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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 068 recueil des actes administratifs nominatifs 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2026 068 recueil des actes administratifs nominatifs 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-068
PUBLIÉ LE 18 MARS 2026Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
R03-2026-03-17-00004 - signé subdélégation de signature DGCAT-2 (5
pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une
mine aurifère dite "Servilise aval" (21 pages) Page 9
R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter
une mine aurifère dite " Crique Rosette" (22 pages) Page 31
R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à
exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" (22 pages) Page 54
R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une
mine aurifère dite "Tamanoir" (19 pages) Page 77
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2026-03-17-00004
signé subdélégation de signature DGCAT-2
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-03-17-00004 - signé subdélégation de signature DGCAT-2 3Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°RO3-2026-03-17-00004
portant subdélégation de signature de Madame RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale, à ses collaborateurs
La directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale
VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ; VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU le décret du 13 décembre 2023 portant nomination de Mme Margot RENAULT, conseillère référendaire, en qualité de secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale de la Guyane, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ; VU l'arrêté du 10 juillet 2024 portant nomination de M. Philippe VIELLE, ingénieur territorial principal, en qualité de directeur général adjoint de la coordination et de l'animation territoriale de la Guyane ; VU l'arrêté du 19 novembre 2024 portant délégation de signature à Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale de la Guyane, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; VU l'arrêté du 25 février 2025 portant subdélégation de signature de Madame RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale, à ses collaborateurs ;
ARRÊTE
Article 1”: Subdélégation de signature est donnée à M. Philippe VIELLE, directeur général adjoint de la coordination et de l'animation territoriale de Guyane, à l'effet de signer l'ensemble des actes relatifs à l'activité de la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale, conformément aux articles 1”, 2,3 de la délégation de signature de Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Margot RENAULT et M. Philippe VIELLE, subdélégation de signature est donnée à M. Thomas REQUILLART, adjoint à la directrice générale de la coordination et de l'animation, chargé de la mission foncier, à l'effet de signer l'ensemble des actes relatifs à l'activité de la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale, conformément aux articles 1”, 2,3 de la délégation de signature de Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale.
1 - AU TITRE DE LA COHÉSION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à Mme Béatrice JAN, directrice de la cohésion territoriale
et des collectivités territoriales, à l'effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et conventions attributives de subventions d’un montant inférieur à 100 000 €, relevant de la
direction de la cohésion territoriale et des collectivités territoriales, y compris les actes mentionnés à l’article 3 et à l'exception de ceux prévus à l'article 1” de la délégation de signature de Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-03-17-00004 - signé subdélégation de signature DGCAT-2 4Article 4: Subdélégation de signature est donnée à Mme Béatrice JAN, à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l’État, pour les programmes ci-après :
PROGRAMMES UO INTITULES
0112 0112-D973-D973 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
ONS-COOTDS7S |Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs 0119 0119-C001-DGUY ere
0119-C002-DGUY |5"°"P
0123 0123-D973-D973 |Conditions de vie outre-mer
0138 0138-C004-D973 | Emploi outre-mer
0162 0162-D973-DCAT |Interventions territoriales de l'État
0305 0305-ESSR-ESGU |Stratégies économiques
0349 0349-GUYA-RGUY |Transformation publique
0362-MCTR-C973 |:
0362 0362-MCTR-D973 |FC010Bie
0363 0363-DITP-D973 |Compétitivité
0380 0380-GUYA-GUYA |Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour 0754 O7SÆ-COOTDS7S |henélioration des cn en commun, de la sécurité et de la 0754-CO07-DGUY | circulation routières
Article 5: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice JAN, subdélégation de signature est donnée, dans les mêmes termes, à M. Cyrille VALLEE, directeur adjoint de la cohésion territoriale et des collectivités territoriales.
Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice JAN et M. Cyrille VALLEE, subdélégation de
signature est donnée à Mme Marie-Hémode PINDY, cheffe du service du contrôle administratif des collectivités, à l'effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de ses attributions, à l'exception de ceux prévus à l'article 1° de la délégation de signature de Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l’État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale.
Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Béatrice JAN et de M. Cyrille VALLEE, délégation de signature est donnée à Mme Carole HABERT et M. Julien d'HABIT, adjoints à la cheffe de service des financements des projets de territoire, à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l'État pour les programmes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et à l'effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de ses attributions, à l'exception des conventions attributives de subventions et de ceux prévus à l'article 1° de la délégation de signature de Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale.
Article 8: Dans le cadre de leur attribution et compétence, il est donné délégation aux agents listés en annexe 1, pour valider dans l'outil Chorus formulaire des actes préparatoires aux écritures comptables :
+ Saisir et valider dans l'outil Chorus formulaire les demandes d'achats et demandes de subventions ; + Valider dans l'outil Chorus formulaire les demandes d'achats et demandes de subventions (acte préparatoire à l'engagement des crédits dans le progiciel Chorus);
+ Constater dans l'outil Chorus formulaire le service fait (acte préparatoire à la certification du service fait dans le progiciel Chorus) ;
+ _Certifier le service fait non matérialisé dans le progiciel Chorus ; + Transmettre au centre de service partagé interministériel (CSPI) dans Chorus formulaire - module nouvelle communication -— l'ordre à payer du service prescripteur.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-03-17-00004 - signé subdélégation de signature DGCAT-2 511 - AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Article 9: Subdélégation de signature est donnée à Mme Isabelle CABASSUD, déléguée aux affaires européennes et internationales, à l'effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et conventions attributives de subvention < 15 000€ relevant de ses attributions, à l'exception de ceux prévus à l'article 1° de la délégation de signature Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale.
