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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - AP 25 11 22 prorog i
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - AP signé
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250513 AP refus PE Equiqueville
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250513 AP refus PE Equiqueville)
Thèmes du document : Énergies, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Direction
régionale
de
l’environnement,
PRÉ
de
l'aménagement
et
du
logement
MARITIME
de
Normandie
Liberté Ægalité Fraternité Arrêté
du
À
%
M1
EUES
portant
refus
d'une
demande
d'autorisation
environnementale
présentée
par
la
société
«
PARC
ÉOLIEN
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
SAS
»
pour
un
parc
éolien
terrestre
localisé
sur
la
commune
de
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
Le
Préfet
de
la
région
Normandie,
Préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement;
Vu
le code
de
la
défense
;
Vu
le
code
des
transports
;
Vu
le
code
du
patrimoine
;
Vu
le
code
de
l'énergie
;
Vu
le
code
de
l'urbanisme
;
Vu
la
nomenclature
des
installations
classées
;
Vu
la
loi
n°
2023175
relative
à
l'accélération
de
la
production
d'énergies
renouvelables
du
10
mars
2023;
Vu
l'ordonnance
n°
2017-80
du
26
janvier
2017
relative
à
l'autorisation
environnementale
et
notamment
son
article
15
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
Vu
le
décret
n°
2016-687
du
27
mai
2016
relatif
à
l'autorisation
d'exploiter
les
installations
de
production
d'électricité
;
Vu
le
décret
n°
2018-1054
du
29
novembre
2018
relatif
aux
éoliennes
terrestres,
à
l'autorisation
environnementale
et
portant
diverses
dispositions
de
simplification
et
de
clarification
du
droit
de
l'environnement
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
août
2011
modifié
relatif
aux
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l‘énergie
mécanique
du
vent
au
sein
d'une
installation
soumise
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2980
de
la
nomenclature
des
installations
classées
;
7 place
de
|n
Madeleine
CS
16036 -
76036
ROUEN
cedex
Tél
: 02
32
76
50
00Vu Vu vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu vu
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
8
juillet
2024
prescrivant
l’organisation
d'une
enquête
publique
du
5
septembre
au
5
octobre
2024
inclus
;
l'arrêté
préfectoral
n°
25-007
du
17
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
à
M
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
;
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
27
janvier
2025
prorogeant
l'instruction
de
la
demande
d'autorisation
environnementale
déposée
par
le
pétitionnaire
;
l'instruction
du
gouvernement
du
16
septembre
2022
relative
à
l'accélération
du
développement
des
projets
d'énergie
renouvelable
;
le
schéma
régional
d'aménagement
de
développement
durable
et
d'égalité
des
territoires
(SRADDET)
de
Normandie,
adopté
par
la
Région
Normandie
en
2019,
et
approuvé
par
le
préfet
de
la
région
Normandie
le
2 juillet
2020;
la
demande
déposée
le
25
janvier
2023
par
la
société
PARC
ÉOLIEN
SAINT-VAAST-
D'EQUIQUEVILLE
SAS,
et
complétée
en
juillet
2023
et
février
2024,
sollicitant
l'autorisation
d'exploiter
une
installation
de
production
d'électricité
à
partir
de
l'énergie
mécanique
du
vent
comportant
trois
aérogénérateurs
d'une
puissance
maximale
totale
de
171
MW
et
un
poste
de
livraison
électrique
;
la
note
complémentaire
relative
à
des
sondages
pédologiques
transmise
le
26
mars
2025
par
la société
PARC
ÉOLIEN
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
