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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 12 f
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 12 Septembre 2024
Document publié le Jeudi 12 septembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 12 Septembre 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Sécurité publique,
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 12 septembre 2024SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SECURITES
Service Interministériel de défense et de protection civiles
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PREF-SIDPC-2024253-001 du 09 septembre 2024 portant
modification aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Perpignan- Rivesaltes.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Délégation départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-239-001 du 26 août 2024 de traitement de l’insalubrité des deux logements situés au 1er étage, ainsi que des parties communes, de l’immeuble sis 5, rue Grande la Monnaie à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AI 5.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-249-001 du 05 septembre 2024 portant abrogation de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2021-242- 001, du 30 août 2024, de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 1 rue Emile Zola à Millas (66170), parcelle cadastrée AS01, propriété de la SCI RSM.PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalits Fraternité
PRÉFECTURE
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Service Interministériel de défense et de protection civiles
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : N°PREF-SIDPC-2024253-001 du 09 septembre 2024
portant modification aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Perpignan- esaites
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008
modifié relatif, à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de
l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002; .
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015
modifié nt des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base
communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, notamment le point 1.1.1 de son annexe ;
Vu le code général des collectivités territoriales :
Vu le code des transports :
‘Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.213-1, R.213-1-2, R.213-1-3, R.213- 14, R.213-1-5, R.213-1-6, R.217-1, R.217-3 et R.282-1-3 ;
Vu le décret. n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;
Vu le décret IOMA2319232D du 13 juillet 2023, portant nomination de Thierry BONNIER, Préfet des Pyrénées-Orientales; ‘
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de f'aviation
civile;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SIDPC-2022067-001 du 8 mars 2022 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Perpignan-Rivesaltes, notamment son article r
Vu la décision préfectorale du 30 novembre 2012 fixant les rondes et la surveillance de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes :Vu la demande en date du 26 juin 2024 de modification temporaire du statut de zone formulée par la SPL Aéroportuaire Régionale dans le cadre de la réalisation de travaux de bâtiments sur l'aérodrome de Perpignan-Rivesaltes ;
_Vules avis :
- du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud ;
- du commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens ; - du directeur de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes.
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées- Orientales,
Arrête :
ARTICLE 1 :
-Pour:les besoins des travaux de bâtiments en zone « départ » et en zone « arrivée » et des travaux d'extension du local de tri bagages, les limites des zones de sûreté constituant l'aérodrome- de ‘Perpignan-Rivesaites définies à l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° PREF-SIDPC-2022067-001 susvisé sont temporairement modifiées dans les conditions suivantes:
- du 14 septembre 2024 au 4 avril 2025 (phase 2 des travaux), la zone:.identifiée sur les plans joints en annexe 1 du présent arrêté est déclassée en zone délimitée de zone de sûreté à accès réglementé (ZD de ZSAR), accessible depuis un nouvel accès « PARIF 2» ;
- du 5 avril 2025 au 14 novembre 2025 (phase 3 des travaux), la zone identifiée sur le lan joint en annexe 2 du présent arrêté est classée en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR).
ARTICLE 2 :
Afin d'interdire tout accès aux personnes non autorisées au sein de la zone « côté piste » ou de la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR) pendant les différentes phases de travaux, un obstacle physique (barrières de chantier avec bavolés barbelés solidaires les unes des autres) est mis en place au sein du côté piste sur la limite des zones déclassées qui n'est pas déjà constituée d’un obstacle physique.