Article 10: Subdélégation de signature est donnée à Mme Isabelle CABASSUD, à l'effet de procéder à la
programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l’État pour les programmes ci-après :
PROGRAMMES UO INTITULES
0155 0155-CFSE-D973 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
0123 0123-D973-D973 |Conditions de vie outre-mer
0209 0209-CSOL-CPRF |Solidarité à l'égard des pays en développement
Article 11 : Subdélégation de signature est donnée à Nadine AMUSANT, déléguée régionale à la recherche et la technologie, à l'effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et conventions attributives de subvention < 15 000 € relevant de ses attributions, à l'exception de Ceux prévus à l’article 1°’ de la délégation de signature Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale.
Article 12: Subdélégation de signature est donnée à Mme Nadine AMUSANT, déléguée régionale à la recherche et la technologie, à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l'État pour les programmes ci- après :
PROGRAMMES UO INTITULES
0172 0172-DR23-GUYA |Recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire.
0123 0123-D973-D973 |Conditions de vie outre-mer
0162 0162-D973-DCAT |Interventions territoriales de l'État
Article 13: Subdélégation de signature est donnée à M. Sylvain BEAUBOIS, responsable du laboratoire interministériel d'innovation territoriale, à l'effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et conventions attributives de subvention < 5 000€ relevant de ses attributions, à l'exception de ceux prévus à l'article 1° de la délégation de signature de Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale.
Article 14: Subdélégation de signature est donnée à M. Sylvain BEAUBOIS, responsable du laboratoire interministériel d'innovation territoriale, à l'effet de procéder à la programmation, à la répartition et à l'ordonnancement secondaire des recettes non fiscales et des dépenses publiques des crédits de l'État pour le programme ci-dessous :
PROGRAMMES UO INTITULE
0349 0349--GUYA-RGUY Transformation publique
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-03-17-00004 - signé subdélégation de signature DGCAT-2 6111 - AU TITRE DE LA MISSION FONCIÈRE
Article 15 : Subdélégation de signature est donnée à M. Thomas REQUILLART, directeur de la mission foncier,
à l'effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant de la
direction de la mission foncier, à l'exception de ceux prévus à l'article 1° de la délégation de signature de Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale.
Article 16 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°R03-2025-01-27-00001 du 25 février 2028 relatif au même objet.
Article 17: La directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale et ses délégataires successifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Guyane.
Cayenne, le 17/ 03/2026
La directrice générale de la coordination et
de l'animation territoriale
Margot RENAULT
Directrice Ghnérale de la Coordinatior
etd Territoriale
Margot RENAULT
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-03-17-00004 - signé subdélégation de signature DGCAT-2 7ANNEXE | : délégations dans l'outil Chorus formulaire
Constatation et
Ordre à payer
via le module
Agent Affectation (BOP) SAME ASS DA Validation des |certification des NUE: dans Chorus communication
DA dans Chorus | SF dans Chorus de chorus
formulaire
Béatrice JAN 112/119/123/138/162/3 x x x x
80
Cyrille VALLEE 112/119/123/138/162/3 x X x X
80
Carole HABERT |112/119/123/138/162/3 k x x x 80
Julien D'Habit 112/119/123/138/162/3 x x x x 80
Emilie PARSY DE FAR PRIMAIRE x uniquement 162 x x
Leeroy 112/119/123/138/162/3 x x x
PHILOGENE 80
Yannick GRIFFIT |112/119/123/138/162/3 X X X 80
Yannick 112/119/123/138/162/3 x x x RICHARDS 80
BRUNO Silvia DE FRERES x uniquement 112 x x
BARREAUX 112/119/123/138/162/3 Le X X X Laetitia 80
Rozenn 112/119/123/138/162/3 x x x QUEYROI 80
Nadine 123/172 AMUSANT X uniquement 172 X X
Arielle SALMIER |123/172 X uniquement 172 X X
Isabelle 123
CABASSUD X x X Léone 123
MARIMOUTOU * x :
Sylvain 349 x x x x BEAUBOIS
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-03-17-00004 - signé subdélégation de signature DGCAT-2 8Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-13-00005
AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une
mine aurifère dite "Servilise aval"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 9PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant l'EURL MARIEMA à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, dite « Servilise aval »
AEX n°
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-12-03-00003 du 3 décembre 2024 exemptant la demande d'autorisation d'exploitation minière « Servilise aval » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 12 novembre 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Servilise aval », formulée par l'EURL MARIEMA le 8 février 2025 ;
VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-11 du code minier et de l'article 17 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 20 36012025 :
VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 7 octobre 20275 :
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026;
CONSIDÉRANT que l'EURL MARIEMA demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncées à l'article L161-2 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'environnement ;
1/21
16/2026
R03-2026-03-13-00005
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 10CONSIDÉRANT les engagements de l'EURL MARIEMA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE I! - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Obiet de l'autorisation
L'EURL MARIEMA, identifiée par le numéro de SIREN 833 778 012 dont le siège social est situé 35 rue des Coumarous, 97310 Kourou, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter Une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Servilise aval ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
+
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,
conformément aux dispositions prévues par le livre Il du code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d’un cours d'eau : . : À , |la surface soustraite l. Surface soustraite supérieure ou égale à |. Le 2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A 10 000 m*..(A) ; : 2 2 ; : égale à 10 000 m 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m
et inférieure à 10 000 m2..(D)
Plans d'eau, permanents où non: Plan d'eau,
I. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D 2. dont la superficie est supérieure à 01ha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau: Vidanges de bassin 3.240 D 1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie ne retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou | pouvant excéder dont le volume de retenue est supérieure à |3 000 m?
