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Arrêté - 99 AI 013 211300090 20250711 AR212025 AI 1 1 1
Document publié le Samedi 21 septembre 2024 par la commune de Barben.
Lien du pdf (Arrêté - 99 AI 013 211300090 20250711 AR212025 AI 1 1 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Tourisme,
Envoyé
en
préfecture
le
11/07/2025
Reçu
en
préfecture
le
11/07/2025
Publié
le
11/07/2025
ET
ID
: 013-211300090-20250711-AR212025-AI
LA
BARBEN
ARRETE
MUNICIPAL
PORTANT
MISE
EN
DEMEURE
n°
21-2025
Le
Premier
Adjoint
de
la commune
de
la
BARBEN
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme
et
notamment
les
articles
L111-1
et
suivants
et
R111-1
et
suivants
du
Code
de
l'Urbanisme
(Règlement
National
d'Urbanisme),
Vu
l'article
L174-3
du
Code
de
l'Urbanisme
rendant
caduc
le plan
d'occupation
des
sols
à partir
du
27
mars
2017,
Vu
le
Code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
L 123-19
et
L 123-19-1,
Vu
le Code
du
Patrimoine,
notamment
ses
articles
L.621-30,
L.621-32
et
L.632-2,
Vu
le Plan
d'Exposition
aux
Risques
Naturels
prévisibles
séismes
approuvé
par
arrêté
préfectoral
du
2
novembre
1989 ; Vu
le Porter
À
Connaissance
du
Préfet
des
Bouches
du
Rhône
du
15
juillet
2020
relatif
au
risque
inondation
sur
la
commune
de
La
Barben,
Vu
le Porter
À
Connaissance
du
Préfet
des
Bouches
du
Rhône
du
23
mai
2014
relatif
au
risque
feu
de
forêt
sur
la
commune
de
La
Barben,
complété
par
celui
du
7 janvier
2017,
Vu
la Loi
n°
2019-1461
du
27
décembre
2019
« engagement
et
proximité
» et
notamment
son
article
48
;
Vu
le
procès-verbal
d’infractions
dressé
par
les
services
de
l'Etat
à
l'encontre
de
la
société
ROCHER
MISTRAL
et
son
représentant
en
date
du
19
juillet
2021
;
Vu
le
jugement
du
tribunal
correctionnel
d'Aix
en
Provence
en
date
du
13
février
2024
dont
appel
par
les
prévenus
interjeté
le 20
février
2024
;
Vu
le
code
de
l'urbanisme
et
notamment
ses
articles
L.481-1,
L.481-2
et
L.481-3
;
Vu
la correspondance
du
SDIS
datée
du
2 décembre
2024
qui
insiste
sur
le caractère
dangereux
de
l’utilisation
de
la
parcelle
comme
aire
de
stationnement
et
de
la nécessité
de
faire
cesser
cette
utilisation
;
Vu
les délibérations
du
conseil
municipal
en
date
du
23
avril
2024
et
du
10
décembre
2024
;
Vu
les
arrêtés
de
déport
n°
52-2024
du
23
avril
2024
et 89-2024
du
10
décembre
portant
délégation
de
fonction ;
Vu
le procès-verbal
d’infractions
dressé
le 24 juillet
2024
n°
2024-001
;
Vu
l'arrêté
municipal
N°
43-2024
du
30
août
2024;
Vu
le
procès-verbal
de
constatation
du
21.09.2024
n°
2024-00 ;
Vu
l'arrêté
municipal
N°
05-2025
du
11
mars
2025 ;
Vu
le procès-verbal
de
constatations
n°
2025-001
dressé
le 5 avril
2025
;Vu
le
procès-verbal
d'infraction
n°
2025-
002
dressé
le
10
mai
2025
;Vu
le courrier
préalable
à la
mise
en
demeure
en
date
du
16
juin
2025
par
lequel
la
SAS
ROCHER
MISTRAL
et son
représentant
M.
Vianney
d'ALENCON
ont
été
invités
à présenter
leurs
observations
:Vu
les
observations
écrites
adressées
à
la
commune
par
la
SAS
ROCHER
MISTRAL
et
son
représentant
du
04
juillet
2025
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3Envoyé
en
préfecture
le
11/07/2025
Reçu
en
préfecture
le
11/07/2025
Publié
le
11/07/2025
ID
: 013-211300090-20250711-AR212025-AI
Considérant
que,
suivant
procès-verbaux
en
date
du
19
juillet
2021
il a été
constaté
que
la SAS
ROCHER
MISTRAL
et
son
représentant
ont
aménagé
une
aire
de
stationnement
et
un
espace
d'accueil
du
public
sans
permis
d'aménager
sur
la
parcelle
cadastrée
AI
184
dont
la
société
est
propriétaire
et
qui
se
situe
Quartier
du
Château,
Château
de
la
Barben,
13330
La
Barben
et
notamment
qu'elle
a;
-
créé
une
aire
de
stationnement
ouverte
au
public :
- de
plus
de
cinquante
places
en
méconnaissance
de
l’article
R421-19
du
Code
de
l'urbanisme ;
-
dans
un
site
remarquable,
les
abords
d’un
monument
historique,
un
site
classé
où
en
instance
de
classement,
une
réserve
naturelle,
en
méconnaissance
de
l’article
R421-20
du
Code
de
l’urbanisme
:
- créé
un
espace
public
dans
un
site
patrimonial
remarquable,
aux
abords
d'un
monument
historique,
site
classé
ou
en
instance
de
classement,
en
méconnaissance
de
l’article
R 421-20
du
Code
de
l'urbanisme ;
-
exécuté
des
travaux
ou
procédé
à une
utilisation
du
sol
en
méconnaissance
du
règlement
national
d'urbanisme,
en
l'espèce
l'article
L.111-3
du
code
de
l’urbanisme.
