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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 066 recueil des actes administratifs nominatifs 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 066 recueil des actes administratifs nominatifs 1)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Histoire et mémoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-066
PUBLIÉ LE 17 MARS 2026Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non
mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite "
Leonce " (8 pages) Page 3
R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée
pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine
Recherche 1 " (9 pages) Page 12
R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite "
Korossibo Ne Amont " (10 pages) Page 22
R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non
mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" (8
pages) Page 33
R03-2026-03-03-00016 - AP autorisant la demande d'ARM non
mécanisée pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM Thibault" (7 pages) Page 42
R03-2026-03-03-00017 - AP rejetant la demande d'ARM pour or de la SARL
PHENIX dite "Crique Pain de Sucre" (2 pages) Page 50
R03-2026-03-03-00018 - AP rejetant la demande d'ARM pour or, de la SAS
UNION MINIERE SAINT PIERRE dite " ARM Grand Vevoni " (2 pages) Page 53
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-03-00013
AP autorisant de demande d'ARM non
mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE
MINIERE JOTA dite " Leonce "
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite " Leonce " 3Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA sur le territoire de la commune de Roura dite
« Léonce »
ARM n°
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'accord du propriétaire du 31 octobre 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 12 mois, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Grand Bagot », formulée par la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA le 20 novembre 2025;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 04 décembre 2025 ;
VU les avis des services consultés en date du 25 novembre 2025;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 9 janvier 2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA demande une autorisation de recherches minières non mécanisée pour or;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
1/8
07/2026
R03-2026-03-03-00013
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite " Leonce " 4CONSIDÉRANT les engagements de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter limpact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE ! - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 ‘’: Objet de l'autorisation ]
La SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA, identifiée par le numéro de SIREN 440 095 750, dont le siège social est situé Résidence Opéra, 1185 Route de Rémire, 97 354 Rémire-Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières non mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Grand Bagot ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 12 mois, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente Un polygone d'une superficie de 222 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGSS ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points LE x 2 uen
ln 1 316 009 | .502 099
| 2 | 316 423 | 502 235
| 3 316 157 | 501 562 | oo 4 316 114 500 929 | a 5 315 786 500 376 | 6 | 315895 500 182 |
| 7 316 124 500 064 | | 8 316 221 499 673
D 316 015 | 499 497
10 315 630 499 582 |
SO 315 492 499 371
| 72 315 710 499151
| 13 315 982 | 498 530
| 14 316 435 : 498 047
15 | 316 086 497 732
16 : 315 851 498 008
2/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite " Leonce " 5Points x Y
17 | 315 336 498935
dB | 314 932 | 499 165 |
19 oi 314 880 | 499 540
20 | 31538 | 499 458
21 L 31558 | 499 639 |
22 | 315677 ‘ 499 965 E
23 315 471 L 500 273
24. 315 360 L 500 377
25 315 588 501 277
Article 4 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 5 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 6 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier et L211-1 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 7 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L53114 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre I1l, chapitre 1er (article 15315 du code du patrimoine).
Article 8 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE Il - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 9 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront prospectés à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
3/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite " Leonce " 6Article 10 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 11 : Matériel lourd
Aucun matériel lourd n'est autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM).
Article 12 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE 11f- RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 13 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation.
Article 14 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 15 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 16 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l’ARM n'est autorisée.
Article 17 : Détournement de cours d’eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 18 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 19 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brülage de déchets à l'air libre est interdit.
A}8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite " Leonce " 7Article 20 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l’attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Article 21 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces
mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 22 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 23: Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 24: Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 25 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvra d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol: les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 26 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.); + La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 25 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
5/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite " Leonce " 8TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 27 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 28 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l'article 27 et des prescriptions des titres 1, Il, II, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l’article L621-26 du code minier.