Outre les mesures fixées par la décision préfectorale du 30 novembre 2012 susvisée, des mesures de surveillance sont également mises en place, par l'exploitant d'aérodrome, conformément au point 1.5.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé, afin d'empêcher tout individu de franchir les points de contrôle de sûreté associés aux zones de chantier et, dans le cas où cela se produirait, de pouvoir y parer rapidement et d'en maîtriser les conséquences, afin de rétablir la situation. ‘
ARTICLE 3
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, le directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées Orientales, le commandant de groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, le commandant de groupement de la
2gendarmerie des transports aériens Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées Orientales. :
Perpignan, le 09 septembre 2024
Thierry BONNIEÉAnnexe 1
Plan d'ensemble du déclassement - PHASE 2°
\
46Plan intérieur du déciassement- PHASE 2
|
LA x.
ts ce ne un ms 7
5/6Annexe 2
Plan d'ensemble - PHASE 3
EN PCZSAR
CI Côté Ville
[LL] côté Piste
6/6PRÉFET DES
PYRÈNEÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellute
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2024-239-001
De
traitement
de
l'insalubrité
des
deux
logements
situés
au
1°
étage,
ainsi
que
des
parties
communes,
de
l'immeuble
sis
5,
rue
Grande
là
Monnaie
à
PERPIGNAN
(66000)
; parcelle
cadastrée
Section
AI
5
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
là
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
51141
à
L
51118,
L.5214
à
L.527-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511710
;
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
LA1331-22
et
L. 1331-23
et
les
articles
R13314
et
suivants
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2024-192-001
du
10
juillet
2024,
relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
et
la
sécurité
des
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
des
deux
logements
situés
au
1er
étage
de
l'immeuble
sis
5,
rue
Grande
la
Monnaie
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
5;
VU
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
lé 24/06/2024
;
VU
le courrier
recommandé,
avec
avis
de
réception
du
16/07/2024,
envoyé
à
la
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
VE
propriétaire
de
l'immeuble
sis
5,
rue
Grande
la Monnaie
à PERPIGNAN
(66),
lui indiquant
les motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
l'insälubrité
et
lui
ayant
demandé
ses
observations
avant
le 20/08/2024
;
VU
l'absence
de
réponse
au
courrièr
susvisé
;
Aivnee
sente
ur
vieVU
l'avis
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
{abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les
règles
de
l'art
de
la
construction
traditionnelle
;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
des
rapports
susvisés
que
ces
logements
et
parties
communes
constituent
par
eux-mêmes,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
ils
sont
utilisés,
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
>
Dysfonctionnements
au
niveau
des
parties
communes
:
«+
L'enduit
de
façade
est
dégradé,
les
revêtements
sont
décollés
voire
ab-
sents
et
cela
ne
permet
plus
une
protection
efficace
en
cas
intempé-
ries.
«
L'installation
électrique
est
non
sécurisée
par
un
risque
d'accès
direct
à
des
appareillages
nus
et
susceptibles
d'être
sous
tension.
+
Dégradation
du
système
d'évacuation
des
eaux
pluviales,
végétalisation
du
chéneau
et
là
descente
est
détériorée.
+
Risque
de
chute
en
raison
de
l'absence
de
main
courante
dans
la
cage
d'escalier
et
de
l'état
de
l'escalier
situé
entre
le
R+3
et
lé
R+4,
+
Présence
d'humidité
par
la
présence
de
traces
d'infiltration
au
niveau
du
plafond
situé
dans
la
cage
d'escalier
juste
après
la
porte
d'entrée.
.«
Risque
de
chute
en
raison
de
l'absence
de
garde-corps
au
niveau
de
la
terrasse
en
R+4.
«+
Dégradation
très
importante
des
revêtements
:murs,
sols
et
plafonds
de
la
cage
d'escalier.
“
Les
menuiseries
extérieures
présentent
d'importants
défauts
d'étan-
chéité
à l'air
ou
l'eau.
+
Dysfonctionnements
spécifiques
au
local
du
4fmétage
:
Le
local
est
dans
un
état
de
saleté
important,
avec
un
amoncellement
de
déchets
en
tout
genre
>
Dysfonctionnements
communs
aux
logements
situés
au
1°
étage,
«
Défaut
d'étanchéité
des
portes
palières.
