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unknown - A. 2025 05 07 COMMANDE PUBLIQUE Renouvellement du contrat de concession GRDF
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Castelnau-d'Estrétefonds.
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Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Aménagement du territoire,
2
Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
ID :031-213101181-20250710-D20250507-DE
CONTRAT DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION
PUBLIQUE EN GAZ SUR LE TERRITOIRE DE
CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
ENTRE
CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
ET GRDF
En accord entre les Parties, les documents ont été reliés par le procédé ASSEMBLACT R.C. empêchant toute
substitution ou addition et sont seulement signés à la dernière page de la convention de concession.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
ID :031-213101181-20250710-D20250507-DE
2 (117)Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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CONVENTION DE CONCESSION POUR
LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE GAZ
SUR LE TERRITOIRE DE
CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
Entre les soussignés :
La commune de CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS, représentée par Madame Sandrine SIGAL, Maire,
dument habilité(e),
désignée ci-après : « l’Autorité Concédante »
Et
GRDF, Société Anonyme au capital de 1.835.695.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bobigny sous le numéro 444 786 511 et dont le siège social est situé 17 rue des Bretons –
SAINT-DENIS, représentée par Monsieur Alban MATHE, Directeur Clients-Territoires Sud-Ouest, dument
habilité(e),
désignée ci-après : « le Concessionnaire »
Etant préalablement exposé
Compte tenu de la volonté commune des deux Parties de poursuivre leurs relations contractuelles en les
adaptant aux exigences présentes et à venir d’un service public de qualité,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - L’Autorité Concédante concède, dans les conditions prévues par le code général des collectivités
territoriales et par le code de l’énergie en particulier dans ses articles L.111-53, L.432-2 et L 432-8, au
Concessionnaire qui accepte, la distribution du gaz, aux conditions du cahier des charges joint et de ses
annexes sur le périmètre de la Concession constituée par la totalité de la commune.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Les commentaires figurant le cas échéant en bas de page du cahier des charges de Concession font partie
de celui-ci ; cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces commentaires soient actualisés en
fonction de l’évolution de la législation ou de la réglementation sans qu’il soit nécessaire d’en prendre acte
par voie d’avenant. Les textes législatifs ou règlementaires cités dans le cahier de charges sont ceux en
vigueur à la date de signature.
Article 2 – La présente Convention de Concession entre en vigueur à la date du #REF! pour une durée fixée
à 30 ans. L’Autorité Concédante certifie qu’elle procédera aux formalités propres à rendre la présente
Convention exécutoire, conformément aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code général des collectivités
territoriales.
A compter de la date d’entrée en vigueur précitée, les Parties conviennent, par la présente, de mettre fin
automatiquement à la précédente convention de concession signée le 29/08/1996.
Article 3 – Le Concessionnaire s’engage à informer l’Autorité Concédante en cas de modification du cadre
législatif, réglementaire ou régulatoire impactant de manière substantielle la distribution publique de gaz,
après une information dans le cadre du Comité National de Suivi visé au Préambule du cahier des charges.
Article 4 - Les Parties se rencontreront et examineront l’opportunité d’adapter par avenant leur situation
contractuelle dans les circonstances suivantes :
a) de manière systématique, tous les cinq ans,
b) en cas de bouleversement des conditions technico-économiques de nature à rompre l’équilibre
économique du traité de concession,
c) en cas de modification significative des conditions techniques d’exploitation,
d) en cas de modification du modèle de cahier des charges national,
e) en cas de modification du cadre législatif ou réglementaire impactant de manière substantielle
la distribution publique de gaz,
f) en cas de nécessité de révision des indicateurs et des objectifs de performance mentionnés à
l’article 44 du cahier des charges,
g) en cas de modification du périmètre de la Concession.
Article 5 - Le Contrat de Concession, ensemble contractuel unique, est composé des pièces suivantes :
- pièce n°1 : la présente Convention de Concession,
- pièce n°2 : le cahier des charges de Concession, y compris son préambule,
- pièce n°3 : les annexes au cahier des charges listées à l’article 65 du cahier des charges.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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En cas de contradiction ou de difficultés d’interprétation entre les différentes pièces du Contrat de
Concession, l’ordre de préséance est fixé comme suit :
- la Convention de Concession prévaut sur les annexes et le cahier des charges,
- les dispositions de l’annexe 1 prévalent sur le cahier des charges.
Article 6 - La présente Convention, établie en deux exemplaires, est dispensée des droits d’enregistrement.
Ces droits, s’ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des Parties qui en aurait provoqué la perception.
Fait à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS,
Le
Pour l’Autorité Concédante, Pour le Concessionnaire,
Le Maire Le Directeur Clients-Territoires Sud-Ouest
Sandrine SIGAL Alban MATHEEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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6 (117)Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ
CASTELNAU-D'ESTRETEFONDSEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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Table des matières
PREAMBULE ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
I. DISPOSITIONS GENERALES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 1 Définitions .............................................................................................. Erreur ! Signet non défini. Article 2 Service concédé ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 3 Moyens affectés à la Concession .......................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 3.1 Ouvrages concédés........................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 3.2 Moyens humains ............................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 3.3 Inventaires ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 4 Utilisation des ouvrages concédés ........................................................ Erreur ! Signet non défini. Article 5 Responsabilité du Concessionnaire....................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 6 Redevances de Concession .................................................................. Erreur ! Signet non défini. Article 6.1 Redevance de fonctionnement R1 .................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 6.2 Redevance d’investissement R2 ....................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 7 Services aux Clients finals ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.
II. SECURITE, SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DU RESEAU ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 8 Sécurité des personnes et des biens ..................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 9 Surveillance du Réseau ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 10 Entretien et maintenance ....................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 11 Gestion du risque industriel ................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 12 Intervention à proximité des réseaux souterrains .................................. Erreur ! Signet non défini. Article 13 Actions d’information des Clients finals ................................................. Erreur ! Signet non défini.
III. RACCORDEMENT DES CLIENTS FINALS AU RESEAU CONCEDE ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 14 Principes généraux de Raccordement des Clients finals au Réseau .... Erreur ! Signet non défini. Article 15 Extension du Réseau concédé pour le Raccordement de Clients finals .......... Erreur ! Signet non défini.
Article 16 Branchements ........................................................................................ Erreur ! Signet non défini. Article 16.1 Réalisation ......................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 16.2 Maintenance et renouvellement ........................................................ Erreur ! Signet non défini. Article 17 Conduites d’Immeubles et Conduites Montantes .................................. Erreur ! Signet non défini.
IV. TRAVAUX SUR LE RESEAU CONCEDE ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 18 Conditions générales d’exécution des travaux ...................................... Erreur ! Signet non défini. Article 19 Coordination de voirie ............................................................................ Erreur ! Signet non défini. Article 20 Protection de l’environnement ............................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 21 Travaux et modification .......................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 22 Mise hors exploitation ou abandon des équipements de réseaux ......... Erreur ! Signet non défini.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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V. COMPTAGE, INSTALLATIONS INTERIEURES, GAZ DISTRIBUE ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 23 Comptage ............................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 24 Vérification des dispositifs de comptage et redressements de consommation Erreur ! Signet non défini.
Article 25 Installations intérieures .......................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 26 Caractéristiques du gaz distribué ........................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 27 Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur du gaz distribué ................... Erreur ! Signet non défini. Article 28 Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué .............................. Erreur ! Signet non défini.
VI. CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU ET RELATIONS AVEC LES CLIENTS FINALS ET PRODUCTEURS ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 29 Conditions générales pour l’accès au Réseau ...................................... Erreur ! Signet non défini. Article 30 Obligation de consentir aux Clients finals et aux Producteurs les contrats liés à l’accès au Réseau Erreur ! Signet non défini.
Article 31 Contrats liés à l’accès au Réseau et conditions de paiement ............... Erreur ! Signet non défini. Article 32 Tarification de la distribution de gaz aux Clients finals et de l’injection aux Producteurs ..... Erreur ! Signet non défini.
Article 33 Information en cas d’interruption du service .......................................... Erreur ! Signet non défini. Article 33.1 Interruption temporaire du service pour les besoins de l’exploitation .......... Erreur ! Signet non défini.
Article 33.2 Interruption temporaire relative à des situations d’urgence .............. Erreur ! Signet non défini. Article 33.3 Réduction et/ou interruption de l’injection ......................................... Erreur ! Signet non défini. Article 33.4 Mise en œuvre d’ordre de délestage................................................. Erreur ! Signet non défini. Article 34 Relation Client ........................................................................................ Erreur ! Signet non défini. Article 35 Qualification et traitement des réclamations .......................................... Erreur ! Signet non défini. Article 36 Délais d’intervention ............................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 37 Mesure de la satisfaction des Clients finals ........................................... Erreur ! Signet non défini. Article 38 Information envers les Clients finals et les tiers ..................................... Erreur ! Signet non défini.
VII. GOUVERNANCE (INVESTISSEMENTS, CONTROLE, DONNEES) ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 39 Principes généraux ................................................................................ Erreur ! Signet non défini. Article 40 Gouvernance des investissements ........................................................ Erreur ! Signet non défini. Article 41 Compte-rendu d’activité de la Concession ............................................ Erreur ! Signet non défini. Article 41.1 Dispositions générales ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 41.2 Indicateurs de qualité de service et de sécurité ................................ Erreur ! Signet non défini. Article 42 Contrôle de la Concession ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 42.1 Information sur les Raccordements au réseau de transport ............. Erreur ! Signet non défini. Article 42.2 Echange contradictoire ...................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 43 Données ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. Article 43.1 Cadre général .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 43.2 Données cartographiques ................................................................. Erreur ! Signet non défini. Article 43.3 Données de consommation ............................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 43.4 Données techniques et patrimoniales ............................................... Erreur ! Signet non défini. Article 44 Mesure de la performance du Concessionnaire .................................... Erreur ! Signet non défini. Article 45 Pénalités ................................................................................................ Erreur ! Signet non défini.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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Article 45.1 Pénalités résultant d’un défaut de performance du Concessionnaire.......... Erreur ! Signet non défini.
Article 45.2 Pénalités en cas de défaut de fourniture d’information ..................... Erreur ! Signet non défini. Article 46 Règlement des litiges ............................................................................. Erreur ! Signet non défini.
VIII. TRANSITION ECOLOGIQUE ET TERRITOIRES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 47 Planification énergétique territoriale ....................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 48 Aménagement de l’espace urbain ......................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 49 Raccordement des installations de production de biométhane ou d’autres Gaz renouvelables Erreur ! Signet non défini.
Article 50 Raccordement des stations d’avitaillement GNV/bioGNV ..................... Erreur ! Signet non défini. Article 51 Compteurs communicants ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 52 Maîtrise de la demande en gaz .............................................................. Erreur ! Signet non défini. Article 53 Actions liées à la sécurisation aval Compteur et à la prévenance des coupures pour impayés Erreur ! Signet non défini.
Article 54 Réseaux intelligents et dispositifs de gestion optimisée ........................ Erreur ! Signet non défini. Article 55 Responsabilité sociale et environnementale.......................................... Erreur ! Signet non défini.
IX. ECHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSION ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 56 Bilan à l’échéance du Contrat ................................................................ Erreur ! Signet non défini. Article 57 Echéance du Contrat ............................................................................. Erreur ! Signet non défini.
X. DISPOSITIONS DIVERSES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
Article 58 Statut du Concessionnaire ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 59 Evolution des dispositions de portée nationale ...................................... Erreur ! Signet non défini. Article 60 Impôts, taxes et redevances réglementaires ......................................... Erreur ! Signet non défini. Article 61 Modalités d’application de la TVA .......................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 62 Faute grave du Concessionnaire ........................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 63 Mise en demeure ................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 64 Élection de domicile ............................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 65 Liste des annexes .................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 1 : DISPOSITIONS LOCALES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 2 : ELEMENTS DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE LA CONCESSION (CRAC) ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 3 : INDICATEURS DE QUALITE DE SERVICE ET DE SECURITE ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 4 : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L’AUTORITE CONCEDANTE POUR L’EXERCICE DE SES COMPETENCES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 5 : MESURE DE LA PERFORMANCE ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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ANNEXE 5 BIS : PRECISIONS METHODOLOGIQUES RELATIVES A L’INDICATEUR DE PERFORMANCE N°1 « PATRIMOINE/CANALISATIONS » ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 6 : REGLES DE CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE DES EXTENSIONS DE RESEAU ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 7 : TARIFS D’UTILISATION DES RESEAUX ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 8 : CATALOGUE DES PRESTATIONS ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 9 : CONDITIONS DE DISTRIBUTION ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025 EM
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PREAMBULE
L’Autorité Concédante et son Concessionnaire entendent affirmer en préambule leur attachement aux
valeurs et aux principes généraux du service public : continuité, égalité de traitement entre les usagers
placés dans une même situation, mutabilité, laïcité et neutralité. Ils adhèrent à la nécessité d'une
adaptation permanente du service public aux exigences de qualité et de performance, qui sont autant
de défis qu'il appartient aux collectivités concédantes et à leurs concessionnaires de relever pour
répondre aux souhaits des usagers et aux besoins de l'activité́ économique.
Ils ont pris en compte la mutation qui est intervenue dans le secteur de la distribution publique du gaz
qui doit aller de pair avec le renforcement du rôle des collectivités territoriales notamment dans le
contrôle de la performance de leurs concessionnaires.
Ils ont également tenu à mettre l'accent sur les enjeux de la sécurité, de la gouvernance et de la
transition écologique. C’est ainsi qu’a été décidée la mise en place d’un Comité National de Suivi
tripartite, composé de représentants de GRDF, de la FNCCR et de France Urbaine, chargé de veiller
au bon déploiement de ce modèle de contrat, de résoudre les éventuelles difficultés liées à ce
déploiement et d’examiner les éventuelles évolutions à y apporter. Il est entendu que ce cadre national
doit également s’adapter aux besoins spécifiques locaux et aux particularités propres à la Concession
relatifs en particulier à la sécurité, à la qualité du service, à la gouvernance et à la transition écologique.
La prise en considération de ces éléments donne notamment lieu aux dispositions locales convenues
dans l'annexe 1.
Le Contrat de Concession, ainsi que les discussions qui ont précédé sa conclusion, s’inscrivent dans le cadre
juridique actuel, notamment législatif et réglementaire, régissant le service public de distribution de gaz.
GRDF (ci-après « le Concessionnaire ») bénéficie d’un droit exclusif dans sa zone de desserte, en qualité
de gestionnaire des réseaux publics de distribution de gaz, conformément aux dispositions de l’article L. 111-
53 du Code de l’énergie.
En application des dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités
territoriales, l’Autorité Concédante est compétente pour négocier et conclure avec le Concessionnaire le
contrat de Concession de distribution publique de gaz sur son territoire et exercer le contrôle du bon
accomplissement des missions du service public fixées par le cahier des charges de Concession.
Les Parties entendent définir ensemble les conditions d’exercice des missions de service public. C’est l’objet
du présent contrat (« le Contrat » ou « la Concession »), par lequel l’Autorité Concédante confie au
Concessionnaire la gestion du service public de distribution de gaz sur son territoire.
En particulier, en application de l’article L.111-61 du Code de l’énergie, il est rappelé que le Concessionnaire
« assure l’exploitation, l’entretien et (…) le développement des réseaux de distribution (…) de gaz”.
En application de l’article L. 432-8 du même Code, le Concessionnaire est notamment chargé « de définir et
de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution ». Il en
assure ainsi la maîtrise d’ouvrage, étant précisé que l’Autorité Concédante, en application des dispositions
de l'article L.432-5 du code de l’énergie, conserve « la faculté de faire exécuter en tout ou partie à (sa) chargeEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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les travaux de premier établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de
distribution ».
En application de l’article L. 452-1-1 du Code de l’énergie, le tarif d’utilisation du Réseau de distribution de
gaz fait l’objet d’une péréquation au niveau national, à l’intérieur de la zone de desserte du Concessionnaire.
Ce tarif, ainsi que ceux des prestations annexes réalisées exclusivement par le Concessionnaire, sont fixés
par le régulateur (Commission de régulation de l’énergie ou « CRE ») en mutualisant l’ensemble des charges
d’exploitation et d’investissement que le Concessionnaire supporte au périmètre de sa zone de desserte
exclusive, dans la mesure où il s’agit de coûts correspondant à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace.
En sa qualité de gestionnaire de réseaux publics de distribution de gaz, le Concessionnaire est soumis à des
missions et à des obligations de service public, définies par le législateur et codifiées au sein du code de
l’énergie et du code général des collectivités territoriales ou encore fixées par voie réglementaire.
Dans le cadre ainsi rappelé, l’Autorité concédante entend également faire du présent Contrat de Concession
un cadre adapté au service et au soutien de ses objectifs en matière de développement durable et de
transition énergétique sur son territoire.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
ID :031-213101181-20250710-D20250507-DE
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I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Définitions
(i) Pour l'application du présent Contrat et sauf stipulation contraire, les termes et expressions
suivants ont le sens qui leur est donné ci-après :
(ii) un jour sera interprété comme désignant un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai
prévu au Contrat, si le dernier jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en
France, ledit délai est reporté au jour ouvré suivant (tout jour à l'exception des samedis,
dimanches et jours fériés en France).
Aménagements généraux au sens de l’article 4.2 de la norme NF DTU 61.1.P6, ils comprennent notamment les gaines, ventilations, locaux et alvéoles techniques.
Branchement ouvrages assurant la liaison entre la conduite de distribution publique et le Compteur.
Branchement Individuel Branchement desservant une seule Installation intérieure. Branchement Collectif Branchement desservant deux Installations intérieures ou plus. Il inclut les CICM.
Dans le présent Contrat, certains articles peuvent viser soit la partie du Branchement Collectif en amont de l’Organe de coupure générale (excluant alors la ou les CICM), soit la partie du Branchement Collectif en aval de l’Organe de coupure générale (désignant alors la ou les CICM). Branchement Particulier conduites/tuyauterie situées entre la Conduite Montante et l’amont du Compteur individuel ou, à défaut, l’Organe de coupure individuel.
Catalogue (des prestations) liste des prestations exclusivement réalisées par GRDF et de prestations relevant du domaine concurrentiel.
Le Catalogue des prestations est élaboré conformément aux principes qui ont été définis par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en application des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de l’Energie.
Client(s) ou Client(s) final(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) raccordée(s) au Réseau, et ayant un Point de Comptage et d’Estimation (PCE) actif au cours de l’année civile. Il(s) est (sont) destinataire(s) de la facturation du Fournisseur. Le nombre de clients de la concession est publié chaque année dans les Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC).
Conduite d’Immeuble (CI) et
Conduite Montante (CM),
ou CICM
tuyauteries de gaz qui, dans les immeubles collectifs, permettent d’alimenter chacun des logements à partir du coffret gaz collectif de l’immeuble.
Conduite d'Immeuble (CI) : tuyauterie de gaz d'allure horizontale située en aval de l’Organe de coupure générale et alimentant une ou plusieurs Conduites Montantes, ou des nourrices dans des locaux ou placards techniques gaz ou des tiges-cuisines et parfois directement des Installations intérieures.
Conduite Montante (CM) : conduite de gaz verticale pour la plus grande partie, raccordée à une Conduite d'Immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble.
Compteur et PCE équipement permettant de totaliser les volumes de gaz qui le traversent. Le Point de Comptage et d’Estimation (PCE) est un numéro unique qui permet d'identifier chaque installation de consommation de gaz.
Extension partie de canalisation de distribution publique à construire depuis sa localisation d’origine jusqu’au droit du point de Branchement envisagé.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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Fournisseur(s) entité chargée d’acheter l’énergie gaz et de la revendre sous forme d’énergie aux Clients finals, professionnels ou particuliers. Il(s) assure(nt) une activité de commercialisation par le biais de contrats de fourniture passés avec les Clients finals.
Gaz renouvelable(s) gaz d’origine renouvelable ou de récupération, injectable dans le Réseau selon la règlementation en vigueur, et obtenu par divers procédés, notamment : transformation de la biomasse par fermentation biologique (méthanisation) ou par un procédé thermochimique (gazéification hydrothermale), transformation de déchets à très haute température (pyrogazéification), électrolyse de l’eau réalisée à partir d’électricité renouvelable (power-to-gas).
Gestionnaire de réseaux de
distribution de rang 2
tout opérateur d'une nouvelle concession non directement raccordée au réseau de transport.
Installation intérieure commence à l’aval du Compteur individuel ou, en l’absence de Compteur individuel, à l’aval de l’Organe de coupure individuelle.
Organe de coupure individuelle
(OCI)/ générale (OCG)
vanne, robinet ou obturateur comme défini par l’article 9 de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.
Participation(s) recettes perçues par le Concessionnaire, versées par des tiers (aménageurs, collectivités, Usagers, autres) au titre d'une prestation du Catalogue (annexe 8), hors contributions versée par l’Autorité Concédante dans le cadre de l’article R432-10 du Code de l’Énergie. Poste de détente transport /
distribution
poste visé à l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques et de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. Cette limite d’exploitation s’applique à l’ensemble des postes transport/distribution utilisés par le Concessionnaire qui sont des postes démontables au sens de cet arrêté sauf exceptions locales.
Poste d’injection installation située à l'extrémité amont du Réseau de distribution, assurant les fonctions de détente et régulation de pression, de sécurité ainsi que la mesure, le calcul et la télétransmission d’éléments permettant, notamment, de déterminer les quantités de Gaz renouvelable injectées par un site de Producteur.
Poste de livraison installation située à l’extrémité aval du Réseau et constituée de : - Poste de détente
- équipement de comptage (Compteur et module de relevé à distance)
- convertisseur et enregistreur le cas échéant.
Pouvoir Calorifique Supérieur
(PCS)
quantité de chaleur (en kWh) dégagée par la combustion complète d'un mètre cube de gaz sec donné dans l'air, à une pression constante et à une température initiale de zéro Celsius, comprenant la quantité de chaleur restituée par la condensation de la vapeur d’eau.
Producteur personne physique ou morale qui produit du Gaz renouvelable injecté dans le Réseau.
Raccordement opération d’étude et de travaux pour relier une canalisation existante à une construction, y compris celle d’un Producteur. Une fois réalisé, le Raccordement fait partie du Réseau.
Il peut être constitué d’un Branchement et, le cas échéant, d’une Extension de canalisation de Réseau.
Réseau (public de distribution) ensemble des ouvrages, installations et systèmes, dont l’exploitation est confiée au Concessionnaire en application du présent Contrat.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Service service public de distribution de gaz, tel que défini à l’article 2 du cahier des charges
Usagers ensemble des personnes physiques ou morales bénéficiant du Service (Clients Finals et Producteurs)
Zone gaz ensemble de réseaux de distribution à l’intérieur duquel le gaz est réputé de qualité journalière homogène et identique.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Article 2 Service concédé
Le présent cahier des charges s'applique à la distribution publique de gaz dans le périmètre défini dans la
Convention de Concession.
La Concession s’étend à tous les ouvrages, biens meubles et immeubles et installations, nécessaires au
Service de distribution publique concédé. Le Concessionnaire doit maintenir en état normal de service le
patrimoine concédé.
Le Concessionnaire a l’exclusivité de la distribution du gaz sur le territoire de la Concession. L’Autorité
Concédante garantit cette exclusivité au Concessionnaire.
Le Concessionnaire est responsable du fonctionnement du Service et le gère conformément au présent
cahier des charges. Il l'exploite à ses frais et risques. Il est notamment chargé dans le cadre du présent
cahier des charges de Concession d’assurer1 :
- la maîtrise d’ouvrage des réseaux de distribution de gaz sous réserve des droits de l’Autorité Concédante2 comprenant l’établissement, le financement des réseaux et des postes de distribution publique et de livraison, ainsi que des dispositifs de comptage ;
- le Raccordement des Clients finals et des installations de production de Gaz renouvelable ;
- l’accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- la conduite, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des ouvrages ;
- le comptage du gaz acheminé pour tous les utilisateurs du Réseau3 ; - la définition et la mise en œuvre des politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution sous réserve des droits de l’Autorité Concédante ;
- l’établissement de relations contractuelles avec les autres opérateurs de réseaux de gaz ;
- la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et d’insertion des énergies renouvelables sur le
Réseau.
Le Concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des utilisateurs du Réseau, notamment les Clients finals,
un tarif destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge.
L’Autorité Concédante assure le contrôle du service public et pourra obtenir du Concessionnaire les
renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits précisés à l’Article 42.
L'Autorité Concédante, compétente en matière d'organisation des services publics locaux d'énergie, peut
convier les gestionnaires de réseaux publics d'énergie à évoquer, sous son égide, l’optimisation des choix
énergétiques, notamment dans les nouvelles zones à urbaniser. Le Concessionnaire s'engage à participer
à ces échanges dont la finalité est de veiller à préserver l'intérêt général.
1 Les missions du Concessionnaire sont fixées par les articles L.432-8 et suivants du Code de l’énergie.
2 Il s’agit des prérogatives de maitrise d’ouvrage de la collectivité concédante qui sont rappelées au 7ème alinéa de l’article L.2224-31 I
du Code général des collectivités territoriales et définies à l’article L.432-5 du Code de l’énergie qui dispose que « les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ». 3 Cette mission de comptage comprend la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien, le renouvellement des dispositifs de
comptage et la gestion des données.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Article 3 Moyens affectés à la Concession
Article 3.1 Ouvrages concédés
Les ouvrages concédés comprennent l’ensemble des installations fixes affectées exclusivement à la
distribution de gaz existant au moment de la signature du présent Contrat (ouvrages techniques, ainsi que
leurs emprises immobilières), dans le périmètre de la Concession ainsi que toutes celles réalisées en cours
de Concession, notamment les Raccordements visés aux Article 14 et suivants 4.
La limite des ouvrages concédés se situe :
- en amont, à la bride aval du Poste de détente transport / distribution, ou à la (les) bride(s) amont du Poste d’injection de Gaz renouvelable, ou pour les ouvrages situés à l’extérieur du périmètre de la Concession, à la limite territoriale de la Concession sauf cas particulier identifié en annexe du Contrat ;
- en aval, à l’aval du Compteur individuel ou en l’absence de Compteur, à l’Organe de coupure individuelle (inclus).
Ces ouvrages appartiennent à l’Autorité Concédante conformément à l’article L.432-4 du code de l’énergie,
à l’exclusion, d’une part, de certains équipements de comptage de type industriel qui appartiennent aux
Clients finals et, d’autre part, des biens affectés concurremment à plusieurs concessions.
Les installations de production, de transport et de stockage du gaz ne font pas partie de la Concession.
Article 3.2 Moyens humains
Pendant toute la durée du Contrat de Concession, le Concessionnaire s’engage à disposer du personnel et
des moyens nécessaires à la bonne exécution dudit Contrat.
A ce titre, sur demande de l’Autorité Concédante ou à chaque changement majeur d’organisation, le
Concessionnaire fournit le descriptif de son organisation pour l’exécution du Service sur le territoire de la
Concession.
Article 3.3 Inventaires
Le Concessionnaire tient à jour en permanence, à ses frais, un inventaire physique et financier des biens de
la Concession. Sa mise à jour est incluse dans le Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41.
Le Concessionnaire remettra gratuitement, dans un délai d’un mois à compter de la demande, à l’Autorité
Concédante les informations techniques relatives à l’état du Réseau et à sa capacité d’acheminement sur
un projet déterminé.
4 Il peut arriver que l’Autorité Concédante mette à la disposition du Concessionnaire d'autres immeubles que ceux mentionnés dans
l'alinéa ci-dessus. Ceux-ci restent la propriété de l'Autorité Concédante. Les conditions de leur mise à disposition sont à définir au cas par cas.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Article 4 Utilisation des ouvrages concédés
Le Concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la Concession.
Sans remettre en cause le périmètre de la Concession, il n'est pas fait obstacle à ce qu'interviennent, à la
marge, des accords locaux entre les collectivités délégantes géographiquement contigües et leurs
gestionnaires de réseaux respectifs dans le cas où l’intérêt général justifierait l’établissement d’ouvrages
franchissant les limites d’exploitation accordée au Concessionnaire.
Il peut, après concertation avec l’Autorité Concédante, les utiliser pour livrer du gaz en dehors du territoire
de la Concession, notamment pour les Gestionnaires de réseaux de distribution de rang 2 ou pour toute
utilisation complémentaire, à la condition expresse que ces livraisons ne portent aucune atteinte au bon
fonctionnement du Service concédé dans les conditions prévues au présent cahier des charges et que toutes
les obligations imposées par celui-ci soient remplies.