Article 29 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 30 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 31 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des
territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
——
caenele D 3 MAS 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
6/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite " Leonce " 9Annexe 1 de l’arrêté n°
Plan de localisation
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| Demande d'ARM "Léonce"
Titres miniers - AEX - ARM
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DE LA GUYANE
Demande d'autorisation de recherches
minières "Léonce" par la SARL
COMPAGNIE MINIERE JOTA.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite " Leonce " 10Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
Le préfet,
ir | -Rourle préfet, la sous-préfète,
if LT secrétaire gé éjele dog sphvices de l'Etat
RELAX È : Al É LZ WATT
TN 8/8
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00013 - AP autorisant de demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE MINIERE JOTA dite " Leonce " 11Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-03-00014
AP autorisant la demande d' ARM mécanisée
pour or, manganèse et métaux connexes de la
SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 "
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 12PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° LE
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, manganèse, et métaux connexes,
de la SAS Cub Or Guyane sur le territoire de la commune de Roura dite « ARM OptiMine - Recherche 1 »
ARM n°
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L2111, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-06-17-00004 du 17 juin 2025 exemptant la demande d'ARM «ARM OptiMine - Recherche 1» d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 17 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, manganèse, et métaux connexes,
pour une durée de 24 mois, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Coralie », formulée par la SAS Cub Or Guyane le 20 juin 2025 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 11 novembre 2025 ;
VU les avis des services consultés en date du 4 novembre 2025 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 8 janvier 2026 ;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que la SAS Cub Or Guyane demande une autorisation de recherches minières mécanisée pour or, manganèse, et métaux connexes ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
1/9
10/2026
R03-2026-03-03-00014
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 13CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Cub Or Guyane pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRËÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 *: Objet de l‘autorisation
La SAS Cub Or Guyane, identifiée par le numéro de SIREN 822 591 715, dont le siège social est situé 98 rue des Bleuets, Résidence Beauregard, 97 354 Rémire -Montjoly ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières mécanisés pour or, manganèse, et métaux connexes, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Coralie ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 284 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points . _ X Y En
1 _ 339 159 496 532
2 339 876 h | 496 522
3 339 887 | 495 515
4 341 538 495 510
5 341 427 494 632
6. 340 706 494 657 |
7 340 552 493 980 U
8 340 245 493 980
| 9 340 176 493 520 L
10 339 869 493 516
11 339 921 494 071
12 340 373 494 646
: 13. 339157 495 307
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 14Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, travaux ou activités Profils en travers
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours ARM : d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 314.0 ou conduisant à la dérivation
1°" franchissement: 4,5 m
2° franchissement : 4,5 m
d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A). TOTAL : 13,5 m b) Sur une longueur de cours d'eau 31.2.0 D
inférieure à 100 m (D). Profils en long Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords ARM :
avant débordement. 1 franchissement : 4 m 2° franchissement : 4 m
3° franchissement : 4 m
3° franchissement : 4,5 m
TOTAL :12m
Installations, ouvrages, travaux ou activités , Non | Surface
étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones ARM:
d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction
de plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dans
les autres cas (D)
1* franchissement : 20 m°
2° franchissement : 20 m°
3° franchissement : 20 m°
31.5.0 D
TOTAL : 60 m°
A : autorisation / D : déclaration
Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l’article L162-10 du code minier ;
«+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l'acheminement du matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
«+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sur le périmètre qu'elle couvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 6 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 et
L161-2 du code minier et L2111 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 15Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L53144 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l‘État ou après autorisation de l’État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre lil, chapitre îer (article L531-15 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE II - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Article 11 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12 : Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l’autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
Type : _- h Marque : h Tonnage : N°série :
| / 22T | | i Es
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE !Il - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 16Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17: Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM n'est autorisée.
Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent)
devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucun
terrassement, déblais ou remblais.
Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire en retrait total de celui-ci.
