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Arrêté - Reconnaissance état catastrophe naturelle année 20
Arrêté - catastrophe naturelle
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Arrêté - 181025161016 Arrete Catastrophe naturelle
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unknown - catastrophes naturelles. indemnisation
Arrêté - arrêté catastrophe naturelle
Arrêté - Arrete de catastrophe naturelle
Arrêté - Reconnaissance de catastrophe naturelle
Arrêté - plaquette catastrophe naturelle
Document publié le Jeudi 2 février 1995 par la commune de Saint-Paul-Flaugnac.
Lien du pdf (Arrêté - plaquette catastrophe naturelle)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Sécurité publique,
astrophes naturelles Schéma de la procédure d'indemnisation
Schéma de la procédure d'indemnisation
dans le cas de catastrophes naturelles
PARTICULIER
Joint les rapports Statue sur l'intensité
see DE ehmentt centralise anormale de l'agent naturel et émet un
avis favorable,
défavorable ou
JE d' A
Assuré;
1 déclaration à l'assureur,
1 demande à la mairie.
Article 95 \ de finances
rectificative 2007:
délai de 18 mois entre la
demande communale et la
survenance de l'événement
Q C— naturel. 1 He + Tr.
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la comtibtEn de l'état "SHELL DecnoN a cal DE LA SÉCURITÉ CIVILE de catastrophe naturelle. LA GESTION DES CRISES
75 10 jours | Transmission de la déclaration
de sinistre et de
la copie de l'arrêté,
si non fait dans
les 5 jours après
la catastophe.
3 mois
Pour indernriser |e
les dommages matériels %
directs non assurables
liés al'événement Æ, |
Communication
aux sinistrés
et défavorables, publiés et la motwation doit
être mdiquée dans la lettre
äux élus
®
Le lien prévention / indemnisation
de l’état de catastrophe naturelle
Un renforcement du lien entre la prévention et l'indemnisation.
Les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.), institués par la loi du 2 février 1995, per- mettent de préconiser des mesures qui portent sur l'urbanisation, la construction et la gestion des zones menacées.
L'État a décidé en 2000 un renforcement du lien entre l'indemnisation et la prévention, prévu par l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982. Ces mesures de prévention et la cartographie des risques naturels passent par l'accélération de la mise en oeuvre des P.P.R. sur les communes les plus exposées.
ee LE NOUVEAU DISPOSITIF DES FRANCHISES APPLICABLES
La franchise de base est, pour les biens à usage La modulation s'applique selon les modalités sui- d'habitation et les autres biens à usage non profes- vantes :
sionnel de 380 euros pour tous les types de risques, + 1ère et 2ème reconnaissance de l'état de catas- sauf pour la sécheresse pour laquelle elle est portée trophe naturelle pour un même phénomène : à 1520 euros. application de la franchise de base, Pour les véhicules terrestre à moteur, la franchise + 3ème reconnaissance pour le même risque : de base est de 380 euros sauf pour les véhicules à doublement de la franchise, usage professionnel où la franchise prévue par le + 4ème reconnaissance pour le même risque : tri- contrat est appliquée si elle est supérieure à 380 plement de la franchise, euros. + 5ème reconnaissance et suivantes, pour le S'agissant des autres biens à usage professionnel, même risque : quadruplement de la franchise. la franchise de base est de 10% des dommages La modulation cessera dès la prescription du avec un minimum de 1140 euros pourtous les types P.P.R. pour le risque entraînant la modulation et de risque et de 3050 euros pour la sécheresse. reprendra si ce P.P.R. n'est pas approuvé dans Le dispositif entré en vigueur en 2000 et modifié en un délai de 4 ans.