En tout état de cause, l’Autorité Concédante sera destinataire, sur demande de sa part, des indications
techniques et économiques représentatives des flux transités à destination des concessions situées à
l’amont et l’aval de son Réseau.
Article 5 Responsabilité du Concessionnaire
Le Concessionnaire exploite le Service dans le respect de la réglementation en vigueur en assurant la
continuité du service public de distribution de gaz.
Le Concessionnaire est seul responsable de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature qu’ils
soient, causés dans le cadre de l’exécution de la Concession, notamment dans le cadre de l’exécution des
travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage.
La responsabilité du Concessionnaire ne saurait cependant être engagée en cas de dommage résultant
d’une faute de l’Autorité Concédante au titre de sa seule compétence d’autorité organisatrice de la
distribution de gaz ou en cas d’éléments constitutifs d’un cas de force majeure.
Le Concessionnaire fait par ailleurs son affaire personnelle de tous les risques, litiges et réclamations
pouvant survenir du fait ou à l’occasion de l’exploitation du Service et de l’exécution des prestations qui lui
sont confiées.
Sauf en cas de faute de l’Autorité Concédante, le Concessionnaire renonce, ainsi que ses assureurs, à tout
recours à l’encontre du Concédant et de ses assureurs du fait des dommages et litiges trouvant leur origine
dans l’exécution des activités du Concessionnaire. Le Concessionnaire garantit également l’Autorité
Concédante, sauf en cas de faute de cette dernière, contre tout recours d’un tiers lié à l’exécution du Contrat.
Le Concessionnaire a l’obligation de souscrire une police d’assurance Responsabilité civile. Il fournira une
attestation d’assurances sur demande de l’Autorité Concédante. Il prendra toutes les autres polices
d’assurance qu’il jugera utile pour exécuter la Concession.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Article 6 Redevances de Concession
Article 6.1 Redevance de fonctionnement R1
La redevance de fonctionnement, désignée ci-après par le terme R1, a pour objet de financer les frais
supportés par l’Autorité Concédante en vue de lui permettre d’exercer ses compétences visées au I de
l’article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales et notamment dans les domaines suivants :
- contrôle de la Concession,
- suivi des travaux du Concessionnaire,
- conciliation en cas de litige entre les Clients Finals et le Concessionnaire,
- actions en matière de sécurité notamment auprès des Clients Finals,
- information des Usagers sur le Service concédé,
- études générales sur l’évolution du Service concédé (développement des usages, injection de Gaz
renouvelable, …),
A) Le terme R1 est donné au titre de l’année N, en euros, par la formule suivante :
[600 + [(1,57*C1) + (3,77*C2) + (60*C3)] + (23,8*L) + (5000*M1+750*M2)] x [0,01*D + 0,8] x K x [0,15 +
0,85 x IngN/Ing0]
Le terme R1 est arrondi au dixième d’euro selon les normes comptables en vigueur.
B) Au titre d’une année N, la détermination du terme R1 fait intervenir les valeurs suivantes :
Ci est le nombre de Clients de la Concession tel que Ci = C1 + C2 + C3 avec :
o C1 = nombre de Clients dont la Consommation Annuelle de Référence5 (CAR) est comprise
entre 0 et 20 MWh exclus. Ce terme valorise le nombre de clients de type « résidentiels
individuels ».
o C2 = nombre de Clients dont la Consommation Annuelle de Référence (CAR) est comprise
entre 20 et 300MWh exclus. Ce terme valorise le nombre de clients de type « collectifs » ou
« tertiaires ».
o C3 = nombre de Clients dont la Consommation Annuelle de Référence (CAR) est supérieure
ou égale à 300 MWh. Ce terme valorise le nombre de clients de type « grands collectifs »
ou « industriels ».
L est la longueur totale, exprimée en kilomètres, des canalisations de distribution du Réseau
concédé au 31 décembre de l'année N-1, dans la base technique cartographique (SIG).
5 La Consommation Annuelle de Référence (CAR) est l’estimation de la consommation annuelle d’un PCE en année climatiquement
moyenne. La procédure d’affectation et de changement de la CAR est définie par le « Groupe de Travail Gaz 2007 » sous l’égide de la Commission de Régulation de l’Energie et est disponible en accès libre sur le site du https://concertation.cre.fr.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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M1 : est le nombre d’installations de production de Gaz renouvelable sur la Concession ou
raccordées au Réseau de la Concession et qui injecte pour la première fois dans le Réseau concédé
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1.
M2 : est le nombre d’installations de production de Gaz renouvelable sur la Concession ou
raccordées au Réseau de la Concession et qui ont injecté pour la première fois dans le Réseau
concédé avant le 1er janvier de l’année N-1et toujours en service.
D est la durée du Contrat de Concession exprimée en nombre d’années, fixée à l’article 2 de la
Convention de Concession
K est un coefficient déterminé une seule fois à la date d’entrée en vigueur du Contrat de Concession,
et pour toute la durée d’application de la formule de redevance, tel que :
o K = 1 si le montant de la redevance résultant de la présente formule est supérieur ou égal
au montant de la redevance qui serait dû au titre du contrat précédent pour une durée
identique,
o K > 1 si le montant de la redevance résultant de la présente formule est inférieur au montant
de la redevance qui serait dû au titre du contrat précédent pour une durée identique. Dans
ce cas, le coefficient K est déterminé de façon à ce que le montant de la redevance résultant
de la présente formule soit égal au montant de la redevance qui serait dû au titre du contrat
précédent pour une durée identique.
A la date d’entrée en vigueur du Contrat de Concession, K =
IngN est la valeur de l'index ingénierie tel que publié par l’INSEE du mois de septembre de l'année
N-1
Ing0 = 116,6 soit la valeur de l'index ingénierie tel que publié par l’INSEE du mois de septembre 2019
(Index divers de la construction - ING - Ingénierie - Base 2010 - Identifiant 001711010)
Au cas où l'un des indices composant la formule d’indexation mentionnée ci-dessus ne serait plus publié, et
à défaut d’indice de remplacement, le Comité National de Suivi visé au Préambule publiera un avis sur son
remplacement par un nouvel indice équivalent. L’Autorité concédante et le Concessionnaire formaliseront
leur accord, par un simple échange de lettre.
La redevance R1 fait l'objet d'un état détaillé qui présente notamment les différentes valeurs des termes de
la formule de calcul et qui est adressé par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante avant le 30 avril de
l'année au titre de laquelle elle est due.
La redevance R1 est versée par le Concessionnaire avant le 30 juin de l’année N, après établissement d’un
titre de recettes par l’Autorité Concédante reçu au plus tard le 1er juin de l’année N.
Si ce titre est reçu après le 1er juin, le Concessionnaire dispose d’un délai de trente jours pour verser la
redevance. En cas de retard de paiement, uniquement imputable au Concessionnaire, il sera appliqué des
intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points. Le retard est calculé entre la date de versement effectif
et la plus tardive des deux dates : 30 juin ou trente jours après la date de réception du titre de recettes.
Pour la détermination du montant de la redevance R1 à verser au titre de l’année calendaire au cours de
laquelle le Contrat est devenu exécutoire et de son année d’expiration, le calcul s’effectue au prorata
temporis à partir de la date à laquelle le Contrat est devenu exécutoire ou est échu.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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Article 6.2 Redevance d’investissement R2
Cette redevance représente une fraction des dépenses d’investissement engagées par l’Autorité
Concédante pour réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage les travaux de premier établissement, d’Extension, de
renforcement du Réseau, notamment ceux nécessités par les opérations de Raccordement ou de
modernisation des ouvrages. La maîtrise d’ouvrage de l’Autorité Concédante peut notamment s’exercer dans
les conditions visées au point 4) du 2)ème alinéa de l’Article 15.
Cette redevance peut également représenter une fraction des dépenses d’investissement de l’Autorité
Concédante permettant de mettre en œuvre des expérimentations menées dans l’intérêt du Réseau et en
vue d’atteindre les engagements de transition énergétique pris aux différents échelons territoriaux,
notamment ceux liés au développement du Gaz renouvelable ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-
carbone.
Dans les cas où l’Autorité Concédante souhaite mettre en œuvre les dispositions du présent article, les
Parties se rencontrent pour préciser la nature des travaux concernés, les conditions techniques et les
modalités financières conformément aux textes applicables. L’accord des Parties est alors formalisé dans
une convention portée en annexe du présent Contrat.
Article 7 Services aux Clients finals
Le Concessionnaire fournit aux Clients finals un service efficace et de qualité dans le respect des principes
de transparence, de non-discrimination, d’objectivité et de confidentialité en vigueur.
Les prestations du Concessionnaire sont détaillées dans le Catalogue des prestations visé à l’annexe 8.
Dans le respect de ces principes, le Concessionnaire pourra personnaliser ses services.
Les prestations proposées par le Concessionnaire au-delà du champ du service public concédé ou celles
réalisées à la demande des Clients finals ou des fournisseurs et non visées au Catalogue font l’objet d’une
facturation à l’acte sur devis.
Le Concessionnaire et l’Autorité Concédante doivent répondre favorablement à toute demande de tiers
visant à prendre connaissance du Contrat de Concession et à connaître les droits et obligations qui en
découlent.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025 EM
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II. SECURITE, SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DU RESEAU
Article 8 Sécurité des personnes et des biens
En application du Code de l’énergie et conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 juillet 2000
portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ou à tout autre
dispositif qui s’y substituerait, le Concessionnaire est tenu d’assurer la sécurité et la surveillance du
Réseau concédé.
Le Concessionnaire exécute le service qui lui est concédé, en plaçant la sécurité des personnes et des
biens parmi les priorités de ses actions.
En particulier, le Concessionnaire réalise les actions suivantes dont il rend compte annuellement à
l’Autorité Concédante :
- Surveillance des ouvrages en Concession ;
- Mise en place d’une politique de maintenance, d’adaptation et de modernisation des ouvrages ;
- Fiabilisation des données, y compris cartographiques, des ouvrages.
Le Concessionnaire respecte les obligations réglementaires de sécurité pour la conception, la
construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance du Réseau de distribution publique de
gaz. Il met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés
ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens,
conformément à la réglementation en vigueur.
A cette fin, le Concessionnaire s’engage à :
- réceptionner de façon permanente les informations à caractère d’urgence signalées soit par des
moyens propres au Concessionnaire, soit par des tiers alertés notamment par l’odeur caractéristique
du gaz ;
- veiller à la bonne application de la réglementation en vigueur relative aux travaux à proximité des
réseaux souterrains, notamment en termes de précision de la cartographie, en conformité avec
l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution et modifié le 26 octobre 2018 ;
- veiller à la formation des services de secours et à la diffusion d’informations auprès de l’Autorité
Concédante relatives aux procédures d’urgence et de gestion de crise ;
- faciliter par tout moyen approprié l’information des tiers permettant d’alerter le service d’urgence.
Le Concessionnaire met à la disposition des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS
ou équivalent) des plans indiquant les zones desservies en gaz, tels que plans de zonage, plans à
l’échelle compatible avec les besoins de ces services.
Une formation adaptée est proposée par le Concessionnaire à l’intention des responsables des centres
de secours. Le Concessionnaire se tient à la disposition de ces responsables dans la formation que les
centres de secours délivrent à leurs équipes.
Le Concessionnaire s’engage à proposer, si elle n’existe pas déjà, une convention à conclure avec le
SDIS afin de définir la coopération en matière d’information, de formation et d’organiser la coordination
des interventions avec les centres de secours locaux. Cette convention est transmise à l’AutoritéEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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concédante sous un délai d’un mois suivant sa signature. La même procédure sera adoptée pour
l’actualisation de ladite convention.
Article 9 Surveillance du Réseau
Le Concessionnaire procède à des inspections régulières du Réseau afin de connaître l’état du
patrimoine et d’identifier et de localiser les risques de défaillance, conformément à la réglementation en
vigueur.
A ce titre, le Concessionnaire assure notamment la détection des fuites éventuelles sur le Réseau, le
bon fonctionnement des organes de coupure et des divers appareils et des installations de protection
cathodique par le biais d’une action de surveillance et de maintenance périodique.
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante, dans le cadre du Compte-Rendu d’Activité visé à
l’Article 41, une synthèse des incidents survenus sur le Réseau et une description des incidents
significatifs6. De plus, les indicateurs majeurs de sécurité et de maintenance sont restitués sous forme
graphique (« Radar Sécurité ») permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces
domaines.
Cette synthèse est complétée par la mise à disposition de la liste exhaustive de tous les signalements
d'aléas d'exploitation (type d’incident, date, nature, siège du défaut et type d’ouvrage concerné).
Pour les incidents significatifs tels que visés ci-dessus, le Concessionnaire communique à l’Autorité
Concédante un compte-rendu d’incident et le cas échéant l’analyse afférente au plus près de la
survenance de l’incident, selon des modalités convenues localement.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir de conditions complémentaires et de
modalités spécifiques dans le cadre de l’annexe 1, dont notamment la communication annuelle à
l’Autorité Concédante des caractéristiques des réseaux surveillés (détail par commune / matière /
pression / année de pose des linéaires surveillés au moins une fois dans l’année) et l’analyse annuelle
d’un échantillon d’aléas d’exploitation établi conjointement.
Article 10 Entretien et maintenance
En application du code de l’énergie, de l’arrêté du 13 juillet 2000 précité ou de tout autre dispositif qui
s’y substituerait, le Concessionnaire réalise les opérations d’entretien, de maintenance préventive et de
maintenance curative permettant de conserver les biens concédés en bon état de fonctionnement.
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante, dans le cadre du Compte-Rendu d’Activité visé à
l’Article 41, une synthèse des opérations d’entretien et de maintenance réalisées. De plus, les indicateurs
6 Un incident est dit significatif lorsqu’il entraîne une coupure de la distribution de gaz pour au moins 500 clients et/ou au moins une
victime.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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majeurs de sécurité et de maintenance sont restitués sous forme graphique (« Radar Sécurité »)
permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces domaines.
Cette synthèse est complétée par la mise à disposition de données détaillant, par type d’ouvrages et par
commune de la Concession : le nombre de visites de maintenance réalisées et à réaliser, ainsi que la
conformité aux délais réglementaires lorsqu’ils sont spécifiés par la réglementation en vigueur.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir de conditions complémentaires et de
modalités spécifiques dans le cadre de l’annexe 1, dont notamment la liste des ouvrages (Postes de
détente, robinets de réseau, Branchements Collectifs) visités dans l’année.
Le Concessionnaire s’appuie à cette fin sur un outil informatique de gestion de la maintenance
permettant de recueillir les données et d’en assurer une traçabilité.
Article 11 Gestion du risque industriel
En application de l’arrêté du 13 juillet 2000 précité complété des cahiers de charges édictés pour son
application ou de toutes autres dispositions s’y substituant, le Concessionnaire a développé, à l’échelle
de sa zone de desserte nationale, une méthode de gestion du risque industriel.
La méthode consiste à identifier et hiérarchiser, en fonction de leur vulnérabilité potentielle, les familles
d’ouvrages (types d’ouvrages associés à leur matière comme par exemple : canalisation fonte ductile,
conduite d’immeuble/conduite montante-plomb, …), puis à identifier les sous-ensembles d’ouvrages à
moderniser en priorité en fonction de leurs caractéristiques techniques et/ou de leur environnement
spécifique.
Cette analyse est reconduite périodiquement, à partir d’un retour d’expérience pluriannuel, permettant
de confirmer et/ou faire évoluer les cibles principales de traitement.
Le Concessionnaire s’engage à informer l’Autorité Concédante des évolutions de la méthode de gestion
du risque industriel et de ses conclusions.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir de modalités spécifiques de
communication de ces évolutions de méthode dans le cadre de l’annexe 1.
Article 12 Intervention à proximité des réseaux souterrains
Le Concessionnaire s’engage à respecter les obligations incombant aux exploitants de réseaux, aux
exécutants de travaux et au « responsable d’un projet7 » lorsque c’est le cas, en application des
dispositions réglementaires en vigueur.
En tant qu’exploitant de réseau, le Concessionnaire s’engage à répondre conformément à la
réglementation aux demandes de tiers d’intervenir à proximité des ouvrages de distribution de gaz, en
donnant les informations disponibles sur l’existence de ces ouvrages.
7 Au sens de l’article L. 554-2 du code de l’environnement et du décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet uniqueEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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Par ailleurs, le Concessionnaire propose, avec l’appui de l’Autorité Concédante, des actions de
sensibilisation à destination des entreprises intervenant à proximité des réseaux souterrains sur le
territoire de la Concession. Il s’engage à accompagner, dans le cadre de conventions spécifiques, toute
démarche de prévention des dommages aux ouvrages souterrains initiée par l’Autorité Concédante.
Article 13 Actions d’information des Clients finals
Dans le respect de ses missions de distributeur, le Concessionnaire donne, notamment lors de la mise
en service d’installations nouvelles, les renseignements utiles sur l’utilisation et les caractéristiques
essentielles du gaz distribué en matière de sécurité par la mise en œuvre de moyens adaptés : envoi ou
remise de document, ou tout autre moyen pédagogique qui lui serait substitué et dont l’objet serait
identique.
Il est toutefois rappelé que le Concessionnaire, d’une façon générale, ne peut être tenu pour responsable
des défectuosités des Installations intérieures conformément à l’Article 25 et ne peut se substituer aux
installateurs en matière d’information sur le fonctionnement des appareils mis en service par ceux-ci.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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III. RACCORDEMENT DES CLIENTS FINALS AU RESEAU CONCEDE
Le présent chapitre traite des Raccordements de Clients finals.
Le Raccordement au Réseau d’une installation de Producteur de Gaz renouvelable est traité à l’Article 49.
Article 14 Principes généraux de Raccordement des Clients
finals au Réseau
Conformément au code de l’énergie, les Raccordements des Clients finals s’effectuent en priorité sur le
Réseau public de distribution, sauf si l’importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le
Raccordement sur ce Réseau. Dans ce cas, le Raccordement du Client Final peut s’effectuer sur le réseau
de transport, en application de l’article L.453-1 du code de l’énergie, sous réserve de l’accord du
Concessionnaire du Réseau de distribution et de l’Autorité Concédante.
Préalablement à la réalisation d’une opération de Raccordement, le Concessionnaire établit un état précis
des ouvrages nécessaires au Raccordement de tout nouveau Client final qu’il lui communique. Cet état
mentionne notamment les caractéristiques du point de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de
Raccordement, et le cas échéant, tout ou partie de l’Extension de la canalisation principale de distribution
publique dès lors qu’elle n’est pas présente au droit de l’emplacement envisagé du Poste de livraison ou du
Compteur8.
Pour calculer le montant d’une opération de Raccordement, le Concessionnaire prend en compte l’ensemble
des coûts induits par la demande de Raccordement sur la base de leurs montants réels ou d’un forfait. Ces
coûts s’ajoutent aux frais de Branchement éventuellement dus par le Client final9.
Les conditions et méthodes de calcul des opérations de Raccordement ont été approuvées par le ministre
chargé de l’énergie et sont décrites à l’annexe 6.
Les modalités de Raccordement au Réseau seront définies dans les conditions précisées à l’annexe 9.
Article 15 Extension du Réseau concédé pour le
Raccordement de Clients finals
Les Extensions du Réseau correspondant à l'établissement d'installations de distribution dans les parties du
territoire de la Concession non encore desservies seront, à la mise en exploitation, incorporées dans les
ouvrages en Concession.
Une Extension peut être réalisée selon les modalités suivantes :
1) Le Concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais une Extension dès lors que le ratio B/I de l'opération est égal ou supérieur à la valeur seuil définie par la réglementation en vigueur ;
8 Cette obligation résulte de l’article R.453-3 du Code de l’énergie.
9 Conformément à l’article R.453-4 du Code de l’énergie.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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2) Lorsque ce seuil n'est pas atteint, une Participation peut être sollicitée auprès du ou des demandeurs10 11 ;
3) Pour atteindre cette valeur seuil, l'Autorité Concédante peut choisir, soit de réaliser elle-même une partie des travaux (par exemple, remise gratuite de tranchée), soit d'assurer la rentabilité de l'opération en apportant une contribution financière12, en application de l’article R.432-10 du Code de l’énergie, en tenant compte le cas échéant de la Participation du demandeur ;
4) Alternativement, lorsque le ratio B/I est inférieur à la valeur seuil, l’Autorité Concédante peut choisir de réaliser l’Extension sous sa maîtrise d’ouvrage. Les ouvrages ainsi construits seront remis au Concessionnaire selon les conditions de la convention visée à l’Article 6.2.
Dans les cas 1) à 3) ci-dessus, les éléments de calcul du ratio B/I sont tenus à la disposition de l’Autorité
Concédante sous réserve du respect de la législation en vigueur concernant la confidentialité des données.
Pour mettre en œuvre le cas 3) ci-dessus, le Concessionnaire transmettra préalablement à l’Autorité
Concédante les éléments de calcul du ratio B/I sous la même réserve.
I - Extensions sans contribution financière de l'Autorité Concédante
Outre les frais de Branchement définis à l'Article 16, les demandeurs acquittent le montant de leur
Participation aux frais de premier établissement.
Conformément à la réglementation en vigueur13, lorsqu’une participation financière a été demandée au
premier bénéficiaire d’une opération de Raccordement sur la base des coûts réels, tout Branchement
ultérieur d’un ou de nouveaux bénéficiaires dans une période maximale de huit ans sur la partie du Réseau
concernée donne lieu à un remboursement par le Concessionnaire à ce premier bénéficiaire.
Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :
Sr = M(8-N)/8xPc/Pt
Sr : somme à rembourser par le Concessionnaire au premier bénéficiaire,
M : montant non actualisé de la Participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, en
application du cas 2) ci-dessus,
N : nombre d’années écoulées depuis la Participation initiale du premier bénéficiaire,
Pc : débit du Compteur du nouveau Client final,
Pt : somme des débits maximums de l’ensemble des Compteurs de tous les bénéficiaires
potentiels.
10 La Participation du demandeur est calculée conformément aux articles R.453-1 et suivants du Code de l’énergie.
11 En application des articles R.453-1 et R.453-2 du Code de l’énergie, cette Participation peut être versée selon deux modalités :
- dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme en application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme
- dans le cadre d’un accord du demandeur sur proposition technique et financière du Concessionnaire
12 L’octroi de cette contribution financière est réalisé dans les conditions définies par l’article L.432-7 du Code de l’énergie et par l’arrêté
du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l’article 36 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
13 Il s’agit de l’article R.453-5 du Code de l’énergie.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Lorsqu'une desserte exige la création d'un ou de plusieurs Postes de détente, le propriétaire ou les
organismes constructeurs mettent à la disposition du Concessionnaire les terrains ou s'ils le préfèrent les
locaux adéquats nécessaires, conformément aux dispositions légales14. Ces locaux doivent être d'accès
permanent aux agents qualifiés ou mandatés par le Concessionnaire. Les dégagements doivent être
suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et la mise en œuvre de l'outillage nécessaire.
II - Extensions avec contribution financière de l'Autorité Concédante
Conformément à la réglementation en vigueur, l’Autorité Concédante peut apporter une contribution
financière au Concessionnaire pour financer une partie des coûts d’investissement liés à l’extension du
Réseau.
Les conditions financières accompagnant la réalisation de ces Extensions sont définies dans une convention
à conclure préalablement à la réalisation des travaux entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire.
Cette contribution financière ne rentre pas dans l’assiette de calcul du terme R2 de la redevance mentionné
à l’Article 6.2.
Au terme de délais fixés dans la convention à compter de la réalisation de l’opération, une ou plusieurs
nouvelles étude(s) de ratio B/I est (sont) effectuée(s) par le Concessionnaire. Cette (ces) étude(s) prend
(prennent) en compte :
- les valeurs réellement constatées s’agissant des investissements, des volumes de gaz acheminés, du nombre de Clients finals sur les années écoulées ;
- les perspectives de consommation et d’investissement des années restant à courir telles que fixées dans l’étude initiale ;
- les hypothèses utilisées pour l’étude de ratio B/I initiale s’agissant du taux d’actualisation, du tarif d’acheminement applicable et du montant des dépenses d’exploitation par Client final.
Le Concessionnaire communique à l’Autorité Concédante les éléments de calcul de(s) l’étude(s) de ratio B/I.
Parmi ces éléments, ceux qui présentent un caractère d’information commercialement sensible sont transmis
à l’agent en charge du contrôle habilité ou assermenté suivant la réglementation en vigueur.
Si le résultat de la ou de l’une des nouvelles études de ratio B/I est meilleur que l’étude initiale, le
Concessionnaire rembourse à l’Autorité Concédante tout ou partie des sommes engagées.
Ce remboursement est effectué en une seule fois dans un délai maximal de six mois à compter de l’envoi
d’un titre de recettes par l’Autorité Concédante, dans la limite du montant de sa contribution réévalué de
l’indice ING entre l’année de mise en gaz et l’année du remboursement.
Le Concessionnaire produit un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées
aux travaux effectués. Ce dernier est intégré dans le cadre du Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41 et
établi conformément aux dispositions des articles D.2224-48 et suivants du Code général des collectivités
territoriales.
14 Les dispositions légales actuellement en vigueur sont celles qui figurent à l'article R.332-16 du Code de l'urbanisme.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 16 Branchements
Article 16.1 Réalisation
Le Concessionnaire exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité la réalisation des travaux de
Branchement Individuel et s’agissant d’un Branchement Collectif, la liaison entre la conduite de distribution
publique et l’Organe de coupure générale de l’immeuble.
Le prix du Branchement est fixé au Catalogue des prestations (annexe 8).
Ce prix peut être constitué en tout ou partie d’un forfait.
Article 16.2 Maintenance et renouvellement
Le Concessionnaire assure la maintenance et le renouvellement des Branchements, sous réserve des
dispositions de l’Article 17 s’agissant de la partie des Branchements Collectifs située en aval de l’Organe de
coupure générale (CICM).
Les modifications ou suppressions de Branchements sont à la charge du demandeur, sauf lorsque ces
opérations sont entreprises dans l’intérêt du domaine public occupé et conformément à la destination de ce
domaine. Le prix est établi dans l’offre de modification ou de suppression de Branchement, conformément
au Catalogue des prestations du Concessionnaire, en fonction du coût réel des travaux.
Les propriétaires des immeubles desservis doivent garantir aux agents qualifiés ou mandatés par le
Concessionnaire un accès permanent aux ouvrages, moyennant une information préalable.
Article 17 Conduites d’Immeubles et Conduites Montantes
Pour la partie des Branchements Collectifs située en aval de l’Organe de coupure générale (CICM), les
travaux des nouvelles installations sont exécutés au choix du propriétaire de l’immeuble par ce dernier ou
alternativement par le Concessionnaire. Lorsqu'elles ne sont pas réalisées par le Concessionnaire, les
installations constituant la ou les CICM sont remises gratuitement à ce dernier pour les intégrer dans les
ouvrages concédés inventoriés.
Si la loi le prévoit et selon les conditions prévues par elle, le Concessionnaire intègre dans les ouvrages
concédés les CICM existantes remises gratuitement par les propriétaires et qui n’en font pas partie à la date
d’entrée en vigueur du présent Contrat.
Les propriétaires des immeubles desservis doivent garantir aux agents qualifiés ou mandatés par le
Concessionnaire un accès permanent aux CICM, moyennant une information préalable.
Le Concessionnaire est chargé des obligations de surveillance et de maintenance des CICM dans la mesure
où elles font partie du domaine concédé. Pour faciliter l’exécution de ces dispositions, l’Autorité ConcédanteEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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fait ses meilleurs efforts pour faciliter l’accès du Concessionnaire aux coordonnées des syndics de
copropriété des immeubles concernés.
Dans tous les cas, les travaux concernant les Aménagements généraux (portes pare-feu, aérations haute et
basse des placards techniques gaz, gaine technique, etc.) sont à l’entière charge du propriétaire.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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IV. TRAVAUX SUR LE RESEAU CONCEDE
Article 18 Conditions générales d’exécution des travaux
Sans préjudice de la faculté dont dispose l’Autorité Concédante d’exécuter en tout ou partie à sa charge
les travaux relatifs aux ouvrages de distribution en application de l’article L.432-5 du Code de l’énergie,
le Concessionnaire est chargé de définir et mettre en œuvre les politiques d’investissement et de
développement des réseaux et ainsi a le droit15 de créer, d'étendre, de renforcer, de renouveler,
d'entretenir ou de maintenir tous les ouvrages et équipements utiles à la distribution publique du gaz16.
Le Concessionnaire doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi
qu’aux règlements de voirie édictés dans le cadre du code de la voirie routière.