Article 19 : Franchissement de cours d'eau
Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas occasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Le choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ou graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
Le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fait dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l’incinération des déchets
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 24: Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 17Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 29 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d’un chantier de prospection doit intégrer Une remise en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol: les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
- La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;
+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 18Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres 1, 11, 111, IV et V du présent
arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 03 MARS 2026
Le préfet,
2 fe
AT kPa r le préfet, la sous-préfete, sé
A {4 secrétéiwa générale
= À
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 19Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement des points de franchissement de cours d'eau
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Dans/ Hors ARM Points X *
1 340 493 494 935
Dans ARM 2 340 555 494 671
3 340 012 493 935
Plan de localisation :
Légende
bn} Demande d'ARM OptiMine Recherche 1
Titres miniers - AEX - ARM
|__| ARM valides
Autorisations d'exploitation
EN) AEX valides
| Titres miniers
ET] PER valides
Concessions valides
Travaux miniers
Travaux miniers
] DOTM >2015
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 20Annexe 2 de l’arrêté n°
Schéma de pénétration
Projet d'exploitation OptiHine - 1
a de pénétration du massif forestier | 2,
DE
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00014 - AP autorisant la demande d' ARM mécanisée pour or, manganèse et métaux connexes de la SAS CUB'OR "Optimine Recherche 1 " 21Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-03-00012
AP autorisant la demande d'ARM mécanisée
pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX
AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont "
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont " 22PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) sur le territoire de la commune de Mana dite « KOROSSIBO NE AMONT »
ARM n°
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-05-09-00001 du 9 mai 2025 exemptant la demande d'ARM «KOROSSIBO NE AMONT» d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 14 avril 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Korossibo », formulée par la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) le 31 mai 2025 et des compléments apportés en date du 23 octobre 2025;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 9 novembre
2025;
VU les avis des services consultés en date du 4 novembre 20285 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 27 janvier 2026 ;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) demande une autorisation de recherches minières mécanisée pour or ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
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R03-2026-03-03-00012
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont " 23CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1°": Objet de l'autorisation
La SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA), identifiée par le numéro de SIREN 448 575 191, dont le siège social est situé 13 rue des Acacias, 97 351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Korossibo ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 225 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
— — . = ———
| Le , | : L an ere
| 2 | 215 013. 569 107 - ne 3 215 317 56939 4 215 315 569652
5 215852 569 646
: 6 | 215 780 569 398
7 215431 568 916
8 _ 215658 568 694
oo 09 _ 216 261 | 569 165
oo 0 | | 216484 : 570 226.
11 ci 216 050 : | 570 586
12 a 216 211 | 570764
13 216 674 | 570472
4 217539 570508
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont " 24D Points | x Y
15 E 217 960 | 570 488
6 218 092 570 001
17 | 217 812 569 858
18 217 732 570 260
19 217 357 570 316
20 _217 021 | 570 218
DE 21 ‘ 216 791 | 569 911 |
22 216 608 568 996 :
23 . 215 712 568 322
24 ‘ 215232 567 652
25 | 715153 567 330
26 214 786 567 509
Article 4 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 1| du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de classement Régime
Installations, ouvrages, travaux où activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 31.4.0 ou conduisant à la dérivation
d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours
supérieure ou égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours
inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
d'eau
d'eau
Profils en travers
ARM :
1° franchissement: 4 m
2° franchissement : 3,5 m
3° franchissement : 1,5 m
4e franchissement : 1,5 m
5e franchissement : 3 m
6° franchissement : 1,5 m
7° franchissement : 2m
8° franchissement : 2,5 m
9e franchissement : 2 m
10° franchissement : 1,5 m
11e franchissement : 1 m
TOTAL : 24m
Profils en long
ARM :
1 franchissement : 4 m
2° franchissement : 4 m
3° franchissement : 4 m
4° franchissement: 4 m
5e franchissement : 4 m
6° franchissement: 4 m
72 franchissement : 4 m
8° franchissement : 4m
9° franchissement : 4 m
10° franchissement : 4 m
17e franchissement: 4 m
TOTAL : 44 m
31.2.0
3/10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont " 25Rubrique de Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités Surface étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones ARM:
d'alimentation de la faune piscicole, des 1° franchissement : 16 m° crustacés et des batraciens : 1°) Destruction 2e franchissement: 14 m°? de plus de 200 m° de frayères (A), 2°) Dans 3e franchissement: 6 m° les autres cas (D) 4° franchissement: 6 m° 5° franchissement : 12 m° 3150 D
6° franchissement: 6 m°
7° franchissement : 8 m°
8° franchissement : 10 m°
9e franchissement : 8 m°
10° franchissement : 6 m°
11° franchissement : 4 m°
TOTAL : 96 m°?
