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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251003 AP refus PE vallee Eaulne
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20251003 AP refus PE vallee Eaulne)
Thèmes du document : Justice et droit, Culture et patrimoine, Énergies,
Direction
régionale
de
l’environnement,
PRÉFET
de
l'aménagement
et
du
logement
DE
LA
SEINE-
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Arrêté
préfectoral
du
=
3
OCT.
aies
portant
refus
d’une
demande
d'autorisation
environnementale
présentée
par
la
société
«
Parc
Éolien
de
la
Vallée
de
l'Eauine
S.A.S.
»
pour
l'exploitation
de
deux
éoliennes
terrestres
et
un
poste
de
livraison
localisés
sur
la
commune
de
Vatierville.
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
Vu
la
Convention
européenne
du
paysage
du
Conseil
de
l’Europe
adoptée
le
20
octobre
2000;
Vu
le code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L. 181-3,
L.
350-1-A
et
L.
5114;
Vu
le code
de
la
défense
;
Vu
le
code
des
transports
;
Vu
le
code
du
patrimoine
;
Vu
le
code
de
l'énergie
;
Vu
le code
de
l'urbanisme,
notamment
l'article
R.111-27
;
Vu
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
la
loi
n°
2023-175
relative
à
l'accélération
de
la
production
d'énergies
renouvelables
du
10
mars
2023;
Vu
l'ordonnance
n°
2017-80
du
26
janvier
2017
relative
à
l'autorisation
environnementale
et
notamment
l'article
15
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les
départements ;
Vu
le
décret
n°
2016-687
du
27
mai
2016
relatif
à
l'autorisation
d'exploiter
les
installations
de
production
d'électricité
;
Vu
le
décret
n°
2018-1054
du
29
novembre
2018
relatif
aux
éoliennes
terrestres,
à
l'autorisation
environnementale
et
portant
diverses
dispositions
de
simplification
et
de
clarification
du
droit
de
l'environnement
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
7 place
de
la
Madeleine
CS
16036
- 76036
ROUEN
cedex
Tél
: 02
32
76
50
00
seine-maritil
rVu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu vu Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
août
2011
modifié
relatif
aux
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
au
sein
d'une
installation
soumise
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2980
de
la
nomenclature
des
installations
classées
;
l'arrêté
préfectoral
du
1”
décembre
2023
autorisant
la
société
Parc
éolien
de
la
vallée
de
l'Eaulne
SAS
à
exploiter
un
parc
éolien
terrestre
de
cinq
aérogénérateurs
localisé
sur
la
commune
de
Fesques
, en
particulier
les
éoliennes
E1
à
ES
et
leurs
postes
de
livraison,
mais
n'autorisant
pas
l'implantation
de
la
portion
du
projet
de
parc
constitué
des
éoliennes
E8
et
E9
et
du
poste
de
livraison
n°5,
situés
sur
la
commune
de
Vatierville
;
l'arrêté
préfectoral
n°25-049
du
25
septembre
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
sous-
préfet
de
Rouen;
l'arrêt
n°24DA00132
de
la
cour
administrative
d'appel
de
Douai
du
25
juin
2025
enjoignant
au
préfet
de
procéder,
sous
4
mois,
au
réexamen
de
la
demande
de
la
société
Parc
éolien
de
la
vallée
de
l‘Eauine
SAS
concernant
les
éoliennes
E8
et
E9
de
son
projet,
envisagées
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Vatierville,
ainsi
que
son
poste
de
livraison
n°
5,
en
tenant
compte
des
motifs
dudit
arrêt;
la
demande
déposée
par
la
société
Parc
éolien
de
la
vallée
de
l'Eaulne
SAS
le
12
avril
2022
et
complétée
les
14
avril
et
22
décembre
2022,
en
vue
de
l'autorisation
d'exploiter
une
installation
de
production
d'électricité
à
partir
de
l'énergie
mécanique
du
vent
comportant
cinq
aérogénérateurs
sur
la
commune
de
Fesques
et
deux
aérogénérateurs
sur
la
commune
de
Vatierville,
ainsi
que
quatre
postes
de
livraison,
pour
une
puissance
maximale
totale
de
354
MW
;
les
résultats
de
l'enquête
publique
sur
le
projet
de
parc
éolien
qui
s'est
déroulée
du
2
mai
au
2 juin
2023;
la
requête
contentieuse
n°2400132
de
la
société
Parc
éolien
de
la
vallée
de
l‘Eauine
SAS
à
l'encontre
de
l'arrêté
préfectoral
du
1“
décembre
2023
en
tant
qu'il
refuse
la