Il est notamment rappelé que le Concessionnaire, dans le cadre des dispositions du code de la voirie
routière, est tenu de transmettre à l’autorité compétente en matière de voirie un « programme des
travaux qu'il envisage de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution » en application de l’article
L.115-1 dudit code et dans le respect des conditions de délais fixées à l’article R.115-1 du même code,
dans un objectif de minimisation des impacts, de prévision et de rationalisation des interventions. Ce
même programme sera communiqué à l’Autorité Concédante et au maire de la commune concernée.
Les travaux peuvent être momentanément suspendus sur l'ordre de l’autorité de police chaque fois que
la sécurité publique l'exige.
Article 19 Coordination de voirie
Le Concessionnaire s’engage à participer aux dispositifs mis en place par l’Autorité Concédante et/ou
le gestionnaire de voirie pour optimiser la programmation de ses travaux, les opportunités et les
mutualisations de chantiers avec les autres gestionnaires de services publics dans le but de limiter
autant que possible la gêne occasionnée par ses chantiers.
Le Concessionnaire met à la disposition de l’Autorité Concédante et/ou du gestionnaire de voirie les
informations utiles dont il dispose relatives à la coordination de voirie. Le cas échéant, le
Concessionnaire s’engage à utiliser, sous un délai convenu, les données et/ou outils informatiques mis
à sa disposition par l’Autorité Concédante et/ou le gestionnaire de voirie.
15 Quand un aménageur est amené à établir des ouvrages destinés à entrer dans la Concession, la collectivité (autorité concédante ou
collectivité responsable de l'aménagement) préserve les droits du Concessionnaire au moyen d'une convention conclue avec ledit aménageur.
16 L’autorité concédante est susceptible d’apporter son concours au Concessionnaire pour lui permettre d'obtenir les autorisations
nécessaires à l'établissement des ouvrages ou des canalisations à poser sur ou sous les voies ou autres éléments des domaines publics. L’autorité concédante peut également apporter son concours au Concessionnaire pour faciliter l'acquisition, l'usage ou l'aménagement de terrains, immeubles ou locaux y compris pour l'établissement des équipements techniques du Réseau concédé et, en particulier, des postes de détente.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 20 Protection de l’environnement
Le Concessionnaire s'engage à ce que les travaux d’extension, de renforcement, de renouvellement du
Réseau concédé se fassent dans des conditions qui respectent la qualité de l'environnement et la
conservation du domaine public.
I - Environnement visuel
A cet effet, les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de tout nouveau coffret, poste ou
enveloppe préfabriquée (y compris lors de leur renouvellement) faisant partie de la Concession et dont le
Concessionnaire sera maître d'ouvrage, seront choisis par celui-ci en accord avec l’Autorité Concédante et
les autorités compétentes, de manière à obtenir une juste adéquation entre leur coût, leur bonne intégration
dans l'environnement et la conservation du domaine public.
Des conventions particulières pourront prévoir le soutien que le Concessionnaire pourrait apporter à des
initiatives prises par l’Autorité Concédante pour des actions visant à améliorer la qualité de l'environnement
et la conservation du domaine public.
L'engagement du Concessionnaire porte particulièrement sur :
- la qualité de l'insertion des coffrets de comptage17 ;
- les postes de détente pour lesquels, outre la qualité de leur insertion, le Concessionnaire veillera à minimiser les éventuelles nuisances sonores ;
- la qualité des réfections de voirie ;
- le maintien en état de propreté des coffrets de comptage et leur ouvrant ainsi que, d’une manière générale, les enveloppes et les enceintes des ouvrages émergeants qu’il exploite ou qu’il loue.
Dans les sites relevant d’une protection spécifique (immeubles et sites classés ou inscrits, parcs et réserves
naturels, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural et urbain), le
Concessionnaire s’engage à rechercher et mettre en œuvre les solutions de dissimulation les mieux
adaptées, en liaison avec les parties concernées et dans le respect des exigences réglementaires de sécurité
applicables. Dans ce cas, le Concessionnaire prendra à sa charge les frais supplémentaires.
II - Impact sonore
Le Concessionnaire s’engage à ce que tous les ouvrages de détente de distribution publique de gaz qui
seront créés ou renouvelés soient équipés de régulateurs à faible niveau de bruit selon les règles et normes
en vigueur au moment de la création ou du renouvellement. Ces dispositions pourront être complétées le
cas échéant dans l’annexe 1.
Le Concessionnaire diminuera le bruit produit par les premiers étages de détente du Réseau concédé que
lui signale l’Autorité Concédante comme constituant une gêne pour les riverains, dès lors que le niveau
17 Dans l'annexe 1 au présent cahier des charges, les Parties pourront s'accorder sur les modalités de choix et de financement de ces
coffrets dans les sites relevant d'une protection spécifique : périmètres de protection des monuments historiques classés, sites classés, etc.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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sonore de ces ouvrages dépasse le plafond réglementaire18. Le Concessionnaire s’engage à réaliser les
travaux correspondants dans les meilleurs délais compatibles avec ses impératifs techniques et financiers,
sans que le délai courant à compter de la notification de la réclamation soit supérieur à un an.
Article 21 Travaux et modification
I – Travaux sur le Réseau
Sont à la charge du Concessionnaire :
1. les travaux de renforcement destinés à faire face à un accroissement de la consommation en respectant les caractéristiques du gaz distribué figurant à l'Article 26 et dans les Prescriptions techniques du Distributeur visées à l’annexe 10. Cependant, si l’étude de saturation du Réseau établit la nécessité d’un renforcement du Réseau directement imputable à un projet d’Extension et/ou de Branchement sous un délai de trois ans à compter de la mise en service, ce renforcement est pris en compte dans la part investissement du calcul du ratio B/I visé à l’Article 1519.
Par exception, les renforcements visés à l’article L.453-9 du code de l’énergie sont pris en charge par le Concessionnaire dans les conditions et limites définies par les textes réglementaires pris pour son application20.
2. les travaux de maintenance et de modernisation.
3. les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.
II - Modification de réseaux sur le domaine public
II.1. Modifications à l'initiative du Concessionnaire
Lorsque le Concessionnaire exécute, à son initiative, des travaux entraînant des déplacements ou des
modifications d'ouvrages ne faisant pas partie de la Concession, il prend en charge toutes les dépenses
afférentes aux déplacements et aux modifications de ces ouvrages. Le Concessionnaire peut toutefois
demander à leur propriétaire le financement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une
amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés sous réserve qu'il y ait eu accord préalable avec lui.
II.2. Modifications à l'initiative de tiers ou de l’Autorité Concédante
II.2.1 Modifications dans l’intérêt du domaine public occupé
Le Concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou les modifications des
installations du Réseau concédé sur ou sous le domaine public, lorsque ces changements sont requis par
l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt du domaine public occupé et
conformément à la destination qui lui est affectée.
18 Ce plafond réglementaire est celui fixé par les normes en vigueur au moment de la mise en service du poste.
19 Les renforcements de réseau visés sont ceux dus à un accroissement de la consommation : le concessionnaire prend en charge tous les investissements nécessaires, sauf dans le cas où un renforcement est directement imputable à un client, conformément aux règles du « B sur I »)
20Les renforcements de réseau visés dus à l’injection de biométhane sont définis dans le cadre des textes du « droit à l’injection » (dont le « I sur V » et les schémas de zonage)Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Les délais de déplacement ou de modification des ouvrages seront convenus d’un commun accord entre le
Concessionnaire et le demandeur.
II.2.2 Modifications non réalisées dans l’intérêt du domaine public occupé
Dans les cas de modifications des ouvrages situés sur et sous le domaine public, non liées à des motifs de
sécurité publique, non réalisés dans l'intérêt du domaine public occupé en conformité avec sa destination, à
l'occasion de travaux financés par un tiers ou par l’Autorité Concédante, le Concessionnaire facture au
demandeur une Participation correspondant au coût réel des travaux de modification prévus et détaillés dans
un devis ou une convention.
Dans les cas visés ci-dessus, si la modification demandée porte sur un ouvrage dont le renouvellement est
prévu au Programme Annuel visé à l’Article 40, alors la fraction amortie de l’ouvrage déplacé est déduite de
la Participation facturée par le Concessionnaire au demandeur
A défaut d’accord préalable entre les Parties, le litige relatif à la prise en charge des coûts engagés par le
Concessionnaire, qui aura été contraint de modifier ses ouvrages, sera le cas échéant porté devant les
juridictions compétentes.
III- modification de réseaux sur des terrains privés
Les modifications ou déplacements d’ouvrages situés sur des terrains privés doivent faire l’objet de
demandes auprès du Concessionnaire et sont prises en compte dans les conditions définies par le code de
l’énergie21.
21 Article L.433-7 et suivants du code de l’énergieEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 22 Mise hors exploitation ou abandon des
équipements de réseaux
Le Concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les
équipements abandonnés ou non exploités du Réseau ne puissent présenter un risque pour la sécurité
des personnes et des biens.
Au titre des dispositions que le Concessionnaire est tenu d’adopter lorsqu’une canalisation du Réseau
concédé, à l’exception des Branchements, est mise hors exploitation, comptent les actions suivantes
dans l’ordre de priorité :
1. l'utiliser comme fourreau pour recevoir un ouvrage de distribution de gaz de diamètre inférieur.
2. demander à l’Autorité Concédante de se prononcer sur le sort d’une canalisation hors exploitation
pour la remettre de manière anticipée pour un autre usage que celui du Service concédé. La remise de
la canalisation abandonnée fait l'objet d'une convention avec plan annexé entre l’Autorité Concédante
et le Concessionnaire.
3. l'abandonner définitivement dans le sol, après accord de l'autorité dont relève la voirie. Dans ce cas,
le Concessionnaire doit mettre en œuvre les dispositions destinées à supprimer tout risque ultérieur
d'accident ou d'affaissement de terrain. Cet abandon ne fait pas obstacle à une remise à l’Autorité
Concédante telle que définie au point 2.
En cas de travaux d’un gestionnaire de voirie ou de tiers à proximité ou directement sur des canalisations
abandonnées, la mise en œuvre par le Concessionnaire des dispositions réglementaires permet de
garantir l’absence de risque lié à la présence de gaz dans ces canalisations abandonnées.
Dès lors que l'autorité dont relève la voirie le juge nécessaire, celle-ci ou un tiers mandaté à cet effet,
peut demander le dépôt de la canalisation abandonnée aux frais du Concessionnaire, quelle que soit
l'ancienneté de l'abandon.
En tout état de cause l’abandon d’une portion significative du Réseau pour des raisons techniques est
soumis à l’accord de l’Autorité Concédante.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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V. COMPTAGE, INSTALLATIONS INTERIEURES, GAZ DISTRIBUE
Article 23 Comptage
Le Concessionnaire est chargé d’exercer les activités de comptage de l’énergie livrée22 et de l’énergie
injectée.
Les Compteurs servant à mesurer le gaz livré ou injecté et leurs dispositifs additionnels éventuels doivent
être d'un modèle approuvé par le service chargé du contrôle des instruments de mesure et répondre aux
exigences des prescriptions techniques du Concessionnaire. Ils sont plombés par le Concessionnaire. Les
agents qualifiés du ou par le Concessionnaire ont à toute époque libre accès à ces appareils23.
Le débit horaire nominal des Compteurs est déterminé en fonction des débits horaires maximum et minimum
de l'ensemble des appareils d'utilisation du gaz. Les Compteurs sont installés dans les conditions précisées
par la réglementation en vigueur24.
La fourniture, la pose, la mise en service, l’entretien et le renouvellement des Compteurs et de leurs
accessoires, sont facturés au Client final conformément au Catalogue des prestations (annexe 8).
L’emplacement du dispositif de comptage est déterminé par le Concessionnaire en concertation avec le
demandeur sous réserve de respecter les conditions définies ci-après.
Les dispositifs de comptage sont situés, en règle générale, en limite de domaine public pour les immeubles
individuels, et dans la gaine d'immeuble ou un local technique désigné à cet effet par le représentant du
propriétaire pour les immeubles collectifs.
Dans ce cas, les propriétaires des immeubles concernés s’engagent à laisser un accès permanent aux
agents qualifiés du ou par le Concessionnaire à ces dispositifs de comptage, moyennant une information
préalable.
Les frais de déplacement des Compteurs et de leurs dispositifs additionnels sont à la charge de celui qui en
fait la demande, dans les conditions fixées dans le Catalogue des prestations (annexe 8) sur la base d’un
devis.
Les Compteurs et les dispositifs additionnels, détériorés par le fait du Client final ou d'une personne dont il
est civilement responsable sont réparés ou remplacés par le Concessionnaire aux frais du Client final.
Le Concessionnaire s’engage à faire évoluer, en liaison avec l’Autorité Concédante, les dispositifs de
comptage en suivant les avancées technologiques.
22 Le Concessionnaire est chargé d’exercer la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement de l’ensemble
des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à son réseau conformément à l’article L.432-8 du Code de l’énergie 23 Pour la desserte d'un immeuble dont la façade ne coïncide pas avec la limite du domaine public, le comptage est en principe installé
sur cette limite. L’annexe 1 au présent cahier des charges pourra préciser la limite au-delà de laquelle le Concessionnaire n’est pas tenu d’installer le Compteur, étant entendu que cette dérogation ne peut être qu’exceptionnelle et après étude au cas par cas. 24 Les Compteurs doivent être installés dans un local sec convenablement ventilé et à l'abri de toute substance ou émanation corrosives,
dans une position telle qu'ils soient accessibles pour leur lecture et leur vérification. L'installation d'un Compteur ne peut être réalisée dans un local ou un emplacement privé qu'avec l'accord du Concessionnaire. Dans ce cas, le Compteur doit être placé aussi près que possible du point de pénétration du Branchement Particulier dans le local.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 24 Vérification des dispositifs de comptage et
redressements de consommation
I. Vérification des dispositifs de comptage
Les vérifications périodiques imposées par la réglementation en vigueur25 sont dans tous les cas à la charge
et sous la responsabilité du Concessionnaire.
Indépendamment de celles-ci, le Concessionnaire peut procéder à la vérification des Compteurs et de leurs
dispositifs additionnels aussi souvent qu’il le juge utile. Le Fournisseur, le Client final ou le Producteur
peuvent également demander à tout moment la vérification de ces appareils par le Concessionnaire, par le
service chargé du contrôle des instruments de mesure, ou par un organisme agréé par ce dernier.
Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge du demandeur si ces appareils sont reconnus
exacts, et à celle du Concessionnaire dans le cas contraire. Ces appareils sont reconnus inexacts lorsqu'ils
présentent des erreurs de mesure supérieures aux écarts tolérés par les règlements techniques les
concernant26.
Les frais de remise en état métrologique des appareils sont à la charge soit du Concessionnaire s’agissant
des Compteurs faisant partie des ouvrages concédés, soit du Client final ou du Producteur si le Compteur
par dérogation lui appartient.
25La périodicité légale de vérification des Compteurs dépend de leur débit mais aussi de leur technologie. Elle est, à ce jour, de :
- vingt ans au plus pour les Compteurs à parois déformables d'un débit maximal strictement inférieur à 16 m³/h ; - quinze ans au plus pour les Compteurs à parois déformables d'un débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h ; - deux ans au plus pour les Compteurs à effet Coriolis ;
- cinq ans au plus pour les Compteurs d'une autre technologie que celles visées ci-dessus. (décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des installations de mesure, arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines de ses dispositions, article 21 de l’arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux Compteurs de gaz combustible, décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure)
26En application de l’Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux Compteurs de gaz combustible, les instruments portent une plaque
d'identification sur laquelle figurent notamment les indications relatives :
- à la classe d'exactitude ;
- aux débits définis à l'annexe MI-02 de l'arrêté du 28 avril 2006 : o débit minimal Qmin,
o débit de transition Qt
o débit maximal Qmax
L’article 18 de l’Arrêté du 21 octobre 2010 stipule : les instruments en service, conformes à un certificat d'examen CE de type, à un certificat d'examen CE de la conception ou à un certificat d'examen de type délivré en application du présent arrêté, respectent les erreurs maximales suivantes :
ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES
en fonction du débit et de la classe d'exactitude du Compteur
CLASSE D'EXACTITUDE
1,5 1
Qmin ≤ Q < Qt +/- 6 % +/- 4 %
Qt ≤ Q ≤ Qmax +/- 3 % +/- 2 %Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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II. Redressements de consommation
Lorsqu'une erreur est constatée dans l'enregistrement des consommations, un redressement de
consommation est effectué par le Concessionnaire selon la procédure « Dysfonctionnement de Compteur et
correction des consommations » validée par la Commission de Régulation de l’Energie.
Sur cette base, un redressement de consommation du gaz livré est adressé au Fournisseur dans la limite
autorisée par les textes applicables en matière de prescription.
Le redressement de consommation induit une correction des quantités acheminées facturées au Fournisseur
par le Concessionnaire.
Pour ce faire, le Concessionnaire tiendra compte de l'évolution des tarifs d’acheminement en vigueur au
cours de la période considérée.
Si l'erreur a été commise au détriment du Client final, le règlement des sommes dues par le Concessionnaire
au Fournisseur concerné viendra en déduction de la plus proche facture d’acheminement suivant la date où
le montant du décompte aura été arrêté.
Article 25 Installations intérieures
Les Installations intérieures, leurs compléments ou modifications, doivent être établis et les visites de
contrôle réalisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les Installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire, ou de toute
personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.
En cas de trouble affectant l'exploitation, d'usage illicite ou frauduleux du gaz, le Concessionnaire peut
refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la livraison du gaz.
Si le Concessionnaire a connaissance d'un danger grave et immédiat, il doit prendre toute mesure de nature à faire cesser le danger.
Lorsqu'il reçoit une injonction émanant de l'autorité de police compétente, il doit immédiatement s'y
conformer.
Si les Installations Intérieures sont reconnues défectueuses27 ou si le Client final s'oppose à leur vérification,
le Concessionnaire peut refuser de livrer, ou interrompre la livraison.
En aucun cas, ni l’Autorité Concédante ni le Concessionnaire n'encourt de responsabilité en raison de
défectuosités des Installations intérieures.
27 par des organismes agréés pour réaliser ce type de contrôle.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 26 Caractéristiques du gaz distribué
Conformément à l’article 15 du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public
dans le secteur du gaz, le Concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la
pression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz acheminé sont conformes aux
engagements qu'il a souscrits. Ces caractéristiques sont fixées dans les Prescriptions techniques du
Distributeur (annexe 10).
I - Nature du gaz
La nature du gaz distribué sur le territoire de la Concession est conforme aux gaz de la deuxième famille
définis par la norme NF EN 437 en tant que gaz H (à haut pouvoir calorifique).
II - Pression
Le Concessionnaire prend toutes dispositions pour que la pression mesurée à l'entrée du Compteur ou au
robinet de coupure individuel, reste comprise entre les valeurs fixées par les dispositions réglementaires en
vigueur28.
III - Pouvoir calorifique
Le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0°
Celsius, sous la pression de 1,013 bar et pour une température de combustion de 0° Celsius doit rester
compris dans des limites fixées par les dispositions réglementaires en vigueur29.
Le Concessionnaire obtient les valeurs de PCS moyen journalier du gaz distribué, aux conditions normales,
sur les Postes transport, sur les autres postes qui alimentent le Réseau et éventuellement sur le Réseau lui-
même et utilise ces valeurs pour déterminer la quantité de gaz consommée en kWh.
Le Concessionnaire calcule le PCS de facturation pour chaque période de relève de chaque Client. Il est
fondé sur la moyenne des PCS journaliers obtenus sur la Zone gaz à laquelle est rattachée le Client, sur les
quantités de gaz journalières utilisées sur cette Zone gaz au cours de la période de relève et sur tout élément
permettant de déterminer le poids respectif des Postes transport et des autres postes dans l’alimentation de
cette Zone gaz sur la période de relève.
28 A l'exception des Clients finals dont le contrat prévoit une pression d'alimentation différente, les limites admissibles de variation de la
pression de distribution dépendent du gaz distribué et sont, à la signature du contrat, de :
Limites (en mbar) Inférieure Supérieure Gaz H 17 25 Gaz B 22 32
Les limites actuelles résultent de l'application des textes suivants :
- norme NF EN 437 concernant les règles et directives communes pour l’essai des appareils utilisant les combustibles gazeux : gaz d’essai, pression d’essai catégorie d’appareils,
- norme NF EN 1359 relative aux Compteurs de volume de gaz à parois déformables.
29 En application de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 28 mars 1980 limite de variations du pouvoir calorifique du gaz distribué par
réseau de canalisations publiques, ces limites sont fixées à :
- 10,7 à 12,8 kWh dans le cas du gaz H,
- 9,5 à 10,5 kWh dans le cas du gaz B.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Le Concessionnaire calcule le volume de base consommé entre les dates J1 et J2 à partir du volume mesuré
dans les conditions effectives de pression et de température, qui est ramené aux conditions normales selon
les règles précisées en annexe 7.
Le Concessionnaire calcule la quantité de gaz consommée entre les dates J1 et J2, en kWh, selon les règles
précisées en annexe 7, en multipliant le PCS de facturation par le volume de base.
IV - Caractéristiques de combustion
Les conditions de livraison du gaz sont telles que le débit calorifique et les caractéristiques de la flamme
demeurent sensiblement constants dans un appareil d'utilisation conforme aux normes en vigueur et en bon
état de fonctionnement.
V - Odorisation
Le gaz doit être convenablement épuré. Toutefois, il doit toujours posséder une odeur suffisamment
caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat30.
Cette odeur doit disparaître lors de la combustion complète du gaz.
Le Concessionnaire s’assure de la bonne odorisation du gaz injecté depuis le réseau de transport ou depuis
tout poste d’injection pour respecter la réglementation afférente. Il obtient de la part des opérateurs de
réseaux de transport de gaz leurs spécifications techniques particulières portant notamment sur les produits
utilisés pour odoriser le gaz, les méthodes d’injection dans le réseau et les procédures qu’ils mettent en
œuvre pour contrôler l’odorisation obtenue. Le Concessionnaire s’assure du respect de ces procédures
d’odorisation et de contrôles à l’injection, par des échanges réguliers avec les opérateurs de réseaux de
transport de gaz.
Les informations concernant les caractéristiques du gaz distribué sont tenues à la disposition de l’Autorité
Concédante.
30 On considère qu’une fuite est immédiatement perceptible à l’odorat si l’odeur de gaz devient perceptible pour une population
représentative, au plus tard quand la concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure d’explosivité (L.I.E). Cette population
représentative est issue d’une sélection du jury décrite dans la norme NF EN 13725. La proportion de gaz ou de substance inflammable
dans l’air doit être située entre deux limites pour que le mélange puisse être enflammé. Ces limites sont appelées limite inférieure
d’explosivité et limite supérieure d’explosivité (en abrégé : LIE et LES). Elles dépendent de la nature du gaz distribué. Dans le cas du
gaz de type H, on retiendra que la LIE est égale à 5 % (elle est de 5,3% pour un mélange de méthane et d’air saturé d’humidité), sous
la pression atmosphérique normale à la température de 20°C.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 27 Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur du gaz
distribué
Conformément à la réglementation, les opérateurs des réseaux de transport contrôlent le PCS du gaz aux
points d’interface transport-distribution (PITD) et le Concessionnaire contrôle le PCS du gaz sur les Postes
d’injection qui alimentent le Réseau et éventuellement sur le Réseau lui-même.
Le cas échéant, l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement
des appareils de mesure des caractéristiques du gaz distribué, notamment le PCS et la pression, sont à la
charge du Concessionnaire. Les éventuels appareils fixes sur le Réseau font partie du Réseau.
La totalité ou une partie des appareils de mesure peut toutefois être située en dehors du périmètre concédé
(sur un réseau de distribution voisin ou sur un réseau de transport alimentant la Concession). Dans ce cas,
le Concessionnaire fait son affaire des autorisations nécessaires, afin notamment de garantir à l’Autorité
Concédante l'accès permanent aux appareils de mesure.
L'accès à tous les documents ayant trait à l'élaboration des mesures ou calculs, de même que les mesures
effectuées sont garantis à l'Autorité Concédante dans les mêmes conditions que l'accès à tous les autres
documents dont dispose le Concessionnaire.
L'Autorité Concédante a accès aux installations de contrôle sur demande préalable auprès du
Concessionnaire y compris les installations d’odorisation. Le Concessionnaire se rapproche de l’opérateur
du réseau de transport pour les installations le concernant.
L’Autorité Concédante peut diligenter des contrôles sur le respect du présent article. Le Concessionnaire se
tient à sa disposition pour organiser les contrôles.
Les procès-verbaux dressés par l’Autorité Concédante, relevant le non-respect des caractéristiques
convenues pour le gaz distribué, sont transmis au Concessionnaire. Celui-ci dispose d'un délai d'une
semaine pour présenter ses observations.
Le Concessionnaire calcule un PCS moyen journalier de la Zone gaz sur la base des PCS journaliers fournis
par l’opérateur du réseau de transport ou mesurés par le Concessionnaire pour chacun des Postes
d’injection, des quantités journalières entrées par ces postes sur la Zone gaz et de tout élément permettant
de déterminer le poids respectif des Postes transport et des autres postes dans l’alimentation de cette Zone
gaz.
Ce PCS moyen journalier est utilisé directement si la relève facturante du Client final est journalière. Si la
relève du Client final est à un autre pas de temps (par exemple, mensuel ou semestriel), un PCS moyen est
déterminé sur la période de relève à partir des PCS journaliers de la Zone gaz, pondérés des quantités
journalières utilisées sur la Zone gaz.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’Autorité Concédante possède ses propres
appareils de vérification, dont elle assure l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes
et le renouvellement.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 28 Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué
En cas de modification de la nature du gaz acheminé, ou si les normes indiquées à l'Article 26 fixant les
limites du pouvoir calorifique du gaz sont modifiées et si les caractéristiques de combustion qui en résultent
ne répondent plus aux conditions de l’Article 26.IV, les Parties se rapprocheront pour définir les modalités
d’adaptation du présent Contrat aux nouvelles normes dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables. Ces dispositions seront complétées le cas échéant dans l’annexe 1.
Dans les conditions définies par l’article L.432-13 du code de l’énergie, le Concessionnaire met en œuvre
les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité
du service de distribution du gaz et la sécurité des biens et des personnes. Selon les modalités
réglementaires en vigueur, il dirige et coordonne les opérations de modification des réseaux de distribution,
veille à la compatibilité des installations des Clients finals durant les opérations de conversion et à l’issue de
celles-ci, et le cas échéant facilite le remplacement de celles ne pouvant être réglées ou adaptées.
Lorsqu'un relevé comporte simultanément des consommations correspondant à l'ancien et au nouveau
pouvoir calorifique, il est effectué, pour la facturation, une répartition prorata temporis des volumes.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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VI. CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU ET RELATIONS AVEC LES CLIENTS FINALS ET PRODUCTEURS
Article 29 Conditions générales pour l’accès au Réseau
Le Concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer :
- la distribution de gaz dans les conditions de continuité définies par l’article R.121-11 du Code de l’énergie et de qualité précisées à l’Article 30. Le Concessionnaire peut interrompre le service dans les conditions précisées à l’Article 33 ;
- l’injection de Gaz renouvelable dans le Réseau, dans le respect des conditions définies par le Code de l’énergie.
Article 30 Obligation de consentir aux Clients finals et aux
Producteurs les contrats liés à l’accès au Réseau
I. Clients finals
Toute distribution de gaz est subordonnée à la passation d’un contrat avec le Concessionnaire, pris en
exécution du Contrat.
Dans le cadre du contrat unique, le Concessionnaire conclut un Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur
(CDG-F) avec chaque Fournisseur d’énergie qui comprend, en annexe, les Conditions de Distribution liant
le Concessionnaire au Client final.
En cas de demande spécifique d’un Client final, un Contrat Distributeur de Gaz - Client (CDG-C) peut être
conclu entre le Concessionnaire et le Client final, qui fixe, entre autres, les conditions dans lesquelles le gaz
est distribué. Le Client final signe dans ce cas, également et séparément, un contrat de fourniture avec un
Fournisseur d’énergie.
Le Concessionnaire est tenu de consentir un contrat de distribution et, le cas échéant un contrat de
Raccordement à toute personne qui demande l’accès au Réseau, conformément aux conditions de L453-1
et suivants du Code de l’énergie, sauf s’il a reçu entre-temps une injonction contraire de l’autorité compétente
en matière d’urbanisme ou de police, et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs à
l’autorisation de fourniture de gaz ou au contrôle de conformité des Installations intérieures.