5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
2/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 11Désignation Activité Rubrique de classement Régime
piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l’article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
Longueur supérieure
à 100 m 3.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant:
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°,
Destruction de
frayères de plus de
200 m°.
31.5.0
À : autorisation
D : déclaration
Article 14 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24,8 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue Annexe 1 du présent arrêté :
Points X YŸ
1 193 864 555 677
2 193 854 555 759
3 193 872 555 760
4 193 956 555 780
5 194 050 555 848
6 194 126 555 964
7 194 162 556 010
8 194 257 555 994
9 194 360 556 007
10 194 458 556 057
1 194 517 556 113
12 194 599 556 175
13 194 644 556 234
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 12Points X Y
14 194 674 556 246 15 194 725 556 222 16 194 816 556 270 17 194 938 556 301 18 194 998 556 282 19 195 016 556 234 20 195 108 556 224 21 195 310 556 124 22 195 299 556 056 23 195 133 556 068 24 195 058 556 094 25 195 021 556 017 26 194 989 556 025 27 194 959 556 036 28 194 944 556 065 29 194 839 556 OT 30 194 761 556 081 31 194 665 556 047 32 194 640 556 017 33 194 645 555 953 34 194 533 555 969 35 194 489 555 878 36 194 408 555 878 37 194 344 555 863 38 194 297 555 828 39 194 203 555 830 40 194 139 555 780 41 194 134 555 736 42 193 893 555 653
Article 7.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ov flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant là totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à
transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 13Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner Un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premnier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
-_ quantité d'or brut extrait (en g);
+ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
-_ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
°_ carburant consommé (litre) ;
-_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
. effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L1611 du code minier et L211-1 du code de l’environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du code de l'urbanisme et du code de la route,
autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à laccord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code de l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 14TITRE 11 : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires
en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l’État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brôlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : l'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 15ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
| _ Phase 1 Phase 2 | | Phase 3 | Rehabilitation nn 1. — - …
| Mise en place Réhabilitation | Réhabilitation Réhabilitation 18 chantiers 19 chantiers | 12 chantiers Reprofilage des criques
Comblernent des canaux de dérivation
| Exploitation | Exploitation Exploitation | ue 19 chantiers 12 chantiers | 18 chantiers Re-végétalisation finale Démantèlement des installations
Début de re- ; Début dere- | végétalisation | végétalisation |Récolement des travaux réalisés par la DGTM.: 19 chantiers |} 11chantiers
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels
permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages
et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 16L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames où digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au
décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un
point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 17et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart
supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane
de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera
réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de
besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu
aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau étant inférieure à 7,50 mètres :
+ Le détournement du cours d’eau est autorisé ;
+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisée ;
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoiïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols
ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 18Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÜts,
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol. 4 Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux
superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 19biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l’Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des
conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2: Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 63 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 64: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 72: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d’exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l‘Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 20Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l’article L1321-1 du code de la santé publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses.….) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à Une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mxSm est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en
contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321- 48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d’un forage
° un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 21+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de {lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser Un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces
13/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 22opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : l'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble
de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de là déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L161-1 du code minier et à l’article L21111 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* Un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
14/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 23Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code de l'environnement.
TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 1, Il, III et IV du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et LS12-5 du code minier.
ARTICLE 14 : PuguiciTé
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 1 3 ARS 2026
| /
D ecuer
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
wwvw.telerecours.fr.