2003, prévoit notamment une modulation de la fran-
chise de base dans les communes sur lesquelles un p— Franchises applicables dans les communes PP.R. n'aura pas été prescrit, ou dans les | Sans P.P.R.
communes sur lesquelles un P.P.R. n'aura pas fait
l'objet d'une approbation dans le délai de 4 ans
suivant sa date de prescription.
|TOUS
RisAL
+Photos
:Joachim
Bertrand,
Laurent
Roch
et
SDIS
78
+Graphisme
: Angélique
Dumur
Ministère de l'inténeur
DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SÉCURITÉ CIVILE
ET DE LA GESTION DES CRISES
87 - 95, quai du Docteur Dervaux
92600 Asnières-sur-Seine
®
bbmrse» fpald + fran
PUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE
L'INTÉRIEUR
La garantie contre
les catastrophes naturelles
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISESLa Constitution de 1958, consacre le principe de la solidarité et
La garantie contre
les catastrophes naturelles de l'égalité de tous les citoyens devant les charges qui résultent des calamités nationales. Le dispositif instauré par la loi du
13 juillet 1982 modifiée, a organisé la procédure d'indemni-
sation des dommages résultant de ces calamités, en offrant aux
sinistrés une véritable garantie de protection contre les
dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale
d’un agent naturel. Ce dispositif fait appel à la fois aux sociétés
d'assurance et aux pouvoirs publics et repose sur une procé-
dure dérogatoire du droit commun de l'assurance.
— LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE
| PARTICULIER Dès la survenance d'un sinistre, les
administrés doivent se manifester
auprès du maire de leur commune,
afin que la procédure de reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle soit engagée.
Parallèlement, il leur est conseillé de faire une
déclaration de sinistre à leurs assureurs.
MAIRIE | Le maire rassemble les demandes
des sinistrés et constitue un dossier
qui comprend :
- la demande communale qui précise la date de
survenance et la nature de l'événement, la
nature des dommages, les mesures de préven-
tion prises, les reconnaissances antérieures
dont a bénéficié la commune (formulaire
CERFA);
- dans le cas d'une demande concernant des
mouvements de terrain (hors sécheresse), une
étude géotechnique devra être établie.
— LA PROCÉDURE D'INDEMNISATION
> La reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle par arrêté
interministériel peut ouvrir droit à
la garantie des assurés contre les catas-
trophes naturelles, si le lien de causalité entre
les dommages constatés et le phénomène
naturel est reconnu par l'assureur.
[= l[æ| Les sinistrés disposent d'un délai
| 5 de 10 jours maximum après publi-
cation de l'arrêté interministériel
au Journal Officiel pour faire parvenir à leur
compagnie d'assurance un état estimatif de
leurs pertes, s'ils ne l'ont pas fait dès la surve-
nance du sinistre.
®
PRÉFECTURE)
Hs Le dossier est ensuite adressé à la préfecture qui regroupe l'ensemble des demandes communales pour le même phénomène, sollicite les rapports tech- niques nécessaires à l'appréciation du phé-
nomène et transmet les dossiers pour instruction
au ministère de l'Intérieur.
Après instruction, les demandes sont
inscrites à l'ordre du jour de l'une des
| séances mensuelles de la commission
interministérielle chargée de se pro-
noncer sur l'intensité anormale de
l'agent naturel.
DGSCGC
L'assureur du sinistré doit verser
au titre de cette garantie, sur la base
du contrat couvrant les biens tou-
chés, dans les 3 mois consécutifs
à cette déclaration (ou à la publi-
cation de l'arrêté si elle est pos-
térieure).
voir schéma de la procédure
d'indemnisation dans le cas
de catastrophes naturelles
MISE EN JEU DE LA GARANTIE
ll ne suffit pas, pour qu'un sinistré soit indemnisé
au titre de la loi, que ses biens aient été endomma-
gés par une catastrophe naturelle.
Encore faut-il :
- que ces biens soient couverts par un contrat
d'assurance “dommages” (sur lequel est appliqué
une surprime de 12% pour tous les biens, à
l'exception des véhicules terrestres à moteur pour
lesquels le taux est de 6% ,
- que l'état de catastrophe naturelle soit constaté
par arrêté interministériel.