délivrance
de
l'autorisation
environnementale
pour
les
éoliennes
E8
et
E9
et
le
poste
de
livraison
n°5
sur
la
commune
de
Vatierville,
requête
introduite
auprès
de
la
cour
administrative
d'appel
de
Douai ; le
rapport
de
la
DREAL
au
préfet
de
la
Seine-Maritime
du
24
septembre
2025
suite
au
réexamen
de
la
demande
d'autorisation
pour
les
deux
éoliennes
précitées
;
la
transmission
du
projet
d'arrêté
faite
au
pétitionnaire
par
courriel
du
26
septembre
2025
;
l'absence
d'observation
sur
ce
projet
d'arrêté
formulée
par
l'exploitant
par
courriel
du
2
octobre
2025;
CONSIDÉRANT que
l'installation
faisant
l'objet
de
la
demande
est
soumise
à
autorisation
environnementale
au
titre
du
Livre
|,
Titre
VIII,
Chapitre
|
du
code
de
l’environnermentet
qu'à
ce
titre,
l'autorisation
environnementale
doit
être
conforme
aux
règles
du
code
de
l'urbanisme
;
que
l'arrêté
préfectoral
du
1”
décembre
2023
susvisé
a
autorisé
les
éoliennes
E1
à
ES
sur
la
commune
de
Fesques,
mais
n'a
pas
autorisé
la
délivrance
de
l'autorisation
environnementale
pour
les
éoliennes
E8
et
E9
sur
la
commune
de
Vatierville,
ainsi
que
son
poste
de
livraison
n°
5
d'après
les
moyens
tirés
de
l'absence
d'acceptabilité
locale
et
de
l'atteinte
excessive
portée
au
paysage
au
sens
de
l’article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement:
Arrêté
préfectoral
portant
refus
de
deux
aérogénérateurs
et
Un
poste
de
livraison
—
«
PARC
ÉOLIEN
de
la
Vallée
de
l'Eaulne
S.A.S.»
p
2/6que
dans
son
arrêt
du 25
juin
2025,
la
cour
administrative
de
Douai
a
annulé
l'arrêté
préfectoral
du
1°"
décembre
2023
en
tant
qu'il
refuse
l'autorisation
environnementale
pour
les
éoliennes
E8
et
E9,
et
que
l'autorisation
des
éoliennes
E1
à
E5
et
des
postes
de
livraison
associés
reste
donc
valable
;
que
la
cour
s'est
fondée
dans
son
point
5
sur
le
caractère
déjà
largement
anthropisé
du
paysage
et
ne
présentant
pas
de
caractère
particulièrement
remarquable,
et
a
estimé
que
la
décision
préfectorale
litigieuse
a
été
entachée
d'une
erreur
d'appréciation
quant
à
l'atteinte
portée
au
paysage
(point
6
de
l'arrêt).
Elle
a
également
relevé
une
erreur
de
droit
sur
le
motif
tiré
de
l'insuffisante
acceptabilité
locale
du
projet
;
que
l’article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement
précise
que
l'autorisation
environnementale
ne
peut
être
accordée
que
si
les
mesures
qu'elle
comporte
assurent
la
prévention
des
dangers
ou
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
5111
du
code
de
l'environnement
qui
comprennent
« /a
commodité
du
voisinage
; la
santé,
la
sécurité
et
la salubrité
publiques,
l'agriculture,
la protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
l'utilisation
économe
des
sols
naturels,
agricoles
ou
forestiers,
l'utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
et des
éléments
du
patrimoine
archéologique
» ;
qu'en
outre,
l'article
R.
111-27
du
code
de
l'urbanisme
précise
qu'«
un
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales'si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à.modifier,
sont
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumen-
tales
»;
que
la
définition
du
paysage
issue
de
la
Convention
européenne
du
paysage
du
Conseil
de
l’Europe
telle
que
codifiée
dans
l'article
L.
350-1-A
du
code
de
l’environnement
par
la
loi
n°
2016-1087
du
8
août
2016
relative
à
la
reconquête
de
la
biodiversité,
de
la
nature
et
des
paysages,
reconnaît
tous
les
paysages
y
compris
lorsqu'ils
sont
déjà
largement
anthropisés
en
tant
que
cadre
de
vie,
sans
dis-
tinguer
des
paysages
d'exception
qui
seraient
les
seuls
à bénéficier
d'une
prise
en
compte,
pour
éla-
borer
un
projet
paysager
de
qualité
: «
Le
paysage
désigne
une
partie
de
territoire
telle
que
perçue
par
les
populations,
dont
le caractère
résulte
de
l'action
de
facteurs
naturels
ou
humains
et
de
leurs
in-
terrelations
dynamiques
»
;
!
qu'ainsi,
il en
résulte
que
la
politique
du
paysage
prend
en
compte,
outre
les
paysages
patrimoniaux
protégés,
l'ensemble
des
paysages
qui
constituent
le
cadre
de
vie
et
des
activités
de
l’homme.