À : autorisation / D : déclaration
Article 5 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ __ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier;
+ Déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement pour l’acheminement du matériel de prospection jusqu'au périmètre qu'elle couvre ;
+ Déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement sur le périmètre qu'elle couvre.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 6 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 7 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier et L2111 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y à péril imminent, à celle du maire de là commune concernée.
Article 8 : Vestiges archéologiques
En application de l'article 153114 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre er (article L531-15 du code du patrimoine).
Article 9 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont " 26TITRE il - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 10 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Article 11 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 12: Matériel lourd autorisé
Le matériel lourd autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM) est le suivant :
Type : | Marque : Tonnage EL Nsérie : |
Pelle mécanique _ HUYNDAI R220LC9A 21T HHKHZ610CF0000596|
Article 13 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE II - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 14 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 15 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 16 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 17 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM n'est autorisée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont " 27Tout matériel lourd (pelle hydraulique, tractopelle, tracteur, quad, mototarrière ou matériel équivalent) devra circuler sous couvert forestier en préservant les arbres de plus de 100 cm de tour, sans aucun terrassement, déblais ou remblais.
Article 18 : Accès à l'autorisation
La circulation du matériel lourd autorisé ne doit pas impacter le lit mineur du cours d'eau, mais se faire en retrait total de celui-ci.
Article 19 : Franchissement de cours d'eau
Les franchissements de cours d'eau doivent se faire au droit des cours d'eau et ne doivent pas occasionner l'obstruction du lit mineur par le renversement de la ripisylve dans l'axe de celui-ci. Le choix de ces franchissements doit retenir autant que possible les points les plus favorables en ce qui concerne la nature des matériaux assurant la stabilité du fond du cours d'eau (enrochements ou graviers).
Article 20 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d'eau n'est pas autorisé.
Article 21 : Prévention de la pollution
Le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fait dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant Une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
Article 22 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 23 : Interdiction relative à l'incinération des déchets
Tout brûülage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 24 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Article 25 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 26 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont " 28Article 27 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 28 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Articlé 29"; Obligation ‘de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol : les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 30 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ;
+ La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 29 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 31 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 32 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l'article 31 et des prescriptions des titres 1, 11, 111, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l’article L621-26 du code minier.
Article 33 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 34 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
7h10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont " 29Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 35 : Exécution
La secrétaire générale des services de l’État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 03 MARS 2026
Le préfet,
réfet, la SOUS- -préfète, “Pur L \q e des services de l'État
aire général Vera A
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS |
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,| 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue! Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter | de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Positionnement des points de franchissement de cours d'eau
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Coordonnées des points de franchissement autorisés :
Dans / Hors ARM Points X T
1 215 090 567 670
2 215515 568 345
3 215535 569 385
4 215 605 569 380
5 216 615 569 900
Dans ARM 6 216 335 570 290
7 216 685 570 290
8 216 765 570 270
9 217150 570 400
10 217 545 570 410
11 217 875 570 235
Plan de localisation :
IDR SRI ET Ta) SUD TS NTSC EEE
OUEN A 2ON LONCOITE «
UN UTC el ER 22
NC g = DDY ©) 4 PAIN NU $ AU © cé LATEX (CY Te ON M 5 >) 5 af NE © = \ / & UoHe 2 NN WDAYE DIRSES Us A À IRL } = AS ( D = A Ÿ\ a N 12) 04 TÆ GA 52 { c CZ Légende Demande d'autorisation de recherches minières "Korossibo NE amont"
Titres miniers - AEX - ARM
[CC] ARM échues
[SN] AEX valides
EM AEX échues (2001 à 2025)
[=] Demande d'ARM "Korossibo NE amont"
Echelle : 1/20000
13/08/2025
DGTM/DATTE/SPRIE/UIE
Fond de carte : Scan50
par la SARL Compagnie des Travaux Aurifères (CTA)
Ex PRÈFET
DE LA GUYANE
Égalité Fraseraité
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Schéma de pénétration
