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Arrêté - Arrêté préfectoral n°SIDPC 2020 128 Portant sur linstauration dun couvre feu sur le département de Maine et Loire
Document publié le Jeudi 9 juillet 2020 par la commune de Vezins.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral n°SIDPC 2020 128 Portant sur linstauration dun couvre feu sur le département de Maine et Loire)
Thèmes du document : Sécurité publique, Humanitaire, Santé,
E 3 Cabinet du Préfet
PRÉFET Service interministériel de défense
DE MAINE-ET-LOIRE et de protection civiles
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n°SIDPC 2020-128 portant prescription des mesures nécessaires pour freiner l'épidémie de COVID-19 dans le département de Maine et Loire
Le Préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2 et L2215-1;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 3131-1, L 3131-8, L 3131-9, L 3131-13 et L 3136-1 ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 211-1 à L211-4;
VU le code pénal ;
VU le code du sport ;
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 45 ;
VU le décret 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de la République ;
VU le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire, et notamment ses articles 4 et 51 ;
VU le décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, classant le département de Maine et Loire à l'annexe li du décret précité ;
VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. René BIDAL en qualité de préfet de Maine- et-Loire ;
VU l'arrêté préfectoral n° SIDPC 2020-123 interdisant les rassemblements festifs de type « rave party » où « tecknival » dans le département de Maine-et-Loire à compter du 11 octobre 2020 ;
VU l'arrêté préfectoral n° SIDPC 2020-124 imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, sur le territoire du département de Maine-et-Loire à compter du samedi 17 octobre 2020 ;
VU l'arrêté préfectoral n°SIDPC 2020-125 portant interdiction des événements festifs universitaires ;Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2, le caractère actif de la propagation de ce virus, ainsi que la gravité de ses effets en termes de santé publique, et l'évolution de la situation épidémique nationale et locale: qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental; que par suite, il est nécessaire de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion propices à la circulation du virus ;
Considérant que l'application de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 aux départements classés à l'annexe II dudit décret impose que soient prises par le Préfet un certain nombre de mesures automatiques nécessaires à la lutte contre la propagation du virus, pour un périmètre qu'il définit ;
Considérant que les personnes atteintes de SARS-CoV/-2, sans le savoir, qui ne présentent pas ou peu de symptômes favorisent les risques de transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;
Considérant que dans ce contexte sanitaire dégradé, les manifestations publiques ou réunions, ainsi que les rassemblements dans certains ERP, notamment en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, constituent des occasions particulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ; que certaines d’entre elles rassemblent un grand nombre de participants, que ce grand nombre de personnes conduit à des brassages importants de population, notamment les rassemblements de type festifs ou familiaux, que ce soit au sein d’une même commune ou entre différentes communes qu'elles soient rurales ou urbaines ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l'espace publique à forte fréquentation et, par suite, propice à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant l'évolution de la situation épidémique dans le département de Maine-et-Loire: le taux d'incidence (nouveaux cas positifs 230 / 100 000 habitants) dépasse le seuil d'alerte (50 / 100 000), et le taux de positivité (tests positifs 13 / 100 tests) est particulièrement élevé ; que l’'aggravation de la situation analysée sur la base de ces indicateurs, font apparaître une circulation active du virus ;
Considérant, au regard d'indicateurs sanitaires qui se sont fortement dégradés depuis ces derniers jours dans le département de Maine-et-Loire, que dans ces circonstances et compte tenu de la gravité de la situation, qui expose directement la vie humaine, il appartient au préfet de Maine-et-Loire de prévenir les risques de propagation par des mesures nécessaires et proportionnées telles que définies dans les articles ci-après ;
Considérant la nécessité de casser au maximum les chaînes de contaminations par des mesures réglementaires participant activement à cet objectif,VU l'avis de l’Agence régionale de Santé des Pays de la Loire du 23 octobre 2020 ;
VU l'urgence ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1 :
Î ) Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21h00 (vingt et une heures) et 6h00 (six heures) sont interdits sur l'ensemble du territoire du département du Maine- et-Loire, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts, ou transits vers, ou depuis des gares, ou aéroports, dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent article se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du présent article ne peuvent faire obstacle à l'exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Il ) Sur l'ensemble du territoire du département, outre l'interdiction des déplacements mentionnée au présent |, les mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) Établissements de type N : Débits de boissons ;
b) Établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
c) Établissements de type P : Salles de jeux ;
d) Établissements de type T : Salles d'exposition ;
e) Établissements de type X : Etablissements sportifs couverts, sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours ou d'examens ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des
personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
f ) Etablissements de type M: Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et sportives ;2° Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public entre 21h00 et 6h00, sauf pour les activités suivantes :
- Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé et boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipement sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ,
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Hôtels et hébergement similaire ;
- Location et location-bail de véhicules automobiles ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à l’article 1 Il — 2° du présent arrêté ;
- Services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
- Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- Laboratoires d'analyse ;
- Refuges et fourrières ;
- Services de transport ;
- Toutes activités dans les zones réservées des aéroports.
- Services funéraires
3° Les restaurants situés sur les aires de repos des autoroutes sont autorisés à accueillir du
public jusqu'à 22h00 en lieu et place de 21h00.
4° Aucun événement ne peut réunir plus de 1 000 personnes dans le département de Maine-et-
Loire.
5° Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition,
foire-exposition ou salon et ce, sur l'ensemble du territoire du département de Maine-et-Loire.Article 2 : Les événements de type « rave party » ou « tecknival » sont interdits sur l'ensemble
du territoire du département de Maine et Loire.
Article 3 : Les mesures édictées par le présent arrêté sont appliquées dès le samedi 24 octobre
2020 à midi et jusqu’au lundi 16 novembre à minuit.
Article 4: Les arrêtés préfectoraux n° SIDPC 2020-124 (port du masque obligatoire sur
l'ensemble du département) et n° SIDPC 2020-125 (interdiction des événements festifs universitaires) sont prolongés et applicables jusqu’au lundi 16 novembre minuit.
Article 5 : Conformément aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet
2020 susvisée, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de 4e classe (135 €) et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende prévue pour les contraventions de 5° classe (475 €) ou en cas de violation à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Article 6 : Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et- Loire et est susceptible, dans les deux mois de sa publication, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire ; d’un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l'Intérieur (Place Beauvau, 75 008 Paris) ; d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'Île Gloriette 44 041 Nantes Cedex 01).
Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la Secrétaire générale de la préfecture, sous-
préfète de l'arrondissement d'Angers, le sous-préfet de l’arrondissement de Cholet, le sous-préfet de l'arrondissement de Saumur, la sous-préfète de l'arrondissement de Segré-en-Anjou Bleu, les
maires des communes du Maine-et-Loire, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Maine-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont une copie sera transmise
à Monsieur le Procureur de la République d'Angers et à Monsieur le Procureur de la République de Saumur.
René BIDAL