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Conseil Municipal - 12 Reglement interieur du conseil municipal
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 12 Reglement interieur du conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne, Démocratie,
DÉPARTEMENT
DU RHÔNE
Arrondissement
de Lyon
Métropole de Lyon
Nombre de membres
art. 16 Code Municipal :
en exercice :
qui ont pris part à la
délibération
OBJET
Règlement intérieur du
35
35
35
Conseil Municipal
République Française
COMMUNE DE SAINTE FOY-LÈS-LYON
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 juillet 2026
Liste des délibérations publiée le 7 juillet 2026
Date de convocation du Conseil Municipal : 26 juin 2026
Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la
séance : 35
Président : M. Bruno JACOLIN
Secrétaire : M. Adrien GIMENEZ
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur Général
des Services
Membres présents Mmes et MM. JACOLIN, MOUSSA,
ESCOFFIER, BAZAILLE, BARRELLON, GIORDANO),
RODRIGUEZ, BOIRON, CAUCHE, GOUBET, BARLET, PION,
DUMOND, GUERINOT, BARRIER, PONS, MAMASSIAN,
PISTILLI, CHARMATE, FUGIER, DUPUIS, SARSELLI, ROSAIN,
BOUVARD, ROLLO, CARBONARO), CHAPELON,
MALFILÂTRE, KALITA, RENARD, RIBES, GIMENEZ, LATHUILIERE, MIHOUBI, ALFANDARI.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal doit établir son règlement
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal doit établir son règlement
intérieur, comme le précise l’article L2121-8 du Code Générale des Collectivités Territoriales.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le
fonctionnement du conseil municipal et qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de
ce fonctionnement.
Le présent projet a fait l’objet d’une concertation préalable avec le groupe n’appartenant pas à la
majorité municipale et a été présenté en commission institutions le 17 juin 2026.
Ce règlement tient compte des différentes évolutions réglementaires apparues depuis 2020.
Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :
- APPROUVER le règlement intérieur du Conseil Municipal.
Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à la majorité (3 abstentions)
APPROUVE le règlement intérieur du Conseil Municipal.
Avis favorable de la commission Institutions.
Accusé de réception en préfecture
069-216902023-20260702-DCM-02072026-12-DE
Date de télétransmission : 07/07/2026
Date de réception préfecture : 07/07/2026Ainsi fait et délibéré les jours, mois et ans susdits et ont signé au registre les membres présents.
P. J. : règlement intérieur
Pour copie conforme,
Publié en ligne le 7 juillet 2026
Règlement intérieur du Conseil Municipal
| Article 1 : Périodicité des séances [ Article 2 : Convocations et ordre du jour | Article 3 : Droit à l'information
| Article 4 : Questions orales NS
Article 5: Commissions municipales | | Article 6 : Fonctionnement des commissions municipales |
| Article 7 : Comités consultatifs |
| Article 8 : Commissions consultatives des services publics locaux | Article 9 : Commissions communales pour l'accessibilité aux personnes! | handicapées
| Article 10 : Commissions d'appels d'offres |
| Artels 11 : Mission d'information et d'évaluation |
|
| Article 12 : Présidence |
| Article 13 : Quorum | Article 14 : Pouvoirs
| Article 15 : Secrétariat de séance
| Article 16: Accès et tenue du public |
| Article 17 : Enregistrement et retranscription des débats |
| Article 18 : Séance à huis clos
| Article 19 : Police de l'assemblée |
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations 13
| Article 20 : Rôle du Conseil Municipal
| Article 21 : Déroulement de la séancel'Article 22 :
| Article 23 :
| Article 24 :
| Article 25 :
| Article 26 :
| Article 27 :
Article 28 :
l'Article 30 :
| Article 31 :
| Article 32 :
F
L_
| Article 33 :
| Article 34 :
| Article 35 :
| Article 36 :
| Article 37 :
| Article 38 :
| Article 39 :
Fonctionnement des débats ordinaires
Débats d'orientations budgétaires
Suspension de séance
Amendements
Référendum local
Consultation des électeurs
Votes
Procès-verbaux
Comptes rendus
Liste des délibérations
| Chapitre VI : Dispositions diverses
Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Bulletin d'information générale
Groupes politiques
Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Retrait d'une délégation à un adjoint
Indemnités d'un adjoint démissionnaire
Modification du règlement
| Article 40 : Application du règlement IE — — — —
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit
au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le
conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les
communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil
municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des
adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le
maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du
présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et
délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce
lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de
sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre IT du titre ler du
présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu
dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de
ses réunions Se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision
par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces
réunions.Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en
est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du
conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des
membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
À Sainte Foy-lès-Lyon, le principe est de réunir le conseil municipal 6 fois par an, selon un calendrier fixé semestriellement.