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Hotdu VERNHET
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00012 - AP autorisant la demande d'ARM mécanisée pour or, de la SARL COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) dite " Korossibo Ne Amont " 32Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-03-00015
AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée
pour or, de la SAS COREMA dite "ARM
Séraphine"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" 33PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS COREMA sur le territoire de la commune de Saint-Elie dite « ARM SERAPHINE »
ARM n°
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L2111, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'accord tacite du propriétaire du 12 novembre 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, sur le territoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique « Leblond », formulée par la SAS COREMA le 14
août 2025 :
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 10 décembre 2025:
VU les avis des services consultés en date du 18 novembre 2025;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 15 janvier 2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que la SAS COREMA demande une autorisation de recherches minières non mécanisée pour or;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS COREMA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
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06/2026
R03-2026-03-03-00015
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" 34CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÈÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 *’: Objet de l'autorisation
La SAS COREMA, identifiée par le numéro de SIREN 887 640 001, dont le siège social est situé 2604 Route nationale 2, 97 351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières non mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique « Leblond ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 24 mois, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 90 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points | | X L Y |
7 | 264485 de 528 199 ne
2 | | 264695 a 528 155
3 D 264635 528036
4 264 533 527560
5 | 264 265 | 52734
6 ‘ 264133 527249
7 264 140 ; | 526952
— 8 | 264 243 | 526878
LL L 3 264296 | 526 840 10 i 264 385 526 810
| 11 OU 264448 52664
L 72 | 264 528 526515 : 13 | 264 486 | 526 386 | 4 a 264 399 526465
15 264275 _ 526 657 | LL È a — — a
17 26478 526 643
ne 18 oo 264247 526536 EL DC 264245 52649 526 496 ee = —
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" 35Points X YŸ _ |
de 20 264 282 526 381 |
a 1 264 411 | 526 306 |
22 264 357 526 257
| 23 | 264 228 526327
| 24. 264135 526 361
25 263 943 526 108
DS 26 263 849 525 925 US 27 ‘ 263 779 __ 526 014 |
28 | 263 755 526 126 E
29 | 263 662 526 126
| 30 263 418 525 948
31. | | 263 409 525 817
32 | 263 395 525756
33 263 263 525 789
34 | 263 287 526005
35 | 263 362 526 075 L
36 263 971 526 601
37. | 263 948 526 892
38 | 263 877 526 810
‘ 39 263 781 526 758
40 263 736 526 878
41 263 822 527 010
. 42 263911 | 527087
| 43 263 885 527225
_ 44 263 775 52735
45 = 263 807 527435
46 264229 527 641
_ 47 264316 527 759 __ a 48 264 389 | 527897
4 | 264396 527 984
L 50 L 264 419 528115
Article 4 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 5 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" 36Article 6 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier et L2114 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 7 : Vestiges archéologiques
En application de l'article L53144 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de Îa Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Il, chapitre er (article L531-15 du code du patrimoine).
Article 8 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE 11 - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 9 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Article 10 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est
porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 11 : Matériel lourd
Aucun matériel lourd n'est autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM).
Article 12 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE 111 - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 13 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" 37Article 14 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il
envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 15 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 16 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM n'est autorisée.
Article 17 : Détournement de cours d’eau
Le détournement de cours d’eau n'est pas autorisé.
Article 18 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 19 : Interdiction relative à l'‘incinération des déchets
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 20 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Article 21 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
Article 22 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 23 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 24 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" 38TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 25 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d’un chantier de prospection doit intégrer une remise en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol : les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 26 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ; + La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 25 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
* La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 27 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation extension où location et n'est pas susceptible d’'hypothèque.
