Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 31 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 09 E
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 17 C
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 29 E
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 29 E
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 Convention Xiberoko mus esk 2024
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 23 Convention Xiberoko mus esk 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Jeunesse, Consommateurs,
1
CONVENTION DE FINANCEMENT 2024 AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE XIBEROKO MUSIKA ESKOLA
Entre
La Communauté d’Agglomération du Pays Basque, représentée par son Vice-président, Monsieur Antton CURUTCHARRY, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 9 décembre 2023,d’une part,
Et
Xiberoko Müsika Eskola, N° SIRET 500 253 141 00013, dont le siège social est situé 14 rue des frères Barenne - 64130 MAULEON-LICHARRE, représentée par ses co-présidents, Monsieur Thierry LUZENKO et Madame Josy ARROSSAGARAY,
d’autre part.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la présente convention définit les conditions de versement d’une participation financière par la personne publique à l'association,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par une personne publique,
PRÉAMBULE
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, pour ses pôles territoriaux Amikuze – Iholdi-Oztibarre, Garazi-Baigorri, Soule-Xiberoa, Errobi, Pays de Bidache et Pays de Hasparren, met en œuvre un projet d’enseignements artistiques s’appuyant sur six écoles de musique intercommunales, dont cinq associatives et une en régie (Ecole de musique Amikuze – Iholdi-Oztibarre), reconnues par le schéma départemental des enseignements artistiques.
Ces établissements d’enseignements artistiques sont de plus en plus confortés dans leur rôle de pôle de référence à l’échelle de leur territoire de rayonnement. Ils assurent, auprès de leurs adhérents, une mission de sensibilisation et de formation des futurs amateurs. Ils développent des partenariats avec l’Education Nationale, les pratiques amateurs, les actions culturelles de proximité…
L’école de musique Xiberoko müsika eskola est le pôle de référence du bassin de vie de Soule.2
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les moyens mis à disposition par la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour que l’école de musique Xiberoko müsika eskola assure ses missions. Compte tenu des besoins de trésorerie de l’attributaire sur le premier trimestre 2024, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à verser l’acompte indiqué ci-dessous, à valoir sur la subvention 2024.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour l’année 2024.
ARTICLE 3 – MONTANTS ET MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de la subvention 2024 sera précisé au travers d’un avenant à la présente convention qui sera établi après le vote du Budget primitif 2024. D’ici là, afin de faire face aux besoins de trésorerie de l’association, une avance de subvention correspondant à 40% du montant attribué en 2023 peut être versée à la signature de la présente, soit :
Bénéficiaire
Montant
subvention
2023
Avance sur
subvention 2024
(40% de 2023)
Xiberoko Müsika Eskola 61 000 € 24 400 €
Le versement du solde sera réalisé après transmission des bilans et comptes de résultat.
ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
Afin de s’assurer de la bonne utilisation de la participation financière allouée, la Communauté d’Agglomération Pays Basque pourra à tout moment, par l’intermédiaire de ses représentants, exercer un contrôle sur les activités de l’association, notamment par le biais des réunions du Comité de Direction.
L’association s’engage à
- faciliter le contrôle par l’administration de la réalisation du ou des objectifs, notamment par toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile ; - fournir le compte rendu financier, ainsi qu’un rapport d’activité détaillé propre à la réalisation des objectifs ou projets conformes à l’objet social de l’association, signé par le président ou toute personne habilitée ;
- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations (homologué par arrêté ministériel en date du 8 avril 1999) et à fournir lesdits comptes annuels avant le 30 juin de l’année en cours ;
- transmettre les comptes de résultat et bilans approuvés par l’assemblée générale de l’association3
ARTICLE 5 – AUTRES ENGAGEMENTS
L’association communiquera, sans délai, à la Communauté d’Agglomération Pays Basque, copie des déclarations mentionnées à l’article 3 du décret du 16 août 1901 (relatives aux changements intervenus dans l’administration ou la direction de l’association), ainsi que tout acte portant modification des statuts ou dissolution de l’association.
ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas de non-exécution ou de modification substantielle du contenu de la convention sans l’accord écrit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, cette dernière pourra suspendre ou diminuer le montant des avances ou autres versements, remettre en cause le versement de la participation financière ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 7 – MODIFICATION PAR AVENANT
Les engagements pris dans la présente convention sont susceptibles de faire l’objet d’adaptation par avenant si nécessaire.
ARTICLE 8 – LITIGE
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention donnera lieu à tentative de règlement à l’amiable.
A défaut d’accord amiable, le litige sera porté par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente
Fait en 2 exemplaires,
Bayonne, le
Pour la Communauté
d’Agglomération Pays
Basque,Le Vice-Président,
Antton CURUTCHARRY
Pour Xiberoko müsika eskola,
Les co-présidents,
Monsieur Thierry LUZENKO,
Madame Josy ARROSSAGARAY