En cas de non-paiement par un demandeur de Raccordement de sa Participation prévue à l’Article 15, le
Concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité Concédante lorsqu’une
Participation financière est due à celle-ci, refuser la mise en service de l’installation. Dans le cas où celle-ci
a déjà été effectuée, et si le demandeur n’a pas réglé l’intégralité de la Participation à sa charge, le
Concessionnaire peut interrompre la livraison après mise en demeure restée sans effet.
La mise en service doit être assurée par le Concessionnaire dans le délai convenu avec le demandeur
conformément au Catalogue des prestations du Concessionnaire.
En cas de travaux, le délai est augmenté du temps nécessaire à l’alimentation de l’installation du demandeur
du Raccordement ainsi qu’à la réception des autorisations administratives de construire, de passage ou
d’implantation. Le demandeur du Raccordement doit alors en être informé.
Pour les travaux dont le Concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue
pour la desserte des Clients finals appartient au Concessionnaire, qui doit concilier les intérêts du serviceEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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public avec ceux des Clients finals, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l’Autorité
Concédante.
II. Producteurs
Le Concessionnaire est tenu de consentir un contrat d’injection, le cas échéant un contrat de Raccordement,
à tout Producteur qui demande l’accès au Réseau, conformément aux conditions de l’article L.111-97 du
Code de l’énergie, sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au droit à l’injection et du
respect par le Producteur des obligations issues du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme qui
s’imposent à lui pour la réalisation de l’installation de production.
Article 31 Contrats liés à l’accès au Réseau et conditions de
paiement
I. Clients finals
Dans l’hypothèse d’un Client final ayant souscrit un contrat unique (contrat de fourniture emportant les
Conditions de Distribution), le Fournisseur est en droit d’exiger du Client final le règlement de toutes les
factures relatives à ce contrat, notamment en ce qui concerne la fourniture et la distribution de gaz.
Dans le respect de ses obligations de service public et des dispositions de l’Article 53 2°), le Concessionnaire
interrompt la livraison du gaz au Client final lorsque le Fournisseur lui transmet une telle demande pour non-
paiement des sommes susmentionnées qui lui sont dues au titre du contrat unique.
Le Concessionnaire est en droit d’exiger directement du Client final souscrivant un contrat de distribution
direct (CDG-C) le règlement de toutes les factures relatives à ce contrat dans le mois suivant leur émission.
Lors de la résiliation du contrat, il sera tenu compte de ce versement pour solder le compte du Client final.
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la distribution de gaz, le Concessionnaire
peut, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du Client
final ayant souscrit un CDG-C, interrompre la livraison de gaz à l’expiration du délai fixé dans la mise en
demeure. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours.
Conformément à la réglementation en vigueur31, les interruptions ne sont pas effectuées pour les Clients
finals domestiques dans les hypothèses suivantes :
a) le Client final présente une notification d’aide accordée par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)32 pour le logement concerné ;
b) le Client final apporte la preuve du dépôt auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement d’une demande d’aide relative à une situation d’impayé d’une facture de gaz depuis moins de deux mois ;
31 Notamment le décret n°2008-780 du 13 août 2008 modifié par le décret n°2016-555 du 6 mai 2016.
32 Ce fonds a été institué par l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logementEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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c) le Client final présente une attestation prouvant avoir bénéficié d’une aide au Fonds de Solidarité pour le Logement au cours des douze derniers mois. Cette attestation n’est valable que pour les interruptions programmées entre le 1er novembre et le 15 mars33 ;
d) le Client final apporte la preuve du règlement de sa dette au Fournisseur ;
e) le Client final présente une notification de recevabilité d’un dossier de surendettement ;
f) pendant la période hivernale dans les conditions visées à l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
g) si le Fournisseur l’accepte, le Client final remet au Concessionnaire un chèque ou un chèque énergie correspondant au montant de la somme due au Fournisseur conformément aux modalités prévues dans le Catalogue des prestations du Concessionnaire.
Le non-paiement des sommes dues au Concessionnaire par le Fournisseur au titre du CDG-F est sans effet
sur la continuité de livraison des Clients finals à laquelle reste tenue le Concessionnaire.
Toute rétrocession de gaz par un Client final à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite
sauf autorisation préalable du Concessionnaire donnée par écrit34. Le Concessionnaire informe
immédiatement l’Autorité Concédante de cette exception en lui rendant compte des raisons de celle-ci.
Si un Client final consomme du gaz sans avoir conclu de contrat de fourniture avec un Fournisseur ou en
ayant procédé à une manipulation affectant le dispositif de comptage, le Concessionnaire propose au Client
final de régulariser à l’amiable sa situation35. En cas de refus du Client final, le Concessionnaire est autorisé
à suspendre la livraison de gaz et à engager toute procédure judiciaire nécessaire au recouvrement de
l’intégralité du préjudice subi.
II. Producteurs
Toute injection de Gaz renouvelable est subordonnée à la passation d’un contrat entre le Concessionnaire
et le Producteur, pris en exécution du Contrat.
Le Concessionnaire est en droit d’exiger directement du Producteur lié par le contrat d’injection le règlement
de toutes les factures relatives à ce contrat dans les conditions spécifiées au contrat.
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l’injection, le Concessionnaire peut, dans
le respect de la législation en vigueur et du contrat d’injection, appliquer des pénalités de retard.
33 Article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles.
34 Cette situation est celle où le gaz livré au Client final transite, ne serait-ce que de façon provisoire, par des installations d’un autre
Client final qui s’interposent entre le réseau de distribution et les installations du Client final considéré ; le Client final par les installations duquel le gaz transite n’est pas dans ce cas fournisseur. 35 Conformément à la procédure « clients consommant sans fournisseur » élaborée dans le cadre des GTG 2007 mis en place par la
Commission de Régulation de l’Energie.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 32 Tarification de la distribution de gaz aux Clients
finals et de l’injection aux Producteurs
I - Tarifs d’utilisation du Réseau de distribution de gaz (tarif d’acheminement)
Les tarifs d’utilisation du Réseau de distribution de gaz sont fixés dans les conditions prévues par les articles
L. 452-1-1 et suivants du Code de l’énergie36. Ils sont applicables aux Clients finals.
Ils figurent à l’annexe 7.
Les tarifs et conditions commerciales d’utilisation des réseaux de distribution de gaz sont établis en fonction
de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu
et des coûts liés à ce service37.
Le Concessionnaire est tenu de communiquer à l’Autorité Concédante dans le Compte Rendu d’Activité visé
à l’Article 41, de tenir à la disposition des Usagers et de communiquer à la Commission de Régulation de
l’Energie les conditions générales d’utilisation des ouvrages et des installations du service.
II - Tarifs des prestations du Concessionnaire
Les prestations du Concessionnaire non couvertes par le tarif d’acheminement ainsi que le tarif applicable
pour chaque prestation sont publiés dans le Catalogue des prestations (annexe 8).
Ce Catalogue est évolutif, notamment pour s’adapter aux besoins des acteurs du marché. Il est mis à jour
annuellement après concertation avec l’ensemble des parties prenantes sous l’égide de la Commission de
Régulation de l’Energie. Le Concessionnaire informe l’Autorité Concédante de toute mise à jour du
Catalogue.
Les prestations proposées par le Concessionnaire qui ne seraient pas visées dans ce Catalogue font l’objet
d’une facturation spécifique sur devis, établi sur la base de principes de facturation présentés préalablement
à l’accord de l’Autorité Concédante.
III – Tarification de l’injection
Les tarifs d’utilisation du Réseau de distribution de gaz dus par les Producteurs sont fixés dans les conditions
prévues par les articles L.452-1-1 du Code de l’énergie.
36 Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz sont publiés au Journal Officiel de la République Française.
37 Les caractéristiques des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz sont fixées aux articles L.452-1 et suivants du Code de
l’énergieEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 33 Information en cas d’interruption du service
Article 33.1 Interruption temporaire du service pour les besoins de l’exploitation
Conformément à l’article R.121-12 du Code de l’énergie, le Concessionnaire peut interrompre le Service
pour toute opération d’investissement, de Raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du
Réseau concédé ainsi que, après analyse de la situation, pour tous les travaux réalisés à proximité des
ouvrages.
Le Concessionnaire s’efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures
susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux Clients Finals.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l’avance à la connaissance des
Clients Finals par avis collectif.
Article 33.2 Interruption temporaire relative à des situations d’urgence
Dans les circonstances d’interruption de grande ampleur exigeant une intervention immédiate, le
Concessionnaire prend d’urgence les mesures nécessaires.
Le service de permanence de la commune concernée ainsi que l’Autorité Concédante sont informés dans
les meilleurs délais en cas de survenance d’un incident significatif tel que visé à l’Article 9 ou dans les autres
cas suivants :
explosion susceptible d’être attribuée au gaz distribué par le Concessionnaire ;
évènement lié au Réseau d’ampleur significative en matière d’évacuation de personnes, notamment
dans le cas d’établissements tels qu’un hôpital, un lieu d’accueil d’enfants, de personnes âgées,
etc… ;
évènement impliquant l’interruption de circulation sur une voie importante de circulation routière ou
ferroviaire.
Lors d’incidents entraînant une coupure de gaz pour plus de 50 Clients finals, le Concessionnaire met en
place un service d’information (« Infocoupure »), permettant à l’Autorité Concédante d’être informée de
l’avancement de la résolution de l’incident et de recevoir des notifications dématérialisées.
Article 33.3 Réduction et/ou interruption de l’injection
Le Concessionnaire peut prendre des mesures visant à réduire et/ou interrompre l’injection de Gaz
renouvelable dans les conditions fixées par le contrat conclu avec le Producteur.
Article 33.4 Mise en œuvre d’ordre de délestage
Lorsque, pour assurer la continuité d’acheminement sur le réseau concédé, le Concessionnaire met en
œuvre des ordres de délestage pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou émet lui-
même de tels ordres dans les conditions prévues à l’article L434-2 du code de l’énergie, il en informe
l’Autorité Concédante dans les meilleurs délais en en précisant les modalités suivant les consignes
transmises par le gestionnaire du réseau de transport de gaz ou par les pouvoirs publics.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 34 Relation Client
Le Concessionnaire dispose de centres de relation Client qui s’appuient, pour garantir et piloter la qualité du
service public concédé et la satisfaction des Clients finals, sur un référentiel unique composé du Catalogue
des prestations et des procédures du Groupe de Travail Gaz (« GTG 200738 ») mises en œuvre.
A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs, soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux ou
nationaux lorsque cela n’est pas pertinent ou techniquement pas faisable.
Le Concessionnaire met en place un dispositif permettant de répondre directement aux sollicitations des
Clients finals. Ce dispositif comprend notamment :
- Un accueil téléphonique ;
- Un canal numérique (mail, formulaire en ligne) ;
- Et pour certaines demandes spécifiques, la possibilité d’une rencontre physique entre le Concessionnaire et le Client final.
Article 35 Qualification et traitement des réclamations
Le Concessionnaire dispose d’un système permettant de traiter, qualifier, suivre et tracer les réclamations
des Clients finals. Il s’appuie sur la procédure « GTG 2007 » en vigueur.
Tout Client final a la possibilité de déposer une réclamation, quel qu’en soit l’objet, via plusieurs canaux (site
Internet du Concessionnaire, par téléphone, par courrier, via les réseaux sociaux, via son Fournisseur de
gaz, etc.).
Si le Client final n’est pas satisfait de la réponse apportée par le Concessionnaire, il dispose d’instances
supplémentaires, qui seront rappelées par le Concessionnaire en accompagnement de chacune de ses
réponses ou via les Conditions de Distribution : une instance interne au Concessionnaire, dont les
coordonnées sont précisées sur le courrier de réponse du Concessionnaire et une instance auprès du
Médiateur National de l’Energie. Le Concessionnaire s’engage à traiter l’ensemble des réclamations dans
un délai de 30 jours et ce quelle que soit leur provenance et le canal utilisé.
Le Concessionnaire a l’obligation de répondre à chaque réclamation des Clients finals dans le respect de
ses engagements écrits dans les Conditions de Distribution, les procédures GTG et dans le respect du Code
de bonne conduite. Le client a en outre la possibilité de saisir l’Autorité Concédante ou le Médiateur National
de l’Energie.
A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux lorsque
cela n’est pas pertinent.
38 La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis en place des instances de concertation entre les différents acteurs concernés
par l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie à partir du 1er juillet 2007. L’instance concernant le marché du gaz, en particulier concernant les procédures applicables entre distributeurs et fournisseurs, est dénommée " Groupe de Travail Gaz 2007 " (GTG 2007)Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 36 Délais d’intervention
Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, à la suite d’appels concernant les interventions de
sécurité reçus par le service chargé de réceptionner les informations à caractère d’urgence, le
Concessionnaire s’engage à intervenir en moins d’une heure dans plus de 96% des cas pour les
interventions de sécurité effectuées à l’échelle du département.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir, à l’annexe 1, de la production et l’analyse
annuelle des délais d’intervention de sécurité sur la base d’un échantillon d’aléas d’exploitation.
Pour toutes les autres interventions, le Concessionnaire se conforme aux délais fixés dans son Catalogue
des prestations (annexe 8).
Article 37 Mesure de la satisfaction des Clients finals
Le Concessionnaire mesure la satisfaction des Clients finals par un dispositif d’enquêtes de satisfaction. A
cet égard, un SMS ou un courriel est notamment adressé à l’attention des Clients finals ayant bénéficié de
certaines prestations du Concessionnaire (interventions de Raccordement, première mise en service, mise
en service et dépannage) ou ayant eu un contact avec le service client afin de recueillir leur appréciation.
Les Clients finals ayant exprimé une insatisfaction peuvent, s’ils le souhaitent, être recontactés par le
Concessionnaire pour comprendre les raisons de leur mécontentement et en traiter la cause.
Les résultats de ces enquêtes de satisfaction font l’objet d’indicateurs soit spécifiques au présent Contrat,
soit régionaux lorsque cela n’est pas pertinent.
Le Concessionnaire met en place des plans d’actions permettant de pallier les résultats les moins
satisfaisants.
Article 38 Information envers les Clients finals et les tiers
Le Concessionnaire informe l’Autorité Concédante de toute communication locale ayant un lien avec l’activité
concédée, et prend en compte, dans la mesure du possible, les éventuelles remarques et demandes de
l’Autorité Concédante avant diffusion.
Dans le cadre du Comité National de Suivi visé au Préambule, le Concessionnaire propose une synthèse
des communications institutionnelles ou nationales.
S’agissant des demandes d’accès aux informations et données relatives aux missions du service public
concédé, formulées sur le fondement des articles L.300-1 et suivants du Code des relations entre le public
et l’administration, du Code de l’environnement, ou de tout autre texte, le Concessionnaire y répond
directement dans le respect des textes applicables. Il fait ses meilleurs efforts pour transférer à l’Autorité
Concédante toute demande dont le traitement revient à celle-ci.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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VII. GOUVERNANCE (INVESTISSEMENTS, CONTROLE, DONNEES)
Article 39 Principes généraux
La relation entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire est régie par les principes suivants, déclinés
dans les articles ci-après :
une gouvernance des investissements sur le Réseau, basée sur la concertation dans le cadre
de la présentation du Programme Annuel visé à l’Article 40 ;
un dispositif de compte-rendu annuel et de contrôle permettant notamment de rendre compte
de la qualité du service rendu par le Concessionnaire au travers d’indicateurs spécifiques ;
une mesure de la performance du Concessionnaire pouvant le cas échéant donner lieu à
pénalités ;
un socle de données mis à disposition de l’Autorité Concédante par le Concessionnaire ;
un dispositif de règlement des litiges ;
Un dialogue continu au plan national afin d’approfondir tous sujets relatifs à la Concession, en
particulier la transition écologique et de l’indépendance énergétique notamment dans le cadre
du Comité National de Suivi visé au Préambule.
Afin d’assurer une relation de qualité avec l’Autorité Concédante, le Concessionnaire désigne un
interlocuteur privilégié pour l’exécution du Contrat de Concession et les relations avec l’Autorité Concédante.
Le Concessionnaire demeure à la disposition de l’Autorité Concédante pour le suivi et l’examen de toute
difficulté rencontrée dans le cadre de l’exécution du Contrat de Concession.
Par ailleurs, le Concessionnaire se tient à la disposition de l’Autorité Concédante pour tous échanges et/ou
réunions additionnelles visant notamment à approfondir tous sujets relatifs à la Concession, en particulier à
la transition énergétique. Dans ce cadre, le Concessionnaire apporte toutes précisions ou avis que lui
demande l’Autorité Concédante.
Article 40 Gouvernance des investissements
En vue d’assurer la bonne exécution du service public, et ce dans le respect des missions et obligations de
service public assignées par le législateur au Concessionnaire - en particulier définir et mettre en œuvre les
politiques d’investissement et de développement des réseaux - notamment définies aux articles L.121-32 et
L.432-8 du Code de l’énergie et dans le Contrat de Service Public signé entre le Concessionnaire et l’Etat,
le Concessionnaire et l’Autorité Concédante conviennent que le dispositif de gouvernance des
investissements sur le Réseau repose sur un partage annuel d’informations relatif aux investissements
réalisés par le Concessionnaire sous sa maitrise d’ouvrage sur le territoire de la Concession (désigné ci-
après « Programme(s) Annuel(s) »).
Le Programme Annuel est présenté à l’Autorité Concédante au plus tard le 31 octobre de l’année précédant
la réalisation des travaux.
Les travaux prévus au Programme Annuel respectent les conditions, en particulier de protection de
l’environnement, énoncées à l’article 19.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Le cas échéant, ce Programme Annuel est présenté à l'occasion des conférences départementales prévues
par l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales.
• Chaque Programme Annuel est décliné comme suit :
A/ Pour l’année en cours :
o le compte-rendu du Programme Annuel réalisé l’année N sous sa maîtrise d’ouvrage ;
o la liste des principales opérations réalisées sur le territoire de la Concession en précisant
leur localisation, leur descriptif succinct, les quantités, le montant des travaux et la
répartition du financement ;
B/ Pour l’année à venir :
o Le Concessionnaire arrête le Programme Annuel des investissements en tenant compte, notamment, des demandes des clients connues et des propositions de coordinations travaux de l’Autorité Concédante au fur et à mesure où celles‐ci arrivent et dans la mesure où celles‐ci sont connues avant le 1er septembre de l’année précédant la réalisation des travaux.
La présentation détaille les rues impactées par des travaux de renouvellements de
réseaux, les volumes d’ouvrages collectifs ciblés, les longueurs de réseaux impactées
par matière ainsi que les investissements prévus. A cette occasion, le Concessionnaire
détaille l’ensemble des travaux réseaux prévus en opportunités de voirie.
o A l’exception des travaux urgents, le Programme Annuel est mis en œuvre par le
Concessionnaire sous réserve des autorisations de voirie délivrées.
A cette occasion, le Concessionnaire informe l’Autorité Concédante des chantiers structurants, réalisés en
dehors du territoire de la Concession, et ayant un impact sur celle-ci.
Au cours de l’exécution du Contrat, lorsque le montant de la moyenne annuelle des investissements
d’adaptation et modernisation des ouvrages de la Concession - calculé sur les trois années civiles écoulées
- devient supérieur à cent mille (100 000) euros H.T. par an en moyenne, la pertinence de la révision du
mode de gouvernance des investissements avec l’établissement d’un Schéma Directeur et/ou des
Programmes Pluriannuels et Annuels associés est évaluée par les Parties en fonction du contexte local.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 41 Compte-rendu d’activité de la Concession
Article 41.1 Dispositions générales
Le Concessionnaire remet chaque année civile à l’Autorité Concédante, dans un délai conforme à la
réglementation en vigueur39, un compte-rendu d’activité de la Concession (« CRAC ») pour l’année
écoulée.
Le contenu du CRAC fait l’objet de l’annexe 2.
Il contient a minima l’ensemble des informations prévues aux articles D. 2224-48 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
Le Concessionnaire présente le CRAC à l’Autorité Concédante lors d’une réunion dont la date est fixée
par l’Autorité Concédante après concertation avec le Concessionnaire.
Le cas échéant, l’Autorité Concédante liste les points devant faire l’objet d’une présentation approfondie
lors de cette réunion.
Article 41.2 Indicateurs de qualité de service et de sécurité
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire mettent en place un système de suivi de la qualité du
service rendu conformément aux articles D. 2224-50 et D.2224-51 du code général des collectivités
territoriales.
1. Finalité
Les indicateurs constituent des paramètres, le plus souvent chiffrés, permettant de suivre et d’évaluer
la qualité du service public.
Regroupés par grandes familles et critères de synthèse, ils sont destinés à :
suivre l’activité du Concessionnaire par la collecte des données les plus caractéristiques de la
Concession ;
améliorer en continu la performance et la qualité des services rendus par le Concessionnaire, et
en particulier la sécurité du Réseau.
2. Contenu
Sous réserve de dispositions complémentaires dans l’arrêté mentionné à l’article D.2224-51 du code
général des collectivités territoriales, les indicateurs retenus sont détaillés dans la grille en annexe 3.
Cette grille constitue la liste des indicateurs de suivi d’activité et de qualité de service et de sécurité que
le Concessionnaire s’engage à transmettre pour chaque année civile à l’Autorité Concédante dans le
CRAC.
Ces indicateurs portent notamment sur les domaines suivants :
Qualité et sécurité du Réseau ;
Activités de maintenance ;
Qualité des services ;
39 Soit au plus tard le 1er juin de chaque année selon la réglementation en vigueur à la date de signature du ContratEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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Raccordements et Transition écologique (Gaz renouvelable, réseaux intelligents, …) ;
Connaissance du patrimoine ;
Cartographie des réseaux.
En particulier, les indicateurs majeurs de sécurité et de maintenance sont restitués sous forme graphique
(« Radar Sécurité ») permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces domaines.
Article 42 Contrôle de la Concession
Prérogatives de l’Autorité concédante
L’Autorité Concédante exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public définies
par le Contrat de Concession.
Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle, l’Autorité Concédante a la possibilité, par l’intermédiaire de
ses agents dûment habilités ou de tout organisme mandaté par elle, de procéder à tout moment à toutes
vérifications utiles, y compris par la réalisation d’audits sur site portant sur les ouvrages concédés.
Les agents de l’Autorité Concédante ou de tout organisme mandaté par elle ne peuvent en aucun cas
intervenir dans la gestion de l’exploitation du service public concédé.
Dans ce cadre, toutes les informations et tous les documents sollicités par l’Autorité Concédante lui sont
remis gratuitement par le Concessionnaire dans les délais fixés en accord avec elle.
Si le Concessionnaire n’est pas en mesure de fournir immédiatement les informations et documents
demandés, il accuse réception par écrit de la demande de l’Autorité Concédante dans un délai maximal de
quinze jours à compter de la demande.
Le Concessionnaire s’engage à répondre dans un délai maximum de 2 mois, sauf dans les cas dûment
justifiés pour lesquels les informations ne sont pas immédiatement disponibles ou nécessitent une évolution
des systèmes d’informations.
L’annexe 4 présente le socle minimal de données mises à disposition de l’Autorité Concédante pour
l’exercice de ses compétences
Article 42.1 Information sur les Raccordements au réseau de transport
Dans le cadre du contrôle, le Concessionnaire informera l’Autorité Concédante en cas d’accord donné pour
un Raccordement de client sur le réseau de transport de gaz, résultant d’une impossibilité de le raccorder
au Réseau, en application des dispositions de l’article L. 453-1 du code de l’énergie, et ce dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires encadrant la communication des données à caractère
personnel.
Article 42.2 Echange contradictoire
Dans l’hypothèse où un contrôle conduit à la rédaction d’un rapport par l’Autorité Concédante, celle-ci
informe préalablement le Concessionnaire de ses conclusions, afin de lui permettre de présenter ses
observations sous un mois maximum par écrit.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Les points de divergence identifiés entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire donnent lieu à un
échange contradictoire dans un délai déterminé entre les Parties.
L’Autorité Concédante transmet le rapport définitif au Concessionnaire.
Article 43 Données
Article 43.1 Cadre général
Les données dont la communication est prévue au Contrat sont transmises et traitées dans le respect de la
législation et de la réglementation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le
Concessionnaire tient à la disposition de l’Autorité Concédante les informations existantes d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique, utiles à l'exercice des compétences de celle-ci.
Il les met à la disposition de l’Autorité Concédante sous un format informatique exploitable lorsque ce format
est disponible sur le marché.
Sont notamment concernées toutes les informations utiles à l’Autorité Concédante ou à un tiers missionné
par elle pour l’exercice du contrôle du bon accomplissement par le Concessionnaire des missions de service
public et du respect de ses engagements, ainsi que pour l’élaboration et l’évaluation des schémas et plans
visés au chapitre VII du présent Contrat.
1. Protection des données personnelles
Le Concessionnaire est responsable et garant de la protection des données personnelles, selon la législation
et la règlementation en vigueur, et notamment au titre du Règlement Général de Protection des Données
(RGPD), pour les besoins liés à l’exploitation du Service concédé.
Pour les traitements de données qu’elle souhaite réaliser, l’Autorité Concédante est responsable et garante
de la protection des données personnelles, selon la législation et la règlementation en vigueur, et notamment
au titre du RGPD.
2. Open Data
La publication des données publiques du service public relève de la responsabilité exclusive de l’Autorité
concédante.
En application de l’article L.111-77-1 du Code de l’énergie, le Concessionnaire est chargé :
- de procéder au traitement des données visées à cet article dans le respect des secrets protégés
par la loi ;
- de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert,
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme
agrégée garantissant leur caractère anonyme.
3. Confidentialité
L’Autorité Concédante est responsable de l’utilisation et du traitement qu’elle fait des données auxquelles
elle a eu accès en sa qualité d’Autorité Concédante, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Elle est en particulier responsable du respect de la confidentialité des Informations Commercialement
Sensibles et des Données à Caractère Personnel transmises.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Elle s’engage par ailleurs à ne pas révéler les informations à caractère confidentiel, qui lui aurait été
spécifiées comme telles par le Concessionnaire, et dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre du
Contrat, sauf à un tiers missionné par elle dans le cadre de sa mission de contrôle et pour les stricts besoins
de cette mission. Ce tiers est tenu à la même obligation de confidentialité. Ces dispositions pourront être
complétées le cas échéant dans l’annexe 1.
Article 43.2 Données cartographiques
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante une fois par an, sur sa demande et dans un délai
maximum d'un mois, les plans ou extraits de plan des réseaux mis à jour des données cartographiques ci-
après, le cas échéant pour chaque commune du périmètre de la Concession. L’annexe 1 en précise
éventuellement les modalités.
La fourniture de données informatiques fait l’objet le cas échéant de modalités portées en annexe 1, qui
précise notamment leur format et le support de transmission.
Les données moyenne échelle (1/2000ème) fournies sont les suivantes :
le tracé des réseaux de distribution de gaz ;
la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie ou l’année de pose des canalisations ;
les robinets de réseaux utiles à l’exploitation ;
les Branchements tels que reportés sur la cartographie moyenne échelle ;
la position des postes de livraison et de distribution publique.
L’Autorité Concédante s’engage à ne pas utiliser les données ci-dessus pour la réalisation de travaux à
proximité des ouvrages de distribution de gaz, et à respecter pour ces travaux, la réglementation applicable
en la matière.
Sur demande ponctuelle de l’Autorité Concédante et dans le cas de travaux ayant entraîné une modification
substantielle du Réseau, le Concessionnaire transmet à l’Autorité Concédante le plan du Réseau de la
Concession. L’annexe 1 en précise éventuellement les modalités.
Les plans remis à l’Autorité Concédante comportent les canalisations et Branchements abandonnés
représentés en cartographie moyenne échelle.
Par ailleurs, le Concessionnaire s’engage, s’agissant des Plans Corps de Rue Simplifiés (PCRS) :
- à étudier avec l’Autorité Concédante la faisabilité de l’élaboration d’un PCRS à l’échelon local le plus approprié ;
- à étudier avec l’Autorité Concédante les modalités de sa contribution à l’établissement des fonds de plans du (des) PCRS couvrant le territoire de la Concession de façon à optimiser collectivement les coûts engendrés par l’opération, en application du Protocole national d’accord de déploiement d’un PCRS du 24 juin 2015 ;
- à communiquer à l’Autorité Concédante ou à son (ses) mandataire(s) les données cartographiques grande échelle (1/200ème) utiles à l’établissement du (des) PCRS couvrant le territoire de la Concession ;
- à utiliser le(s) PCRS couvrant le territoire de la Concession dès lors qu’il(s) est (sont) disponible(s), conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2012 modifié.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 43.3 Données de consommation
Le Concessionnaire rend accessible à l’Autorité Concédante les données de consommation selon la
règlementation en vigueur, notamment afin de contribuer aux opérations visées au chapitre VIII.