Article 28 : Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l’article 27 et des prescriptions des titres 1, Il, I, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l'article L621-26 du code minier.
Article 29 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
Article 30 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Elie pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" 39Article 31 : Exécution
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Elie, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 03 MARS 2026
Le préfet,
Honda VERNHET VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue, Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter | de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. |
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" 40Annexe 1 de l’arrêté n°
Plan de localisation
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(4 Légende
5 EM Demande d'ARM "ARM SERAPHINE"
Titres miniers - AEX - ARM
[| ARM valides
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Demande d'autorisation de recherches
minières "ARM SERAPHINE" par la SAS
COREMA
DGTM/DATTE/PRIE/UIE
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PLAN DE PROSPECTION £ Ech : 1 / 75 000 sur fond de carte IGN
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ARM SERAPHINE (90 ha)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00015 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS COREMA dite "ARM Séraphine" 41Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-03-00016
AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée
pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM
Thibault"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00016 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM Thibault" 42PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) non mécanisée pour or, de la SAS Gentiane sur le territoire de la commune de Régina dite « ARM Thibault »
ARM n°
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement ;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'accord du propriétaire du 6 octobre 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 4 mois, sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique « Thibault », formulée par la SAS Gentiane le 13 octobre 2025;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 4 novembre 2025;
VU les avis des services consultés en date du 21 octobre 2025;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer en date du 8 janvier 2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que la SAS Gentiane demande une autorisation de recherches minières non mécanisée pour or;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés aux articles L161-1 et L161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l’environnement;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation de recherches minières répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations de prospections ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Gentiane pour mettre en œuvre les moyens et méthodes de prospections qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
1/7
04/2026
R03-2026-03-03-00016
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00016 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM Thibault" 43CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 * : Objet de l'autorisation
La SAS Gentiane, identifiée par le numéro de SIREN 851 968 891, dont le siège social est situé 20 rue Gilles Behary Laul Sirder, 97 300 Cayenne ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à effectuer des travaux de prospections minières non mécanisés pour l'or, sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique « Thibault ».
Article 2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 mois, à compter de
la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 3 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine.
Article 3 : Situation des installations
Le périmètre autorisé aux recherches minières représente un polygone d'une superficie de 59 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGSS ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
: 1 364043 474 696
2 364228 474 789
8 365 003 D 474454
4 364 799 | 474 933
5 364 056 474 028
Article 4 : Limites de l'autorisation de recherches minières
L'autorisation de recherches minières vaut :
+ Déclaration d'ouverture de travaux miniers prévue à l'article L162-10 du code minier.
Les dispositions de la présente autorisation sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.
Article 5 : Domiciliation de l'exploitant
L'exploitant fait élection de domicile en France où dans Un État membre de l'Union européenne et en fait la déclaration au Préfet de la Guyane.
Article 6 : Incident et accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier et L21141 du code de l'environnement est immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y à péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00016 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM Thibault" 44Article 7 : Vestiges archéologiques
En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux est immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP).
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre îer (article L53145 du code du patrimoine).
Article 8 : Chasse et capture
La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites dans l'emprise du périmètre autorisé.
TITRE ll - PRÉALABLES A L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 9 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone de recherches minières autorisée, préalablement au commencement des travaux, en implantant sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront prospectés à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
Article 10 : Responsable technique
L'exploitant est tenu de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux.
Article 11 : Matériel lourd
Aucun matériel lourd n'est autorisé sur l'autorisation de recherches minières (ARM).
Article 12 : Démarrage des travaux
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
L'exploitant adresse une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux de recherches minières sur le site à la Direction Générale des Territoires et de la Mer, avec copie à l'Office National des Forêts.
TITRE III - RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 13 : Exploitation conforme à la demande initiale
Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les travaux de recherches minières sont situées et exécutées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation.