Considérant
que
la
société
ROCHER
MISTRAL
et
son
représentant
ont
mis
fin
à
la
situation
illicite
en
fermant
ce
parking
sauvage
tel
que
cela
ressort
de
leurs
déclarations
;
Considérant
que
par
un
procès-verbal
en
date
du
24
juillet
2024,
il a été
constaté
la
réouverture
et
l'exploitation
de
ce
même
parking
se
traduisant
par
la
commission
d’infractions
identiques
jusqu’à
ce
que
l'exploitation
du
site
cesse
pour
la
«
morte
saison
»
à
compter
du
mois
de
novembre
2024;
Considérant
que
l'autorité
communale
a,
dans
l'intervalle,
mis
en
œuvre
la
procédure
d’astreintes
administratives
en
vue
de
faire
cesser
les
nouvelles
infractions
commises
sans
que
la société
exploitante
ou
son
représentant
ne
soient
sensibles
à
ce
levier
coercitif
;
Considérant
que
par
un
procès-verbal
de
constatations
n°
2025-001
en
date
du
5
avril
2025,
il a
été
constaté
la
cessation
de
l’état
infractionnel
relativement
à cette
parcelle
:
Considérant
que
par
un
procès-verbal
n°
2025-001
en
date
du
10
mai
2025,
il
a
été
constaté
de
nouveau
la
réouverture
et
l'exploitation
de
ce
parking
se
traduisant
par
la
commission
d’infractions
nouvelles
et
identiques
aux
règles
de
procédure
et
de
fond
prévues
par
le code
de
l'urbanisme
telles
que
constatées
par
procès-verbaux
visées
supra
dressés
en
2021
et
2024
et
à
l'encontre
desquelles
l'autorité
administrative
a
l'obligation
de
dresser
procès-verbal
et
est
tout
à
fait
fondée
à
mettre
en
œuvre
la
procédure
d’astreinte
administrative
indépendamment
de
la procédure
pénale
à intervenir;
Considérant
que
le terrain
susvisé
est
situé
en
dehors
des
parties
urbanisées
de
la commune
soumise
au
règlement
national
d'urbanisme
;
Considérant
que
le terrain
susvisé
se
trouve
à
l’état
naturel
et
inclus
réseau
Natura
2000
ZPS
FR9310069
—
ZNIEFF
930012449
— ZNIEFF
930020187
nécessitant
une
protection
spéciale
;
Considérant
que
ces
aménagements
ne
sont
pas
régularisables
par
l'obtention
d'un
permis
d'aménager;
Considérant
qu'eu
égard
à l'urgence
de
remettre
en
état
la
parcelle,
la
mise
en
demeure
sera
assortie
d’une
astreinte
administrative.
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2
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3Envoyé
en
préfecture
le
11/07/2025
Reçu
en
préfecture
le
11/07/2025
Publié
le
11/07/2025
EM
ID
: 013-211300090-20250711-AR212025-AI
ARRETE
:
ARTICLE
1
:
la
SAS
ROCHER
MISTRAL
et
son
représentant
sont
mis
en
demeure,
dans
le
délai
de
15
jours
à
compter
de
la
réception
du
présent
arrêté,
de
:
CESSER
d'utiliser
la
parcelle
cadastrée
Al
184,
quartier
du
château,
13330
LA
BARBEN
comme
aire
de
stationnement/
RENONCER
à y
stationner
ou
laisser
stationner
des
véhicules
;
CESSER
d'ouvrir
ledit
espace
au
public;
RETIRER
la signalétique
invitant
les visiteurs
du
château
à s’y stationner;
RETIRER
la
mention
«
parking
»
sur
les
flyers
et
plans
du
site
destinés
à
la
clientèle
ou
bien
encore
sur
les
supports
dématérialisés
en
tenant
lieu
;
ARTICLE
2
: si
la
présente
mise
en
demeure
n'est
pas
suivie
d'effet
à
l'expiration
du
délai
prévu
à
l’article
1,
il sera
appliqué
une
astreinte
de
500
euros par
jour
de
retard
;
ARTICLE
3
: le
recouvrement
de
l’astreinte
sera
engagé
par
trimestre
échu.
Les
sommes
dues
au
titre
de
l’astreinte
seront
recouvrées
au
bénéfice
de
la
commune
dans
les
conditions
prévues
par
les
dispositions
relatives
aux
produits
communaux.
ARTICLE
4
: le
recouvrement
de
l’astreinte
cessera
lorsque
la
société
ROCHER
MISTRAL
et
son
représentant
auront
régularisé
la
situation
de
la
parcelle
et
produit
un
constat
d’huissier
faisant
état
de
la
réalisation
effective
des
opérations
de
remise
en
état
listées
ci-avant
;
A
la
Barben
le 11 juillet
2025
Pour
le
Maire,
Par
délégation
Mme
Maryvonne
GASCON
1ère
adjointe
au
Maire
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'État
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L
2131-2
du
code
général
des
collectivi-
tés
territoriales.
INFORMATIONS
-
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
: Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
notification.
Le
tribunal
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Telerecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr.
Vous
pouvez
également
saisir
d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
(L'absence
de
réponse
au
terme
d’un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à
compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.
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3
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3Envoyé
en
préfecture
le
11/07/2025
Reçu
en
préfecture
le
11/07/2025
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11/07/2025
ET
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: 013-211300090-20250711-AR212025-AI