15/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 24Annexe 1 de l’arrêté n°
Plan de localisation :
Y
>| DE LA GUYANE "| Lier
| Kcalité & Frateraité
7 DGTM
y! DATTE/SPRIE/UIE
15 juillet 2025
: Légende
; CL] rayon 20 km
AEX Servilise aval
EM Contour de l'AEX br
EM Zone 0 2
EI Zone 2
|| MINES Aëx
___] AEX valides =
à
16/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 25Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
CAN \\\ À
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5 du vob NS Na RS NI SNS S ISSN . & SS SS gi
RISRS- NIK
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Flat "Servilise aval" exploitable (SN
t'n Base-vie
PE DZ Servilise aval
Localisation des chantiers
Anciens baranques de clandestins EM
ee Sandrine sud reprofilée =
RE NN NN NE
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TERRE
! 4:29: +
Antoin8 POUSSIER
17/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 26194069 NN NL 194640 ee
Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1:
AEX "Servilise aval"
‘ | Base-vie
DZ Servilise aval
Localisation des chantiers
Légende
D
55
<
| exploitation des chantier n°°1 à 19 Es]
{ Anciens baranques de clandestins 1
| Canal de dérivation Lo
k
RS
555520
ë
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| Crique Sandrine sud
Le MON
18/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 27Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 2 :
MANN NN 19680 [ [ff €
"| Plan de phasage des travaux : phase II d'exploitation
Légende
AEX "Servilise aval" O1
Base-vie Ée
_ | DZ Servilise aval <
Localisation des chantiers
Anciens baranques de clandestins Ee1
Canal de dérivation —
Crique Sandrine sud nn
réhabilitation/revégétalisation des chantiers n°1 à 19 EH
exploitation des chantiers n°20 à 31
—., NS NON À Mo
FAntoine POLSSIER 19/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 28Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 3 :
MANN NAN LH CRU J JE "| Plan de phasage des travaux : phase III d'exploitation f
Légende
AEX "Servilise aval"
Base-vie
O3
*
DZ Servilise aval 4
Fa Localisation des chantiers Anciens baranques de clandestins Canal de dérivation
Crique Sandrine sud
réhabilitation/revégétalisation des chantiers n°1 à 31 EM
_ [exploitation des chantiers n°32 à 49 EE
Anciens baranques réhabilités
NET AY nn
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319 | ir 20/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 29Annexe 2 de l’arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
Sp NN NN MO REED Plan de phasage des travaux : phase IV de restauration totale
het
(35) A < e 2 re) =
2e PA di = nr ae L
Légende
AEX "Servilise aval"
Base-vie
DZ Servilise aval
Localisation des chantiers
Anciens baranques de clandestins
Crique Sandrine sud reprofilée
réhabilitation/revégétalisation des chantiers n°1 à 49 EH
ee — & Anciens baranques réhabilités
_ CIE 1:
NP NU CE
21/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00005 - AP autorisant l'EURL Mariema à exploiter une mine aurifère dite "Servilise aval" 30Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-13-00003
AP autorisant la SARL AMAZON METAL à
exploiter une mine aurifère dite " Crique
Rosette"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 31PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SARL Amazon Métal à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, dite « Crique Rosette »
AEX n°
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier ;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-01-10-00004 du 10 janvier 2025 exemptant la demande d'autorisation d'exploitation minière « Crique Rosette » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 12 février 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Rosette », formulée par la SARL Amazon Métal le 30 avril 2025 et des compléments apportés en date du 29 août 2025 et du 13 octobre 2025 ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 28 octobre 2025:
VU les avis des services consultés au titre de l’article L611-11 du code minier et de l'article 17 du
décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 2 décembre 2025 ;
VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 29 janvier 2026 ;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que la SARL Amazon Métal demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise en concurrence ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés :
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncées à l'article L161-2 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ;
1/21
13/2026
R03-2026-03-13-00003
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 32CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL Amazon Métal pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRËÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SARL Amazon Métal, identifiée par le numéro de SIREN 788 811 826 dont le siège social est situé 2435 chemin de la levée, 97351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Rosette ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de
la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de là Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre [Il du code de l'environnement :
Rubrique de Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d’un cours d'eau :
I. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°..(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m
et inférieure à 10 000 m°..(D)
la surface soustraite
étant supérieure OU 3.2.2.0 A
égale à 10 000 m°
Plans d'eau, permanents où non: Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D 2. dont la superficie est supérieure à Olha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau : Vidanges de bassin 1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de | dont la superficie ne 3.2.4.0 D
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 33Désignation Activité Rubrique de classement Régime
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à
5 000 000 m* (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 01 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l’article L.431-7 du même code..(D)
pouvant excéder
3 000 m°
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est flespace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
Longueur supérieure
à 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 2.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°.
Destruction de
frayères de plus de
200 m2
31.5.0
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l‘exploitation représente Un polygone d'une superficie de 24 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 325 045 471 673
2 324 932 471 664
3 324 940 471 922
4 324 750 472 203
o 324 755 472 533
6 324 699 472 941
7 324 641 473 072
8 324 630 473 335
3/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 34Points X Y
9 324 817 473 335 10 324 823 473 267 11 324 822 473 201 12 324 784 473 147 13 324 796 473 076 14 324 889 472 947 15 324 890 472 808 16 324 931 472 676 17 324 887 472 444 18 324 859 472 304 19 324 917 472 126 20 325 019 472 026
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par lOffice National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le
cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l’État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette
implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l’ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux
de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l‘exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déciaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l’avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 35- _ quantité d’or brut extrait (en g);
: quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté);
° montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
+ carburant consommé litre) ;
-_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
effectif en personnel.
«d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article
L161: du code minier et L21141 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du code de l‘urbanisme et du code de la route,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
« déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code de
l'environnement.
TITRE II : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article 153114 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de
vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de {a commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJjS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 36autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre 1li, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d’exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
»
|, Mise en place Exploitation . 20 chantiers 20 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 20
: 20 chantiers ! | chantiers | | Démantèlement des installations.
| Réhabilitation | Réhabilitation| | :
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Rehabilitation
|
|
Exploitation | Réhabilitation Comblement des canaux de : 20 chantiers | : dérivation | | | : Re-végétalisation finale + reprofilage des criques.
Début de re- ! Début dere- Début dere- Réhabilitation globale. végétalisation | végétalisation ; végétalisation . Récolement des travaux réalisés par | 20 chantiers | 20 chantiers | 20 chantiers | ja DGTM. |
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 37de la Mer (DGTM) de la Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter
l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenves pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 38Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres
par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le fit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ __ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25% entre les résultats relevés entre lamont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service
Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de
besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 39Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l‘exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,55 mètres.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
«+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour Île passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÜts,
+ dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure
à 800 litres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 40La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du soi que dans des réservoirs en fosse maçonnée,
ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas Un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées où éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l’attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance
supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 64: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts
vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 41ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Il! : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, ÿ compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l’article L1321-1 du code de la santé publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses.) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. || procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 42Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. || pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus
de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoif}, stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce
périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321- 48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
° un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en
dessous de la surface doivent être cimentés,
* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans lé code minier et le code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur ia mine.