SAS ;
les
avis
exprimés
par
les
différents
services
et
organismes
consultés
et
notamment
ceux
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
(ARS)
le
8
août
2023,
de
la
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles
(DRAC)
de
Normandie
le
22
février
2023,
de
l'aviation
civile
(DGAC)
le
22
mai
2023,
de
l'Armée
de
l'air
(DSAE)
le
22
mars
2023
et
de
la
DDTM
de
Seine-Maritime
le
13
février
2023
;
l'information
sur
l'absence
d'avis
de
la
Mission
Régionale
d'Autorité
Environnementale
(MRAe)
de
Normandie
en
date
du
du
11
octobre
2023;
le
registre
d'enquête,
le
rapport
et
l'avis
défavorable
du
commissaire
enquêteur
datés
du
13
décembre
2024
;
les
délibérations
des
conseils
municipaux
des
communes
d'ARDOUVAL
le
30
septembre
2024,
BURES-EN-BRAY
le
25
septembre
2024,
DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS
le
5
septembre
2024,
FREULLEVILLE
le
24
septembre
2024,
LA
CHAPELLE-DU-BOURGAY
le 6 septembre
2024,
LE
BOIS-ROBERT
le 6 septembre
2024,
LES
GRANDES-VENTES
le
7 octobre
2024,
MEULERS
le
2
octobre
2024,
MUCHEDENT
le
27
septembre
2024,
NOTRE-DAME-D'ALIERMONT
le
27
septembre
2024,
OSMOY-SAINT-VALERY
le
15
octobre
2024,
RICARVILLE-DU-VAL
le
2
octobre
2024,
SAINT-AUBIN-LE
CAUF
le 24
septembre
2024,
SAINT-GERMAIN-D'ETABLES
le 6
août
2024,
SAINT-HONORÉ
le
25
septembre
2024,
SAINT-JACQUES-D'ALIERMONT
le
8
octobre
2024,
SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONt
le
18
septembre
2024,
SAINT-VAAST-
D'EQUIQUEVILLE
le
27
juin
et
le
26
septembre
2024,
SAINTE-AGATHE-D'ALIERMONT
le
2
septembre
2024,
SAINTE-FOY
le 3
septembre
2024
;
le
Schéma
Régional
Éolien
de
Haute-Normandie,
document
de
référence
en
matière
d'intégration
paysagère
;
le
rapport
de
l'inspection
de
l’environnement
au
préfet
de
la
Seine-Maritime
du
5
mars
2025; la transmission
du
projet
d'arrêté
faite
au
pétitionnaire
par
courriel
le
28
mars
2025;
Arrêté
préfectoral
portant
refus
-
«
PARC
ÉOLIEN
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
SAS
» p
2/#Vu
les
observations
sur
ce
projet
d'arrêté
présentées
par
le
demandeur
par
courriel
du
8
avril
2025;
3
;
CONSIDÉRANT
:
que
l'installation
faisant
l'objet
de
la
demande
est
soumise
à
autorisation
environnementale
au
titre
du
Livre
1, Titre
VIII,
Chapitre
| du
code
de
l'environnement
;
qu'en
application
de
l'article
L. 181-3
du
code
de
l'environnement,
« l’autorisation
environnementale
ne
peut
être
accordée
que
si
les
mesures
qu'elle
comporte
assurent
la
prévention
des
dangers
ou
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
211-1
et
L.
511-1,
selon
les
cas
»;
que
parmi
les
intérêts
mentionnés à
l'article
L. 51141
du
code
de
l'environnement,
figure
notamment
«
la protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et des
paysages
» ;
que
la
zone
d'implantation
est
située
dans
une
trame
agricole
à
proximité
de
réservoirs
de
biodiversité
avec
des
corridors
à fort
déplacement,
notamment
à
proximité
immédiate
du
coteau
du
Val
de
Paris,
Zone
Naturelle
d'Intérêt
Écologique,
Faunistique
et
Floristique
(ZNIEFF
de
type
1)
riche
en
biodiversité
pour
l'avifaune
et
les
chiroptères
;
que
le
coteau
du
Val
de
Paris
situé
à
75
m
en
bout
de
pale
de
l'éolienne
E3
est
Un
secteur
préférentiel
de
stationnement
pour
les
passereaux
et
accueille
la
nidification
de
deux
espèces
en
déclin
en
Normandie,
le
Bruant
jaune
et
le
Pipit
farlouse
;
que
l'étude
d'impact
précise
que
le
Pipit
farlouse
est
Une
espèce
peu
abondante
en
Haute
Normandie
et
qu'il
a
été
recensé
environ
200
individus
par
heure
au
pic
de
passage
à
la
mi-octobre
dans
l'aire
d'étude
immédiate
lors
des
migrations
post-nuptiales.
