Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AP 2020 745 Familiaux ou festifs plus de 30 person
Arrêté - PREF95 AP 2020 830 Familiaux ou festifs plus de 30
Arrêté - AP n°SIDPC 2020 112 Fête des voisins
Arrêté - AP n°SIDPC 2020 113 événements rentrée universitai
Arrêté - Arrete prefectoral portant prolongation de l arret
Arrêté - Arrete pr fecture portant interdiction des rassem
Arrêté - Arrêté préfectoral n°SIDPC 2020 124 du 17.10.2020
Arrêté - Arrêté préfectoral n°SIDPC 2020 128 Portant sur li
Arrêté - 830 PREF95 20201012 Familiaux ou festifs plus de 3
Arrêté - Arrêtés rassemblement festif et familial 30 pers E
Arrêté - Arrêté préfectoral AP n°SIDPC 2020 122 Interdisant les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vezins.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral AP n°SIDPC 2020 122 Interdisant les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes)
Thèmes du document : Humanitaire, Institutions publiques, Justice et droit,
E
H
Cabinet
du
Préfet
PRÉFET
Service
interministériel
de
défense
DE
MAINE-ET-LOIRE
et de
protection
civiles
Bahié Fraternité
Arrêté
préfectoral
n°SIDPC
2020-122
interdisant
les
rassemblements
festifs
ou
familiaux
de
plus
de
30
personnes
dans
les
ERP
de
type
L
et
CTS
du
département
de
Maine
et
Loire
à
compter
du
11
octobre
2020
LE
PRÉFET
DE
MAINE-ET-LOIRE
Le
Préfet
de
Maine-et-Loire
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le
code
de
la
santé
publique
et
notamment
son
article
L.3136-1
;
Vu
la
loi
n°
2020-856
du
9 juillet
2020
organisant
la
sortie
de
l'état
d'urgence
sanitaire
;
Vu
le
décret
n°
2020-860
du
10
juillet
2020
modifié
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19
dans
les
territoires
sortis
de
l'état
d'urgence
sanitaire
et
dans
ceux
où
il a
été
prorogé ;
Vu
le
décret
n°2020-1153
du
19
septembre
2020
classant
le
département
de
Maine
et
Loire
en
zone
de
circulation
active
du
virus,
tel
que
mentionné
à
l'article
4
du
décret
2020-860
précité
;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements,
notamment
son
article
1er ;
Vu
le
décret
du
président
de
la
République
du
7
mai
2019
portant
nomination
de
M.
René
BIDAL
en
qualité
de
préfet
de
Maine-et-Loire
;
Considérant
que
l'Organisation
Mondiale
de
la
Santé
a
déclaré,
le
30
janvier
2020,
que
l'émergence
d'un
nouveau
coronavirus
(Covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale
;
Considérant
le
caractère
pathogène
et
contagieux
du
virus
SARS-Cov-2
;
Considérant
l'évolution
de
la
situation
épidémique
dans
le
département
de
Maine-et-Loire,
le
caractère
actif
de
la
propagation
du
virus
SARS-Cov-2
et
ses
effets
en
terme
de
santé
publique
;
Considérant
que
la
loi
n°2020-856
du
9
juillet
2020
organisant
la
sortie
de
l'état
d'urgence
prévoit,
à
son
article
1°,
d'une
part,
que
le
Premier
ministre
peut
réglementer
la
circulation
des
personnes
et
réglementer
l'ouverture
au
public,
y
compris
les
conditions
d'accès
et
de
présence,
de
certains
établissements
recevant
du
public
et,
d'autre
part,
qu’il
peut
habiliter
les
préfets
à
prendre
toutes
mesures
générales
ou
individuelles
d'application
de
cette
réglementation
;
Considérant
qu'aux
termes
des
dispositions
de
l'article
29
du
décret
n°
2020-860
susvisé
: «
Le
préfet
de
département
est
habilité
à
interdire,
à
restreindre
ou
à
réglementer,
par
des
mesures
réglementaires
ou
individuelles,
les
activités
qui
ne
sont
pas
interdites
en
vertu
du
présent
titre.Dans
les
parties
du
territoire
dans
lesquelles
est
constatée
une
circulation
active
du
virus
mentionnées
à
l'article
4,
le
préfet
de
département
peut
en
outre
fermer
provisoirement
une
ou
plusieurs
catégories
d'établissements
recevant
du
public
ainsi
que
des
lieux
de
réunions,
ou
y
réglementer
l'accueil
du
public.
»
Considérant
qu'aux
termes
des
dispositions
des
Il-A
et
Il-E
de
l’article
50
du
même
décret
: «
Le
préfet
de
département
peut,
dans
les
zones
de
circulation
active
du
virus
mentionnée
à
l'article
4
et
aux
seules
fins
de
lutter
contre
la
propagation
du
virus,
prendre
les
mesures
définies
par
les
dispositions
suivantes
:
IL.
- A.
-
/nterdire
ou
réglementer
l'accueil
du
public
dans
les
établissements
recevant
du
public
relevant
des
types
d'établissements
définis
par
le
règlement
pris
en
application
de
l'article
R.