+
installation
électrique
non
sécurisée
due
à
un
risque
d'accès
direct
à
des
éléments
nus
sous
tension
et
tableau
électrique
ne
permettant
pas
une
manipulation
àisée.
Page
| 2Défaut
d'apport
d'air
neuf
ét
de
système
de
ventilation
naturelle
ou
mécanique,
Ceci
ne
permet
pas
un
renouvellement
dé
l'air
suffisant
dans
le logement.
Le
ballon
d'eau
chaude
n'est
pas
directement
accessible,
il est
situé
dans
un
coffret
(trappe).
Dégradation
des
revêtements
des
murs
et des
plafonds.
Risque
de
chute
lié
à
l'insuffisance
de
hauteur
des
garde-corps
au
ni-
veau
des
fenêtrés.
>
Dysfonctionnements
spécifiques
au
logement
du
1"étage
à droite
:
Présence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements
des
volets,
des
portes
et des
huisseries.
Présence
d'humidité
caractérisée
par
la prolifération
de
moisissures
au
niveau
des
murs
dans
l'ensemble
du
logement.
Présence
d'une
fuite
d'eau
au
niveau
du
cabinet
d'aisances.
>
Dysfonctionnements
spécifiques
au
logement
du
1‘étage
à gauche
:
Présence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements
des
volets,
des
em-
brasures,
des
murs
et
des
plinthes.
Présence
d'humidité
caractérisée
par
la
prolifération
de
moisissures
au
niveau
de
la poutre
et
du
plafond
de
la
pièce
principale,
CONSIDERANT
que
l'ensemble
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques :
D'accident, De
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardiovasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
allérgies, De
survenue
d'un
départ
d'incendie,
d'électrisation
et
d'électrocu-
tion, De
Saturnisme,
CONSIDERANT
que
les
logements
situés
au
1”
étage
sont
occupés
par
des
occupants
en
droit
et
en
titre ;
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
finsalubrité
existent
et
que
la
réalisation
de
ces
travaux
sérait
moins
coûteuse
que
là
reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
dés
mésures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
;
SUR
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Page
| 3ARRETE
ARTICLE
1:
La
Société
Civile
Immobilière
VF,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
828960666,
domiciliée
47
boulevard
Clémenceau
à
PERPIGNAN
(66000),
propriétaire
de
l'immeuble
sis
5,
rue
Grande
la
Monnaie
à Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
AI
5,
propriété
acquise
par
acte
du
09
février
2018,
reçu
par
Maître
Nicolas
RIBOT,
notaire
à
Perpignan,
enregistré
sous
la
formalité
2018P02789,
est
tenue
de
réaliser,
en
sa
qualité
de
propriétaire,
dans
un
délai
de
six
(6)
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
et
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
:
>
Travaux
pour
les
parties
communes
:
Réfection
totale
des
revêtements
défectueux
et
mise
en
place
d'un
revêtement
adapté.
Réfection
de
l'enduit
de
la
façade.
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et
fournir
l'attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
instal-
lations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
dle
sécurité
en
vigueur.
Réfection
du
système
d'évacuation
des
eaux
pluviales.
Supprimer
le
risque
de
chute
dans
la
cage
d'escalier,
Supprimer
le
risque
de
chute
au
niveau
de
la
terrasse
du
R+4,
Rechercher
les
causes
d'humidité
et
y
remédier
de
manière
efficace
et
durable
dans
la
cage
d'escalier.
Réfection
ou
remplacement
des
menuiseries
extérieures
non
étanches. Procéder
au
désencombrement,
au
nettoyage
et
à
la
fermeture
pé-
renne
des
accès
du
local
situé
au
4ème
étage.
x
Travaux
pour
tous
les
logements
:
Réfection
ou
remplacement
des
portes
palières
non
étanches.
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et
fournir
l'attestation
de
conformité
de
mise
en
sécurité
validée
par
un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
inté-
rieurés. Mettre
en
place
un
système
permettant
un
renouvellement
de
l'air
suf-
fisant
dans
le
logement.