Il s’agit notamment des données de consommation annuelles agrégées et anonymisées à la maille du
territoire de la Concession, du quartier (IRIS), de la rue et de l’adresse selon les dispositions des articles
D.111-52 et suivants du Code de l’énergie.
Les données de consommation pourront par ailleurs être décomposées en sous-secteur ou branches pour
le tertiaire et en sous-secteur pour le résidentiel selon les dispositions du décret n° 2016-973 du 18 juillet
2016 ou encore par code NAF lorsque cela sera possible.
Ces données sont rendues accessibles après contrôle et traitement par le Concessionnaire, soit via un portail
dédié, soit via l’interlocuteur habituel de l’Autorité Concédante.
La fourniture de ces données se fait sans facturation sauf traitements particuliers nécessitant des
développements informatiques spécifiques dûment justifiés.
Article 43.4 Données techniques et patrimoniales
Afin de faciliter l’exercice par l’Autorité Concédante du contrôle du bon accomplissement des missions de
service public définies par le Contrat, le Concessionnaire met à disposition une plateforme de données à
accès sécurisé, accessible depuis le portail digital dédié aux collectivités locales.
La liste des jeux de données disponibles à la date de signature du Contrat est fournie en annexe 4.
Article 44 Mesure de la performance du Concessionnaire
Les Parties conviennent de mettre en place un système de mesure de la performance globale du
Concessionnaire, fondé notamment sur les trois types d’indicateurs suivants :
- indicateurs relatifs au patrimoine de l’Autorité Concédante et mesurant les écarts entre l’inventaire comptable et les bases techniques du Concessionnaire ;
- indicateur relatif au temps de coupure moyen des Clients de la Concession ;
- indicateur relatif à la qualité de service aux Clients.
Le périmètre, les modalités de calcul, objectifs et pénalités associés à ces indicateurs sont définis dans
l’annexe 5.
Le cas échéant, des modalités complémentaires pourront être intégrées à cette annexe par accord entre le
Concessionnaire et l’autorité Concédante.
Ces indicateurs sont assortis d’objectifs engageants, raisonnables et atteignables, dont la non-atteinte par
le Concessionnaire pourra donner lieu à pénalités appliquées par l’Autorité Concédante, dans les conditions
visées à l’Article 45.1.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention de Concession, les Parties se rencontreront
au minimum tous les cinq ans afin d’examiner l’opportunité d’adapter ce système de mesure, et en particulier
les indicateurs visés ci-dessus.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Article 45 Pénalités
Faute par le Concessionnaire de remplir les obligations fixées au Contrat, des pénalités, visées aux articles
ci-dessous, peuvent lui être appliquées par l'Autorité Concédante sauf en cas de force majeure ainsi qu'en
cas d'incident non imputable au Concessionnaire.
Les pénalités sont prononcées par l'Autorité Concédante, le Concessionnaire préalablement entendu. Le
montant total des pénalités d’une année N est plafonné annuellement à 0,6% des recettes d’acheminement
enregistrées sur le périmètre de la Concession en année N-1.
Les pénalités sont payées par le Concessionnaire dans un délai de trente jours à compter de la réception du
titre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré de l’intérêt au taux
légal.
Le paiement des pénalités n’exonère pas le Concessionnaire de son éventuelle responsabilité civile ou
pénale vis-à-vis des utilisateurs du Réseau et des tiers.
Les conditions dans lesquelles le Concessionnaire conteste le bien-fondé des pénalités sont définies à
l’Article 46.
Article 45.1 Pénalités résultant d’un défaut de performance du Concessionnaire
Sans préjudice des autres sanctions prévues par le Contrat, le manque de performance du
Concessionnaire donne lieu à l’application des pénalités décrites à l’annexe 5.
Article 45.2 Pénalités en cas de défaut de fourniture d’information
A défaut de production par le Concessionnaire, dans les délais prévus, d’un des documents suivants :
Programme Annuel visé à l’Article 40 ;
Plan du réseau concédé visé à l’Article 43.2 ;
Compte-rendu d’activité visé à l’Article 41 ;
Bilan à l’échéance du Contrat visé à l’Article 56 ;
Document(s) sollicité(s) par l’Autorité Concédante dans le cadre de l’Article 42.
et après mise en demeure par l'Autorité Concédante par lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans suite pendant quinze jours, le Concessionnaire versera à celle-ci une pénalité égale à 1000
(mille) euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours. Ce
montant sera réévalué annuellement de l’indice ING, suivant la formule [1000 x IngN/Ing0] avec IngN et
Ing0 définis à l’Article 6.1
Toute demande de dépassement de délai peut être acceptée par l’Autorité Concédante, à réception d’un
courrier motivé du Concessionnaire justifiant les faits.
Article 46 Règlement des litiges
En cas de survenance d’un différend entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante, la Partie la plus
diligente transmet à l’autre Partie un mémoire exposant les motifs du différend et les conséquences qui en
résultent, quelle que soit leur nature (administrative, technique et/ou financière).Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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L’autre Partie lui transmet en réponse une proposition pour le règlement du différend dans un délai de 45
jours à compter de la réception du mémoire.
Dans le cas où la Partie à l’origine du mémoire ne s’estimerait pas satisfaite de la proposition de règlement
du différend, il est procédé à la nomination d’une Commission de conciliation.
Cette Commission comprend trois représentants de l’Autorité Concédante, trois représentants du
Concessionnaire et le cas échéant un expert désigné d’un commun accord entre les Parties. Les honoraires
de l’expert sont pris en charge à parts égales par les Parties.
Les Parties ne sont pas liées par les débats ou avis émanant de cette Commission.
La Commission de conciliation dispose alors d’un délai de deux mois, à compter de sa saisine par l’une ou
l’autre des Parties, pour rendre son avis. A compter de l’avis de la Commission de consultation, et faute
d'accord trouvé sous huit (8) semaines après communication de cet avis, les Parties peuvent soumettre le
litige à la juridiction compétente.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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VIII. TRANSITION ECOLOGIQUE ET TERRITOIRES
En application des dispositions du présent chapitre, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent
préciser dans l’annexe 1 les actions locales à mettre en œuvre au service de la transition écologique du
territoire en lien avec les enjeux et le cadre applicable à la distribution publique du gaz.
Article 47 Planification énergétique territoriale
L’Autorité Concédante peut construire et piloter un schéma directeur des énergies sur son territoire auquel
sera associé le Concessionnaire ou participer à l’élaboration de tels schémas directeurs pilotés par les
collectivités présentes sur son territoire, en prenant notamment en compte les objectifs définis dans les
documents de planification énergétique et de développement de l’espace urbain (SRCAE, SRADDET, PLU,
PCAET, etc.).
L’Autorité Concédante contribue en outre à l’élaboration et à l’évaluation des schémas régionaux
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou le cas échéant du schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie, notamment en répondant aux demandes d’avis des préfets de région et
présidents de conseils régionaux. Elle contribue également à l’élaboration des plans climat-air-énergie
territoriaux.
Dans ce cadre, le Concessionnaire, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur,
communique à l’Autorité Concédante et aux collectivités ou établissements publics compétents dont le
territoire recouvre en tout ou en partie le périmètre de la Concession, les données issues des dispositifs de
comptage utiles à l’exercice de leurs compétences, en particulier celles permettant d’élaborer et d’évaluer
les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus aux
articles R.4251 et suivants du code général des collectivités territoriales ou le cas échéant le schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie , et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à
L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement. L’Autorité Concédante est préalablement
informée de la transmission à d’autres collectivités ou établissements publics des données relatives au
territoire concerné de la Concession.
Les données concernées, telles que mentionnées par les textes précités applicables, et les modalités de leur
communication sont précisées à l’Article 43.3 et le cas échéant à l’annexe 1.
Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, peut fournir à l’Autorité Concédante et aux
collectivités ou établissements publics précités, à leur demande, des données complémentaires ou plus
détaillées que celles mentionnées ci-dessus définies dans le cadre d’une convention locale. Le cas échéant,
ces données peuvent être facturées par la Concessionnaire à l’Autorité Concédante, sur la base de
justificatifs.
Le Concessionnaire communique également, sur demande de l’Autorité Concédante ou d’un tiers dûment
autorisé, les données de consommation précitées aux observatoires de l’énergie déployés sur le territoire
de la Concession.
Le Concessionnaire s’engage par ailleurs à accompagner l’Autorité Concédante dans sa réflexion sur la
complémentarité du gaz avec les autres énergies.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Article 48 Aménagement de l’espace urbain
Sous réserve de leur accord, les collectivités ou établissements publics compétents en matière d’urbanisme
ou, le cas échéant, l’Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence ou met à disposition
ses services au titre de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, peuvent associer le
Concessionnaire à l’élaboration des documents d’urbanisme applicables à l’intérieur du périmètre de la
Concession (SCOT, PLU et PLUI en particulier), en le consultant le plus en amont possible. Les modalités
de cette association peuvent faire l’objet d’une convention locale.
Dans le respect de la règlementation et du cadre régulatoire en vigueur, le Concessionnaire peut apporter
son expertise aux collectivités ou établissements publics compétents dans le périmètre de la Concession,
ou à l’Autorité Concédante si cette dernière dispose de la compétence ou met à disposition ses services au
titre de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, dans leurs opérations d’aménagement
de l’espace urbain, de requalification urbaine ou de constitution d’écoquartiers, de façon à leur permettre
d’apprécier les effets des opérations considérées en matière de gestion du Réseau public de distribution de
gaz.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire recherchent un dialogue en amont de la réalisation de ces
opérations. Une convention entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante, si cette dernière dispose de
la compétence, ou met à disposition ses services au titre de l’article L.5721-9 du code général des
collectivités territoriales dans le domaine de l’urbanisme, ou son mandataire, peut fixer les modalités de ces
échanges.
Le Concessionnaire peut réaliser des études portant sur des développements, renforcements ou
déplacements d’ouvrages nécessaires à ces opérations à la demande :
- de l’Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence ou si elle aussi concernée en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’énergie ; - ou des collectivités ou établissements publics compétents.
Une convention entre les parties prenantes pourra fixer les modalités de réalisation de ces études, dans le
respect de la réglementation applicable et du cadre régulatoire en vigueur.
Article 49 Raccordement des installations de production de
biométhane ou d’autres Gaz renouvelables
Le Raccordement des installations de production de biométhane visées au présent article est régi notamment
par les articles L.453-9 et L.453-10 du code de l’énergie et leurs textes d’application.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire s’engagent à modifier le cas échéant les dispositions du Contrat
de Concession pour intégrer toute évolution législative ou réglementaire permettant d’injecter d’autres Gaz
renouvelables (y compris de l’hydrogène renouvelable le cas échéant) dans le réseau de distribution publique
de gaz.
Dans le cadre de la consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz visée à l’article D.453-
21 du code de l’énergie, le Concessionnaire fournit l’ensemble des données nécessaires pour que l’Autorité
Concédante puisse émettre un avis sur le zonage de Raccordement des installations à un réseau de gaz et
notamment : capacité d’accueil du Réseau à date et après renforcement, nombre et statut des projets,
gisement potentiel, valeur du ratio technico-économique dit « I/V » visé aux articles D.453-23 et D.453-24
du code de l’énergie et défini à l’arrêté du 28 juin 2019.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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L’Autorité Concédante et le Concessionnaire échangent par ailleurs sur leur ambition en termes d’injection
de Gaz renouvelable sur le Réseau concédé.
Les Parties peuvent notamment collaborer à diverses études, par exemple des études de gisements pour
connaître le potentiel du territoire, impulser une démarche concernant le développement des Gaz
renouvelables en injection sur le Réseau et améliorer l’appropriation de cette thématique par les acteurs du
territoire.
Le Concessionnaire informe l’Autorité Concédante des demandes de Raccordement d’installations de
production de biométhane ou d’autre Gaz renouvelable au Réseau ainsi que du calendrier de réalisation, au
titre des prérogatives de contrôle de l’Autorité Concédante et le cas échéant de manière anonymisée dans
le cadre des Programmes Annuels visés à l’Article 40.
Le Concessionnaire communique également, sur demande de l’Autorité Concédante ou d’un tiers dûment
autorisé, des données agrégées et anonymisées aux observatoires de l’énergie déployés sur le territoire de
la Concession.
Article 50 Raccordement des stations d’avitaillement
GNV/bioGNV
Dans le respect de la législation, de la réglementation et du cadre régulatoire en vigueur, le Concessionnaire
répond aux demandes du ou des porteurs de projets d’implantation de stations d’avitaillement en Gaz Naturel
Véhicule (GNV ou bioGNV pour sa version issue du biométhane) sur le territoire de la Concession,
notamment en leur apportant une information concernant les effets des différentes solutions techniques sur
la gestion du Réseau public de distribution de gaz. Cette information est également communiquée à l’Autorité
Concédante lorsqu’elle est elle-même porteuse, directement ou indirectement, d’un projet d’implantation de
station comme le permet l’article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales.
En application de l’article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales, le Concessionnaire ainsi
que l’Autorité Concédante, émettent un avis sur les projets de création de stations d’avitaillement
GNV/bioGNV visés à l’article précité, en échangeant les informations nécessaires préalablement à la
notification de leurs avis respectifs.
Dans ce cadre, le Concessionnaire informe systématiquement l’Autorité Concédante de chaque projet de
Raccordement de station ainsi que du calendrier de réalisation du Raccordement.
Le Concessionnaire communique également, sur demande de l’Autorité Concédante ou d’un tiers dûment
autorisé, des données agrégées et anonymisées aux observatoires de l’énergie déployés sur le territoire de
la Concession.
Dans ce cadre, le Concessionnaire s’engage à proposer à l’Autorité Concédante intervenant en matière
d’implantation de stations d’avitaillement GNV/bioGNV ou, le cas échéant, aux collectivités ou
établissements publics compétents sur le territoire de la Concession, sous réserve de leur accord et dans le
respect de la législation et de la réglementation en vigueur, des études permettant d’optimiser l’implantation
et le dimensionnement des infrastructures au regard des contraintes du Réseau public de distribution,
notamment en ce qui concerne la pression disponible.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 51 Compteurs communicants
Conformément au cadre régulatoire en vigueur et aux dispositions du code de l’énergie concernant le
déploiement des systèmes de comptage évolués, des Compteurs communicants sont installés par le
Concessionnaire.
Le Concessionnaire s’engage, d’une part, à informer suffisamment en amont l’Autorité Concédante et, le cas
échéant, les communes concernées de son territoire, sur le processus et le calendrier de déploiement de
ces Compteurs et, d’autre part, à réaliser régulièrement un point de son avancement jusqu’à sa complète
réalisation.
Le Concessionnaire s’engage à :
- informer chaque Client, avec un mois de préavis, du remplacement de son Compteur et des modalités de cette intervention (période d’intervention, nom de l’entreprise de pose, numéro du service client du Concessionnaire) ;
- délivrer une information de qualité sur ces Compteurs, notamment dans l’espace dédié de son site internet, dans la notice d’utilisation remise lors de la pose et via son service client ;
- contribuer à des actions d’information sur le contexte législatif et réglementaire et de sensibilisation aux nouvelles perspectives ouvertes par les fonctionnalités des Compteurs communicants.
L’Autorité Concédante peut contribuer aux actions menées par le Concessionnaire et proposer des actions
complémentaires tendant à informer les Clients de la finalité de la mise en place des Compteurs
communicants et des bénéfices qui en résultent pour eux-mêmes et pour le fonctionnement du service public
de la distribution de gaz.
Le Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41 comporte des indicateurs spécifiques aux Compteurs
communicants, ainsi qu’un retour d’expérience sur l’usage de ces Compteurs, les actions de sensibilisation
des Clients finals menées par le Concessionnaire et les outils de suivi des consommations mis à disposition
par le Concessionnaire, en lien avec les dispositions de l’Article 52.
Article 52 Maîtrise de la demande en gaz
Le Concessionnaire met en œuvre des actions visant à améliorer l’efficacité énergétique du Réseau public
de distribution de gaz concédé et constituant des solutions alternatives au renforcement de ce réseau et
économiquement justifiées.
Il informe l’Autorité Concédante des actions menées à cet effet lors de la présentation du Compte-Rendu
d’Activité visé à l’Article 41
Les données concernées et les modalités de leur mise à disposition sont précisées à l’Article 43.3.
Au titre de son activité de comptage, le Concessionnaire met à la disposition de chaque Client équipé d’un
Compteur communicant, dans son espace client, un historique de ses données de comptage, des systèmes
d’alerte liés au niveau de sa consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes
statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales, dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur et le Catalogue des prestations.
Le Concessionnaire pourra également apporter son concours à l’Autorité concédante, dans les limites de
ses missions de gestionnaire de réseaux de distribution telles que définies par la législation et laEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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réglementation en vigueur, aux actions tendant à maîtriser la demande d’énergie des Clients finals de gaz
que l’Autorité concédante engagerait.
Le Concessionnaire peut également mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs à limiter leurs
consommations, les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs étant précisées par décret.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des prérogatives dévolues par la loi à l’Autorité
Concédante en matière de maîtrise de la demande de gaz.
Article 53 Actions liées à la sécurisation aval Compteur et à
la prévenance des coupures pour impayés
Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, apporte son concours à l’Autorité
Concédante et aux autres collectivités ou établissements publics compétents, à leur demande, afin de les
aider à mieux connaître les zones de précarité énergétique sur le territoire de la Concession.
Le Concessionnaire contribue à lutter contre la précarité énergétique sur le territoire de la Concession en
mettant en œuvre les actions suivantes :
1° Une information des autorités compétentes en matière de précarité énergétique :
Afin d’aider les collectivités, les établissements publics et l’Autorité Concédante à lutter contre les situations
de précarité énergétique, le Concessionnaire met à leur disposition, à leur demande, une fois par an, des
informations statistiques générales sur la coupure et le service maintien d’énergie.
2° Un dispositif d’information du Client final en amont des coupures pour impayés :
Dès qu’il en a connaissance, le Concessionnaire prévient en amont le Client final de tout acte de coupure de gaz pour impayé exécuté pour le compte du Fournisseur.
3° Une politique de sécurisation des installations intérieures gaz, en particulier en sensibilisant par divers dispositifs les populations les plus fragiles à la bonne utilisation du gaz
Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, rend compte à l’Autorité Concédante des
actions menées au titre du présent article, soit dans le Compte-Rendu d’Activité visé à l’Article 41, soit dans
le cadre d’une communication spécifique dont les modalités peuvent figurer en annexe 1.
Article 54 Réseaux intelligents et dispositifs de gestion
optimisée
Le Concessionnaire est engagé dans le développement de nouvelles fonctionnalités du Réseau l’amenant
à jouer un rôle d’opérateur de système de distribution visant notamment à assurer la performance du Réseau
et l’optimisation du dimensionnement des investissements dans le contexte de la transition énergétique.
Les innovations associées à cette nouvelle manière d’exploiter le Réseau, notamment l’utilisation du
numérique, mais également la création de rebours, de maillages ou de stockages tampons, conduisent à
opérer des réseaux gaziers intelligents ou à mettre en œuvre des dispositifs de gestion optimisée en faveur,
en particulier, de la transition énergétique.
Le Concessionnaire assure le déploiement de ces innovations dans un souci permanent de sécurité et
d’efficacité technico-économique, en tenant informée l’Autorité Concédante.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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L’Autorité Concédante pourra également solliciter le Concessionnaire dans le cadre des dispositifs législatifs
et réglementaires en vigueur visant à faciliter la réalisation de projets innovants (par exemple dispositif dit
« bac-à-sable réglementaire » institué par la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019).
En tout état de cause, le Concessionnaire s’engage à informer régulièrement l’Autorité Concédante, dans le
cadre de la gouvernance des projets expérimentaux de réseaux gaziers intelligents, des avancées et des
difficultés rencontrées.
Article 55 Responsabilité sociale et environnementale
Le Concessionnaire, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement durable,
s’engage notamment à :
- agir pour la sécurité de tous ;
- acheter responsable ;
- réduire ses impacts environnementaux directs et en particulier le bilan carbone de ses activités (émissions de méthane, bâtiments, véhicules) ;
- développer le Gaz renouvelable et la mobilité durable ;
- contribuer à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale ; - être un employeur exemplaire qui promeut la diversité et favorise l’insertion des personnes en situation de handicap ;
- participer au développement durable et raisonné des territoires avec ses parties prenantes.
Dans ce cadre, il peut prendre des engagements relatifs à ces domaines avec l’Autorité Concédante ou les
collectivités ou établissements publics compétents dans le périmètre de la Concession.
Les modalités de mise en œuvre de ces engagements sont définies dans des conventions spécifiques ou
en annexe 1.
Le Concessionnaire rend compte à l’Autorité Concédante des actions menées au titre du présent article, soit
au travers du compte rendu annuel d’activité visé à l’Article 41, soit au travers d’une communication
spécifique définie entre les Parties.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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IX. ECHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSION
Article 56 Bilan à l’échéance du Contrat
Cinq ans avant l’échéance du Contrat, le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante un bilan de la
Concession lui permettant de contrôler le respect des engagements, la qualité de la prestation, les progrès
réalisés, afin de préparer le contrat de Concession suivant.
Ce bilan présente, sur une période de dix années, d’une part une synthèse des comptes rendus annuels
d’activité visés à l’Article 41, et d’autre part les éléments complémentaires suivants :
- Un inventaire technique et comptable de l’ensemble des ouvrages concédés ;
- Une cartographie à date du Réseau ;
- Les éléments économiques et financiers suivants à la maille de la Concession : o Le Compte d’exploitation de la Concession synthétique et détaillé (produits, charges d’exploitation, charges d’investissement de la Concession, charges d’investissement hors Concession) ;
o L’origine des financements des biens de la Concession ;
o La valeur nette comptable et la valeur nette réévaluée (vision économique) des biens de la Concession.
- Un diagnostic technique permettant de réaliser un état des lieux technique précis des ouvrages de la Concession, dans le but d’évaluer la performance dans le temps du Réseau et d’identifier les zones géographiques à prioriser sur le territoire concédé. Il comprend notamment : - Une description physique du Réseau de distribution de la Concession :
o Zones desservies :
o Territoires de la Concession :
o Description des Usagers (nombre et consommation totaux et par segment) ; o Linéaire de réseau par nature et par pression ;
o Postes de détente ;
o Branchements Individuels et Collectifs ;
o Compteurs (notamment communicants) ;
o Age des ouvrages ;
o Travaux réalisés au cours des dernières années.
- Une description de la qualité de service et de la performance du Réseau et du Concessionnaire :
o Indicateurs de qualité de service et de sécurité et indicateurs de performance définis aux annexes 4 et 6 ;
o Incidents localisés par nature, par siège, par type d’ouvrage, par cause ; o Linéaires de réseau surveillé.
En complément, le Concessionnaire et l’Autorité Concédante peuvent convenir de réaliser une analyse
spécifique portant sur l’état de certains types d’ouvrages.
Ce bilan donne lieu à une réunion de présentation organisée dans le mois qui suit la remise de la version
définitive du document.
A la suite de la présentation de ce bilan, l’Autorité Concédante conserve la faculté de diligenter tout contrôle
ou audit dans les conditions de l’Article 42, pendant la période courant jusqu’à l’échéance du Contrat.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Article 57 Echéance du Contrat
Le présent Contrat de Concession prend fin dans les conditions suivantes :
o arrivée du terme normal du Contrat de Concession ;
o déchéance du Concessionnaire ;
o résiliation pour motif d’intérêt général ;
o résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence.
Au terme du Contrat de Concession, les ouvrages concédés doivent être en état normal de service.
Sur la base du bilan visé à l’Article 56, les Parties établissent également un état des lieux et le cas échéant
un état descriptif d’éventuels autres travaux d'entretien visant à assurer un état normal de service, restant à
réaliser par le Concessionnaire selon un échéancier à convenir et, en tout état de cause, avant le terme du
Contrat.
Dans les deux ans précédant le terme normal du Contrat, les Parties échangent sur les actions à mener
avant la fin du Contrat, notamment sur les investissements prévus restant à réaliser et sur les nouvelles
dispositions du futur contrat.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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X. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58 Statut du Concessionnaire
Le Contrat de Concession est conclu en considération de la désignation par la loi de GRDF en tant que
gestionnaire du Réseau de distribution publique de gaz avec les obligations de service public que ce dernier
doit assumer. En conséquence, toute modification dans la composition de son actionnariat, dans sa forme
juridique ou dans son organisation doit préserver la bonne exécution du présent Contrat de Concession.
Le Concessionnaire s’engage à informer par écrit l’Autorité Concédante de toute modification de son
actionnariat majoritaire.
Article 59 Evolution des dispositions de portée nationale
Pour tous les échanges d'informations, les concertations et les négociations dont la portée d'application
excède la dimension locale, l'Autorité Concédante peut être représentée par la fédération représentative de
son choix.
Article 60 Impôts, taxes et redevances réglementaires
Le Concessionnaire s'acquitte de toutes les contributions qui sont ou seront mises à sa charge, de telle sorte
que l'Autorité Concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet40.
Les tarifs s'entendent hors taxes, impôts et redevances de toute nature.
Les impôts, taxes et redevances de toute nature, actuellement exigibles ou institués ultérieurement sont
supportés par le Client final dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne s'y oppose.
Article 61 Modalités d’application de la TVA
I – Principe
Conformément au décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 qui met fin à la procédure de transfert du droit à déduction pour les dépenses d’investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016, l’Autorité Concédante est fondée à opérer directement la déduction de la taxe grevant les investissements réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage sur le Réseau concédé.
40 Sont notamment à la charge du Concessionnaire, tous les impôts liés à l'existence des ouvrages de la Concession. Dans le cas où
la collectivité concédante, ou l'une des collectivités adhérentes, serait imposée à ce titre (par exemple pour l'impôt foncier relatif à un Poste de détente), le Concessionnaire assumerait la charge correspondante sur simple demande de l’Autorité Concédante.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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II - TVA sur réfection de voirie
L’Autorité Concédante pourra mettre à la charge du Concessionnaire le montant des travaux de réfection de
la voirie, dont elle a été maître d’ouvrage, consécutivement à la réalisation de travaux intéressant le Réseau
concédé.
Conformément à l’instruction fiscale n°BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20 n°170 du 12 septembre 2012, les
travaux de réfection de voirie facturés par l’Autorité Concédante sont exclus du champ d’application de la
TVA.
Article 62 Faute grave du Concessionnaire
En cas de faute grave du Concessionnaire, notamment si la qualité du gaz ou la sécurité publique viennent
à être compromises ou si le service n'est exécuté que partiellement, et ceci durablement, l'Autorité
Concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires, aux frais et risques du Concessionnaire après
mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de faute du Concessionnaire d’une particulière gravité, l’Autorité Concédante peut prononcer elle-
même la résiliation du Contrat, notamment dans les cas suivants :
- en cas d’inobservations graves ou de transgressions répétées des clauses de la Concession ;
- dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le Concessionnaire compromettrait l’intérêt général ;
- le Concessionnaire cèderait le Contrat à un tiers.
Les sanctions ne sont pas encourues dans le cas où le Concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations
par suite de circonstances de force majeure ainsi qu'en cas d'incident non imputable au Concessionnaire.
Les conditions de la résiliation du Contrat seront déterminées par accord entre les Parties. A défaut d’accord,
le différend sera réglé selon la procédure définie à l’article 46 du Contrat.
Article 63 Mise en demeure
Toute mise en demeure dans le cadre des présentes et de leurs suites, sauf disposition contraire expresse,
est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier.
Tout délai relatif à la mise en demeure est décompté, sauf disposition contraire, à partir de sa date de
réception par le destinataire.