Article 2 : Convocations et ordre du jour
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions
portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle
est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande,
adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l'heure, l'ordre du jour et le lieu de la réunion, qui se tient en
principe à la salle du conseil municipal, dans le bâtiment du Méridien. Elle est publiée sur le site de
la Ville et affichée en Mairie. Une fiche signée par chaque membre du Conseil Municipal au début
de leur mandat précise les modalités et l'adresse d'envoi de la convocation.
Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative
de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux
membres du conseil municipal.
L..]
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par
le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur
l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une
séance ultérieure.
L..]
Article 3 : Droit d’information
Le droit d'information s'exerce sous ces conditions ou modalités : toute demande de consultation
de document, d'information complémentaire, d'intervention d'un membre du conseil municipal
auprès de l'administration communale et toute autre demande figurant dans les articles du CGCT
suivants doivent être formulées avec, pour destinataires, le Maire, avec en copie le Directeur
Général des Services et le Directeur de Cabinet. Ceci afin de sécuriser la bonne réception des
sollicitations et la mise à disposition des éléments demandés.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers
relatifs aux rapports au conseil municipal en mairie et aux heures ouvrables.
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa
fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses
membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre
l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les
conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à
titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.[...]
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le
projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être
consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement
intérieur.
Article _L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander
communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des
comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa
responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien
du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par
l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des
communes.
Article 4 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du
conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000
habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et
d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt local relevant de la compétence de la
commune. Les questions orales sont exposées à l'issue des dossiers inscrits à l'ordre du jour et
relèvent exclusivement de débats pouvant faire l’objet d'une délibération en conseil. Par cette
qualité elles se distinguent des « questions diverses » de fin de conseil (voire article 21 du présent
règlement sur le déroulement de la séance).
La fréquence n'est pas limitée ni la durée de présentation sous réserve que sa durée et son objet
soit bien adaptée au format du Conseil Municipal. Le Maire pourra, éventuellement, dans ce cas-là,
ne pas l’autoriser et en demander une version qui permette son examen et sa présentation. Le
texte des questions est adressé par voie postale ou électronique au maire 48 heures au moins
avant une séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception. Sans limitation de
droit, il apparaît important, pour la qualité des débats, de n'avoir pas plus qu’une ou deux questions
orales en sus de l'examen des rapports et que chacune de celles-ci puisse être lue en moins de 3
minutes.
Lors de cette séance, le maire ou l'adjoint en charge du dossier répond aux questions posées
oralement. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour
examen aux commissions permanentes concernées.CHAPITRE Il : Commissions et comités consultatifs
Article 5 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à
l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les
composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe
de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes :
COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES
TERRITOIRE, PATRIMOINE BÂTI ET ENVIRONNEMENTAL Le Maire (de droit) + 13
membres
INSTITUTIONS Le Maire (de droit) + 13
membres
FAMILLE, SOLIDARITÉ ET VIE CULTURELLE, SPORTIVE Le Maire (de droit) + 13 ET ASSOCIATIVE membres
Chaque conseiller municipal est membre d’une commission au moins.
La composition assure une représentation à chacune des tendances conformément à leur
représentativité dans l'assemblée délibérante. Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers
siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront dans le cadre prévu par le
CGCT.
En dehors de commission permanente, le conseil peut former des commissions spéciales chargées
de missions précises limitées dans le temps, en respectant la règle de proportionnalité.
Plusieurs commissions peuvent être réunies pour traiter d’un sujet transversal.
En outre, lorsque le sujet le justifie, en raison de son importance, son urgence, ou la diversité des
domaines qu'il concerne, le maire peut décider de la soumettre à une commission générale,
laquelle réunit l'ensemble des membres du conseil municipal.
Artücle 6 : Fonctionnement des commissions municipalesArticle L2121-22-1 À du CGCT : Le maire peut décider que les réunions des commissions
convoquées en application de l'article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par
visioconférence.
Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il
en est fait mention dans la convocation.
Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs
lieux par visioconférence ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette
faculté.
Les commissions municipales ont lieu généralement dans les salles du bâtiment du Méridien qui
permettent l’accueil de visioconférences. Toutefois, hors cas de force majeure (type pandémie,
couvre-feu, risque chimique...) qui obligeraient certains membres à assister depuis chez eux à la
commission, toutes les commissions doivent être tenues en présentiel dans les salles habituelles.
Les commissions municipales se réunissent habituellement une semaine avant la semaine durant
laquelle est envoyée la convocation du conseil municipal, car leur mission est de débattre des
rapports au prochain conseil municipal. Sauf décision contraire du maire, notamment en cas
d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une
commission. Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent l’ordre du jour
composé des thématiques des futurs rapports au conseil municipal qui leur sont soumises,
émettent de simples avis où formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres
présents. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à
l'ensemble des membres du conseil. D’autres sujets peuvent éventuellement être évoqués sous
réserve de qu'il s’agisse des affaires ayant trait à la vie de la Commune. Les commissions peuvent
entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Le vice-président peut être assisté par le personnel administratif, le cabinet ou tout expert de son
choix. Le vice-président fait établir un compte rendu synthétique à l'issue de la réunion. Lors de la
réunion suivante, ce compte-rendu est soumis à l'approbation de la commission.
Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute
commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé le maire 2 jours francs au
moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de
réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée
de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie électronique 4 jours calendaires avant
la tenue de la réunion. De manière exceptionnelle cela peut être de 3 jours calendaires. De
manière exceptionnelle, une suppléance peut être organisée en cas d'absence d’un conseiller.
Cette suppléance doit faire l’objet d’une information préalable du vice-président.
Article 7 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités
comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des
représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une
durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un
membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le
maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et
entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. IIS peuvent par ailleurs
transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils
ont été institués.La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par
délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est
composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement
qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 8 : Commissions consultatives des services publics locaux
Article L. 1413-1 du CGCT : Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes
de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de
50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000
habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des
services publics qu'ils contient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils
exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération
intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer
une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du
conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de
l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de
l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et
des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux,
nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la
commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix
consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services
d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 :
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° Le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire
d'un marché de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant
création de la régie ;
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de
recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée
délibérante ou à son organe délibérant, avant le Ter juillet de chaque année, un état des travaux
réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger,
par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
La Ville de Sainte Foy-lès-Lyon n’a aucune délégation de service public ni de perspective de future
délégation.
Article 9 : Commissions communales pour l'accessibilité aux personnes handicapées
Article L2143-3 du CGCT: Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une
commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la
commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les
types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations
ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques
ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans
un rayon de deux cents mêtres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1
du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Elle est destinataire
des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 165-1 du code de la
construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le
territoire communal. Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret
prévu à l'article L. 165-5 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation
d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même
article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public
situé sur le territoire communal.
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs
d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à fl
article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements
recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant
à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au | de
l'article L. 1112-2-4 du même code.
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour,
par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire
communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des
établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Le rapport de la
commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au
représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport. Le maire préside la commission et arrête la
liste de ses membres. Cette commission organise également un système de recensement de l'offre
de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. (...)
La commission d'accessibilité a été instituée par délibération du conseil municipal en date du 24
mai 2012. Cette commission est consultative. Son objet porte sur l'accessibilité aux bâtiments
communaux recevant du public et aux espaces communaux ouverts aux publics. Elle est un lieud'échanges et de réflexion sur les actions permettant d'assurer la chaine du déplacement sur le
territoire fidésien en lien avec les instances métropolitaines.
La commission est consultée à l'initiative du maire. Elle est composée de 3 collèges : représentants
du conseil municipal, des associations et des habitants.
Cette commission est chargée à Sainte Foy-lès-Lyon de suivre le plan Handicap lancé en 2020 :
finalisation de la mise en accessibilité des bâtiments communaux via le schéma directeur
immobilier, création de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes
âgées (Grand Roule, Chantegrillet,......), jeux pour enfants inclusifs dans tous les parcs de la Ville,
formation des agents dans les différents services publics (petite enfance, accueils collectifs de
mineurs, écoles, conservatoire de musique et de danse, bibliothèques, ...) afin d'augmenter les
capacités d'accueil, conférences thématiques sur le handicap à l'attention des familles, séances de
cinémas dédiées .....
