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Document publié le Mercredi 3 février 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2010 09 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Industrie,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2010/09
__________________
Document affiché en préfecture le 03 février 2010
1CABINET DU PRÉFET...............................................................................................................................................3 ARRÊTÉ N° 10-CAB-64 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.....................3 ARRÊTÉ N° 10-CAB-65 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.....................4 ARRÊTÉ N° 10-CAB-66 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.....................5 ARRÊTÉ N° 10-CAB-67 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.....................6 ARRÊTÉ N° 10-CAB-68 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.....................7 ARRÊTÉ N° 10-CAB-69 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.....................7 ARRÊTÉ N° 10-CAB-70 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.....................8 ARRÊTÉ N° 10-CAB-71 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.....................9 ARRÊTÉ N° 10-CAB-72 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................10 ARRÊTÉ N°10-CAB-73 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE....................11 ARRÊTÉ N° 10-CAB-74 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................12 ARRÊTÉ N° 10-CAB-76 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................13 ARRÊTÉ N° 10-CAB-77 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................14 ARRÊTÉ N° 10-CAB-78 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................15 ARRÊTÉ N° 10-CAB-79 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................16 ARRÊTÉ N° 10-CAB-80 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................17 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE..........................................19 A R R E T E N° 10 – SRHML- 10 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LA GESTION FINANCIÈRE DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE, .............................................................................................................................19 A R R E T E N° 10 – SRHML- 13 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE À MONSIEUR GILLES VIAULT DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES PRÉSIDENT DU COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DÉPARTEMENTAL INTER DIRECTIONNEL, ......................................19 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES ...........................................................................................................................................................21 DECISION PORTANT OCTROI D’UNE AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE DESTRUCTION DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES......................21 SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE................................................................................................22 ARRÊTÉ N° 010/SPF/08 PORTANT AGRÉMENT DE M. PHILIPPE PIVATO EN QUALITÉ DE GARDE PARTICULIER..........................................................................................................................................................22 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE...............................................23 DECISION N°09-DDEA/SG-417 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE PORTANT MISE A DISPOSITION DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE DES AGENTS DU PARC DEPARTEMENTAL.................................................................................................................................23 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER...............................................................24 DECISION N°10-DDTM/SG-046 COMPLETANT LA DECISION N°09-DDEA/SG-417 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER PORTANT MISE A DISPOSITION DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE DES AGENTS DU PARC DEPARTEMENTAL...........................................................24 DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES............................................................25 ARRETE N° 1-2010/DRASS/PH/CENTRES DE SANTÉ.........................................................................................25 CONCOURS.............................................................................................................................................................26 LA MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE DE SAINT-FULGENT EHPAD RECRUTE 1 CADRE DE SANTÉ PAR CONCOURS SUR TITRES.......................................................................................................................................26
2
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2010/09
____
Document affiché en préfecture le 03 février 2010CABINET DU PRÉFET
Arrêté n° 10-CAB-64 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Anne BURONFOSSE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0188. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra du distributeur à billets devra être restreint par rapport à la visualisation de la voie publique.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable point de vente ou du service BNPP IMEX GSPB.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Anne BURONFOSSE, 104 rue de Richelieu 75450 PARIS.
La Roche Sur Yon, le 29 janvier 2010.
Pour le préfet,
3Le directeur de cabinet
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-65 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Bernard BOUCHAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0221.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Bernard BOUCHAUD, 2 rue du Maréchal Juin 85002 LA ROCHE SUR YON. La Roche Sur Yon, le 29 janvier 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
4Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-66 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Laurent LACOTTE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0201. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur logistique et organisation. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Laurent LACOTTE, 2 rue Turgot 87011 LIMOGES CEDEX 01. La Roche Sur Yon, le 29 janvier 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
5Arrêté n° 10-CAB-67 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0203. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT FLORENT DES BOIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
6Arrêté n° 10-CAB-68 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0205. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT DENIS LA CHEVASSE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE , 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-69 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
7Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0207. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT HILAIRE DE LOULAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-70 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
8A R R E T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 1er mars 2004 susvisé est abrogé. Article 2 – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0209. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-71 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
9Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0211. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE , 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX. La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-72 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
10conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0213. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra du distributeur à billets devra être restreint par rapport à la visualisation de la voie publique.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 - 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX. La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n°10-CAB-73 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
11conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0215. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra de la boîte à courrier devra être restreint par rapport à la visualisation de la voie publique.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHALLANS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX. La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-74 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
12Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0216. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NOIRMOUTIER EN L'ILE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX. La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-76 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
13conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0166. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra du distributeur à billets devra être restreint par rapport à la visualisation de la voie publique.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX. La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-77 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
14Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0156. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, driecteur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA BARRE DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 - 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX. La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-78 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
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Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
15conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0158. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra du distributeur à billets devra être restreint par rapport à la visualisation de la voie publique.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA BRUFFIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX.