Article 64 Élection de domicile
Le Concessionnaire précise dans l’annexe 1 où il fait élection de domicile.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification le concernant serait valable lorsqu'elle
aurait été faite au siège du Concessionnaire.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Article 65 Liste des annexes
Les annexes jointes au présent cahier des charges sont les suivantes :
ANNEXE 1, Modalités et dispositions locales ;
ANNEXE 2, Eléments du Compte-Rendu d’Activité de la Concession prévu à l’Article 41 ;
ANNEXE 3, Indicateurs de qualité de services et de sécurité ;
ANNEXE 4, Données mises à disposition de l’Autorité Concédante ;
ANNEXE 5, Mesure de la performance du Concessionnaire ;
ANNEXE 5 bis, apportant des précisions méthodologiques relatives à l’indicateur de performance « Patrimoine » ;
ANNEXE 6, Règles de calcul du taux de rentabilité des extensions de réseau ;
ANNEXE 7, Tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz ;
ANNEXE 8, Catalogue des prestations ;
ANNEXE 9, Conditions générales d’accès au réseau de gaz (Conditions de Distribution) ;
ANNEXE 10, Prescriptions techniques du Concessionnaire.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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ANNEXE 1 : DISPOSITIONS LOCALES
Article 1 – Objet
La présente annexe a pour objet de définir les modalités spécifiques à la Concession en application de
certains articles du cahier des charges. Les Parties peuvent également y convenir de dispositions
dérogatoires à certains articles du cahier des charges.
A défaut de stipulations contraires, les modalités et dispositions de la présente annexe sont convenues pour
la durée fixée à l'article 2 de la Convention de Concession.
Article 2 – Choix des indicateurs de performance visés à l’Annexe 5
Pour l’indicateur de performance n°1 (qualité patrimoniale), les taux d’écarts observés en début de contrat
sont précisés en annexe 5 :
Le taux de cohérence TC1 étant de 90% (soit un écart supérieur à 3%) le Concessionnaire prend un
engagement de correction des écarts pour les périodes P1 à P6
L’autorité concédante décide de retenir les indicateurs suivants :
Indicateur de performance n°2 (temps de coupure des clients) : Comme indiqué en Annexe 5, les 2
indicateurs : temps moyen de coupure par client (choix A) et temps moyen de coupure par client
coupé (choix B) sont produits annuellement, jusqu’en 2027. A l’issue de cette période, l’indicateur
retenu (choix A ou choix B) pourra donner lieu à pénalité.
Indicateur de performance n°3 (qualité de service aux clients) : à compléter
Article 3 – Redevance d’occupation du domaine public
En complément des dispositions de l’Article 6 du cahier des charges et conformément aux dispositions
prévues à cet effet par la législation en vigueur, le Concessionnaire verse à l’Autorité Concédante, en sa
qualité de gestionnaire du domaine public le montant des redevances dû en raison de l’occupation du
domaine public communal sous réserve d’une délibération préalable.
Article 4 – Election de domicileEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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En application de l’Article 64 du cahier des charges, il est précisé que le concessionnaire fait élection de
domicile à :
GRDF
Direction Clients Territoires Sud-Ouest
16 rue Sébastopol – CS 18510
31685 TOULOUSE cedex 6Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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ANNEXE 2 : ELEMENTS DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE LA CONCESSION (CRAC)
Les données transmises par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante comprendront notamment :
Les principaux résultats, les faits marquants et les perspectives d’évolution du service se rapportant à la Concession ainsi qu’une présentation de l’organisation du Concessionnaire mise en place pour remplir les missions concédées
Les indicateurs de suivi de qualité de service et de sécurité visés à l’annexe 3
une synthèse des incidents survenus sur le Réseau, ainsi qu’un retour sur les incidents significatifs
Un compte-rendu de la politique d’investissement comprenant :
o une présentation des investissements liés aux ouvrages mis en service dans l’année et dans chacune des 2 années précédentes ;
o une présentation des dépenses d’investissements de l’année et de chacune des 2 années précédentes, par nature de biens (biens concédés et autres biens y compris quote-part des biens propres du Concessionnaire) ;
o la liste des principaux chantiers réalisés en matière de « Raccordements et transition écologique », « modification d’ouvrages à la demande de tiers » et « Adaptation et modernisation des ouvrages » réalisés précisant la longueur de réseau, le nombre de Branchements Individuels et le nombre de Branchements Collectifs mis en service ;
Les dépenses d’investissements futurs telles que visées au Décret n°2016-495 du 21 avril 2016 ;
Une synthèse de la valorisation du patrimoine par nature de biens (biens concédés et autres biens y compris quote-part des biens propres du Concessionnaire) :
o La valeur initiale financée par le Concessionnaire
o La valeur initiale financée par l’Autorité Concédante via une contribution telle que définie par l’article L.432-7 du code de l’énergie
o L’estimation par le Concessionnaire de la valeur initiale financée par les tiers (remises gratuites des lotisseurs, aménageurs, …)
o La valeur nette réévaluée en cohérence avec les principes de détermination de la BAR (Base d’Actifs Régulée) fixés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
o La charge d’investissement calculée en cohérence avec les principes de détermination du tarif d’acheminement fixés par la CRE. La part de remboursement économique de l’ouvrage et la part relative au coût de financement sont communiquées
Une synthèse de l’inventaire des réseaux de la Concession comprenant la longueur des canalisations répartie par type de matériau et de pression
Un compte d'exploitation de la Concession détaillant en particulier :
o les recettes liées à l’acheminement du gaz, les recettes liées aux prestations complémentaires, et les éventuelles recettes pour l’acheminement du gaz vers un réseau aval n’étant pas dans la zone de desserte péréquée
o les charges d’exploitation de la Concession, les charges liées aux investissements (remboursement économique des investissements et coût du financement), en cohérence avec les charges prises en compte par la CRE pour la détermination du tarif d’acheminement
o l’impact climatique et la contribution de la Concession à la péréquation tarifaire
L'état des règlements financiers intervenus entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire
La liste des Raccordements au Réseau des installations de production de biométhane.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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ANNEXE 3 : INDICATEURS DE QUALITE DE SERVICE ET DE SECURITE
Les indicateurs visés à l’Article 41.2 du cahier des charges sont décrits ci-dessous.
Ils pourront être ajustés, toutes choses égales par ailleurs, afin de prendre en compte les évolutions
techniques ou réglementaires, en particulier l’arrêté mentionné à l’article D.2224-51 du code général des
collectivités territoriales.
C = maille Concession (Contrat) D = maille départementale
R = maille régionale du Concessionnaire N = maille nationale
INDICATEURS Maille Description
QUALITE ET SECURITE DU RESEAU GAZ
Nombre de fuites sur canalisations C
Nombre de fuites sur les canalisations de la Concession,
signalées lors de la recherche systématique de fuites ou
comptabilisées lors d’interventions de sécurité.
Nombre de fuites sur CICM C
Nombre de fuites sur les Conduites d’Immeuble ou les
Conduites Montantes, signalées lors de la recherche
systématique de fuites ou comptabilisées lors d’interventions
de sécurité sur le périmètre de la Concession.
Nombre de fuites sur Branchements C
Nombre de fuites sur Branchements Individuels et
Branchements Collectifs (en amont de l’Organe de coupure
générale), signalées lors de la recherche systématique de
fuites ou comptabilisées lors d’interventions de sécurité sur
le périmètre de la Concession.
Nombre d'incidents selon le niveau de
pression C
Nombre total d'incidents sur réseau, selon les regroupements
de pression suivants :
- BP + MPA
- MPB + MPC
Nombre de dommages aux ouvrages
avec fuite C
Nombre de dommages aux ouvrages avec fuite sur les
réseaux enterrés.
Cet indicateur est intégré au calcul de l’un des items du « Radar
Sécurité » visé à l’Article 41.2 du cahier des charges
Nombre de Clients finals coupés pour
incidents C
Nombre de Clients finals coupés suite à incident ou
intervention non planifiée sur le Réseau de la Concession.
Nombre d'interventions suite appels
de tiers C
Nombre total d’interventions suite appels de tiers, en distinguant
interventions de sécurité et dépannages, des techniciens
d’intervention sécurité gaz du Concessionnaire.
Le sous-indicateur « interventions de sécurité » est intégré au calcul
de l’un des items du « Radar Sécurité » visé à l’Article 41.2 du cahier
des chargesEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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Taux d’interventions de sécurité en
moins de 60 minutes D
Nombre d’interventions de sécurité pour lesquelles il s’écoule
moins de 60 minutes entre l’appel au numéro Urgence
Sécurité Gaz et l’arrivée du technicien d’intervention de
sécurité, rapporté au nombre total d’interventions de sécurité.
Cet indicateur est intégré au calcul de l’un des items du « Radar
Sécurité » visé à l’Article 41.2 du cahier des charges
Taux de Procédures Gaz Renforcées
(PGR)
C Nombre d’interventions conjointes du Service Départemental
d’Incendie et de Secours et du technicien d’intervention du
Concessionnaire qualifiées de PGR, en regard du nombre
total d’interventions de sécurité.
Délai d’interruption du flux gazeux sur
Procédure Gaz Renforcée (PGR) sur
voie publique
D Mesure le délai entre le signalement de l’incident et l’arrêt du
flux gazeux. Il est calculé à la maille départementale (maille
du Service Départemental d’Incendie et de Secours).
ACTIVITES DE MAINTENANCE
Programme de maintenance C Taux de maintenance préventive des postes de détente
réseau, robinets de réseau utiles à l’exploitation et
Branchements Collectifs, calculé sur le périmètre de la
Concession : nombres d’actes réalisés dans l’année sur
nombre d’actes planifiés dans l’année conformément à la
politique de maintenance du Concessionnaire.
Ces indicateurs sont complétés, pour les postes de détente réseau
et les robinets de réseau utiles à l’exploitation, par des données
permettant de calculer le taux d’ouvrages visités conformément à la
réglementation. Ces données permettent le calcul de deux des items
du « Radar Sécurité » visé à l’Article 41.2
Surveillance du Réseau C
Taux de réalisation de la recherche systématique de fuites
calculé comme étant la longueur de réseau inspectée sur la
longueur de réseau à inspecter.
Cet indicateur est complété par des données permettant de calculer
le taux de linéaire visité conformément à la réglementation.
Ces données permettent le calcul d’un des items du « Radar
Sécurité » visé à l’Article 41.2Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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QUALITE DES SERVICES
Taux d'accessibilité de l'accueil
téléphonique distributeur
R Nombre d'appels pris
/
Nombre d'appels reçus.
Suivi des réclamations C Nombre de réclamations (tous émetteurs confondus) concernant :
- l’accueil (acheminement-livraison / gestion des demandes)
- l’exploitation du Réseau et travaux
- la gestion et la réalisation des prestations
- les données de comptage (relevé et mise à disposition)
Taux de réponse aux réclamations
sous 30 jours
C Nombre de réclamations (tous émetteurs confondus) traitées dans les 30 jours
/
Nombre total de réclamations transmises (tous émetteurs
confondus)
Taux de réponse aux fournisseurs sous
15 jours
R Nombre de réclamations fournisseurs traitées dans les 15 jours /
Nombre total de réclamations transmises par les fournisseurs
Nombre d’interventions pour impayés C Nombre de déplacements pour coupure, prise de règlement, rétablissements réalisés à la demande de fournisseurs pour
impayés des clients finals
Taux de relevé des Compteurs sur
index réel
C Nombre de Compteurs relevés sur index réel (y compris Compteurs communicants) rapporté au nombre total de
Compteurs à relever dans l’année (Compteurs actifs
uniquement)
Taux de relevés corrigés C Nombre d’index corrigés rapporté au nombre de Compteurs non communicants relevés.
Taux d’accessibilité des Compteurs
domestiques
C Nombre de Compteurs domestiques actifs et inactifs
accessibles (situés en dehors du logement et ne nécessitant
pas la présence du client) rapporté au nombre total de
Compteurs domestiques de la Concession.
Taux de respect du délai Catalogue
des demandes reçues des fournisseurs
C Nombre de prestations réalisées dans les délais du Catalogue de prestations
/
Nombre total de prestations soumises à délaisEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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Ces prestations incluent entre autres les mises en service et
hors service demandées par les fournisseurs.
Nombre de diagnostics d’installations
intérieures C
Nombre de diagnostics d'installations intérieures réalisés à
l'initiative de GRDF (avec accord client)
RACCORDEMENTS ET TRANSITION ECOLOGIQUE
Premières mises en service clients C Nombre de nouvelles mises en service suite à une demande
Fournisseur.
Taux de Raccordement dans les délais
(hors Extensions de réseau)
C Nombre de Raccordements réalisés dans le délai convenu avec le client final
/
Nombre total de Raccordements réalisés
Taux de satisfaction « Raccordement » R
Pour les clients résidentiels, part des clients (en %) se déclarant
satisfaits et très satisfaits sur l’item « Raccordement » lors de
l’enquête diligentée annuellement par le Concessionnaire.
Pour les clients non résidentiels (industriels, tertiaires,
collectivités locales), le Concessionnaire donnera a minima des
éléments d’analyse qualitatifs sur l’évolution du niveau de
satisfaction globale.
Compteurs communicants C
Nombre de Compteurs communicants installés sur le territoire
de la Concession.
Modalités d’information mises en œuvre pour informer les
clients gaz.
Injection de Gaz renouvelable C
Nombre de points d’injection de Gaz renouvelable sur le
territoire de la Concession (existants et en projet).
Mobilité propre au gaz C
Nombre de stations GNV (ouvertes au public ou multi-acteurs)
raccordées au Réseau de la Concession.
Rendement de réseau N Mesure la performance du Réseau en prenant en compte les
pertes constatées (fuites ou fraudes) et les biais de comptage.
Cette performance est évaluée à partir des quantités d’énergie
mesurées en entrée et en sortie du Réseau de distribution,
retraitées pour pouvoir être comparées sur une même année
civile et corrigées des effets du climat.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
Indicateur de connaissance
patrimoniale
C
Auto-évaluation par le Concessionnaire de sa connaissance
du patrimoine de la Concession.
Il s’agit d’un indice composite constitué de sous-indicateurs
répartis en trois catégories (inventaire, cartographie, autres
éléments de connaissance et de gestion). Chacun des sous-
indicateurs doit atteindre un nombre maximal de points. La
valeur de l’indice, calculée chaque année, est comprise entre
zéro (0) et 100. Les modalités de calcul sont précisées par le
Concessionnaire dans le compte-rendu annuel d’activité.
CARTOGRAPHIE DES RESEAUX
Taux de canalisations en classe A C
Cet indicateur correspond au taux de Classe A pour les
canalisations au périmètre de la Concession.
La dénomination classe A correspond à la précision cartographique
maximale Grande Echelle (±40 cm pour les réseaux rigides et ±50
cm pour les réseaux flexibles) de la réglementation (arrêté du 15
février 2012) et vise à améliorer la prévention des dommages aux
ouvrages. Cette précision est obligatoire pour tous les réseaux posés
après 2012. Le Concessionnaire a entamé une démarche
volontariste pour classer en A les canalisations posées ante 2012
sans que cela soit réglementairement obligatoire.
Le Concessionnaire communique sur simple demande de l’Autorité
Concédante le taux de géoréférencement des plans et le taux de
linéaire réseau en classe A par commune
Nombre de plans mis à jour dans
l’année C
Nombre d’actes de mise à jour de la cartographie en
préparation ou à la suite de travaux ou plus ponctuellement à
l’occasion d’actions correctives, sur le périmètre de la
Concession.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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ANNEXE 4 : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L’AUTORITE
CONCEDANTE POUR L’EXERCICE DE SES COMPETENCES
Cette annexe présente le socle minimal de données mises à disposition de l’Autorité Concédante pour
l’exercice de ses compétences, et accessibles via l’espace extranet personnalisé de l’Autorité Concédante
sur la plateforme de données du Concessionnaire. Ces données sont mises à jour de manière annuelle dans
les mêmes délais que le compte-rendu d’activité de la Concession.
Ce socle pourra évoluer en fonction des retours d’expériences, des échanges avec l’Autorité Concédante,
et des évolutions techniques ou réglementaires.
Nom du jeu de données Rubrique / Descriptif du jeu de données
1 - L’essentiel de la Concession
Périmètre concédé avec type
de contrat
Descriptif du périmètre concédé avec par commune : type de contrat, échéance du contrat, type de tarif (péréqué ou non péréqué)
2 – L’activité au quotidien
Les clients et leurs usages
Clients et Consommations
par secteur et par tarif
Détail par commune (INSEE) du nombre de clients et quantités acheminées en MWh par secteur d'activité (résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture) et par tarif de distribution (T1, T2, T3, T4, Tp).
Dans ce jeu de données, les Données à Caractère Personnel (DCP) sont secrétisées mais elles peuvent être transmises à l’Autorité Concédante sur demande, contre remise d’un bordereau d’accusé de réception de DCP.
Clients par tranches de CAR
(C1, C2, C3)
Par commune (INSEE), nombre de clients par tranches de CAR (C1, C2, C3) tel que défini à l’Article 6.1 du cahier des charges
Nombre de PCE sur
Branchements Individuels &
Collectifs
Nombre de PCE actifs, inactifs, improductifs ou résiliés sur Branchements Collectifs et Individuels au 31 décembre N-1
Les services et les prestations
Taux de réalisation des
prestations dans les délais
Détail par commune du taux de réalisation des prestations dans les délais du Catalogue des prestations
Détail du taux de
Raccordement dans les
délais
Détail par commune du taux de Raccordements réalisés dans les délais, en distinguant les Branchements urgents (sortis du numérateur et du dénominateur)
L’activité des Compteurs
Relevé - Compteurs à
relevés semestriels
Indicateurs liés au relevé des Compteurs semestriels et Compteurs Communicants (taux de relevé sur index réel, taux d'absence 2 fois et plus, taux de relevés corrigés)Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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L’écoute clients
Liste des réclamations
clients
Listes des réclamations clients avec informations suivantes : - thème de la réclamation - type d'émetteur - type de clients concerné - traitement de la réclamation
La chaîne d’intervention
Les aléas d'exploitation :
signalements et incidents
Liste exhaustive de tous les signalements d'aléas d'exploitation : auteur, origine, lieu (commune), temps de coupure associé (durée de perturbation), type et cause (le cas échéant), délai d’intervention pour les interventions de sécurité (<=60min ou >60min)
La sécurité des réseaux
Maintenance - Recherche
Systématique de Fuite
Longueur de réseau de gaz surveillé/planifié à pied ou avec le Véhicule de Surveillance du Réseau (VSR) par commune
Taux de linéaires de réseau en exploitation surveillés à fin d’année N conformément à la réglementation en vigueur (par commune).
Maintenance - Visite des
Robinets utiles à
l’exploitation
Nombre de visites de maintenance réalisées/planifiées sur des robinets de réseau gaz par commune
Taux de robinets de réseau utiles à l’exploitation pour lesquels la maintenance préventive à fin d’année N est conforme à la réglementation en vigueur (par commune).
Maintenance - Visite des
Postes de Détente Réseau
(PDR)
Nombre de visites de maintenance réalisées/planifiées sur des Postes de détente réseau (PDR) par commune
Taux de PDR en exploitation pour lesquels la maintenance préventive à fin d’année N est conforme à la réglementation en vigueur (par commune).
Maintenance - visite des
ouvrages de protection
cathodique
Nombre de visites de maintenance réalisées sur des ouvrages de protection cathodique (ou nombre de mesures effectuées pour les prises de potentiel) par commune
Maintenance - Visite des
Branchements collectifs
Nombre de visites de maintenance réalisées/planifiées sur des Branchements Collectifs par commune
Détail diagnostics par
commune
Détail des diagnostics d'installations intérieures réalisés à l'initiative de GRDF (avec accord client), et des situations de Danger Grave et Immédiat (DGI) détectées à l'occasion de ces diagnostics
Dépose - Pose des
Compteurs
Nombre de poses / déposes de Compteurs dans le cadre de la Vérification Périodique d'Etalonnage (VPE). On distingue :
- La DPCd : DPC des Compteurs domestiques (débit <16m3/h)
- La DPCi : DPC des Compteurs industriels (débit >=16m3/h).
La technologie des Compteurs définit la fréquence à laquelle la DPC doit être réalisée (20 ans pour les Compteurs domestiques à soufflet, 15 ans pour les Compteurs industriels à soufflet et 5 ans pour les Compteurs à piston et turbine).
Détail DT/DICT Détail par commune du nombre de DT et de DICT reçues et traitées par GRDF, avec le détail des demandes pour lesquelles GRDF est concerné.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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3 – Le patrimoine
Les ouvrages
Ouvrages réseau - Inventaire
des Canalisations
Inventaire à la maille INSEE des canalisations par pression, diamètre, matière et année de pose.
Ouvrages Réseau -
Inventaire des canalisations
en acier non protégé
Inventaire à la maille INSEE des canalisations en acier non protégées cathodiquement de manière active, par pression, diamètre et année de pose.
Ouvrages réseau - Inventaire
des robinets de réseau Liste des robinets par commune, pression, année de pose…
Ouvrages Réseau -
inventaire des Postes de
Distribution Réseau gaz
Inventaire des Postes de détente réseau gaz avec précision de la situation (en antenne ou maillé), des pressions en amont et aval, débit, année de mise en service et télé-exploité ou non.
Ouvrages réseau - Inventaire
des ouvrages de protection
cathodique
Inventaire des différents types d'ouvrages de protection cathodique présents sur chaque commune (anodes, postes de soutirage, drainages, prises de potentiel…)
Ouvrages Collectifs -
Inventaire des
Branchements Collectifs
Inventaire des Branchements Collectifs avec précision de la matière, de la pression, de l'année de mise en service et présence d'une Prise de Branchement à Déclencheur Intégré (PBDI) (= équipement de sécurité)
Ouvrages Collectifs -
Inventaire des Conduites
d'Immeuble
Inventaire des conduites d'immeuble sur Branchements Collectifs avec indication sur la matière
Ouvrages Collectifs -
Inventaire des Conduites
Montantes
Inventaire des conduites montantes sur Branchements Collectifs avec indication sur la matière
Ouvrages Collectifs -
Inventaires des Conduites de
Coursives
Inventaire des conduites coursives sur Branchements Collectifs avec indication sur la matière
Ouvrages Collectifs -
Inventaire des Nourrices de
Compteurs
Inventaire des nourrices sur Branchement Collectif avec indication sur la matière
Ouvrages Collectifs -
Inventaire des tiges Cuisine
Inventaire des tiges cuisine sur Branchement Collectif avec indication sur la matière
Ouvrages Collectifs -
Inventaire des
Branchements particuliers
Inventaire des Branchements Particuliers avec précision sur la matière
Compteurs - Inventaire des
Compteurs Nombre de Compteurs de tous types et tous débitsEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Les chantiers
Travaux - Mises EN service Liste des mises en service dans l'année : détail du numéro d'affaire, finalité, type d'ouvrage, quantité et montant de l'investissement
Travaux - Mises HORS
service
Liste des mises hors service dans l'année : détail du numéro d'affaire, finalité, type d'ouvrage, quantité
Travaux - Affaires
développement abouties
avec et sans Extension
Liste des affaires de développement abouties avec et sans Extension de réseau de gaz : finalité de l'affaire, valeur du critère B/I, Participations clients, montant de l'investissement GRDF.
Etudes de rentabilité (B/I)
réalisées dans l'année
Détail des études de rentabilité (B/I) réalisées dans l'année, comprenant les investissements prévus, les nombre de clients, la valeur du B/I et les Participations nécessaires
Les investissements
Investissements réalisés -
par Finalités - en Flux
Investissements par finalité. Flux de dépenses de l’année pour les typologies suivantes : Raccordements et transition écologique, modification d’ouvrages à la demande de tiers, adaptation et modernisation des ouvrages, comptage, autres. Par commune.
Investissements réalisés -
par famille d'ouvrages - en
Mises en service
Investissements réalisés. Mises en service sur les biens concédés (premier établissement ou renouvellement) et sur les autres biens par famille d’ouvrages. Par commune.
Investissements réalisés -
par famille d'ouvrages - en
Flux
Investissements réalisés. Flux de dépenses de l’année sur les biens concédés (premier établissement ou renouvellement) et sur les autres biens par famille d’ouvrages. Par commune.
Investissements réalisés -
par Finalités - en Mises en
service
Investissements par finalité. Mises en service pour les typologies suivantes : Raccordements et transition écologique, modification d’ouvrages à la demande de tiers, adaptation et modernisation des ouvrages, comptage, autres. Par commune. Valorisation du patrimoine
Valeur Nette Ré-évaluée et
charges d'investissement -
Zone Péréquée
Valorisation du patrimoine (zone péréquée) sur les biens concédés et les autres biens : part de remboursement économique des ouvrages, part du coût de financement, valeur nette réévaluée des ouvrages en début et fin d'année.
Valorisation du patrimoine -
Détail par ouvrage
Détail des données sur la valorisation du patrimoine par ouvrage : part de remboursement économique des ouvrages, part du coût de financement, valeur nette réévaluée des ouvrages en début et fin d'année
Origine de financement des
ouvrages
Origine de financement des ouvrages par commune des biens concédés et des autres biens : part financée par GRDF, part financée par l'Autorité Concédante, part financée par les tiers.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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4 – Le Compte d’exploitation
Synthèse
Compte d'exploitation
synthétique par commune
sur la zone péréquée
Synthèse du Compte d'exploitation à la maille commune sur la zone péréquée : total des recettes, total des charges, résultat local (différence entre recettes et charges).
Recettes
Recettes d'acheminement et
hors acheminement - Détail
par Commune
Les recettes d'acheminement correspondent à la valorisation des consommations des clients à l'échelle de la Concession. Les recettes hors acheminement recouvrent essentiellement la location des Compteurs et postes de livraison de débit supérieur ou égal à 16m3/h, les interventions facturées à l'acte et la Participation des tiers à leur Raccordement (hors Producteurs de Gaz renouvelable) ou à des modifications d’ouvrages à leur demande.
Recettes Hors
Acheminement - Lexique des
codes frais
Lexique des codes frais utilisés dans les données « Prestations »
Recettes Hors
Acheminement - Prestations
Ponctuelles par code frais
Recettes et nombre de prestations ponctuelles du Catalogue des prestations de GRDF, par code frais
Recettes Hors
Acheminement - Prestations
Récurrentes par code frais
Recettes et nombre de prestations récurrentes du Catalogue des prestations de GRDF, par code frais
Recettes Hors
Acheminement - Indemnités
des prestations par code
frais
Nombre et montant d’indemnités versées par GRDF, par code frais
Recettes Hors
Acheminement - Prestations
complémentaires -
Biométhane
Prestations complémentaires facturées dans le cadre de l'activité de GRDF sur le Biométhane (études, service d’injection, …)
Charges
Charges d'exploitation -
Détail Détail des charges d'exploitation à la maille commune
Charges d'investissement -
Zone péréquée
Détail des charges d'investissement sur les biens concédés et les autres biens (zone péréquée) apparaissant dans les comptes d'exploitation
5 – La transition écologique
Capacité d'injection de
biométhane et quantité
annuelle de biométhane
injecté de chaque installation
selon sa typologie
Ce jeu de données permet de visualiser l’évolution année par année depuis 2013 des installations d’injection de biométhane raccordées au réseau de distribution de GRDF, leur capacité d’injection, la localisation de leur lieu d’injection ainsi que la quantité annuelle injectée.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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ANNEXE 5 : MESURE DE LA PERFORMANCE
Les principes des indicateurs de performance visés à l’Article 44 du cahier des charges sont définis ci-
dessous. Le cas échéant, des modalités spécifiques de mise en œuvre pourront être intégrées à la présente
annexe par accord entre les Parties.
A. Indicateur de performance n°1 : Patrimoine (cohérence d’inventaires)
(i) canalisations
Principe Mesure des écarts entre base technique SIG et base comptable concernant les canalisations [écart
en longueurs]
Maille Concession
Calcul
Mesure des écarts de longueur entre l’inventaire comptable et la base technique cartographique (SIG) sur le périmètre des canalisations.
La mesure de la cohérence entre les deux bases se fait sur les 5 caractéristiques suivantes pour chaque ouvrage :
Commune (INSEE) de rattachement
Matière
Diamètre
Longueur
Année de mise en service*
*la cohérence pour une année N s’apprécie en retirant les ouvrages mis en service dans l’année N-1 afin de tenir compte du temps nécessaire à la mise à jour des bases (en particulier pour les ouvrages mis en service en fin d’année)
L’indicateur Taux de cohérence prend en compte la somme des écarts en valeur absolue qu’il rapporte ensuite aux longueurs présentes dans les deux bases :
Taux de cohérence canalisations (TC1) = 1 - ∑[Abs(M-S)] / (M+S),
avec M : Longueur dans l’inventaire comptable, S : Longueur dans le SIGEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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Cible /
Pénalités
Pour la Concession de CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS, au jour de la signature du Contrat, le
Taux de cohérence TC1 est de 90% (soit un écart de 10%).
Le Concessionnaire s’engage à un taux de cohérence de 100% entre les bases pour le flux des canalisations mises en service après la signature du Contrat.