que
l'étude
d'impact
qualifie
d'assez
fort
pour
l'enjeu
spécifique
régional
et
local
pour
le
Pipit
farlouse
et
le
Bruant
jaune
;
que
cette
évaluation
est
confirmée
par
les
dernières
données
issues
de
l'atlas
des
oiseaux
de
Normandie
du
groupe
ornithologique
normand
(2022)
affichant
que
le
Bruant
jaune
est
une
espèce
quasi-menacée
en
Normandie
et
que
sa
population
au
niveau
national
a
baissé
de
50
%
depuis
2001.
De
même
le
Pipit
farlouse
est
une
espèce
menacée
(classée
VU).
Présent
sur
63
%
du
territoire
en
2008,
il n’est
aujourd'hui
présent
que
sur
45
%
du
territoire
d’après
la
même
source
;
que
l'étude
d'impact
a
pris
pour
hypothèse
la
sensibilité
à
la
collision
du
Bruant
jaune
de
niveau
faible
et
n‘a
pas
retenu
le
Pipit
farlouse
dans
l'évaluation
des
impacts
à la collision
alors
qu'il
vole
à
moins
de
50
m
d'altitude
;
que
le
pétitionnaire
considère
que
la
garde
au
sol
de
30
m
des
éoliennes
est
de
nature
à
limiter
les
risques
de
collision
et
que
les
cas
de
collision
resteront
suffisamment
peu
nombreux
pour
ne
pas
impacter
significativement
les
populations
;
que
le
pétitionnaire
n'a
pas
proposé
d'autre
mesure
de
réduction
pour
prévenir
le
risque
de
collision
;
:
que
les
suivis
environnementaux
des
parcs
éoliens
en
Normandie
font
apparaître
que
le
Bruant
jaune
est
la
10°"°
espèce
régulièrement
retrouvée
morte
au
pied
des
éoliennes,
démontrant
que
cette
espèce
est
très
sensible
à
l'éolien
;
que
la
France
est
à
la
2“"*
place
des
pays
dans
lesquels
ont
été
tués
le
plus
de
Pipits
farlouses
derrière
l'Allemagne
(chiffres
Tobias
Dürr
août
2023) ;
que
le
coteau
de
Val
de
Paris
surplombe
d'une
trentaine
de
mètres
la
zone
d'implantation
de
l'éolienne
E3,
ce
qui
augmente
le
risque
de
collisions
accidentelles
pour
l’avifaune,
car
les
oiseaux
qui
décollent
du
coteau
ou
qui
le
survolent
se
retrouvent
directement
à
hauteur
de
pales,
malgré
la
garde
au
sol
de
30
m
;
Arrêté
préfectoral
portant
refus
-
«
PARC
ÉOLIEN
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
SAS
»
p
3/8que
les
caractéristiques
topographiques
du
site
et
ses
abords
n'ont
pas
été
pris
en
compte
par
le
pétitionnaire
dans
l'évaluation
des
impacts ;
qu'à
ce jour,
les
dossiers
d'études
d'impact
relatifs
à
l'implantation
d'éoliennes
ne
proposent
pas
de
solution
technique
autre
que
la
garde
au
sol
pour
réduire
le
risque
de
collision
de
petits
oiseaux
comme
les
passereaux
;
qu'en
conséquence
l'impact
de
l'éolienne
E3
sur
le
Pipit
farlouse
est
possiblement
non
négligeable
et
l'impact
de
l'éolienne
E3
sur
le
Bruant
jaune
est
suffisamment
caractérisé
et
non
acceptable
;
que
la
zone
d'implantation
des
éoliennes
se
situe
au
sein
d’un
paysage
remarquable
de
la
région
Normandie,
la
«
Forêt
d'Eawy
»,
constituée
de
massifs
forestiers
entrecoupés
de
clairières,
proche
d'une
autre
entité
remarquable,
la
«
boutonnière
du
Pays
de
Bray
» ;
que
la
zone
d'implantation
est
actuellement
exempte
de
motif
éolien,
A
l'exception
d'un
parc
éolien
à
5,5
km,
les
autres
parcs
sont
situés
à
plus
de
10km
du
site
dans
les
entités
paysagères
du
pays
de
Caux
et
Petit
Caux,
vastes
plateaux
agricoles