Page
| 4+
Permettre
l'accessibilité
des
ballons
d'eau
chaude.
+
Supprimer
les
risques
de
chute
au
niveau
des
fenêtres.
*
Lutter
efficacement
et durablement
contre
la présence
des
moisissures
au
niveau
du
R+1
droite
et
au
niveau
du
plafond
R41
gauche
et
y
remé-
dier
de
manière
efficace
et
durable
+
Réfection
des
équipements
sanitaires
défectueux.
+
Procéder
à
la
réfection
des
revêtements
dégradés
(murs,
plafonds,
sol),
+
Mettre
fin
à
l'accessibilité
au
plomb
sur
les
revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
les
constats
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
03/06/2024
du
cabinet
BETECH.
Fournir
après
travaux
:
=
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
régle.
mentation
en
vigueur,
=
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
ARTICLE
2
:
Compte
tenu
de
la nature
et de
l'importance
des
désordres
constatés
et du
danger
encouru
par
les
occupants,
les
deux
logements
du
1#
étage
de
l'immeuble
sis
5,
rue
Grande
la
Monnaie
à
PERPIGNAN
(66)
sont
interdits
temporairement
à
l'habitation
et
à toute
utilisation
le temps
des
travaux,
et
jusqu'à
la mainlevée
de
l'arrêté
de
traitement
de
linsalubrité.
Les
personnes
mentionnées
à l'article
? sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
dans
un
délai
de
deux
(2)
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
en
application
des
articles
L.52141
et
L. 521-3-2
du
code
de
là construction
et de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
(ou
de
relogement)
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d'un
(1)
mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à
là
charge
des
personnes
mentionnées
à
l'article
1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à leurs frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-réspect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
Page
| 5ARTICLE
3:
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
dés
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-
22
et
à l’article
L.
521.4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4
:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
là
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux. ARTICLE
5 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
dé
rejet,
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunäl
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
là
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr. ARTICLE
6
:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
ll sera
affiché
à
la
mairie
de
PERPIGNAN.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble,
Page
| 6ARTICLE
7:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
PERPIGNAN,
au
procureur
de
fa
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
ta
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Economie,
du
Travail
et des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
$anté
Occitanie.
ARTICLE
8
:
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
là
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Economie,
du
Travail
et
des
Soliderités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à Perpignan,
le 26
août
2024
Pour
le Préfet
et
par
délégation,
La
secrétaire générale
adjointe,
éné
Lasôus-pi érète)
Le
cn “Nathalle VITRAT
Page
| 7ANNEXE
1
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
häbitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
où
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-341.
lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
où
de
péril
serait
en
tout
où
partie
imputable.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
dé
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
dé
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
où
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511411
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre Page
| 8somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
lé propriétaire,
l'exploitant
ou
la personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable,
I.
Dans
lés
locaux
visés
au
|, là
durée
résiduelle
du
bail
à
là daté
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
où
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
derneure
où
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article 1724
du
code
civil.
I.
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligétion
dé
paiement
du
loyer
où
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
où jusqu'au
départ
des
occupants
et au
plus tard
jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insslubrité,
un
ärrêté
de
péril
ou
la prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VI
de
l'article
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
1! de
l'article
L. 5214-34
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait,
Conformément
à
l’article
19
de
l’ordonnance
n°
2020-1144
du
46
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
né
sont
Page!
9applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-31
du
CCH
L. Lorsqu'un
immeuble
fait
l’objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitablé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
bésains,
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traîtement
de
linsalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
En
cäs
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
I,
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à l'article
L.
1331-23
du
code
de
là
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
dé
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
sès
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
où
de
Fexploitant,
lé
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
dés
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
dé
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
Page
| 102020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
l, Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123:3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
où
définitive
d'habiter
et
que
le propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
le
relogernent
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'étäblissément
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
f'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 5111
ou à
l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
où
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
lés
héberger
ou
les
reloger.