Par ailleurs, lorsque le Taux de cohérence TC1 est inférieur à 97%, le Concessionnaire s’engage à traiter les longueurs en écart suivantes pour chaque période (P1 à P6) :
Période P1 Période P2 Période P3 Période P4 Période P5 Période P6
1ère année
contrat :
2026
Situation
initiale
Objectif
K1 à fin
2030
Objectif
K2 à fin
2035
Objectif
K3 à fin
2040
Objectif
K4 à fin
2045
Objectif
K5 à fin
2050
Objectif
K6
A fin 2055
Ecart
résiduel
maxi à fin de
période (km) 4
4
(soit un écart
traité
inférieur à
1km sur la
période)
3
(soit un écart
traité
inférieur à
1km sur la
période)
1
(soit un écart
traité
d’environ 1,5
kms sur la
période)
1
(soit un écart
traité
inférieur à
1km sur la
période)
1
(soit aucun
écart traité
sur la
période)
1
(soit un écart
traité
inférieur à
1km sur la
période)
A l’issue de chaque période Pn, on mesure :
Le Taux de cohérence pour le flux (mises en service après signature du Contrat) TC1flux. Dès lors qu’on a TC1flux < 100%, la pénalité suivante peut s’appliquer :
P(flux) = 200 x ∆(flux),
où ∆(flux) représente les éventuels écarts (exprimés en km) entre les bases sur ce flux
et où 200 est le montant de la pénalité unitaire exprimée en EUR/km
Les longueurs en écart K(réel) traitées par le Concessionnaire. La pénalité suivante peut s’appliquer dès lors que K(réel) est inférieur à Kn :
P(Kn) = 200 x [Kn – K(réel)]
où Kn est l’objectif de longueurs en écarts à traiter pendant la période Pn
et où 200 est le montant de la pénalité unitaire exprimée en EUR/km
Les longueurs en écarts non traitées [Kn – K(réel)] sont automatiquement reportées dans la période suivante P(n+1) et viennent s’ajouter à l’objectif K(n+1).
(ii) Branchements Collectifs
Principe Mesure des écarts entre base technique GMAO et base comptable concernant les Branchements
Collectifs [écart en nombre]
Maille ConcessionEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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Calcul
Mesure des écarts entre l’inventaire comptable et la base technique GMAO sur le périmètre des Branchements Collectifs.
On distingue 3 types d’ouvrages composant un Branchement Collectif : a) BRC : la partie du Branchement Collectif en amont de l’Organe de coupure générale
b) CI : Conduite d’Immeuble
c) CM : Conduite Montante, y compris nourrice de compteur et tige cuisine (chacune valant 1 dans les inventaires).
On calcule pour chaque type d’ouvrages l’écart entre la base technique GMAO et la base comptable.
L’indicateur Taux de cohérence prend en compte la somme des écarts en valeur absolue qu’il rapporte ensuite aux quantités présentes dans les deux bases :
Taux de cohérence Branchements Collectifs (TC2) =
1 - ∑[Abs(M-G)BRC + Abs(M-G)CI + Abs(M-G)CM ] / (M+G),
avec M : quantités dans l’inventaire comptable, G : quantités dans la GMAO
Cible /
Pénalités
L’objectif est de maintenir un Taux de cohérence TC2 minimal de 99,5% (écart maximal de 0,5%) entre les inventaires GMAO et comptable, sur toute la durée du Contrat
Dès lors qu’on a TC2 < 99,5%, la pénalité suivante peut s’appliquer :
P(TC2) = 20 x [ ∑[Abs(M-G)BRC + Abs(M-G)CI + Abs(M-G)CM ] – (0,5%*(M+G) ]
avec M : quantités dans l’inventaire comptable, G : quantités dans la GMAO
et où 20 est le montant de la pénalité unitaire exprimée en EUREnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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B. Indicateur de performance n°2 : Temps moyen de coupure des Clients
Il est convenu d’une période d’observation de 5 (cing) années à compter l’année 2022 pendant laquelle
les 2 indicateurs (options A et B) ci-dessous sont produits annuellement par le Concessionnaire (dans le
cadre du compte-rendu visé à l’Article 41 du cahier des charges) et analysés conjointement avec l’Autorité
Concédante, sans pouvoir donner lieu à pénalité.
A l’issue de cette période d’observation, les Parties définissent l’indicateur de performance (A ou B) et les
objectifs (seuil 1 et seuil 2) associés, pour application à compter de l’année 2027, et pouvant donner lieu à
pénalité. L’Autorité Concédante peut néanmoins décider de ne pas utiliser cette période d’observation ou
d’y mettre fin à tout moment, et définir avec le Concessionnaire l’indicateur de performance et les objectifs
associés selon les principes décrits ci-dessous.
A défaut de choix exprimé par les Parties à l’issue de la période d’observation, l’option A s’appliquera avec
les seuils indicatifs ci-dessous.
Principe Mesure du temps de coupure moyen, comprenant les incidents (hors travaux programmés) impactant au moins 1 Client et avec déplacement GRDF, hors dommages et incendies*.
On considère le temps de coupure comme le délai entre l’appel pour manque de gaz (s’il
existe) ou le moment où GRDF est intervenu pour mettre en sécurité le réseau, et la remise
en pression du réseau ou le moment où l’alimentation a été rétablie chez les Clients présents
(« 1er tour »).
*le Concessionnaire communiquera néanmoins les temps de coupure pour tous les incidents, y
compris ceux non pris en compte dans le calcul du présent indicateur
Maille Concession**
**le Concessionnaire communiquera également à l’Autorité Concédante des éléments de
comparaison à une maille pertinente
Calculs
Option A :
Mesure de la moyenne sur le nombre de Clients
de la Concession :
[Somme(Nb Clients impactés* T coupure
réseau)]/ (Nb Clients)
Option B :
Mesure de la moyenne sur le nombre de
Clients impactés de la Concession :
[Somme(Nb Clients impactés* T coupure
réseau)]/ (Nb Clients impactés)
Calculs Mesure annuelle par rapport au temps cible sur la Concession : Tranche 0 : Aucune pénalité versée si le temps moyen de coupure sur la Concession est inférieur au Seuil 1
Tranche 1 : Une pénalité (P1€) forfaitaire par Client impacté versée si le temps moyen de coupure sur la Concession est compris entre Seuil 1 et Seuil 2 Tranche 2 : Une pénalité (P2€) forfaitaire par Client impacté versée si le temps moyen de coupure sur la Concession est supérieur à Seuil 2 (P2 > P1)
Cibles /
Pénalités
Option A (seuils indicatifs) :
Seuil 1 : 30min
Pénalité 1 : 5€/Clients impactés
Seuil 2 : 60 min
Pénalité 2 : 10€/Clients impactés
Option B (seuils indicatifs) :
Seuil 1 : 6h
Pénalité 1 : 5€/Clients impactés
Seuil 2 : 24h
Pénalité 2 : 10€/Clients impactés
En complément des dispositions précédentes, le Concessionnaire proposera d’ici à 2027 une
méthode permettant d’estimer le nombre de logements impactés par la coupure d’un Client de type
« immeuble collectif ».Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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C. Indicateur de performance n°3 : qualité de service aux Clients
L’Autorité Concédante choisit l’indicateur de performance parmi les 2 options proposées.
Cet indicateur de performance vient compléter un ensemble d’indicateurs de qualité de service déjà publiés
dans les CRAC (nombre de réclamations, délai de traitement, …).
A défaut de choix exprimé, l’option A s’appliquera.
Option A : satisfaction Clients
Définition /
Principe
Mesurer la satisfaction des Clients sur les prestations pour lesquelles le Concessionnaire
est en relation avec le Client final. Cet indicateur est le résultat consolidé des enquêtes
réalisées au cours de l’année précédente par le Concessionnaire à la suite de l’exécution
des prestations suivantes :
*enquête de satisfaction suite à un raccordement
*enquête de satisfaction suite à une mise en service
*enquête de satisfaction suite à un dépannage
Maille Concession
Critère /
Cible
Calcul du taux de Clients « satisfaits » pour chaque enquête (addition des réponses « très
satisfaits » et « assez satisfaits » rapportées au nombre total de réponses), puis calcul d’un
indicateur composite :
(Taux de satisfaction sur enquête raccordement + Taux de satisfaction sur enquête mise
en service + taux de satisfaction sur enquête dépannage)/3
Calcul /
Pénalités
Mesure annuelle par rapport au niveau de satisfaction cible sur la Concession :
Tranche 0 : Aucune pénalité versée aux contrats dont la mesure de satisfaction est ≥ 90%
Tranche 1 : pénalité P1 = 15€ / Client insatisfait pour les mesures de satisfaction < 90% et 85%
Tranche 2 : pénalité P2 = 30€ / Client insatisfait pour les mesures de satisfaction < 85%Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Option B : Taux de respect des délais catalogue
Définition /
Principe
Cet indicateur fait déjà l’objet d’une publication dans le CRAC.
Il mesure le taux de respect par le Concessionnaire des délais de réalisation des prestations
suivantes :
*Mises en service avec intervention (MES) : prestations demandées par un Client par l’intermédiaire
de son fournisseur, dans des situations type « emménagement » ;
*Mises hors service avec intervention (MHS) : prestations demandées par un Client par l’intermédiaire
de son fournisseur, pour un déménagement ou abandon de l’énergie. Le fournisseur peut aussi
demander la mise hors service suite à une situation d’impayés non soldée ;
*Changement de fournisseur avec intervention (CHF) : prestations demandées par un Client par
l’intermédiaire de son fournisseur, dans une situation de changement d’offre commerciale avec
changement de fournisseur (sans rupture d’alimentation du gaz) ;
* Coupures pour impayés (COUP) : prestations demandées par un fournisseur dans le cadre d’un
impayé, sans résiliation de contrat.
Maille Concession
Critère /
Cible
Calcul annuel du nombre d’interventions dans les délais :
TRdélais = (MES+MHS+CHF+COUP)dans délais / (MES+MHS+CHF+COUP)
Calcul /
Pénalités
Si TRdélais ≥ 90%, alors pas de pénalité
Si 90% > TRdélais ≥ 85%, alors pénalité P1 = 5€ / prestation hors délai
Si TRdélais < 85%, alors pénalité P2 = 10€ / prestation hors délaiEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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ANNEXE 5 BIS : PRECISIONS METHODOLOGIQUES RELATIVES A L’INDICATEUR DE PERFORMANCE N°1
« PATRIMOINE/CANALISATIONS »
Au choix
Choix 1
N
année de signature
Objectif P1
(N+5)
Objectif P2
(N+10)
Objectif P3
(N+15)
Objectif P4
(N+20)
Objectif P5
(N+25)
Objectif P6
(N+30)
1 - Période post 2007 75% 100% 100% 100% 100% 100%
2 - Période 2000-2006 8% 38% 75% 75% 75% 80%
3 - Décennie 1990 4% 8% 38% 75% 75% 80%
4 - Décennie 1980 3% 5% 10% 25% 50% 55%
5 - ANTE 80 1% 3% 5% 8% 25% 30%
Méthode de détermination des objectifs de résorption des écarts d’inventaires pour les canalisations
Dès lors que le taux de cohérence constaté à la signature du Contrat est inférieur à 97%, les engagements de
corrections des écarts sont répartis sur la durée du Contrat par périodes de 5 années, en priorisant les écarts sur
les canalisations mises en service récemment, la répartition s’effectuant selon le tableau ci-dessous :
Objectifs
contrat
20 ans
Exemples de lecture du tableau :
Engagement sur la période 2 / millésime Période 2000-2006 :
38% des écarts observés en début de contrat devront être corrigés en fin de période 2 (objectif adaptable localement)
Engagement sur la période 3 / millésime Période 2000-2006 :
75% des écarts observés en début de contrat devront être corrigés en fin de période 3 (objectif fixé dans le modèle de
contrat)
Objectifs
contrat
25 ans
Objectifs
contrat
30 ans
Trajectoire des objectifs de résorption
adaptable localement
En appliquant cette méthodologie, les Parties déterminent pour chaque période P une quantité K (exprimée
en kilomètres) d’écart à résorber :
N
année de signature
Objectif P1
(N+5)
Objectif P2
(N+10)
Objectif P3
(N+15)
Objectif P4
(N+20)
Objectif P5
(N+25)
Objectif P6
(N+30)
Ecarts à résorber
(en kilomètres) K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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Choix 2
Méthode de détermination des objectifs de résorption des écarts d’inventaires pour les canalisations
Dès lors que le taux de cohérence constaté à la signature du Contrat est inférieur à 97%, les engagements
de corrections des écarts sont répartis sur la durée du Contrat par périodes de 5 années, en priorisant les
écarts sur les canalisations mises en service récemment, la répartition s’effectuant selon le tableau ci-
dessous :
Les Parties déterminent pour chaque période P une quantité K (exprimée en kilomètres) d’écart à
résorber pour atteindre un écart maximal de 3% en fin de contrat :
N
année de signature
Objectif P1
(N+5)
Objectif P2
(N+10)
Objectif P3
(N+15)
Objectif P4
(N+20)
Objectif P5
(N+25)
Objectif P6
(N+30)
Ecarts à résorber
(en kilomètres) K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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ANNEXE 6 : REGLES DE CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE DES EXTENSIONS DE RESEAU
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – Définition du taux de rentabilité
ARTICLE 2 – Seuil minimum de rentabilité
ARTICLE 3 – Evaluation de la recette actualisée
ARTICLE 4 – Evaluation des dépenses
ARTICLE 5 – Investissements
ARTICLE 6 – Formule d’actualisationEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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REGLES DE CALCUL
DU TAUX DE RENTABILITE DES EXTENSIONS DE RESEAU
Conformément aux dispositions de l'article 15 du cahier des charges, les extensions du réseau de distribution
peuvent se faire selon plusieurs modalités qui dépendent du taux de rentabilité de l'opération.
Le décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions
des réseaux publics de distribution de gaz naturel impose comme critère de décision des extensions de
réseau l’atteinte d’un ratio de calcul de rentabilité tel que défini par l’arrêté ministériel du 28 juillet 2008 fixant
le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l’article 36 de la loi
n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
La présente annexe a donc pour but de définir les règles de calcul de ce taux de rentabilité
Article 1 - Définition du taux de rentabilité
Le taux de rentabilité est le rapport entre la somme actualisée des bénéfices et la somme actualisée des
dépenses d’investissement à réaliser (B/I) pour permettre le raccordement d’un consommateur final au
réseau de gaz naturel dans lequel
B = R-D-I
où
- R est la somme des recettes des nouveaux raccordements et des recettes d’acheminement actualisées par option tarifaire. Les recettes d’acheminement sont assises sur le tarif d’acheminement proposé par le régulateur (CRE), accepté et publié par les pouvoirs publics.
- I est le montant actualisé des investissements relatifs aux canalisations de distribution et aux postes de
détente nécessaires à l’extension du réseau de distribution, y compris les dépenses d’étude et d’ingénierie,
moins les participations des tiers aux frais de raccordement et de branchement et, le cas échéant, aux frais
d’établissement des conduites montantes et des compteurs
- D est le montant total actualisé des dépenses d’exploitation dites marginales pour chaque nouveau
consommateur final. Elles comprennent les dépenses de développement, notamment de démarchage de
clientèle, de maintenance et les charges de fonctionnement. Ces dépenses sont évaluées de manière
forfaitaire par consommateur final selon l’option tarifaire et, le cas échéant, en tenant compte des coûts de
remboursement au premier bénéficiaire d’un raccordement ayant supporté la totalité des coûts de premier
établissement d’une opération de raccordement.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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La durée d’étude prise en compte dans le calcul est en général de trente ans (pour les recettes
d’acheminement liées à des clients de type industriel, la durée de prise en compte est en général réduite à
dix ans).
Article 2 - Seuil minimum de rentabilité
Le concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais les extensions dont le taux de rentabilité défini ci-dessus
et calculé dans les conditions de l’article 15 du cahier des charges de concession, est supérieur ou égal à
une valeur seuil. Il n’est autorisé à réaliser que les extensions dont le critère de décision est supérieur ou
égal à cette valeur seuil.
Cette valeur seuil est fixée à 0. Elle correspond au niveau minimum à atteindre pour envisager une rentabilité
des investissements à réaliser.
Article 3 - Evaluation de la recette actualisée
3-1. Evaluation des quantités de gaz acheminées
L'étude de rentabilité est fondée sur des prévisions de quantités acheminées. Celles-ci doivent être évaluées
sur des bases aussi réalistes que possible et notamment à partir des quantités observées sur la commune
ou sur les communes voisines et des résultats d’enquêtes ou d’études permettant d’estimer le total des
quantités acheminées prévisibles sur la zone à desservir.
Consommateurs finals résidentiels et tertiaires (hors tarifs T4 ou TP)
Tous les consommateurs finals consommant plus de 1 000 kWh sont pris en compte dans l’étude.
Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations locales
disponibles.
Pour évaluer les quantités annuelles du secteur résidentiel et petit tertiaire, il aura recours à des valeurs de
consommation unitaires moyennes appréciées localement.
La consommation unitaire retenue pour le secteur résidentiel est la consommation par logement, en séparant
le pavillonnaire de l’habitat collectif et la construction neuve de l’habitat existant.
Le développement des quantités acheminées est limité aux dix premières années de l’étude. Au-delà, la
quantité totale acquise à l’issue de la dixième année est reproduite jusqu’à l’horizon de l’étude.
Consommateurs finals tertiaires (relevant de tarifs T4 ou TP) et industriels
Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations locales
disponibles.
Les quantités annuelles prises en compte sont celles fournies par le consommateur final ou son représentant
si elles sont connues, ou des estimations basées sur les consommations d’entreprises similaires en terme
d’usage dans la région.
Pour ces consommateurs finals, la durée prise en compte, est fonction de la pérennité de leur consommation
de gaz naturel, est appréciée au cas par cas par le concessionnaire.
Cette durée est de principe de dix ans. Cette durée peut être ajustée à la baisse ou à la hausse en fonction
de critères liés au secteur d’activités concerné tant au niveau national qu’au niveau local.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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3-2. Evaluation des recettes
Les tarifs à appliquer sont les tarifs d’acheminement sur le réseau de distribution tels que publiés par les
pouvoirs publics sur proposition du régulateur (CRE).
Pour le calcul de B/I, ces tarifs sont supposés fixes d’année en année jusqu’à l’horizon de l’étude.
Article 4 – Evaluation des dépenses
Les dépenses annuelles sont constituées de :
4.1. Dépenses d’exploitation marginales pour chaque nouveau consommateur final
Ces dépenses incluent les dépenses de développement, d’exploitation maintenance, de technique clientèle
et les charges de fonctionnement.
Ces dépenses sont évaluées de manière forfaitaire par segment tarifaire.
Les valeurs en vigueur sont données dans le tableau suivant :
Segment tarifaire €/consommateur/an
T1 (jusqu’à 4 000 kWh) 25
T2 (4 000 à 300 000 kWh) 47
T3 (300 000 à 5 000 000 kWh) 582
T4 ou TP (au-delà de 5 000 000 kWh) 1129
Le cas échéant, l’évolution de ces valeurs fait l’objet d’une information à l’autorité concédante.
4.2. Dépenses relatives aux renforcements du réseau de distribution
Si l’étude de saturation du réseau établit la nécessité d’un renforcement du réseau directement imputable au projet d’extension sous un délai de trois ans à compter de la mise en service, ce renforcement est pris en compte dans la part investissement du calcul du taux de rentabilité.
La part d’investissement à intégrer dans le calcul du taux de rentabilité est fonction du rapport au point de
renforcement du réseau entre le débit de pointe avant et après projet d’extension.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
Publié le 16/07/2025
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Article 5 - Investissements
Les investissements pris en compte correspondent à l’ensemble des investissements supportés par le
concessionnaire et nécessaires à l’alimentation de l’ensemble des consommateurs finals considérés dans
l’étude.
Ils comprennent notamment les investissements liés à la pose des canalisations de réseaux de distribution,
à la fourniture et la pose des postes de détente de distribution publique, à la réalisation des branchements
et conduites montantes pour les parties supportées par le concessionnaire ainsi que les dépenses de main
d’œuvre d’étude et d’ingénierie correspondantes.
Article 6 – Formule d’actualisation
On appelle valeur actualisée d'un flux financier Ft, intervenant à l'année t, la quantité :
F F
a
t
t ( ) 1
La valeur actualisée d'une série de flux financiers s'échelonnant de l'année 0 à l'année N s'écrit donc :
N t
t
t
t
a
F
0 ) 1 (
Il s'agit donc de la somme de chacun des flux financiers Ft lorsque t varie de l'année 0 à l'année N.
Dans cette formule, a est le taux d'actualisation mis en œuvre par le concessionnaire.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
Reçu en préfecture le 16/07/2025
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ANNEXE 7 : TARIFS D’UTILISATION DES RESEAUX
Article 1 - Généralités
La prestation d’acheminement distribution de gaz naturel représente l’utilisation des réseaux de distribution
publique par un fournisseur41 pour amener le gaz naturel jusqu’à un point de livraison42, à l’exclusion de la
fourniture de la molécule. Cette prestation est réalisée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD)
pour le compte de tous les fournisseurs, conformément au décret n°2005-22 du 11 janvier 2005.
Les tarifs (dits « tarifs d’acheminement »), propres à chaque gestionnaire de réseau de distribution, sont
fixés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Ils font l’objet de révisions régulières.
Le tarif d’acheminement comprend quatre options principales :
- trois options T1, T2, T3, de type binôme, comprenant chacune un abonnement annuel et un terme proportionnel aux quantités livrées,
- une option T4 de type trinôme, comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux quantités livrées. - une option TP de type trinôme, comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel à la distance à vol d’oiseau entre le point de livraison concerné et le réseau de transport le plus proche. Ce dernier terme est affecté d’un coefficient multiplicateur dépendant de la densité de population de la commune d’implantation du point de livraison concerné.
Le choix de l’option tarifaire à appliquer à chaque point de livraison revient au fournisseur concerné.
Article 2 - Facturation – Prestations
GRDF facture l’acheminement sur la base du tarif d’utilisation des réseaux de distribution de gaz du point de
livraison concerné, au fournisseur correspondant.
Le tarif d’utilisation des réseaux de distribution couvre un ensemble de prestations liées à la qualité et à la
sécurité des réseaux sur lesquels les quantités de gaz sont acheminées, à la mesure des quantités
acheminées, et à la gestion contractuelle.
L’utilisation des réseaux de distribution ne peut donner lieu à aucune facturation autre que celle résultant de
l’application des tarifs en vigueur, à l’exception de prestations supplémentaires proposées par le gestionnaire
du réseau dont les tarifs sont précisés dans un catalogue des prestations qui fait l’objet de l’annexe 8 du
présent contrat.
Article 3 - Grille des Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution publique de gaz naturel de GRDF
41 Fournisseur : personne physique ou morale qui conclut avec GRDF un contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel.
42 Point de livraison : point de sortie d’un réseau de distribution où GRDF livre du gaz à un client final, en exécution d’un contrat d’acheminement sur ce réseau, signé avec un fournisseur.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de l’énergie, le tarif d’utilisation des Réseaux de
Distribution autres que ceux concédés en application de l’article L.432-6 du code de l’énergie, est défini par
la Commission de Régulation de l'Energie pour la période concernée par délibération publiée au journal
officiel de la République Française.
La délibération de la CRE sur la mise à jour des tarifs au 1er juillet de chaque année est disponible sur :
- le site internet de GRDF : https://www.grdf.fr
- le site internet de la CRE : https://www.cre.fr
Lorsqu’un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article 4 – Règle de calcul des quantités de gaz consommé visé à l’article 26.III du cahier des charges de
concession
Le facteur de facturation F permet de calculer le nombre de kilowattheures effectivement contenus
dans chaque mètre cube de gaz enregistré au compteur.
Il s'obtient par la formule F P K
- P, est le pouvoir calorifique supérieur d'un mètre cube de gaz sec mesuré dans les conditions normales de température et de pression (0° C et 1013 mbar).
- K, est le coefficient de correction qui permet de transformer le volume de gaz mesuré par le compteur dans les conditions effectives de pression et de température en un volume qui serait mesuré à 0° C et sous 1013 mbar.
Par application des lois de Mariotte et de Gay-Lussac, le coefficient s'obtient par la relation :
. K
P P
1013
273
273 t
z r
(1)
où Pz est la pression atmosphérique à prendre en compte au point de livraison situé à l'altitude z.
La relation qui relie P à z est la suivante :
P 1013 1 0,0226 Z z 5,28
où P est exprimé en mbar et z en km.
Pour le calcul de cette pression, il sera admis de considérer des tranches d'altitude de 200 mètres à l'intérieur desquelles la pression sera réputée constante et égale à la pression inférieure de la tranche.
- Pr est la pression relative au point de livraison exprimée en millibar.
(1) Le facteur de compressibilité du gaz n'est pas pris en compte car il est égal à 1 pour les pressions usuelles rencontrées en distribution.
Le gaz distribué étant sec, la pression partielle de vapeur d'eau est nulle et n'intervient donc pas dans cette formule.Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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- t est la température du gaz au point de livraison exprimée en degrés Celsius.
Dans ces conditions, le tableau ci-dessous donne pour gaz sec à 15°C la valeur du coefficient K
dans différentes hypothèses de pression relative au point de livraison.
PRESSION DE DISTRIBUTION AU POINT DE LIVRAISON
ALTITUDE DE L'EXPLOITATION
COMPRISE ENTRE (mètres) :
20 mbar 25 mbar 30 mbar 300 mbar
0 et 200 0,967 0,971 0,976 1,229
200 et 400 0,944 0,949 0,954 1,206
400 et 600 0,923 0,927 0,932 1,184
600 et 800 0,901 0,905 0,910 1,163
800 et 1000 0,880 0,884 0,889 1,142
Au-delà de 1000 0,859 0,864 0,868 1,121Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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ANNEXE 8 : CATALOGUE DES PRESTATIONS
L'ensemble des services proposés par GRDF, ainsi que leur tarification, sont disponibles dans le Catalogue
des prestations qui est établi après délibération de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).
Le Catalogue en vigueur est disponible sur internet à l’adresse suivante :
http://www.grdf.fr/particuliers/entreprise-grdf/catalogue-prestations
ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur dédié.
La dernière délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par
les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est disponible sur internet à l’adresse suivante :
http://www.cre.fr/documents/deliberations/(type)/GazEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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ANNEXE 9 : CONDITIONS DE DISTRIBUTION
Les Conditions de Distribution lient directement le distributeur GRDF et le client final. Associées au contrat
de fourniture que le client final a conclu avec son fournisseur, les Conditions de Distribution permettent
d’alimenter en gaz le client final.
Conformément au cadre légal et réglementaire, le fournisseur est l’interlocuteur principal du client final pour
la souscription des Conditions de Distribution, ainsi que toute question portant sur l’acceptation,
l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de ces Conditions de Distribution.
Les Conditions de Distribution concernent notamment :
- le débit de livraison et les caractéristiques du Gaz livré (Pouvoir Calorifique Supérieur, Pression de Livraison),
- la continuité et la qualité de la livraison du Gaz,
- la mise en place, la propriété, l’Exploitation et la Maintenance du Dispositif Local de Mesurage ou du Poste de Livraison,
- les conditions d’intervention sur le Dispositif Local de Mesurage ou le Poste de Livraison (accessibilité, modalités, mesures et contrôles) et sur le réseau (information du Client, intervention d’urgence),
- le cas échéant, la redevance de location du Dispositif Local de Mesurage ou du Poste de Livraison,
- les réclamations et litiges.
Les Conditions de Distribution, relatives à l acheminement et à la livraison du gaz, assurent au client final
l’accès et l’utilisation du Réseau de distribution de gaz naturel, ainsi que l’accès aux prestations décrites
dans le Catalogue des Prestations cité en annexe 8.
Les Conditions de Distribution sont accessibles sur le site internet de GRDF www.grdf.fr (rubrique
publications).Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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AVRIL 2017
Objet
Ces prescriptions propres au distributeur GRDF (désigné ci-après par « Distributeur ») contiennent les exigences au sens des articles L. 453-4, L. 433-14 et R. 433-14 et suivants du code de l'énergie, auxquelles doivent satisfaire au minimum la conception technique et l'exploitation des Canalisations et des installations des tiers en vue d'un Raccordement de celles-ci aux installations du Distributeur.
Les parties disposant d'un Branchement sur le réseau du Distributeur ou souhaitant disposer d'un tel Branchement sont tenues de conclure un Contrat de Raccordement avec le Distributeur, dans lequel sont régis les aspects relatifs au Raccordement sur le réseau du Distributeur qui ne relèvent pas des présentes conditions techniques de Raccordement. Ces prescriptions techniques de Raccordement feront partie intégrante de ce contrat, sans aucune modification.