12/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 43Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l‘incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE Q : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation {choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l’exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts {ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’'amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
13/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 44Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées
exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,
d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une
déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des
Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l’article L2111 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
* Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi
que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code de l'environnement.
TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, I et IV du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L61115 du code minier.
14/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 45ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
ARTICLE 14 : Puguicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des
territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
VOIES ET DÉLAIS DRRECdYI
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux aUprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
F0 ice 15/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 46Annexe 1 de l’arrêté n°
Plan de localisation : . — T =
\ AEX Amazon Metal-
Crique Rosette
Rd Autorisations de recherches
minières
[1 ARM valides
» | Titres miniers
C1] PER valides
Autorisations d'exploitation
[__] AEX échues avant 2016
ER EX échues entre 2016 et 2022
UN AEX valides
SDOM
EM Zoneo
EM Zone 2
Ex PREFET Demande d'AEX X25-12 -" Crique Rosette " DE LA GUYANE
-01/07/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE - Liberré
Fond de carte : Scan500 aan
LEGENDE
4
F
EM 4 EX Crique Rosette
Autorisations d'exploitation
EN AEX valides
EM AEX échues (2001 à 2025)
SDOM
EM Zone 2
Sio-hésère
| IPRÉFET Demande d'AEX X25-12 - Crique Rosette
| 27/01/2026 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE DE LA G UYAN Ë
| Fond de carte : Scan25 Egalité
Fraternité
Antoine POUSSIER 16/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 47sé:
Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1:
324500
Fin Etape 1 - début étape 2
324500
325000
Antoine POUSSIER 17/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 48Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 2 :
324500
Fin Etape 2 — début étape 3
324500
325000
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 49Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 3 :
324500
Fin Etape 3 - début étape 4
324500
325000
473000
472500
472000
19/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 50dé.
Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 4 :
324500
Fin Etape 4 — réhabilitation finale
324500 \
325000
473000
472500
472000
Arftoilne POUSSIER 20/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 51Annexe 2 de l'arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
324500 325000
©
a
1)
fs
LE
Q
>
u
[a |
Fm 7
o
©
a nn
D —
Etat final à la fin de validité AEX (4ans)
324500 \ 325000
En : p
x
Antofñé POUSSIER 21/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 52EU PIEESS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00003 - AP autorisant la SARL AMAZON METAL à exploiter une mine aurifère dite " Crique Rosette" 53Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-13-00004
AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à
exploiter une mine aurifère dite "Moufflet"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 54PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Roura, dite « Moufflet »
AEX n°
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier ;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État
du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-07-12-00004 du 12 juillet 2024 exemptant la demande d'autorisation
d'exploitation minière « Moufflet » d'étude d'impact;
VU l'accord du propriétaire du 13 aoput 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisation
d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une
durée de 3 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Moufflet », formulée par la SAS
Compagnie Terre Avenir le 5 mars 2025 et des compléments apportés en date du 14 août 2025, du 13
septembre 2025 et du 21 septembre 2025;
VU l'accord de la SAS IAMGOLD France, détenteur du PER « Changement » 15/2017 fourni le 22 octobre
2024 ;
VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 du
décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 25
septembre 2025 ;
VU la synthèse de la participation du public en date du 30 septembre 2025;
VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 9 février
2026;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que la SAS Compagnie Terre Avenir demande une autorisation d'exploitation minière
de type alluvionnaire pour or ;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;
CONSIDÉRANT l'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
1/22
14/2026
R03-2026-03-13-00004
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 55CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,
exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncées
à l’article L161-2 du code minier:
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts
visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts
visés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa
demande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, et
permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Compagnie Terre Avenir pour mettre en œuvre les moyens
et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État par intérim ;
ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SAS Compagnie Terre Avenir, identifiée par le numéro de SIREN 909 934 341 dont le siège social est
situé Kelex route de la Madeleine Bal 111, 258 avenue justin Catayée, 97300 Cayenne ci-après désignée
l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter
une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique
« Moufflet ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 3 ans, à compter de
la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du
présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une
déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,
conformément aux dispositions prévues par le livre If du code de l'environnement:
2/22
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 56Désignation Activité Rubrique de classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau :
1. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°..(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m
et inférieure à 10 000 m°..(D)
la surface soustraite
étant supérieure ou
égale à 10 000 m°
3.2.2.0
Plans d'eau, permanents ou non:
1. dont la superficie est supérieure ou égale à
3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à O;1ha mais
inférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau,
permanents ou non
dont la superficie
cumulée est
inférieure à 3 ha
3.2.3.0
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à
5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure à 01 ha, hors opérations
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3 000 m°
3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
Longueur supérieure
à 100 m 31.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 mi,
Destruction de
frayères de plus de
200 m2
31.5.0
3/22
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 57Rubrique de Désignation Activité
classement Régime
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24 hectares, dont les
sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N
exprimées dans le système géodésique RGFGSS ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue
l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 342460 494031
2 342552 494104
3 342703 493865
4 342737 493583
5 342908 493271
6 342830 493121
7 342645 493121
8 342487 493506
9 342397 493720
10 342545 493852
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone
d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions
suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux
intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités
à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le
cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette
implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette
implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux
d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser Un état des lieux
de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à
transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
4/22
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 58de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d'en
faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la
connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné
des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport
chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de
la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces
registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,
conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries
Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et
de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque
trimestre civil un rapport d'activité précisant :
°_ quantité d'or brut extrait (en g);
+ _ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté);
° _ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
-_ carburant consommé (litre) ;
°_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- _ effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant
notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7: Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article
L1611 du code minier et L211-1 du code de l’environnement doit être immédiatement porté à la
connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,
lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune
concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à
l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions
du code de l'urbanisme et du code de la route,
autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction
régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de
la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur
demande de l'exploitant,
déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une
procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code de
l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 59TITRE I! : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires
en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs
contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail
lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de
demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de
vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la
commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la
Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de fa préhistoire, de l’histoire, de l'art ou de
l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après
autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre
îer (art. L53115 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont
constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le
cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la
convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit
pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de
phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation
naturel en fin de chantier. lis sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour
être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: Ll'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones
travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de
la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le
cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement
au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre
végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 60végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le
comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des
cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont
autorisés.