Article 10 : Commissions d'appels d'offres
Article L1414-2 du CGCT: Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la
valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui
figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés
par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une
commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de
l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la
commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de
l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à
loyer modéré.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la
commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les
conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance
des instances administratives à caractère collégial.
Conformément à l’article L1414-1du CGCT « Les marchés publics des collectivités territoriales, de
leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux
dispositions du code de la commande publique. »
Article 11 : Mission d'information et d'évaluation
Article L2121-22-1 du CGCT: Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil
municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission
d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question
d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même
conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du
renouvellement général des conseils municipaux.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de
la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à
compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle
remet son rapport aux membres du conseil municipal.La demande doit être adressée au maire. Elle doit détailler avec précision les motivations justifiant
la réunion d’une mission d’information et d'évaluation. La création de la mission d’information et
d'évaluation fait l'objet d’une délibération du conseil municipal qui lautorise. La Mission est
composée de quatre (4) membres du Conseil Municipal élus à la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne. Sa durée maximale est de six mois après sa création. Une fois les travaux
aboutis, les rapports sont remis au maire par la mission d'information et d'évaluation et ne
sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. Ils font l’objet d’une présentation en séance du
conseil municipal et d'un débat ne donnant pas lieu à vote.
CHAPITRE Ill : Tenue des séances du conseil municipal
Article 12 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui
qui le remplace. Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil
municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se
retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est
présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.(...)
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de
séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge
conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats,
prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 13 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité
de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-
10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois
jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance, mais aussi lors de la mise en discussion de
toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la
séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à
délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum
(majorité de conseillers présents).
Article 14: Pouvoirs
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut
donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller
municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas
de maladie dûment constatée ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l'article L.
331-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut étre valable pour plus de trois séances
consécutives.Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du
nom du conseiller empêché. Les pouvoirs peuvent être envoyés en amont de la séance à
secretariat-general@ville-saintefoyleslyon.fr où remis en main propre à la direction générale, au 1°
étage de l'Hôtel de Ville. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle
participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Afin d'éviter toute contestation
sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations
doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 15 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme
un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement
de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Article 16 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1 du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation
sont interdites. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 17 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.
2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Si les conditions matérielles et techniques le permettent, le conseil municipal peut faire l'objet d'un
enregistrement vidéo grand public. Ce dernier sera accessible sur le site de la ville ou tous autres
supports permettant une audience large des débats.
Les débats sont enregistrés de manière audio pour la rédaction du procès verbal.
Article 18 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire,
le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou
représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les
représentants de la presse doivent se retirer. Sauf « huis clos sanitaire », ces séances ne font pas
l'objet de retranscription vidéo.Article 19 : Police de l'assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de
l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un
procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas d'absence du Maire, celui qui le remplace et préside la séance doit faire observer le présent
règlement.
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article 20 : Rôle du Conseil Municipal
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal rêgle par ses délibérations les affaires de la
commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou
qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 21 : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum,
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le
procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l'objet
d'une délibération.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal,
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé par les rapporteurs désignés par le maire sur la base des
rapports préalablement communiqués dans lesquels sont expliqués tous les éléments essentiels
ayant trait à la délibération. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du
maire lui-même ou de ladjoint compétent afin d'apporter tous les éléments complémentaires
nécessaires et répondre aux questions des membres de l'assemblée avant toute délibération.
Chaque conseiller peut poser des questions sur chaque rapport au Conseil Municipal donnant lieu
à délibération.
Chaque membre du Conseil Municipal peut poser des « questions diverses », une fois l'ordre du
jour épuisé, sur un sujet d'intérêt local. Elles ne font pas l'objet de délibération. Ils peuvent
également informer d’une actualité particulière inhérente à la vie communale.
Article 22 : Fonctionnement des débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun
membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l’avoir obtenue du président
même s'il est autorisé par un orateur à l’interrompre.Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui
être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues au
présent règlement.
Sous peine d’un rappel à l'ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire
soumise à délibération et qui en troublerait le bon déroulement.