H.- (Abrogé) I.
Lorsque
l'arrêté
de traitement
de
l'insalubrité
vise
Un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
3004
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
Îles
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants,
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
Un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les droits
de
l'État
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
Page
| 11VE.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
lé
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
lé
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
lé
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VA.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
1ou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliätion
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janviér
2021
ét
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
I
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéä
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 44144
et L. 441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le
cas
échéant,
des
11}
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Lés
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
|ou,
le
cas
échéant,
des
II!
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Page
| 14Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui, faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logernent-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
Cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logernents,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
lés
conditions
éi-
déssus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
où
le maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
11
{Sanctions
pénales)
Page
| 13Article
L521-4
gu
CCH
L Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L,
5214
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
|de
l'article
L.527-2; -de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
lé
faire.
H,
Les
personnes
physiques
encourent
égalément
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
ia
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1341-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
l'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitièr,
Page
| 14soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
Immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Hi,
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
lès
modalités
prévues
par
l'article
11-38
dy
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
&°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
là
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
vsage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
étäblissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article
131-339
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
tit est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
péut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
dés
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Page
| 15Article
L511-22
du
CCH
L
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
li.
Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1341-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-oécupätion.
I,
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
106
000
€: 1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
accupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
châpitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1831-21
du
code
pénal
ést
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
Page
| 163
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
Un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
là
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
dés
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
ét
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°, 49, 8°
et 9°
dé
l'article
1317-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
Usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et ayant
servi
à commettre
l'infraction,
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitièr
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condämnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
Page
| 17pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égai
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.
Page
| 18PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
Indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2024-249-001
Portant
abrogation
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2021-242-001,
du
30
août
2024,
de
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis1
rue
Emile
Zola
à
Millas
(66170),
parcelle
cadastrée
AS01,
propriété
de
la
SCI
RSM
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5111
à
L 5118,
L.521-
1 à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
;
VU
le règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié
VU
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mission
habitat
2019206-0002,
du
19 juillet
2019,
portant
déclaration
d'insalubrité,
de
l'immeuble
d'habitation
sis 10-12
route
de
Ria
66500
PRADES;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2021-242-001,
du
30
août
2024,
de
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis1
rue
Emile
Zola
à
Millas
(66170),
parcelle
cadastrée
AS01,
propriété
de
la SCI
RSM;
VU
l'arrêté
municipal
du
14 janvier
2022,
du
Maire
de
la commune
de
Millas,
portant
décision
de
non-opposition
à la déclaration
préalable
déposée
par
la SCI
RSM
;
VU
le rapport
établi
le 04
septembre
2024
par
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie;
CONSIDERANT
que
les
prescriptions
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-
mission
habitat
n°
2021-242-001,
du
30
août
2024
ne
correspondent
plus
à a nouvelle
situation
du
logement
devenu
local
commercial ;
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
ARRÊTE
Article
1 : L'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2021-242-001,
du
30
août
2024,
de
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
sis
1
rue
Emile
Zola
à
Millas
(66170),
parcelle
cadastrée
AS01;,
est
abrogé.
ARS
- DD66-
53
Avenue
Jean
Giraudoux
- CS
60928- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél,
04
68
81
78 00
sur
le site
: www.occitanie.ars.sante.frArticle
2 : Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
Il sera
également
affiché
en
mairie
de
MILLAS
(66170)
Article
3
:Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la
publication
foncière
à
la
diligence
et
aux
frais
des
propriétaires.
Article
4 :
Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
- EA
2 -
14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
a été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
wwuwrtelerecours.fr.
Article
5:
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Sous-Préfet
de
Prades,
au
maire
de
Millas,
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
la
gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
6 :
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
Sous-Préfet
de
l'arrondissement
de
Prades,
Monsieur
le
Maire
de
Millas,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 05
septembre
2024
Pb6 RÉ et par délégation
La
secrétaire
érale
adjointe,
NÉ
|
ù
Nathalie
VITRAT