| î
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place : Exploitation 8 10 chantiers | Poursuite de la re-végétalisation 10 chantiers ;
chantiers Démantèlement des installations.
Exploitation Réhabilitation Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation
9 chantiers Re-végétalisation finale + reprofilage des
| criques. . | | a,
Début de re- Débutdere- : Réhabilitation globale.
végétalisation : végétalisation Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
9 chantiers : Bchantiers !L
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles
excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en
œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et
Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et
de la Mer (DGTM) de la Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne
sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au
présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase
précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en
cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la
phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en
suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels
permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une
hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour
limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages
et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une
pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 61L'exploitant désigne, à minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des
digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de
ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,
de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle
consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact
sur l’environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter
l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de
propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte
pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des
argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de
constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la
constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage
des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau
dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres
par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un
débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et
après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements
adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 62Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au
décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non
minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un
point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet
définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit
être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la
sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir
dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la
création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux
fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont
et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des
Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart
supérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l’aval, une mesure des Matières En
Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane
de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera
réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service
Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de
besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu
aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des
prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux
porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau
dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 63La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier
jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections
rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale.
Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum
écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières
susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant
l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols
ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue
de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et
entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites
éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement
automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne
peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés
comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ _ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fÜts,
* __dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure
à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 64Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,
ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7: Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de
pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des
personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf
si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux
superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas Un périmètre de protection d'un
captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau
superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non
biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment
autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,
infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la
police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les
documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des
conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.
Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance
supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 64: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts
vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations
dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 65ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 72: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure
récupéré au cours de l'exploitation.
Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des
conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être
vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article ZS : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de
mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des
inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un
traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui
sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel
d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE lil : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement
entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux
stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,
pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par
des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est
affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris
celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont
strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y
compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation
conformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 66L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à
garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et
de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une
fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour
vérifier la qualité de l’eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-
eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être
mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être
effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la
charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche
vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la
protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus
de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux
de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à
l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de
combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce
périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en
contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R.1321-
48, L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement
interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les
rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d’un forage
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en
dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse
d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après
chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à
soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 67Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de
protection d’eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage
souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de
circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations
géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant
l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - et
applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement
ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière
à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux
normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX- RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé
de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures
ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :
berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification
des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°"* de la configuration du
terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la
Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et
à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux
dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder
douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces
opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement
que l‘assainissement du site.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 68Article 9.4: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle
du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond
du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et lies débris végétaux résultant de la
déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront
ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et
réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant
que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir
une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de
rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble
de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont
démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées
exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à
la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une re-végétalisation assistée
conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,
d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La_ plantation d'Acacia
mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation
des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes
activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une
déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des
Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des
intérêts énumérés à l’article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains
naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi
que la situation dela crique,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 69+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour
assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à
l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé
à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue
après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L51411 du code de l'environnement.
TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et
n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il, III et IV du
présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction
aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du
code minier.