Dans
cette
perspective
il
ne
s'agit
plus
seulement
de
préserver
les
îlots
de
paysages
considérés
comme
étant
exceptionnels,
mais
également
de
prévoir
pour
tous
types
de
paysages,
des
aménagements
qui
comprennent
des
ambitions
de
qualité
paysagère.
Dans
ce
sens,
les
projets
de
parcs
éoliens
doivent
présenter
une
qualité
de
composition
intrinsèque
et
de
cohérence
avec
le
paysage
dans
le-
quel
ils s'implantent,
y
compris
lorsqu'ils
sont
localisés
dans
des
paysages
agricoles
traversés
par
des
voies
de
circulation
et déjà
marqués
par
un
motif
éolien
très
présent
;
que
la
zone
d'implantation
du
projet
de
parc
porté
par
la
société
Parc
éolien
de
la vallée
de
l’Eaulne
SAS
est
située
dans
Un
paysage
déjà
marqué
par
le
motif
éolien,
avec
notamment
la
présence
des
parcs
existants
de
Varimpré
à
Callengeville,
composé
de
cinq
éoliennes
réparties
en
arc
et
du
Val
aux
Moines
à
Fesques
avec
six
éoliennes
au
sud
du
projet;
qu'à
la
différence
des
éoliennes
E1,
E2,
E3,
E4
et
ES
du
projet
de
parc
éolien
de
la
vallée
de
l'Eauine
SAS,
les
éoliennes
E8
et
E9,
ne
permettent
pas
de
compléter
de
façon
cohérente
le
pêle
éolien
‘
existant
immédiatement
voisin,
constitué
par
les
parcs
de
Varimpré
et
du
Val
aux
Moines
:
*
en
effet,
les
éoliennes
E,
E2,
E3,
E4
et
ES
prolongent
l'implantation
en
courbe
préexistante,
avec
des
interdistances
similaires
aux
éoliennes
existantes
;
+
les
éoliennes
E8
et
E9,
au
contraire,
génèrent
un
étalement
du
motif
éolien
vers
le
sud,
par
une
distance
plus
éloignée
des
éoliennes
du
parc
éolien
du
Val
aux
Moines,
y
compris
celles
qui
se
situent
au
sud
de
l'A28 ;
Arrêté
préfectoral
portant
refus
de
deux
aérogénérateurs
et
un
poste
de
livraison
—
« PARC
ÉOLIEN
de
la Vallée
de
l'Eauine
S.A.S,»
p 3/6que
le
pôle
éolien
résultant
de
l'ajout
des
éoliennes
autorisées
(E1,
E2,
E3,
E4
et
E5)
du
Parc
éolien
de
la
vallée
de
l’Eauine
conforte
une
composition
en
« grappe
»
ou
en
« bouquet
»,
l'intérêt
de
cette
configuration
étant
de
proposer
un
projet
compact
qui
occupe
Un
angle
de
vision
réduit,
quel
que
soit
le
point
d'observation
;
qu'au
contraire,
l'ajout
des
éoliennes
E8
et
E9
génère
un
étalement
notable
dans
les
aires
rapprochées
et
immédiates,
avec
une
implantation
incohérente
(l'interdistance
entre
les
éoliennes
E8/E9
et
le
parc
éolien
du
Val
aux
Moines
est
deux
fois
supérieure
à
l'interdistance
observée
entre
les
éoliennes
dans
ce
secteur)
et
qu'elles
sont
en
rupture
par
rapport
aux
lignes
du
motif
éolien
présent
créant
ainsi
une
absence
de
lisibilité
dans
le
paysage
;
qu'une
telle
situation
de
« chaos
»
paysager
serait
également
constitutive
d'une
atteinte
excessive
à
la commodité
du
voisinage
au
sens
de
l'article
L. 181-3
du
code
de
l'environnement
dans
le
respect
de
la jurisprudence
administrative
constante
dans
ce
domaine,
et
dans
l'esprit
de
la
définition
du
paysage
du
Conseil
de
l'Europe
telle
que
codifiée
à
l’article
L.
350-1-A
du
code
de
l'environnement;
que,
dans
le
cas
d'espèce,
les
Conditions
d'une
mise
en
œuvre
de
l'article
R.