1. Définitions
1.1. Branchement
Ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution et l'installation intérieure du client.
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ANNEXE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUESEnvoyé en préfecture le 16/07/2025
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1.2. Canalisation (définitions de l'EN 12007-1 - P<16 bar et de
l'EN 1594 - P>16 bar)
Réseau comprenant les tuyauteries, les équipements et les postes associés jusqu'au point de livraison. Ces tuyauteries sont en principe enterrées mais peuvent toutefois comporter des tronçons aériens.
1.3. Client
Toute personne physique ou morale titulaire d'un contrat de raccordement et d'un contrat de livraison, ou équivalent.
1.4. Contrat de livraison
Contrat traitant des caractéristiques de livraison (débits, PCS, pression de livraison...), de la constitution du poste de livraison (équipement de comptage notamment) et de ses conditions d'exploitation. Ce contrat peut revêtir la fomme d'un contrat de livraison direct adapté aux besoins de clients importants ou de conditions standard de livraison pour les dients n'ayant pas de besoin spécifique.
1.5. Contrat de raccordement
Contrat définissant les caractéristiques et les conditions de construction et de financement des ouvrages de raccordement.
1.6. Autre contrat
Tout contrat liant deux opérateurs dont l'un des deux souhaite se raccorder au réseau exploité par l'autre.
1.7. Gaz naturel (définition de la norme ISO 13686)
Combustible gazeux de sources souterraines constitué d'un mélange complexe d'hydrocarbures, de méthane principalement, mais aussi d'éthane, de propane et d'hydrocarbures supérieurs en quantités beaucoup plus faibles. Le gaz naturel peut également en général renfermer des gaz inertes tels que l'azote et le dioxyde de carbone, plus des quantités très faibles d'éléments à l'état de traces. || demeure à l'état gazeux dans les conditions de pression et de température normalement rencontrées en service. || est produit et traité à partir de gaz brut ou de gaz naturel liquéfié, si besoin il est mélangé pour être directement utilisable.
1.8. Gaz autres que le gaz naturel
Tous types de gaz amenés à être injectés sur le réseau du Distributeur autres que le gaz naturel.
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1.9. Opérateur Amont (respectivement : Aval)
Exploitant de réseau susceptible d'injecter du gaz sur le réseau (respectivement : de recevoir du gaz depuis le réseau) du Distributeur.
1.10. Opérateur Prudent et Raisonnable
Opérateur appliquant de bonne foi les règles de l'art, et à cette fin, mettant en œuvre les compétences, l'application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un exploitant compétent et expérimenté.
1.11. Procédures d'intervention
Procédures définissant l'organisation, les moyens et les méthodes que le Distributeur met en œuvre en cas de travaux ou manœuvres sur l'ouvrage, ou d'accident survenu à l'ouvrage.
1.12. Raccordement
Point d'interconnexion entre deux infrastructures adjacentes, qu'il s'agisse de transport ou distribution de gaz naturel ou des installations des clients.
2. Prescriptions de conception et de construction des
canalisations
Les prescriptions de conception et de construction des canalisations sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, et selon les dispositions techniques des normes en vigueur, dont les principales sont rappelées ci-après pour mémoire. Les références législatives et réglementaires indiquées ci-après sont celles en vigueur à la date de publication des dites prescriptions. Elles peuvent faire l'objet d'évolutions consultables sur https://www.legifrance.gouv.fr/.
2.1. Réglementation
e Directive européenne équipements sous pression 97/23/CEE,
e Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, et ses cahiers des charges associés,
e Arrêté du 02 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances,
+ Décret n° 99-1046 du 13 décembre 199 relatif aux équipements sous pression, + Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail et modifiant le chapitre Il du titre Ill du livre Il du code du travail,
+ Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail et modifiant le chapitre V du titre Ill du livre Il du code du travail,
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Arrêté ministériel du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, Arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité dans les ERP),
Arrêté du 23 janvier 2004 modifiant le règlement de sécurité du 25 juin1980, Règlement de sécurité concernant les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), Cahier des charges de concession en vigueur sur le territoire de la commune concernée, Code de l'environnement article L555-1 et suivants.
2.2. Normes
o NF EN 1 594, juin 2014, «infrastructures gazières — Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar — Prescriptions fonctionnelles», o NF EN 12 007, septembre 2012, parties 1, 2, 4 et juillet 2015, partie 3 , « Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar »,
o NFEN 12 186, décembre 2014, « Systèmes d'alimentation en gaz - Postes de détente- régulation de pression de gaz pour le transport et la distribution - Prescriptions fonctionnelles »,
o NFEN 12 732, juin 2014, « Systèmes d'alimentation en gaz - Soudage des tuyauteries en acier - Prescriptions fonctionnelles ».
o la NF EN 12279 « Système d'alimentation en gaz — Installation de détente-régulation de pression de gaz faisant partie des branchements »
o la NF DTU 61.1, juin 2010, « Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation ».
D'autres normes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnues équivalentes et approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
3. Prescriptions relatives aux caractéristiques des
ouvrages de raccordement
3.1. Exigences réglementaires et normatives
Ces prescriptions sont identiques pour tous les raccordements de même typologie aux réseaux du Distributeur. Elles sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, et selon les dispositions techniques des normes citées au paragraphe 2 ci-dessus, complétées par les textes suivants :
+ Spécification ATG B.67.1 de novembre 1995 : « conception, construction et installation des blocs et des postes de détente alimentant une chaufferie »,
e L'installation d'équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et les stations de compression doit respecter les dispositions du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.
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3.2. Exigences du distributeur
3.2.1. Raccordement d'un client individuel (domestique, professionnel, industriel, ….)
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, le branchement tel que défini au paragraphe 1.1 ci-dessus.
3.2.2. Raccordement d'un immeuble collectif à usage d'habitation
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de branchement comprise entre le réseau et l'organe de coupure générale (article 13.1 de l'arrêté du 02 août 1977).
La partie d'ouvrage située entre l'organe de coupure générale et les compteurs des clients est réalisée par le Maître d'Ouvrage au sens de l'arrêté du 02 août 1977,
3.2.3. Raccordement dans le cadre d'un programme d'aménagement ou d'un lotissement privé (ZAC, ZUP, zone pavillonnaire, …) ou d'un
programme sous Maîtrise d'Ouvrage du concédant
Toute demande de raccordement au réseau exploité par le Distributeur fait l'objet d'un contrat entre le Distributeur et le demandeur. Ce contrat définit notamment les modalités de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.
Les spécifications techniques à mettre en œuvre aux différentes phases d'étude, de construction et de raccordement sont celles du Distributeur.
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située entre la conduite de distribution publique existante et le point frontière de l'installation.
3.2.4. Raccordement d'un autre opérateur de distribution ou d'un
opérateur de transport
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située entre la conduite de distribution publique existante et le point frontière de la dite concession de distribution où sera installé le poste de livraison.
3.3. Relations Distributeur - Client
Les relations entre le Distributeur et le Client raccordé sont régies par les différents contrats souscrits (contrat de raccordement, contrat de livraison, ..).
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4. Prescriptions relatives aux caractéristiques des
matériels de comptage
4.1. Exigences réglementaires et normatives
Aux raccordements avec tous types d'infrastructures ou d'installations de clients, les matériels de comptage du Distributeur qui ont un caractère transactionnel (ou assimilé) sont installés et exploités conformément aux normes et à la réglementation en vigueur.
Pour les aspects techniques qui ne relèvent pas de la réglementation ou qui ne sont pas pris en compte par les normes en vigueur, les matériels sont installés et exploités en tenant compte de l'état de l'art.
Ces matériels répondent aux exigences réglementaires et normatives citées au paragraphe 2 ci-dessus, complétées des exigences suivantes :
4.1.1. Réglementation
+ Directive 2014/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (MID)
e Décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la CEE relatives aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique
e Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure + Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure
+ Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure + Arrêté du 25 février 2002 relatif à la vénfication primitive de certaines catégories d'instruments de mesure
+ Arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure e Arrêté du 2 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible
+ Directive 2014/68/EU (DESP) relative aux équipements sous pression e Directive 2014/34/EU (ATEX) relative aux atmosphère explosible
4.1.2. Normes
o NFEN 1359, mai 1999, «x Compteurs de gaz, compteurs à parois déformables. », o NF EN 1776, avril 2016, « Alimentation en gaz, poste de comptage de Gaz naturel, prescriptions fonctionnelles. »,
o NFEN 12 261/A1, septembre 2006, « Compteurs de gaz, compteurs à turbine », o NF EN 12480/A1, septembre 2006, « Compteurs de gaz, compteurs à pistons rotatifs»,
o NFISO 17089-1, avril 2011, « Compteurs de gaz à ultrasons », o CEl60 571:2003, « Capteurs industriels à résistance thermométrique de platine », o NF EN 12405-1/A2, décembre 2010, « Compteurs de gaz - Dispositifs de conversion— Partie 1 : Conversion de volume »,
107 (117)Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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o NFISO 10715, mars 2001, « Gaz naturel ; lignes directrices pour l'échantillonnage », o NF EN ISO 6974, août 2003, mai 2004 et août 2012, « Gaz naturel ; détermination de la composition avec une incertitude définie par chromatographie en phase gazeuse », o NF EN ISO 6976, novembre 2005, « Gaz naturel ; calcul du pouvoir calorifique, de la masse volumique, de la densité relative et de l'indice de Wobbe 3 partir de la composition »,
o NFENISO 13443, novembre 2005, « Conditions de référence standard », o NFENISO 12213, décembre 2009, « Gaz naturel — facteur de compression ».
D'autres normes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnues équivalentes et approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
4.1.3. Textes internationaux
o Recommandation internationale — Organisation Internationale de Métrologie Légale « Systèmes de comptage de gaz combustible. » R140, édition 2007 o Recommandation Internationale - Organisation Internationale de Métrologie Légale « Organisation Internationale de Métrologie Légale « Compteurs de gaz», R137, édition 2012
o EASEE-gas - Common Business Practice « Harmonisation of units », (CBP 2003-001/02 — approuvée le 27 août 2003).
4.2. Exigences du Distributeur
4.2.1. Comptage client
Le dispositif local de mesurage permet de déterminer les quantités (m3) de gaz livrées au client (aux conditions de comptage).
Il comprend a minima un compteur de technologie adaptée à la consommation du client et peut être complété par un ensemble de conversion en température, en pression et température ou en pression, température et compressibilité.
Lorsque la consommation annuelle dépasse 5GWPh, il doit être équipé en outre d'un dispositif de relevé à distance (télérelevé...) permettant la détermination journalière des quantités livrées pour les dients liés à GRDF par un contrat de livraison direct.
4.2.2. Poste de livraison opérateur aval
Le poste de livraison installé entre le Distributeur et un autre opérateur de distribution est situé au point « frontière » entre les concessions de chaque opérateur.
La composition du poste de livraison et celle du dispositif local de mesurage peuvent varier en fonction :
- de la nature du réseau où s'effectue le raccordement,
- du débit de l'installation,
- des niveaux de pression respectifs des deux ouvrages à raccorder.
108 (117)Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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Le poste de livraison comprend a minima un robinet d'isolement en entrée, un filtre, un
dispositif de sécurité qui permet de protéger le réseau de chaque opérateur, un dispositif local de mesurage et un robinet d'isolement en sortie, dans le cas des comptages au fil du gaz (si la pression maximale de service du réseau à alimenter est égale à celle du réseau qui l'alimente).
Il peut être complété par un dispositif de détente simple ou double ligne, en fonction des besoins de l'opérateur du réseau à alimenter (si la pression maximale de service du réseau à alimenter est inférieure à celle du réseau qui l'alimente).
Les dispositions particulières sont précisées dans le contrat établi entre les deux opérateurs.
5. Prescriptions relatives aux caractéristiques requises
du gaz
La description des prescriptions relatives aux caractéristiques requises du gaz est traitée dans les paragraphes qui suivent, selon le principe de répartition suivant : e Prescriptions relatives aux caractéristiques des gaz susceptibles d'être injectés sur le réseau du Distributeur par les Opérateurs de transport de gaz naturel Amont, les Opérateurs de distribution de gaz naturel Amont et les Opérateurs Amont susceptibles d'injecter des gaz autres que le gaz naturel,
+ Prescriptions relatives aux caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de transport Aval et les installations des clients,
Les caractéristiques du gaz naturel sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, en particulier les suivantes :
+ Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et le cahier des charges « Odorisation du gaz distribué » associé,
e Articles R. 121-1 et suivants du code de l'énergie relatif aux obligations de service public assignées aux entreprises du secteur du gaz,
+ Arrêté du 16 septembre 1977 : « Dispositions relatives au pouvoir calonifique du gaz naturel distribué par réseau de distribution publique »,
+ Arrêté du 28 mars 1980 : « Limites de variations du pouvoir calorifique du gaz naturel distribué par réseau de canalisations publiques »,
+ Arrêté du 28 janvier 1981 : «Teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisations de transport»,
e Arrêté du 28 janvier 1981 : «Teneur en soufre et composés sulfurés des gaz neturels transportés par canalisation de distribution publique »,
+ Prescriptions du cahier des charges ou de l'annexe en vigueur sur le territoire de la commune concemée.
109 (117)Envoyé en préfecture le 16/07/2025
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5.1 Caractéristiques des gaz susceptibles d'être injectés sur le
réseau du Distributeur
5.1.1 Caractéristiques du Gaz naturel requises aux raccordements avec les Opérateurs de transport Amont et avec les Opérateurs de distribution Amont
Les caractéristiques du gaz naturel requises par le Distributeur aux raccordements avec les Opérateurs de transport Amont et avec les Opérateurs de distribution Amont sont conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux caractéristiques du gaz naturel.
Les caractéristiques réglementaires à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel homologuant le plan de conversion exigé par le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 sont : Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur Gaz de type H ’: 10,7 à 12,8 KWh/nmr (n)
{conditions de combustion 0 °C et (combustion 25°C: 10,67 3 12,77)
1,01325 bar) Gaz de type B':9,5 3 10,5 kWh/ mr {n} (combustion 25°C : 9,48 à 10,47)
Indice de Wobbe pour les secteurs géographiques Gaz de type B : 12,50 à 13,06 kWh/métn)
mnne me à H (conditions del Ombustion 25°C: 12,47 à 13,03)
Point de rosée eau Inférieur à - 5°C 3 la pression maximale de service
du réseau”
Teneur en soufre et H2S La teneur instantanée en H2S doit être infeneure à 15 mg/nr{n)
(durée de dépassement de 12 mg/ m{n) inférieure
à 8 heures),
La teneur moyenne en H2S sur 8 jours doit être
inféneure à 7 mg/m{n).
La teneur en soufre total doit être inférieure à 150
mg/mé{n).
Odeur du gaz Le gaz livre à toutes les sorties du reseau de
transport doit posséder
une odeur :
suffisamment caracténstique pour que les fuites
éventuelles soient perceptibles,
qu doit dsparaître lors de la combustion complete
du gaz.
| Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique.
2? Décret n° 2016-348 du 23 mars 2016. Cette spécifcation s'applique aux points de sortie du réseau de transport
vers les réseaux de distribution et les Clients situées dans les secteurs géographiques en cours de conversion gaz B /
gaz H, au plus tard à la date à laquelle ls pression de livraison est abaissée chez les clients particuliers consommant
du gaz de type B et jusqu'à la date où le gaz livre devient de type H. Elle s'applique également à la sortie du réseau
de transport vers le stockage de Goumay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type B.
La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme 1SO 18 453 «
Natural gas — Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation de Gergwater}.
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Les conditions de livraison du gaz par l'Opérateur de transport Amont au raccordement avec le Distributeur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.
Les conditions de livraison du gaz par l'Opérateur de distribution Amont au raccordement avec le Distnbuteur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs. Les caractéristiques (spécifications et procédures) de l’odorisation du gaz naturel injecté sur le réseau du Distributeur seront spécifiées dans le contrat entre les deux opérateurs.
Pression et température du gaz naturel :
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
5.1.2 Caractéristiques physico-chimiques requises pour l'injection de gaz autres que le gaz naturel
Dans le but :
— de préserver l'intégrité des ouvrages du Distributeur vis-à-vis des risques de réaction chimique et de modification des caractéristiques physiques de ses matériaux constitutifs,
— de garantir l'acheminement vers les dients d'un gaz apte à la combustion et conforme à la réglementation en vigueur,
tout gaz autre que le gaz naturel doit être systématiquement odorisé avant injection sur le réseau du Distributeur conformément à l'Arrêté du 13 juillet 2000 et au cahier des charges relatif à l'odorisation qui lui est associé,
tout gaz autre que du gaz naturel introduit sur le réseau du Distributeur par un Opérateur Amont doit respecter les caractéristiques suivantes, sans préjudice des obligations qui pourraient être faites par la réglementation :
Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur Gaz de type H*: 10,7 3 12,8 kWh/ m°{n) (combustion {conditions de combustion 0 °C et 25°C : 10,67 à
1,01325 bar) 12,77)
Gaz de type B!:9,5 à 10,5 kWh/ m'{n) (combustion
25°C :9,48 à
10,47)
Indice de Wobbe (conditions de Gaz de type H : 13,64 à 15,70 kWh m*{n) (combustion combustion 0 °C et 1,01325 bar) * 25°C:13,6 à
15,66)
Gaz de type B : 12.01 à 13,06 kWh/ m°{n) (combustion
25°C : 11,97
à 13,03)
Gaz de type B pour les secteurs géographiques en
cours de conversion gaz B / gaz H6 : 12.50 3 13.06
kWh/ m° {n) (combustion 25°C : 12.47 à 13,03)
4 Gaz de type H : Gazà haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifque. 5 Ces valeurs sont celles discutées dans le cadre de l'association Ezasee-ÿgas. Concernant la limite supérieure pour l'indice de Wobbe, des vérifications sont en cours pour déterminer à quelle date la valeur de 15.85 KWh/m°{n) (au heu de15.7) discutée au sein d'Easee-gas serait acceptable en France.
5 Décret n° 20168-348 du 23 mars 2016. Cette spécification s'applique aux points de sortie du réseau de transport
vers les reseaux de distribution et les Clients situés dans les secteurs géographiques en cours de conversion gaz B /
gaz H, au plus tard à la date à laquelle la pression de livraison est abaissée chez les chents particuliers consommant
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Densité Comprise entre 0,555 et 0,70
Point de rosée eau Inférieur 3 -5°C 3 la Pression Maximale de Service du
réseau en aval du Raccordement
Point de rosée hydrocarbures® Inférieur 3 -2°C de 1 3 70 bar
Teneur en soufre total inférieure à 30 mgS/ m°{n)
Teneur en soufre mercaptique inférieure 3 6 mgS/ m°{n)
Teneur en soufre de HzS + COS inférieure à 5 mgS/ m’{n)
Teneur en COz inférieure 3 2,5 % (molaire)
Par exception, sur autorisation du Distributeur après
étude au cas par cas, une limite en CO; jusqu'à 3,5%?
est tolérée.
Teneur en Tétrahydrothiophene
{produit odorisant THT)
Comprise entre 15 et 40 mg/m{n)
Teneur en O2 inférieure à 100 ppmv
Par exception, sur autorisation du Distributeur, apres
étude au cas par cas, une limite en Oz jusqu'à 0,75"
est tolérée.
impuretés Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé sans subir de traitement supplémentaire
Hg Inférieur à 1 ua/m#{n)
CI Inférieur 3 1 mg/m{n)
F Inférieur 3 10 mg/mi(n)
Hz Inférieur 3 6 &
NHz Inférieur 3 3 mg/m“{n)
CO Inférieur 3 2 &
Les conditions de livraison du gaz autre que le gaz naturel par l'Opérateur Amont au raccordement avec le Distributeur font l'objet d’un contrat. Les caractéristiques (spécifications et procédures) de l'odorisation du gaz autre que le gaz naturel injecté sur le réseau du Distributeur seront spécifiées dans le contrat entre les deux opérateurs.
Selon la nature du gaz à injecter, la teneur maximale d'autres composés pourra être spécifiée en fonction du risque de détérioration des ouvrages du Distributeur.
En outre, le Distributeur peut demander à recueillir l'avis favorable d'une autorité compétente et légitime sur le territoire du point d'injection, attestant que ce gaz ne présente pas de risque pour la santé publique, l'environnement et la sécurité des installations. L'obtention de cet avis est à la charge de l'Opérateur Amont.
En cas de remise en cause de cet avis par l'autorité précitée, le Distributeur devra être informé dans les quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette remise en cause est une clause suspensive de l'acceptation par le Distributeur du gaz à injecter et entraîne la suspension immédiate de l'injection.
du gaz de type B et jusqu'à la date où Le gaz livré devient de type H. Elle s'applique également à la sortie du réseau de transport vers le stockage de Goumay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type B. 7 La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement esteffectuée selon la norme 150 18 453 « Natural gas — Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation de Gergwater}. Sy s'agit d'une spécfication applicable au gaz naturel qui ne couvre que les hydrocarbures et pas les huiles.
$ Dans le cas où le gaz est injecté dans un réseau dans lequel le gaz naturel est de type B, la teneur limite en CO: tolérée par exception est de 11,7% au lieu de 3,5%.
10 Dans le cas où le gaz est injecté dans un réseau dans lequel le gaz naturel est de type B. la teneur limite en Oz tolérée par exception est de 3% au lieu de 0.75%.
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Contraintes sur le PCS :
Compte tenu du risque de variations importantes du PCS des gaz autres que du gaz naturel, l'Opérateur Amont présentera au Distributeur les dispositions retenues pour éviter les fluctuations du PCS de nature à perturber le fonctionnement des installations des clients connectés à son réseau.
Pression et température du gaz autre que le gaz naturel :
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
Le gaz à injecter doit être à une pression inférieure à la pression maximale de service (MOP) du réseau du Distributeur auquel il est intégré et compatible avec la pression d'exploitation du réseau du Distributeur.
5.1.3 Conditions techniques de l'injection de tous types de gaz
Le réseau de distribution étant un réseau passif (absence de stockage, réserve gazométrique négligeable.…), les quantités injectées sont égales en permanence aux quantités livrées.
Point d'injection :
La position du point d'injection et les quantités injectées doivent être compatibles avec la capacité du réseau et ses conditions d'exploitation.
Epuration :
Si le gaz à injecter n'est pas conforme aux spédfications des tableaux précédents, le Distributeur peut néanmoins accepter de le recevoir. Dans ce cas, le gaz à injecter peut devoir être épuré avant injection sur le réseau du Distributeur.
Le cas échéant, les installations de traitement devront être présentées au Distributeur avant acceptation de l'injection par celui-ci.
La composition du gaz avant épuration devra être fournie.
Les postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le Distributeur sont équipés d'un filtre standard spécifié auprès du fabricant comme devant arrêter une partie des particules solides d'une taille déterminée. Par ailleurs, le Distributeur peut demander à l'Opérateur Amont qu'il justifie d'un traitement du phénomène d'apparition de phases liquides en Opérateur Prudent et Raisonnable.
Dispositif de contrôle :
L'efficacité de l'épuration sera vérifiée par analyse du gaz. Les résultats des analyses seront tenus à disposition du Distributeur. La fréquence des contrôles sera déterminée contractuellement avec le Distributeur.
Le contrat spécifie les modalités de fonctionnement du dispositif d'injection et de contrôle.
5.1.4 Spécificités de la zone alimentée en gaz de type B
Si le gaz est destiné à être injecté dans un réseau ou une installation de gaz de type B, l'Opérateur Amont ne peut s'opposer à ce que le Distributeur achemine par la suite du gaz de type H dans ce réseau ou cette installation. L'injection pourra alors être poursuivie sous réserve que les caractéristiques du gaz à injecter soient modifiées par l'opérateur Amont pour
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respecter les spécifications de la zone gaz H, telles que décrites aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2.
5.2. Prescriptions relatives aux caractéristiques du gaz naturel
aux raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de
transport Aval et les installations des Clients
5.2.1 Caractéristiques physico-chimiques du gaz naturel
Les caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de transport Aval et avec les installations des clients sont conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux caractéristiques du gaz.
Les caractéristiques réglementaires à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel homologuant le plan de conversion exigé par le décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 sont : Caracténstique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur Gaz de type H"' : 10,7 à 12,8 kWh/ mr {n) {conditions de combustion 0 °C et (combustion 25°C : 10,67 3 1,01325 bar) 12,77)
Gaz de type B° : 9,5 à 10,5 KWh/ nm (n) (combustion
25°C :9,48 à
10,47)
Indice de Wobbe pour les secteurs géographiques s . . en cours de conversion gaz B / gaz H (conditions de ro A combustion 0 °C et 1,01325 bar)? CT | Teneur en soufre et H2S La teneur instantanée en H2S doit être infeneure à 15 mag/m{n})
(durée de dépassement de 12 mg/ m'{n) inférieure
à 8 heures).
La teneur moyenne en H2S sur 8 jours doit être
infeneure à 7
mg/mñ{n).
La teneur en soufre total doit être inferieure à 150
ma/mä(n).
Odeur du gaz Le Distnbuteur s'assure que le gaz hvre possede une odeur :
suffisamment caractéristique pour que les fuites
éventuelles
soient percæeptibles,
au doit äsparaître lors de la combustion complète
du gaz.
Le cahier des charges de concession en vigueur sur la commune concernée mentionne la pression minimale et la pression maximale du gaz naturel livré.
1 Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique.
12 Décret n° 2016-3248 du 23 mars 2016. Cette spécifcation s'applique aux points de sortie du réseau de transport
vers les reseaux de distribution et les Clients situés dans les secteurs géographiques en cours de conversion gaz B /
gaz H, au plus tard à la date à laquelle la pression de livraison est abaissée chez les clients particuliers consommant
du gaz de type B et jusqu'à la date où le gaz livré devient de type H_ Elle s'applique également à la sortie du réseau de transport vers le stockage de Goumay-sur-Aronde tant que le gaz stocké est de type B.
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Les conditions de livraison du gaz par le Distributeur à l'Opérateur de distribution ou de transport Aval font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
5.2.2 Epuration du gaz
Les postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le Distributeur sont équipés d'un filtre standard spécifié auprès du fabricant comme devant arrêter une partie des particules solides d'une taille déterminée. Nonobstant la présence de ce filtre, le gaz naturel livré peut véhiculer certains éléments, notamment des phases solides et/ou liquides, à la présence desquelles les installations de certains clients peuvent être sensibles. Le cas échéant, il appartient au client d'installer un dispositif de filtration et/ou de traitement assurant le bon fonctionnement de ses installations avec le gaz naturel livré.
6. Exploitation, contrôle et maintenance des
installations
L'exploitation, le contrôle et la maintenance des installations sont réalisés suivant les exigences de la réglementation en vigueur, et en particulier :
- l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et ses cahiers des charges associés,
- l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, - l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
7. Procédures d'intervention
Conformément à la réglementation en vigueur, les procédures définissant l'organisation, les moyens et les méthodes que le Distributeur met en œuvre en cas de travaux ou manœuvres sur ses ouvrages, ou d'accident survenu à ses ouvrages sont définis par : — Un Carnet de Prescriptions au Personnel « Prévention du risque gaz », — Un Carnet de Prescriptions au Personnel «Prévention du risque électrique», — Un Carnet de Prescriptions au Personnel «Prévention des risques généraux», — Des éléments de secourisme.
— Des dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations :
o Réception et traitement des demandes d'intervention de sécurité ou de dépannage gaz
o Procédure d'intervention de sécurité ou de dépannage gaz
o Plan d'ORganisation d'intervention GAZ (ORIGAZ),
— Des dispositions qui permettent de définir le dispositif à mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la protection de la santé lors des opérations de construction, d'adaptation et de maintenance des ouvrages de distribution de gaz :
o Un Plan de Prévention (Décret du 20 février 1992 codifié aux articles R.4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail)
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o Un Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (Loi du 31 décembre 1993 et décret du 26 décembre 1994, articles L. 4531-1 à L. 4535-1 et R. 4532-1 à R. 4532- 98).
— Le Code de l'Environnement Livre V Titre V chapitre IV : Partie législative (articles L. 554-1 et suivants relatifs à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution) et partie réglementaire (articles R. 554-1 et suivants) relative à la sécurité des réseaux souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution et l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains aériens ou sub aquatiques de transport ou de distribution.
Par ailleurs, des dispositions complémentaires peuvent venir compléter ces textes, et sont appliquées localement sous l'autorité du Chef d'Etablissement.
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