
et
la
tranquillité
publique.
L'utilisation
de
walkman
ou
autres
appareils
de
radiodiffusion,
sous
réserve
de
l'usage
exclusif
des
seuis
écouteurs
individuels
et
de
ne
pas
créer
de
nuisance
sonore
aux
autres
usagers,
sont
autorisés.
Article
26
: Pratique
du
cerf-volant
et
ballons
captifs
interdite
sur
les
plages
citées
La
pratique
du
cerf-volant
à
structure
rigide
et
l'emploi
de
ballons
captifs
est
interdite
sur
:
-
la
plage
de
la
calanque
des
Eaux
Salées
-
la
plage
du
Cap
Rousset
-
la
plage
Fernandel
-__l'anse
de
la
Tuüilière
-
la
plage
du
Rouet
-
la
plage
Blanche
Calvet
et
en
survol
des
chemins
côtiers.
Outre
leur
interdiction
en
zone
urbaine,
l’utilisation
d'aéronefs
et
d'aéromodèles
télépilotés
ou
autonomes
tels
que
définis
à
l’article
1
de
l'arrêté
du
15
décembre
2015
susvisé,
sont
interdits
dans
le
périmètre
des
ZRUB,
des
plages,
chenaux,
zones
maritimes
portuaires,
falaises,
chemins
côtiers,
de
l'aire
maritime
protégée
du
parc
Marin
de
la
Côte
Bleue
et
de
toute
autre
zone
peuplée
telle
que
définie
au
8)
de
l’article
2
de
l'arrêté
du
15
décembre
2015
susvisé.
Les
aéronefs
qui
circulent
sans
personne
à
bord
utilisés
pour
le
compte
de
l'Etat,
dans
le
cadre
de
missions
de
douane,
de
police
ou
de
sécurité
civile
de
secours,
de
sauvetage, ,peuvent
évoluer
en
dérogation
aux
dispositions
du
présent
arrêté
lorsque
les
circonstances
de
la
mission
et
les
exigences
de
l’ordre
et
de
la
sécurité
publics
le
justifient. Article
27
: Interdiction
d'abandonner
ou
jeter
tout
type
de
déchets
sur
les
plages
Il
est
interdit
de
jeter,
ou
d'abandonner
sur
l’ensemble
de
la
zone
littorale,
papiers,
mégots,
détritus,
débris
de
verre
ou
corps
durs
de
nature
à
souiller
les
plages,
chemins
côtiers
et
zones
rocheuses
ou
à
provoquer
des
blessures
aux
usagers.
Ces
déchets
de
nature
à
souiller
les
lieux
devront
être
déposés
dans
les
conteneurs
ou
poubelles
installés
à
cet
effet
ou,
à
défaut,
remportés
par
les
usagers.
Tout
représentant
d'une
personne
morale
titulaire
d'un
espace
concédé,
ou
toute
personne
ayant
une
activité
sur
la
zone
littorale,
est
tenue
de
veiller
au
maintien
de
la
propreté
des
lieux
qu'elle
occupe
où
dans
lesquels
elle
circule,
même
temporairement.
Article
28 :
Installation
interdite
de
toiles
de
tentes
ou
camping
Le
camping,
ou
l’utilisation
de
toiles
de
tentes,
d'abri
de
camping,
sont
interdits
sur
l'ensemble
du
littoral
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet,
à
l'exception
des
parasols
et
ombrelles. Article
29
: Mendicité
interdite
La
mendicité
est
interdite
sur
l'ensemble
de
la
zone
littorale,
y
compris
sur
les
parkings
bordant
les
plages
et
calanques
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet.
Article
30
: Interdiction
de
s’installer
pour
dormir
sur
les
plages
et
littoraux
Il est
formellement
interdit
de
s'installer
pour
la
nuit
dans
la
bande
littorale
côtière.
Article
31
: Commerce
ambulant
et
démarchage
interdit
sur
les
plages
Tout
commerce
ambulant
et
démarchage
est
interdit
sur
les
plages,
calanques
et
chemins
côtiers. Tout
commerce
sédentaire
est
interdit
sur
ces
mêmes
lieux,
à
l'exception
des
emplacements
déterminés
et
attribués
par
le
Conseil
municipal
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet.