Article 23 : Débat d'orientation budgétaire et Budget Primitif
Article L1612-26 du CGCT : Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à
l'assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure
et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce
rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au
représentant de l'État dans le département, d'une publication et d'un débat à l'assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Le projet de budget de la collectivité territoriale est préparé et présenté par le maire ou le président
de l'assemblée délibérante qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée
délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la
première réunion consacrée à l'examen de ce budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par
l'assemblée délibérante.
Article L2312-1 du CGCT : Pour l'application de l'article L. 1612-26, le rapport de la commune fait
l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un
débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.
2121-8.
La commune transmet le rapport au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dont elle est membre.
Les dispositions du prernier alinéa de l'article L. 1612-26 ne sont pas applicables aux communes
de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics administratifs.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du
présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses
et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Le rapport d'orientations budgétaires comporte habituellement trois parties : l’une sur le contexte
économique et financier du budget, comprenant les éléments de contexte économique et le
contexte des finances publiques avec le projet de loi de Finances ; la deuxième sur la rétrospective
financière et budgétaire en fonctionnement et en investissement ; la troisième sur l'analyse
générale, la stratégie financière et les politiques publiques, avec des indicateurs de gestion, un
point sur la dette et un projet de budget primitif. Au rapport financier est annexé le rapport d'égalité
femme homme.
Le débat a lieu en séance du conseil municipal et préalablement au sein de la commissionInstitutions dans laquelle ces documents sont étudiés, après la présentation d'un support résumant
ce rapport complet sur les Finances de la Ville et le rapport égalité femme homme. Le DOB a lieu
généralement au milieu du mois de décembre, juste avant les vacances scolaires de Noël, et le
budget voté début février, ce qui permet normalement de prendre en compte une grande partie des
résultats comptables de l’année et les éléments de la loi de Finances.
Article 24 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux
voix toute demande émanant d'un conseiller. Il revient au président de fixer la durée des
suspensions de séance.
Article 25 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil
municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire. Ils peuvent également être présentés
oralement au Président en séance. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en
délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 26 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre
à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de
cette collectivité.
Article_L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à
l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte
relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte
individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les
modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de
deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'État, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. (...).
Article 27 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur
les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires
relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie
du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la
collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : !.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent
demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité
l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception
de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance
qui suit sa réception.Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que
la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des
listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale.
Il.-Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers
alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à
se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil
municipal ou à l'assemblée délibérante.
Article L. 1112-17 alinéa 1° du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête
le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément
que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les
électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État (...).
Article 28 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT : (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres
présents.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ;
à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel
de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas
échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son
bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
- à main levée,
- par assis et levé
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté et répertorié par le président
et le secrétaire (et/ou secrétaire auxiliaire) le nombre de votants «pour», le nombre de votants
«contre» et les « abstentions ». Celles-ci ne sont pas comptabilisées au détriment des votes
exprimés. Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Article 29 : Vœux
Le conseil municipal peut émettre des vœux sur toute affaire relevant de sa compétence ou ayant
un intérêt communal. Tout projet de vœu soit être remis par écrit au maire dix jours ouvrés avant la
séance, afin de permettre, le cas échéant, son inscription à l’ordre du jour.
Article 30 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président de
séance. Îl appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 31 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui
les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble
des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du
procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui
peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son
établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification
à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article L2121-15 du CGCT
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement
de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil
municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour
de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les
demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, S'agissant des scrutins publics,
le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié
sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune,
lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est
conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Article 32 : Liste des délibérations
Article L. 2121-25 du CGCT : Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées
par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune,
lorsqu'il existe.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 33 : Mise à disposition de locaux administratifs aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du
prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à
disposition.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir
des réunions publiques.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers
minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le
maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Le local est interdit d'accès aux heures non ouvrables de l'Hôtel de Ville sauf demande accordée
explicitement par le Maire.
Le local administratif est situé en mairie, RDC du bâtiment annexe. L'adresse pourra être différente
si telle s’avérait être nécessaire pendant la durée du mandat sous réserve que ce local soit
toujours dédié et les conditions semblables.
Article 34 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des
informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par
la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle
ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré
ne pas appartenir à la majorité municipale.