;
que
la configuration
de
l'unité
paysagère
« Forêt
d'Eawy
» limite
l'accueil
de
projet
éolien
du
fait
des
boisements
et
des
distances
minimales
aux
habitations
;
que
l’ancien
schéma
régional
éolien
de
Haute-Normandie
préconisait
la
création
d'espace
de
respiration
à l'échelle
des
grands
paysages
en
préservant
des
espaces
visuels
sans
éolienne
;
qu’
en
conséquence
le
projet
ne
participe
pas
à
la
préservation
des
particularités
paysagères
de
la
Forêt
d'Eawy
et
ne
permet
pas
de
conserver
un
espace
de
respiration,
en
générant
un
mitage
à
l'échelle
des
grands
paysages
;
la
forte
participation
de
la
population
lors
de
l'enquête
publique
(4
courriers,
193
contributions
dans
le
registre
électronique,
58
contributions
consignées
dans
le
registre
papier)
en
large
majorité
défavorable
au
projet,
traduisant
une
forte
opposition,
essentiellement
à
cause
des
impacts
sur
le
paysage
et
sur
la
biodiversité ;
les
quatre
pétitions
contre
le
projet
déposées
dans
le
registre
d'enquête
totalisant
903
signatures
;
les
avis
défavorables
conseils
municipaux
ayant
délibérés
sur
la
demande
d'autorisation
d'exploiter
(20
délibérations
réceptionnées
sur
22);
l'avis
défavorable
du
conseil
municipal
de
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE,
commune
d'implantation
du
projet,
en
date
du
26
septembre
2024;
l'avis
défavorable
du
commissaire
enquêteur
en
date
du
13
décembre
2024,
motivé
par
la
non
prise
en
compte
des
caractéristiques
remarquables
du
territoire
et
par
l'absence
d'acceptabilité
locale
du
projet
;
que
la
commune
de
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
est
par
ailleurs
engagée
dans
la
démarche
« TEN
» (Territoires
Engagés
pour
la
Nature),
initiative
pilotée
par
l'Office
français
de
la
biodiversité
dont
l'objectif
est
d'enrayer
l'érosion
de
la
biodiversité
;
que
le
conseil
municipal
de
la
commune
de
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE,
par
délibération
n°2024/20
du
27
juin
2024,
s'est
prononcé
pour
une
zone
en
faveur
du
développement
du
photovoltaïque
en
toiture
et
non
en
faveur
de
l'éolien
terrestre
;
qu'un
tel
projet
ne
saurait
prospérer
sans
un
minimum
d'acceptation
locale
;
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l'autorisation
ne
sont
pas
réunies
pour
les
éoliennes
E1,
E2,
E3
et
le
poste
de
livraison
;
qu'en
conséquence,
le
projet,
objet
de
la
présente
demande,
ne
peut
pas
être
autorisé
;
Arrêté
préfectoral
portant
refus
«
PARC
ÉOLIEN
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
SAS
» p
48Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
ARTICLE
1 - DÉCISION
La
demande
d'autorisation
d'exploiter
du
25
janvier
2023
et
complétée
en
juillet
2023
et
février
2024,
par
la
société
PARC
EOLIEN
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
SAS,
dont
le
siège
social
est
situé
50
rue
Madame
de
Sanzillon
92110
CLICHY,
concernant
le projet
d'exploitation
d'une
installation
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
composé
de
3
aérogénérateurs
et
d’1
poste
de
livraison
sur
la
commune
de
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE,
est
refusée.