Article
32
: Vélos
et
engins
motorisés
interdits
sur
les
plages
et
chemins
côtiers
La
circulation
des
vélos
et
engins
motorisés
est
interdite
sur
les
plages
et
chemins
côtiers,
à
l'exception
des
engins
de
secours
où
de
nettoyage.
Le
stationnement
de
véhicules
à
caractère
publicitaire
est
interdit
à
proximité
des
plages
et
calanques,
ainsi
que
sur
les
parkings
les
jouxtant,
sur
l'ensemble
de
la
bande
côtière
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet
Conformément
à
l'arrêté
2017/175
du
4
mai
2017,
le
stationnement
des
camping-cars
et
caravanes
est
expressément
interdit
sur
les
parkings
du
Rouet,
de
la
calanque
du
cap
Rousset,
du
quai
Malleville,
de
l'esplanade
du
quai
Emile
Vayssière
et
de
la
Tuilière,
ainsi
que
sur
les
emplacements
de
stationnement,
sur
les
deux
côtés
des
voies
:
- de
l'avenue
Blanche
Calvet,
- de
la
Route
Bleue,
- de
l'avenue
Jean
Bari,
- de
l'avenue
Gérard
Montus,
- du
chemin
du
Rivage,
- de
l'avenue
Draio
de
la
Mar
entre
le
rond
point
de
la
Fontaine
et
la
sortie
de
ville
côté
Sausset
les
Pins,
- de
l'allée
des
Vagues.
-de
la
rue
Chapelier
(face
salle
LOMBARDI)
Article
33
: Sécurité
des
plagesLa
surveillance
des
règlementations
applicables
sur
les
plages
est
assurée
par
les
agents
assermentés
de
la
commune
de
Carry
le
Rouet,
la
Police
Municipale,
une
société
de
gardiennage,
les
forces
de
Gendarmerie
ou
de
Police
nationale
le
cas
échéant.
Toute
infraction
constatée
aux
prescriptions
des
articles
des
Titres
1%,
3,
et
4
sont
passibles
des
contraventions,
peines
et
amendes
prévues
à
l'article
R
610-5
du
Code
Pénal. Article
34
: Abrogation
des
arrêtés
antérieurs
Le
présent
arrêté
abroge
en
particulier
les
arrêtés
n°1995/132,
n°2016/150,
n°2016/336,
n°
2017/273
et
tout
arrêté
municipal
antérieur
relatif
à
la
police
des
plages
et
de
la
zone
côtière.
Le
présent
arrêté
sera
affiché
en
mairie
en
permanence,
à
la
capitainerie
du
port
de
Carry
le
Rouet
et
sur
les
postes
de
secours
éventuellement
implantés.
Sa
référence
sera
indiquée
sur
les
panneaux
apposés
sur
les
lieux
concernés
par
le
présent
arrêté.
ARTICLE
35
: Recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
auprès
du
Tribunal
administratif
de
Marseille
dans
un
délai
de
deux
(2)
mois
à
compter
de
sa
transmission
au
représentant
de
l’état
dans
le
département
et
de
sa
publication.
Cette
saisine
peut
être
faite
:
-
par
voie
écrite
à
l'adresse
suivante
:
Tribunal
Administratif
de
Marseille
22/24
rue
Breteuil
13281
MARSEILLE
CEDEX
6
-
Par
vois
dématérialisée
par
le
biais
de
l'application
informatique
«
Télérecourscitoyen
»
accessible
depuis
le
site
internet
www.telerecours.fr
ARTICLE
36
: Monsieur
le
Directeur
Général
des
Services,
le
Commandant
de
la
Brigade
de
Gendarmerie,
Monsieur
le
Responsable
de
la
Police
Municipale,
Monsieur
l'administrateur
des
affaires
maritimes,
Monsieur
le
Directeur
des
Services
Techniques,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
Carry
le
Rouet,
le
19
juin
2024
Le
Maire.
|
h
René Francis CARPENTIER.