La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-79 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
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16Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0164. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
-de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE, 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX. La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-80 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
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17Article 1er – Monsieur Cyrille RABILLE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2009/0168. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA TRANCHE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Cyrille RABILLE , 34 rue Léandre Merlet - BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX. La Roche Sur Yon, le 1er février 2010.
Pour le préfet,
Le directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
18SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE
A R R E T E N° 10 – SRHML- 10 portant délégation de signature pour la gestion financière de la cité administrative,
LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er.- Délégation de signature est donnée à Monsieur Gilles VIAULT, Directeur départemental des Finances publiques de la Vendée, à l'effet :
d’émettre et d’adresser, à chaque ordonnateur secondaire délégué affectataire de locaux au sein de la cité administrative Travot ou bien au représentant des occupants ayant une personnalité juridique et financière différente de celle de l’Etat, les titres de perception pour la quote-part des charges de fonctionnement qui lui incombe ;
d’engager et de mandater les dépenses de fonctionnement liées à sa gestion. Article 2. – Monsieur Gilles VIAULT peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses collaborateurs, sans que, toutefois, cette restriction soit opposable aux tiers. Une copie de chacune de ses décisions en la matière sera systématiquement adressée au Préfet aux fins d’insertion au recueil des actes administratifs. Article 3. – L’arrêté préfectoral n° 09.DRCTAJ/2-532 du 14 octobre 2009 portant délégation de signature à Monsieur Thierry MOUGIN est abrogé.
Article 4. – Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental des Finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
LA ROCHE SUR YON, le 27 janvier 2010
Le PREFET,
Thierry LATASTE
A R R E T E N° 10 – SRHML- 13 portant délégation de signature en matière financière à Monsieur Gilles VIAULT Directeur départemental des Finances publiques Président du comité d’hygiène et de sécurité départemental inter directionnel,
LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er.- Délégation de signature est donnée à Monsieur Gilles VIAULT, Directeur départemental des Finances publiques, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle. A ce titre, il est autorisé à procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur le titre III du budget opérationnel de programme Action sociale – Hygiène et Sécurité , Médecine de Prévention du programme 218 « conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle ». Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article 2 : Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par opération supérieur à :
20 000 euros pour les dépenses de fonctionnement
15 000 euros pour les études.
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Gilles VIAULT pour signer les décisions concernant l’opposition ou le relèvement de la déchéance quadriennale.
Article 4 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
en cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier informant cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné
les ordres de réquisition du comptable public
les décisions de passer outre aux refus de visas du contrôleur financier déconcentré. Article 5 : Monsieur Gilles VIAULT peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à un fonctionnaire de catégorie A. Copie certifiée conforme de cette décision sera transmise au préfet. Article 6 : Un compte-rendu d’utilisation des crédits par budget opérationnel de programme, mettant en évidence les difficultés rencontrées est adressé au préfet en juin, septembre et décembre. Article 7 : L’arrêté n° 07-DAI /1.314 du 23 juillet 2007 accordant délégation de signature en matière financière susvisé est abrogé.
19Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
LA ROCHE SUR YON, le 27 janvier 2010
Le PREFET,
Thierry LATASTE
20DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
DECISION portant octroi d’une autorisation exceptionnelle de destruction de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
DECIDE
ARTICLE 1er : Monsieur le Maire de L'Ile d'Olonne, est autorisé à compter de la date du présent arrêté et jusqu'au retour des hirondelles, à : DETRUIRE les 7 nids d'hirondelles des fenêtres (Delichon Urbica) présents sur le bâtiment faisant l'objet de travaux de réfection dans l'enceinte de l'école publique de la commune. ARTICLE 2 : La destruction des nids est subordonnée aux conditions suivantes : - les travaux doivent être impérativement effectués avant le retour des hirondelles, sous peine d'être reportés d'un an,
- les travaux ne doivent pas nuire à la réinstallation des hirondelles.
ARTICLE 3 : Un compte rendu des opérations de suivi des travaux devra être adressé à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire (34, Place Viarme - BP 32205 - 44022 NANTES cedex 1) et au Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (bureau de la faune et de la flore sauvages) - 92055 La Défense Cedex.