ARTICLE 14 : Puguicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de
l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple
demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des
territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le "4 3 MAR 2076
16/22
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 70VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de
l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue
Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à
compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 71Annexe 1 de l’arrêté n°
Plan de localisation :
EN
Demande d'AEX X25-08 -" Moufflet "
-21/11/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE -
Fond de carte : Scan50
Légende
AEX Compagnie Terre Avenir -
Moufflet
Autorisations de recherches
minières
CC] ARM échues
F]L 1 ARM valides
À Titres miniers
TT PER échus
+7] Autorisations d'exploitation
ON] AEX valides
EM AEX échues entre 2016 et 2022
CL] AEX échues avant 2016
3 Parc Naturel Régional de Guyane
SDOM
. | Zone2
Eu PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Frateraité
Demande d'AEX X25-08 -" Moufflet "
- 21/11/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE -
Fond de carte : Scan50
Légende
AEX Compagnie Terre Avenir -
Moufflet
Autorisations de recherches
minières
[1 ARM valides
Titres miniers
CZ] PER valides
1 } PER échus
CJ Concessions valides
[ } Concessions échues
Autorisations d'exploitation
ON] AëEX valides
EM AEX échues entre 2016 et 2022
CZ] AEX échues avant 2016
C2 Parc Naturel Régional de Guyane
Kg zouc
SDOM
EM Zone 0
ES Zone 1
_ Zone2
Ex PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 72Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1:
SCA NE LL (AR a (0 KR JA À TR
TE À ZM NE = Ze à SK À = 2 Sr
SISS _ ÿ
SK 7
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DRE 5 L EE DER L'LSIS
C1. Chantiers programmés | PANSCHEMATIQUEDE PASAGE DE CESTINDELEAETDES TAUX
Bassins de décantation Pgo ua codéeds ata eain
@ Point de prélèvement ms Canal de dérivation SOURCE : Extrait de la carte IGN LIDAR | Echelle: 1/6 000 ème
> Sens de progression des chantiers et de la remise en état
==
AEX mouffiet
V
Conception : GRANDS PLACERS / janvier 2025
PETITIONNAIRE : TERRE AVENIR SAS
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 73Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 2 :
BE
ETDES TA deracion
SOURCE : Extrait de la carte IGN LIDAR | Echelle: 1 / 6.000 ème
Conception : GRANDS PLACERS / janvier 2025
PETITIONNAIRE : TERRE AVENIR SAS
AEX mouffiet
Bassins de décantation
@ Point de prélèvement = Canal de dérivation
= Sens de progression des chantiers et de la remise en état
USSIER
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 74Annexe 2 de l’arrêté n°
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AEX mouffiet
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> Sens de progression des chantiers et de la remise en état
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AANSAETQUETE RSS BLAD EU PAASAGE DE GESTIONDE LEAUET DES TRAAAUX Progranralon séquenele cordon des araux Cetræton
SOURCE : Extrait de la carte IGN LIDAR | Echelle: 1 / 6.000 me
Conception : GRANDS PLACERS / janvier 2025
PETITIONNAIRE : TERRE AVENIR SAS
, 412%:: ntoine PONSSIER
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 75Annexe 2 de l’arrêté n°
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ZAPhase 2 : Terminée LISE AE a LC 1 £ AN MS SE * = = £ g
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PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
MIN Revégétalisation assistée Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation AEX "Crique Moufflet" - PHASE 3.2 - Etat final
Conception : GRANDS PLACERS } janvier 2025 | Echelle : 1 / 6.000 ème
+ Crique reprofilée SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : TERRE AVENIR SAS
æ—= (Canal de dérivation comblé
Antoine POUSSIER 22/22
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00004 - AP autorisant la SAS Compagnie Terre Avenir à exploiter une mine aurifère dite "Moufflet" 76Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-13-00006
AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une
mine aurifère dite "Tamanoir"
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 77PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, dite « Tamanoir »
AEX n°
LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;
VU le décret n°2025-851 du 27 août 20285 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain;
VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2025-03-14-00005 du 14 mars 2025 exemptant la demande d'autorisation d'exploitation minière « Tamanoir » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 4 novembre 2024 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Tamanoir », formulée par la SASU LONGTOM ;
VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 23 août 2025;
VU les avis des services consultés au titre de l’article L611-11 du code minier et de l'article 17 du
décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;
VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l’État en Guyane le 2
octobre 2025;
VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 3 novembre 2025 ;
VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;
CONSIDÉRANT que la SASU LONGTOM demande une autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or;
CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés :
CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncées à l'article L161-2 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU LONGTOM pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
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15/2026
R03-2026-03-13-00006
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 78Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SASU LONGTOM, identifiée par le numéro de SIREN 881 731 384 dont le siège social est situé 35 rue des Coumarous, 97310, Kourou, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Tamanoir ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de ia présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de
la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre [1 du code de l'environnement :
L - ue Rubrique de : Désignation Activité 4 Régime classement
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau : . - : ; , |la surface soustraite 1. Surface soustraite supérieure ou égale à |, ; 2 étant supérieure OU 3.2.2.0 A
10 000 m (A) égale à 10 000 m? 2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et inférieure à 10 000 m°..(D)
Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,
I. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D 2. dont la superficie est supérieure à O1 ha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin
5 000 000 m° (A) dont É superficie ne 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la per 3.2.4.0 D . , s ue pouvant excéder superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations )
à . 3 000 m de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités | Longueur supérieure 31.2.0 A
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 79Désignation Activité Rubrique de classement Régime
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
à 100 m
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- supérieur où égale à 20 ha (A)
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Supérieur à 20 ha 21.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d’un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
Création de bassins
de décantation des
eaux de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°.
Destruction de frayères de brochet
- dans les autres cas (D)
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de 200 m2.