Article 14 : Porter à connaissance
Le détenteur de l'autorisation de recherches minières fait connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de prospections lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00016 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM Thibault" 45Article 15 : Limitation des impacts
Le titulaire de l'autorisation de recherche minière prend toutes les dispositions nécessaires, dans la
conduite des travaux de recherche, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
Article 16 : Limitations relatives à la déforestation
Aucune déforestation autre que celle présentée dans le dossier de demande sous-couvert de l'ARM n'est autorisée.
Article 17 : Détournement de cours d'eau
Le détournement de cours d’eau n'est pas autorisé.
Article 18 : Obligation générale de limitation de la production de déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Article 19 : Interdiction relative à l’incinération des déchets
Tout brülage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 20 : Prescription relative au stockage des déchets
Les déchets produits sont entreposés dans des conditions qui assurent la sécurité et qui préviennent les risques de pollution dans l'attente de leur élimination (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Article 21 : Prescription relative au traitement des déchets non biodégradables
Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...
Article 22 : Prescription relative au traitement des déchets biodégradables
Les déchets biodégradables sont enfouis dans des fosses suffisamment profondes et régulièrement recouverts.
Ces fosses sont situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 23 : Prescription relative au traitement des huiles usagées
Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 24 : Suivi de la gestion des déchets
L'exploitant est en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les documents justificatifs de l'élimination des déchets sont conservés 3 ans.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00016 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM Thibault" 46TITRE IV - ARRÊT DES TRAVAUX, REMISE EN ÉTAT DES ZONES DE PROSPECTION
Article 25 : Obligation de réhabilitation séquencée
Toute mise en œuvre d'un chantier de prospection doit intégrer Une remise en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Le comblement des points de prospection est réalisé en respectant, la stratification originelle du sol : les résidus de traitement du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du trou, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant des excavations.
Aucune excavation ne doit subsister.
Article 26 : Arrêt des travaux de recherches minières
À l'issue des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation adresse à la Direction Générale des Territoires et
de la Mer, un mémoire de fin de travaux comportant en particulier :
+ La déclaration de tout espace patrimonial reconnu (savane roche, grotte, saut, cascade, etc.) ; + La description des travaux effectués, de la période pendant laquelle ils ont été effectués, de
leur durée et de leur localisation sur un plan faisant apparaître le périmètre de l'autorisation ; + La description des mesures prises pour respecter les prescriptions édictées à l'article 25 du présent arrêté (descriptif des travaux de remise en état) ;
+ La conclusion du bénéficiaire de l'autorisation quant au caractère économiquement rentable du périmètre prospecté, et l'indication des suites qui seront données à la prospection (demande d'autorisation d'exploitation ou non).
TITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 27 : Cession, amodiation, location
La présente autorisation de recherches minières (ARM) ne peut donner lieu à cession, amodiation
extension ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Article 28: Retrait de l'autorisation de recherches minières
Le non-respect des dispositions de l’article 27 et des prescriptions des titres 1, Il, III, IV et V du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation de recherches minières (ARM) conformément à l’article L621-26 du code minier.
Article 29 : Sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-4 et L512-5 du code minier.