ARTICLE 4 : Une copie de la présente décision sera notifiée à Monsieur le Maire de L'Ile d'Olonne, à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, ainsi qu'à Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (bureau de la faune et de la flore sauvages). La présente décision sera également publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Vendée. La ROCHE SUR YON, le 2 février 2010
Le Préfet,
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée,
David PHILOT
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES - 6 Allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 01 dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
21SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE
Arrêté n° 010/SPF/08 portant agrément de M. Philippe PIVATO en qualité de garde particulier. Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er. - M .Philippe PIVATO, Né le 23 février 1960 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73) Domicilié « La Petite Gouère » 85240 – FOUSSAIS PAYRE EST AGRÉÉ en qualité de GARDE-PECHE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions relatifs à la pêche en eau douce prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche de M.Daniel AIMÉ sur le territoire de la commune de FAYMOREAU. Article 2. - La commission susvisée, l’attestation sur l’honneur et le plan faisant apparaître les territoires concernés sont annexés au présent arrêté.
Article 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. Article 4. - Dans l’exercice de ses fonctions, M. PIVATO doit être porteur en permanence du présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande. Article 5. - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.
Article 6. - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, d’un recours gracieux auprès du Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux. Article 7. - Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié au commettant M. Daniel AIMÉ et au garde particulier M. Philippe PIVATO. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Fontenay-le-Comte, le 2 février 2010
P/Le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
22DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE DECISION N°09-DDEA/SG-417 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE PORTANT MISE A DISPOSITION DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE DES AGENTS DU PARC DEPARTEMENTAL
Le directeur départemental de l'Equipement et de l'Agriculture,
D E C I D E
Article 1er : Les agents désignés sur la liste annexée à la présente décision sont mis à disposition du Conseil Général de la Vendée à compter du 1er janvier 2010.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Direction départementale de l'Equipement et de l'Agriculture de la Vendée est chargé de l'exécution et de la notification de la présente décision. La Roche sur Yon, le 23 décembre 2009
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture
Pierre RATHOUIS
L'annexe est consultable sur demande au service concerné.
23DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DECISION N°10-DDTM/SG-046 COMPLETANT LA DECISION N°09-DDEA/SG-417 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER PORTANT MISE A DISPOSITION DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE DES AGENTS DU PARC DEPARTEMENTAL
Le directeur départemental des territoires et de la mer,
D E C I D E
Article 1er : Sont ajoutés à l'article 1er de la décision n°09-DDEA/SG-417 les agents désignés ci-après :
Nom Prénom Corps Grade Affectation Poste
ENGERBEAU Benoît Ouvriers des parcs et
ateliers
Maître compagnon Parc Exploitation (70%)
C.L.P (30%)
MARTINEAU guy Ouvriers des parcs et
ateliers
Chef d'équipe A Parc Laboratoire
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée est chargé de l'exécution et de la notification de la présente décision.
La Roche sur Yon, le 29 janvier 2010
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des
territoires et de la mer
Pierre RATHOUIS
24DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
ARRETE N° 1-2010/DRASS/PH/centres de santé
LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
ARRETE
Article 1er : La demande d'agrément pour la création d'un centre de santé médical néphrologique, localisé sur le site de la Vannerie du Pôle santé des Olonnes à Olonnes sur Mer (85340), présentée par l'association ECHO, est accordée.
Article 2 : Le présent agrément est conditionné, d'une part à la mise en place dès l'ouverture de l'ensemble des activités prévues au dossier, et notamment la prévention primaire et l'information et la formation des médecins généralistes et spécialistes du département, et d'autre part à la transmission au cours du premier trimestre 2011 d'un rapport d'activité annuel détaillant les actions de prévention mises en œuvre. Article 3 : Le présent agrément est soumis aux dispositions de l’article D.6323-4 du code de la santé publique qui prévoit la mise en œuvre d’une visite de conformité.
Article 4 : Le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire et la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région et à celui de la Préfecture de la Vendée.
NANTES, le 1er février 2010
Pour le Préfet de région et par délégation
le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire, Jean-Pierre PARRA
25CONCOURS
LA MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE DE SAINT-FULGENT EHPAD Recrute 1 Cadre de santé Par concours sur titres
STATUT FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
99 lits dont 16 lits de CANTOU
Les candidatures doivent être adressées à
Monsieur le Directeur
Maison de Retraite – EHPAD
24 rue Paul Chauvin
85250 ST FULGENT
Avant le 4 avril 2010
Le dossier du candidat doit comporter :
Une lettre de motivation et un curriculum vitae sur papier libre
le diplôme de cadre de santé
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement. Le jury de concours sur titres est composé de :
le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président deux membres du personnel de direction en fonction dans le département dont un extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir
un directeur des soins
un cadre de santé
le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, la commission composée de 3 membres et nommée par la Direction de la Maison de Retraite, auditionnent ceux dont elle a retenu la candidature. Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête par filière, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire.
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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