111-27
du
code
de
l'urbanisme
sont
également
remplies ;
que
pour
conclure,
le
point
6
de
l'arrêt
de
la
cour
administrative
de
Douai
du
25
juin
2025
ne
fait
pas
obstacle
à
ce
que,
à
l'issue
de
son
réexamen,
la
demande
d'autorisation
d'exploitation
des
éoliennes
E8
et
E9
fasse
à
nouveau
l'objet
d'un
refus
fondé
sur
son
absence
de
cohérence
et
de
lisibilité
par
rapport
aux
parcs
existants
dans
Un
paysage
déjà
anthropisé
et
sur
l'effet
de
« chaos
»
paysager
qui
en
résulterait,
sur
les
moyens
juridiques
de
l'atteinte
portée
au
paysage
et
à
la
commodité
du
voisinage
au
sens
de
l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement,
et
de
l'article
R.111-
27
du
code
de
l'urbanisme
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1°
: Décision
La
demande
d'autorisation
environnementale
du
12
avril
2022
et
complétée
les
14
avril
et
22
décembre
2022,
par
la
société
Parc
éolien
de
la
vallée
de
l'Eaulne
SAS,
dont
le
siège
social
est
situé
50
rue
Madame
de
Sanzillon
92110
CLICHY,
concernant
le
projet
d'exploitation
d'une
installation
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
composé
de
7
aérogénérateurs
et
de
4
postes
de
livraison
sur
les
communes
de
Fesques
et
Vatierville,
est
refusée,
en
ce
qui
concerne
les
installations
suivantes,
situées
sur
la
commune
de
Vatierville
:
*
éoliennes
E8
et
E9;
*
poste
de
livraison
n°5.
Article
2 : Délais
et
voies
de
recours
Les
délais
de
caducité
de
l'autorisation
environnementale
sont
ceux
mentionnés
à
l'article
R.
181-48
du
code
de
l'environnement.
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.181-50
du
code
de
l'environnement,
et
sans
préjudice
de
l'article
L.
411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente,
la Cour
administrative
d'appel
de
Douai
:
Arrêté
préfectoral
portant
refus
de
deux
aérogénérateurs
et
un
poste
de
livraison
—
«
PARC
ÉOLIEN
de
la
Vallée
de
l'Eaulne
S.A.S.»
p
4/61.
Par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ladite
décision
leur
a été
notifiée;
2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L. 181-3
du
code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de :
°
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
code
de
l'environnement;
ñ
“
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la décision.
En
application
de
l’article
L.
18117
du
code
de
l’environnement,
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à peine
d'irrecevabilité,
de
le
notifier
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51
du
code
de
l'environnement,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l'auteur
de
la décision
et
au
bénéficiaire
de
la décision,
à peine,
selon
le cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
où
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisi-
nage
d'une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
por-
tant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
rece-
vables
à déférer
ledit
arrêté
à la
juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à la
juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
wwwtelerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
Article
3 : Publicité
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l'environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
aux
mairies
des
communes
de
Fesques
et
Vatireville,
et
peut
y être
consultée
;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
aux
mairies
des
communes
de
Fesques
et
Vatierville
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Les
maires
de
Fesques
et
Vatierville
font
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l’accomplissement
de
cette
formalité;
3.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la
loi.
Le
présent
arrêté
sera
communiqué
par
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
au
commandement
de
la
Sous-Direction
régionale
de
la
circulation
aérienne
militaire
Nord
de
Cinq-Mars-la-Pile,
ainsi
qu'à
la
Direction
de
la
Sécurité
de
l'Aviation
Civile
Ouest,
Le
présent
arrêté
est
notifié
à
la
société
Parc
éolien
de
la
vallée
de
l'Eauine
SAS
par
courrier
recommandé
avec
accusé
de
réception.
Arrêté
préfectoral
portant
refus
de
deux
aérogénérateurs
et un
poste
de
livraison
«
PARC
ÉOLIEN
de
la
Vallée
de
l'Eaulne
S.A.S.»
p
5/6Article
4
: Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Dieppe,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
Seine-Maritime
(DDTM),
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Normandie
(DREAL),
le
directeur
général
de
l'agence
Régionale
de
Santé
Normandie
(ARS)
et
les
maires
de
Fesques
et
Vatierville
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à
Rouen,
le
—
3
QT.
2025
Le
4
Zoheir
BOUAQUICHE
Arrêté
préfectoral
portant
refus
de
deux
aérogénérateurs
et un
poste
de
livraison
-
« PARC
ÉOLIEN
de
la Vallée
de
l'Eauine
S,A.S,»
p 6/6