123-
12
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
figurant
ci-après
:
- établissements
de
type
L
: Salles
d'auditions,
de
conférences,
de
réunions,
de
spectacles
ou
à
usage
multiple
sauf
pour
les
salles
d'audience
des
juridictions
;
L..] - établissements
de
type
CTS
: Chapiteaux,
tentes
et
structures
;
EL] E.
-
Interdire
ou
restreindre
toute
autre
activité
dans
les
établissements
recevant
du
public
ou
dans
les
lieux
publics
participant
particulièrement
à
la propagation
du
virus.
»
Considérant
l'urgence
et
la
nécessité
qui
s’attachent
à
la
prévention
de
tout
comportement
de
nature
à
augmenter
ou
à
favoriser
les
risques
de
contagion,
en
particulier
dans
les
ERP,
qu'en
effet
une
hausse
des
contaminations
et
un
afflux
massif
de
patients
seraient
de
nature
à
détériorer
les
capacités
d'accueil
du
système
médical
départemental
;
Considérant
que
les
événements
familiaux
ou
festifs
sont
propices
à
la
circulation
du
virus.
Les
rassemblements
«festifs»
peuvent
se
comprendre
notamment
comme
les
événements
avec
restauration
et
boissons
susceptibles
de
se
transformer
en
soirée
dansante
ou
de
conduire
à
un
non-respect
des
protocoles
sanitaires
(places
assises,
distance
d’un
siège,
port
du
masque).
Considérant
que
l'intérêt
de
la
santé
publique
justifie
de
prendre
des
mesures
proportionnées
aux
risques
encourus
et
appropriées
aux
circonstances
afin
de
prévenir
et
limiter
les
conséquences
et
les
menaces
possibles
sur
la
santé
de
la
population
;
Considérant
qu'il
appartient
au
préfet
de
prévenir
les
risques
de
propagation
des
infections
par
des
mesures
adaptées,
nécessaires
et
proportionnées ;
Considérant
l'évolution
de
la
situation
épidémique
sur
le
territoire
des
communes
concernées:
le
taux
d'incidence
(nouveaux
cas
positifs
/
100
000
habitants)
dépasse
le
seuil
d'alerte
(50/100
000),
et
le
taux
de
positivité
(tests
positifs/
100
tests)
est
particulièrement
élevé;
que
l’aggravation
de
la
situation
analysée
sur
la
base
de
ces
indicateurs,
laisse
apparaître
une
circulation
active
du
virus
;
Vu
l'avis
rendu
par
l'Agence
Régionale
de
Santé
du
08
octobre
2020 ;
Sur
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet : ARRÊTE
Article
1
— A
compter
du
dimanche
11
octobre
2020
à
zéro
heure
(00h00),
et
jusqu’au
samedi
24
octobre
2020
inclus,
dans
le
département
de
Maine
et
Loire
les
événements
festifs
(entendus
comme
les
fêtes
de
famille,
les
fêtes
entre
amis,
les
fêtes
locales
et
les
soirées
étudiantes)
avec
consommation
de
boisson
et/ou
restauration
ne
peuvent
-213-rassembler
plus
de
30
personnes
au
maximum
dans
les
établissements
recevant
du
public
de
type
:
L:
Salles
d'auditions,
de
conférences,
de
réunions,
de
spectacles
ou
à
usages
multiples
dont
notamment
les
salles
des
fêtes
municipales
et
les
salles
polyvalentes; CTS:
Chapiteaux,
tentes
et
structures
Article
2
—
Cet
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
Maine-et-
Loire
et
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
de
sa
publication,
d'un
recours
gracieux
auprès
de
Monsieur
le
Préfet
de
Maine-et-Loire
;
d'un
recours
hiérarchique
auprès
de
M.
le
Ministre
de
l'Intérieur
(Place
Beauvau,
75008
Paris)
; d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Nantes
(6
allée
de
l'Ile
Gloriette
44041
Nantes
Cedex
01).
Article
3
—
Conformément
aux
dispositions
du
VII
de
l'article
1er
de
la
loi
n°2020-856
du
9
juillet
2020
susvisée,
la
violation
des
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
est
punie
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
4ème
classe
(135
€)
et,
en
cas
de
récidive
dans
les
15
jours,
d'une
amende
prévue
pour
les
contraventions
de
5ème
classe
(475
€)
ou
en
cas
de
violation
à
plus
de
trois
reprises
dans
un
délai
de
trente
jours,
de
six
mois
d'emprisonnement
et
de
3750
€
d'amende,
ainsi
que
de
la
peine
complémentaire
de
travail
d'intérêt
général.
Article
4
—
Le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet,
la
Secrétaire
générale
de
la
préfecture,
sous-
préfète
de
l'arrondissement
d'Angers,
le
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Cholet,
le
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Saumur,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Segré-en-Anjou-Bleu,
les
maires
des
communes
du
Maine-et-Loire,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
Maine-et-Loire
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
et
dont
une
copie
sera
transmise
à
Monsieur
le
Procureur
de
la
République
d'Angers
et
à
Monsieur
le
Procureur
de
la
République
de
Saumur.
A Angers,
le
09
octobre
2020
-3/3-