Le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire de la
commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect
de l'article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication
en lien avec les affaires de la commune.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil
municipal.Puis, à partir du 1°’ janvier 2029 :
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les
réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est
réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix
lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la
majorité municipale.
Le procureur de la République du ressort de la cour d'appel compétent sur le territoire de la
commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect
des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé
toute communication en lien avec les affaires de la commune.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil
municipal.
Ces espaces d'expression sur des sujets d'intérêt local sont publiés sous l'unique et entière
responsabilité de leurs auteurs. Le texte ne subit ni coupure ni correction orthographique. Les élus
concernés s'engagent à s'exprimer dans les respects des dispositions de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse permettant au directeur de la publication de refuser tout texte constitutif
d'une infraction au regard de ladite loi.
S'agissant du Magazine Mosaïque : l'espace réservé à l'expression des groupes politiques est
d'une page, répartie à 3/4 pour la liste majoritaire, à 1/4 pour la liste de conseillers n’appartenant
pas à la majorité municipale. Pour des raisons de lisibilité et de confort de lecture, la longueur des
textes est limitée à 4500 caractères maximum (espaces compris) pour le groupe majoritaire et
1500 caractères (espaces compris) pour la liste de conseillers n’appartenant pas à la majorité
municipale. Dans le cas où ce nombre viendrait à être dépassé, la taille des caractères sera réduit.
L'article de chaque groupe souhaitant s'exprimer devra parvenir au service communication au plus
tard 2 semaines avant le BAT du numéro dans lequel il sera inséré. En cas de non-respect de ce
délai, le directeur de la communication se réserve le droit de porter la mention « texte non parvenu
dans les délais impartis » à l'emplacement dédié.
S'agissant des supports numériques, il est prévu la publication des tribunes d'expressions
pluralistes dans l’espace dédié à cet effet sur le site Internet de la Ville intitulée "tribunes
d'expression" ou équivalent. Sur d’autres supports numériques (cela pourrait être le cas de
Facebook), sous réserve qu'ils diffusent des informations générales, les tribunes d'expressions
pluralistes pourront également être publiées. La fréquence pourrait correspondre à celle de la
publication du magazine municipal.
La forme de chaque texte devra respecter la charte graphique utilisée par la Ville et le code
typographique de chaque support. Ces principes s’appliquent à tous les supports d’information à
caractère général papier ou numérique.
Certains supports de diffusion ne comportent la publication d'aucun groupe car telle n’est pas leur
objet. Ils ne sont pas des espaces de diffusion d'informations générales. Par exemple le Sainte Foy
Culture dont l’objet unique est de diffuser les programmes du cinéma et le calendrier des
évènements et de l’activité culturelle de l’ensemble du territoire ne saurait accueillir des tribunes
d'opinion.
Article 35 : Groupes politiques
Il n'existe pas de groupes au sens de l’article L2121-28 du CGCT.Toutefois, les conseillers peuvent se constituer en groupes selon les listes présentées lors des
élections et selon leurs affinités politiques par déclaration adressée au maire, signée par tous les
membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un
groupe, mais il ne pourra faire partie que d’un seul. Il n’y a pas de seuil pour la constitution d’un
groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en informe les
membres du conseil municipal à la séance suivante. Une modification des groupes entraïnerait le
besoin de revoir l’article 35 du présent règlement sur l'expression pluraliste sur les supports
d'information générale.
Article 36 : Désignation des déléqués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de
délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les
dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas
obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 37 : Retraït d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données
à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier
d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller
municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son
prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 38 : Indemnités d’un adjoint ou d’un conseiller
Sans que cette clause ait de caractère prescriptif, par respect pour les contribuables et pour les
citoyens, les élus s'engagent à assurer une délégation effective.
Un absentéisme de plusieurs conseils municipaux par an ou un manquement aux obligations
d'adjoint ou de conseiller délégué pourraient donner l'obligation morale de faire don de ses
indemnités.
Dans ce même esprit, tout membre du conseil municipal absent à plusieurs conseils par an, sans
motif impérieux, pourrait être amené à se questionner individuellement sur une possible démission.
Article 39 : Modification du règlement
En cours de mandat, le présent règlement peut faire l’objet de modifications par le conseil
municipal, à la demande du maire ou sur proposition d'un conseiller municipal et pour son
adaptation à toute évolution réglementaire.
Article 40 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable à partir du 3 juillet 2026