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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAA+spécial+04+04+2020
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAA+spécial+04+04+2020)
Thèmes du document : Tourisme, Sécurité publique, Humanitaire,
Liberté + Liberté» Égalité » Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 04 avril 2020SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CABINET
Direction des sécurités
SIDPC
Arrêté
préfectoral
PREF/CAB/SIDPC/2020
095-001
du
4
avril
2020
portant
interdiction
pendant
la
durée
de
l’état
d’urgence
sanitaire
aux
hébergements
à
vocation
touristique
de
recevoir
du
public
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales.Liberté
«
Liberté»
Égalité
« Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Préfecture Cabinet
du
Préfet
Direction
des
sécurités
Service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civiles
Arrêté
préfectoral
PREF/CAB/SIDPC/2020
095-001
du
4
avril
2020
portant
interdiction
pendant
la
durée
de
l'état
d'urgence
sanitaire
aux
hébergements
à
vocation
touristique
de
recevoir
du-public
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales.
Le
Préfet des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
pénal
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.
2212-2,5°
et
L,
2215-1,3°;
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L.3131-1
et
L.3131-17
;
Vu
la loi
n°
2020-290
du 23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19,
notamment
son
article
4
;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
9
mai
2018
portant
nomination
de
M.
Philippe
CHOPIN, préfet des Pyrénées-Orientales
;
Vu
le
décret
n°
2020-293
du
23
mars 2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19
dans
le
cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire,
notamment
ses
articles
3
et 8
;
Considérant que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble
du
territoire
national
par
l’article
4
de
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence pour
faire
face
à
Pépidémie
de
covid-19
;
Considérant
qu’afin
de
prévenir
la
propagation
du
virus
COVID-19,
le
Premier
ministre
a,
à
l’article
3
du
décret
n°
2020-293
du
23
mars
2020
pris
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l’article
L.
3131-15
du
code de
la
santé publique,
interdit
jusqu’au
15
avril
2020
le
déplacement
de
toute
personne
hors
de
son
domicile
à
l'exception
de
certains
déplacements
essentiels
dûment
justifiés
:
Hôtel
de
la
Préfecture
-
24
quai Sadi
Carnot
- 66951
PERPIGNAN CEDEX
Tél.
04,68.51.66.66.
- Fax
04.68,34.28.14,
- www.pyrenees-orientales.pref,gouv.frConsidérant
toutefois
que
l’annonce
de
ces
mesures
par
le
Gouvernement
a
conduit
de
nombreuses
personnes
à
quitter
les
centres
urbains
pour
rejoindre
notamment
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
;
qu’eu
égard
à
l’imminence
des
vacances
scolaires,
qui
débutent
dans
certaines
zones
du
territoire
le
4
avril
2020,
il
a
été
constaté
un
important
taux
de
location
dans
les
hébergements
touristiques
de
ce
département,
laissant
craindre
d’importants
déplacements
de personnes
en
direction
de
ces
lieux,
nonobstant
la
sanction
pénale
attachée
à
l’interdiction
de déplacement
édictée
par
le
décret
précité;
qu’un
afflux
massif
de
population,
en
provenance
de
zones dans
lesquelles
le
virus
COVID-19
circule
activement,
présente
un
risque
important
de
propagation
du
virus,
alors
que
les
capacités
des
établissements
de
santé
ne
permettent
pas
de
faire
face
à
un
afflux
massif
de
patients;
que
par
suite,
en
complément
de
l’interdiction
de
déplacement
hors
du
domicile
susmentionnée,
il
y
a
lieu
d’interdire
les
possibilités d'hébergement à titre touristique ;
Considérant,
d’une
part,
que
si
l’activité
de
certains
établissements
touristiques
est
désormais
interdite
par
Particle
8
du
décret
du
23
mars
2020,
le
II
de
cet
article
fixe
la
liste
des
établissements
autorisés
à
rester
ouverts,
au
nombre
desquels
figurent
les
hôtels
; que
toutefois
sur
le
fondement du
VI du
même
article,
le
représentant
de
l’État
dans
le
département
est
habilité
à
interdire
ou
à
restreindre,
par des
mesures
réglementaires
ou
individuelles,
les
activités
qui
ne
sont
pas
interdites
en
vertu
de
cet
article
;
que
par
suite,
eu
égard
aux
circonstances
qui
viennent
d’être
rappelées
mais
également
au
risque
de
contagion
présenté
par
la
concentration
de
personnes,
en un
même
lieu
disposant
de
parties
communes,
il
y
a
lieu
d’interdire
aux
hôtels,
situés
sur
le
territoire
des
Pyrénées-Orientales,
de
louer
leurs
chambres
à
des
fins
touristiques,
jusqu’au
15
avril
2020;
Considérant,
d’autre
part,
que
les
locations
saisonnières,
qu’il
s’agisse
de
meublés
de
tourisme
ou
de
locations
via
des
plateformes
de
mise
en
relation,
ne
constituent
pas
des
établissements
recevant
du
public
et
n’entrent
donc
pas
dans
le
champ
de
la
police spéciale
visée
à
l’article
8
du
décret
précité
autorisant
le
préfet
à
en
restreindre
l’activité;
que
toutefois,
il
incombe
au
maire
sur
sa
commune
ou
au
représentant
de
l’État
dans
le
département
lorsque
la
mesure
a
vocation
à
s’appliquer sur
un
territoire
qui
excède
celui
d’une
commune,
de
prévenir,
par
des
précautions
convenables,
les
maladies
épidémiques
ou
contagieuses;
que,
sur
ce
fondement,
il
y
a
lieu
d’interdire
la
location,
à
titre
touristique,
de
meublés
de
tourisme
ou
de
tout
autre
logement
destiné
à
la
location
saisonnière
situés
sur le territoire des Pyrénées-Orientales jusqu’au
15 avril 2020;
Vu Purgence; Sur
proposition
de
Monsieur
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales:
ARRÊTE
:
Article
1°,
:La
location,
à
titre
touristique,
des
chambres
d’hôtels
ainsi
que
des
meublés
de
tourisme
ou
de
tout
autre
logement
destiné
à
la
location
saisonnière
situés
sur
le
territoire
du
département
des Pyrénées-
Orientales est interdite jusqu’au
15 avril 2020.
Article
2,
: Cette
interdiction
ne
concerne
pas
l’hébergement
au
titre
du
domicile
régulier
des
personnes
qui
y
vivent,
l’hébergement
d’urgence
ou
l'hébergement
pour
de
besoins
professionnels.
Ces
personnes
doivent
justifier
auprès
de
l’hébergeur
du
motif
de
leur
demande
d’hébergement
dans
les
lieux
visés
à
l’article
1°
pendant
la
durée
d’exécution
du
présent
arrêté.
Article
3,
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
Papplication
informatique
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr, Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le
même
délai
d’un
recours
gracieux auprès
de
l'autorité
qui
l’a
délivrée.Article
4,
:
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
sera
consultable
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
(www.pyrences-
orientales.pref.gouv.fr). Article
5.
:
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
Monsieur
le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
Monsieur
le
sous-préfet
de
Céret,
Monsieur
le
sous-préfet
de
Prades,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
Monsieur
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
Mesdames
et
Messieurs
les
maires
des
communes
du
département
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Perpignan,
le
4
avril
2020
Philipp