31.5.0
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 25 hectares, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe1 du présent arrêté :
Points X Y
1 196 960 563 818 2 196 932 563 860 3 196 906 563 892 4 196 942 563 925 5 196 966 563 981 6 196 972 564 143 7 196 958 564 191 8 196 996 564 226 9 197 042 564 250 10 197 114 564 344 1 197 075 564 373 12 197 063 564 418 13 196 988 564 476 14 196 990 564 545 15 197 065 564 567 16 197 078 564 657 17 197 058 564 709
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 80Points X Y
18 197 068 564 745
19 197 095 564 774 20 197 134 564 839 21 197 137 564 914 22 197 102 564 977 23 197 016 565 066 24 196 996 565 141 25 197 030 565 349 26 197 175 565 350 27 197 189 565 282 28 197 149 565 168 29 197 140 565 118 30 197 189 564 992 31 197 248 564 934 32 197 309 564 913 33 197 309 564 705 34 197 293 564 676 35 197 235 564 629 36 197 209 564 565 37 197 215 564 499 38 197 250 564 400 39 197 297 564 370 40 197 280 564 338 41 197 223 564 332 42 197 202 564 316 43 197 156 564 271 44 197 137 564 220 45 197 143 564 188 46 197 127 564 053 47 197 099 564 033 48 197 079 563 999 49 197 064 563 908 50 197 073 563 818
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l’État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 81Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux
de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
+ de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
+ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
+ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant:
<__ quantité d'or brut extrait (en g);
+ _ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
-_ montant des dépenses relatives à là protection de l’environnement;
« carburant consommé {litre) ;
<_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L1614 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du code de l‘urbanisme et du code de la route,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la direction régionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de la direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 82procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code de l'environnement.
TITRE II : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail
lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de Ia Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de !a Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l’art ou de
l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre îer (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l’autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : D'ÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones
travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement
au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 83ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 | Rehabilitation
Réhabilitation 22 chantiers
Réhabilitation 22 Poursuite de la re-végétalisation Mise en place , P chantiers
Reprofilage des criques
Comblement des canaux de dérivation ‘Exploitation 22 chantiers | Exploitation 19 chantiers . | ne eue _ mue …
Re-végétalisation 22 ! Démantèlement des installations | chantiers : Récolement des travaux réalisés par la DGTM
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de |a Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 84L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l’air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
*__ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la où les criques traversant le site, en amont
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 85et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25% entre les résultats relevés entre l‘amont et l'aval, Une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera
réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu
aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres, le détournement du cours d'eau est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'Utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux où des sols se fassent dans des conditions préservant environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 86La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
+ dansle cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÜts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. 1| en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
l'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à Une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux où polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans Île milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de piuie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 87Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brûlage à l’air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des
conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71; L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 72: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 75 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de
traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel
d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 88des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l’eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué Un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche
vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, Une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits où le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mxSm est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321- 48. l'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d’un forage
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 89+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l’eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"* de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 90opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 94 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation où bassin fermé ne doit subsister.
Article 9,5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques Invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une
déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, là protection des intérêts énumérés à l'article L1611 du code minier et à l’article L2111 du code de l'environnement.
ll comporte en particulier :
* un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains
naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 91Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à
l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code de l'environnement.
TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 1, Il, Il et IV du
présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 du code minier.
ARrrTicre 14 : Puguicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Antoine USSIER
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwvw.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 92Plan de localisation :
Demande d'autorisation
d'exploitation "Tamanoir“ par la SAS
LONGTOM sur le territoire de la
commune de Mana
DGTM/DATTE/SPRIE/JUIE
Fond de carte : Scan500
Echelle : 1/150000
01/08/2025
M Demande d'AEX "Tamanoir"
Autorisations de recherches minières
C1] ARM échues
Autorisations d'exploitation
ON AEX valides
EM AEX échues (2001 à 2025)
[_} AEX échues (avant 2001)
Titres miniers
PER valides
1! ] PER échus
—] [=] PEX échus
Travaux miniers
EA DOTM >2015
SDOM
EM Zone 0
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 93.
Annexe 2 de l'arrêté n°
Plan de phasage des travaux
9
Phase 1:
POS NE
Plan de phasage de l'AEX "Tamanoir" : Phase I d'exploitation
0 250 500 750
ANS 1€ ECS EST EN EE
fé
N 00!
Légende
AEX Tamanoir
Crique Tamanoir et affluents ==
Canal de dérivation
Base-vie
Baranques :
n°1-22 : exploités
piste d'accès
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LT
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Ke
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 94Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 2 :
CA = CNE si
Plan de phasage de l'AEX "Tamanoir" : Phase II d'exploitation
L'ET 2120 5 F4
KE DS //)
— à Ps26 LT el 7 NN + CEE 29 28 # :
} C7 AS 3130 Légende # A en | fl (à . À AEX Tamanoir oO
or 2 — 1 Crique Tamanoir et affluents = ) o pl 36
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) Ç) ee = Baranques : fé 20 n°1-22 : réhabilités/revégétalisés EH 4 a ÿ fe n°23-41 : exploités El /
0 250 500 à || Base vie | À 1 piste d'accès |
INTLTNETELTT ECHEC TIEN
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-13-00006 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine aurifère dite "Tamanoir" 95Annexe 2 de l'arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
CN 190 JT NN UTIANSS ti
CAN
)\
JI77 CAS ARE N
Plan de phasage de l'AEX "Tamanoir" : Phase III de réhabilitation totale
j £ |
IC | I
FE
Légende
EAU ER Sr 7
| AEX Tamanoir
Crique Tamanoir reprofilée
Baranques :
piste d'accès réhabilitée
7 A
/
n°23-41 : réhabilités/revégétalisés |
PC OBPELNEE Pl = [EF 2 f
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