ARTICLE
2 -
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
Les
délais
de
caducité
de
l'autorisation
environnementale
sont
ceux
mentionnés
à
l'article
R181-48
du
code
de
l'environnement.
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-50
du
code
de
l'environnement,
et
sans
préjudice
de
l'article
L.
411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente
(Cour
administrative
d'appel
de
Douai)
:
1.
Par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ladite
décision
leur
a
été
notifiée
;
2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
:
»
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
code
de
l’environnement
;
s
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
prernier
jour
d'affichage
de
la
décision.
En
application
de
l'article
L.
181-17
du
code
de
l'environnement,
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à peine
d'irrecevabilité,
de
le
notifier
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51
du
code
de
l'environnement,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisi-
nage
d'une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
por-
tant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
rece-
vables
à déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative,
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
wwwtelerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
Arrêté
préfectoral
portant
refus
-
«
PARC
ÉOLIEN
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
SAS
»
p
5/£ARTICLE
3 -
PUBLICITÉ
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.181-44
du
code
de
l'environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
, et
peut
y
être
consultée
;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Le
maire
de
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l'accomplissement
de
cette
formalité;
3.
Une
copie
dudit
arrêté
est
également
adressée
à
chaque
conseil
municipal
et
aux
autres
autorités
locales
ayant
été
consulté
en
application
de
l'article
R181-38
du
code
de
l'environnement,
et
indiqués
ci-après:
ARDOUVAL,
BURES-EN-BRAY,
DAMPIERRE-SAINT-
NICOLAS,
FREULLEVILLE,
LA
CHAPELLE-DU-BOURGAY,
LE
BOIS-ROBERT,
LES
GRANDES-
VENTES,
MESNIL-FOLLEMPRISE,
MEULERS,
MUCHEDENT,
NOTRE-DAME-D'ALIERMONT,
OSMOY-SAINT-VALERY,
RICARVILLE-DU-VAL,
SAINT-AUBIN-LE-CAUF,
SAINT-GERMAIN-
D'ETABLES,
SAINT-HONORE,
SAINT-JACQUES-D'ALIERMONT,
SAINT-NICOLAS-D'ALIERMONT,
SAINTE-AGATHE-D'ALIERMONT,
SAINTE-FOY
et
TORCY-LE-PETIT
;
4,
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la
loi.
Le
présent
arrêté
sera
communiqué
par
la
préfecture
de
la
Seine-
Maritime
au
commandement
de
la
Sous-Direction
régionale
de
la
circulation
aérienne
militaire
Nord
de
Cinq-Mars-la-Pile,
ainsi
qu'à
la
Direction
de
la
Sécurité
de
l'Aviation
Civile
Ouest.
Le
présent
arrêté
est
notifié
à
la
société
PARC
EOLIEN
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
SAS
par
courrier
recommandé
avec
accusé
de
réception.
ARTICLE
4 - EXÉCUTION
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Dieppe,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
Seine-Maritime,
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
le
directeur
général
de
l'agence
Régionale
de
Santé
et
le
maire
de
la
commune
de
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
Fait
à Rouen,
le
13
MAI
2025
ean-Benott
ALB
ERTINI
Arrêté
préfectoral
portant
refus
-
«
PARC
ÉOLIEN
SAINT-VAAST-D'EQUIQUEVILLE
SAS
»
p
6/f