ÉTENDUE DE LA GARANTIE
* Géographique :
- la France métropolitaine,
- les départements d'outre-mer,
- la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon,
- les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin
et Saint Barthélémy
- Wallis-et-Futuna.
Le champ d'application du régime
L'article 1er de la loi précitée dispose que :
«sont considérés comme les effets des catas-
trophes naturelles, les dommages maténels directs
non assurables, ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour éviter ces
dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou
n'ont pu être prises.»
©
* Les événements garantis :
Sont couverts, les événements naturels non assu-
rables tels que (liste non exhaustive) : les inonda-
tions et coulées de boue (résultant du
débordement d'un cours d'eau ou de ruisselle-
ments ou liés à une remontée de nappe phréa-
tique), les phénomènes liés à l'action de la mer, les
séismes, les éruptions volcaniques, les mouve-
ments de terrain, les mouvements de terrain diffé-
rentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols, les avalanches et, dans les
seuls départements d'outre-mer, les vents cyclo-
niques à partir de 145 km/h en moyenne sur 10
minutes ou 215 km/h en rafales.
* Les biens garantis :
Sont garantis les biens immeubles et meubles (y
compris les véhicules terrestres à moteur) qui sont
assurés contre les dommages incendie ou tous
autres dommages, et qui appartiennent aux per-
sonnes physiques et aux personnes morales
autres que l'État.
LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
Statut
La commission interministénielle est une instance
administrative dont l'existence a été reconnue par
la jurisprudence du Conseil d'État.
= événements exclus
- l'action directe du vent, de la grêle, du poids de la
neige sur les toitures (garantie T.G.N., annexée au
contrat incendie) ;
- l'infittration d'eau sous les éléments des toitures
par l'effet du vent, sans dommage aux toitures
elles mêmes (garantie “dégâts des eaux”) ;
- la foudre (garantie "incendie”).
— biens exclus
- les récoltes non engrangées, cultures, sols,
cheptel vif hors bâtiment, ainsi que les corps de
véhicules aériens, maritimes, lacustres, fluviaux et
marchandises transportées (article 7 de la loi du
13juillet 1982) ;
- les biens exclus par l'assureur, par autorisation
du bureau central de tarification (article 5 de la loi
du 13 juillet 1982) ;
- les biens non assurés ou généralement exclus
des contrats d'assurance dommages (terrains,
plantations, sépultures, voirie, ouvrages de génie
Civil...);
- les dommages indirectement liés à la catas-
trophe (contenu des congélateurs..) ou frais
d'honoraires d'experts...).
— Rôle
La commission est chargée de se prononcer, non
sur l'importance des dégâts, mais sur le caractère
d'intensité anormale de l'agent naturel qui ressort
des rapports techniques joints aux dossiers.
Ainsi, les avis émis peuvent être favorables ou
défavorables. Certaines demandes peuvent être
ajoumées dans l'attente d'information complé-
mentaire. Sur la base des avis émis par la com-
mission, les décisions des ministres concernés
donnent lieu à la prise d'un arrêté interministériel
portant constatation de l'état de catastrophe natu-
relle, qui détermine les zones et périodes où se
sont produites les catastrophes, ainsi que la
nature des événements à l'origine des
dommages.
La commission se réunit une fois par mois mais
peut tenir une séance exceptionnelle lorsque
l'ampleur de la catastrophe le justifie.
annexes (pertes de loyers, remboursement
— Composition
La commission est composée :
+ de représentants des ministres signataires des
arrêtés interministériels portant constatation de
l'état de catastrophe naturelle :
- Ministère de l'intérieur - Direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises - qui
préside cette commission,
- Ministère de l'Économie et des Finances :
* Direction du trésor,
+ Direction du budget
- Lorsque les départements d'Outre-Mer sont
concemés : Ministère des Outre-Mer.
-* de deux experts du Ministère de l'écologie et du
développement durable qui sont sollicités pour
avis consultatifs et techniques.
+ La Caisse Centrale de Réassurance assure le
secrétariat de la commission.