Article 30 : Publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Régina pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00016 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM Thibault" 47Article 31 : Exécution
La secrétaire générale des services de l’État, le maire de la commune de Régina, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 10: MARS 2026
Le préfet,
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Mende VERNHET VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
| La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de | l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. | Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue | Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter | de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwvw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00016 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM Thibault" 48Annexe 1 de l'arrêté n°
Plan de localisation
2] EM Demande d'ARM "ARM Thibault"
Légende
4) | Titres miniers - AEX - ARM
N Autorisations de recherches minières
7 C2] ARM échus
En
RÉFET
E LA GUYANE
SDOM
[Demande d'autorisation minière "ARM
Ch] EM Zone 0
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Thibault" par la SAS Gentiane
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00016 - AP autorisant la demande d'ARM non mécanisée pour or, de la SAS GENTIANE dite "ARM Thibault" 49Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-03-00017
AP rejetant la demande d'ARM pour or de la
SARL PHENIX dite "Crique Pain de Sucre"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00017 - AP rejetant la demande d'ARM pour or de la SARL PHENIX dite "Crique Pain de Sucre" 50PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SARL PHENIX sur le territoire de la commune de Roura dite « Crique Pain de Sucre » #
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l’environnement;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l’État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-11-12-00003 du 12 novembre 2025 exemptant la demande d'ARM « Crique Pain de Sucre » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 20 octobre 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, sur le territoire de la commune de Roura sur la crique « Pain de Sucre », formulée par la SARL PHENIX le 20 octobre 2025 et des compléments apportés en date du 30 septembre 2025;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 20 Janvier 2026 ;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
Considérant que la Crique Pain de Sucre (FRKR8046) sur laquelle se situe le projet d'ARM Crique Pain de Sucre de la SARL Phenix est classée en état écologique « Très bon » et en état chimique « bon »;
Considérant que conformément à la disposition 311 du SDAGE 2022-2027 la prospection mécanisée sur des criques classées en « Très bon état » n'est pas autorisée ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières ne sont pas réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
1?
R03-2026-03-03-00017
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00017 - AP rejetant la demande d'ARM pour or de la SARL PHENIX dite "Crique Pain de Sucre" 51ARRÊTE :
Article 1° : La demande d'autorisation de recherches minières pour or sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Pain de Sucre », sollicitée par la SARL PHENIX est rejetée.
Article 2 : La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura et le directeur général des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 03 MARS 2028
Le préfet,
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PF //Hyuxda UVERNHET VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
| La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, | 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de | l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
| La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00017 - AP rejetant la demande d'ARM pour or de la SARL PHENIX dite "Crique Pain de Sucre" 52Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-03-00018
AP rejetant la demande d'ARM pour or, de la SAS
UNION MINIERE SAINT PIERRE dite " ARM Grand
Vevoni "
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00018 - AP rejetant la demande d'ARM pour or, de la SAS UNION MINIERE SAINT PIERRE dite " ARM Grand Vevoni " 53PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
rejetant la demande d'autorisation de recherches minières (ARM) pour or, de la SAS Union Minière Saint-Pierre (UMSP) sur le territoire de la commune de Régina dite « ARM Grand Vévoni »
à
LE PRÉFET
VU les articles L621-17 à L621-28 du code minier ;
VU les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 du code de l'environnement;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-01-08-00004 du 8 janvier 2025 exemptant la demande d'ARM « ARM Grand Vévoni » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 22 juillet 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation de recherches minières ;
VU le dossier demande d'autorisation de recherches minières pour or, pour une durée de 24 mois, sur
le territoire de la commune de Régina sur la crique « Grand Vévoni », formulée par la SAS Union Minière Saint-Pierre (UMSP) le 31 août 2025 et des compléments apportés en date du 30 septembre 2025;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 19 janvier 2026 ;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L621-24 du code minier, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et L161-2 et conformément aux meilleures pratiques figurant dans la notice mentionnée à l'article L113-2 ;
Considérant que la Crique Grand Vévoni (FRKR4141) sur laquelle se situe le projet d'ARM Grand Vévoni de la SAS Union Minière Saint-Pierre (UMSP) est classée en état écologique « Très bon » et en état chimique « bon ».
Considérant que conformément à la disposition 311 du SDAGE 2022-2027 la prospection mécanisée sur des criques classées en « Très bon état » n'est pas autorisée.
Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation de recherches minières ne sont pas réunies.
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
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R03-2026-03-03-00018
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-03-00018 - AP rejetant la demande d'ARM pour or, de la SAS UNION MINIERE SAINT PIERRE dite " ARM Grand Vevoni " 54ARRÊTE :
Article 1“: La demande d'autorisation de recherches minières pour or sur le territoire de la commune de Régina, sur la crique «Grand Vévoni», sollicitée par la SAS Union Minière Saint-Pierre (UMSP) est rejetée.
Article 2: La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Régina et le directeur général des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 03 HARS 2026
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| VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
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La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet| | www.telerecours.fr. |
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